CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 12 septembre 2018, n° 15-15102
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Zitouni
Défendeur :
Visio Control (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocat :
Me Vitoux Lepoutre
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit recevable la demande de la société Visio control à l'encontre de M. Zitouni, intervenant volontaire,
- constaté qu'à la date de l'assignation du 4 décembre 2013, les relations entre les parties étaient régies par le contrat de franchise signé le 6 juin 2011,
- débouté M. Zitouni de sa demande de nullité du contrat de franchise et prononcé la résiliation de ce contrat aux torts de M. Zitouni à la date du 29 juillet 2013,
- condamné M. Zitouni à payer à la société Visio control les sommes de :
11 282,19 euros au titre des factures impayées,
5 000 euros pour non-respect de la clause de non-concurrence insérée au contrat,
4 511,31 euros au titre des loyers et amendes impayés du véhicule Golf, en le condamnant à restituer ce véhicule sous astreinte de 30 euros par jour de retard dès le 15e jour suivant la signification du jugement pour une période d'un mois à l'issue de laquelle il sera statué,
2 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société Visio control de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros pour préjudice d'image,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné M. Zitouni aux dépens ;
Vu l'appel relevé par M. Zitouni et ses dernières conclusions du 31 août 2015 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- constater la nullité du contrat de franchise et, subsidiairement prononcer sa résiliation judiciaire,
- en conséquence, débouter la société Visio control de toutes ses demandes et la condamner à lui payer les sommes de :
5 450,40 euros au titre de la sur-facturation,
12 782,21 euros en remboursement des factures de redevance,
2 934 euros en remboursement des factures de location de voiture,
15 000 euros en réparation du préjudice commercial,
- condamner la société Visio control aux dépens et à lui payer la somme de 7 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la signification de son appel et de ses conclusions par M. Zitouni à la société Visio control le 2 septembre 2015, suivant remise de l'acte au siège social de cette société en l'absence de personne susceptible de le recevoir ;
Vu le défaut de constitution d'avocat par la société Visio control ;
SUR CE
Par contrat de franchise du 8 juin 2011, la société Visio control ayant pour activité la vente, la location et l'installation de systèmes de vidéo-surveillance ainsi que des logiciels liés a concédé à la société Ghassane Zitouni, représentée par M. Zitouni, le droit d'exploiter une unité de vente 266 avenue Dumesnil 75012 Paris sous l'enseigne Visio control, en utilisant le concept, le savoir-faire et les méthodes élaborées par le franchiseur. Le territoire de la franchise initialement fixé au département 91 et à la moitié sud de Paris intramuros a été étendu aux départements 78, 91, 92 et aux 7e, 8e, 15e, 16e et 17e arrondissements de Paris.
Il ressort des faits énoncés dans le jugement et non contredits que :
- le 29 juillet 2013, la société Visio control et M. Zitouni ont signé un protocole transactionnel prévoyant la résiliation du contrat de franchise et le paiement par M. Zitouni de la somme de 9 789,90 euros en 8 échéances du 15 août 2013 au 15 mars 2014, le paiement des deux premières échéances conditionnant la cession à M. Zitouni d'un véhicule de type Golf loué par la société Visio control,
- conformément aux stipulations de ce protocole, aucun paiement n'étant intervenu, les parties se sont retrouvées dans la situation antérieure à sa signature,
- le 4 décembre 2013, la société Visio control a fait assigner la société Ghassane Zitouni devant le Tribunal de commerce de Paris et M. Zitouni est intervenu volontairement à l'instance en précisant que la société assignée n'existait plus.
M. Zitouni, appelant, demande la nullité du contrat de franchise à titre principal et, subsidiairement, sa résiliation aux torts du franchiseur aux motifs que :
- la société Visio control ne lui a transmis aucun savoir-faire substantiel, se bornant à mettre en place un circuit de distribution à travers des revendeurs indépendants sans jamais lui transférer une méthode ou une connaissance particulière sur les produits vendus ou les méthodes de vente,
- l'annexe 1 du contrat mentionne la mise à disposition de trois marques alors qu'une seule a été déposée par le franchiseur, à savoir "Voir sans être vu Visio control",
- la licence de marque n'a pas été enregistrée à l'INPI en contradiction avec les termes du contrat,
- la marque Vision control ne peut revendiquer, ni au jour de la signature du contrat, ni maintenant le caractère de notoriété nécessaire à la validité de la franchise,
- contrairement à ses obligations contractuelles, la société Visio control n'a développé aucune opération de communication en faveur du réseau, ne l'a pas assisté en matière d'approvisionnement - prenant au contraire un bénéfice sur le matériel qu'elle lui revendait - n'a procédé à aucune recherche ni développement et n'a fourni aucune aide en matière commerciale sauf les fichiers de prospect qu'elle lui a revendus avec bénéfice.
Il est stipulé dans le contrat, page 3, que les marques, logo et autres signes distinctifs de la franchise Vision control font l'objet d'une protection en France et à l'étranger dans les conditions précisées à l'annexe intitulé "Marque et autres signes distinctifs de la franchise Visio control". Cette annexe mentionne trois signes distinctifs comportant le même dessin en couleur mais portant : le premier "Voir, sans être vu" suivi de Vision control, le deuxième Vision control suivi de "Sécurité" et le troisième "Vision Technologies". Or seul le premier fait l'objet d'une inscription à l'INPI.
De plus, il n'est justifié d'aucune communication d'un savoir-faire substantiel ou de méthodes particulières élaborées par la société Visio control afin de servir et développer la clientèle.
En conséquence, la nullité du contrat de franchise sera prononcée pour défaut de cause.
Toutefois, M. Zitouni ne peut obtenir remboursement des factures de redevance de la franchise, faute par lui de démonter qu'il les a payées.
Afin d'obtenir le remboursement de factures de location d'un véhicule Golf, d'un montant de 2 934 euros, M. Zitouni fait vainement valoir que la société Visio control n'avait pas pour objet social la location de véhicules. En effet, même si elle n'avait pas pour activité principale la location de véhicules, cette société pouvait lui en louer un à titre d'activité accessoire, et M. Zitouni ne conteste pas avoir utilisé ce véhicule ; sa demande de ce chef sera donc rejetée.
M. Zitouni prétend par ailleurs que la société Visio control, au lieu de le faire bénéficier des remises et ristournes obtenues auprès de ses fournisseurs référencés en contrepartie de son engagement d'exclusivité, lui a sur-facturé les produits et causé un préjudice d'un montant de 5 450,40 euros, correspondant à la marge qu'elle a réalisée sur lui. Mais dans le contrat de franchise rien n'interdisait au franchiseur agissant comme centrale d'achat de prendre une marge sur les produits mis à disposition de son franchisé ; la demande de dommages-intérêts de ce chef est mal fondée.
Ne rapportant pas la preuve qu'il a subi un préjudice commercial en relation de cause à effet avec l'annulation du contrat de franchise, M. Zitouni sera débouté de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. Zitouni, qui succombe sur la plus grande partie de ses prétentions, devra garder la charge des dépens et sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs, LA COUR, infirme le jugement déféré ; statuant a nouveau : déclare nul le contrat de franchise du 8 juin 2011 ; déboute M. Zitouni de toutes ses autres demandes ; condamne M. Zitouni aux dépens de première instance et d'appel.