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Décisions

Cass. 1re civ., 12 septembre 2018, n° 17-18.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Tschoeppe industrie (SARL), Fermetures Tschoeppe Jean-Jacques (SARL)

Défendeur :

Portland (SARL), M. Dreistadt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat général :

M. Sudre

Conseiller :

M. Girardet (rapporteur)

Colmar, 1re ch. A, du 1er juin 2016

1 juin 2016

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tschoeppe industrie, spécialisée dans la conception et la réalisation de portails, et la société Fermetures Tschoeppe Jean-Jacques, chargée de leur installation (les sociétés Tschoeppe), faisant grief à la société Portland d'avoir commercialisé un modèle de portail identique à celui qu'elles vendent sous la référence Harmonie G 402, et à M. Dreistadt d'en avoir équipé la clôture de son domicile, les ont assignés en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale et parasitisme ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches réunies : - Vu l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'originalité d'une œuvre doit être appréciée dans son ensemble au regard des différents éléments qui la composent, pris en leur combinaison ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées au titre de la contrefaçon du modèle de portail référencé Harmonie G 402, l'arrêt retient que l'examen de celui-ci permet de constater qu'il s'agit d'un portail à deux battants pleins, dont la forme extérieure est tout à fait banale, que le dessin intérieur de l'un des panneaux se caractérise par le croisement de deux lignes courbes épaisses, dont le point de jonction se situe dans la partie médiane de l'un des battants formant ainsi un " X " et créant une asymétrie (...) que la structure de l'un des panneaux ne peut constituer, à elle seule, une conception originale méritant protection, et que le découpage de parties triangulaires, même emplies de vitraux translucides, peut être retrouvé dans d'autres fabrications que celles des intimées comme en attestent des documents publicitaires de journaux ou publicités trouvés sur Internet qui permettent de constater l'existence de portails commercialisés présentant des caractéristiques extérieures identiques ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date de ces documents et sans porter son appréciation sur la combinaison des caractéristiques revendiquées par les sociétés Tschoeppe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en réparation d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme, l'arrêt retient que l'action en concurrence déloyale ne peut prospérer, étant fondée sur l'existence d'actes de contrefaçon ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Tschoeppe fondaient leurs demandes sur l'existence d'un risque de confusion né d'une reprise des couleurs et matériaux, et qu'elle n'avait pas examiné les actes de parasitisme allégués, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, LA COUR, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.