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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 13 septembre 2018, n° 17-02379

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Eurauchan (SAS)

Défendeur :

Delta Sécurité (Sté), Roumezi (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Schaller, du Besset

Avocats :

Mes Etevenard, Berthier-Rohou, Josserand

T. com. Lyon, du 13 déc. 2016

13 décembre 2016

Faits et procédure

La société Delta Sécurité exerçait une activité de surveillance, gardiennage et sécurité en matière de biens et de personnes.

Elle a assuré la sécurité de magasins de la grande distribution, appartenant notamment au groupe Auchan.

Ainsi, selon acte sous seing privé prenant effet le 1er mars 2008, elle a signé un contrat-cadre avec une société de ce groupe, Atac, exploitant dans différentes villes des supermarchés sous l'enseigne éponyme ou sous l'enseigne Simply Market, ce qui donnait lieu à la signature de contrats d'application pour chaque site concerné.

Puis, le 4 mars 2013, elle a conclu un contrat de référencement avec la société Eurauchan, centrale d'achat créée par le groupe Auchan, agissant pour elle-même et pour ses mandants identifiés en annexe 2.

Selon son article 2, ce contrat de référencement était conclu pour une durée indéterminée à compter de sa prise d'effet site par site et fixée dans les annexes, et résiliable par chaque partie moyennant un préavis de trois mois.

Seize contrats d'application ont été signés en exécution de ce contrat de référencement.

Selon lettre recommandée avec avis de réception du 15 octobre 2014, la société Auchan France a informé la société Delta Sécurité de ce que " le lancement de l'appel d'offres en cours remet[tait] en cause tous les marchés existants et signifi[ait] la date de début de préavis de tout contrat existant entre votre société, vos filiales et tous les mandants d'Eurauchan. "

Selon lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2014, la société Atac a notifié à la société Delta Sécurité que suite à la dénonciation précitée du contrat-cadre par Eurauchan, elle lui confirmait que l'appel d'offres en cours remettait en cause les marchés existants et lui a adressé la liste des contrats d'application concernés par cette dénonciation, tout en lui précisant que son courrier signifiait la date de début de préavis pour les dits contrats.

De plus, courant octobre et novembre 2014, la société Atac a reproché à la société Delta Sécurité différents manquements dans l'exécution de ses prestations (retards, absences, non-respect de la réglementation du travail...), concernant les magasins de Grenoble Perrot, Tournus, Massieux et Montceaux, et l'a mise en demeure de respecter ses obligations.

Le 30 décembre 2014, la société Delta Sécurité, qui aurait été retenue ainsi que quatre autres concurrents aux termes de cet appel d'offres, a conclu un nouveau contrat-cadre de fourniture de prestations de gardiennage avec la société Eurauchan.

Selon son article 3, ce nouveau contrat de référencement était conclu pour une durée indéterminée à compter de sa prise d'effet site par site, fixée par lettre d'engagement, et résiliable par chaque partie moyennant un préavis de trois mois.

Aucune lettre d'engagement n'a été signée par la société Atac, ni aucune autre enseigne du groupe Auchan, en exécution de ce contrat.

Courant janvier et février 2015, la société Delta Sécurité a été informée par plusieurs sociétés concurrentes que celles-ci reprenaient le marché de sécurité de plusieurs magasins et lui demandaient la liste du personnel transférable, conformément à l'accord de reprise du personnel du 5 mars 2002 modifié en 2011.

Selon courrier RAR de son conseil du 20 mars 2015, la société Delta Sécurité, s'estimant victime d'une rupture brutale de relation commerciale, a réclamé à la société Eurauchan une indemnisation, ce à quoi celle-ci s'est opposée.

Par suite, selon acte du 24 juillet 2015, la société Delta Sécurité Delta a assigné la société Eurauchan en responsabilité.

Selon jugement du 1er décembre 2015 du Tribunal de commerce de Vienne (Isère), la société Delta Sécurité a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 29 mars 2016.

Par jugement du 13 décembre 2016, le Tribunal de commerce de Lyon a :

- condamné la société Eurauchan à payer à Me Roumezi, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Sécurité, la somme de 221 794,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2015,

- rejeté comme inutiles ou non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Eurauchan à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'appel interjeté par la société Eurauchan le 30 janvier 2017 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 14 août 2017 par la société Eurauchan, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les pièces produites aux débats, et la jurisprudence,

Vu les dispositions des articles 4 à 7, 71 et 72 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce,

Vu les dispositions des articles 1135 et 1382 du Code civil,

- recevoir Eurauchan en son appel et l'en déclarer bien fondée ;

- réformer le jugement entrepris pour :

A titre principal,

- dire et juger que les demandes formulées par Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire la société Delta sécurité sur le fondement de l'article 442-6 5° du Code de commerce à l'encontre de la société Eurauchan ne sont pas fondées ;

En conséquence :

- rejeter les demandes formulées par Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta sécurité à ce titre ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société Eurauchan n'a pas rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Delta sécurité;

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta sécurité à ce titre ;

A titre encore plus subsidiaire,

* Sur la perte de marge brute :

- dire et juger que le quantum de la marge brute annuelle revendiqué par Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta sécurité n'est pas démontré ;

- dire et juger que le Tribunal de commerce de Lyon a statué ultra petita ;

En conséquence,

- dire et juger infondées les demandes formulées à ce titre par Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta sécurité;

* Sur l'indemnité au titre de la dépendance économique :

- dire et juger que le quantum de l'indemnité revendiquée par Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta sécurité n'est pas démontré ;

Subsidiairement,

- dire et juger que le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'est pas établi ;

En conséquence :

- dire et juger infondées les demandes formulées à ce titre par Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta sécurité;

* Sur l'indemnité au titre des agissements déloyaux :

- dire et juger que l'existence des agissements déloyaux reprochés à la société Eurauchan par Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta sécurité n'est pas démontrée ;

Subsidiairement,

- dire et juger que le quantum de l'indemnité sollicitée par Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta sécurité n'est pas démontré ;

En conséquence,

- dire et juger infondées les demandes formulées à ce titre par Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta sécurité;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger que le préavis observé par la société Eurauchan est raisonnable et conforme aux usages ;

En conséquence :

- dire et juger infondées les demandes formulées à ce titre par Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta sécurité;

En tout état de cause,

- rejeter purement et simplement toute les demandes, formulées par Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta sécurité, et celles plus amples et contraires ;

- fixer la créance de la société Eurauchan à la somme de 240 217,05 euros au passif de la société Delta sécurité,

- condamner :

A titre principal,

- la société Delta sécurité prise en la personne de Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la société Eurauchan, la somme de 240 217,05 euros, saisie le 6 avril 2017, A titre subsidiaire,

- condamner la société Delta sécurité prise en la personne de Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire, à payer à la société Eurauchan le solde restant dû sur la somme de 240 217,05 euros, saisie le 6 avril 2017, à due concurrence des condamnations prononcées ;

- condamner la société Delta sécurité prise en la personne de Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire, au paiement de la somme de 15 000 euros au bénéfice de la société Eurauchan au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Delta sécurité prise en la personne de Maître Roumezi ès qualités de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Etevenard en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juin 2017 par Me Roumezi, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Sécurité, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article 1382 du Code civil,

Vu les articles L. 442-6 2° et L. 442-6 5° du Code de commerce,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le caractère brutal et déloyal de la rupture des relations contractuelles entre la société Delta sécurité et la société Eurauchan ;

- débouter la société Eurauchan de l'ensemble de ses prétentions ;

- condamner la société Eurauchan SAS à payer à la société Delta sécurité, la somme de 550 000 euros en réparation des préjudices causés par la rupture brutale de la relation contractuelle établie ;

- condamner la société Eurauchan SAS à payer à la société Delta sécurité, la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Eurauchan SAS aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2018.

LA COUR renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs :

L'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. La relation commerciale s'entend par ailleurs sur le plan économique et non juridique, comme un flux d'affaires, peu important que celui-ci se base ou non sur un seul contrat, ou plusieurs contrats, successifs ou cadre et d'application.

Force est de préciser par ailleurs que le texte précité vise à sanctionner, non la rupture elle-même, mais sa brutalité caractérisée par l'absence de préavis écrit ou l'insuffisance de préavis.

S'agissant du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, celui-ci est constitué du gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis et s'évalue donc en considération de la marge brute escomptée durant cette période, le dit préavis devant préalablement être estimé et fixé, étant précisé que la dépendance économique du partenaire victime de la rupture à l'égard de l'auteur de la rupture est un critère d'allongement de sa durée.

En l'espèce, les premiers juges ont estimé à bon droit qu'il existait une relation commerciale établie entre Delta Sécurité et Eurauchan, celle-ci agissant comme centrale d'achat et de " référencement " du groupe Auchan, tant en son nom propre qu'en qualité de mandataire des sociétés du groupe exploitant des supermarchés bénéficiaires des prestations de sécurité fournies par Delta Sécurité.

De même, a été retenue à raison la rupture brutale de cette relation par Eurauchan. En effet, il résulte des pièces du dossier, ainsi que le soutient à juste titre et le démontre Delta Sécurité, que celle-ci, qui s'était vue dénoncer la poursuite du contrat-cadre et des contrats d'application les 15 et 29 octobre 2014, en raison du lancement d'un appel d'offres, avec application d'un préavis de trois mois expirant selon les parties le 31 janvier 2015, a pu légitimement croire que la relation commerciale avec Eurauchan allait néanmoins se poursuivre et que celle-ci renonçait de fait à cette résiliation, lorsque les parties ont signé un nouveau contrat-cadre, en cours d'exécution du préavis, le 30 décembre 2014, de sorte que le dit préavis a été privé d'effets.

Ainsi, contrairement à ce que soutient Eurauchan, la conclusion de ce nouveau contrat-cadre, peu important qu'en application de ses stipulations, il ne soit pas entré en vigueur faute de signature de lettres d'engagement - se substituant aux contrats d'application - impliquait nécessairement pour Delta Sécurité la perspective d'une pérennité certaine dans le flux d'affaires qui lui était confié de façon continue depuis 2008, Eurauchan affirmant elle-même aux termes de ses conclusions que Delta Sécurité avait été retenue ainsi que quatre autres concurrents aux termes de l'appel d'offres effectué.

Par ailleurs, le fait que le préavis se soit vu expressément prolongé jusqu'au 22 février 2015 pour certains sites et jusqu'au 15 mars 2015 pour un site, en accord entre les parties, est insuffisant en soi à permettre à Delta Sécurité de comprendre que la relation allait réellement prendre fin et que de nouveaux contrats d'application ne seraient pas conclus, de sorte que celle-ci ne pouvait s'organiser en vue de la rupture. De façon identique, le fait que fin janvier 2015 et en février 2015, Delta Sécurité se soit vue notifier la reprise de certains marchés par des concurrents avec demande de transfert du personnel, s'il est certes de nature à avoir précarisé sa relation avec Eurauchan, n'est en aucun cas susceptible de dédouaner celle-ci de son manquement à son obligation de notifier à son partenaire commercial la fin de leur relation avec octroi d'un préavis raisonnable.

Enfin, Eurauchan qui établit certes des manquements relativement récurrents de Delta Sécurité dans la qualité des prestations de sécurité fournies, au vu notamment des courriels et des mises en demeures produits, n'excipe, ni ne justifie que ces fautes étaient privatives du droit à préavis, ce qui l'aurait en toutes hypothèses obligée à notifier par écrit la rupture de relation sans préavis pour faute, ce qu'elle n'a pas fait. Eurauchan n'est pas légitime sur ce point à prétendre qu'elle n'avait pas besoin de notifier la rupture puisque le préavis notifié les 15 et 29 octobre 2014 était en cours, celui-ci étant privé d'effet, ainsi que cela a été démontré.

Il apparaît ainsi qu'Eurauchan n'a jamais notifié clairement par écrit à Delta Sécurité que leur relation allait se terminer, comme ce fût le cas de fait début 2015, date à laquelle celle-ci ne s'est plus vue confier de prestations de sécurité, de sorte qu'elle a été privée indûment de préavis.

En conséquence, compte tenu des différents éléments du dossier et en particulier de la longueur de la relation (7 ans) et de son caractère précarisé à la fin, Delta Sécurité admettant elle-même l'existence finale d'un "climat d'incertitude" (en page 14 de ses conclusions) qui n'avait pas pu échapper à sa sagacité, le préavis manqué doit être estimé à 5 mois.

S'agissant du calcul du préjudice consécutif à la brutalité de la rupture, il est admis que celui-ci peut être évalué en considération de la marge brute escomptée sur la base du chiffre d'affaires moyen des trois dernières années, durant la période d'insuffisance du préavis.

Le chiffre d'affaires annuel moyen sur 2012, 2013 et 2014 allégué de Delta Sécurité réalisé avec Eurauchan n'étant pas contesté (700 405 euros) et le taux de marge brute de 26 % implicitement préconisé par celle-ci en première instance n'étant pas utilement discuté, le taux excessif de 95 % appliqué par les premiers juges ne pouvant être retenu, l'indemnité réparatrice allouée sera réduite à la somme de ((700.405 : 12) x 5) x 26 % = 75 877 euros, le jugement étant réformé sur ce point (le taux et le point de départ des intérêts étant toutefois confirmés).

Delta Sécurité a été avec exactitude déboutée de sa demande indemnitaire pour dépendance économique, faute d'établir la dite dépendance, aucune pièce comptable n'étant fournie à cet égard, ainsi que son imputabilité à Eurauchan qui devrait en pratique la lui avoir imposée (les contrats-cadre signés imposant au contraire à Delta Sécurité de ne pas dépasser un certain seuil), ce poste de préjudice n'étant en toutes hypothèses pas réparable de façon distincte, étant seulement un critère de nature à allonger la durée du préavis manqué, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

Le jugement sera également entériné quant au débouté de la demande indemnitaire pour agissements déloyaux, qui ne sont pas établis comme pouvant constituer une faute réparable distincte de celle-ci constituée par l'absence de préavis.

La cour n'a pas à statuer sur les conséquences, légales, de la réformation.

Eurauchan supportera les dépens et, par équité, sera condamnée à s'acquitter d'une somme supplémentaire de 5 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, excepté concernant le quantum en principal de l'indemnité de 221 794,60 euros allouée, Statuant de nouveau sur ce point, Réduit l'indemnité allouée à 75 877 euros ; Y ajoutant, Condamne la société Eurauchan à payer à Me Roumezi, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Sécurité, la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société Eurauchan aux dépens.