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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 13 septembre 2018, n° 16-14413

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Eurial Ultra Frais (Sasu)

Défendeur :

Emballages Diffusion (SARL), Selarl Catherine Vincent (ès. qual.), FHB (ès. qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes du Besset, Schaller

Avocats :

Mes Bouzidi-Fabre, de la Taste, Frering, Aunay

T. com. Paris, du 13 juin 2016

13 juin 2016

Faits et procédure

La société Ultra Frais, anciennement dénommée Sénagral et Senoble France (ci-après " la société Ultra Frais"), a pour activité la fabrication de produits laitiers sur différents sites de production. La société Emballages Diffusion, aujourd'hui en redressement judiciaire, a pour activité la collecte et la réparation de palettes bois recyclées ainsi que la fabrication de palettes neuves.

Ces sociétés ont conclu un contrat-cadre le 19 mars 2010 pour une durée de trois ans, contrat qui s'est poursuivi par tacite reconduction jusqu'à la cessation des dernières commandes de la société Senoble à la fin du mois de février 2016.

Par ce contrat, les parties sont convenues des conditions et de l'organisation de leurs relations commerciales " dans le domaine de la vente, l'achat, la réparation, la collecte et le recyclage de palettes en bois ", et les annexes prévoyaient la grille tarifaire de la vente et des achats de palettes reconditionnées, les spécifications techniques correspondant à la palette Europe Epal, la liste des sites et la liste du matériel mis à disposition sans surcoût.

La société Emballages Diffusion s'obligeait à vendre à la société Ultra Frais des palettes neuves et/ou reconditionnées (pour l'essentiel) de 1er ou de 2e choix, et à lui racheter toutes les palettes à recycler cédées, tandis que la société Ultra Frais s'engageait à acheter à la société Emballages Diffusion des palettes à hauteur d'un " volume équivalent à 80 % de ses besoins en palettes par période de 12 mois ", le tout aux conditions financières (prix unitaire) définies en annexe selon les types d'opération et de palette.

Le contrat concernant initialement les sites de Jouy et Villeroy a été étendu en 2013 au site de Lorrier, supprimé en mai 2015, et de Château Salins supprimé début 2014. Il s'est poursuivi jusqu'en février 2014, date à partir de laquelle le volume de palettes recyclées commandées à la société Emballages Diffusion par la société Senoble à commencé à diminuer, tandis que parallèlement le nombre de palettes à recycler rachetées diminuait sensiblement.

À partir de mars 2015, le nombre de palettes à recycler proposées au rachat par la société Senoble a encore diminué de façon plus importante que les achats par cette dernière de palettes recyclées.

La société Emballages Diffusion, suite à plusieurs échanges de correspondances courant 2015 a cherché d'autres approvisionnements mais s'est vu reprocher la dégradation de la qualité des palettes recyclées livrées. Puis, le 28 octobre 2015, la société Emballages Diffusion a indiqué à sa cliente qu'elle était dans l'impossibilité de trouver des " approvisionnements en quantité et prix correspondant aux critères de qualité très poussés exigés ", qu'elle n'avait plus la capacité d'assurer en livraison plus que ce qu'elle récupérerait et que dorénavant elle n'assurerait une livraison d'un camion d' " Europe deuxième choix " que concomitamment à l'enlèvement d'un camion de palettes cassées et " ceci sans limite quantitative ".

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2015, la société Ultra Frais a mis en demeure la société Emballages Diffusion de respecter ses engagements et a annoncé qu'à défaut elle demanderait la résiliation anticipée du contrat aux torts de son cocontractant. Suite à cela, les parties se sont à nouveau rencontrées les 6 et 8 novembre 2015 mais ces discussions ont été infructueuses.

Par courrier du 6 novembre 2015, la société Emballages Diffusion a notifié à la société Ultra Frais son incapacité à honorer ses engagements du fait de la " chute abyssale du rachat de palettes cassées " et a précisé que cette inexécution " ne saurait lui être imputable ", ce à quoi la société Ultra Frais a confirmé, par un courrier en date du 18 novembre 2015 sa position selon laquelle elle n'aurait violé aucun engagement contractuel en ne procédant pas au rachat desdites palettes.

S'estimant victime d'une rupture brutale partielle des relations commerciales, la société Emballages Diffusion a, par acte du 12 janvier 2016, assigné la société Senoble devenue Sénagral devenue Ultra Frais aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.

Par jugement rendu le 13 juin 2016, le Tribunal de commerce de Paris a :

* fixé à cinq mois la durée des préavis qui aurait dû être accordée, alors qu'il y en a eu aucune, préalablement à chacune des deux ruptures partielles de la relation commerciale établie ayant existé entre la société Senagral et la société Emballages Diffusion et qui aura duré 6 ans,

* condamné la société Senagral à payer à la société Emballages Diffusion la somme de 384 636 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation du préjudice causé par la brutalité de la rupture partielle en deux temps de cette relation,

* condamné la société Senagral à payer à la société Emballages Diffusion la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, " ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

* condamné la société Senagral aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros.

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2016 par la société Sénagral devenue Ultra Frais à l'encontre de cette décision,

Vu les dernières conclusions signifiées le 21 mars 2018 par la société Ultra Frais, anciennement Senagral et Senoble, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

* réformer intégralement le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2016, En conséquence,

* débouter la société Emballages Diffusion de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement,

* limiter l'indemnisation de la société Emballages Diffusion à la somme de 47 636 euros,

* condamner in solidum la société Catherine Vincent et la société FHB, ès qualités, à payer à la société Ultra Frais la somme de 26 030,88 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamner les mêmes, in solidum, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions signifiées le 7 mars 2018 par la société Emballages Diffusion, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Recevant la société Senagral en son appel et la société Emballages Diffusion en son appel incident,

* réformer partiellement le jugement entrepris,

* dire et juger que la société Senagral a rompu, même partiellement, une relation commerciale établie avec la société Emballages Diffusion sans respect d'un préavis de huit mois, compte tenu des usages du commerce et des circonstances propres au cas d'espèce,

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,

* condamner la société Senagral au paiement de la somme de 988 728,00 euros,

* condamner la société Senagral au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Subsidiairement,

* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner la société Senagral au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

* débouter la société Senagral de toutes ses demandes, fins et conclusions.

La société Ultra Frais, anciennement Senoble conteste être responsable d'une rupture, même partielle, et soutient que pour qu'une baisse de chiffre d'affaires soit constitutive d'une rupture brutale au sens de l'article L. 442-6, I, 5°, même partielle, il faut constater une " baisse franche, massive et significative de l'activité ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque, d'une part, entre avril 2013 et mars 2014, la baisse des commandes de palettes n'a été que de 30 % dans un contexte de conjoncture économique défavorable, compte tenu de ruptures de partenariats avec d'importants acteurs du marché et d'un accident mortel sur un des sites et que d'autre part, la baisse des commandes ne présentait pas de caractère brutal à la lecture des échanges de courriers entre les parties, de sorte que la rupture partielle retenue par les premiers juges ne peut être établie sur cette période.

La société Ultra Frais fait valoir que si rupture partielle il y a, cette dernière est imputable à la société intimée puisque, d'une part, le contrat n'obligeait pas la société Senagral à vendre à la société Emballages Diffusion autant de palettes qu'elle lui en achetait, de sorte que la coupure d'approvisionnement opérée par la société Emballages Diffusion a privé la société Senagral de la possibilité de revendre des palettes en quantité suffisante; et puisque, d'autre part, la société Emballages Diffusion n'a pas respecté la norme Epal, qui assure à tous les utilisateurs la sécurité de leurs envois palettisés et garantit un certain niveau de qualité permettant de réduire les litiges, ce qui constitue une violation d'une des conditions essentielles du contrat, d'autant que des non-conformités avaient été constatées à réception des palettes sur les sites non agréés.

À titre subsidiaire, la société Ultra Frais fait valoir que la société Emballages Diffusion ne justifie d'aucun préjudice puisqu'aucune dépendance économique n'existait entre les parties, de sorte qu'un préavis de cinq mois, au regard de la durée des relations commerciales est suffisant. Elle conteste enfin la demande d'indemnisation formée par la société Emballages Diffusion au titre, d'une part, de la perte de marge qu'elle réévalue à hauteur de 23 608 euros par mois et 11 909 euros par mois pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2015 au lieu de 1 241 458,90 euros ; et, d'autre part, des coûts sociaux puisque la société Emballages Diffusion ne justifie d'aucun lien de causalité entre le présent litige et les coûts sociaux invoqués.

En réponse,

La société Emballages Diffusion estime que la société Ultra Frais anciennement dénommée Senagral a procédé à une rupture brutale partielle du contrat qui les liait puisque, d'une part, la relation commerciale était établie entre les parties et que, d'autre part, alors qu'au regard des dispositions contractuelles, la société Senagral s'était engagée à commander 360 000 unités par an et que cette obligation avait été parfaitement respectée depuis 2010/2011, une baisse des commandes puis une chute très importante sont intervenues respectivement en 2014 et en 2015, créant ainsi un flux de vente à perte, prohibée par l'article L. 442-6 du Code de commerce.

La société Emballages Diffusion estime que compte tenu de la durée des relations commerciales avec la société Senagral, et compte tenu de l'importance relative que constituait la prestation en cause pour Emballages Diffusion (environ un tiers de son chiffre d'affaires), et de l'importance des moyens humains et matériels mobilisés pour ce seul marché, le préavis devait être fixé à huit mois et réclame à ce titre une indemnisation de 988 728 euros au regard de la baisse du chiffre d'affaires et des coûts sociaux qui résultent notamment des licenciements.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, "engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. (...) " ;

Qu'en application de ces dispositions, la rupture de relations commerciales peut être partielle lorsqu'elle résulte d'une diminution des commandes par rapport au flux d'affaires stable et régulier auquel le cocontractant pouvait légitimement s'attendre, ladite baisse devant alors être notifiée à l'autre partie, en lui consentant un préavis suffisant tenant compte de la durée de la relation et des circonstances pour lui permettre de se réorganiser ; que pour caractériser la rupture partielle, la baisse des commandes doit être suffisamment significative par rapport au flux habituel et régulier des commandes, et avoir contraint le cocontractant à se réorganiser, le défaut de notification écrite d'un préavis constituant à lui seul ladite brutalité et ouvrant droit à indemnisation ; que de même le contexte économique motivant la baisse des commandes n'exonère pas le cocontractant de son obligation de notifier un préavis écrit, seuls l'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou un cas de force majeure permettant la résiliation sans préavis ;

Considérant qu'en l'espèce, les parties ont entretenu depuis 2010 une relation d'affaires stable et régulière, avec un flux de commandes constant, qui s'est poursuivie jusqu'en 2014, avec une baisse des commandes non contestée en février 2014, puis en mars 2015, sans notification préalable ;

Qu'ainsi, il résulte des pièces versées aux débats que :

- les volumes d'achats et de ventes des palettes sont restés réguliers et constants jusqu'en février 2014,

- à partir de février 2014, le volume des achats par la société Ultra Frais a diminué en passant de 38 759 unités en janvier 2014 à 26 903 unités en février puis à 22 064 unités en mars 2014, soit environ une baisse de 30 %,

- à partir de février 2015, le volume des achats est passé de 24 057 unités à 19 985 unités en mars 2015, puis à 5 775 unités en avril, 3 885 unités en mai et 2 509 unités en juillet 2015, soit une baisse d'environ 80 %,

- parallèlement, le nombre de palettes usagées fournies par Ultra Frais diminuait également mais dans des proportions moindres.

Que ces baisses n'ont été précédées d'aucune notification valant préavis, les courriels échangés étant tous postérieurs à 2015 et aucun courriel antérieur n'informant la société Emballage Diffusion d'une éventuelle baisse des achats et des restitutions de palettes usagées ;

Qu'il n'est pas allégué d'inexécution fautive, par Emballages Diffusion, de ses obligations, ni de force majeure, les griefs invoqués quant au défaut de qualité des palettes ne ressortant que d'un seul e-mail en date de janvier 2014, sans qu'il s'agisse d'une inexécution, mais invitant simplement Emballages Diffusion à corriger cette " dérive ", et les difficultés conjoncturelles de partenariats avec d'importants acteurs du marché comme Casino et la survenue d'un accident mortel sur un des sites ne constituant pas un empêchement à la notification d'un préavis, même si elles peuvent expliquer la baisse des commandes ;

Que les divergences des parties quant à l'interprétation du contrat et de leurs obligations respectives sont inopérantes, la demande étant fondée sur la responsabilité délictuelle ;

Que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce susrappelé sanctionne la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même ;

Que la brutalité de la rupture résulte de l'insuffisance ou de l'absence du préavis ;

Qu'au regard de ces constatations, compte tenu des relations d'affaires stables et régulières depuis 2010, de la suppression de 30 % des commandes en 2014 et de plus de 80 % des commandes en 2015, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, par des motifs précis et pertinents que la cour adopte, que la rupture partielle a été par deux fois opérée, sans préavis, et qu'elle a été de ce fait brutale à deux reprises, ouvrant droit à indemnisation pour les deux périodes concernées ;

Qu'en tenant compte de la durée de la relation commerciale qui n'était que de quatre années et de l'urgence de la réactivité face à l'évolution de la conjoncture économique, il y a lieu de fixer à deux mois, et non à cinq, la durée du préavis qui aurait dû être accordée à chaque fois, ouvrant droit à indemnisation en fonction de la perte économique subie par la victime de la rupture qui doit s'apprécier au regard de la perte de marge brute pendant les deux préavis qui n'ont pas été effectués, et non au regard de la perte de marge commerciale, qui ne correspond pas à la marge brute ;

Que la société Ultra Frais doit dès lors être condamnée à indemniser Emballages Diffusion en tenant compte des chiffres d'affaires annuels réalisés avant chaque rupture, c'est à dire avant la première rupture, soit un chiffre d'affaires qui était pour l'année 2013 de 2 948 976 euros, à juste titre retenu par les premiers juges, et pendant la période intermédiaire, un chiffre d'affaires qui était pour l'année 2014 de 2 092 753 euros, et d'un taux de marge brute pour chacune de ces années qui prend en compte la différence entre ledit chiffre d'affaires et les achats opérés la même année entre Senagral et Emballages Diffusion, outre les achats faits à l'extérieur de palettes neuves, et sous déduction des charges variables (salaires et carburants) ;

Que le tribunal a à juste titre majoré les achats de 10 % en 2013 pour tenir compte de ces achats externes, et conservé le chiffre fourni pour 2015 qui les intègre déjà, et déduit les charges variables à hauteur de 214 000 euros en 2013 et 46 144 en 2015;

Qu'il a ainsi retenu un taux de marge brute de 48,91 % pour la première période et de 47 % pour la deuxième période ;

Que ramené à deux mois au lieu de cinq mois, l'indemnisation pour la première période devra être fixée à 200 362 euros et pour la deuxième période à 86 581 euros, soit un total de 286 943 euros ;

Que le jugement sera dès lors infirmé sur le montant alloué ;

Sur le surplus :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que seuls sont indemnisables les préjudices liés à la brutalité de la rupture, à l'exclusion de ceux liés à la rupture elle-même ;

Qu'il résulte de cette disposition que les frais liés aux licenciements sont liés à la rupture ;

Qu'en conséquence aucune indemnité ne sera accordée à ce titre.

Considérant que la société Ultra Frais succombant, il convient qu'elle soit condamnée à verser à la société Emballages Diffusion une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à cinq mois la durée des préavis et en ce qu'il a condamné la société Sénagral à payer à la société Emballages Diffusion la somme de 384 636 euros en réparation du préjudice causé par la brutalité de la rupture. Statuant à nouveau sur ces points : Fixe à deux mois la durée des préavis qui aurait dû être accordée, Condamne la société Sénagral, devenue société Ultra Frais, à payer à la société Emballages Diffusion la somme de 286 943 euros en réparation du préjudice causé par la brutalité de la rupture, Y ajoutant, Condamne la société Sénagral, devenue la société Ultra Frais, à payer à la société Emballages Diffusion la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Sénagral, devenue la société Ultra Frais, aux entiers dépens de l'instance.