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Décisions

Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-81.190

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Wyon

Avocat général :

Mme Moracchini

Avocats :

SCP Ghestin, SCP Baraduc, Duhamel, Rameix

Paris, 1er prés., du 28 sept. 2016

28 septembre 2016

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère, contre l'ordonnance n° 114 du premier président de la Cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 2016, qui a prononcé sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant l'Autorité de la concurrence à effectuer des opérations de visite et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; - Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que par ordonnance du 27 avril 2015, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris a autorisé le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence à faire procéder aux visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce dans les locaux de plusieurs entreprises, syndicats et organisations professionnelles du secteur de la chirurgie-dentaire, dont ceux du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère à Grenoble ; que dans la même décision, il a donné commission rogatoire aux juges des libertés et de la détention des tribunaux dans le ressort desquels les opérations devaient se dérouler, et notamment de Grenoble, pour qu'ils exercent, chacun pour ce qui les concerne, le contrôle sur les opérations de visite et saisies jusqu'à leur clôture, et pour qu'ils désignent les chefs des services de police ou de gendarmerie compétents pour nommer les officiers de police judiciaire ; que ces opérations de visite et saisies se sont déroulées dans les locaux du conseil départemental de l'Isère le 5 mai 2015 ; que le 15 mai 2015, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés du Tribunal de grande instance de Paris du 27 avril 2015 ; qu'il a demandé au premier président de la cour d'appel de prononcer l'annulation de l'ordonnance entreprise ; - En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation 7 de l'article 55 de la Constitution, des articles L. 410-1, L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce, L. 4123-1 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance du 27 avril 2015 tiré de la violation de la séparation des pouvoirs ;

"aux motifs que le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce est tenu de vérifier que la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que par suite le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'Administration ont une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée ; qu'à cette fin le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d'informations fournis par l'autorité qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant sans qu'il soit nécessaire que soient caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques ; que les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées ; qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir méconnu la séparation des pouvoirs au détriment du juge administratif ; mais que l'ordonnance déférée vise des présomptions d'entrave à l'activité des réseaux de soins dentaires et notamment le réseau Santéclair en cherchant à fausser la concurrence pouvant exister entre chirurgiens-dentistes sur les prestations de soins prothétiques dont les prix sont libres ; qu'une autre pratique illicite présumée consisterait à inciter au boycott des centres dentaires dits "low cost" qui constituent une source de pression tarifaire sur les prix des prestations libres ; que des indices laissent présumer l'existence d'actions concertées entre chirurgiens-dentistes au sein du syndicat FSDL et d'instances ordinales et entre chirurgiens-dentistes et l'entreprise Nobel Biocare France susceptibles de relever des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce: que ce faisant les pratiques incriminées, même sous forme d'envoi d'une lettre circulaire émanant des conseils départementaux, entrent précisément dans celles visées par l'article L. 450-4 du Code de commerce permettant au juge judiciaire d'autoriser les visites domiciliaires même au sein d'un ordre professionnel ; que le moyen ainsi soulevé par les appelants doit être écarté ; qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas comporter une motivation suffisante et de ne pas avoir caractérisé les pratiques anticoncurrentielles justifiant les visites mais considérant que le champ des visites a été délimité au secteur de la chirurgie dentaire qui constitue le secteur de l'économie en adéquation avec les agissements relevés dans l'ordonnance ; que par ailleurs l'ordonnance décrit les pratiques répréhensibles présumées après un examen "in concreto" des 37 annexes jointes à la requête selon la méthode dite "du faisceau d'indices" ; que le JLD a ainsi estimé qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies ; que l'appelante soutient que l'autorisation donnée par le JLD viole le secret médical ; que le JLD renvoie l'appréciation de la mesure aux autres JLD et que la mesure présente un caractère disproportionné ; mais que dans son principe, que la visite domiciliaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit fondamental que constitue la vie privée dès lors que, prévue par la loi et placée sous le contrôle d'un juge, elle a pour finalité d'assurer le bien-être économique du pays ; qu'en l'espèce il s'agissait de s'assurer s'il existait des indices laissant présumer des présomptions simples d'entente anticoncurrentielle ; que l'opération de visite et saisie autorisée était nécessaire à l'autorité de la concurrence pour corroborer ses soupçons, le recours à l'article L. 410-1 du Code de commerce s'avérant insuffisant ; que par ailleurs il n'existe pas un principe de proportionnalité entre les indices et le champ des visites, la seule condition préalable étant la suffisance desdits indices ; que la visite a été autorisée dans un conseil départemental de l'ordre et non pas dans un cabinet médical ; que dès lors la violation du secret médical n'est pas en cause ; que les règles applicables sont celles du Code de procédure civile et non celles applicables aux perquisitions diligentées en matière pénale dans un cabinet médical ; que la désignation des autres JLD est uniquement justifiée pour leur permettre, sur commission rogatoire, de contrôler les opérations de visite et de saisie dans leur ressort et pour la désignation des chefs de police et de gendarmerie territorialement compétents pour nommer les OPJ ; que cette désignation n'emporte aucune délégation de compétence puisque le périmètre des investigations demeure celui précisé dans l'ordonnance du 27 avril 2015 ; enfin que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance et qui de ce fait se l'approprie est d'autant plus en mesure de l'amender et de la modifier que, dans la présente espèce, un délai de 7 jours s'est écoulé entre le dépôt de la requête le 20 avril 2015 et le 27 avril 2015, jour de son prononcé ; qu'il ne peut pas être soutenu que les appelantes auraient été privées des garanties du procès équitable ; que dans ces conditions la demande de nullité de l'ordonnance doit être rejetée ;

" 1°) alors que seules les entités qui exercent une activité de production, de distribution ou de service sont soumises aux règles définies au livre 4e du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes n'a légalement pas d'autre mission que celles définies par l'article L. 4123-1 du Code de la santé publique qui sont exclusives de toute intervention dans le domaine des activités commerciales au sens de l'article L. 410-1 du Code de commerce ; qu'en se bornant à affirmer que l'ordonnance déférée vise des présomptions d'entrave à l'activité des réseaux de soins dentaires en cherchant à fausser la concurrence entre chirurgiens-dentistes, à inciter au boycott des centres dentaires dits " low cost " et l'existence d'actions concertées entre chirurgiens-dentistes au sein du syndicat FSDL et " d'instances ordinales ", sans caractériser des actes personnellement imputables au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère qui établiraient qu'il serait sorti de ses attributions légales et aurait exercé des activité de production, de distribution ou de services, le magistrat délégué par le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que les actes par lesquels les organisations professionnelles réglementées tels le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère assurent la mission qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent faire l'objet de mesures de perquisition et de saisie ordonnées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l'article L. 450-4 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère avait soutenu dans ses conclusions que les faits qui étaient visés dans l'enquête de l'Autorité de la concurrence entraient tous dans le cadre de sa mission de contrôle déontologique des chirurgiens-dentistes ; qu'en se bornant à faire état, en termes généraux applicables à l'ensemble des personnes visées par l'ordonnance du 27 avril 2015, de l'existence de pratiques d'entente, d'incitation au boycott et d'actions concertées, sans rechercher s'il existait des indices sérieux laissant apparaître des faisceaux de présomptions précises graves et concordantes de pratiques prohibées pouvant être personnellement imputés au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère et qui ne relèveraient pas de l'exercice de sa mission de contrôle déontologique de ses membres, le magistrat délégué par le premier président n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la décision du juge des libertés et de la détention tiré de la violation de la séparation des pouvoirs, l'ordonnance du premier président et la décision qu'il confirme énoncent que la décision déférée vise d'une part des présomptions d'entrave à l'activité des réseaux de soins dentaires, et notamment le réseau Santéclair, destinées à fausser la concurrence pouvant exister entre chirurgiens-dentistes sur les prestations de soins prothétiques, d'autre part une autre pratique présumée consistant à inciter au boycott des centres dentaires dits "low-cost" qui constituent une source de pression tarifaire sur les prix des prestations libres ; que le premier juge relève que le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère mènerait une action destinée à inciter les praticiens à déposer plainte contre des confrères membres du réseau Santéclair, et à obtenir la résiliation de leur contrat, et exercerait, à l'occasion du contrôle de l'obligation pour les chirurgiens dentistes de lui communiquer les contrats ayant pour objet l'exercice de leur profession, des pressions pour les inciter à quitter le réseau Santéclair, cette action de boycott complétant celle menée par le syndicat FSDL ; que le premier président ajoute que des indices laissent présumer l'existence d'actions concertées entre chirurgiens-dentistes au sein du syndicat FSDL et d'actions concertées entre chirurgiens-dentistes et une entreprise, susceptibles de relever des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce ; qu'il retient que, ce faisant, les pratiques incriminées, même sous forme d'envoi d'une lettre circulaire émanant des conseils départementaux, entrent dans celles visées par l'article L. 450-4 du Code de commerce permettant au juge judiciaire d'autoriser les visites domiciliaires, même au sein d'un ordre professionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a justifié sa décision, dès lors qu'il a relevé l'existence d'indices laissant présumer l'existence d'actions concertées, auxquelles le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère est susceptible d'avoir participé, et qui sont de nature à fausser la libre concurrence entre les praticiens en entravant l'activité des membres du réseau Santéclair, actes qui ne relèvent pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique, et qui sortent de sa mission de service public, notamment de contrôle déontologique, mais qui constituent une immixtion dans le domaine de la concurrence, et relèvent dès lors des activités de production, de distribution ou de services ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 410-1, L. 420-1 et L. 450-4 du Code de commerce, L. 4123-1 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance du 27 avril 2015 tiré de la contrariété des motifs sur la proportionnalité de la mesure avec l'objectif poursuivi et l'effectivité d'un contrôle des opérations de saisie ;

"aux motifs que le juge qui autorise des opérations de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce est tenu de vérifier que la demande d'autorisation comporte tous les éléments d'informations utiles en possession du demandeur de nature à justifier la visite; que par suite le juge doit s'assurer que les éléments produits par l'Administration ont une apparence de licéité et sont suffisants pour justifier que la mesure intrusive de visite et de saisie soit justifiée; qu'à cette fin le juge des libertés et de la détention doit vérifier, en se référant aux éléments d'Informations fournis par l'autorité qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies de documents s'y rapportant sans qu'il soit nécessaire que soit caractérisées des présomptions précises, graves et concordantes ou des indices particulièrement troublants des pratiques; que les présomptions sont appréciées par le juge en proportion de l'atteinte aux libertés individuelles que sont susceptibles de comporter la visite et les saisies envisagées ; qu'il est reproché à l'ordonnance d'avoir méconnu la séparation des pouvoirs au détriment du juge administratif ; mais que l'ordonnance déférée vise des présomptions d'entrave à l'activité des réseaux de soins dentaires et notamment le réseau Santéclair en cherchant à fausser la concurrence pouvant exister entre chirurgiens-dentistes sur les prestations de soins prothétiques dont les prix sont libres ; qu'une autre pratique illicite présumée consisterait à inciter au boycott des centres dentaires dits "low cost" qui constituent une source de pression tarifaire sur les prix des prestations libres; que des indices laissent présumer l'existence d'actions concertées entre chirurgiens-dentistes au sein du syndicat FSDL et d'instances ordinales et entre chirurgiens-dentistes et l'entreprise Nobel Biocare France susceptibles de relever des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du Code de commerce: que ce faisant les pratiques incriminées, même sous forme d'envoi d'une lettre circulaire émanant des conseils départementaux, entrent précisément dans celles visées par l'article L. 450-4 du Code de commerce permettant au juge judiciaire d'autoriser les visites domiciliaires même au sein d'un ordre professionnel ; que le moyen ainsi soulevé par les appelants doit être écarté ; qu'il est reproché à l'ordonnance de ne pas comporter une motivation suffisante et de ne pas avoir caractérisé les pratiques anticoncurrentielles justifiant les visites ; mais que le champ des visites a été délimité au secteur de la chirurgie dentaire qui constitue le secteur de l'économie en adéquation avec les agissements relevés dans l'ordonnance ; que par ailleurs l'ordonnance décrit les pratiques répréhensibles présumées après un examen "in concreto" des 37 annexes jointes à la requête selon la méthode dite "du faisceau d'indices" ; que le JLD a ainsi estimé qu'il existait des indices laissant apparaître des faisceaux de présomptions d'agissements prohibés justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite et de saisies ; que l'appelante soutient que l'autorisation donnée par le JLD viole le secret médical ; que le JLD renvoie l'appréciation de la mesure aux autres JLD et que la mesure présente un caractère disproportionné ; mais que dans son principe, la visite domiciliaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit fondamental que constitue la vie privée dès lors que, prévue par la loi et placée sous le contrôle d'un juge, elle a pour finalité d'assurer le bien-être économique du pays ; qu'en l'espèce il s'agissait de s'assurer s'il existait des indices laissant présumer des présomptions simples d'entente anticoncurrentielle ; que l'opération de visite et saisie autorisée était nécessaire à l'autorité de la concurrence pour corroborer ses soupçons, le recours à l'article L. 410-1 du Code de commerce s'avérant insuffisant ; que par ailleurs il n'existe pas un principe de proportionnalité entre les indices et le champ des visites, la seule condition préalable étant la suffisance desdits indices ; que la visite a été autorisée dans un conseil départemental de l'ordre et non pas dans un cabinet médical ; que dès lors la violation du secret médical n'est pas en cause ; que les règles applicables sont celles du Code de procédure civile et non celtes applicables aux perquisitions diligentées en matière pénale dans un cabinet médical ; que la désignation des autres JLD est uniquement justifiée pour leur permettre, sur commission rogatoire, de contrôler les opérations de visite et de saisie dans leur ressort et pour la désignation des chefs de police et de gendarmerie territorialement compétents pour nommer les OPJ ; que cette désignation n'emporte aucune délégation de compétence puisque le périmètre des investigations demeure celui précisé dans l'ordonnance du 27 avril 2015 ; enfin que le juge des libertés et de la détention signataire de l'ordonnance qui de ce fait se l'approprie est d'autant plus en mesure de l'amender et de la modifier que, dans la présente espèce, un délai de sept jours s'est écoulé entre le dépôt de la requête le 20 avril 2015 et le 27 avril 2015, jour de son prononcé ; qu'il ne peut pas être soutenu que les appelantes auraient été privées des garanties du procès équitable ; que dans ces conditions la demande de nullité de l'ordonnance doit être rejetée ;

"alors que l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée doit être proportionnée aux impératifs visés à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; qu'il incombe au juge qui a ordonné la mesure d'assurer le contrôle des opérations de visite et de saisie et, lorsqu'elles doivent avoir lieu en dehors du ressort du tribunal de grande instance, il doit délivrer une commission rogatoire pour déléguer ce contrôle au juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite ; qu'en l'espèce, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de l'Isère avait dénoncé la contradiction existant dans l'ordonnance attaquée entre d'une part le motif par lequel le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Paris estimait devoir rejeter la critique de défaut de proportionnalité de la mesure en se référant au fait que ce serait lui qui exercerait le pouvoir de contrôle des opérations de visite et de saisie et d'autre part la décision donnant commission rogatoire à des juges des libertés et de la détention de divers tribunaux de grande instance notamment pour exercer le contrôle prévu à l'article L. 450-4 du Code de commerce ; qu'en affirmant que cette désignation du juge territorialement compétent n'emportait aucune délégation de compétence pour rejeter la critique quand l'absence de tout contrôle de la proportionnalité de la mesure restreignant les droits et libertés résultait des propres termes de l'ordonnance du 27 avril 2015, le magistrat délégué par le premier président a violé les textes susvisés ;

Attendu que le demandeur ne saurait soutenir qu'en déléguant le contrôle du déroulement des opérations de visites et saisies aux juges des libertés et de la détention territorialement compétents, le juge des libertés et de la détention qui a autorisé les visites s'est privé d'en contrôler la proportionnalité, dès lors qu'il n'appartient pas aux juges qui, sur commission rogatoire, contrôlent le déroulement des opérations de visite et saisies dans des locaux situés sur leur ressort, d'apprécier le bien-fondé de la demande de l'Administration ; d'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.