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Décisions

CA Versailles, 12e ch., 11 septembre 2018, n° 17-04201

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

BVD FR (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Leplat

Conseillers :

M. Ardisson, Mme Muller

T. com. Versailles, du 1er mars 2017.

1 mars 2017

Exposé du litige

Au cours de l'année 2009, M. Patrick et Mme Linda O. se sont rapprochés de la société BVD, exerçant sous l'enseigne Bureau Vallée, spécialisée dans la distribution de produits de papeterie et bureautique, pour leur projet d'installation d'un commerce en franchise. Pour ce faire, les époux O. ont créé une société, dénommée Mariflo, dont Mme O. a été nommée gérante.

Par acte du 22 avril 2010, la société Mariflo a signé un contrat de franchise avec la société BVD pour une durée de 7 années pour l'ouverture d'un magasin à Narbonne, moyennant paiement d'une redevance de franchise progressive comprise entre 2,2 et 3 % du chiffre d'affaires HT, outre une redevance de communication de 0,75 %. Le droit d'entrée, d'un montant de 41 860 euros, a été payé sur les deniers personnels des époux O., qui ont également fourni un cautionnement personnel sur le montant du prêt d'équipement du magasin, outre une promesse d'hypothèque sur le bien constituant leur logement.

Malgré leur motivation et les efforts accomplis, y compris financiers, pour développer leur commerce, les époux O. ne sont pas parvenus à équilibrer les comptes, de sorte qu'ils ont été contraints de déposer le bilan de leur société.

Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mariflo.

Par acte du 13 octobre 2015, les époux O. et la société Mariflo, représentée par son liquidateur, ont assigné la société BVD en nullité du contrat de franchise, restitution des droits d'entrée et des redevances annuelles, sollicitant en outre paiement de diverses indemnités en réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi.

Par jugement du 1°mars 2017, le tribunal de commerce de Versailles a :

- dit irrecevable la demande en paiement au titre d'obligations pré-contractuelles d'information,

- débouté la société Mariflo et les époux O. de leur demande de nullité du contrat de franchise, et des demandes de restitution de redevances,

- débouté la société Mariflo et les époux O. de leurs demandes complémentaires,

- condamné la société Mariflo au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, étant précisé que ces sommes entreront dans les frais privilégiés de la procédure collective.

Prétentions des parties

Vu l'appel interjeté le 1° juin 2017 par les époux O. et la société Mariflo représentée par son liquidateur.

Vu les dernières écritures signifiées le 16 mai 2018 par lesquelles la société Mariflo et les époux O. demandent pour l'essentiel à la cour de:

- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- Dire que l'action en nullité n'est pas prescrite,

- Dire que le consentement des consorts O. a été vicié,

En conséquence,

A titre principal :

- Prononcer la nullité du contrat de franchise,

- Condamner la société BVD à payer à Maître A., ès qualités de liquidateur de la société Mariflo :

- 41 860 euros HT au titre du remboursement du droit d'entrée,

- 17 960,57 euros au titre du remboursement des redevances,

- 193 096 euros, sauf à parfaire, au titre du passif de liquidation.

- Condamner la société BVD à payer Madame Linda O. la somme de 84.000 euros au titre du manque à gagner en termes de rémunération (2 000 x 42 mois, de juillet 2010 à fin janvier 2014).

- Condamner la société BVD à payer Monsieur Patrick O. et Madame Linda O. la somme de 110 000 euros correspondant à la perte de chance de mieux investir leurs capitaux.

- Fixer les postes de préjudices, si la Cour devait estimer que les préjudices subis par les concluantes consistent en une perte de chance, à hauteur de la chance perdue, laquelle ne saurait être évaluée à moins de 80 % des montants précités,

A titre subsidiaire :

- Prononcer la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société BDV,

- Condamner la société BVD à payer à Maître A., ès qualités de liquidateur de la société Mariflo la somme de 193 096 euros, sauf à parfaire, au titre du passif de liquidation.

- Condamner la société BVD à payer Madame Linda O. la somme de 84 000 euros au titre du manque à gagner en termes de rémunération,

- Condamner la société BVD à payer Monsieur Patrick et Madame Linda O. la somme de 110 000 euros correspondant à la perte de chance de mieux investir leurs capitaux.

- Fixer les postes de préjudices, si la Cour devait estimer que les préjudices subis par les concluantes consistent en une perte de chance, à hauteur de la chance perdue, laquelle ne saurait être évaluée à moins de 80 % des montants précités,

En tout état de cause :

- Rejeter l'appel incident formé par la société BVD,

- Débouter la société BVD de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,

- Condamner la société BVD à payer aux consorts O. la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société BVD aux entiers dépens. dont distraction conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières écritures signifiées le 31 mai 2018 au terme desquelles la société BVD demande à la cour de :

A titre principal

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité fondée sur le caractère incomplet des informations,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité fondée sur le défaut de rentabilité du magasin ;

Et statuant à nouveau :

- Déclarer les demandes de Maître Vanessa A., ès qualités et de Madame Linda et Monsieur Patrick O. irrecevables ;

A titre subsidiaire

- Constater que le consentement de la société Mariflo à la conclusion du contrat de franchise n'a pas été vicié ;

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Maître Vanessa A., ès qualités, et Madame Linda et Monsieur Patrick O. de toutes leurs demandes ;

A titre plus subsidiaire (si la nullité du contrat de franchise était prononcée)

- Constater que la partie du droit d'entrée correspondant au droit de réservation ne peut donner lieu à restitution ;

- Condamner Maître Vanessa A., es qualités de liquidateur de la société Mariflo, à payer à BVD la même somme que celle que BVD doit restituer à Mariflo en conséquence de l'annulation du contrat de franchise ;

- Ordonner la compensation des sommes devant être restituées par BVD à Mariflo avec (I) la créance de BVD admise au passif et avec (II) les sommes dues par Maître Vanessa A., es qualités, à BVD au titre de la restitution par équivalent des prestations fournies dans le cadre du contrat de franchise ;

- Constater que le préjudice complémentaire invoqué par Maître Vanessa A., es qualités, n'est que partiellement dû aux fautes qui seraient retenues à l'encontre de BVD et ne peut être déterminé à ce stade faute de précision sur le montant de son insuffisance d'actif ;

- Constater que les préjudices invoqués par les époux O. ne sont pas établis ;

En conséquence,

- Débouter Maître Vanessa A., ès qualités, et Madame Linda et Monsieur Patrick O. de toutes leurs demandes ;

Sur les demandes subsidiaires des appelants

A titre principal

- Constater que la société BVD n'a pas manqué à son obligation d'assistance et qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre les manquements invoqués et le dépôt de bilan de Mariflo ;

- Constater que les préjudices invoqués par Maître Vanessa A., es qualités, et les préjudices invoqués par les époux O. ne sont pas établis ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Maître Vanessa A., ès qualités, et Madame Linda et Monsieur Patrick O. de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

En toute hypothèse

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Maître Vanessa A. à payer à BVD la somme de 1 000 euros ;

Et statuant à nouveau et y ajoutant

- Condamner in solidum Maître Vanessa A., ès qualités de liquidateur de la société Mariflo, et Madame Linda O. et Monsieur Patrick O. à payer à la société BVD une somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner in solidum Maître Vanessa A., ès qualités de liquidateur de la société Mariflo et Madame Linda O. et Monsieur Patrick O. aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.

Motifs de la décision

1 - Sur la demande principale de nullité du contrat de franchise

1-1- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité

Il résulte de l'article 1304 du Code civil, dans sa version applicable à la présente espèce, que dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts.

Plutôt que d'appréhender de manière globale la demande en nullité du contrat de franchise, le premier juge a distingué la demande indemnitaire relative au manquement de la société BVD à ses obligations précontractuelles d'information qu'il a considérée irrecevable comme ayant été formée plus de 5 ans après la signature du contrat, de la demande fondée sur l'erreur sur la rentabilité qu'il a considérée comme recevable, le délai de prescription ne commençant à courir qu'à compter de la découverte de l'erreur.

La société BVD sollicite la confirmation du jugement quant à l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle est fondée sur le caractère incomplet des informations communiquées, mais l'infirmation en ce qu'elle est fondée sur l'erreur sur la rentabilité du magasin, considérant que cette demande est également irrecevable dès lors que l'action en nullité du contrat de franchise n'a été introduite que le 13 octobre 2015, plus de 5 années après sa signature en avril 2010.

La société Mariflo et les époux O. soutiennent que le point de départ de la prescription ne peut être fixé qu'à la date à laquelle ils ont eu connaissance des réticences dans l'information qui devait leur être fournie, qui ne peut se situer à une date antérieure à la clôture du 1° exercice comptable, soit le 30 juin 2011, de sorte que leur action n'est pas prescrite.

Le caractère insuffisant des informations pré-contractuelles, et l'erreur quant à la rentabilité sont les deux moyens invoqués à l'appui de la même action en nullité du contrat de franchise, de sorte que la prescription doit s'apprécier de manière globale, sans qu'il y ait lieu de distinguer les différents moyens. Le défaut de rentabilité du magasin n'a été découvert au plus tôt qu'à la date de la première clôture comptable soit le 30 juin 2011, de sorte que l'action exercée le 13 octobre 2015 doit être déclarée recevable pour le tout, le jugement déféré étant dès lors partiellement infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable une partie de l'action.

1-2 - sur le bien fondé de l'action en nullité

La société Mariflo et les époux O. se fondent sur les dispositions du Code de commerce relatives au document d'information pré-contractuel (Dip) et sur les vices du consentement que sont l'erreur et le dol pour solliciter la nullité du contrat de franchise. Ils reprochent à la société BVD de leur avoir fourni, d'une part des informations incomplètes, sommaires et non actualisées quant au marché local, leur imposant en outre le choix d'un magasin en centre-ville de Narbonne sans s'être préoccupé de la faisabilité économique du projet, d'autre part de leur avoir communiqué des chiffres irréalistes au titre du compte de résultat prévisionnel.

* sur l'insuffisance des informations pré-contractuelles, et le choix de l'emplacement

S'il résulte du courriel de M. O. du 8 octobre 2009 que son choix initial portait sur la ville de Béziers, il résulte du même document qu'il n'était pas opposé à l'implantation de son magasin sur la ville de Narbonne comme proposé par la société BVD. En tout état de cause, il a poursuivi ses recherches d'un local commercial sur cette ville, ce qui a abouti à la signature d'un bail en février 2010 sans intervention de la société BVD, de sorte qu'il ne peut lui imputer ce choix.

S'agissant de prétendues informations insuffisantes ou erronées, la société Mariflo soutient que le Dip ne comportait pas l'état du marché local actualisé ni le descriptif de la concurrence directe et indirecte sur le territoire.

Force est en premier lieu de constater, qu'hormis les données comptables qui seront examinées plus avant, il n'est fait état d'aucune autre erreur dans le Dip.

La société BVD produit un document intitulé "approche du marché théorique et du potentiel, ville de Narbonne". Ce document fournit des informations sur la zone de chalandise, évalue le marché théorique, et contient la liste de tous les concurrents implantés à Narbonne. Les époux O. ont accusé réception de ce document joint au Dip, indiquant dans leur courrier du 27 mai 2009 qu'à la suite de la remise de ces documents leur expert-comptable leur avait donné "le feu vert".

Il sera encore observé que la société BVD n'avait aucune obligation de vérifier la "faisabilité économique" du projet, le projet de contrat de franchise joint au Dip précisant au contraire, à son article 4.3 qu'il appartient au franchisé : "de faire procéder à toute étude préalable de marché en fonction du choix qu'il fait de sa zone d'implantation."

Contrairement à ce qui est soutenu, il apparaît que l'étude de faisabilité incombait au franchisé et que le Dip comportait bien l'état du marché local et le descriptif de la concurrence. Il n'est donc pas justifié de la prétendue insuffisance des informations pré-contractuelles.

* sur la communication de chiffres irréalistes et l'erreur sur la rentabilité,

La société Mariflo reproche à la société BVD de lui avoir fourni des informations chiffrées irréalistes, mensongères et trompeuses, faisant valoir que le chiffre d'affaires réalisé sur chacune des 3 années d'exercice avant le dépôt de bilan était inférieur de moitié à ce que lui avait annoncé la société BVD. Elle fait valoir que les très faibles résultats positifs sur les 2° et 3° années sont exclusivement dûs au fait que les époux O. ont fait des apports personnels. Elle affirme que l'erreur sur la rentabilité de l'activité a été déterminante de son consentement.

La société BVD soutient que les comptes de résultat prévisionnels n'ont jamais été présentés comme un engagement de sa part, leur caractère aléatoire ayant au contraire été souligné, de sorte que cet élément n'a pas pu être déterminant du consentement des époux O.. Elle conteste en outre le caractère irréaliste des comptes, faisant valoir qu'ils ont été établis sur la base d'éléments communiqués par les époux O., avant d'être transmis à l'expert comptable. Elle soutient enfin que la non-réalisation du chiffre d'affaires par la société Mariflo ne s'explique pas par le caractère irréaliste du chiffre d'affaires mais par le comportement des époux O., leur reprochant une rapide perte de motivation.

L'existence d'un écart important entre les prévisions de rentabilité et la réalité des comptes n'est pas contestée dès lors que le chiffre d'affaires, réalisé sur les trois années d'exploitation avant le dépôt de bilan, n'a jamais dépassé 50 % des prévisions.

Il résulte de l'article 4.3 du contrat de franchise intitulé "élaboration du dossier de financement du partenaire franchisé" que :

"en aucun cas la responsabilité du franchiseur ne pourra être recherchée, ni engagée en cas de non réalisation des prévisions, et en aucun cas les renseignements fournis dans ce cadre ne sauraient engager le franchiseur, dans la mesure notamment où, d'une part le partenaire franchisé a une part prépondérante dans la réussite de son exploitation, qu'il lui appartient d'autre part de faire procéder à toute étude préalable de marché (...), et enfin parce que le compte d'exploitation prévisionnel spécifique à son projet, qu'il lui incombe d'élaborer, ne peut préjuger du comportement d'une clientèle locale particulière dans le cadre d'un concept original et innovant et dans un environnement concurrentiel évolutif."

En l'espèce, les éléments du dossier font apparaître qu'outre l'avertissement ainsi donné au franchisé, le compte d'exploitation prévisionnel mentionnait clairement que la simulation avait été établie sur la base des éléments communiqués par le franchisé, et qu'elle n'était "qu'indicative et non contractuelle". Les époux O. ne contestent pas avoir participé à l'élaboration de ce compte prévisionnel, proposant initialement un objectif de 470.000 à 500.000 euros réduit à 450.000 euros par la société BVD. Un expert-comptable a en outre été associé à la préparation de ce compte prévisionnel, ce qui tend à démontrer son sérieux.

Il convient de rappeler que M. O. avait exercé des fonctions de dirigeant d'entreprises durant 12 années, de 1994 à 2007 ainsi que cela ressort de son curriculum vitae produit dans son dossier de candidature. Il indiquait notamment avoir assuré la gestion d'une équipe de 5 techniciens, avoir ouvert un magasin de "vente de matériels informatiques et consommables bureautique", ce qui démontre qu'il disposait d'une expérience certaine pour assurer l'ouverture d'un magasin.

Il est ainsi établi, d'une part que les époux O., professionnels avertis, ont activement participé à l'élaboration du compte de résultat prévisionnel qui a été validé par un expert comptable, d'autre part et en tout état de cause que ce document n'avait pas valeur contractuelle, de sorte que l'existence d'un écart entre les prévisions fournies à titre indicatif et les résultats effectifs de l'exploitation ne constitue pas la preuve d'un défaut de sincérité ou de l'irréalisme manifeste des prévisions, le franchisé se devant d'apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui sont faites dans la mesure où celles-ci ne comportent, de la part du promettant, aucune obligation de résultat. Il sera encore observé que le Dip comportait la liste de tous les franchisés du réseau avec l'indication de leurs coordonnées, de sorte que la société Mariflo, qui a disposé d'un délai d'un an entre la remise du Dip en avril 2009 et la signature du contrat de franchise en avril 2010, pouvait contacter d'autres franchisés pour s'assurer de la rentabilité de la franchise.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Mariflo ne rapporte pas la preuve que son consentement ait été vicié du fait d'une erreur sur la rentabilité de la franchise imputable à la société BVD.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du contrat de franchise.

2 - sur la demande subsidiaire en résiliation du contrat de franchise

Il résulte des articles 4, 5 et 6 du contrat que le franchiseur est tenu à une obligation d'assistance à l'égard de ses franchisés avant même l'ouverture du magasin et tout au long de la période contractuelle.

Il convient ici de rappeler qu'une inexécution contractuelle ne peut entraîner la résolution du contrat qu'à condition, pour celui qui l'invoque, de démontrer la gravité de l'inexécution.

En l'espèce, la société Mariflo reproche à la société BVD un manquement à son obligation d'assistance justifiant le prononcé de la résiliation du contrat à ses torts, invoquant l'absence de conseils sérieux, l'absence de mesures permettant de remédier aux difficultés commerciales et financières, outre des propositions de "mesures ponctuelles non constitutives d'un plan de redressement ou d'adaptation".

La société BVD soutient avoir parfaitement rempli son obligation d'assistance, notamment par des visites régulières accompagnées de conseils personnalisés qui ont porté leurs fruits, notamment par une augmentation de la clientèle. Elle fait en outre valoir qu'après un démarrage difficile, l'exploitation du magasin a été équilibrée durant deux années, de sorte qu'il est inexact de prétendre que les conseils donnés étaient inappropriés.

L'essentiel des reproches adressés à la société BVD porte sur une absence de conseils ou le caractère inadapté de ces derniers. La société Mariflo reproche notamment à la société BVD d'avoir privilégié une communication par tracts durant les 3 années d'exploitation, avant de reconnaître que ce moyen de communication "ne fonctionne pas bien", ce qui l'a contrainte à recourir à d'autres moyens plus efficaces (publicité dans le journal local du Petit Zappeur), bien que particulièrement onéreux.

La société BVD admet que la communication par voie de tracts n'a pas produit les résultats escomptés, la société Mariflo ne fournissant toutefois aucune indication précise quant aux conséquences de cette inefficacité qui ne peut donc à elle seule conduire à la résiliation du contrat.

Pour le surplus, il ressort des documents produits, que la société BVD a toujours été présente auprès de la société Mariflo ainsi qu'en justifient les nombreux compte-rendus de visite (au rythme moyen de trois visites par an) comportant des recommandations personnalisées et ciblées. La société Mariflo ne s'est d'ailleurs jamais plainte d'un défaut d'assistance de la société BVD, la remerciant au contraire de son aide, notamment financière (avances sur remises de fin d'année) à certaines périodes.

Force est en outre de constater que, si la situation financière de la société Mariflo est restée particulièrement difficile, celle-ci est toutefois parvenue à augmenter son chiffre d'affaires qui est passé de 219 772 euros sur le premier exercice à 344 575 euros la deuxième année, et 358.759 euros la troisième année, ce qui tend à démontrer que les conseils prodigués par la société BVD lors de ses visites n'étaient pas inappropriés, permettant au contraire une progression du chiffre d'affaires même si celle-ci est restée insuffisante pour permettre d'équilibrer les comptes.

Il s'avère ainsi que le manquement de la société BVD à son obligation d'assistance n'est pas démontré. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Mariflo de sa demande de résiliation du contrat et des demandes indemnitaires associées.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Mariflo, représentée, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Par ces motifs

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en nullité fondée sur le manquement à l'information pré-contractuelle, cette demande étant déclarée recevable mais mal fondée, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Mariflo aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du Code de procédure civile. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.