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Décisions

Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-21.071

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

SCP Rocheteau, Uzan-Sarano

CA Rennes, du 29 sept. 2015

29 septembre 2015

LA COUR : - Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Carras a commandé un véhicule à la société Honoré Quimper et, pour financer cette acquisition, a conclu un contrat de crédit avec la société Fiat Lease Auto ; que le véhicule livré a été réceptionné sans réserve ; qu'affirmant que le volume du véhicule ne correspondait pas à sa demande, la société Carras l'a restitué et a assigné en annulation de la commande, résiliation du contrat de crédit et en paiement de dommages-intérêts les sociétés Honoré Quimper et Fiat Lease Auto devenue FCA leasing France ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société Carras fait grief à l'arrêt du 29 septembre 2015 de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°) qu'il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il a exécuté son obligation de renseignement à l'égard de son client ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la société Honoré Quimper à son obligation de conseil, que la société Carras ne démontrait pas avoir exprimé d'autres besoins que ceux exprimés dans son bon de commande du véhicule litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1147 du Code civil ; 2°) que le vendeur professionnel doit, pour satisfaire à son obligation d'information, se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en reprochant à la société Carras, qui faisait valoir que la société Honoré Quimper avait manqué à son obligation de conseil en ne s'assurant pas de la compatibilité du véhicule vendu par rapport à sa destination prévue de véhicule-atelier nécessaire à son activité professionnelle, de ne pas justifier avoir exprimé d'autres besoins que ceux exprimés dans son bon de commande quand il appartenait au vendeur professionnel de s'informer sur les besoins de l'acquéreur afin de l'informer sur l'aptitude du véhicule vendu à atteindre le but recherché, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) que la réception sans réserve de la chose ne couvre que les défauts apparents et ne prive pas l'acquéreur de la possibilité d'invoquer un manquement du vendeur professionnel à son obligation d'information ; qu'en retenant que la société Carras avait pris possession sans réserve du véhicule litigieux sans relever l'insuffisance de volume pourtant visible, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à écarter tout manquement de la société Honoré Fiat Quimper à son obligation d'information, a violé l'article 1147 Code civil ;

Mais attendu que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause ; qu'ayant retenu que la société Carras était un acheteur de véhicules de la même marque que celui litigieux, ce dont il résulte qu'elle avait la compétence pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du véhicule, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a pu en déduire que la société Honoré Quimper n'avait pas manqué à son obligation d'information ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 463 du Code de procédure civile ; - Attendu, selon ce texte, que le juge saisi d'une requête en omission de statuer statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt du 17 mai 2016 que celui-ci ait été rendu après audition des parties ou celles-ci appelées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, rejette le pourvoi.