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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 10 septembre 2018, n° 16-01363

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Etoile occitane (SAS)

Défendeur :

Mercedes Benz France (SAS), Viaxel (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bélières

Conseillers :

Mmes Rouger, Muller

Avocats :

Mes Lagrange, De Caunes, Malet, Ponsard, Marfain Didier

CA Toulouse n° 16-01363

10 septembre 2018

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 septembre 2011, M. Marek N. a passé commande d'un véhicule automobile neuf de marque Mercedes Benz modèle C. 350 auprès de la SAS étoile occitane, concessionnaire de la marque, ce au prix de 74 785 euros financé pour partie par la reprise de son ancien véhicule VOLVO pour la somme de 11 500 euros valant acompte et par un crédit affecté d'un montant de 25 000 euros souscrit le 29 septembre 2011 pour une durée de 73 mois au taux d'intérêt de 8,2 % l'an auprès de VIAXEL, département de la SA CA Consumer Finance, et assorti d'une assurance SECURIVIE.

Après livraison le 18 novembre 2011 du véhicule, il s'est plaint de la présence de buée à l'intérieur des phares, qui a persisté malgré l'intervention d'un réparateur polonais de la marque, puis du vendeur à deux reprises les 27 février et 27 mars 2012.

Sur la base d'un rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 5 juin 2012 par M. Thierry R. à la demande de son assureur de protection juridique, M. Marek N. a, par actes d'huissiers en date des 24, 30 octobre et 12 novembre 2012, fait assigner la SAS étoile occitane, la SAS Mercedes Benz France et VIAXEL, département de la SA CA Consumer Finance, devant le Tribunal de grande instance de TOULOUSE sur le fondement des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, 1641 et suivants du Code civil afin d'obtenir la résolution de la vente et du prêt pour non-conformité ou vice caché affectant le véhicule et l'indemnisation du préjudice subi.

Dans son rapport clos le 14 juin 2014, M. Jean M., expert désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 octobre 2013, a attribué la présence de buée et de fines gouttelettes d'eau à l'intérieur des phares à un phénomène de condensation anormale ayant pour origine un défaut de conception de ce type de bloc optique, qui existait lors de la revente du véhicule à l'acquéreur comme lors de sa vente par le fabricant au garage, ne rend pas le véhicule impropre à son usage car le faisceau lumineux en conduite nocturne et la visibilité du conducteur ne sont pas altérés, mais constitue un défaut esthétique indéniable qui provoquera dans le temps une usure prématurée des composants internes des phares et posera difficulté lors des contrôles techniques périodiques en entraînant un défaut soumis à contre visite, répertorié 4.2.1.1.3 sous l'intitulé 'absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur'.

Il a précisé que la modification proposée par le constructeur, consistant à insérer dans deux blocs optiques neufs une capsule plastique contenant un produit déshydrateur pour un coût de 4 610 euros TTC, hors maintenance liée à la fréquence de renouvellement, totalement inconnue, de ce dispositif, n'est qu'une solution provisoire apportée aux conséquences, et non à l'origine du désordre auquel il n'a pas été mis un terme et qui s'analyse en un défaut de conformité.

Il a proposé de chiffrer à 234 euros le préjudice subi du fait des trois allers retours effectués entre CASTELNAUDARY et TOULOUSE pour résoudre le litige et a laissé au juge le soin d'apprécier les autres préjudices liés aux cinq semaines d'immobilisation du véhicule lors du déplacement en Pologne en janvier 2012, à la décision personnelle de ne plus l'utiliser pendant 101 semaines et aux frais exposés pour le faire transporter par un dépanneur dans la mesure où aucun élément technique ou de dangerosité n'empêche de l'utiliser normalement sans être passible de poursuites pénales.

Par jugement en date du 17 février 2016, le tribunal a :

- prononcé la résolution du contrat de vente, condamné la SAS étoile occitane à payer à M. Marek N. la somme de 63 495 euros en remboursement du prix de vente versé par ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et ordonné à M. Marek N. de restituer à la SAS étoile occitane le véhicule MERCEDES C. 350 immatriculé BX 833 WF objet du contrat de vente dès la restitution du prix

- constaté l 'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté, condamné M. Marek N. à restituer à la SA CA Consumer Finance la somme de 25 000 euros correspondant au capital emprunté, condamné la SA CA Consumer Finance à rembourser à M. Marek N. les échéances réglées et condamné la SAS étoile occitane et la SAS Mercedes Benz France à garantir M. Marek N. des condamnations prononcées à son encontre

- condamné la SAS étoile occitane à payer à M. Marek N. la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, débouté la SAS étoile occitane de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS Mercedes Benz France au titre de la perte de valeur du véhicule et condamné in sol idum Ia SAS étoile occitane et la SAS Mercedes Benz France à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 10 408,16 euros à titre de dommages et intérêts

- condamné in solidum la SAS étoile occitane et la SAS Mercedes Benz France à payer les sommes de 2 000 euros à M. Marek N. et de 1 000 euros à la SA CA Consumer Finance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. R. et de M. M., avec bénéfice de l'article 699 du même code accordé à Me Jérôme Marfaing Didier, avocat

- condamné la SAS Mercedes Benz France à garantir la SAS étoile occitane de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais irrépétibles et dépens, hormis la restitution du prix de vente qui est la contrepartie de la restitution du véhicule

- rejeté toutes demandes autres ou plus amples et ordonné l'exécution provisoire.

Suivant déclarations respectives en date des 15 et 21 mars 2016, la SAS étoile occitane et M. Marek N. ont relevé appel général de ce jugement et les procédures d'appel ont été jointes le 7 avril 2016.

Les demandes de la SAS étoile occitane tendant à suspendre l'exécution provisoire ou, à défaut, à l'assortir de garanties ayant été rejetées par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 1er juillet 2016, le véhicule lui a été restitué le 20 du même mois en contrepartie de la remise d'un chèque de 73 113,09 euros comme constaté par huissier.

Dans ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 24 février 2017, la SAS étoile occitane demande à la cour, au visa des articles L. 211-4 et suivants et L. 313-1 du Code de la consommation, 1641 et suivants du Code civil, de :

- à titre principal, constater l'absence d'un défaut de conformité dont la gravité justifierait la résolution de la vente, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre elle et M. Marek N., constater l'absence de preuve d'un vice caché et débouter en conséquence celui-ci de l'intégralité de ses demandes

- à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes d'indemnisation de M. Marek N. découlant d'une immobilisation volontaire du véhicule, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et le confirmer en ce qu'il a condamné la SAS Mercedes Benz France à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente, réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre du constructeur au titre de la perte de valeur du véhicule restitué, condamner la SAS Mercedes Benz France à lui verser le montant de cette perte, soit 43 250 euros, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir M. Marek N. au titre de la restitution du capital emprunté, débouter la SA CA Consumer Finance de ses demandes au titre des frais de dossier, assurance et intérêts, limiter en tout état de cause la somme revenant à celle-ci à 2 403,25 euros et condamner la SAS Mercedes Benz France à la relever et garantir de toute somme mise à sa charge

- en tout état de cause, condamner toute partie succombante aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le véhicule livré est conforme à la commande dans ses caractéristiques, que le désordre lié à la présence de buée à l'intérieur des phares, purement esthétique, dépourvu de tout caractère de gravité, n'exposant son propriétaire à aucune difficulté pénale en circulation ni administrative lors des contrôles techniques et parfaitement réparable par le simple changement des optiques ne saurait entraîner la résolution de la vente, qu'il n'impose pas l'immobilisation du véhicule, dont la réalité n'est d'ailleurs pas démontrée, qu'il procède d'un défaut de conception et de fabrication des optiques imputable au constructeur contre lequel elle dispose, en cas de résolution de la vente, d'un recours intégral pour toutes condamnations mises à sa charge au profit de l'acquéreur et du prêteur comme pour son propre préjudice correspondant à la différence entre le prix d'achat à restituer (74 785 euros) et la cote argus actuelle du véhicule ayant parcouru plus de 8 000 kilomètres (31 535 euros) et qu'elle n'a pas à garantir le remboursement du capital prêté en exécution d'un contrat de crédit auquel elle n'est pas partie, ce qui procurerait un enrichissement à l'acquéreur se voyant déjà restituer l'intégralité du prix de vente, ni à verser au prêteur le montant des intérêts, frais de dossier et assurance dont il n'est d'ailleurs pas justifié.

Dans ses dernières conclusions (responsives et récapitulatives n° 2) notifiées par voie électronique le 7 avril 2017, M. Marek N. demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants du Code de la consommation, 1641 et suivants du Code civil, de :

- confirmant partiellement le jugement dont appel, constater la non-conformité du véhicule MERCEDES C. 350 immatriculé BX 833 WF, l'existence de vices cachés et l'absence de réparation définitive possible, prononcer la résolution de la vente du 18 octobre (sic) 2011, lui donner acte de ce qu'il s'engage à restituer le véhicule dès la restitution du prix et prononcer la résolution du contrat de prêt du 29 septembre 2011

- réformant partiellement le jugement, condamner solidairement les SAS étoile occitane et Mercedes Benz France à lui restituer l'intégralité du prix, soit la somme de 63 495 euros majorée de celle de 11 500 euros correspondant au prix de reprise de son ancien véhicule VOLVO, versé à titre d'acompte, et à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à l'ensemble des préjudices subis

- en tout état de cause, les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise de M. R. et de M. M., et ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que la présence de buée imputable à un phénomène de condensation anormale à l'intérieur des phares causé par un désordre conceptuel du bloc optique constitue un défaut de conformité en ce que le véhicule ne présente pas les qualités qu'il était en droit d'en attendre compte tenu notamment de son prix, qu'aucune réparation pérenne des phares n'étant techniquement possible, le désordre noté dans la rubrique des défauts à corriger avec contre visite lors du premier contrôle technique obligatoire du 16 septembre 2015 et à nouveau constaté lors de la restitution du véhicule en juillet 2016 justifie la résolution de la vente, même si les deux contrôles techniques réalisés ultérieurement dans des conditions ignorées n'en font plus état, que loin d'être mineur dans la mesure où il génère une détérioration prématurée des éléments internes des phares et une déviation du faisceau lumineux, il s'analyse aussi en un vice caché nécessairement connu du vendeur concessionnaire de la marque, que la résolution de la vente entraîne celle du prêt et la restitution intégrale du prix par le vendeur comme par Mercedes Benz et que, n'étant pas en mesure d'établir que la défaillance du système de phares le rendait passible de poursuites comme le lui avaient indiqué les gendarmes en lui conseillant de ne plus utiliser le véhicule, il limite sa demande de dommages et intérêts au préjudice matériel et moral consécutif aux nombreux allers retours jusqu'au garage pour tenter en vain de trouver une solution technique et au comportement procédural des susnommés.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2016, la SA CA Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles 1134, 1184 et 1382 du Code civil, L. 311-9, L. 311-11 et suivants, L. 311-33 et L. 312-12 du Code de la consommation, de :

- statuer ce que de droit sur la demande de résolution de la vente

- confirmant le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité du contrat de vente, dire et

juger qu'elle n'a commis aucune faute, condamner M. Marek N. à lui verser la somme de 25 000 euros correspondant au capital emprunté, condamner les SAS étoile occitane et Mercedes Benz France à relever et garantir celui-ci des condamnations mises à sa charge, les condamner in solidum à lui verser la somme de 10 408,16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et condamner la SAS Mercedes Benz France à garantir la SAS étoile occitane de toutes les condamnations, à l'exception de celle relative à la restitution du prix de vente

- en toute hypothèse, condamner tout succombant, ce in solidum en cas de responsabilité partagée, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jérôme Marfaing Didier, avocat.

Elle indique qu'en cas de résolution de la vente, l'annulation rétroactive de plein droit du contrat de crédit affecté oblige l'acquéreur à lui restituer l'intégralité de la somme prêtée en capital sous déduction des échéances déjà acquittées et que le vendeur et le constructeur, du fait desquels cette résolution survient, doivent garantir l'emprunteur de ce remboursement et la dédommager du préjudice qu'elle subit par suite de la perte de la rémunération attendue du prêt en frais de dossier (750 euros), intérêts (7 138,16 euros) et cotisations d'assurance (2 520 euros) tels que mentionnés aux conditions particulières du contrat.

Dans ses dernières conclusions (n° 3) notifiées par voie électronique le 5 janvier 2018, la SAS Mercedes Benz France demande à la cour, au visa des articles 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme, L211-1 et suivants du Code de la consommation, 1641 et suivants du Code civil, de :

- constater l'absence d'un défaut de conformité et d'un vice caché établi rendant le véhicule impropre à sa destination et, par conséquent, réformant le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la SAS étoile occitane et M. Marek N., débouter ce dernier de ses demandes de résolution de la vente et restitution de prix et de résolution du contrat de crédit VIAXEL

- constater que la réalité des dommages et intérêts réclamés n'est pas justifiée et, par conséquent, réformant le jugement en ce qu'il a condamné la SAS étoile occitane à payer à M. Marek N. la somme de 500 euros à ce titre, débouter ce dernier de sa demande tendant à ce qu'elle même soit condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts

- constater qu'elle ne pourra pas garantir la restitution du prix de vente mis à la charge de la SAS étoile occitane et encore moins lui régler une indemnité de 43 250 euros au titre de la prétendue perte de valeur du véhicule litigieux et, par conséquent, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes à ce titre

- constater que les demandes de la SA CA Consumer Finance ne sont pas justifiées et, par conséquent, réformant le jugement en ce qu'il l'a condamnée avec la SAS étoile occitane à payer à celle-ci la somme de 10 408,16 euros à titre de dommages et intérêts, débouter la société CA Consumer Finance de sa demande d'indemnisation

- en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée avec la SAS étoile occitane à garantir M. Marek N. des condamnations prononcées à son encontre

- réformant le jugement en ce qu'il l'a condamnée avec la SAS étoile occitane aux frais et dépens et, en particulier, a mis à leur charge les frais d'expertise de M. R. et de M. M., débouter M. Marek N. de l'ensemble de ses demandes à ce titre et le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle observe que la présence de buée dans les phares, temporaire et n'altérant pas le faisceau lumineux ni la visibilité du conducteur, ne rend pas le véhicule impropre à son usage normal et ne constitue donc pas un défaut de conformité, que ce phénomène pouvant être limité, voire supprimé, en remplaçant les blocs optiques et y insérant un déshydrateur, elle est en droit d'imposer cette modalité de réparation à l'acquéreur au lieu de la résolution de la vente et de la restitution du prix qui entraînerait un coût manifestement disproportionné, que le code de défaut 4.2.1.1.3 reporté au procès-verbal de contrôle technique du 16 septembre 2015 ne peut correspondre qu'à une glace de feu cassée et non à la présence de buée qui, relevant du code de défaut 4.2.1.1.2, ne nécessite pas de contre visite et n'a d'ailleurs posé aucune difficulté lors des contrôles techniques ultérieurs, qu'en tout état de cause, il s'agit d'un défaut mineur justifiant une simple réduction de prix, que l'acquéreur ne rapporte pas davantage la preuve de l'existence d'un vice caché rédhibitoire ni du préjudice allégué, notamment de la nécessité d'immobiliser le véhicule, et que, n'ayant pas elle-même obtenu restitution du bien, elle ne saurait être condamnée à garantir la restitution du prix, qui ne constitue pas un préjudice indemnisable, ni à indemniser une prétendue perte de valeur du véhicule et encore moins à garantir le remboursement du capital prêté en exécution d'un contrat de crédit auquel elle est étrangère, ce qui engendrerait un enrichissement sans cause au profit de l'acquéreur, ni à verser au prêteur le montant des intérêts, frais de dossier et assurance dont il n'est d'ailleurs pas justifié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par des motifs pertinents et que la cour adopte, le premier juge a exactement considéré que :

- la présence de buée et de fines gouttelettes d'eau à l'intérieur des phares, apparue dans les six mois de la livraison du véhicule à l'acquéreur et due à un phénomène de condensation anormale qui trouve son origine dans un défaut de conception des blocs optiques antérieur à la vente et qui est de nature à entraîner, d'une part, une usure prématurée dans le temps des composants internes des phares exposés à l'humidité, d'autre part, une difficulté lors des contrôles techniques périodiques par suite de la mention d'un défaut à corriger avec contre visite sous la rubrique 4.2.1.1.3 'feu de croisement : absence ou détérioration importante de la glace et/ou du réflecteur', tel que noté effectivement au procès-verbal de contrôle technique du 16 septembre 2015, constitue un défaut de conformité au regard des articles L. 211-5 et L. 211-7 du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016) en ce que le véhicule n'est pas propre à l'usage attendu d'un véhicule de luxe acquis neuf, quand bien même ce désordre n'altère pas le faisceau lumineux en conduite nocturne ni la visibilité du conducteur et n'empêche pas le véhicule de circuler sans danger

- dans la mesure où aucune des trois interventions réalisées sous garantie en janvier 2012 en Pologne (remplacement des membranes et joints de bloc optique) et en février et mars 2012 par le vendeur (réparation de même nature puis remplacement des blocs optiques eux-mêmes par des phares modifiés en usine) n'a pu remédier au problème affectant les phares nouvelle génération à Led incriminés, où aucune solution de réparation n'a été mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réunion d'expertise amiable contradictoire du 16 mai 2012 et où, à ce jour, le vendeur et le constructeur ne sont en mesure de proposer qu'une réparation provisoire consistant à insérer dans les blocs optiques une capsule de produit déshydrateur à renouveler régulièrement, sans préciser la fréquence de ce renouvellement, ce défaut de conformité, qui n'est pas mineur, justifie de prononcer la résolution de la vente conformément au choix exprimé par le consommateur acquéreur de rendre le véhicule et s'en faire restituer le prix en application des articles L. 211-9 et L. 211-10 du Code de la consommation, nonobstant la disproportion manifeste existant entre le coût de cette réparation provisoire, chiffré par l'expert judiciaire à 4 610 euros TTC, hors renouvellement, et la valeur d'achat du véhicule à restituer.

Tout au plus, y a-t-il lieu d'ajouter que la présence de buée à l'intérieur des phares a encore été constatée par huissier le 20 juillet 2016 lorsque le véhicule a été restitué au vendeur en exécution du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire, que le manuel du contrôleur technique cite, certes, la présence de buée sur la paroi intérieure de la glace parmi les critères de prescription du défaut 4.2.1.1.2 'détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur', mais aussi la présence d'eau, et non pas seulement les cassures de la glace du feu, parmi les critères de prescription du défaut 4.2.1.1.3, que l'expert judiciaire a pris soin de préciser que le phénomène de condensation génère au fur et à mesure de l'utilisation dans le temps de fines gouttelettes qui ruissellent sur la partie basse de l'optique et que l'absence de tout défaut mentionné aux procès-verbaux de contrôle technique des 29 septembre 2016 et 2 février 2017 n'apparaît pas déterminante, ne serait-ce qu'au regard du très faible kilométrage parcouru par le véhicule entre sa restitution à 9 034 kilomètres au compteur et ces deux contrôles à 9 035 et 9 148 kilomètres au compteur, respectivement.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente conclue entre la SAS étoile occitane et M. Marek N. et ordonné les restitutions réciproques entre eux, sauf sur le montant du prix de vente à restituer par la première au second, qui s'établit à la somme de 74 785 euros incluant l'acompte de 11 500 euros versé par l'acquéreur à la commande sous forme de reprise de son ancien véhicule.

Le premier juge a, également à juste titre, estimé que la SAS Mercedes Benz France ne saurait être condamnée in solidum avec la SAS étoile occitane à la restitution de ce prix, qui est la contrepartie de la remise du véhicule que la première n'a pas vocation à récupérer en l'absence de toute demande de résolution de la vente conclue entre elle et la seconde.

En outre, il n'est pas contesté que la résolution du contrat principal de vente entraîne de plein droit, en application de l'article L. 311-32 du Code de la consommation, la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par M. Marek N. auprès de la SA CA Consumer Finance et l' obligation subséquente pour le premier de rembourser à la seconde le capital emprunté de 25 000 euros sous déduction des échéances déjà acquittées en capital, intérêts, frais et cotisations d'assurance, et le jugement dont appel sera également confirmé sur ce point.

En revanche, si, conformément à l'article L. 311-33 du même code, la résolution du contrat principal, qui survient du fait du manquement de la SAS étoile occitane à l' obligation de délivrance conforme pesant sur elle en qualité de vendeur professionnel, l'expose à garantir M. Marek N. du remboursement du prêt, la SAS Mercedes Benz France, qui n'est pas le vendeur au sens de ce texte mais un vendeur précédent dont le contrat n'est point résolu, ne saurait être condamnée in solidum avec elle à garantir ce remboursement et le jugement dont appel sera réformé sur ce point.

Par ailleurs, comme rappelé par les articles L. 211-11 et L. 311-33 du même code, la résolution ne fait pas obstacle à la condamnation du vendeur à verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi tant par l'acquéreur que par le prêteur.

En outre, dans la mesure où le défaut de conformité à l'origine de la résolution provient d'une erreur de conception imputable au constructeur, il est susceptible d'engager la responsabilité pour faute de ce dernier envers l'acquéreur et le prêteur mais aussi envers le vendeur intermédiaire au titre des conséquences dommageables de la résolution.

Le préjudice de l'acquéreur, qui a renoncé à toute demande au titre des frais d'immobilisation, de remorquage et d'assurance du véhicule, s'établit en considération des frais, pertes de temps et tracasseries liées aux démarches engagées pour tenter de trouver une solution technique au problème de condensation, ayant impliqué plusieurs déplacements inutiles entre Castelnaudary et les locaux du vendeur à Toulouse, puis pour obtenir la résolution de la vente, à la somme de 1 500 euros.

Le préjudice du prêteur, qui perd du fait de la résolution du contrat de crédit affecté la rémunération à laquelle lui ouvrait droit ce crédit, ne saurait, en l'absence d'indication du nombre d'échéances acquittées par l'emprunteur avant cette résolution et de la date à laquelle le prêteur a obtenu, le cas échéant, remboursement du capital prêté en exécution du jugement dont appel prononçant cette résolution afin de pouvoir le réinvestir au profit d'autres emprunteurs, comme de communication d'un tableau d'amortissement détaillé, s'établir à la somme de 10 408,16 euros allouée en première instance et correspondant au montant total des frais de dossier (750 euros), cotisations d'assurance (2 520 euros) et intérêts conventionnels (7 138,16 euros) qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à l'échéance normale du prêt fin 2017 tels que mentionnés sur l'offre de contrat de crédit affecté et peut, tout au plus, être estimé à la somme globale de 5 000 euros au titre de la perte définitive des frais de dossier, cotisations d'assurance et intérêts conventionnels échus jusqu'à la résolution et d'une simple perte de chance de percevoir les intérêts conventionnels postérieurs, non compensées par l'avantage lié à la restitution anticipée du capital emprunté.

Le préjudice personnel du vendeur intermédiaire, qui obtient restitution du véhicule contre remboursement de l'intégralité de son prix d'achat de 74 785 euros sans pouvoir réclamer à l'acquéreur une indemnité correspondant à la dépréciation subie par le véhicule en raison de l'utilisation qu'en a faite ce dernier, peut être estimé, au vu de la cote Argus personnalisée du véhicule s'établissant à 37 100 euros, hors frais, en juin 2016 pour 9 100 kilomètres parcourus, à la somme de 37 500 euros.

S'y ajoutent les dommages et intérêts dûs à l'acquéreur et au prêteur, pour lesquels le vendeur intermédiaire est fondé à exercer un recours en garantie contre le constructeur fautif, à l'inverse des restitutions consécutives à l'anéantissement du contrat de vente comme du contrat de crédit affecté, qui ne constituent pas, en elles-mêmes, un préjudice réparable.

En conséquence, la SAS étoile occitane et la SAS Mercedes Benz France seront condamnées in solidum à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 1 500 euros à M. Marek N. et de 5 000 euros à la SA CA Consumer Finance et la SAS Mercedes Benz France sera condamnée à payer à titre de dommages et intérêts à la SAS étoile occitane la somme de 37 500 euros, ainsi qu'à la relever et garantir des seules condamnations à dommages et intérêts prononcées à son encontre au profit de M. Marek N. et de la SA CA Consumer Finance, le jugement dont appel étant réformé sur ces points.

Partie principalement perdante, la SAS Mercedes Benz France supportera seule les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant de droit la rémunération de l'expert judiciaire M. Jean M., ainsi que les sommes de 3 000 euros, 1 500 euros et 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à la charge respective de M. Marek N., la SA CA Consumer Finance et la SAS étoile occitane en application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, hors prise en compte du coût de l'expertise amiable de M. Thierry R. dont il n'est pas justifié qu'il ait été assumé par M. Marek N., et sera déboutée de sa demande au même titre.

Enfin, le présent arrêt n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, la demande d'exécution provisoire de M. Marek N. est sans objet.

Par ces motifs, LA COUR, confirme le jugement entrepris, excepté sur le montant du prix de vente à restituer par la SAS Etoile occitane, sur les condamnat ions à garant ie prononcées contre la SAS Mercedes Benz France, sur les dommages et intérêts et sur les frais et dépens. Le réformant de ces chefs et y ajoutant, condamne la SAS étoile occitane à payer à M. Marek N. la somme de 74 785 (soixante-quatorze mille sept cent quatre-vingt cinq) euros en remboursement du prix de vente. Déboute la SA CA consumer finance de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Mercedes Benz France à garantir M. Marek N. du remboursement du prêt. Condamne in solidum la SAS étoile occitane et la SAS Mercedes Benz France à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. Marek N. et de 5 000 (cinq mille) euros à la SA CA Consumer Finance. Condamne la SAS Mercedes Benz France à relever et garantir la SAS étoile occitane de ces condamnations à dommages et intérêts, ainsi qu'à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 37 500 (trente sept mille cinq cents) euros. Rejette toutes autres demandes de dommages et intérêts et de garantie. Condamne la SAS Mercedes Benz France aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant la rémunération de l'expert judiciaire M. Jean M., et DIT qu'ils seront recouvrés par Me Jérome Marfain Didierdans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La condamne à payer les sommes de 3 000 (trois mille) euros à M. Marek N., de 1 500 (mille cinq cents) euros à la SA CA Consumer Finance et de 2 000 (deux mille) euros à la SAS étoile occitane en application de l'article 700 1° du même code et la DÉBOUTE de sa demande au même titre. Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire de M. Marek N..