CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 19 septembre 2018, n° 16-09988
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Avenir Telecom (SA)
Défendeur :
Extenso Telecom (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Bernabe, Mimran, Laude
Faits et procédure
La société SA Avenir Télécom est une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication.
La société SA Extenso Télécom est également une société spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication. En tant que filiale à 100 % de la société Bouygues Télécom, la société Extenso Télécom vendait, dans le cadre de son activité de grossiste, des produits et services de téléphonie Bouygues Télécom à la société Avenir Télécom.
Bien que n'ayant jamais été formalisées dans le cadre d'un contrat, les sociétés Extenso Télécom et Avenir Télécom ont entretenu des relations commerciales depuis fin 2009.
En octobre 2012, la société Bouygues Télécom a cédé la société Extenso Télécom, à la société Innov8. Le 31 octobre 2012, du fait de cette cession, la société Bouygues a consenti un nouveau contrat de grossiste à la société Extenso à échéance définitive et irrévocable au 31 décembre 2014.
Le 18 décembre 2012, la société Extenso Télécom a adressé à ses partenaires commerciaux une newsletter les informant :
- de la rupture des relations commerciales s'agissant des offres grand public de Bouygues Télécom à échéance du 31 décembre 2014,
- de la modification des conditions de commissionnement pour la période restant à courir de deux ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2012, la société Extenso Télécom a notifié à la société Avenir Télécom la fin des relations commerciales s'agissant des offres grand public de Bouygues Télécom au plus tard le 31 décembre 2014 et lui a proposé :
- soit de signer un avenant au contrat de distribution, qui serait alors applicable rétroactivement au 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2014,
- soit de maintenir les conditions contractuelles en vigueur, les relations entre les parties devant alors s'interrompre le 30 septembre 2013.
A réception de cette proposition, la société Avenir Télécom a contesté toute modification des conditions de rémunération. Après discussions, renonçant à la signature d'un avenant, la société Extenso Télécom a accepté, par courrier du 30 juillet 2013, de poursuivre les relations commerciales existantes aux conditions contractuelles en vigueur antérieurement au 21 décembre 2012 jusqu'au 31 décembre 2014.
Considérant avoir été privée de la possibilité d'exécuter le préavis de deux ans aux conditions identiques à celles qui s'appliquaient avant l'annonce de la rupture, par exploit du 14 décembre 2014, la société Avenir Télécom a assigné la société Extenso Télécom en indemnisation pour rupture brutale partielle des relations commerciales établies devant le Tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 16 février 2016, le Tribunal de commerce de Marseille a :
- déclaré la société Avenir Télécom recevable en ses demandes de dommages et intérêts fondées sur la perte de sa marge brute,
- déclaré irrecevable la société Avenir Télécom en sa demande de remboursement des stocks,
- dit qu'aucune rupture partielle brutale des relations contractuelles n'est intervenue dès lors que les parties ont maintenu leurs relations contractuelles sous l'égide des conditions commerciales en vigueur avant le 21 décembre 2012, relations contractuelles qui ont cessé au 31 décembre 2014,
en conséquence,
- débouté la société Avenir Télécom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Avenir Télécom à payer à la société Extenso Télécom la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure,
- laissé à la charge de la société Avenir Télécom les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'articles 695 du Code de procédure civile,
- ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Par jugement du 4 janvier 2016, la société Avenir Télécom a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Marseille lequel a, par jugement, du 10 juillet 2017, arrêté un plan de redressement en désignant la SCP Douhaire Avazzeri en qualité de commissaire à l'exécution du plan et en maintenant la SCP J.P Louis & A. Lageat en qualité de mandataire judiciaire.
LA COUR,
Vu la déclaration d'appel et les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2018 par lesquelles la société Avenir Télécom, la SCP Douhaire Avazzeri, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et la SCP J.P Louis & A. Lageat, en qualité de mandataire judiciaire invitent la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et 1382 (ancien) du Code civil, à :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la société Avenir Télécom recevable en ses demandes,
- débouter la société Extenso Télécom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- recevoir la société Avenir Télécom, Maître X ès qualités et Maître Y> ès qualités en leurs demandes,
- dire que le comportement de la société Extenso Télécom est constitutif d'une rupture brutale et abusive des relations commerciales établies au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
en conséquence :
- condamner la société Extenso Télécom à payer à la société Avenir Télécom la somme de 419 247,20 euros au titre du stock de produits Bouygues Télécom restant dans ses stocks à la fin du contrat et inutilisables après le 31 décembre 2014,
- condamner la société Extenso Télécom à payer à la société Avenir Télécom la somme de 1 441 000 euros au titre de la perte de marge subie pendant la durée du préavis qui n'a pas été exécuté conformément aux anciennes conditions contractuelles,
- condamner la société Extenso Télécom à payer à la société Avenir Télécom la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Extenso Télécom aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2018 par lesquelles la société Extenso Télécom, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 (ancien) du Code civil, 31 et 32 du Code de procédure civile et L. 442-6 du Code de commerce, de :
- dire qu'aucune rupture partielle brutale des relations contractuelles n'est intervenue, dès lors que les parties ont maintenu jusqu'au 31 décembre 2014 leurs relations contractuelles sous l'égide des conditions commerciales en vigueur avant le 21 décembre 2012,
- dire qu'un préavis suffisant a été exécuté par la société Extenso Télécom à compter de l'annonce de la rupture des relations contractuelles le 21 décembre 2012,
- dire, en tout état de cause, que la société Avenir Télécom n'a ni qualité ni intérêt pour agir au nom des distributeurs indépendants pour les demandes d'indemnisation qu'elle formule,
- dire, en tout état de cause, que la société Avenir Télécom ne justifie pas de la matérialité de son préjudice ni du lien de causalité entre une supposée faute d'Extenso Télécom et ledit préjudice,
en conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit que la société Avenir Télécom avait qualité et intérêt à agir au titre de sa demande d'indemnisation pour deux ans de marge brute,
- débouter la société Avenir Télécom de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Avenir Télécom à payer à la société Extenso Télécom la somme de 20 000 euros complémentaire sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel,
- condamner la société Avenir Télécom aux entiers dépens de l'instance ;
Sur ce,
Sur la demande d'indemnisation pour rupture brutale partielle des relations commerciales établies à hauteur de 1 441 000 euros
Les parties s'accordent à reconnaître que les relations commerciales initiées fin 2009 ont été rompues par la société Extenso Télécom le 21 décembre 2012, à effet au 31 décembre 2014, que la durée des relations commerciales à prendre en compte est donc de 3 ans et que le préavis octroyé de 2 ans, était suffisant. En revanche, elles s'opposent sur l'effectivité de ce préavis, la société Avenir Télécom soutenant en substance avoir été privée de la possibilité d'exécuter le préavis aux conditions identiques à celles qui s'appliquaient avant l'annonce de la rupture, ce que dément la société Extenso Télécom.
Il est de principe que sauf circonstances particulières, l'effectivité du préavis suppose que celui-ci ait été exécuté dans les conditions antérieurement convenues, faute de quoi le délai de préavis serait privé de son intérêt. Toutefois, la partie victime de la rupture qui allègue que la relation commerciale ne s'est pas maintenue dans les conditions antérieures doit démontrer que l'auteur de la rupture en est responsable, ce dernier ne pouvant assumer des circonstances particulières indépendantes de sa volonté telles que sa propre baisse d'activité ou une conjoncture économique défavorable.
La société Avenir Télécom reproche à la société Extenso Télécom un bouleversement substantiel des relations contractuelles, pendant l'exécution du préavis, du fait de :
La modification du montant des commissionnements
La société Avenir Télécom fait état d'une chute brutale des commissions dès janvier 2013 (- 15 % sur les 8 premiers mois de l'année 2013) alors que les variations antérieures étaient faibles (+ 4 % pour l'année 2012). La société Extenso Telecom réplique que le montant de ces commissionnements a toujours été variable et que ces rémunérations destinées aux points de vente étaient versées par la société Bouygues Telecom.
Il n'est pas discuté que les commissionnements dus au titre des procédures d'abonnement et d'activation des lignes téléphoniques dépendent de la politique que la société Bouygues Télécom entend poursuivre selon le contexte économique. Ainsi, les grilles tarifaires varient pour s'adapter à sa stratégie commerciale laquelle est fonction du marché. Tout au long des relations commerciales, il est établi que, régulièrement, des variations décidées par la société Bouygues Telecom ont eu lieu et ont été répercutées par la société Extenso Télécom, grossiste, sur ses distributeurs dont la société Avenir Télécom, qui leur adressait la nouvelle grille par courriels et la mettait en ligne sur son site internet. Comme l'a rappelé la société Extenso Telecom dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2013, elle a toujours été contrainte de s'aligner sur la stratégie commerciale de l'opérateur Bouygues Telecom sur l'ensemble de son réseau de distribution. Extenso Telecom comme ses distributeurs subissent ces modifications et doivent s'adapter à ces changements. Extenso Telecom n'est à ce titre pas décisionnaire de l'ensemble des baisses de rémunérations effectuées par l'opérateur sur ce marché en évolution permanente. La société Extenso Telecom explique notamment, sans être démentie, que la grille du 26 août 2013 qui prévoit effectivement de différer à M+3 les versements pour les seules souscriptions d'offres sans engagement, résulte de la seule volonté de la société Bouygues Telecom de lutter contre les nombreuses fraudes constatées.
Ainsi, il apparaît que quelque soit son caractère soudain et éventuellement imprévisible pour la société Avenir Telecom, la baisse de ces rémunérations a été imposée à la société Extenso Telecom, qui en 2013 n'était plus filiale de la société Bouygues Telecom (cession du le 31 octobre 2012), sans qu'il soit établi qu'elle ait pu s'y opposer. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les modifications des commissionnements intervenues pendant la durée du préavis n'étaient pas imputables à la société Extenso Télécom de sorte que ce moyen devait être rejeté.
La modification des rémunérations versées à la société Avenir Telecom en qualité de distributeur centralisateur
La société Avenir Telecom soutient que les conditions commerciales appliquées en 2012 étaient stables à la différence de la grille de commissionnements mais que celles pour 2013 ont été revues significativement à la baisse, représentant ainsi une perte potentielle de 90 000 euros pour une année. La société Extenso Telecom fait état essentiellement du contexte économique et de sa propre baisse de rémunération compte tenu de l'évolution du marché de la téléphonie.
Les parties s'accordent à reconnaître que les rémunérations (prime dite logistique, centrale ou de parc) versées à la société Avenir Telecom en tant que distributeur centralisateur faisaient l'objet d'un accord séparé renégocié entre elles, en début d'année, en fonction de l'évolution du marché, que la procédure habituelle de négociation a été mise en place début 2013 et que les conditions du marché de la téléphonie mobile pour l'année 2013 étaient " difficiles " comme l'indique la société Avenir Telecom dans son courriel du 25 janvier 2013 (pièce intimée n° 16) et comme il sera explicité ci-après.
Pour l'année 2013, à la suite d'une proposition de conditions tarifaires faite par la société Extenso Télécom en janvier 2013, s'en était suivie une contre-proposition de la société Avenir Télécom par courriel du 25 janvier 2013 (pièce intimée n° 16) qui a été prise en compte, en partie, par la société Extenso Télécom par courriel du 1er février 2013 (pièce intimée n° 17).
La société Avenir Telecom qui soutient que les nouvelles conditions tarifaires qui lui auraient été imposées, représentent une perte " potentielle " de 90 000 euros, ne justifie pas de la réalité de la perte qu'elle aurait subie eu égard aux conditions tarifaires appliquées après renégociation, et notamment compte tenu de l'abaissement des seuils de déclenchements de la prime liée aux ventes de grands et petits forfaits.
S'agissant de la suppression des primes sur les cartes pré-payées sans engagement, il n'est pas discuté que les parties ne sont pas parvenues à un accord mais la société Extenso Telecom justifie, à raison, cette suppression par la mutation spectaculaire du marché de la téléphonie mobile vers les offres sans engagement, la part de marché de ces offres ayant été multipliée par deux entre 2012 et 2014 du fait de l'arrivée, en 2012, d'un 4e opérateur, la société Free Mobile, qui proposait des offres sans engagement à prix bas. La société Extenso Telecom établit qu'en 2012, elle a elle-même subi une baisse de ses rémunérations de grossiste (- 42,6 millions d'euros).
Compte tenu de ces circonstances particulières liées à l'évolution du marché de la téléphonie à compter de 2012, les modifications des rémunérations pendant le délai de préavis ne peuvent constituer une rupture brutale des relations commerciales établies. Par suite, ce moyen ne peut être admis.
Les manquements contractuels ayant empêché la poursuite normale des relations commerciales pendant le préavis
L'absence de réponse aux demandes de réunion pour anticiper la fin des relations contractuelles
La société Avenir Télécom fait valoir qu'en janvier 2014, elle a pris l'initiative de contacter son interlocuteur dédié chez la société Extenso Télécom afin d'anticiper les modalités liées à l'arrêt des relations commerciales entre les parties, qu'elle a réitéré ses demandes de rendez-vous par courriels et par appels téléphoniques mais que ceux-ci sont demeurés sans réponse, aucun salarié n'ayant été affecté à la suite du départ de son interlocuteur habituel. Elle considère que ce fait témoigne de la volonté de la société Extenso Télécom de ne plus entretenir de relation avec elle malgré le préavis en cours.
Mais, la société Avenir Télécom ne démontre pas que l'absence de fixation d'un rendez-vous pour discuter des suites des relations entre les parties aurait eu un impact sur la poursuite de la relation contractuelle pendant la durée du préavis. Ce moyen est donc dépourvu de pertinence.
La négligence fautive sur la gestion du problème des cartes SIM désactivées
La société Avenir Telecom soutient en substance que la société Extenso Telecom n'a pas répondu à ses sollicitations et ne l'a pas informée quant à la désactivation de cartes SIM.
Mais, c'est par de justes motifs que la cour adopte, aucun élément de fait ou de droit susceptible de les remettre en cause n'étant produit en cause d'appel, que les premiers juges ont considéré que la société Extenso Telecom avait été diligente pour essayer de solutionner le problème des cartes SIM désactivées ou défectueuses en relevant ses diverses interventions à compter de septembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014, date d'expiration du délai de préavis.
En définitive, la société Avenir Télécom échoue à démontrer que le préavis de 2 ans qui lui a été octroyé n'a pas été effectif. Par suite, la rupture des relations commerciales par la société Extenso Télécom n'est pas brutale, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef et la société Avenir Télécom sera déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 1 441 000 euros au titre de la perte de marge subie pendant la durée du préavis.
Sur la demande en remboursement des stocks de produits Bouygues Télécom invendus au 31 décembre 2014 à hauteur de la somme de 419 247,20 euros
Pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir en remboursement des stocks qu'elle détenait au 31 décembre 2014 pour défaut d'intérêt et de qualité à réclamer la reprise de stocks qui ne lui appartiennent pas mais sont la propriété de son réseau de distributeurs qui sont indépendants, la société Avenir Telecom soutient que les stocks dont elle demande le remboursement, lui appartiennent en propre.
La société Extenso Telecom relève que dans ses premières écritures d'appel, la société Avenir Telecom reconnaissait que les stocks invendus ne lui appartenaient pas mais expliquait qu'elle gérait en direct une partie des points de vente qui n'avaient pas la personnalité juridique et que les autres points de vente avaient formé des demandes de remboursement auprès d'elle de sorte qu'elle subissait un préjudice financier. Elle considère que la société Avenir Telecom ne rapporte pas la preuve que les stocks dont elle demande le remboursement ne lui appartiennent pas en propre de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a jugée sans intérêt ni qualité à agir.
Aux termes de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt au succès ou au rejet d'une prétention. Il en ressort que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'appréciation de la preuve des faits nécessaires au succès d'une prétention relève de l'examen de l'affaire au fond.
En l'espèce, la société Avenir Telecom justifie d'un intérêt à agir en remboursement des stocks qu'elle détenait au 31 décembre 2014, peu important à ce stade qu'elle en soit propriétaire ou non, cette qualité relevant de l'appréciation au fond. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point.
En revanche, d'une part, il n'existe aucune disposition contractuelle mettant à la charge de la société Extenso Telecom la reprise des stocks invendus au terme du contrat de distribution, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces produites (n° 18, 40 et 41), qui ne sont d'ailleurs corroborées par la communication d'aucun document comptable complet, que la société Avenir Telecom soit propriétaire des 7407 produits Bouygues Telecom qu'elle aurait détenus en stock au 31 décembre 2014. Par suite, la société Avenir Telecom sera déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Avenir Télécom, qui succombe, aux dépens et à verser à la société Extenso Télécom la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Avenir Télécom qui succombe également en appel en supportera les dépens et devra verser à la société Extenso Télécom la somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en remboursement des stocks invendus au 31 décembre 2014 formée par la société Avenir Telecom ; statuant à nouveau de ce seul chef, Déclare recevable la demande de remboursement des stocks formée par la société Avenir Telecom mais au fond, l'en déboute ; et y ajoutant, Condamne la société Avenir Télécom aux dépens de l'appel ; Condamne la société Avenir Télécom nà verser à la société Extenso Télécom la somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.