Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-81.189
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Rapporteur :
M. Wyon
Avocat général :
Mme Moracchini
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin, contre l'ordonnance n° 109 du premier président de la Cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 2016, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'Autorité de la concurrence en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que par décision du 27 avril 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder aux visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce dans les locaux de plusieurs entreprises, syndicats et organisations professionnelles du secteur de la chirurgie-dentaire, dont ceux du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin à Colmar ; que ces opérations de visite et saisies se sont déroulées dans les locaux du conseil départemental du Haut-Rhin le 5 mai 2015 ; que le 13 mai 2015, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel, pour contester le déroulement de ces opérations ; qu'il a demandé au premier président de la cour d'appel de prononcer l'annulation des opérations de visite et de saisies, ainsi que la restitution des éléments recueillis, et à défaut des éléments protégés par le secret médical ou saisis hors du champ de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention ; - En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 450-4 et R. 450-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande d'annulation des opérations de visite domiciliaire ;
"aux motifs que sur la prétendue méconnaissance du droit à un procès équitable, l'appelante expose que les agents de l'autorité de la concurrence n'ont pas indiqué quel était l'objet de leur enquête ; que le PV mentionne en page 2 que les OPJ ont justifié de leur qualité et " indiqué l'objet de notre enquête " ; que cette mention fait foi ; que, par ailleurs, les ordonnances du JLD ont été notifiées à Mme X en qualité d'occupante des locaux ; que les attestations fournies par Mme Y, Mme X et M. Z dépendants du conseil de l'ordre, sont rédigées en termes trop généraux pour établir une preuve contraire ; que l'appelante prétend que le PV de visite et saisie comporte une présentation erronée du déroulement des OVS ; que les opérations ont débuté à 9 heures 05, en présence de Mme X, assistante administrative, occupante des lieux puis en présence Mme Y, médecin, présidente du CDOCD, désignée représentante de l'occupant des lieux ; que, jusqu'à 11 heures 53, départ de cette dernière, deux équipes ont pu être constituées la première comportant Madame X, la seconde Mme Y, une seule équipe subsistant à partir de 11 heures 53, en présence de Mme X ; que Mme Y est revenue de 13 heures 10 à 13 heures 30 ; que les opérations se sont poursuivies, le docteur A arrivé à 15 heures 30 étant également désigné représentant de l'occupant des lieux ; que Mme X a ainsi toujours été présente, seule de 11 heures 53 à 13 heures 10 puis de 13 heures 30 à 15 heures 30, et autrement accompagnée soit de Mme Y, médecin soit de M. A, médecin ; que les contestations soulevées à ce titre par l'appelante ne sont pas fondées ; que sur l'absence de signature du procès-verbal par Mme Y, médecin que cet élément est indifférent puisque le PV a été signé par Mme X occupante des lieux présente sans interruption et M. A, médecin, représentant de l'occupant des lieux, présent lors de la clôture des opérations à 17 heures ; que l'appelante soulève l'absence de contrôle effectif par les OPJ du déroulement des opérations ; que cette affirmation est contraire aux termes du procès-verbal ; que les attestations fournies par Mme Y, Mme X et M. Z, dépendants du conseil de l'ordre, sont rédigées en termes trop généraux pour établir une preuve contraire ; que, sur l'ingérence disproportionnée dans le droit du CDOCD du Haut Rhin au respect à son domicile et à celui de la vie privée de ses membres, dans son principe, la visite domiciliaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit fondamental que constitue la vie privée dès lors que, prévue par la loi et placée sous le contrôle d'un juge, elle a pour finalité d'assurer le bien-être économique du pays ; qu'en l'espèce, il s'agissait de s'assurer s'il existait des indices laissant présumer des présomptions simples d'entente anticoncurrentielles ; que l'opération de visite et saisie autorisée était nécessaire à l'autorité de la concurrence pour corroborer ses soupçons, le recours à l'article L. 450-3 du Code de commerce s'avérant insuffisant ; que, par ailleurs, il n'existe pas un principe de proportionnalité entre les indices et le champ des visites, la seule condition préalable étant la suffisance desdits indices ; que la saisie du cahier à spirales n'est pas en soi illicite dès lors qu'il comporte au moins pour partie des éléments utiles à l'enquête ; que sur les éléments relevant du secret médical, le PV (page 3) mentionne que Mme X a procédé à l'occultation des informations nominatives relevant du secret médical sur les documents ou supports d'information concernés, occultations vérifiées par M. A, médecin, qui n'a pas procédé à des occultations supplémentaires ; que, s'agissant des documents édités depuis le poste de travail de Mme X, tant cette dernière que M. A ont indiqué qu'aucun de ces documents (scellé n° 3) ne comportait d'éléments relevant du secret médical ; qu'enfin, la demanderesse au recours sollicite sans autre précision la restitution de pièces relatives à l'exercice des prérogatives de puissance publique du conseil départemental ou sans rapport avec les agissements visés dans l'ordonnance (hors champ) ; que cette demande non suffisamment étayée et contestée doit être rejetée ;
"1°) alors que le contrôle de la légalité et de la proportionnalité des visites domiciliaires ne pouvant être réalisé qu'au vu d'un procès-verbal rendant compte du déroulement des opérations, le vice affectant cet acte doit entraîner la nullité des opérations de visites domiciliaires ; que, par ordonnance du 27 avril 2015, le juge des libertés et de détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la visite des locaux du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin ; que la visite des locaux de ce conseil a eu lieu le 5 mai 2015, à l'issue de laquelle a été dressé un procès verbal des opérations ; que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes a exercé un recours contre ces opérations, en soutenant qu'elles devaient être annulées, dès lors que le procès-verbal des opérations de visite domiciliaire ne rendait pas compte de la réalité du déroulement de la visite, celui-ci ne mentionnant pas que deux équipes d'enquêteurs avaient été constituées pour procéder au contrôle et ne précisant pas non plus que les agents de l'Administration avaient sollicité un tiers afin qu'il installe sur l'ordinateur du conseil un logiciel permettant de lire la messagerie personnelle de la Présidente du CDOCD et que, par conséquent, ce procès-verbal devait être annulé, de même que les opérations de visite dont il était censé rendre compte, que, faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire, le Premier président qui admettait pourtant que deux équipes de recherche avaient été constituées pour procéder aux opérations de visite, ce que ne mentionnait pas le procès-verbal de visite, et qui ne s'explique aucunement sur le défaut de mention de l'intervention d'un tiers, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que les enquêteurs ne peuvent utiliser des procédés déloyaux afin d'obtenir des preuves des pratiques anticoncurrentielles qu'ils recherchent, sans méconnaitre l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'ils doivent ainsi précisément indiquer à l'occupant des lieux ou à son représentant l'objet de leurs investigations ; que cette obligation s'impose également en vertu de l'article L. 450-4 du Code de commerce qui renvoie à l'article 56 du Code de procédure pénale ; que pour rejeter le moyen de nullité qui soutenait que l'occupant des lieux n'avait pas été informé de l'objet de la visite domiciliaire, le Premier président a relevé que le procès-verbal faisait état de la notification de l'objet de la visite ; que, dès lors que l'occupant des lieux n'a pas paraphé la partie du PV faisant état de la notification du l'objet de l'enquête, le premier président n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que ce procès-verbal n'étant pas fiable, faute d'indiquer les différentes opérations réalisées pendant la visite, le Premier président qui se fonde sur ses mentions pour en déduire que l'occupante des lieux a été informée de l'objet de visite domiciliaire n'a pas justifié sa décision ;
"4°) alors que le procès-verbal de visite domiciliaire doit être signé par l'occupant des lieux ou son représentant afin de s'assurer de la régularité des opérations et leur permettre de faire éventuellement des observations et réserves sur les conditions dans lesquelles les opérations se sont déroulées ; que, dans le mémoire déposé pour le Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes, il était soutenu que Mme Nussbaum-Schickler qui avait été désignée comme représentante de l'occupante et qui avait participé à une partie de la visite, aurait du signer au moins la partie du procès-verbal concernant les opérations réalisées en sa présence ; qu'en estimant ce défaut de signature indifférent, aux motifs que l'occupant des lieux et son représentant présent à la clôture des opérations, M. A, avaient signés le procès-verbal, quand il avait constaté que Mme Nussbaum-Schickler était seule présente pour assister l'une des deux équipes d'enquête constituée pendant la visite, le premier président a méconnu tant l'article L. 450-4 du Code de commerce, que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
"5°) alors que les enquêteurs ne peuvent utiliser des procédés déloyaux pour obtenir des éléments de preuves ; que, sauf à méconnaître les droits de la défense, toute personne soupçonnée d'une infraction ne peut être entendue sans avoir été préalablement informée de l'objet de la visite ; que le mémoire pour le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes invoquait la nullité des opérations de visites dès lors que sa présidente, nécessairement entendue en qualité de représentante dudit organisme, avait été interrogée sur les recommandations données par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes aux dentistes concernant les contrats d'inscription dans les réseaux de soin, sans avoir été informée de l'objet de l'enquête ; qu'en ne se prononçant pas sur la nullité de tout ou partie du procès-verbal de visite résultant de cette audition, pour violation des droits de la défense et du principe de loyauté dans la recherche des preuve, le président n'a pas justifié sa décision ;
"6°) alors que les atteintes au droit au respect du domicile et des correspondances doivent être nécessaires et proportionnées au but de recherche des pratiques anticoncurrentielles ; que, dans son mémoire, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes soutenait que les opérations de visite domiciliaire devaient être annulées dès lors que les enquêteurs avaient fait en sorte d'avoir accès à la messagerie personnelle vialis de la présidente du CDOCD, en faisant installer un logiciel de lecture dont cet organisme ne disposait pas ; qu'en se prononçant abstraitement sur la conformité de l'article L. 450-4 du Code de commerce aux exigences du droit au respect du domicile et des correspondances, sans envisager concrètement, au vu des faits de l'espèce, la disproportion des moyens d'investigation avec l'objet de la visite, quand la messagerie vialis ne faisait pas partie des correspondances présentes sur les lieux dans lesquels la visite avait été autorisée, le président n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
"7°) alors qu'en vertu de l'article L. 450-4 du Code de commerce, les visites domiciliaires ne peuvent porter que sur les documents présent sur les lieux visés dans l'ordonnance les ayant autorisé ; qu'en faisant en sorte d'avoir accès à une messagerie qui, lors de leur arrivée dans les locaux du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'étaient pas accessibles depuis le poste informatique de cet organisme, en ayant recours à l'assistance d'un tiers, les enquêteurs ont méconnu les limites de leur autorisation ; qu'en ne se prononçant pas sur la légalité du procédé au regard des limites de l'ordonnance, le premier président n'a pas justifié sa décision ;
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : - Attendu que, pour rejeter le grief selon lequel l'objet de la visite n'a pas été notifié à l'occupant des lieux, l'ordonnance énonce que le procès verbal mentionne en page deux que les officiers de police judiciaire ont justifié de leur qualité et indiqué l'objet de leur enquête, que cette mention fait foi, et que par ailleurs les ordonnances des juges des libertés et de la détention ont été notifiées à Mme X en sa qualité d'occupante des locaux ; que le premier président relève que les attestations fournies par Mme Y, Mme X et M. Z, dépendants du conseil de l'ordre, sont rédigées en termes trop généraux pour établir une preuve contraire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que Mme X a signé, outre le procès-verbal de visite et saisies, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, et qui relate que les enquêteurs lui ont fait part de l'objet de leur enquête, un procès-verbal distinct de notification des ordonnances des juges des libertés et de la détention, le premier président, qui a souverainement apprécié, au vu des éléments contradictoirement débattus devant lui, la valeur probatoire des procès-verbaux critiqués, a justifié sa décision ; d'où il suit que les griefs doivent être écartés ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche : - Attendu que, pour refuser d'annuler le procès-verbal de visite au motif que Mme Y, qui a assisté à une partie des opérations en qualité de représentante de l'occupant des lieux, n'a pas signé ce procès-verbal, l'ordonnance relève que l'absence de signature du docteur Y est indifférente, puisque le procès-verbal a été signé par Mme X, occupante des lieux présente sans interruption, et par le docteur A, représentant de l'occupant des lieux, présent lors de la clôture des opérations à 17 heures ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que Mme Y n'a assisté à une partie des opérations qu'en qualité de représentante de Mme X, occupante des lieux, laquelle était également présente sur place et a signé le procès-verbal, le premier président n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; d'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche : - Attendu que le demandeur ne saurait se faire grief de ce que le premier président n'a pas fait droit au moyen selon lequel les opérations de visite encourraient la nullité au motif que Mme Y aurait été entendue par les enquêteurs sans avoir été préalablement informée de l'objet de la visite, alors que d'une part l'ordonnance du juge des libertés et de la détention précisant l'objet de la visite avait été notifiée préalablement à l'occupante des lieux, qui a chargé ensuite Mme Y de la représenter, d'autre part les enquêteurs n'ont procédé à aucune audition et n'ont établi aucun procès-verbal d'interrogatoire ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; - Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes du Haut-Rhin soutenait que le procès-verbal établi à l'occasion des opérations de visite domiciliaire devait être annulé, de même que les opérations elles-mêmes, au motif que ce procès-verbal ne relate pas les investigations réalisées, notamment l'intervention d'un tiers, pour permettre d'avoir accès à la messagerie personnelle de la présidente du conseil précité ;
Attendu qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire tiré du caractère incomplet du procès-verbal, le premier président n'a pas justifié sa décision ; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de restitution de pièces saisies ;
"aux motifs que sur la prétendue méconnaissance du droit à un procès équitable, l'appelante expose que les agents de l'autorité de la concurrence n'ont pas indiqué quel était l'objet de leur enquête ; que le PV mentionne en page 2 que les OPJ ont justifié de leur qualité et " indiqué l'objet de notre enquête " ; que cette mention fait foi ; que, par ailleurs, les ordonnances du JLD ont été notifiées à Mme X en qualité d'occupante des locaux ; que les attestations fournies par Mme Y, Mme X et M. Z dépendants du conseil de l'ordre, sont rédigées en termes trop généraux pour établir une preuve contraire ; que l'appelante prétend que le PV de visite et saisie comporte une présentation erronée du déroulement des OVS ; que les opérations ont débuté à 9 heures 05, en présence de Mme X, assistante administrative, occupante des lieux puis en présence de Mme Y, médecin, Présidente du CDOCD, désignée représentante de l'occupant des lieux ; que, jusqu'à 11 heures 53, départ de cette dernière, deux équipes ont pu être constituées la première comportant Mme X, la seconde Mme Y, une seule équipe subsistant à partir de 11 heures 53, en présence de Mme X ; que Mme Y est revenue de 13 heures 10 à 13 heures 30 ; que les opérations se sont poursuivies, le docteur A arrivé à 15 heures 30 étant également désigné représentant de l'occupant des lieux ; que Mme X a ainsi toujours été présente, seule de 11 heures 53 à 13 heures 10 puis de 13 heures 30 à 15 heures 30, et autrement accompagnée soit de Mme Y, médecin soit de M. A, médecin ; que les contestations soulevées à ce titre par l'appelante ne sont pas fondées ; que l'appelante soulève l'absence de contrôle effectif par les OPJ du déroulement des opérations ; que cette affirmation est contraire aux termes du procès-verbal ; que les attestations fournies par Mme Y, Mme X et M. Z, dépendants du conseil de l'Ordre, sont rédigées en termes trop généraux pour établir une preuve contraire ; que, sur l'ingérence disproportionnée dans le droit du CDOCD du Haut Rhin au respect à son domicile et à celui de la vie privée de ses membres, dans, son principe, la visite domiciliaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit fondamental que constitue la vie privée dès lors que, prévue par la loi et placée sous le contrôle d'un juge, elle a pour finalité d'assurer le bien-être économique du pays ; qu'en l'espèce, il s'agissait de s'assurer s'il existait des indices laissant présumer des présomptions simples d'entente anticoncurrentielles ; que l'opération de visite et saisie autorisée était nécessaire à l'autorité de la concurrence pour corroborer ses soupçons, le recours à l'article L. 450-3 du Code de commerce s'avérant insuffisant ; que, par ailleurs, il n'existe pas un principe de proportionnalité entre les indices et le champ des visites, la seule condition préalable étant la suffisance desdits indices ; que la saisie du cahier à spirales n'est pas en soi illicite dès lors qu'il comporte au moins pour partie des éléments utiles à l'enquête ; que sur les éléments relevant du secret médical, le PV (page 3) mentionne que Mme X a procédé à l'occultation des informations nominatives relevant du secret médical sur les documents ou supports d'information concernés, occultations vérifiées par le docteur A qui n'a pas procédé à des occultations supplémentaires ; que, s'agissant des documents édités depuis le poste de travail de Mme X, tant cette dernière que M. A ont indiqué qu'aucun de ces documents (scellé n° 3) ne comportait d'éléments relevant du secret médical ; qu'enfin, la demanderesse au recours sollicite sans autre précision la restitution de pièces relatives à l'exercice des prérogatives de puissance publique du conseil départemental ou sans rapport avec les agissements visés dans l'ordonnance (hors champ) ; que cette demande non suffisamment étayée et contestée doit être rejetée ;
"1°) alors que les atteintes au droit au respect du domicile et des correspondances doivent être proportionnées au but de recherches de pratiques anticoncurrentielles ; que les documents irrégulièrement saisis, parce que sans lien avec l'objet de l'enquête, doivent en tout état de cause être restitués à leur propriétaire ; que lorsque les ordres professionnels agissent dans le cadre de leurs prérogatives de puissance publique, leurs actes se situent hors du champ de la libre concurrence et ne relèvent pas de la compétence de l'autorité de la concurrence ; que, dès lors les documents en rapport avec ces prérogatives ne peuvent être saisis ; que, dans le mémoire déposé pour le CDOCD, il était soutenu que les enquêteurs ne pouvaient saisir des documents qui entraient dans ses prérogatives de puissance publique et sollicitait à ce titre la restitution de différentes pièces saisies qu'il listait, en précisant qu'il s'agissait de l'ensemble des pièces portant sur la communication par un praticien de ses contrats à son ordre en vertu de l'article L. 4113-9 du Code de la santé publique, des pièces portant sur des dossiers disciplinaires en rapport avec ce défaut de communication entrant dans ses pouvoirs en vertu de l'article L. 4113-10 du Code de la santé publique ou de la précision des obligations déontologiques ou professionnelles relevant de sa seule compétence ; que le Premier président de la cour d'appel a estimé que la demande de restitution de pièces n'était pas assez étayée et qu'elle était contestée, pour la rejeter ; qu'en refusant de se prononcer sur une demande de restitution parfaitement motivée, en ce qu'elle soutenait que des pièces se rapportant aux prérogatives de puissances publiques ne pouvaient avoir aucun lien avec les pratiques de boycott des réseaux de soins et les entreprises low costs visées dans l'autorisation de visite domiciliaire et précisait le contenu des pièces permettant d'apprécier si elles étaient en rapport avec ces prérogatives de puissances publiques, en affirmant que cette demande n'était pas suffisamment étayée, le président de la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
"2°) alors que la saisie est disproportionnée lorsqu'elle ne permet plus à la personne visée d'exercer son activité ; que dans ce cas, les documents saisis doivent être restitués ; que, dans le mémoire déposé par le Conseil départemental de l'Ordre des Chirurgiens dentistes, la restitution d'un cahier à spirale était sollicitée, en tant que la copie qui avait été laissée à sa disposition ne lui permettait pas d'exercer son activité ; qu'en se contentant de relever que la saisie du document était justifiée en ce qu'elle était en rapport avec l'objet de l'enquête, le Premier président a encore méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; - Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour rejeter la demande de restitution de pièces saisies, l'ordonnance énonce que la demanderesse au recours sollicite sans autre précision la restitution de pièces relatives à l'exercice des prérogatives de puissance publique du conseil départemental ou sans rapport avec les agissements visés dans l'ordonnance ; que le premier président retient que cette demande, non suffisamment étayée et contestée, doit être rejetée ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors que le demandeur avait fourni la liste des pièces dont il demandait la restitution, et soutenait que celles-ci étaient sans lien avec l'enquête, le premier président n'a pas justifié sa décision ; d'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la Cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau statué ; renvoie la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.