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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 11 septembre 2018, n° 17-07103

VERSAILLES

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Do International (SAS)

Défendeur :

M. Margottin (es. qual), Carre C (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leplat

Conseillers :

M. Ardisson, Mme Muller

Avocats :

Mes Jaguenet, Toussaint, Benchetrit, Boisnard

T. com. Nanterre, du 7 Juill. 2017

7 juillet 2017

EXPOSÉ DU LITIGE

En mars 2016, la société Carré C, ayant pour activité la commercialisation de chocolats dans des coffrets de prestige rechargeables, a commandé à la société DO International cinq prototypes de coffrets, dénommés "chocoscope", pour un montant de 10 680 euros TTC.

Les prototypes ne donnant pas satisfaction à la société Carré C, de nouveaux essais ont eu lieu aboutissant finalement, le 13 septembre 2016 - malgré l'insatisfaction de la société Carré C sur les derniers prototypes en raison de diverses imperfections, mais au regard des propos rassurants de la société Do International et du court délai restant avant les salons du chocolat - à une commande de 100 coffrets (50 petits modèles et 50 grands modèles) pour le salon du chocolat devant se dérouler à Paris à la fin du mois d'octobre 2016.

La livraison a eu lieu le 25 octobre 2016. La facture d'un montant de 22 050 euros est toutefois restée impayée.

Le 2 décembre 2016, la société Carré C a indiqué qu'elle ne pouvait réceptionner les coffrets, en raison d'une odeur persistante malgré une longue aération (5 semaines). Elle sollicitait en outre réparation de son préjudice.

Par jugement du 21 décembre 2016, le Tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Carré C, Maître Margotin étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. La société DO International a déclaré sa créance.

Par acte du 13 février 2017, la société Carré C, représentée par son administrateur, a fait assigner la société DO International devant le Tribunal de commerce de Nanterre, aux fins de résolution de la vente du 13 septembre 2016, et paiement d'une somme de 651 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles.

Par jugement du 7 juillet 2017, le Tribunal de commerce de Nanterre a :

- prononcé la résolution de la vente du 13 septembre 2016 pour défaut de délivrance conforme,

- condamné la société DO International à payer à la société Carré C la somme de 38 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice (dont 12 000 euros en remboursement des factures de prototypes),

- rejeté le surplus de la demande,

- condamné la société DO International au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Par jugement du 15 novembre 2017, le Tribunal de commerce d'Angers a homologué le plan de redressement de la société Carré C, désignant Me Margottin en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 3 octobre 2017 par la société DO International.

Vu les dernières écritures signifiées le 26 décembre 2017 par lesquelles la société DO International demande à la cour de :

A titre principal,

- constater l'irrecevabilité de l'action en non-conformité de la Société Carré C ;

- constater l'absence de toute faute de la société DO international quant à la prétendue odeur se dégageant des coffrets ;

En conséquence,

- débouter la Société Carré C de sa demande de résolution de la vente et réformer le jugement intervenu en ce sens ;

A titre subsidiaire,

- constater l'impossibilité d'imputer à la société DO International le défaut olfactif outre une faute résultant d'un retard dans la livraison des coffrets ;

A titre infiniment subsidiaire,

- constater la faute de négligence de la société Carré C ;

- constater l'absence de lien de causalité entre les préjudices et les fautes allégués ;

- débouter la société Carré C de ses demandes d'indemnisations ;

- dire que les dommages et intérêts prononcés au bénéfice de la société Carré C devront être cantonnés à la somme de 22 5000 euros (prix des coffrets livrés);

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a refusé toute indemnisation au titre de la perte de marge, des frais de personnel, des frais publicitaires, et des frais de salon ;

- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la société DO international au remboursement des factures de prototypes, des frais de développement, des stocks de chocolat,

Enfin,

- condamner la société Carré C au versement de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure dilatoire.

Vu les dernières écritures signifiées le 15 mai 2018 au terme desquelles la société Carré C et son mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de redressement, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et rappelé que la société DO international devait rembourser la somme de 12 000 euros,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DO international au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société DO international à indemniser la société Carré C à hauteur de la somme de 38 500 euros et, statuant à nouveau de ce chef,

- condamner la société DO international au paiement de la somme de 651 500 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

- condamner la société DO international au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société DO international à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme

Il résulte de l'article 1604 du Code civil que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

Il résulte de l'article 1610 du même code que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

En application de ces dispositions, l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée.

La société Carré C sollicite la confirmation du jugement déféré, en ce que la société DO International a manqué à ses deux obligations essentielles, d'une part celle de livrer un coffret permettant d'accueillir du chocolat non emballé (du fait des problèmes d'odeur), d'autre part celle de livrer une partie de la commande (la moitié) au plus tard le 20 octobre 2016.

La société DO International soutient que l'action en résolution serait irrecevable comme ayant été engagée dans un délai déraisonnable, outre l'absence de réserves à la livraison. Elle conteste enfin la non-conformité alléguée, faisant notamment valoir que le problème d'odeur se résout par une simple aération des coffrets.

* sur la recevabilité de l'action

Il résulte des conditions générales de vente de la société DO International qu'en cas de livraison non conforme, les réclamations détaillées de l'acquéreur, pour être recevables, doivent être effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au vendeur au maximum dans les 4 jours calendaires suivant la livraison à l'acquéreur.

La société DO International soutient que les réclamations n'auraient été formulées pour la première fois que par un courrier du 2 décembre 2016.

Force est toutefois de constater que la société Carré C a bien émis des réserves et des réclamations dès le lendemain de la livraison, indiquant que les coffrets étaient "très beaux", mais qu'ils "sentent encore un peu. Nous les aérons".

La société Do international a accusé réception de ce courriel le même jour en indiquant "concernant l'odeur résiduelle, comme je vous l'avais dit, nous n'avons pas eu le temps de les aérer au maximum (comme nous le faisons d'habitude) car nous devions impérativement expédier. Si vous les aérez maintenant, ce sera bon pour le salon (...).".

La société Do International ayant ainsi accusé réception, dès le lendemain de la livraison, de la réclamation quant à l'odeur des coffrets, est mal fondée à venir soulever l'irrecevabilité de l'action, ainsi que l'absence de réserves à la réception.

* sur le défaut de conformité du produit livré

La société DO International soutient que l'odeur des coffrets était "convenue entre les parties" du fait de la demande de la société Carré C de livraison avant le 20 octobre 2016 ne permettant pas de respecter le temps d'aération. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, cette odeur ne constitue pas un défaut de conformité puisqu'elle se résout par une simple aération. Elle soutient enfin que la preuve du défaut olfactif n'est pas rapportée, et qu'elle n'influe pas en tout état de cause sur la qualité des chocolats.

Dans un courriel du 20 septembre 2016 relatif à la commande passée 7 jours plus tôt, la société Carré C indique qu'elle attire l'attention de la société Do International sur trois points importants, dont le suivant :

"même après aération, il émane du dernier prototype livré des odeurs fortes qui ne sont pas compatibles avec le stockage du chocolat. Dans les autres proto (sic), il pouvait s'agir de la colle de la feutrine mais dans le dernier il n'y en a pas à l'intérieur. Il faut donc prévoir des produits sans odeur."

La commande portait ainsi sur un produit " sans odeur ", ce que la société Do International a accepté puisqu'elle précise dans son courriel en réponse du 26 septembre 2016 : " nous allons également ajouter à l'intérieur des coffrets des sachets de gel absorbant pour continuer le travail d'évaporation des odeurs durant le transport. Il faudra tout de même les aérer au maximum avant le remplissage... ".

S'il est exact que l'aération des coffrets était envisagée par les parties, il n'en reste pas moins que le contrat portait bien sur la livraison d'un produit sans odeur, ce qui est essentiel au regard du fait que le chocolat devait être déposé dans les boîtes sans emballage.

La société Carré C a pu exposer les coffrets sur les salons du chocolat de Paris et de Lyon fin octobre et début novembre 2016, l'odeur des coffrets n'empêchant pas l'exposition et la présentation du caractère innovant du concept.

Il résulte toutefois des échanges postérieurs que le problème olfactif persiste. A la suite du premier salon, la société Do International a accepté de reprendre 13 coffrets pour les mettre dans une salle de séchage aérée par une VMC, indiquant tout d'abord (courriel du 7 novembre 2016) qu'une semaine de séchage serait normalement suffisante pour parvenir à supprimer l'odeur persistante, évoquant également de nouvelles pistes (recherche de nouvelles matières, peintures, colles...).

Le 25 novembre 2016, la société Carré C indiquait que les coffrets qu'elle avait conservés et aérés durant plus de 4 semaines dégageaient toujours une odeur incompatible avec le rangement du chocolat, interrogeant la société DO International sur l'évolution de l'odeur des 13 coffrets en sa possession. La société Carré C répondait le 29 novembre : " j'ai pu faire le point avec notre technicien ce matin sur les coffrets que nous avons ici. Il y a en effet une odeur qui persiste à l'intérieur du tiroir du grand coffret. Il s'agit en fait de l'odeur naturelle du médium présente à l'intérieur de la cavité du tiroir ('), mais cette dernière ne comporte pas un caractère nocif (..). "

La société Carré C répondait le 30 novembre 2016 en ces termes : " je pense que le problème n'est pas uniquement lié au tiroir car les petits coffrets de 4 ont également une odeur persistante marquée bien qu'ouverts en permanence depuis maintenant 5 semaines (') Bien que vous me confirmiez qu'il n'y a pas de nocivité liée à ce problème d'odeur ('), cette odeur n'est pas vendable pour le coffret en tant que tel et, plus préjudiciable, impropre au stockage du chocolat qui absorbe les odeurs comme une éponge ".

C'est à la suite de cet échange de courriel que la société Carré C a informé son co contractant le 2 décembre 2016 qu'elle ne pouvait réceptionner les coffrets.

La preuve du défaut olfactif persistant est suffisamment rapportée dès lors que la société DO International l'a expressément admis dans son courriel du 29 novembre 2016. Il apparaît en outre que l'aération des coffrets, même dans les meilleures conditions d'installation dans une salle de séchage aérée par une VMC, ne permet pas de résoudre le défaut. Enfin, l'absence alléguée de nocivité de l'odeur est sans incidence sur le défaut de conformité dès lors que la question de l'absence d'odeur était un des éléments essentiels du contrat.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société DO International a livré des coffrets présentant une odeur persistante, alors même qu'elle s'était engagée à livrer des coffrets ne présentant pas d'odeur, ce qui suffit à établir la non-conformité des produits vendus.

C'est ainsi à bon droit, et sans même qu'il y ait lieu de s'interroger sur le second moyen tiré de la tardiveté de livraison, que le premier juge a prononcé la résolution de la vente. Le jugement sera confirmé de ce chef.

2 sur les conséquences de la résolution de la vente

Il résulte de l'article 1611 du Code civil que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

Il résulte en outre des articles 1149 et 1150 du Code civil, dans leur version applicable, que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.

* sur la remise en état

La vente étant annulée, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient préalablement. En l'espèce, la société Carré C n'a pas réglé la facture correspondant aux coffrets livrés, et la société DO International n'en demande pas paiement, admettant que la somme de 22 500 euros correspond au dommage éventuellement subi par la société Carré C, à l'exclusion de tout autre dommage, soutenant qu'il s'agissait d'une " prestation standard " et que le montant du dommage devait se limiter au montant de la prestation.

La société DO international s'oppose donc à la demande en paiement de dommages intérêts, telle que formée par la société Carré C à hauteur de la somme de 651 500 euros (trois postes de préjudice, à savoir les frais exposés en pure perte, la perte de marge, et le préjudice résultant de l'ouverture de la procédure collective).

* sur la demande en paiement de frais exposés en pure perte

La société Carré C sollicite paiement de divers frais constitués des loyers, salaires, frais de développement des étuis, frais de publicité, et achat de chocolats pour un montant global de 129 500 euros, soutenant les avoir exposés en pure perte du fait du défaut de délivrance conforme des coffrets.

Le tribunal de commerce a partiellement fait droit à cette demande pour un montant de 26 500 euros correspondant aux frais de développement des étuis en carton et aux stocks de chocolat.

La société Do International soutient l'absence de lien de causalité de ces différents frais avec le défaut de conformité, et invoque le caractère imprévisible du dommage ne pouvant donner lieu à réparation.

S'agissant des loyers et frais de personnel, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un préjudice réparable, dès lors qu'il s'agit des charges courantes de la société Carré C que celle-ci devait assumer pour l'ensemble de son activité, sans lien de causalité avec le défaut de délivrance portant sur une commande de 100 coffrets uniquement.

S'agissant des frais de publicité pour un montant de 68 000 euros, comprenant notamment la réalisation et location des stands des salons du chocolat, c'est également à bon droit que le premier juge les a écartés en ce que la non-conformité des coffrets n'a pas empêché la présence de la société Carré C et la présentation de son produit sur ces salons, ainsi qu'il ressort notamment des photographies produites aux débats, étant observé que la société Carré C a ensuite poursuivi l'exploitation de son concept de "chocoscope" en faisant réaliser ses coffrets par une nouvelle société.

S'agissant des frais de développement des étuis contenant les chocolats, il n'est nullement établi qu'ils aient été exposés en pure perte, dès lors qu'il ressort des éléments du dossier que la société Carré C poursuit l'exploitation de son concept et utilise ainsi les étuis fabriqués. Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Do International au paiement de cette somme.

S'agissant enfin des frais correspondants à l'achat d'un stock de chocolats pour un coût de 3 325,20 euros - et non 3 500 euros comme retenu à tort par le premier juge - il convient de faire droit à cette demande au regard du caractère périssable de ce produit qui n'a pû être vendu du fait de la non-conformité des coffrets destinés à les recevoir.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur le poste de préjudice des frais, la cour condamnant la société DO International à ce titre au paiement de la somme de 3 325,20 euros.

* sur la perte de marge

Sur ce point, la société Carré C sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande, invoquant une perte de marge de 480 000 euros sur la première année.

La société DO International soutient que la preuve de cette perte de marge n'est pas rapportée, et fait observer qu'elle est sans commune mesure avec la commande de coffrets qui ne portait que sur 100 exemplaires. Elle ajoute que la marge escomptée paraît déraisonnable au regard de la moyenne Insee pour le même type d'entreprise.

Le gain manqué par la société Carré C ne peut être apprécié qu'au regard de la commande passée et des produits non conformes livrés, soit 100 coffrets, et non pas sur une période d'exploitation d'une année qui ne correspond nullement à la commande. Il convient dès lors d'établir qu'elle aurait été la marge de la société Carré C sur la vente de ces produits.

Il ressort de la note de synthèse établie par le mandataire judiciaire en novembre 2017 que la marge brute escomptée sur 460 coffrets était de 23 100 euros, soit 5 021 euros pour 100 coffrets.

Le gain manqué par la société Carré C pour les 100 coffrets non conformes à la commande peut ainsi être fixé à la somme de 5 021 euros. La société DO International sera condamnée au paiement de cette somme.

* sur le préjudice résultant de l'ouverture de la procédure collective

La société Carré C affirme avoir subi un préjudice résultant de l'ouverture de la procédure collective qui aurait été causée par la défaillance de la société Do International.

Ce faisant, la société Carré C ne procède que par affirmation, et ne caractérise nullement le lien de causalité supposé entre le défaut de conformité portant sur 100 coffrets de chocolat et le fait qu'elle ait été contrainte de déposer le bilan.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

* sur la demande en remboursement des factures de prototypes

Le premier juge a fait droit à la demande de la société Carré C à ce titre à hauteur de la somme de 12 000 euros, et celle-ci sollicite confirmation du jugement sur ce point.

La société Do International sollicite l'infirmation du jugement, au motif que le contrat concernant les prototypes a été normalement exécuté, même si les coffrets étaient affectés de certains défauts. Elle sollicite à titre subsidiaire la réduction de l'indemnité allouée à hauteur de la somme de 9 200 euros, seule somme réglée par la société Carré C.

Il résulte ainsi des propres déclarations de la société Do International, et des échanges de courriels précédant la commande du 13 septembre 2016, que les prototypes réalisés n'étaient pas conformes aux attentes de la société Carré C, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à sa demande en remboursement, sauf à limiter la condamnation à la somme de 9 200 euros effectivement réglée.

La société DO International sera donc condamnée à rembourser à la société Carré C la somme de 9 200 euros au titre des prototypes non conformes aux attentes de cette dernière.

Dès lors qu'il est fait droit, au moins partiellement, aux demandes de la société Carré C, la procédure intentée par cette dernière ne peut être qualifiée d'abusive, de sorte que la demande reconventionnelle formée par la société Do International sur ce fondement sera rejetée.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à la société Carré C la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu à paiement de frais irrépétibles en cause d'appel.

Par ces motifs, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 7 juillet 2017 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du 13 septembre 2016, et en ce qu'il a condamné la société Do International au paiement de frais irrépétibles et de dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne la société Do International à payer à la société Carré C les sommes suivantes : - 3 325,20 euros au titre des frais exposés en lien avec l'achat des coffrets, - 5 021 euros au titre du gain manqué sur la vente des coffrets non conformes , - 9 200 euros en remboursement des prototypes non conformes, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société DO International aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du Code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.