Livv
Décisions

Cass. crim., 11 septembre 2018, n° 16-84.059

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Conseillers :

Mme Dreifuss-Netter (rapporteur), M. Pers, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Lavielle, Mme Harel-Dutirou, Mme Guého

CA Aix-En-Provence, 7e ch., du 2 mai 201…

2 mai 2016

Sur la recevabilité du pourvoi de Mme Aude G. : - Attendu que le pourvoi formé par Mme G. par lettre recommandée, reçue par le greffe de la chambre de l'instruction le 20 juillet 2016, est irrecevable en application des articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude M. : - Sur la recevabilité du mémoire personnel : - Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le demandeur condamné pénalement, qui n'a pas déposé dans le délai de dix jours à compter de la date du pourvoi un mémoire au greffe de la juridiction, doit le faire parvenir au greffe de la Cour de cassation dans un délai d'un mois, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Qu'à défaut d'une telle dérogation, le mémoire personnel de M. M., parvenu à la Cour de cassation le 13 juin 2017, le pourvoi étant daté du 4 mai 2017, est irrecevable ;

Sur les autres pourvois : - Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une inspection diligentée en mars 2010 par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) dans les locaux de la société Poly Implant Prothèses (PIP) à la Seyne sur Mer, ayant pour objet la fabrication et la commercialisation de prothèses mammaires remplies de gel de silicone, a été mise au jour une importante fraude, consistant à remplacer le gel prévu dans le dossier de conception ayant permis à la société de commercialiser ses produits conformément à la norme CE relative aux dispositifs médicaux, le gel Nusil, par un gel "maison", dit gel PIP, la fraude s'accompagnant de manœuvres de dissimulation lors des visites de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH (TÜV), chargée de la certification du système de qualité ; que l'AFSSAPS ayant pris, le 29 mars 2010, une décision de suspension, puis fait réaliser des analyses confirmant que les prothèses litigieuses comportaient des risques de rupture liées au gel utilisé, le ministère de la santé a recommandé, le 23 décembre 2011, l'explantation, même à titre préventif des prothèses posées sur les patientes; que M. Jean-Claude M., fondateur de la société PIP et alors président du conseil de surveillance, M. Claude C., président du directoire et directeur financier, M. Loïc G., directeur de production, M. Thierry B., directeur technique "méthodes, recherche et développement", et Mme Hannelore F., directrice "qualité et affaires réglementaires", ont été cités devant le tribunal correctionnel et déclarés coupables, les deux premiers en tant qu'auteurs principaux, les trois autres en tant que complices, des chefs de tromperie aggravée et escroquerie et condamnés à indemniser les parties civiles ; que les prévenus, ainsi que de nombreuses parties civiles, ont interjeté appel ;

En cet état : - Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. G., pris de la violation des articles 486, 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du secret du délibéré ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, Mme Gwendoline G., a participé au délibéré de la cour ; "alors qu'en vertu du secret principe du secret du délibéré, seuls doivent y participer les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion du greffier ; qu'en l'espèce, la présence du greffier lors du délibéré entache de nullité l'arrêt attaqué" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. B., pris de la violation des articles 486, 510, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe du secret du délibéré ; - "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, Mme Gwendoline G., a participé au délibéré de la cour ; "alors qu'en vertu du principe du secret du délibéré, seuls doivent y participer les juges devant lesquels l'affaire a été plaidée, à l'exclusion du greffier ; qu'en l'espèce, la présence du greffier lors du délibéré entache de nullité l'arrêt attaqué" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, si l'arrêt indique deux noms de greffier, l'un pour l'audience, l'autre pour le délibéré, il mentionne également que le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité du débat et au délibéré, puis que l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier, mettant ainsi la Cour de cassation en mesure de s'assurer de sa régularité, le nom du greffier figurant immédiatement avant ces constatations ne pouvant que désigner celui présent lors du prononcé ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. C., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire 40, 40-1, 80, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté l'intégralité des exceptions de nullité de la procédure et des poursuites soulevées par les prévenus ; "aux motifs que les prévenus font valoir à ce titre que le choix discrétionnaire du ministère public de les renvoyer directement devant la juridiction de jugement sous les qualifications de tromperie aggravée et d'escroquerie à la suite d'une simple enquête préliminaire, alors que la complexité de l'affaire nécessitait l'ouverture d'une information judiciaire, les prive d'un procès équitable dans la mesure où seul le cadre de l'information judiciaire permettait d'organiser le contradictoire entre les parties et d'assurer effectivement les droits de la défense : - d'abord dans leurs rapports avec l'accusation afin que puisse avoir lieu un débat sur les éléments recueillis au cours de l'enquête, notamment sur la circonstance aggravante de dangerosité supposée des prothèses concernées, et afin que la possibilité leur soit offerte de demander des actes d'investigation indispensables tels que l'exploitation de tous les ordinateurs de la société PIP, mesures qui auraient permis d'opérer une traçabilité des prothèses ; - Mais également dans leurs rapports avec les parties civiles dès lors que c'est seulement quelques jours avant l'audience du tribunal correctionnel et surtout au cours de celle-ci que des milliers de pages de conclusions et de pièces ont été transmises aux conseils des prévenus qui n'avaient pas matériellement le temps d'en prendre connaissance et à plus forte raison d'y répliquer, sachant que le temps écoulé depuis le procès de première instance est sans incidence sur le fait que les prévenus ont été privés sur ce point d'un premier degré de juridiction ; qu'ils prétendent encore que la décision du ministère public de les citer directement devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de tromperie alors que ce même ministère public avait ouvert une information judiciaire concernant les mêmes faits, visés cette fois sous la qualification de blessures involontaires, est un procédé déloyal qui porte atteinte aux règles du procès équitable dès lors que le ministère public a le pouvoir de produire devant la juridiction correctionnelle des pièces issues de l'information judiciaire en cours, ce que le droit positif national interdit à la défense de faire, rompant ainsi l'égalité des armes entre les parties ; que M. C. soutient également à ce titre que lorsque deux infractions différentes sont en concours réel en ce qu'elles procèdent matériellement d'une même activité délictuelle et que cette matérialité est connue du procureur de la république qui est en mesure d'en analyser les contours juridiques et les différentes qualifications concurrentes possibles, ce dernier ne saurait exercer les poursuites selon deux voies différentes conduisant à deux procès différents menés avec d'inégales garanties des droits du mis en cause, sans écarteler la défense du prévenu dans des conditions contraires au procès équitable ; que M. C., Mme F. et M. G. font enfin valoir que la citation qui leur a été délivrée ne contient pas l'énoncé précis et circonstancié des faits qui leur sont personnellement reprochés et ce en violation encore de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale dès lors qu'ils n'ont pas été mis en mesure de préparer efficacement leur défense ; que ceci étant, aux termes des dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, le procureur de la république bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix de la procédure qu'il estime être la plus opportune ; qu'en l'espèce, les convocations par officier de police judiciaire ont été délivrées aux cinq prévenus à l'issue d'une enquête complète dans le cadre de laquelle les témoignages de bon nombre de salariés de la société PIP ont été recueillis, des analyses permettant d'apprécier d'éventuels effets indésirables du gel utilisé ont été effectuées et les dirigeants et les principaux cadres de la société ont été entendus à plusieurs reprises sous le régime de la garde à vue et se sont complètement expliqués sur le dispositif instauré au sein de l'entreprise et le rôle que chacun y tenait ; que les mis en cause ont reconnu avoir eu connaissance de l'utilisation d'un gel " maison " en lieu et place du gel certifié et se sont expliqués sur l'organisation mise en place pour que n'apparaisse pas cette substitution, notamment lors des contrôles effectués par la société TUV ; qu'aussi, en l'état d'un dossier ainsi constitué, le ministère public était parfaitement en droit d'exercer des poursuites du chef de tromperie aggravée et d'escroquerie suivant le mode qui lui paraissait le plus adapté au cas d'espèce sans que ce choix n'ait porté atteinte de quelque manière que ce soit au principe du procès équitable ; qu'en effet, les prévenus qui avaient été destinataires de la copie de la procédure dans un délai utile ont été en mesure de fournir leurs explications au cours des débats tant devant le tribunal que devant la cour, ont eu la possibilité de faire citer des témoins, voire de demander des investigations complémentaires, sachant que la juridiction ne peut statuer que sur les éléments acquis aux débats ; que s'agissant de la multiplicité des parties civiles, il doit être relevé en premier lieu que celle-ci est essentiellement liée à l'ampleur de la fraude poursuivie et les prévenus ne sauraient en tirer argument pour qualifier de déloyal le mode de poursuite adopté ; que par ailleurs, l'ouverture d'une information n'aurait pas permis d'empêcher que de nombreuses parties civiles se constituent à l'audience, jusqu'aux réquisitions du ministère public ainsi que l'article 420 -I du Code de procédure pénale leur en donne la possibilité ; qu'il doit être de plus souligné que la grande majorité des parties civiles ont formulé leurs demandes indemnitaires de façon pratiquement identique et que, devant la cour, aucune critique concrète n'a été formulée sur le mode d'indemnisation adopté par les premiers juges alors qu'il s'est écoulé plus de 22 mois entre le jugement et l'audience d'appel, délai qui permettait largement aux prévenus, s'ils le souhaitaient, d'émettre toutes contestations utiles sur ce point ; que certes, la découverte de l'activité délictueuse commise au sein de la société PIP a également donné lieu à ouverture d'une information judiciaire du chef de blessures involontaires ; que cependant, il résulte des conclusions de M. C. que cette information concerne des blessures involontaires liées à la fabrication et à la commercialisation de prothèses mammaires de gel de silicone en violation des articles L. 5 211-1 et suivants du Code de la santé publique et concernant 190 victimes potentielles ; qu'or, les poursuites initiées du chef de tromperie aggravée sont beaucoup plus vastes en ce qu'elles visent non seulement l'ensemble des porteuses des prothèses PIP mais également des personnes morales qui ont procédé à l'acquisition des dites prothèses telles que les distributeurs ou les établissements de santé ; que de plus, ainsi que l'a relevé le tribunal, aucune disposition légale n'impose la tenue d'un seul procès dans le cas où une même activité délictuelle peut être retenue simultanément sous plusieurs qualifications dès lors que, comme en l'espèce, elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents tels que la faute non intentionnelle ayant entraîné un dommage dans un cas, le caractère intentionnel de la tromperie dans le second ; que dès lors, aucune conséquence sur la validité de la poursuite ne saurait être tirée de ce que les prévenus, ainsi que le soutient M. C., ne pourraient, dans le cadre de la présente procédure, bénéficier des investigations toujours en cours dans le cadre de l'information judiciaire ou subiraient, du fait de la décision rendue dans la présente instance, une atteinte aux droits de la défense lors de l'éventuel procès à venir s'ils étaient renvoyés par le juge d'instruction devant une juridiction de jugement dès lors qu'auront déjà été jugées, sur la seule base de l'enquête préliminaire, les questions de la caractérisation et de l'imputabilité de l'activité matérielle délictuelle qu'on leur reproche ; qu'enfin, le moyen fondé sur la déloyauté du ministère public à exercer des poursuites selon deux voies différentes dans la mesure où il pourrait produire à l'occasion de la présente audience des éléments issus de la procédure toujours en cours devant le juge d'instruction apparaît sans objet puisque monsieur l'avocat général n'a produit aucune pièce ni fait état d'aucun élément qui aurait été tiré de cette dernière ; qu'en définitive, les prévenus sont mal fondés à invoquer, du fait du mode de poursuites adopté par le parquet une violation des règles du procès équitable ou une atteinte aux droits de la défense, étant encore observé qu'ils ont été en mesure de s'expliquer complètement sur les faits qui leur sont reprochés, à partir des éléments du dossier dont ils ont eu pleinement connaissance et qui sont soumis à la juridiction de jugement et qu'ils ont été à même, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs fait, de compléter par des pièces complémentaires qu'ils estimaient utiles à leur défense ; que le jugement doit être par conséquent également confirmé dans ce qu'il a rejeté les différentes exceptions soulevées de ce chef ; "1) alors que le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information perd, à l'égard des faits dont il a irrévocablement saisi le juge d'instruction, le pouvoir d'user des prérogatives qu'il tient de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, de procéder à un classement sans suite, d'ordonner une enquête ou de citer le prévenu devant la juridiction de jugement pour ces mêmes faits ; que M. C. faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la citation directe délivrée le 26 décembre 2012 suivait l'ouverture d'une information sur réquisitoire introductif du 8 décembre 2011 pour des faits qui recouvraient ceux de tromperie en ce qu'ils imputaient au prévenu une même activité matérielle ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la citation directe alors que, sauf à remettre en cause l'étendue de la saisine du juge d'instruction, le procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information ne peut plus citer le prévenu pour ces mêmes faits, fusse sous une qualification différente, devant la juridiction de jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que le visa dans le réquisitoire introductif des pièces qui y sont jointes fixent, par les indications qu'elles contiennent, l'objet et l'étendue de la saisine in rem du juge d'instruction ; qu'il résulte des pièces de la procédure d'une part, que le 14 septembre 2010, le parquet de Marseille a demandé par soit transmis, au commandant de gendarmerie en charge de l'enquête, de disjoindre les faits de blessures involontaires et d'homicide involontaire aux fins d'enquête préliminaire distincte de celle actuellement existante et de verser dans cette nouvelle enquête, ouverte sous le n BOP 10/305008, les pièces présentes et à venir de l'enquête préliminaire en cours jusque-là, ouverte initialement sous le n BOP 10/00001 et poursuivie sous le n BOP 10/305001 et d'autre part, que le 8 décembre 2011 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille décidait d'ouvrir une information judiciaire " contre X " sous les qualifications de blessures involontaires aggravées et homicide involontaire aggravé, joignant à son réquisitoire introductif la " copie procédure parquet de Marseille 10/00001 devenue 10/305001 " ; qu'il résulte des constatations des premiers juges que l'information ouverte le 8 décembre 2011 des chefs de blessures involontaires l'a été " sur la base de la même procédure d'enquête préliminaire " ; que la cour d'appel a elle-même relevé que la découverte de l'activité délictueuse commise au sein de la société PIP a également donné lieu à ouverture d'une information judiciaire du chef de blessures involontaires ; qu'en refusant d'annuler la citation directe délivrée à M. C. tout en constatant que les pièces de l'enquête préliminaire menée antérieurement au réquisitoire introductif étaient jointes audit réquisitoire en sorte qu'elles emportaient saisine du juge d'instruction pour les faits visés dans la citation directe délivrée à M. C., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3) alors que le réquisitoire introductif met l'action publique en mouvement et emporte saisine in rem du juge d'instruction à l'égard de tous les faits visés au réquisitoire et dans les pièces qui lui sont annexées sans distinction des personnes victimes des agissements visés par ces faits ; qu'en écartant l'exception de nullité tirée de la saisine corrélative du juge d'instruction pour les mêmes faits au motif inopérant que " les poursuites initiées du chef de tromperie aggravée sont beaucoup plus vastes en ce qu'elles visent non seulement l'ensemble des porteuses des prothèses PIP mais également des personnes morales qui ont procédé à l'acquisition des dites prothèses telles que les distributeurs ou les établissements de santé " alors que le réquisitoire introductif emporte saisine du juge d'instruction pour les faits qu'il vise sans distinction des personnes victimes de ces agissements, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de la procédure et des poursuites soulevées par le prévenu, tiré de l'ouverture d'une information judiciaire pour blessures involontaires liées à la fabrication et à la commercialisation des prothèses litigieuses, l'arrêt retient notamment qu'aux termes des dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, le procureur de la République bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix de la procédure qu'il estime être la plus opportune, que les mis en cause ont reconnu avoir eu connaissance de l'utilisation d'un gel "maison" en lieu et place du gel certifié et se sont expliqués sur l'organisation mise en place pour que n'apparaisse pas cette substitution, notamment lors des contrôles effectués par la société TÜV, et qu'en l'état d'un dossier ainsi constitué, le ministère public était parfaitement en droit d'exercer des poursuites du chef de tromperie aggravée et d'escroquerie suivant le mode qui lui paraissait le plus adapté au cas d'espèce sans que ce choix n'ait porté atteinte de quelque manière que ce soit au principe du procès équitable ; que les juges ajoutent que les poursuites initiées du chef de tromperie aggravée sont beaucoup plus vastes en ce qu'elles visent non seulement l'ensemble des porteuses des prothèses PIP mais également des personnes morales qui ont procédé à l'acquisition desdites prothèses telles que les distributeurs ou les établissements de santé ; que de plus, ainsi que l'a relevé le tribunal, aucune disposition légale n'impose la tenue d'un seul procès dans le cas où une même activité délictuelle peut être retenue simultanément sous plusieurs qualifications dès lors que, comme en l'espèce, elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents tels que la faute non intentionnelle ayant entraîné un dommage dans un cas, le caractère intentionnel de la tromperie dans le second ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, le ministère public avait limité la saisine du juge d'instruction à l'homicide et aux blessures involontaires, d'autre part que les deux procédures avaient été mises en œuvre pour des infractions qui ne relevaient pas de la même intention coupable, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. G., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 40-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'intégralité des exceptions de nullité de la procédure et des poursuites soulevées par M. G. ; "aux motifs que sur les exceptions de nullité de l'intégralité de la procédure et des poursuites soulevées par MM. M., C., Mme F., et M. G. au titre de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ; que les prévenus font valoir à ce titre que le choix discrétionnaire du ministère public de les renvoyer directement devant la juridiction de jugement sous les qualifications de tromperie aggravée et d'escroquerie à la suite d'une simple enquête préliminaire, alors que la complexité de l'affaire nécessitait l'ouverture d'une information judiciaire, les prive d'un procès équitable dans la mesure où seul le cadre de l'information judiciaire permettait d'organiser le contradictoire entre les parties et d'assurer effectivement les droits de la défense : - d'abord dans leurs rapports avec l'accusation afin que puisse avoir lieu un débat sur les éléments recueillis au cours de l'enquête, notamment sur la circonstance aggravante de dangerosité supposée des prothèses concernées, et afin que la possibilité leur soit offerte de demander des actes d'investigation indispensables tels que l'exploitation de tous les ordinateurs de la société PIP, mesures qui auraient permis d'opérer une traçabilité des prothèses, - mais également dans leurs rapports avec les parties civiles dès lors que c'est seulement quelques jours avant l'audience du tribunal correctionnel et surtout au cours de celle-ci que des milliers de pages de conclusions et de pièces ont été transmises aux conseils des prévenus qui n'avaient pas matériellement le temps d'en prendre connaissance et à plus forte raison d'y répliquer, sachant que le temps écoulé depuis le procès de première instance est sans incidence sur le fait que les prévenus ont été privés sur ce point d'un premier degré de juridiction ; qu'ils prétendent encore que la décision du ministère public de les citer directement devant la juridiction correctionnelle sous la prévention de tromperie alors que ce même ministère public avait ouvert une information judiciaire concernant les mêmes faits, visés cette fois sous la qualification de blessures involontaires, est un procédé déloyal qui porte atteinte aux règles du procès équitable dès lors que le ministère public a le pouvoir de produire devant la juridiction correctionnelle des pièces issues de l'information judiciaire en cours, ce que le droit positif national interdit à la défense de faire, rompant ainsi l'égalité des armes entre les parties ; que ceci étant, aux termes des dispositions de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, le procureur de la république bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire dans le choix de la procédure qu'il estime être la plus opportune ; qu'en l'espèce, les convocations par officier de police judiciaire ont été délivrées aux cinq prévenus à l'issue d'une enquête complète dans le cadre de laquelle les témoignages de bon nombre de salariés de la société PIP ont été recueillis, des analyses permettant d'apprécier d'éventuels effets indésirables du gel utilisé ont été effectuées et les dirigeants et les principaux cadres de la société ont été entendus à plusieurs reprises sous le régime de la garde à vue et se sont complètement expliqués sur le dispositif instauré au sein de l'entreprise et le rôle que chacun y tenait ; que les mis en cause ont reconnu avoir eu connaissance de l'utilisation d'un gel " maison " en lieu et place du gel certifié et se sont expliqués sur l'organisation mise en place pour que n'apparaisse pas cette substitution, notamment lors des contrôles effectués par la société TUV ; qu'aussi, en l'état d'un dossier ainsi constitué, le ministère public était parfaitement en droit d'exercer des poursuites du chef de tromperie aggravée et d'escroquerie suivant le mode qui lui paraissait le plus adapté au cas d'espèce sans que ce choix n'ait porté atteinte de quelque manière que ce soit au principe du procès équitable ; qu'en effet, les prévenus qui avaient été destinataires de la copie de la procédure dans un délai utile ont été en mesure de fournir leurs explications au cours des débats tant devant le tribunal que devant la cour, ont eu la possibilité de faire citer des témoins, voire de demander des investigations complémentaires, sachant que la juridiction ne peut statuer que sur les éléments acquis aux débats ; que s'agissant de la multiplicité des parties civiles, il doit être relevé en premier lieu que celle-ci est essentiellement liée à l'ampleur de la fraude poursuivie et les prévenus ne sauraient en tirer argument pour qualifier de déloyal le mode de poursuite adopté ; que par ailleurs, l'ouverture d'une information n'aurait pas permis d'empêcher que de nombreuses parties civiles se constituent à l'audience, jusqu'aux réquisitions du ministère public ainsi que l'article 420-1 du Code de procédure pénale leur en donne la possibilité ; qu'il doit être de plus souligné que la grande majorité des parties civiles ont formulé leurs demandes indemnitaires de façon pratiquement identique et que, devant la cour, aucune critique concrète n'a été formulée sur le mode d'indemnisation adopté par les premiers juges alors qu'il s'est écoulé plus de 22 mois entre le jugement et l'audience d'appel, délai qui permettait largement aux prévenus, s'ils le souhaitaient, d'émettre toutes contestations utiles sur ce point ; que certes, la découverte de l'activité délictueuse commise au sein de la société PIP a également donné lieu à ouverture d'une information judiciaire du chef de blessures involontaires ; que cependant, il résulte des conclusions de M. C. (page 15) que cette information concerne des blessures involontaires liées à la fabrication et à la commercialisation de prothèses mammaires de gel de silicone en violation des articles L. 5 211-1 et suivants du Code de la santé publique et concernant 190 victimes potentielles ; qu'or, les poursuites initiées du chef de tromperie aggravée sont beaucoup plus vastes en ce qu'elles visent non seulement l'ensemble des porteuses des prothèses PIP mais également des personnes morales qui ont procédé à l'acquisition des dites prothèses telles que les distributeurs ou les établissements de santé ; que de plus, ainsi que l'a relevé le tribunal, aucune disposition légale n'impose la tenue d'un seul procès dans le cas où une même activité délictuelle peut être retenue simultanément sous plusieurs qualifications dès lors que, comme en l'espèce, elles sanctionnent la violation d'intérêts distincts et comportent des éléments constitutifs différents tels que la faute non intentionnelle ayant entraîné un dommage dans un cas, le caractère intentionnel de la tromperie dans le second ; que dès lors, aucune conséquence sur la validité de la poursuite ne saurait être tirée de ce que les prévenus, ainsi que le soutient M. C., ne pourraient, dans le cadre de la présente procédure, bénéficier des investigations toujours en cours dans le cadre de l'information judiciaire ou subiraient, du fait de la décision rendue dans la présente instance, une atteinte aux droits de la défense lors de l'éventuel procès à venir s'ils étaient renvoyés par le juge d'instruction devant une juridiction de jugement dès lors qu'auront déjà été jugées, sur la seule base de l'enquête préliminaire, les questions de la caractérisation et de l'imputabilité de l'activité matérielle délictuelle qu'on leur reproche ; qu'enfin, le moyen fondé sur la déloyauté du ministère public à exercer des poursuites selon deux voies différentes dans la mesure où il pourrait produire à l'occasion de la présente audience des éléments issus de la procédure toujours en cours devant le juge d'instruction apparaît sans objet puisque monsieur l'avocat général n'a produit aucune pièce ni fait état d'aucun élément qui aurait été tiré de cette dernière ; qu'en définitive, les prévenus sont mal fondés à invoquer, du fait du mode de poursuites adopté par le parquet une violation des règles du procès équitable ou une atteinte aux droits de la défense, étant encore observé qu'ils ont été en mesure de s'expliquer complètement sur les faits qui leur sont reprochés, à partir des éléments du dossier dont ils ont eu pleinement connaissance et qui sont soumis à la juridiction de jugement et qu'ils ont été à même, ainsi qu'ils l'ont d'ailleurs fait, de compléter par des pièces complémentaires qu'ils estimaient utiles à leur défense ; que le jugement doit être par conséquent également confirmé dans ce qu'il a rejeté les différentes exceptions soulevées de ce chef ; "1) alors que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; que si le procureur de la République apprécie librement l'opportunité et les modalités des poursuites, l'exercice de ce droit dégénère cependant en abus lorsqu'il aboutit à la mise en place d'un procès inéquitable, dans lequel le principe de l'égalité des armes n'est pas assuré et qui prive les personnes poursuivies du droit de se défendre ; qu'en l'espèce, où le procureur de la République a cité M. G. directement devant le tribunal, au terme d'une enquête menée exclusivement à charge, hors tout contradictoire, et sans que soit mis en cause l'ensemble des salariés de la société PIP dont l'implication dans les faits poursuivis résulte de leur mise en examen dans le cadre d'une instruction ouverte parallèlement pour blessures involontaires et toujours en cours, la cour d'appel qui a rejeté l'exception de nullité de M. G., a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2) alors que toute personne est présumée innocente et a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en refusant à M. G. de se prévaloir de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer concrètement son droit de se défendre eu égard au nombre considérable de parties civiles dans cette affaire ne lui permettant matériellement pas d'examiner le dossier de chacune d'entre elles, par une motivation (" la multiplicité des parties civiles ... est essentiellement liée à l'ampleur de la fraude poursuivie et les prévenus ne sauraient en tirer argument pour qualifier de déloyal le mode de poursuite adopté ") donnant à penser qu'elle juge l'intéressé coupable, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu, d'une part, que la faculté donnée au procureur de la République, lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit, de décider que la poursuite se fera, après enquête préliminaire, par la voie de la citation directe devant le tribunal, sans ouverture d'information, ne modifie pas le déroulement du procès pénal, et ne prive pas la personne d'un procès juste et équitable, celle-ci ayant, devant la juridiction, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information ; Attendu d'autre part qu'en mentionnant le grand nombre de faits reprochés au prévenu et la multiplicité des parties civiles, la cour d'appel, qui n'a porté aucune appréciation sur la culpabilité de celui-ci ni sur l'issue de la procédure, n'a méconnu aucun des textes légaux ou conventionnels invoqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. C., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté l'intégralité des exceptions de nullité de la procédure et des poursuites soulevées par les prévenus ; "aux motifs que les prévenus prétendent que la convocation qui leur a été délivrée est trop imprécise pour les informer des faits qui leur sont reprochés et par lesquels ils auraient personnellement participé à la tromperie et à l'escroquerie poursuivies ; que si l'article 390-1 du Code de procédure pénale édicte que la convocation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, il ne prévoit nullement que cet acte doit être motivé ; qu'en l'espèce, les préventions de tromperie aggravée et complicité, d'escroquerie et complicité telles qu'énoncées dans les convocations et ci-dessus reprises sont de nature à informer complètement et précisément les prévenus des faits qui leur sont personnellement reprochés et sur lesquels ils avaient été préalablement longuement entendus ; que ce moyen de nullité n'est donc pas plus fondé et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a rejeté ; "alors que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention ; que M. C. faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il ignorait en lisant la prévention les faits qui lui étaient reprochés et les faits par lesquels il aurait personnellement participé à la tromperie et à l'escroquerie recherchée, ce d'autant que les citations directes délivrées aux cinq prévenus étaient libellées exactement dans les mêmes termes ; qu'en affirmant que si l'article 390-1 du Code de procédure pénale édicte que la convocation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, il ne prévoit nullement que cet acte doit être motivé et qu'en l'espèce, les préventions de tromperie aggravée et complicité, d'escroquerie et complicité telles qu'énoncées dans les convocations sont de nature à informer complètement et précisément les prévenus des faits qui leur sont personnellement reprochés et sur lesquels ils avaient été préalablement longuement entendus alors que ni la citation directe, ni les procès-verbaux d'audition de M. C. ne permettent de déterminer quels actes de participation aux délits poursuivis lui sont précisément reprochés, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu, poursuivi comme auteur principal, alléguant l'imprécision de la citation qui lui a été délivrée, l'arrêt retient que, si l'article 390-1 du Code de procédure pénale édicte que la convocation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, il ne prévoit nullement que cet acte doit être motivé et qu'en l'espèce, les préventions de tromperie aggravée et complicité, d'escroquerie et complicité telles qu'énoncées dans les convocations sont de nature à informer complètement et précisément les prévenus des faits qui leur sont personnellement reprochés et sur lesquels ils avaient été préalablement longuement entendus ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. C., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 215-9, L. 215-10, L215-11, L. 215-12 devenus les articles L. 512-23, L. 512-24, L. 512-39, L. 512-40, L. 512-41 et L. 512-42 du Code de la consommation, des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant rejeté l'intégralité des exceptions de nullité de la procédure et des poursuites soulevées par les prévenus et déclaré irrecevable l'exception de nullité des rapports d'expertise soulevée par M. Claude C. pour méconnaissance des articles L 215-11 et L 215-12 du Code de la consommation pour avoir été soulevée pour la première fois en cause d'appel ; "aux motifs que M. C. fait valoir à ce titre que lorsque lui ont été communiqués au cours de sa garde à vue les résultats des analyses pratiquées sur des implants mammaires, il ne lui a pas été notifié qu'il avait la possibilité de recourir à une contre-expertise laquelle est de droit lorsqu'elle a été demandée et ce en violation des dispositions de l'article L. 215-11 du Code de la consommation et que la méconnaissance de ces dispositions substantielles entraîne la nullité des expertises effectuées, nullité qui ne saurait être en l'espèce couverte par la notification qui lui a été faite dans le cadre de la procédure d'instruction parallèle ; mais que cette exception soulevée pour la première fois en cause d'appel doit être déclarée irrecevable ; "1) alors que selon l'article L. 215-11, devenu l'article L. 512-41, du Code de la consommation, dans le cas où la présomption de fraude ou de falsification résulte de l'analyse faite au laboratoire, l'auteur présumé de la fraude ou de la falsification est avisé, par le procureur de la République, qu'il peut prendre communication du rapport du laboratoire et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et faire connaître qu'il réclame l'expertise contradictoire prévue à l'article L. 215-9, devenu L. 5123-39, du Code de la consommation, ; que l'analyse faite au laboratoire sans que les prescriptions de l'article L. 215-11 du Code de la consommation, destinées à en garantir le caractère contradictoire, n'aient été observées est dépourvue de valeur probante ; que M. C. faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il n'avait pas été avisé de la possibilité de recourir à une contre-expertise et que le non-respect des dispositions des articles L. 215-9 et L. 215-11 avait pour effet de priver les analyses réalisées de leur valeur probante ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était demandé, si les analyses pratiquées sans respect du contradictoire n'étaient pas dépourvues de toute valeur probante en sorte qu'elles ne pouvaient servir de base aux poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que l'analyse faite au laboratoire sans que les prescriptions de l'article L. 215-11, devenu l'article L. 512-41, du Code de la consommation, destinées à en garantir le caractère contradictoire, n'aient été observées est dépourvue de valeur probante ; que la cour d'appel a relevé que " du fait du système frauduleux mis en place au sein de la société PIP, il n'existe aucune traçabilité des matières premières ayant servi à la fabrication des prothèses qui étaient toutes systématiquement notées à chaque étape de la fabrication du contrôle de qualité comme étant remplies avec le gel certifié, ce qui avait été relevé dans le rapport préliminaire de l'AFSSAPS (écart 7 qualifié de critique) qui concluait que persistait pour l'ensemble des implants mis sur le marché une suspicion de danger " ; que la cour d'appel a alors estimé qu'" en raison de l'absence totale de traçabilité de l'ensemble de la production de la société PIP, des aléas qui pesaient sur la nature du gel de remplissage des prothèses MX ou des asymétriques même après le 1er janvier 2006 en fonction du stock disponible, des non-conformités avérées au dossier de certification du fait de la modification des proportions des deux composants du gel Nusil et de la mise en place, au moins jusqu'à début 2007, d'une couche barrière dans l'enveloppe, il y a lieu de considérer que la fraude reprochée aux prévenus est également constituée pour les implants MX fabriqués à partir du 1er janvier 2006 " ; qu'en se fondant, pour affirmer que la fraude reprochée aux prévenus était également constituée pour les implants MX fabriqués à partir du 1er janvier 2006, sur le rapport de l'AFSSAPS affirmant l'absence de traçabilité des matières premières ayant servi à la fabrication des prothèses alors que les analyses pratiquées par l'AFSSAPS sans respect du contradictoire étaient dépourvues de toute valeur probante et ne pouvait servir de fondement à la condamnation de M. C., la Cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour écarter le moyen invoquant la nullité des rapports d'expertise, pour violation des dispositions de l'article L.215-11 du Code de la consommation alors applicable, l'arrêt retient que cette exception, soulevée pour la première fois en cause d'appel, doit être déclarée irrecevable ;

Attendu que ces motifs ne sont pas critiqués par le pourvoi, lequel reproche seulement à l'arrêt de se fonder sur les rapports litigieux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. C. pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, de l'article 1382 du Code civil, des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. C. coupable de l'ensemble des faits visés par la prévention, l'ayant condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, ayant prononcé à son encontre l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et a statué sur l'action civile ; "aux motifs qu'il est établi par les éléments du dossier et par les débats que dès que la société PIP a été autorisée à fabriquer et à commercialiser des prothèses mammaires pré-remplies de gel de silicone en avril 2001, M. M., qui ne le conteste pas, a remplacé pour l'ensemble de la production le gel de remplissage Nusil qui avait fait l'objet de la certification en application de la réglementation en vigueur par le gel dit "PIP " qui avait été mis au point du temps de la société MAP, qui avait été utilisé jusqu'à l'interdiction générale de ce type de prothèses à compter de l'arrêté du 10 mai 1995 et qui, lui, n'avait fait l'objet d'aucune certification et n'apparaissait d'aucune manière dans le dossier de conception soumis à la société TUV Rheinland ; que lors de son audition en garde à vue, M. M. a indiqué que ce n'était qu'à partir d'octobre 2002 qu'il avait décidé de recourir au gel " maison " en raison, prétendait-il, de la mauvaise qualité du gel Nusil et des problèmes de cohésivité qu'il avait rencontré avec ce gel certifié ; qu'à l'audience, il a expliqué que c'était en 1997 qu'il avait commencé à rencontrer des problèmes avec le gel Nusil qu'il avait en stock et que lors de la reprise de la fabrication en 2001, il avait utilisé au départ le gel certifié pour sa production destinée à la France et ce pour respecter la réglementation mais que pour l'étranger il avait confectionné les prothèses avec le gel PIP qui, selon lui, avait fait ses preuves ; que selon M. G., ancien salarié de la société MAP et qui avait été intégré au sein de la société PIP dès sa création, seulement quelques lots de prothèses avaient été confectionnés en 2001 avec le gel Nusil qui avait été très vite abandonné à défaut de pouvoir en modifier la cohésivité au bénéfice de l'utilisation exclusive du gel PIP ; que Mme F. a également confirmé à l'audience qu'à partir du moment où les prothèses de gel de silicone ont été de nouveau autorisées, le gel Nusil avait été utilisé courant 2001 et début 2002 pour quelques lots destinés à être commercialisés puis avait été complètement abandonné dans le courant de cette année 2002 pour passer l'ensemble de la production en gel PIP ; que tout au long de la procédure ainsi qu'à l'audience, M. M. n'a cessé d'affirmer que " son gel " était le meilleur du point de vue de la cohésivité et que c'était pour cette raison qu'il avait décidé de l'utiliser aux lieu et place du gel qui avait fait l'objet de la certification, affirmant de surcroît que s'il avait conscience de commettre une infraction réglementaire, il était persuadé, en se fondant sur l'expérience tirée de près de 20 ans d'utilisation, que les prothèses remplies de gel PIP étaient d'excellente qualité et ne pouvaient occasionner aucun désagrément pour les porteuses et en tout cas, moins que les produits concurrents ; que toutefois, M. M. n'a jamais pu justifier de la réalité des problèmes qu'il dit avoir rencontré avec le gel Nusil, ne serait-ce que dans le cadre d'échanges avec le fabricant ; qu'il n'a pu non plus fournir aucune explication sur le fait qu'un gel sur lequel il formulait tant de critiques avait pu néanmoins être certifié à l'issue d'une longue et coûteuse expérimentation ayant permis d'attester de sa qualité. ; qu'interrogé sur le point de savoir pour quelles raisons il avait néanmoins accepté à partir de janvier 2006 de remplir les prothèses MX avec le gel Nusil il a prétendu que c'était seulement pour se mettre en conformité avec la certification, ce qui paraît contradictoire avec la position qu'il avait adoptée au cours des cinq années précédentes et qui était justifiée selon lui par l'excellence de son gel par rapport à celui visé dans le dossier de certification ; qu'enfin, sa version est manifestement en totale opposition avec les constatations faites par bon nombre de ses collaborateurs qui observaient justement des difficultés liées au manque de cohésivité du gel dit " maison " et avec la décision qu'il a lui-même prise en 2008 de tenter d'en améliorer la consistance en modifiant les proportions de ses composants passant du PIP 1 au PIP 2 ; qu'aussi, à défaut de toute pertinence des affirmations de M. M. concernant la qualité supérieure de son gel, on doit en déduire que la substitution du gel PIP au gel certifié n'a été faite que dans un intérêt économique pour réduire les coûts de fabrication de façon considérable, l'aspect financier ayant d'ailleurs été par lui avancé lorsqu'il s'est opposé à partir de 2006 à la généralisation de la fabrication avec le gel certifié ; que par ailleurs, il a admis au cours de sa garde à vue que le gel PIP, contrairement à ce qu'exige la certification, n'avait pas fait l'objet des tests de biocompatibilité ; qu'il ne pouvait être justifié de ce que des tests de résistance aux déchirements et de résistance à la fatigue et aux chocs avaient été effectués dans les conditions exigées pour la certification ; qu'enfin, s'il produisait des tests de cytotoxicité effectués en février 2001, en juillet 2002, en novembre 2003, en mars et juin 2007, en juin et décembre 2008 par le laboratoire Lemi qui tous ont conclu à l'absence de cytotoxicité du produit analysé, rien ne permet d'affirmer que ces tests ont véritablement porté sur le gel " maison " utilisé pour le remplissage des prothèses ; que ce faisant, en produisant et en mettant à la vente des produits revêtus du marquage CE attestant qu'ils étaient conformes aux exigences du dossier de certification alors que le gel de remplissage des prothèses mammaires ne correspondait pas à celui spécifié dans la documentation technique, dans les dossiers de lots de production et dans le dossier de conception soumis à la vérification de l'organisme de certification et sur lequel n'avaient pas été effectués les tests exigés pour obtenir la certification, M. M. a délibérément trompé les acquéreurs de ces prothèses sur les qualités substantielles qu'elles étaient censées avoir du fait de leur certification ; que M. C. reconnaît que dès son intégration au sein de la société PIP fin 2003 il connaissait l'existence des deux gels mais soutient que ce n'est qu'à l'occasion d'une réunion de travail début 2005 qu'il avait appris que l'un d'eux n'était pas certifié, sachant que M. M. lui avait affirmé que tous les contrôles et les tests sur ce gel avaient été effectués et qu'il ne présentait aucun danger pour les receveurs ; qu'il fait également valoir que dès qu'il a eu connaissance de cette situation, il a décidé d'y mettre progressivement un terme ce qui a été entrepris lors du comité exécutif du 18 novembre 2005 au cours duquel il a été décidé qu'à partir du 1er janvier 2006, tous les implants asymétriques TX et l'ensemble des MX seraient remplis du gel Nusil, décision qui a été concrétisée à la date prévue ; que ceci étant, il apparaît pour le moins surprenant qu'il n'ait pas su dès l'origine, eu égard aux fonctions de directeur administratif et financier puis de directeur général qu'il a d'abord occupées que le gel utilisé n'était pas celui qui avait été certifié, secret qu'il aurait été pratiquement le seul à ignorer au sein de l'entreprise et alors qu'il admet qu'il connaissait la différence de prix entre les deux gels ; que quoi qu'il en soit, parfaitement informé, au moins à compter du 1 mars 2005, que le gel utilisé en production n'était pas celui prévu au dossier de conception et n'était donc pas celui qui avait été certifié, il a permis, alors qu'il était le président de l'exécutif de l'entreprise et que les décisions sur ce point lui incombaient, que la fraude s'y perpétue, l'influence et l'immixtion permanente de M. M. dans le fonctionnement de la société, telles qu'il les décrit, n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité même s'il ne peut être discuté qu'il a entrepris certaines actions afin de tenter, à la demande des autres responsables de services, de réduire progressivement le champ de la fraude ; que Mme Hannelore F. ne discute pas sur la question de l'utilisation du gel, la prévention du chef de complicité de tromperie pour laquelle elle est poursuivie ; qu'en tant que directrice de la qualité, elle signait les procès-verbaux de libération des lots, attestant ainsi de la qualité de la matière première, soit le gel certifié Nusil, alors qu'elle savait pertinemment que le gel utilisé dans la fabrication de la majorité des prothèses n'était pas celui qui avait été déclaré ; qu'elle savait que le gel frauduleux n'avait pas été soumis aux mêmes tests que ceux exigés pour la certification et dont elle connaissait la durée et le coût ; que par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des pièces versées aux débats par les sociétés distributrices étrangères qu'elle a effectué à leur intention des déclarations de conformité CE aux termes desquelles, en qualité de directrice qualité et des affaires réglementaires, elle assurait et déclarait que les prothèses IMGIIC LS, MX et TX " satisfont aux dispositions de la directive européenne 93/42/annexe II-3 comme attesté par le certificat ID 60007598001" ; qu'ainsi, elle a bien, par son action personnelle, facilité la commission de l'infraction ; que M. Loïc G., tout en reconnaissant l'existence de la fraude institutionnalisée au sein de la société PIP, ne se considère pas comme pénalement responsable et fait plaider sa relaxe en soutenant que la tromperie a été imaginée et mise en place six ans avant le début de la période de prévention retenue contre lui, qu'il n'a jamais cautionné ce système frauduleux mettant au contraire en œuvre tout ce qui était en son pouvoir pour y mettre fin, qu'il n'avait en réalité ni l'autonomie, ni l'indépendance requise par le statut de cadre dirigeant ne serait-ce qu'en raison de l'autorité et de l'interventionnisme de M. M. et que par conséquent l'élément intentionnel de la complicité n'est pas constitué ; que ceci étant, en tant que directeur de production et alors qu'il savait dès l'origine que le gel utilisé pour le remplissage des prothèses n'était pas celui mentionné dans le dossier de conception qui avait reçu la certification, il a fait fabriquer sciemment et volontairement des prothèses présentées mensongèrement comme répondant aux critères du dossier de certification, remplies d'un gel non homologué et non testé et dont il ignorait quelles seraient les conséquences sur la santé des personnes implantées ; que c'est encore lui qui mentionnait dans les dossiers de production l'utilisation systématique du gel Nusil ce qui attestait de la conformité des produits fabriqués par le service dont il était responsable et ce qui permettait ensuite la libération des lots ; qu'il participait également à la dissimulation des matières premières utilisées lors des contrôles de l'organisme certificateur ce qui a permis la pérennisation de la fraude à laquelle il avait bien conscience de concourir activement ; qu'il a donc bien, lui aussi, facilité par son action personnelle et en toute connaissance de cause la commission de l'infraction, le rôle et l'influence de M. M. ne pouvant le disculper de la responsabilité pénale qui est la sienne au titre de son action personnelle pendant plusieurs années ; que M. Thierry B. plaide sa relaxe d'abord pour violation des droits de la défense du fait de poursuites engagées à son encontre à l'issue d'une enquête au terme de laquelle il avait été mis hors de cause et pour absence d'un procès équitable du fait d'une scission de la procédure dont une partie a fait l'objet de la saisine d'un juge d'instruction ; qu'il fait ensuite valoir que compte tenu des fonctions qui étaient les siennes en tant que directeur du service " recherche et développement ", il n'avait aucune responsabilité ni dans la production ni dans le contrôle des produits, sa mission consistant seulement à transmettre les éléments qui décrivent comment le produit doit être réalisé et quelle performance il doit atteindre pour être déclaré conforme et être libéré ; qu'il considère donc que l'infraction n'est pas matérialisée par les documents dont il avait la charge mais par des implants mammaires remplis par un autre gel que celui prescrit par le dossier de conception et qui étaient ensuite commercialisés, soit par un processus auquel il était totalement étranger ; qu'il ajoute que sa seule action sur le gel a été de s'opposer à sa prétendue amélioration qui a été confiée, contre sa volonté, par M. M. à M. I. et d'avoir tenté de convaincre M. M. de ne plus l'utiliser en lui donnant connaissance des résultats des essais qu'il avait effectués de son côté ; que toutefois, l'appréciation qui a pu être portée par un enquêteur à l'issue de ses investigations sur le rôle des uns et des autres dans la commission de faits délictueux ne lie en rien le ministère public qui est le seul juge de l'opportunité des poursuites ; que par ailleurs, en ce qui concerne l'absence de procès équitable invoquée par M. B. à l'appui de sa demande de relaxe, il y a lieu de se reporter à la motivation ci-dessus développée à propos de l'exception de nullité soulevée par les autres prévenus sur ce même moyen ; que ceci étant, s'il est exact que la mise en place du système frauduleux au sein de l'entreprise est bien antérieure à l'arrivée de M. B., que ce dernier n'intervenait d'aucune manière dans le processus de fabrication ou de commercialisation et qu'il a effectivement tenté de faire renoncer la direction à cette pratique, en dernier lieu par l'envoi d'une lettre recommandée le 15 octobre 2009 à M. C., il n'en demeure pas moins que M. B. a établi et signé le 25 septembre 2008 un rapport de validation du process de fabrication des Imgfic destiné à obtenir auprès de la société TUV Rheinland le renouvellement de la certification ; qu'or, ce rapport indique l'utilisation exclusive du gel Nusil alors qu'il savait pertinemment que c'était le gel PIP non certifié qui servait au remplissage d'au moins 70 % de la production ; qu'aussi, par ce seul acte qui est à associer au fait qu'il participait aux audits de l'organisme notifié, ainsi qu'il l'écrivait dans son courrier recommandé adressé le 15 octobre 2009 à M. C. pour signifier à ce dernier qu'il s'y refusait désormais et qu'il avait participé en novembre 2009 avec M. G. et Mme F. à une réunion avec des membres de l'AFSSAPS qui s'interrogeaient sur le taux des ruptures signalées mais au cours de laquelle aucune révélation n'avait été faite sur l'utilisation d'un gel non conforme ; que M. B. s'est bien rendu complice de la fraude qui perdurait puisque ce document avait pour effet de la dissimuler aux yeux du TUV, d'obtenir le renouvellement de la certification le 27 mai 2009 qui a permis la poursuite de la tromperie jusqu'à l'inspection faite par l'AFSSAPS en mars 2010 ; que les faits de complicité sont donc bien établis à l'égard de ce prévenu ; que M. M., qui reconnaît les faits pour la période du 1er avril 2001 à mars 2005, période pendant laquelle il était président du conseil d'administration de la société, est particulièrement mal fondé à les contester pour la période postérieure visée à la prévention au motif que devenu président du conseil de surveillance, il n'assumait plus la direction de la société ; qu'en effet, il résulte de l'ensemble des auditions des membres du personnel réalisées au cours de l'enquête et des déclarations de ses co-prévenus que M. M., même s'il a été moins présent dans la société PIP pendant les quelques mois qui ont suivi la nomination de M. C. à la tête du directoire, occupé qu'il était à tenter de solutionner les difficultés que rencontrait sa société luxembourgeoise, n'a jamais cessé de diriger effectivement l'entreprise qu'il avait créée ; qu'en effet, Mme S. (D 419) et Mme B. parlent d'une direction bicéphale ; que Mme P. (D422) relate l'investissement de M. M. dans tous les services de l'entreprise qu'il considérait comme son " bébé "; que Mme C. (D 425) considère que M. M. avait repris la direction de la société six mois après la nomination de M. C. ; que Mme D. (D 449) déclare que jusqu'à la fin, M. M. était bien le dirigeant, intervenant toujours dans les directives de production et en donnant les orientations de la société, M. C. n'ayant autorité qu'au niveau des finances mais non au niveau technique auquel il ne comprenait rien ; que M. K. (D 461), responsable export pour l'Amérique du Sud et l'Asie, explique qu'il dépendait à la fois de M. M. et de M. C. ; que M. C., Mme F., M. G. et M. B. font également des déclarations concordantes sur le rôle prééminent de M. M. au sein de la société jusqu'à mars 2010, s'imposant dans les comités exécutifs et y monopolisant la parole, s'opposant à la volonté manifestée par tous de passer l'ensemble de la production au gel Nusil et d'une façon générale continuant à diriger tout l'aspect production, recherche-développement et qualité ; que M. M. admet d'ailleurs avoir lui-même décidé en 2006 de remplir les asymétriques et les micros texturées en gel Nusil (D 242) ; que c'est lui qui a décidé fin 2006, contre l'avis de M. B., la suppression de la couche barrière des enveloppes des prothèses ; que c'est encore lui qui, en 2008, a pris l'initiative d'une modification du gel PIP 1 après avoir chargé M. I., toujours contre l'avis de M. B., de faire des essais pour en améliorer la cohésivité ; que tous ces éléments sont confortés par une note de service émise par M. M. le 13 janvier 2009 à l'intention de tous les chefs de service, libellée de la façon suivante (D 350) : " je m'aperçois avec stupeur que la note de service 001/09 qui portait pour objet " saga des moules profil haut et ultra haut repris au niveau du Code moule ou pas " n'a pas été lue par les destinataires qui l'ont reçue ce matin mardi 13 janvier à 11 heures 00 ou n'a pas été comprise ; qu'afin de clarifier la situation, je vous signale qu'une note de service signée Jean-Claude M. n'est pas une note d'information, bien au contraire : les notes de service signées Jean-Claude M. sont des directives qu'il convient de suivre à la lettre et bien sûr d'appliquer sans discussion ; que dans le cas où certains d'entre vous auraient des états d'âme concernant le contenu de ces notes de service, en tant que rédacteur je suis le seul concerné et habilité à rendre plus limpide des choses que vous auriez peut-être mal comprises ; que cette mise au point est valable pour mes notes de service 001/09 et 002/09 et toutes celles que je jugerai bon et nécessaire de rédiger " ; qu'interrogé sur ce document à l'audience, M. M. s'est contenté de faire remarquer qu'il n'était pas signé et qu'il n'était donc pas établi qu'il en était l'auteur, précisant toutefois que compte tenu de sa teneur, il pourrait l'être... ; qu'enfin, son rôle primordial au sein de la société est encore corroboré par l'attestation qu'il a établie le 3 décembre 2009 pour décharger Mme F. de toute responsabilité quant à la libération des lots qu'elle ne voulait plus attester comme conformes ; qu'aussi, il est parfaitement établi que même après son changement de statut en 2005, M. M. a continué à avoir une situation et une autorité qui lui ont permis de perpétuer, jusqu'à sa découverte par les inspecteurs de l'AFSSAPS, la fraude qu'il avait instaurée dès 2001 ; que MM. M., C., Mme F., MM. G.et B. plaident leur relaxe concernant la poursuite en ce qu'elle vise les implants IMGHC-MX fabriqués à partir de janvier 2006 dès lors que ces prothèses étaient, selon eux, remplies du gel Nusil et qu'elles présentaient donc toutes les garanties attachées à la certification notamment la réalisation de l'ensemble des tests de stabilité requis afin de déterminer la durée de péremption de ces prothèses qu'il s'agisse de la réalisation de tests de résistance aux déchirements et des résultats des tests de résistance à la fatigue et de résistance aux chocs, manquements expressément visés dans la prévention ; que certes, il résulte du dossier qu'à la suite de la tenue d'un comité exécutif fin 2005, la décision a été prise d'utiliser le Nusil comme gel de remplissage de toutes les prothèses MX et des asymétriques, décision devant recevoir application à compter du 1er janvier 2006 ; que ceci étant, du fait du système frauduleux mis en place au sein de la société PIP, il n'existe aucune traçabilité des matières premières ayant servi à la fabrication des prothèses qui étaient toutes systématiquement notées à chaque étape de la fabrication du contrôle de qualité comme étant remplies avec le gel certifié, ce qui avait été relevé dans le rapport préliminaire de l'AFSSAPS (écart 7 qualifié de critique) qui concluait que persistait pour l'ensemble des implants mis sur le marché une suspicion de danger ; que ce défaut de traçabilité se double d'un système de fabrication aléatoire, dépourvu de rigueur et souvent laissé à l'appréciation des salariés ; que plus particulièrement, il doit être relevé que plusieurs employés de l'entreprise ont relaté que les gels PIP et Nusil, qui pouvaient se trouver simultanément dans la salle de fabrication, n'étaient différenciés qu'au moyen de feuilles de papier de couleur différente sur chacune des cuves ; que M. Maurice F., chef de l'une des équipes de fabrication, expliquait la mise en place de ce procédé pour éviter que les opérateurs se trompent de cuve, ce qui arrivait parfois (D 433) ; que surtout, M. Pascal S., opérateur en salle de production jusqu'à ce qu'il intègre le service recherche-développement en mars 2006, reconnaissait qu'au début il y avait un semblant de règles pour le remplissage mais que, " s'il n'y avait plus de 6300 (Nusil) dans le stock, on faisait avec ce qu'il restait " et qu'il était donc tout à fait possible qu'on lui ait demandé de remplir des MX avec du gel PIP (D 479) ; que M. Gérard W., également opérateur en salle blanche, déclarait : " je sais qu'ils utilisaient le 6300 plutôt pour les asymétriques, les lisses et les velvet ou MX. En général, pour les texturés c'était du Merasyl. Après en fonction de la production, ça pouvait varier " ; que Mme Valérie D., affectée au service méthodes de production et de contrôle de 2002 à 2007, à laquelle les enquêteurs demandaient s'il y avait une différence entre les prothèses fabriquées pour la France et les autres, répondait : " je sais que pour certains chirurgiens et par moments des lots étaient faits en Nusil. C'étaient vraiment à petites doses et pour ne pas perdre des marchés " ; que M. C. admettait lui-même qu'il validait les commandes des matières premières exclusivement en fonction de la trésorerie ce qui permet d'en déduire que le gel certifié pouvait être totalement absent des stocks alors que la production se poursuivait ; que d'ailleurs, lors du contrôle de l'AFSSAPS en mars 2010, du fait du refus de M. G. de continuer à utiliser le gel PIP, la fabrication était totalement arrêtée en l'absence du gel certifié dans les stocks ; que de plus, les prothèses remplies du gel Nusil ne pouvaient être considérées comme conformes aux exigences de la certification puisque, ainsi que le relatait M. G. (D 381), les proportions réellement utilisées entre les deux composants de ce gel étaient différentes de celles déclarées dans le marquage CE, M. m. n'ayant jamais voulu officialiser les proportions réellement utilisées en raison de la lourdeur d'une nouvelle certification ; que M. I., ingénieur recherche-développement et auquel M. M. avait confié la tâche " d'améliorer " le gel PIP confirmait ce point (D 470) ; que l'affirmation de M. G. à l'audience selon laquelle cette modification des proportions avait été approuvée par la société Nusil ne repose sur aucun élément concret alors que toute modification touchant la composition du produit ou le procédé de fabrication devait être obligatoirement soumise à une nouvelle certification ; que, par ailleurs, afin de limiter le phénomène de transsudation du gel, avait été instaurée jusqu'au début de l'année 2007 lors de la fabrication des enveloppes une couche barrière avec le produit MED 6 600 entre deux couches de 6 400 alors que l'enveloppe déclarée dans la certification était à 100 % constituée de Nusil MED 6 400 de sorte que les prothèses fabriquées de cette manière ne correspondaient pas, elles non plus, au dossier de certification ainsi que le révélait M. B. (D 385) ; qu'aussi, en raison de l' absence totale de traçabilité de l'ensemble de la production de la société PIP, des aléas qui pesaient sur la nature du gel de remplissage des prothèses MX ou des asymétriques même après le 1er janvier 2006 en fonction du stock disponible, des non-conformités avérées au dossier de certification du fait de la modification des proportions des deux composants du gel Nusil et de la mise en place, au moins jusqu'à début 2007, d'une couche barrière dans l'enveloppe, il y a lieu de considérer que la fraude reprochée aux prévenus est également constituée pour les implants MX fabriqués à partir du 1er janvier 2006 ; qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, et ainsi que l'a relevé le tribunal, la poursuite du chef de tromperie sur les qualités substantielles, la composition, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à leur utilisation, les précautions à prendre et les contrôles effectués sur ces prothèses n'est pas limitée, s'agissant de ces modèles, à l'absence de validité de la durée de péremption, objet de l'écart E4 du rapport de l'AFSSAPS du 30 mars 2010 qui avait été relevé même dans l'hypothèse où il aurait été considéré qu'elles avaient bien été remplies du gel certifié, cet écart n'ayant pas été maintenu a posteriori par les inspecteurs au vu des justificatifs produits ; mais qu'à partir du moment où il est retenu que ces implants ont été remplis avec des matières premières non conformes à celles spécifiées dans la documentation technique et le dossier de conception et qu'ils ont été revêtus du marquage CE attestant à tort qu'ils répondaient au système de qualité mis en place pour leur conception, leur fabrication et leur contrôle final, ils tombent bel et bien sous le coup de la prévention générale qui ne fait pas de distinction suivant le type d'implants ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a également retenu MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. dans les liens de la prévention pour ces implants MX et asymétriques fabriqués postérieurement au 1er janvier 2006 " ; "alors que le respect de la présomption d'innocence fait peser la charge de la preuve de l'accusation sur la partie poursuivante en sorte que le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'" aux termes de son rapport préliminaire d'inspection en date du 31 mars 2010 (D1222), l'AFSSAPS concluait que le gel de remplissage contenu dans les implants mammaires mis sur le marché par la société PIP n'était pas le gel Nusil 3 - 6300 tel qu'indiqué dans les spécifications de la documentation technique du dossier de marquage CE et dans le dossier des lots de production pour ce qui concernait l'ensemble des implants LS et TX fabriqués depuis avril 2001 et les implants MX et les asymétriques fabriqués depuis 2003 à décembre 2005. Elle notait également à ce sujet que l'information selon laquelle les implants MX et asymétriques étaient conformes depuis janvier 2006 n'avait pu être vérifiée du fait de l'absence de traçabilité du gel PIP " et que " dans son rapport du 1er février 2012 (D2877), l'AFSSAPS relevait à ce sujet une hétérogénéité notable des lots de prothèses entre eux se conjuguant à une absence de traçabilité du procédé de fabrication rendant impossible de relier à une année de fabrication ou à un type de prothèse un comportement physico-chimique et mécanique précis " ; que la cour d'appel a alors estimé qu'" en raison de l'absence totale de traçabilité de l'ensemble de la production de la société PIP, des aléas qui pesaient sur la nature du gel de remplissage des prothèses MX ou des asymétriques même après le 1er janvier 2006 en fonction du stock disponible, des non-conformités avérées au dossier de certification du fait de la modification des proportions des deux composants du gel Nusil et de la mise en place, au moins jusqu'à début 2007, d'une couche barrière dans l'enveloppe, il y a lieu de considérer que la fraude reprochée aux prévenus est également constituée pour les implants MX fabriqués à partir du 1er janvier 2006 " ; qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur l'absence d'élément permettant de déterminer la nature du gel de remplissage des prothèses MX et asymétriques pour la période postérieure au 1er janvier 2006 alors qu'il appartenait à l'accusation de rapporter la preuve que, contrairement aux indications figurant dans les dossiers, les implants MX et les asymétriques fabriqués depuis janvier 2006 n'étaient pas remplis du gel certifié et qu'en l'absence d'une telle preuve, le doute devait bénéficier aux prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. G., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du Code pénal, L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré sur l'action publique, déclaré M. Loïc G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention soit du 1 septembre 2006 au 29 mars 2010, et en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que sur l'étendue de la prévention, MM. M., C., Mme F., MM. G. et M. B. plaident leur relaxe concernant la poursuite en ce qu'elle vise les implants IMGHC-MX fabriqués à partir de janvier 2006 dès lors que ces prothèses étaient, selon eux, remplies du gel Nusil et qu'elles présentaient donc toutes les garanties attachées à la certification notamment la réalisation de l'ensemble des tests de stabilité requis afin de déterminer la durée de péremption de ces prothèses qu'il s'agisse de la réalisation de tests de résistance aux déchirements et des résultats des tests de résistance à la fatigue et de résistance aux chocs, manquements expressément visés dans la prévention ; que certes, il résulte du dossier qu'à la suite de la tenue d'un comité exécutif fin 2005, la décision a été prise d'utiliser le Nusil comme gel de remplissage de toutes les prothèses MX et des asymétriques, décision devant recevoir application à compter du 1er janvier 2006 ; que ceci étant, du fait du système frauduleux mis en place au sein de la société PIP, il n'existe aucune traçabilité des matières premières ayant servi à la fabrication des prothèses qui étaient toutes systématiquement notées à chaque étape de la fabrication du contrôle de qualité comme étant remplies avec le gel certifié, ce qui avait été relevé dans le rapport préliminaire de l'AFSSAPS (écart 7 qualifié de critique) qui concluait que persistait pour l'ensemble des implants mis sur le marché une suspicion de danger ; que ce défaut de traçabilité se double d'un système de fabrication aléatoire, dépourvu de rigueur et souvent laissé à l'appréciation des salariés ; que plus particulièrement, il doit être relevé que plusieurs employés de l'entreprise ont relaté que les gels PIP et Nusil, qui pouvaient se trouver simultanément dans la salle de fabrication, n'étaient différenciés qu'au moyen de feuilles de papier de couleur différente sur chacune des cuves. M. Maurice F., chef de l'une des équipes de fabrication, expliquait la mise en place de ce procédé pour éviter que les opérateurs se trompent de cuve, ce qui arrivait parfois (D 433) ; que surtout, M. Pascal S., opérateur en salle de production jusqu'à ce qu'il intègre le service recherche-développement en mars 2006, reconnaissait qu'au début il y avait un semblant de règles pour le remplissage mais que, " s'il n'y avait plus de 6300 (Nusil) dans le stock, on faisait avec ce qu'il restait " et qu'il était donc tout à fait possible qu'on lui ait demandé de remplir des MX avec du gel PIP.(D 479) ; que M. Gérard W., également opérateur en salle blanche, déclarait : " je sais qu'ils utilisaient le 6300 plutôt pour les asymétriques, les lisses et les velvet ou MX. En général, pour les texturés c'était du Merasyl. Après en fonction de la production, ça pouvait varier " ; que Mme Valérie D., affectée au service méthodes de production et de contrôle de 2002 à 2007, à laquelle les enquêteurs demandaient s'il y avait une différence entre les prothèses fabriquées pour la France et les autres, répondait : " je sais que pour certains chirurgiens et par moments des lots étaient faits en Nusil. C'étaient vraiment à petites doses et pour ne pas perdre des marchés." M. C. admettait lui-même qu'il validait les commandes des matières premières exclusivement en fonction de la trésorerie ce qui permet d'en déduire que le gel certifié pouvait être totalement absent des stocks alors que la production se poursuivait ; que d'ailleurs, lors du contrôle de l'AFSSAPS en mars 2010, du fait du refus de M. G. de continuer à utiliser le gel PIP, la fabrication était totalement arrêtée en l'absence du gel certifié dans les stocks ; que, de plus, les prothèses remplies du gel Nusil ne pouvaient être considérées comme conformes aux exigences de la certification puisque, ainsi que le relatait M. G. (D 381), les proportions réellement utilisées entre les deux composants de ce gel étaient différentes de celles déclarées dans le marquage CE, M. M. n'ayant jamais voulu officialiser les proportions réellement utilisées en raison de la lourdeur d'une nouvelle certification ; que M. I., ingénieur recherche-développement et auquel M. M. avait confié la tâche " d'améliorer " le gel PIP confirmait ce point (D 470) ; que l'affirmation de M. G. à l'audience selon laquelle cette modification des proportions avait été approuvée par la société Nusil ne repose sur aucun élément concret alors que toute modification touchant la composition du produit ou le procédé de fabrication devait être obligatoirement soumise à une nouvelle certification ; que par ailleurs, afin de limiter le phénomène de transsudation du gel, avait été instaurée jusqu'au début de l'année 2007 lors de la fabrication des enveloppes une couche barrière avec le produit MED 6 600 entre deux couches de 6 400 alors que l'enveloppe déclarée dans la certification était à 100 % constituée de Nusil MED 6 400 de sorte que les prothèses fabriquées de cette manière ne correspondaient pas, elles non plus, au dossier de certification ainsi que le révélait M. B. (D 385) ; qu'aussi, en raison de l'absence totale de traçabilité de l'ensemble de la production de la société PIP, des aléas qui pesaient sur la nature du gel de remplissage des prothèses MX ou des asymétriques même après le 1er janvier 2006 en fonction du stock disponible, des non-conformités avérées au dossier de certification du fait de la modification des proportions des deux composants du gel Nusil et de la mise en place, au moins jusqu'à début 2007, d'une couche barrière dans l'enveloppe, il y a lieu de considérer que la fraude reprochée aux prévenus est également constituée pour les implants MX fabriqués à partir du 1er janvier 2006. ; qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, et ainsi que l'a relevé le tribunal, la poursuite du chef de tromperie sur les qualités substantielles, la composition, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à leur utilisation, les précautions à prendre et les contrôles effectués sur ces prothèses n'est pas limitée, s'agissant de ces modèles, à l'absence de validité de la durée de péremption, objet de l'écart E4 du rapport de l'AFSSAPS du 30 mars 2010 qui avait été relevé même dans l'hypothèse où il aurait été considéré qu'elles avaient bien été remplies du gel certifié, cet écart n'ayant pas été maintenu a posteriori par les inspecteurs au vu des justificatifs produits ; qu'à partir du moment où il est retenu que ces implants ont été remplis avec des matières premières non conformes à celles spécifiées dans la documentation technique et le dossier de conception et qu'ils ont été revêtus du marquage CE attestant à tort qu'ils répondaient au système de qualité mis en place pour leur conception, leur fabrication et leur contrôle final, ils tombent bel et bien sous le coup de la prévention générale qui ne fait pas de distinction suivant le type d'implants ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a également retenu MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. dans les liens de la prévention pour ces implants MX et asymétriques fabriqués postérieurement au 1er janvier 2006" ; "1) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de son éventuelle culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que le délit de tromperie n'est constitué que s'il est établi avec certitude que les caractéristiques des marchandises considérées ne sont pas celles promises au contractant ; qu'ayant constaté qu'à compter du 1er janvier 2006, les prothèses MX et les asymétriques devaient être remplies de gel Nusil, la cour d'appel qui a retenu M. G. dans les liens de la prévention pour ces prothèses en se fondant sur l'absence de traçabilité de l'ensemble de la production de la société PIP et des aléas qui pesaient sur la nature du gel de remplissage de ces prothèses, cependant que le doute pesant sur la nature du gel de remplissage devait profiter au prévenu, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que le délit de tromperie, et sa complicité, ne sont constitués que s'il est établi que les caractéristiques des marchandises considérées ne sont pas celles promises au contractant ; qu'en jugeant M. G. coupable de complicité du délit de tromperie jusqu'au 29 mars 2010, y compris pour les prothèses MX et les asymétriques, en considération des non-conformités avérées au dossier de certification du fait de la modification des proportions des deux composants du gel Nusil et de la mise en place d'une couche barrière dans l'enveloppe, tout en constatant que ces non-conformités n'étaient établies que jusqu'à début 2007, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. B., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 du Code pénal, L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré sur l'action publique, déclaré M.Thierry B. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, et en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que sur l'étendue de la prévention, MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. plaident leur relaxe concernant la poursuite en ce qu'elle vise les implants IMGHC-MX fabriqués à partir de janvier 2006 dès lors que ces prothèses étaient, selon eux, remplies du gel Nusil et qu'elles présentaient donc toutes les garanties attachées à la certification notamment la réalisation de l'ensemble des tests de stabilité requis afin de déterminer la durée de péremption de ces prothèses qu'il s'agisse de la réalisation de tests de résistance aux déchirements et des résultats des tests de résistance à la fatigue et de résistance aux chocs, manquements expressément visés dans la prévention ; que certes, il résulte du dossier qu'à la suite de la tenue d'un comité exécutif fin 2005, la décision a été prise d'utiliser le Nusil comme gel de remplissage de toutes les prothèses MX et des asymétriques, décision devant recevoir application à compter du 1er janvier 2006 ; que ceci étant, du fait du système frauduleux mis en place au sein de la société PIP, il n'existe aucune traçabilité des matières premières ayant servi à la fabrication des prothèses qui étaient toutes systématiquement notées à chaque étape de la fabrication du contrôle de qualité comme étant remplies avec le gel certifié, ce qui avait été relevé dans le rapport préliminaire de l'AFSSAPS (écart 7 qualifié de critique) qui concluait que persistait pour l'ensemble des implants mis sur le marché une suspicion de danger ; que ce défaut de traçabilité se double d'un système de fabrication aléatoire, dépourvu de rigueur et souvent laissé à l'appréciation des salariés ; que plus particulièrement, il doit être relevé que plusieurs employés de l'entreprise ont relaté que les gels PIP et Nusil, qui pouvaient se trouver simultanément dans la salle de fabrication, n'étaient différenciés qu'au moyen de feuilles de papier de couleur différente sur chacune des cuves. M. Maurice F., chef de l'une des équipes de fabrication, expliquait la mise en place de ce procédé pour éviter que les opérateurs se trompent de cuve, ce qui arrivait parfois (D 433) ; que surtout, M. Pascal S., opérateur en salle de production jusqu'à ce qu'il intègre le service recherche-développement en mars 2006, reconnaissait qu'au début il y avait un semblant de règles pour le remplissage mais que, " s'il n'y avait plus de 6 300 (Nusil) dans le stock, on faisait avec ce qu'il restait " et qu'il était donc tout à fait possible qu'on lui ait demandé de remplir des MX avec du gel PIP (D 479) ; que M. Gérard W., également opérateur en salle blanche, déclarait : " je sais qu'ils utilisaient le 6300 plutôt pour les asymétriques, les lisses et les velvet ou MX. En général, pour les texturés c'était du Merasyl. Après en fonction de la production, ça pouvait varier " ; que Mme Valérie D., affectée au service méthodes de production et de contrôle de 2002 à 2007, à laquelle les enquêteurs demandaient s'il y avait une différence entre les prothèses fabriquées pour la France et les autres, répondait : " je sais que pour certains chirurgiens et par moments des lots étaient faits en Nusil. C'étaient vraiment à petites doses et pour ne pas perdre des marchés." M. C. admettait lui-même qu'il validait les commandes des matières premières exclusivement en fonction de la trésorerie ce qui permet d'en déduire que le gel certifié pouvait être totalement absent des stocks alors que la production se poursuivait ; que d'ailleurs, lors du contrôle de l'AFSSAPS en mars 2010, du fait du refus de M. G. de continuer à utiliser le gel PIP, la fabrication était totalement arrêtée en l'absence du gel certifié dans les stocks. De plus, les prothèses remplies du gel Nusil ne pouvaient être considérées comme conformes aux exigences de la certification puisque, ainsi que le relatait M. G. (D 381), les proportions réellement utilisées entre les deux composants de ce gel étaient différentes de celles déclarées dans le marquage CE, M. M. n'ayant jamais voulu officialiser les proportions réellement utilisées en raison de la lourdeur d'une nouvelle certification. M. I., ingénieur recherche-développement et auquel M. M. avait confié la tâche " d'améliorer " le gel PIP confirmait ce point (D 470) ; que l'affirmation de M. G. à l'audience selon laquelle cette modification des proportions avait été approuvée par la société Nusil ne repose sur aucun élément concret alors que toute modification touchant la composition du produit ou le procédé de fabrication devait être obligatoirement soumise à une nouvelle certification ; que par ailleurs, afin de limiter le phénomène de transsudation du gel, avait été instaurée jusqu'au début de l'année 2007 lors de la fabrication des enveloppes une couche barrière avec le produit MED 6 600 entre deux couches de 6 400 alors que l'enveloppe déclarée dans la certification était à 100 % constituée de Nusil MED 6 400 de sorte que les prothèses fabriquées de cette manière ne correspondaient pas, elles non plus, au dossier de certification ainsi que le révélait M. B. (D 385) ; qu'aussi, en raison de l'absence totale de traçabilité de l'ensemble de la production de la société PIP, des aléas qui pesaient sur la nature du gel de remplissage des prothèses MX ou des asymétriques même après le 1er janvier 2006 en fonction du stock disponible, des non-conformités avérées au dossier de certification du fait de la modification des proportions des deux composants du gel Nusil et de la mise en place, au moins jusqu'à début 2007, d'une couche barrière dans l'enveloppe, il y a lieu de considérer que la fraude reprochée aux prévenus est également constituée pour les implants MX fabriqués à partir du 1er janvier 2006 ; qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les prévenus, et ainsi que l'a relevé le tribunal, la poursuite du chef de tromperie sur les qualités substantielles, la composition, l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à leur utilisation, les précautions à prendre et les contrôles effectués sur ces prothèses n'est pas limitée, s'agissant de ces modèles, à l'absence de validité de la durée de péremption, objet de l'écart E4 du rapport de l'AFSSAPS du 30 mars 2010 qui avait été relevé même dans l'hypothèse où il aurait été considéré qu'elles avaient bien été remplies du gel certifié, cet écart n'ayant pas été maintenu a posteriori par les inspecteurs au vu des justificatifs produits ; qu'à partir du moment où il est retenu que ces implants ont été remplis avec des matières premières non conformes à celles spécifiées dans la documentation technique et le dossier de conception et qu'ils ont été revêtus du marquage CE attestant à tort qu'ils répondaient au système de qualité mis en place pour leur conception, leur fabrication et leur contrôle final, ils tombent bel et bien sous le coup de la prévention générale qui ne fait pas de distinction suivant le type d'implants ; que dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a également retenu MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. dans les liens de la prévention pour ces implants MX et asymétriques fabriqués postérieurement au 1er janvier 2006" ; "1) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de son éventuelle culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que le délit de tromperie n'est constitué que s'il est établi avec certitude que les caractéristiques des marchandises considérées ne sont pas celles promises au contractant ; qu'ayant constaté qu'à compter du 1er janvier 2006, les prothèses MX et les asymétriques devaient être remplies de gel Nusil, la cour d'appel qui a retenu M. B. dans les liens de la prévention pour ces prothèses en se fondant sur l'absence de traçabilité de l'ensemble de la production de la société PIP et des aléas qui pesaient sur la nature du gel de remplissage de ces prothèses, cependant que le doute pesant sur la nature du gel de remplissage devait profiter au prévenu, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que le délit de tromperie, et sa complicité, ne sont constitués que s'il est établi que les caractéristiques des marchandises considérées ne sont pas celles promises au contractant ; qu'en jugeant M. B. coupable de complicité du délit de tromperie du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, y compris pour les prothèses MX et les asymétriques, en considération des non-conformités avérées au dossier de certification du fait de la modification des proportions des deux composants du gel Nusil et de la mise en place d'une couche barrière dans l'enveloppe, tout en constatant que ces non conformités n'étaient établies que jusqu'à début 2007, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des faits visés à la prévention pour la période postérieure au 1 janvier 2006, l'arrêt énonce, notamment, qu'en raison de l'absence totale de traçabilité de l'ensemble de la production de la société PIP, des aléas qui pesaient sur la nature du gel de remplissage des prothèses MX ou des asymétriques même après cette date en fonction du stock disponible, des non-conformités avérées au dossier de certification du fait de la modification des proportions des deux composants du gel Nusil et de la mise en place, au moins jusqu'à début 2007, d'une couche barrière dans l'enveloppe, il y a lieu de considérer que la fraude reprochée aux prévenus est également constituée pour les implants MX fabriqués à partir du 1er janvier 2006 ; que les juges ajoutent qu'à partir du moment où il est retenu que ces implants ont été remplis avec des matières premières non conformes à celles spécifiées dans la documentation technique et le dossier de conception et qu'ils ont été revêtus du marquage CE attestant à tort qu'ils répondaient au système de qualité mis en place pour leur conception, leur fabrication et leur contrôle final, ils tombent sous le coup de la prévention générale qui ne fait pas de distinction suivant le type d'implants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous ses éléments, matériels et intentionnels, pour la période de prévention postérieure au 1 janvier 2006, les délits de fraude aggravée et d'escroquerie dont elle a reconnu les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. C. pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, de l'article 1382 du Code civil, des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; - "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant déclaré M. C. coupable de l'ensemble des faits visés par la prévention, l'ayant condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et au paiement d'une amende de 30 000 euros, ayant prononcé à son encontre l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale et a statué sur l'action civile ; "aux motifs qu'aux termes de l'article L. 213 -2 du Code de la consommation, les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double " si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal " ; que les cinq prévenus contestent l'existence de cette circonstance aggravante en soutenant que les prothèses frauduleuses ne présentaient pas plus de danger que les prothèses certifiées que ce soit sur le plan de la toxicité, du phénomène de transsudation ou du risque de rupture et en déniant tout risque de complications spécifiques ; que dans son rapport provisoire du 31 mars 2010, M. B., alors inspecteur de l'AFSSAPS ; qu'indiquait que l'inspection de la société PIP avait été diligentée à la suite de signalements de matériovigilance adressés à l'agence portant principalement sur des ruptures des enveloppes des implants texturés et lisses pré-remplis de gel de silicone à une fréquence significativement plus élevée que pour les autres implants mammaires contenant des gels de silicone et présents sur le marché ; qu'il a indiqué à l'audience qu'il n'existait alors aucune suspicion de fraude et que la mission tendait alors à déterminer la ou les raisons qui pouvaient expliquer des taux de rupture supérieurs à la concurrence, précisant qu'il n'avait pas eu lui-même connaissance des chiffres qui avaient alerté l'agence, que ce soit avant ou après son inspection ; qu'il reprenait dans son rapport le nombre des réclamations et des signalements qui avaient été reçus par la société PIP concernant les prothèses TX au cours du dernier trimestre des trois dernières années, à savoir : - pour le dernier trimestre 2007, 59 ruptures et 9 granulomes ou siliconomes, - pour le dernier trimestre 2008, 131 ruptures et 29 granulomes ou siliconomes, - pour le dernier trimestre 2009, 90 ruptures et 18 granulomes ou siliconomes, mais qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée de ces chiffres à ce stade en l'absence d'éléments de comparaison fiables, de la difficulté à calculer des taux de rupture par rapport à la production écoulée au cours des années précédentes et des grandes divergences observées entre les différents fabricants, chirurgiens ou établissements de santé quant aux déclarations systématiques de matériovigilance qui semblent avoir été régulièrement faites par la société PIP ; que les tests et essais effectués dans le cadre de l'enquête n'ont pas mis en évidence un potentiel génotoxique du gel PIP (mutations génétiques) qu'il s'agisse des études réalisées par le laboratoire Biomatech en 2010 ou celles faites en 2011 ; que ce point est confirmé par les études menées par des autorités sanitaires étrangères, notamment la NI-IS britannique ; qu'en ce qui concerne le potentiel cytotoxique (altération des cellules), l'étude confiée par l'AFSSAPS au laboratoire Biomatech (D 1984) a conclu que dans les conditions expérimentales utilisées, n'était pas mise en évidence de cytotoxicité in vitro pour les gels testés ; que d'autres études menées au Royaume-Uni et en Australie sont parvenues à la même conclusion ; qu'en revanche, un potentiel irritant a été décelé dans le cadre d'une analyse effectuée en août 2010 par le laboratoire Biomatech sur réquisition judiciaire ; qu'en effet, les gels PIP (issu de prothèses LS et TX) ont induit des réactions érythémateuses et oedémateuses non réversibles sous 15 jours lors du test d'irritation intradermique chez le lapin et l'examenhistopathologique des sites d'injection permettait de considérer ces gels comme légèrement irritants ou pour l'un d'entre eux, comme modérément irritant ; que l'AFSSAPS en déduisait que ces gels n'étaient donc pas conformes à la norme ISO EN 10993-10 (D 2886) ; que toutefois, la conclusion du rapport de la NE1S de juin 2012 tend à infirmer ce point en indiquant que " des études requises par les autorités australiennes et réalisées conformément aux normes internationales dans des laboratoires en France et en Australie n'ont trouvé aucune preuve de risque potentiel d'irritation de la peau (en contradiction avec les conclusions antérieures de l'agence de réglementation française) " ; que cette conclusion instaure un doute sur ce caractère irritant du gel " maison " et ce d'autant plus qu'il n'est pas non plus retenu dans le rapport rendu par le SCENIHR (comité de scientifiques internationaux) produit par la défense ; que les tests de transsudation (passage du gel à travers l'enveloppe) effectués par l'AFSSAPS ont mis en évidence les trois tendances suivantes (D 3057) : - la prothèse remplie de sérum physiologique présente un taux de relargage légèrement supérieur à celui observé pour les prothèses PIP 2 (0,30 mg par g de prothèse), - Les prothèses remplies de gel PIP 1 présentent des taux de relargage inférieurs aux autres prothèses testées (0,12 mg par g de prothèse) - Les prothèses remplies de gel PIP 2 et Nusil ont des taux de relargage intermédiaires (compris entre 0, 30 et 0, 10 mg par g de prothèse), étant en outre relevé que les prothèses remplies de gel PIP 2 présentaient unecertaine variabilité des taux de relargage démontrant une hétérogénéité de leurs lots ; que ces différences s'expliquent, selon l'agence, par des teneurs importantes de molécules de faible masse (chaîne courte D4) qui ont été retrouvées uniquement dans les matières premières correspondant au gel PIP 2 différentes de celles du gel Nusil ; qu'il a également été découvert les mêmes molécules courtes dans le profil du gel de remplissage d'un scellé étiqueté comme étant du PIP 1 mais le laboratoire a considéré qu'il y avait eu une erreur d'étiquetage et qu'il s'agissait en réalité de PIP 2 pour en tirer des conclusions générales attribuant au gel PIP 1 les mêmes caractéristiques sur ce point que le gel certifié ; que toutefois, l'AFSSAPS a bien indiqué (D 3056) que " ces résultats ne sont donnés qu'à titre de tendances car issus de l'analyse d'un faible nombre d'échantillons (une prothèse par lot et de volumes différents) qui n'en permet pas une interprétation statistique " sachant que les tests ont été réalisés sur dix prothèses seulement, cinq prélevées lors de l'inspection initiale et cinq autres sur celles qui avait été saisies au cours de l'enquête ; que cette précision est de la première importance au regard des autres éléments du dossier qui démontrent au contraire que le phénomène de transsudation du gel PIP était un problème avéré et connu au sein de la société ; qu'en effet, c'est bien dans le but de limiter ce problème de suintement du gel qu'a été instaurée dès 2001 et jusqu'au début de l'année 2007 " une couche barrière " dans le processus de fabrication de l'enveloppe consistant en une couche supplémentaire réalisée avec du Nusil MED 6 600, laquelle n'était d'ailleurs pas prévue dans le dossier de certification ; que les explications de M. M. à l'audience selon lesquelles cette couche supplémentaire n'était qu'un argument commercial vis-à-vis des praticiens n'est guère convaincante dès lors qu'il avait précédemment reconnu au cours de sa garde à vue (D 241 -244) que ses ingénieurs en avaient eu l'idée pour limiter cette transsudation excessive, ce que M. G., Mme F., MM. G., B. et Pascal S., membre du service recherche et développement, ont également confirmé ; que selon M. B., le procédé avait été abandonné début 2007 parce qu'il générait un taux de rebuts trop important au stade de la fabrication ; que M. S. précisait, d'ailleurs que l'ensemble de son service s'était opposé à la suppression de cette couche en raison du phénomène de suintement qui existait ; qu'il précisait que parfois, les prothèses étaient grasses " rien qu'au toucher ", qu'il avait été constaté dans les cuves remplies avec le mauvais gel depuis plusieurs jours que les composants se désolidarisaient et que l'huile remontait à la surface (D 478) ; que M. Sébastien H., ingénieur en recherche et développement sous les ordres de M. B. savait également que le gel PIP transsudait plus d'huile que le gel Nusil ; que d'ailleurs, la modification du gel PIP I pour parvenir au gel dénommé PIP 2 confiée par M. M. à M. I. tendait à remédier à ce problème de suintement du silicone à travers l'enveloppe puisqu'il s'agissait de le rendre plus cohésif, ce qu'ont confirmé à nouveau Mme F. (D 358), MM. G. (D 379) et B. (D 386) ; que M. G. mentionnait à ce sujet lors de son audition du 14 octobre 2010 que la société Nusil mettait en œuvre un processus de fabrication, dit "stripping ", permettant d'évacuer les petites molécules par un traitement à la vapeur, processus qui n'existait pas pour la fabrication du gel PIP de sorte qu'il comportait plus de petites molécules que le gel certifié susceptibles d'entraîner un risque de transsudation plus important (D 380) ; que c'est aussi parce que M. B. considérait que les gels " maisons " manquaient de cohésivité qu'il a procédé lui-même en avril 2008 à des tests consistant à placer du gel réticulé dans un flacon d'eau stérile maintenue à 370 et à mesurer la perte de poids dans le temps ; qu'or, ces tests ont démontré que le gel Nusil perdait une quantité infime de partie non réticulée et seulement au démarrage de l'essai alors que pour le gel PIP, que ce soit le PIP I ou le PIP 2, la perte de poids était significative et non limitée dans le temps ; que plus précisément, la conclusion de cette étude est la suivante (D 1674) : " la courbe représentative de la vitesse de diffusion du gel à travers l'enveloppe peut être fractionnée en deux segments, quel que soit le gel utilisé : - un segment de type exponentiel pendant la première semaine de suivi montrant une augmentation rapide de la vitesse de diffusion du gel à travers l'enveloppe, - un segment faiblement linéaire montrant un ralentissement de la vitesse de diffusion du gel à travers l'enveloppe ; que quel que soit le gel utilisé, nous pouvons constater que la vitesse de diffusion du gel à travers l'enveloppe décroît progressivement ; que les résultats montrent que les implants remplis de gel PIP transsudent plus que les autres ; qu'en effet, la vitesse de transsudation des implants remplis de gel PIP est deux fois plus élevée sur les 10 premiers jours, puis on remarque que la différence s'atténue progressivement ; qu'à huit semaines, la vitesse de transsudation des implants remplis de gel PIP est 30 % supérieure à celle des implants remplis de 6 300 " ; qu'à l'audience. M. M. dénie toute valeur probante à cette étude au motif que la méthode employée par M. B. n'était pas validée par les laboratoires habilités ; que cependant, elle est décrite comme réalisée selon la norme ASTM F 703, norme américaine selon la précision donnée à l'audience, ce qui n'est discuté par quiconque ; que surtout, elle est basée sur des éléments purement objectifs à savoir la perte de poids enregistrée au fil des semaines sur les prothèses testées et n'est donc pas sujette à interprétation ; que ses résultats confortent les observations faites au sein de l'entreprise et relatées ci-dessus ; qu'ils s'expliquent d'ailleurs par la nature différente des composants des 2 gels qui n'ont pas les mêmes qualités de réticulation et de stabilité ainsi que le démontre l'étude effectuée par le laboratoire de l'école de chimie de Montpellier datée du 6 octobre 2010 dont l'une des conclusions est la suivante ( D 2049) : " la caractérisation par ATG (analyse thermogravimétrique) des gels réticulés a clairement montré que les gels PIP étaient beaucoup moins stables que le gel Nusil ; que les gels PIP se dégradent à basse température et ne laissent aucun résidu à 900ÛC ; que deux explications sont avancées : soit le taux de platine est trop faible pour induire une post- réticulation au platine lors de la montée en température et augmenter le résidu, soit les gels ne sont de prime abord pas assez réticulés pour retarder la dégradation thermique " ; que ces éléments concordants démontrent que, même s'il est admis que le phénomène de perspiration existe pour tout gel de silicone, le gel frauduleux avait cet effet néfaste de traverser plus rapidement et en plus grande quantité par rapport au gel certifié l'enveloppe de la prothèse ; que son effet était donc de se répandre davantage que le gel Nusil dans le corps des porteuses et en cas de rupture de se diffuser plus largement du fait du défaut de cohésivité et par conséquent de rendre plus difficiles les opérations d'explantations ; que M. B. avait d'ailleurs exprimé ses craintes, à l'origine de sa décision de pratiquer des tests de transsudation, de la façon suivante (D 3538) : "...cette perte de poids étant la quantité de silicone non réticulé qui engendre après migration douleurs inflammatoire, siliconomes, voire adénopathies axillaires " ; que c'est ce phénomène anormal qui est décrit par Mme Fabienne B., commerciale au sein de la société PIP à compter de septembre 2006 et qui a assisté à plusieurs opérations d'explantations ; qu'elle avait constaté (D446) que le gel se transformait en huile, que des patientes dont les prothèses étaient rompues présentaient des siliconomes et se souvenait du cas d'une patiente qui avait une prothèse rompue d'un côté mais du silicone dans la loge de l'autre côté ; que les constatations effectuées par certains chirurgiens caractérisent également ces effets néfastes du gel frauduleux ; que le docteur M. M. relatait, comme problème majeur rencontré avec les prothèses PIP, des destructions précoces avec des réactions inflammatoires locales et des migrations ganglionnaires ; que sur les 20 patientes qui avaient rencontré des problèmes avec ces prothèses, 17 présentaient une destruction de l'implant dont 7 avec un envahissement lymphatique majeur, c'est-à-dire une diffusion dans le corps ; que le docteur M. P. I. décrivait 8 cas de patientes ayant présenté des ruptures ou de la porosité ; que le docteur M. R. indiquait avoir constaté en 2007 des problèmes de cohésivité du gel qui n'était pas entièrement catalysé dans la prothèse ; que ce phénomène est également démontré par les pièces médicales fournies par certaines parties civiles ; qu'ainsi, à titre d'exemple : - Mme Nicole B., qui a fait l'objet d'une implantation de prothèses PIP le 15 décembre 2006 explantées le 2 avril 2012 présentait au sein droit un épanchement jaunâtre en péri-prothétique et alors que la prothèse paraissait intacte, il existait des surfusions de silicone dans l'espace péri-prothétique, - Mme Benilde B., après une implantation réalisée le 13 décembre 2002, a dû subir le juillet 2008, soit moins de six ans après l'opération initiale, une explantation à la suite de la rupture de la prothèse gauche avec fuite de silicone et apparition de siliconomes de 4,6 cm et de 3,2 cm dans le creux axillaire et sur la partie supérieure du sein, - Mme Sandrine B., implantée le 18 avril 2005, présentait lors de son explantation le 25 mai 2010 une rupture de la prothèse droite alors en deux parties distinctes avec diffusion du silicone et une prothèse gauche non rompue mais avec un intérieur de la loge " très gras comme tapissé par une minuscule couche de silicone " (compte rendu opératoire du docteur M. A.), - les prothèses de Mme Dominique B., implantées en janvier 2009 et explantées le 3 mai 2011, soit au bout d'un peu plus de deux ans, paraissaient poreuses avec perspiration de gel de silicone sans vraie rupture (certificat médical du docteur M. N., en date du 17 juin 2011), - lors de l'intervention réalisée sur Mme Pascale C. le 7 octobre 2010 pour l'explantation de ses prothèses PIP implantées le 7 novembre 2007, le docteur M. F. décrivait avoir constaté une rupture totale des prothèses avec disparition des enveloppes et la présence " d'une mélasse de silicone". (Certificat établi le 15 avril 2011), - les prothèses de Mme C. implantées les 12 juin 2003 se révélaient rompues lors de l'opération d'explantation du 14 octobre 2010, le chirurgien relevant une extrusion importante de gel siliconé de faible cohésivité (compte rendu opératoire du docteur M. Lazare S.) et l'analyse cyto-pathologique l'existence d'un siliconome, - Mme D., six ans après l'implantation, présentait une prothèse rompue avec présence de gel dans la cavité et réaction inflammatoire localisée de la coque nécessitant un lavage abondant lors de l'explantation (compte rendu opératoire du docteur M. C., en date du 16 juillet 2012), - Mme Camille D., lors de l'explantation le 17 mai 2011 de ses prothèses implantées le 23 février 2004, présentait une rupture de la prothèse gauche avec une disparition par endroits de l'enveloppe, une extrusion de gel de silicone et deux siliconomes dans l'espace intercostal du sein gauche (certificat du docteur M. M. du 9 mars 2012), - Mme Isabelle G. qui avait été implantée avec une prothèse de reconstruction mammaire droite en 2002, présentait lors de son explantation en 2012 une rupture de cette prothèse avec, de façon surprenante, dit le certificat médical du docteur M. S., en date du 31 janvier 2014, la présence du côté gauche de ganglions lymphatiques axillaires " prenant la tonalité du silicone et des résidus de silicone de type siliconomes dans le sein gauche, ces troubles étant en rapport avec la rupture de la prothèse droite même s'il est difficile d'expliquer leur présence du côté centro latéral ". - Mme Gisèle G., implantée le 25 juillet 2007, présentait quatre ans plus tard le 9 décembre 2011 une rupture de l'implant gauche avec diffusion de silicone en partie supérieure avec apparition d'un siliconome d'environ 11 mm, - lors de l'opération d'explantation le 4 juin 2010 d'une prothèse de reconstruction mammaire implantée en janvier 2009, le docteur M. G. constatait chez Mme G., à l'ouverture de la loue, la présence d'un liquide visqueux témoignant d'une fuite de silicone à travers la prothèse laquelle s'est révélée partiellement dégonflée mais sans point de rupture,

- Le docteur M. C. a relevé, lors de l'explantation le 2 avril 2012 des prothèses implantées en 2003 sur Mme Nathalie G., que si ces prothèses n'étaient pas rompues, elles perspiraient, - La prothèse implantée le 4 octobre 2006 et explantée le 18 mai 2011 sur Mme Véronique G. était franchement rompue avec présence de silicone liquéfié dans la loge (compte rendu opératoire du docteur M. K.), - la prothèse implantée le 4 novembre 2008 sur Mme Françoise J., s'est révélée rompue lors de son explantation le 20 septembre 2011, soit moins de trois ans plus tard, avec diffusion du silicone dans la loge (compte rendu opératoire du docteur M. De P. en date du 20 septembre 2011), - chez Mme J., implantée le 22 avril 2003, il était constaté lors de l'explantation réalisée le 10 décembre 2010 une désintégration complète des deux prothèses (plus de paroi) et de nombreux fragments de silicone de la taille d'une cerise avec un état très inflammatoire (compte rendu opératoire du docteur M. G.), - le Dr H. a relevé lors de l'explantation le 9 mars 2012 des prothèses implantées sur Mme Stéphane J. le 27 février 2004 que si les implants n'étaient pas rompus, il existait une perspiration importante, - la même constatation était faite par le docteur E. sur la prothèse qui avait été implantée sur Mme Chantal L. le 3 janvier 2005 et qui a été explantée le 18 août 2011. - le docteur Mme Cécile Z. constatait, lors de l'explantation les 23 avril 2010 des prothèses implantées chez Mme Bérengère M. le 23 août 2005, " la présence d'un liquide épais, abondant au contact de la prothèse qui manifestement est perméable puisqu'elle contient également du liquide ", - le docteur C. relevait, lors de l'explantation le 6 avril 2012 de la prothèse implantée le 7 mai 2008 chez Mme G., qu'elle était perspirante, - Mme Johanna P., deux ans après l'explantation le 28 septembre 2010 de ses prothèses qui se sont révélées toutes les deux rompues, présentait de nombreux siliconomes (cinq nodules au niveau du creux axillaire droit mesurés à 16 et 14 mm pour les deux plus volumineux, au moins deux nodules du creux axillaire gauche mesurés à 14 et 9 millimètres, une dizaine de nodules centimétriques et infra centimétriques retrouvés en pré pectoral à la race antérieure du corps du sternum et de part et d'autre du sternum - certificat du docteur G. du 4 janvier 2012), - la prothèse implantée le 18 mars 2005, dans le cadre d'une reconstruction mammaire sur Mme Frédérique R., se révélait, lors de son explantation le 17 juin 2011, complètement rompue avec de multiples " hernies " de gel et 3 siliconomes (Compte rendu opératoire du docteur K.), - la prothèse de Mme Évelyne T., implantée le 29 avril 2009, ne présentait pas de signes de rupture lors de son explantation le 29 février 2012, c'est-à-dire moins de trois ans plus tard, mais il était noté la présence d'un liquide visqueux et prophétique ayant nécessité un nettoyage abondant de la loge (compte rendu opératoire du docteur C. du 29 février 2012), - lors de l'explantation le 13 février 2012 des prothèses implantées le 27 mars 2006 chez Mme Marie-line V., le docteur M. Alain B. constatait la rupture en plusieurs endroits de la prothèse droite avec un silicone répandu dans la loge périprothétique nécessitant un nettoyage très minutieux de la loge et une transpiration visible du gel de silicone sur la prothèse de gauche qui n'était pas rompue, - l'une des prothèses implantées sur Mme V. le 10 février 2009 présentait, lors de son explantation le 10 mai 2010, soit un peu plus d'un an plus tard, un dégonflement sans rupture visible avec une collection péri- prothétique modérée mais gluante contenant visiblement du silicone (compte rendu opératoire du docteur G.) ; que dès lors, l'ensemble de ces éléments rapportent bien la preuve que ce défaut de cohésivité du gel PIP par rapport au gel certifié avec l'augmentation du phénomène de transsudation qu'il induit est constitutif d'un danger pour les personnes au sens de l'article susvisé, caractérisant de ce chef la circonstance aggravante reprochée aux prévenus ; que la question se pose également de savoir si cette transsudation excessive a un impact sur la longévité de la prothèse ; qu'or, la migration du gel de silicone non réticulé à travers l'enveloppe, outre qu'elle est susceptible, ainsi que l'ont indiqué MM. B. et S. à l'audience, de nuire à la solidité de celle-ci, a pour effet de diminuer la quantité et le poids du produit de remplissage ce qui est l'une des causes habituelles des dégonflements ou des ruptures des implants selon le rapport de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de mai 2014 (page 11) ; que certes, les études comparatives versées au dossier ne permettent pas d'affirmer que la longévité globale des prothèses PIP serait inférieure à celles des autres fabricants, la durée de vie moyenne d'un implant rempli de gel de silicone se situant entre huit et dix ans, terme à l'expiration duquel une explantation doit être généralement envisagée pour cause de rupture ; qu'en revanche, il doit être relevé en premier lieu que dans ses données mises à jour en juillet 2015 (document produit par la défense), l'ANSM relate que dans le cadre des explantations préventives réalisées sur 13 483 femmes qui ont fait le choix de faire retirer leurs implants PIP sans qu'un signe clinique ou échographique d'un événement indésirable n'ait été détecté préalablement, 2748 dysfonctionnements latents ont été découverts parmi lesquels 44,8 % consistaient en une perspiration du silicone alors que ce taux sur les 1769 déclarations d'incidents concernant les prothèses d'autres marques était de 4 % (rapport ANSM de mai 2014 également produit par la défense) ; que surtout, il était relevé que sur les 4906 ruptures de prothèses PIP déclarées à l'ANSM au 31 mars 2015, 908 s'étaient produites dans les quatre ans qui avaient suivi l'implantation, soit un taux de 18,5 % alors que parallèlement, l'évaluation des autres implants mammaires effectuée par l'ANSM en mai 2014 relevait que le délai moyen entre la pose d'un implant et la découverte de la rupture était de 7,6 ans ; que le bilan effectué par l'autorité sanitaire britannique (NUS) en juin 2012 aboutit à des conclusions similaires puisqu'après avoir examiné les données disponibles sur les implants mammaires de la société PIP, elle considère que les implants PIP présentent un risque de rupture et de fuite de silicone 2 à 6 fois plus élevé que les autres implants et que cette différence est détectable dans les cinq années suivant l'implantation (D 3003) ; que contrairement à ce que soutient l'avocat de Mme F. cette conclusion n'est pas en contradiction avec celle figurant dans le même rapport selon laquelle " en tenant compte des distorsions possibles des données, le taux d'échec des implants PIP est estimé à environ 12 % à cinq ans et 15 - 30 56 % à dix ans ce qui est largement comparable aux taux de rupture rapportés à dix ans pour les implants Allergan et de 14 % à huit ans pour les implants MENTOR" (3005) laquelle n'exclut pas un risque de rupture ou de fuite supérieur dans les premières années de l'implantation ; que par ailleurs, toujours selon ce bilan de la NI-IS, " les implants PW sont d'environ 3 à 5 fois plus susceptibles que les autres implants de se traduire par des signes cliniques locaux même s'ils ne présentent pas de risques plus élevés d'autres troubles cliniques tels que la contracture capsulaire, hématomes ou cancers ". (D 3011) ; qu'enfin, le rapport du SCENHIR (comité d'experts) invoqué par la défense, même s'il conclut qu'il n'y a aucune preuve fiable que les implants PIP rompus créent un risque pour la santé supérieur à un implant mammaire en silicone rompu d'un autre fabricant, retient néanmoins qu'il existe des différences dans le taux de ruptures ; qu'en l'état de ces éléments, il y a bien lieu de considérer que le phénomène de perspiration accrue lié au gel non conforme participe à la fragilisation des prothèses au dans les premières années qui suivent l'implantation, ne serait-ce qu'en raison de la perte de poids et de volume du contenu de l'implant et qualifie encore sur ce point la circonstance aggravante de la tromperie ; qu'enfin, il faut également insister sur le fait que M. M., dès l'autorisation de fabrication et de mise sur le marché des prothèses en gel de silicone sous la condition d'une certification, a employé le gel qu'il utilisait jusqu'en 1992, période à laquelle il avait été interdit en raison de suspicion de maladies auto-immunes qu'il pouvait provoquer et de cas de fuites et de ruptures observés ; qu'en d'autres termes, il faisait fi des exigences essentielles en termes de qualité et de sécurité auxquelles étaient désormais soumis ces dispositifs médicaux telles que définies dans la directive européenne de 1993, dans le Code de la santé publique et dans les normes harmonisées présentant les options techniques aptes à satisfaire à ces exigences ; qu'ainsi, il écartait sciemment toutes les dispositions prises pour éliminer ou réduire autant que possible les risques inhérents aux implants mammaires qui doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas l'état clinique, la sécurité ou la santé des patientes ; qu'or, en application de la norme ISO 14 607, une attention particulière devait être portée à la stabilité du produit de remplissage, devait être démontrée la compatibilité physique entre ce produit et l'enveloppe à l'aide de données à long terme sur les performances et l'intégrité de l'enveloppe et devait être évaluée la sécurité du dispositif par une analyse des produits chimiques extractibles libérables et en particulier la caractérisation et la quantification des matériaux de faible poids moléculaire ; qu'en s'affranchissant de tous ces impératifs, en choisissant de remplir les dispositifs médicaux destinés à être implantés dans le corps humain d'un gel qui non seulement n'était pas celui prévu au dossier de conception établi en vue de l'obtention de la certification CE, mais qui de surcroît était fabriqué à base de produits non qualifiés pour un usage médical et qui n'avaient pas été testés selon les normes imposées dans des conditions permettant d'en établir l'innocuité, les prévenus, ainsi que l'a retenu le tribunal, ont exposé les utilisatrices de ces dispositifs à un risque pour leur santé ; que confrontées à la révélation dc la fraude et à la dangerosité potentielle de leurs implants, les porteuses pouvaient fort légitimement prendre la décision de faire retirer leurs prothèses frauduleuses, même en dehors de toute anomalie constatée, afin de parer à leur nocivité qu'elles pouvaient craindre, et ce d'autant plus qu'elles y étaient incitées par la recommandation du ministère de la santé ; qu'aussi, la nécessité d'une seconde intervention chirurgicale dans le seul but de leur retirer des prothèses dont on pouvait redouter des effets néfastes est également constitutive en soi de la dangerosité incriminée comme circonstance aggravante de la tromperie et M. M. est particulièrement mal fondé à prétendre devant la cour que les explantations subies n'avaient d'autre cause que la décision précipitée du ministre de les recommander, les certitudes qu'il n'a cessé d'afficher tout au long de l'audience quant à l'innocuité de son gel, à supposer qu'il ait pu s'en convaincre lui-même ce qui paraît douteux au vu des éléments du dossier, n'étant certes pas de nature à combattre efficacement tous les éléments objectifs démontrant le contraire et justifiant la recommandation sanitaire ; qu'en définitive, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré : - MM. M. et C. coupables du délit de tromperie aggravée pour les périodes visées dans les préventions les concernant. - Mme F. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée à compter du 5 juin 2004, date de sa prise de fonction en tant que directrice de qualité, sa relaxe pour le surplus la période visée dans la prévention devant être confirmée. - M. G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention le concernant. - M. B. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée mais pour la seule période allant du 25 septembre 2008, jour auquel il a signé le document destiné à la société TUV et constituant son premier acte positif de complicité, jusqu'au 29 mars 2010 ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qui concerne sa relaxe pour la période allant du 17 juillet 2006 au 1er février 2007 mais réformé en ce qui concerne la période allant du V février 2007 au 24 septembre 2008 pour laquelle M. B. sera également relaxé " ; "1) alors que le respect de la présomption d'innocence fait peser la charge de la preuve de l'accusation sur la partie poursuivante en sorte que le doute qui subsiste doit profiter à l'accusé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que " les tests de transsudation (passage du gel à travers l'enveloppe) effectués par l'AFSSAPS ont mis en évidence les trois tendances suivantes (D 3057) : la prothèse remplie de sérum physiologique présente un taux de relargage légèrement supérieur à celui observé pour les prothèses PIP 2 (0,30 mg par g de prothèse) ; les prothèses remplies de gel PIP 1 présentent des taux de relargage inférieurs aux autres prothèses testées (0,12 mg par g de prothèse) ; les prothèses remplies de gel PIP 2 et Nusil ont des taux de relargage intermédiaires (compris entre 0, 30 et 0, 10 mg par g de prothèse), étant en outre relevé que les prothèses remplies de gel PIP 2 présentaient une certaine variabilité des taux de relargage démontrant une hétérogénéité de leurs lots " ; que le premier juge avait également relevé qu'" il ressort des conclusions du rapport des analyses réalisées par la Direction des Laboratoires et des Contrôles -site de Montpellier-Vendargues- (cote 1835) que le gel de remplissage Nusil et l'huile " w1000 " transmise par le fabricant Bluestar sont comparables avec des teneurs en polysiloxane D4-D13 faibles de l'ordre de 0,05-0,07% et une absence de D4, le gel de remplissage PIP et l'huile "W 1000 " transmise par le fabricant Momentive montrant des teneurs importantes en D4 de l'ordre de 0,04% et en D4-D13 de l'ordre de 0,4%, l'étude de relargage de silicone des différents types de prothèses n'a pas révélé des différences significatives entre les prothèses remplies de gel Nusil et les autres " ; que la cour a néanmoins relevé que " M. B. considérait que les gels " maisons " manquaient de cohésivité qu'il a procédé lui-même en avril 2008 aÌ des tests consistant à placerdu gel réticulé dans un flacon d'eau stérile maintenue à 37 et à mesurer la perte de poids dans le temps ; que ces tests ont démontré que le gel Nusil perdait une quantité infime de partie non réticulée et seulement au démarrage de l'essai alors que pour le gel PIP, que ce soit le PIP 1 ou le PIP 2, la perte de poids était significative et non limitée dans le temps " pour en déduire que les résultats des testspratiqués par M. B. " montrent que les implants remplis de gel PIP transsudent plus que les autres " ; qu'en affirmant que " l'ensemble de ces éléments rapportent bien la preuve que ce défaut de cohésivité du gel PIP par rapport au gel certifié avec l'augmentation du phénomène de transsudation qu'il induit est constitutif d'un danger pour les personnes au sens de l'article susvisé, caractérisant de ce chef la circonstance aggravante reprochée aux prévenus " alors qu'en l'état de telles contradictions dans les résultats des tests, rien ne permettait d'affirmer que les implants remplis de gel PIP transsudaient plus que les autres et que le doute scientifique qui subsistait sur la transsudation du gel incriminé devait profiter à l'accusé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en écartant les résultats des tests de transsudation effectués par l'AFSSAPS qui démontraient que les prothèses PIP ne présentaient pas des taux de relargage supérieurs au prothèses remplies d'un autre gel au profit des résultats de tests pratiqués par M. B. ayant conclu le contraire aux motifs que " l'AFSSAPS a bien indiqué (D 3056) que " ces résultats ne sont donnés qu'à titre de tendances car issus de l'analyse d'un faible nombre d'échantillons (une prothèse par lot et de volumes différents) qui n'en permet pas une interprétation statistique sachant que les tests ont été réalisés sur 10 prothèses seulement, 5 prélevées lors de l'inspection initiale et 5 autres sur celles qui avait été saisies au cours de l'enquête " sans relever que les tests réalisés par M. B. l'auraient été sur un nombre plus important de prothèses ou selon une méthode plus fiable que celle utilisée par les expert de l'AFSSAPS, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "3) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que M. C. faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les inspecteurs de l'AFSSAPS entendus en qualité de témoins à la barre ont systématiquement confirmé, quand la question leur était posée, qu'il n'existait pas dans la réglementation de normes, ni même d'indications approximatives sur ce que serait un taux de relargage acceptable au-delà duquel un risque pour la santé serait identifié ; qu'en affirmant que " même s'il est admis que le phénomène de perspiration existe pour tout gel de silicone, le gel frauduleux avait cet effet néfaste de traverser plus rapidement et en plus grande quantité par rapport au gel certifié l'enveloppe de la prothèse " et que " l'ensemble de ces éléments rapporte bien la preuve que ce défaut de cohésivité du gel PIP par rapport au gel certifié avec l'augmentation du phénomène de transsudation qu'il induit est constitutif d'un danger pour les personnes au sens de l'article susvisé, caractérisant de ce chef la circonstance aggravante reprochée aux prévenus " , sans rechercher, comme cela lui était demandé, si le taux de relargage des prothèses incriminées était supérieur au taux acceptable au-delà duquel un risque pour la santé serait identifié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "4) alors que la circonstance aggravante prévue à l'article L. 213-2 du Code de la consommation suppose que la tromperie ait eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ; qu'en affirmant que la preuve est rapportée que le " défaut de cohésivité du gel PIP par rapport au gel certifié avec l'augmentation du phénomène de transsudation qu'il induit est constitutif d'un danger pour les personnes " tout en relevant que " les tests et essais effectués dans le cadre de l'enquête n'ont pas mis en évidence un potentiel génotoxique du gel PIP (mutations génétiques) qu'il s'agisse des études réalisées par le laboratoire Biomatech en 2010 ou celles faites en 2011, ce point est confirmé par les études menées par des autorités sanitaires étrangères, notamment la NHS britannique ", qu'" en ce qui concerne le potentiel cytotoxique (altération des cellules), l'étude confiée par l'AFSSAPS au laboratoire Biomatech (D 1984) a conclu que dans les conditions expérimentales utilisées, n'était pas mise en évidence de cytotoxicité in vitro pour les gels testés ; que d'autres études menées au Royaume-Uni et en Australie sont parvenues à la même conclusion " et que " la conclusion du rapport de la NHS de juin 2012 " indique que " des études requises par les autorités australiennes et réalisées conformément aux normes internationales dans des laboratoires en France et en Australie n'ont trouvé aucune preuve de risque potentiel d'irritation de la peau " en sorte que le phénomène de transsudation d'un gel ne présentant aucune toxicité ne pouvait être considéré comme présentant un danger pour la santé de l'homme, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "5) alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'il y a bien lieu de considérer que le phénomène de perspiration accrue lié au gel non conforme participe à la fragilisation des prothèses au moins dans les premières années qui suivent l'implantation, ne serait-ce qu'en raison de la perte de poids et de volume du contenu de l'implant et qualifie encore sur ce point la circonstance aggravante de la tromperie tout en relevant que les études comparatives versées au dossier ne permettent pas d'affirmer que la longévité globale des prothèses PIP serait inférieure à celles des autres fabricants, la durée de vie moyenne d'un implant rempli de gel de silicone se situant entre huit et dix ans, terme à l'expiration duquel une explantation doit être généralement envisagée pour cause de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "6) alors que tout arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. C. invoquait, dans ses conclusions d'appel, le biais scientifique majeur qui affectait toutes les études comparatives sur lesquelles reposait le grief d'un taux de rupture des implants PIP supérieur à celui des autres fabricants dès lors qu'" il ressort du dossier de procédure qu'en raison du " scandale sanitaire " touchant les prothèses PIP, seules ces prothèses ont bien sûr fait l'objet en grand nombre d'explantations préventives, à l'exclusion de celles des autres fabricants ", que par conséquent " les taux de rupture annoncés tiennent évidemment compte des analyses faites après explantation " et qu'" il était impossible de savoir ce que l'on découvrirait sur les prothèses des autres fabricants si celles-ci faisaient l'objet d'explantations préventives en grand nombre, et que les comparaisons étaient dès lors impossibles " ; qu'en se fondant, pour affirmer que la preuve était rapportée d'un défaut de cohésivité du gel PIP par rapport au gel certifié avec l'augmentation du phénomène de transsudation et d'un taux de rupture plus important des prothèses, sur les données statistiques des explantations massives, sur les affirmations des chirurgiens ayant effectué des explantations de prothèses PIP et sur les pièces médicales fournies par les patientes explantées de prothèses PIP sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces données, non comparées à des explantations en grand nombre de prothèses d'autres marques, pouvaient avoir de quelconque valeur probante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "7) alors que la circonstance aggravante prévue à l'article L. 213-2 du Code de la consommation suppose que la tromperie ait eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ; qu'en affirmant qu'" il y a bien lieu de considérer que le phénomène de perspiration accrue lié au gel non conforme participe à la fragilisation des prothèses au moins dans les premières années qui suivent l'implantation, ne serait-ce qu'en raison de la perte de poids et de volume du contenu de l'implant et qualifie encore sur ce point la circonstance aggravante de la tromperie " tout en relevant que le rapport du SCENHIR (comité d'experts) invoqué par la défense, conclut qu'il n'y a aucune preuve fiable que les implants PIP rompus créent un risque pour la santé supérieur à un implant mammaire en silicone rompu d'un autre fabricant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ; "8) alors que tout arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que M. C. rappelait, dans ses conclusions d'appel, qu'" une femme se faisant implanter, quelle qu'en soit la raison, des prothèses mammaires, devra nécessairement un jour subir une opération d'explantation, ces prothèses ayant, quelle qu'en soit la marque et sur la période de prévention, une durée de vie estimée à dix ans " ; qu'en affirmant que " la nécessité d'une seconde intervention chirurgicale dans le seul but de faire retirer des prothèses dont on pouvait redouter des effets néfastes est également constitutive en soi de la dangerosité incriminée comme circonstance aggravante de la tromperie " sans rechercher, comme cela lui était demandé, si en l'état de la nécessité pour une porteuse de prothèse mammaire de subir une explantation, la dangerosité pour la santé de l'homme ne pouvait en aucun cas être déduite de la seule précocité de l'explantation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. G., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré sur l'action publique, déclaré M. Loïc G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention et en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que sur la circonstance aggravante du délit de tromperie ; qu'aux termes de l'article L. 213-2 du Code de la consommation, les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double " si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal. " les cinq prévenus contestent l'existence de cette circonstance aggravante en soutenant que les prothèses frauduleuses ne présentaient pas plus de danger que les prothèses certifiées que ce soit sur le plan de la toxicité, du phénomène de transsudation ou du risque de rupture et en déniant tout risque de complications spécifiques , que dans son rapport provisoire du 31 mars 2010, M. B., alors inspecteur de l'AFSSAPS indiquait que l'inspection de la société PIP avait été diligentée à la suite de signalements de matériovigilance adressés à l'agence portant principalement sur des ruptures des enveloppes des implants texturés et lisses pré-remplis de gel de silicone à une fréquence significativement plus élevée que pour les autres implants mammaires contenant des gels de silicone et présents sur le marché ; qu'il a indiqué à l'audience qu'il n'existait alors aucune suspicion de fraude et que la mission tendait alors à déterminer la ou les raisons qui pouvaient expliquer des taux de rupture supérieurs à la concurrence, précisant qu'il n'avait pas eu lui-même connaissance des chiffres qui avaient alerté l'agence, que ce soit avant ou après son inspection ; qu'il reprenait dans son rapport le nombre des réclamations et des signalements qui avaient été reçus par la société PIP concernant les prothèses TX au cours du dernier trimestre des trois dernières années, à savoir : - pour le dernier trimestre 2007,59 ruptures et 9 granulomes ou siliconomes. - Pour le dernier trimestre 2008,131 ruptures et 29 granulomes ou siliconomes,

- pour le dernier trimestre 2009, 90 ruptures et 18 granulomes ou siliconomes, mais qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée de ces chiffres à ce stade en l'absence d'éléments de comparaison fiables, de la difficulté à calculer des taux de ruptures par rapport à la production écoulée au cours des années précédentes et des grandes divergences observées entre les différents fabricants, chirurgiens ou établissements de santé quant aux déclarations systématiques de matériovigilance qui semblent avoir été régulièrement faites par la société PIP ; que les tests et essais effectués dans le cadre de l'enquête n'ont pas mis en évidence un potentiel génotoxique du gel PIP (mutations génétiques) qu'il s'agisse des études réalisées par le laboratoire Biomatech en 2010 ou celles faites en 2011 ; que ce point est confirmé par les études menées par des autorités sanitaires étrangères, notamment la NHS britannique ; qu'en ce qui concerne le potentiel cytotoxique (altération des cellules), l'étude confiée par l'AFSSAPS au laboratoire Biomatech (D 1984) a conclu que dans les conditions expérimentales utilisées, n'était pas mise en évidence de cytotoxicité in vitro pour les gels testés ; que d'autres études menées au Royaume-Uni et en Australie sont parvenues à la même conclusion ; qu'en revanche, un potentiel irritant a été décelé dans le cadre d'une analyse effectuée en août 2010 par le laboratoire Biomatech sur réquisition judiciaire ; qu'en effet, les gels PIP (issu de prothèses LS et TX) ont induit des réactions érythémateuses et oedémateuses non réversibles sous 15 jours lors du test d'irritation intradermique chez le lapin et l'examen histopathologique des sites d'injection permettait de considérer ces gels comme légèrement irritants ou pour l'un d'entre eux, comme modérément irritant ; que l'AFSSAPS en déduisait que ces gels n'étaient donc pas conformes à la norme ISO EN 10993-10 (D 2886) ; que toutefois, la conclusion du rapport de la NHS de juin 2012 tend à infirmer ce point en indiquant que " des études requises par les autorités australiennes et réalisées conformément aux normes internationales dans des laboratoires en France et en Australie n'ont trouvé aucune preuve de risque potentiel d'irritation de la peau (en contradiction avec les conclusions antérieures de l'agence de réglementation française) " ; que cette conclusion instaure un doute sur ce caractère irritant du gel " maison " et ce d'autant plus qu'il n'est pas non plus retenu dans le rapport rendu par le SCENIHR (comité de scientifiques internationaux) produit par la défense ; que les tests de transsudation (passage du gel à travers l'enveloppe) effectués par l'AFSSAPS ont mis en évidence les trois tendances suivantes (D 3057) : - la prothèse remplie de sérum physiologique présente un taux de relargage légèrement supérieur à celui observé pour les prothèses PIP 2 (0,30 mg par g de prothèse), - les prothèses remplies de gel PIP 1 présentent des taux de relargage inférieurs aux autres prothèses testées (0,12 mg par g de prothèse). - les prothèses remplies de gel PIP 2 et Nusil ont des taux de relargage intermédiaires (compris entre 0, 30 et 0, 10 mg par g de prothèse), étant en outre relevé que les prothèses remplies de gel PIP 2 présentaient une certaine variabilité des taux de relargage démontrant une hétérogénéité de leurs lots ; que ces différences s'expliquent, selon l'agence, par des teneurs importantes de molécules de faible masse (chaîne courte D4) qui ont été retrouvées uniquement dans les matières premières correspondant au gel PIP 2 différentes de celles du gel Nusil. Il a également été découvert les mêmes molécules courtes dans le profil du gel de remplissage d'un scellé étiqueté comme étant du PIP 1 mais le laboratoire a considéré qu'il y avait eu une erreur d'étiquetage et qu'il s'agissait en réalité de PIP 2 pour en tirer des conclusions générales attribuant au gel PIP 1 les mêmes caractéristiques sur ce point que le gel certifié ; que toutefois, l'AFSSAPS a bien indiqué (D 3056) que " ces résultats ne sont donnés qu'à titre de tendances car issus de l'analyse d'un faible nombre d'échantillons (une prothèse par lot et de volumes différents) qui n'en permet pas une interprétation statistique " sachant que les tests ont été réalisés sur 10 prothèses seulement, 5 prélevées lors de l'inspection initiale et 5 autres sur celles qui avait été saisies au cours de l'enquête ; que cette précision est de la première importance au regard des autres éléments du dossier qui démontrent au contraire que le phénomène de transsudation du gel PIP était un problème avéré et connu au sein de la société ; qu'en effet, c'est bien dans le but de limiter ce problème de suintement du gel qu'a été instaurée dès 2001 et jusqu'au début de l'année 2007 " une couche barrière " dans le processus de fabrication de l'enveloppe consistant en une couche supplémentaire réalisée avec du Nusil MED 6600, laquelle n'était d'ailleurs pas prévue dans le dossier de certification ; que les explications de M. M. à l'audience selon lesquelles cette couche supplémentaire n'était qu'un argument commercial vis-à-vis des praticiens n'est guère convaincante dès lors qu'il avait précédemment reconnu au cours de sa garde à vue (D 241 - 244) que ses ingénieurs en avaient eu l'idée pour limiter cette transsudation excessive, ce que M. G., Mme F., MM. G., B. et S., membre du service recherche et développement, ont également confirmé ; que selon M. B., le procédé avait été abandonné début 2007 parce qu'il générait un taux de rebuts trop important au stade de la fabrication. M. S. précisait d'ailleurs que l'ensemble de son service s'était opposé à la suppression de cette couche en raison du phénomène de suintement qui existait ; qu'il précisait que parfois, les prothèses étaient grasses " rien qu'au toucher ", qu'il avait été constaté dans les cuves remplies avec le mauvais gel depuis plusieurs jours que les composants se désolidarisaient et que l'huile remontait à la surface (D 478). M. Sébastien H., ingénieur en recherche et développement sous les ordres de M. B. savait également que le gel PIP transsudait plus d'huile que le gel Nusil ; que d'ailleurs, la modification du gel PIP 1 pour parvenir au gel dénommé PIP 2 confiée par M. M. à M. I. tendait à remédier à ce problème de suintement du silicone à travers l'enveloppe puisqu'il s'agissait de le rendre plus cohésif, ce qu'ont confirmé à nouveau Mme F. (D 358), MM. G. (D 379) et B. (D 386). M. G. mentionnait à ce sujet lors de son audition du 14 octobre 2010 que la société Nusil mettait en œuvre un processus de fabrication, dit "stripping ", permettant d'évacuer les petites molécules par un traitement à la vapeur, processus qui n'existait pas pour la fabrication du gel PIP de sorte qu'il comportait plus de petites molécules que le gel certifié susceptibles d'entraîner un risque de transsudation plus important (D 380) ; qu'et c'est aussi parce que M. B. considérait que les gels " maisons " manquaient de cohésivité qu'il a procédé lui-même en avril 2008 à des tests consistant à placer du gel réticulé dans un flacon d'eau stérile maintenue à 37 et à mesurer la perte de poids dans le temps que ces tests ont démontré que le gel Nusil perdait une quantité infime de partie non réticulée et seulement au démarrage de l'essai alors que pour le gel PIP, que ce soit le PIP 1 ou le PIP 2, la perte de poids était significative et non limitée dans le temps. Plus précisément, la conclusion de cette étude est la suivante (D 1674) : " la courbe représentative de la vitesse de diffusion du gel à travers l'enveloppe peut être fractionnée en deux segments, quel que soit le gel utilisé : -un segment de type exponentiel pendant la première semaine de suivi montrant une augmentation rapide de la vitesse de diffusion du gel à travers l'enveloppe ; -un segment faiblement linéaire montrant un ralentissement de la vitesse de diffusion du gel à travers l'enveloppe ; que quel que soit le gel utilisé, nous pouvons constater que la vitesse de diffusion du gel à travers l'enveloppe décroît progressivement ; que les résultats montrent que les implants remplis de gel PIP transsudent plus que les autres ; qu'n effet, la vitesse de transsudation des implants remplis de gel PIP est deux fois plus élevée sur les 10 premiers jours, puis on remarque que la différence s'atténue progressivement ; qu'à huit semaines, la vitesse de transsudation des implants remplis de gel PIP est 30 % supérieure à celle des implants remplis de 6300 " ; qu'à l'audience, M. M. dénie toute valeur probante à cette étude au motif que la méthode employée par M. B. n'était pas validée par les laboratoires habilités ; que cependant, elle est décrite comme réalisée selon la norme ASTM F 703, norme américaine selon la précision donnée à l'audience, ce qui n'est discuté par quiconque ; que surtout, elle est basée sur des éléments purement objectifs à savoir la perte de poids enregistrée au fil des semaines sur les prothèses testées et n'est donc pas sujette à interprétation ; que ses résultats confortent les observations faites au sein de l'entreprise et relatées ci-dessus ; qu'ils s'expliquent d'ailleurs par la nature différente des composants des 2 gels qui n'ont pas les mêmes qualités de réticulation et de stabilité ainsi que le démontre l'étude effectuée par le laboratoire de l'école de chimie de Montpellier datée du 6 octobre 2010 dont l'une des conclusions est la suivante ( D 2049) : " la caractérisation par ATG (analyse thermogravimétrique) des gel réticulés a clairement montré que les gels PIP étaient beaucoup moins stables que le gel Nusil ; que les gels PIP se dégradent à basse température et ne laissent aucun résidu à 900C ; que deux explications sont avancées : soit le taux de platine est trop faible pour induire une post- réticulation au platine lors de la montée en température et augmenter le résidu, soit les gels ne sont de prime abord pas assez réticulés pour retarder la dégradation thermique " ; que ces éléments concordants démontrent que, même s'il est admis que le phénomène de perspiration existe pour tout gel de silicone, le gel frauduleux avait cet effet néfaste de traverser plus rapidement et en plus grande quantité par rapport au gel certifié l'enveloppe de la prothèse ; que son effet était donc de se répandre davantage que le gel Nusil dans le corps des porteuses et en cas de rupture de se diffuser plus largement du fait du défaut de cohésivité et par conséquent de rendre plus difficiles les opérations d'explantations. M. B. avait d'ailleurs exprimé ses craintes, à l'origine de sa décision de pratiquer des tests de transsudation, de la façon suivante (D 3538) : "...cette perte de poids étant la quantité de silicone non réticulé qui engendre après migration douleurs inflammatoire, siliconomes, voire adénopathies axillaires " ; que c'est ce phénomène anormal qui est décrit par Mme Fabienne B., commerciale au sein de la société PIP à compter de septembre 2006 et qui a assisté à plusieurs opérations d'explantations ; qu'elle avait constaté (D446) que le gel se transformait en huile, que des patientes dont les prothèses étaient rompues présentaient des siliconomes, et se souvenait du cas d'une patiente qui avait une prothèse rompue d'un côté mais dusilicone dans la loge de l'autre côté ; que les constatations effectuées par certains chirurgiens caractérisent également ces effets néfastes du gel frauduleux ; que le docteur M. M. relatait, comme problème majeur rencontré avec les prothèses PIP, des destructions précoces avec des réactions inflammatoires locales et des migrations ganglionnaires que sur les 20 patientes qui avaient rencontré des problèmes avec ces prothèses, 17 présentaient une destruction de l'implant dont 7 avec un envahissement lymphatique majeur, c'est-à-dire une diffusion dans le corps ; que le docteur M. P. décrivait 8 cas de patientes ayant présenté des ruptures ou de la porosité ; que le docteur M. R. indiquait avoir constaté en 2007 des problèmes de cohésivité du gel qui n'était pas entièrement catalysé dans la prothèse ; que ce phénomène est également démontré par les pièces médicales fournies par certaines parties civiles ; que (...) dès lors, l'ensemble de ces éléments rapportent bien la preuve que ce défaut de cohésivité du gel PIP par rapport au gel certifié avec l'augmentation du phénomène de transsudation qu'il induit est constitutif d'un danger pour les personnes au sens de l'article susvisé, caractérisant de ce chef la circonstance aggravante reprochée aux prévenus ; que la question se pose également de savoir si cette transsudation excessive a un impact sur la longévité de la prothèse ; que, la migration du gel de silicone non réticulé à travers l'enveloppe, outre qu'elle est susceptible, ainsi que l'ont indiqué MM. B. et S. à l'audience, de nuire à la solidité de celle-ci, a pour effet de diminuer la quantité et le poids du produit de remplissage ce qui est l'une des causes habituelles des dégonflements ou des ruptures des implants selon le rapport de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de mai 2014 (page 11) ; que certes, les études comparatives versées au dossier ne permettent pas d'affirmer que la longévité globale des prothèses PIP serait inférieure à celles des autres fabricants, la durée de vie moyenne d'un implant rempli de gel de silicone se situant entre 8 et 10 ans , terme à l'expiration duquel une explantation doit être généralement envisagée pour cause de rupture ; qu'en revanche, il doit être relevé en premier lieu que dans ses données mises à jour en juillet 2015 (document produit par la défense), l'ANSM relate que dans le cadre des explantations préventives réalisées sur 13 483 femmes qui ont fait le choix de faire retirer leurs implants PIP sans qu'un signe clinique ou échographique d'un événement indésirable n'ait été détecté préalablement, 2 748 dysfonctionnements latents ont été découverts parmi lesquels 44,8 % consistaient en une perspiration du silicone alors que ce taux sur les 1 769 déclarations d'incidents concernant les prothèses d'autres marques était de 4 % (rapport ANSM de mai 2014 également produit par la défense). ; que surtout, il était relevé que sur les 4 906 ruptures de prothèses PIP déclarées à l'ANSM au 31 mars 2015, 908 s'étaient produites dans lesquatre ans qui avaient suivi l'implantation, soit un taux de 18,5 % alors que parallèlement, l'évaluation des autres implants mammaires effectuée par l'ANSM en mai 2014 relevait que le délai moyen entre la pose d'un implant et la découverte de la rupture était de 7,6 ans. Le bilan effectué par l'autorité sanitaire britannique (NHS) en juin 2012 aboutit à des conclusions similaires puisqu'après avoir examiné les données disponibles sur les implants mammaires de la société PIP, elle considère que les implants PIP présentent un risque de rupture et de fuite de silicone 2 à 6 fois plus élevé que les autres implants et que cette différence est détectable dans les cinq années suivant l'implantation (D 3003) ; que contrairement à ce que soutient l'avocat de Mme F., cette conclusion n'est pas en contradiction avec celle figurant dans le même rapport selon laquelle " en tenant compte des distorsions possibles des données, le taux d'échec des implants PIP est estimé à environ 6-12 % à cinq ans et 1 -30 % à 10 ans ce qui est largement comparable aux taux de rupture rapportés à 10 ans pour les implants Allergan et de 14 % à 8 ans pour les implants MENTOR " (3005) laquelle n'exclut pas un risque de rupture ou de fuite supérieur dans les premières années de l'implantation ; que par ailleurs, toujours selon ce bilan de la NHS, " les implants PIP sont d'environ 3 à 5 fois plus susceptibles que les autres implants de se traduire par des signes cliniques locaux même s'il ne présente pas de risques plus élevés d'autres troubles cliniques tels que la contracture capsulaire, hématomes ou cancers ". (D 3011) ; qu'enfin, le rapport du SCENHIR (comité d'experts) invoqué par la défense, même s'il conclut qu'il n'y a aucune preuve fiable que les implants PIP rompus créent un risque pour la santé supérieur à un implant mammaire en silicone rompu d'un autre fabricant, retient néanmoins qu'il existe des différences dans le taux de ruptures ; qu'en l'état de ces éléments, il y a bien lieu de considérer que le phénomène de perspiration accrue lié au gel non conforme participe à la fragilisation des prothèses au dans les premières années qui suivent l'implantation, ne serait-ce qu'en raison de la perte de poids et de volume du contenu de l'implant et qualifie encore sur ce point la circonstance aggravante de la tromperie ; qu'enfin, il faut également insister sur le fait que M. M., dès l'autorisation de fabrication et de mise sur le marché des prothèses en gel de silicone sous la condition d'une certification, a employé le gel qu'il utilisait jusqu'en 1992, période à laquelle il avait été interdit en raison de suspicion de maladies auto-immunes qu'il pouvait provoquer et de cas de fuites et de ruptures observés ; qu'en d'autres termes, il faisait fi des exigences essentielles en termes de qualité et de sécurité auxquelles étaient désormais soumis ces dispositifs médicaux telles que définies dans la directive européenne de 1993, dans le code de la santé publique et dans les normes harmonisées présentant les options techniques aptes à satisfaire à ces exigences ; qu'ainsi, il écartaitsciemment toutes les dispositions prises pour éliminer ou réduire autant que possible les risques inhérents aux implants mammaires qui doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas l'état clinique, la sécurité ou la santé des patientes ; qu'en application de la norme ISO 14 607, une attention particulière devait être portée à la stabilité du produit de remplissage, devait être démontrée la compatibilité physique entre ce produit et l'enveloppe à l'aide de données à long terme sur les performances et l'intégrité de l'enveloppe et devait être évaluée la sécurité du dispositif par une analyse des produits chimiques extractibles libérables et en particulier la caractérisation et la quantification des matériaux de faible poids moléculaire. ; qu'en s'affranchissant de tous ces impératifs, en choisissant de remplir les dispositifs médicaux destinés à être implantés dans le corps humain d'un gel qui non seulement n'était pas celui prévu au dossier de conception établi en vue de l'obtention de la certification CE, mais qui de surcroît était fabriqué à base de produits non qualifiés pour un usage médical et qui n'avaient pas été testés selon les normes imposées dans des conditions permettant d'en établir l'innocuité, les prévenus, ainsi que l'a retenu le tribunal, ont exposé les utilisatrices de ces dispositifs à un risque pour leur santé ; que confrontées à la révélation de la fraude et à la dangerosité potentielle de leurs implants, les porteuses pouvaient fort légitimement prendre la décision de faire retirer leurs prothèses frauduleuses, même en dehors de toute anomalie constatée, afin de parer à leur nocivité qu'elles pouvaient craindre, et ce d'autant plus qu'elles y étaient incitées par la recommandation du ministère de la santé ; qu'aussi, la nécessité d'une seconde intervention chirurgicale dans le seul but de faire retirer des prothèses dont on pouvait redouter des effets néfastes est également constitutive en soi de la dangerosité incriminée comme circonstance aggravante de la tromperie et M. M. est particulièrement mal fondé à prétendre devant la cour que les explantations subies n'avaient d'autre cause que la décision précipitée du ministre de les recommander, les certitudes qu'il n'a cessé d'afficher tout au long de l'audience quant à l'innocuité de son gel, à supposer qu'il ait pu s'en convaincre lui-même ce qui paraît douteux au vu des éléments du dossier, n'étant certes pas de nature à combattre efficacement tous les éléments objectifs démontrant le contraire et justifiant la recommandation sanitaire ; qu'en définitive, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré :

- M. G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention le concernant (p. 2726 et suivantes) ;

"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que les cinq prévenus contestent la circonstance aggravante du délit de tromperie, caractérisée selon l'article L 213-2 du code de laconsommation en ce que "les délits (prévus à l'article L 213-1) ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal " ; que c'est au comportement du prévenu qu'est attachée la circonstance aggravante et pour la lui imputer, il faut montrer que ce sont ses mensonges ou dissimulations qui, donnant au consommateur une fausse impression de sécurité, ont causé le danger ; que comme l'observe le ministère public, il n'est effectivement pas nécessaire que le danger se soit réalisé et les victimes n'ont pas à prouver, contrairement à ce qui serait le cas dans l'hypothèse de poursuites pour blessures involontaires, l'existence d'une atteinte physique et un lien de cause à effet entre celle-ci et la vente des produits litigieux dont il est allégué que leur utilisation est dangereuse ou risque de l'être ; qu'il est constant qu'en l'espèce les victimes ont acquis les implants de marque Poly Implant Prothèse car ils étaient revêtus du marquage CE, gage de conformité à la réglementation européenne et donc de qualité et d'innocuité ; que reste à déterminer si ces prothèses, au motif qu'elles ont été fabriquées selon un processus ne respectant pas ce qui est prévu au dossier de conception soumis à l'organisme certificateur et approuvé par lui, et notamment qu'elles contiennent un gel différent de celui spécifié à ce dossier, présentent un risque pour la santé, c'est à dire qu'elles peuvent être une source potentielle de dommages ; que l'AFSSAPS a retenu dans son rapport d'inspection en date du 20 mai 2010 que les signalements qui lui avaient été rapportés s'agissant des implants fabriqués par la société Poly Implant Prothèse concernaient principalement des ruptures de l'enveloppe de ces implants, à une fréquence significativement plus élevée que pour les autres implants mammaires contenant des gels de silicone présents sur le marché, qu'un rapport d'essai comparatif de transsudation des gels PIP et MED-3 6300 au travers de l'enveloppe des implants IMGHC, réalisé en interne au sein de la société Poly Implant Prothèse et revendiqué conforme à la norme ASTM F 703, indiquait que la vitesse de transsudation des implants remplis de " gel PIP " était de 30 % supérieure à celle des implants remplis avec le gel MED-3 6300 (" gel Nusil ") référencé dans le dossier de certification CE et que le phénomène de transsudation de ces implants pourrait expliquer le taux de rupture élevée à l'origine des signalements de matériaux vigilance ; qu'il ressort des éléments du dossier que les prévenus et les employés de la société Poly Implant Prothèse avaient conscience de ce que les prothèses fabriquées avec le "gel PIP " devaient être améliorées et ne présentaient pas toutes les qualités souhaitées ; qu'ainsi, jusqu'en 2007, a été mise en œuvre une " couche barrière " qui pourtant ne figurait pas au dossier de certification mais qui avait vocation, selon les déclarations recueillies au cours de l'enquête, notamment auprès de M. M. lui-même (cote 244), à limiter la transsudation ou perspiration,c'est à dire le suintement du silicone à travers l'enveloppe ; qu'en 2006 M. M. a décidé de remplir certaines prothèses en Nusil, reconnaissant qu'elles avaient ainsi " meilleure mine " au niveau de la cohésivité ; de même en 2008 (cote 243), il a arrêté de commander de l'huile chez Gâche Chimie pour s'approvisionner chez Brenntag car il avait remarqué que le gel fabriqué avec cette huile était meilleur en terme de transsudation ; que, selon Mme Hannelore F., M. M. a décidé de changer la formule du gel PIP en 2008 car ce gel transssudait ; que pour M. G. (cote 368) cette modification résulte des réclamations reçues quant à la liquéfaction du gel PIP 1 et aux siliconomes induits ; que M. B. précise quant à lui avoir effectué des essais comparatif de transsudation entre les gels PIP 1, PIP 2 et Nusil dans le but d'évaluer le risque lors de la rupture d'implants mammaires (cote 177) ; qu'il confirme qu'en 2008 la firme a cherché à fabriquer un gel qui laisserait exsuder moins d'huile (cote 386 et 3537) ; que M. F. rapporte que " les derniers temps ", M. G. voulait arrêter le gel PIP parce que Mme F. avait eu des échos de l'AFSSAPS qui indiquaient un taux de rupture important (cote 434) ; que le ministère public cite les déclarations de M. B. (cote 3537) : " L'assurance de M. C. sur l'innocuité du gel PIP ne m'a pas convaincu. A cette époque, à cause de la mauvaise qualité des enveloppes, les ruptures d'implants s'additionnent et nombre de chirurgiens s'inquiètent, non pas tant des ruptures mais des complications consécutives à ces ruptures. Bon nombre de personnes dans l'entreprise connaissant la fraude sont convaincues que la qualité du gel PIP est en cause et même M. M. qui vantait son gel comme son troisième enfant commençait à douter " ; que c'est la qualité du gel PIP lui-même que ces divers témoignages mettent en cause, toutefois ces appréciations, qui ne revêtent pas un caractère scientifique, ne peuvent suffire à démontrer un risque pour la santé en relation avec l'objet de la tromperie, il convient en premier lieu d'étudier les résultats des analyses effectuées à la diligence du ministère public au cours de l'enquête préliminaire ; que certains des essais réalisés par le laboratoire Biomatech ont induit dans le cas de trois prothèses une toxicité chez les souris (cote 1984) ; que mais les études toxicologiques standard effectuées au Royaume-Uni et en Australie n'ont montré aucun signe de cytotoxicité (altération des cellules) ou de génotoxicité (mutations génétiques) et dans son rapport en date d'avril 2013 l'ANSM indique que prenant en compte les limites méthodologiques des études en France, ainsi que la variabilité inter-lot mise en évidence notamment par les analyses physico-chimiques, une conclusion globale sur le potentiel génotoxique du " gel PIP " ne peut être rendue l'agence de santé française considère en conséquence qu'il n'est pas possible d'identifier un potentiel génotoxique particulier à ce gel et ajoute qu'en tout état de cause ce potentiel ne préjuge pas à lui seul du caractère cancérigènedu produit ; qu'elle rappelle d'ailleurs que dans son avis du 22 décembre 2011 l'institut national du cancer (INCa) a estimé qu'il n'y avait ni sur-risque de lymphome anaplasique à grandes cellules chez les femmes porteuses de prothèses mammaires PIP en comparaison à des prothèses d'autres marques, ni sur-risque d'adénocarcinome du sein que ce soit par rapport aux autres prothèses mammaires ou à la population générale, opinion partagée par les autorités de santé britanniques (rapport du National Health Service NHS en date du 18 juin 2012 : cote 3004) ; que lors de l'audience M. Jean-Claude G., directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux à l'AFSSAPS à l'époque des faits, a confirmé qu'aucun lien n'avait été établi entre la pose d'implants de marque PIP et l'apparition de cancers, l'un des tests effectué par le laboratoire Biomatech suggère par ailleurs que le gel PIP induit un risque léger ou modéré d'irritation cutanée chez les lapins (cote 2016) ; que l'ANSM estime que l'induction d'une réaction inflammatoire dans les conditions expérimentales de ce test est en accord avec les observations de réactions inflammatoires chroniques rapportées chez certaines femmes implantées, mais d'autres études réalisées par les autorités australiennes et britanniques n'ont trouvé aucune preuve de risque potentiel d'irritation de la peau ; qu'ainsi il est mentionné dans le rapport du NHS précédemment cité, au paragraphe relatif aux tests de toxicité (cote 3009) : " Des données sur la toxicité potentielle du gel de silicone utilisé dans les implants PIP sont disponibles à partir d'une série d'études publiées par la MHRA ( Medicine and Healthcare products Régulatory Adgency) en 2010, l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) en 2011 et l'agence de veille australienne Thérapeutique Goods Administration (TGA) en 2010 et 2012 ; que les conclusions de ces études sont les suivantes :

- tous les tests de cytotoxicité (dommages causés aux cellules) et de génotoxicité (mutations génétiques) sont à ce jour négatifs,

- les tests les plus récents sur l'irritation de la peau, effectués selon des protocoles internationaux reconnus, se sont révélés négatifs ; qu'un test plus ancien évoqué dans le document 2011 de l'AFSSAPS sur l'irritation cutanée chez les lapins avait abouti à un résultat positif ; que la TGA a tenté plus récemment de reproduire ce résultat, en demandant des analyses à un laboratoire en France (le laboratoire qui a réalisé l'étude initiale de l'AFSSAPS) et à un laboratoire en Australie ; que les résultats se sont révélés négatifs pour tous les lots testés ; que l'interprétation de ces résultats est que, à en juger par les normes les plus pertinentes et internationalement reconnues, le matériau de remplissage utilisé dans les implants de gel PIP n'est pas irritant et ne représente pas une menace pour la santé humaine ; que pour rassurer davantage, et sur la base des résultats des analyses chimiques, la MHRA a demandé que soit réalisée une nouvelle série de tests detoxicité sur des échantillons supplémentaires de gel de silicone en utilisant des méthodes standard pour évaluer la potentialité de cytotoxicité, de génotoxicité, ou d'irritation de la peau causée par le gel ; que les résultats de ces tests seront publiés dès qu'ils seront disponibles" ; que le caractère légèrement ou modérément irritant du gel PIP, pas plus que sa toxicité, ne sont donc en l'état actuel des investigations effectuées clairement établis ; que M. Thierry S., chef de l'unité évaluation et contrôle du marché à l'AFSSAPS à l'époque des faits, répondant lors de l'audience à une question d'un avocat de parties civiles relative à la dangerosité du produit Rhodorsil utilisé pour la fabrication du gel PIP, a expliqué de façon générale que l'on ne retrouvait pas toutes les toxicités signalées sur la fiche de sécurité d'une matière première dans le produit fini correspondant. Il ressort du rapport de l'ANSM d'avril 2013 que les dysfonctionnements rapportés sur l'ensemble des prothèses PIP des femmes explantées sont de plusieurs natures, que les plus fréquents sont les ruptures (59 % des dysfonctionnements pour 63 % d'implants) et les perspirations de l'implant (25 % des dysfonctionnements pour 26 % des implants), ces deux typologies représentant 85 % des dysfonctionnements des implants PIP, que ces défaillances ne sont pas spécifiques aux implants PIP mais que leur fréquence et leur précocité sont plus importantes dans le cas de ces implants, que les implants mammaires ont une durée de vie habituellement observée de dix ans et plus et que les ruptures détectées pour les implants mammaires PIP surviennent en moyenne à 6,3 ans, donc plus précocement ; que L'ANSM affirme ainsi : " les données anglaises, australiennes et françaises sont concordantes : le taux de dysfonctionnement des prothèses (rupture et perspiration) est plus élevé pour les implants PIP par rapport aux autres implants et ce, dès les premières années d'implantation " ; que lors de l'audience M. Jean-Claude G., directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux à l'AFSSAPS à l'époque des faits, a indiqué que sur 10 000 prothèses PIP explantées exploitées, l'agence avait constaté 20% d'anomalies non détectées lors des examens ; qu'il a confirmé que les ruptures de prothèses de marque PIP étaient plus nombreuses et plus rapides que pour les autres marques ; que selon les autorités de santé britanniques (cote 3005) l'analyse des données rétrospectives sur l'explantation des prothèses PIP et autres implants mammaires au cours de la période 2001-2011 démontre que les implants PIP ont un taux de rupture plus élevé et que les patientes porteuses d'implants PIP présentent un risque plus élevé de signes cliniques associés à l'explantation ; que le taux d'échec des implants PIP est estimé à environ 6-12 % à 5 ans et 15-30 % à 10 ans, " soit un niveau comparable aux taux de rupture rapportés de 10 % à 10 ans pour les implants Alergan et de 14 % à 8 ans pour les implants Mentor " ; la NHS précise (cote 3005) que ces estimations sont entourées d'" uneincertitude considérable en partie à cause d'un mauvais suivi " ; que force est de constater en effet que le taux de rupture des implants PIP tant en lui-même que comparé à celui d'implants d'autres marques, donne lieu à des développements parfois contradictoires et dont il est, en tout état de cause, difficile de tirer des conclusions certaines et péremptoires ; que dans son rapport du 1er février 2012 l'AFSSAPS note (cote 2818) que le taux de rupture des implants PIP a doublé en 2008, " même s'il reste du même ordre de grandeur que celui des autres fabricants " ; que l'étude comparative par marque d'implants et par année contenue dans ce même rapport (cote 2835 et suivantes) montre qu'entre 2004 et 2009 les implants de marque Arion et Sebbin ont des taux de rupture plus élevés que les implants de marque PIP ; en 2010 le taux de rupture des implants de marque PIP atteint 0,4164 % mais il convient de noter qu'à compter d'avril 2010, à la suite de la décision de retrait de l'AFSSAPS, des explantations préventives ont commencé à être pratiquées, conduisant à la découverte d'incidents qui, à défaut, seraient restés silencieux, ainsi que l'a confirmé à la barre M. G., directeur de l'évaluation des dispositifs médicaux à l'AFSSAPS à l'époque des faits ; qu'il a été également précisé lors de l'audience qu'il n'existait pas de taux de rupture maximum fixé par les normes européennes applicables ; qu'en toute hypothèse encore conviendrait-il que soit établi un lien entre les ruptures et la fraude commise ; que la défense fait valoir à juste titre que lorsqu'un taux de rupture croissant a été constaté en 2007 pour les prothèses texturées, les recherches ont été orientées sur l'amélioration des propriétés mécaniques des enveloppes, huit sous projets ayant été développés à cette fin, ainsi que l'a confirmé lors de son audition à l'audience le témoin Mme Malika B., M. Henri K. (cote 461), responsable export de la société Poly Implant Prothèse pour l'Amérique du Sud et l'Asie, évoque les nombreux problèmes de rupture signalés à partir de 2007 ; qu'il estime que le gel de remplissage n'est pas en cause dès lors que les prothèses lisses, contenant du gel Merasyl (PIP), ne rompent pas, mais que l'empreinte du moule, qui est trop marquée, fragilise l'enveloppe, de même que la couche supplémentaire apposée sur les prothèses texturées ; que M. C. (cote 277) fait état également des problèmes de confection de l'enveloppe et des sommes investies afin d'améliorer leur fabrication ; que M. I. explique avoir fait des essais de transsudation avec des implants remplis de gel PIP et avoir constaté qu'ils transsudaient plus ; qu'il ajoute toutefois (cote 470) : " je pense que l'enveloppe était mauvaise pour les deux, que ce soit ceux remplis de Nusil ou de gel PIP " ; que lors de l'audience M. G. a affirmé que l'enveloppe était en cause dans les problèmes de rupture et non le gel lui-même dès lors que les prothèses lisses ne rompent pas ; que M. B. évoque la conception et de la qualité des moules comme une des causes de la fragilité des enveloppes ; qu'il parle duprogramme de rectification des moules qu'il a lancé (cote 3539) ; qu'il est intéressant d'observer à cet égard que dans son dernier rapport d'avril 2013 (page 6) l'AFSSAPS note au titre des divers facteurs favorisant le dégonflement ou la rupture de l'implant, notamment, "la texturation de la surface de l'implant qui apporte une rigidité et peut fragiliser l'enveloppe" ; que dans le rapport d'inspection (cote 1233), se basant sur des essais de suintement réalisés par M. B. dans des conditions non explicitées, l'AFSSAPS avait relevé que la vitesse de transsudation des implants remplis de gel PIP était de 30 % supérieure à celle des implants remplis avec le gel MED-3 6300 (gel Nusil) référencé dans le dossier de certification et qu'elle avait estimé que " le phénomène de transsudation des implants IMGHC remplis de gel PIP pourrait expliquer le taux de ruptures élevé à l'origine des signalements de matériovigilance" ; que dans son rapport d'avril 2013 l'ANSM avance à nouveau que "les analyses physico-chimiques sont concordantes et concluent, notamment, à l'hétérogénéité des lots d'implants PIP et à la présence de niveaux plus élevés de siloxanes (D4 à D6) par rapport aux autres implants mammaires et en particulier à ceux fabriqués selon le dossier de marquage CE, ces molécules de bas poids moléculaires sont donc des marqueurs de la nonconformité de ces implants, entraînant notamment leur fragilité et la tendance à la perspiration mais ne sont pas considérés comme constituant un risque significatif pour la santé" ; que lors de l'audience M. Jean-Christophe B., chef de l'unité inspection des dispositifs médicaux à l'AFSSAPS à l'époque des faits, a maintenu l'opinion de cette dernière selon laquelle le phénomène de transsudation du gel pouvait expliquer la fragilisation de l'enveloppe ; que M. S., chef de l'unité évaluation et contrôle du marché à l'AFSSAPS à l'époque des faits, a expliqué que l'huile s'immisçait dans la membrane dont elle affaiblissait les propriétés mécaniques ; qu'une étude a été réalisée au cours de l'enquête par le laboratoire Nusil afin d'évaluer la composition en siloxane de faible poids moléculaire de dix implants mammaires à base de gel de silicone produits par la société Poly Implant Prothèse ; que la mesure précise de concentration de D 4 et D 5 dans chacun des implants a permis de déterminer que seuls deux des dix implants avaient pu être fabriqués avec un gel de silicone conçu, fabriqué et testé pour contenir de faibles concentrations de D 4 et de D 5, tel que le gel Nusil ; que M. Patrick P., de la société Nusil a indiqué lors de son audition au sujet de cette étude (cote 576) que la présence de ces molécules en nombre important fragilisait l'enveloppe et qu'elle avait également une conséquence sur la transsudation du gel ; que toutefois force est de constater qu'aucun lien n'a pu être scientifiquement établi entre transsudation et rupture de l'enveloppe, reste que la transsudation ou perspiration peut être en elle-même génératrice d'un risque pour la santé ; que M. G., directeur de l'évaluation des dispositifsmédicaux à l'AFSSAPS à l'époque des faits, a déclaré lors de l'audience que ce qui avait été établi était l'existence en quantité importante dans le silicone PIP de petites chaînes moléculaires qui se diffusent plus facilement d'où la difficulté d'obtenir un gel suffisamment cohésif ; qu'il a souligné que la fabrication était inégale et irrégulière au fil du temps ; qu'il a indiqué que ces implants (PIP) occasionnaient des dangers liés à des interventions précoces et au fait que des implants défectueux entraînaient des risques de complications chirurgicales, la diffusion du silicone étant difficile à traiter, notamment au niveau des ganglions, M. B. a précisé lors de l'audience que dans un implant mammaire le gel de remplissage devait être de haute cohésivité et que dans un gel de bonne qualité comme le gel Nusil, il y avait moins de transsudation ; qu'il a toutefois confirmé qu'il n'existait pas de norme en matière de taux de transsudation,M. G. lui-même a mentionné lors de son audition du 14 octobre 2010 que la société Nusil mettait en œuvre un processus de fabrication, dit " stripping ", permettant d'évacuer les petites molécules par un traitement à la vapeur, processus qui n'existait pas dans le cas du gel PIP, de sorte que ce gel comportait beaucoup plus de petites molécules susceptibles d'entraîner un risque de transsudation plus important (cote 380) ; que M. B. établit également un lien entre chaînes courtes non réticulées et transsudation (cote 386) ; qu'il explique (cote 3538) que l'essai qu'il a effectué de sa propre initiative a permis de constater que la quantité de gel non réticulé qui engendre, après migration, douleurs inflammatoires, siliconomes et même adénopathies axillaires, est plus importante pour les gels PIP 1 et PIP 2 que pour le gel Nusil ; qu'il a ajouté que " pour la première fois quelqu'un de PIP démontrait le potentiel de toxicité de ce gel (PIP) ", mais s'il ressort des conclusions du rapport des analyses réalisées par la direction des laboratoires et des Contrôles -site de Montpellier-Vendargues- (cote 1835) que le gel de remplissage Nusil et l'huile " W 1000 " transmise par le fabricant Bluestar sont comparables avec des teneurs en polysiloxane D4-D13 faibles de l'ordre de 0,05-0,07% et une absence de D4, le gel de remplissage PIP et l'huile " W 1000 " transmise par le fabricant Momentive montrant des teneurs importantes en D4 de l'ordre de 0,04% et en D4-D13 de l'ordre de 0,4%, l'étude de relargage de silicone des différents types de prothèses n'a pas révélé des différences significatives entre les prothèses remplies de gel Nusil et les autres. Il en résulte que l'influence du gel de remplissage sur la transsudation n'est à ce stade pas clairement établie, mais pour le moins, en choisissant de remplir tout ou partie de dispositifs médicaux destinés à être implantés dans le corps humain d'un gel qui non seulement n'était pas celui prévu au dossier de conception établi en vue de l'obtention de la certification CE, mais de surcroît était fabriqué dans des conditions aléatoires, selon un processus indéterminé et constamment modifié, sans aucunepossibilité de traçabilité, à partir de produits non prévus à cet effet, dont la nature, les fournisseurs et les pourcentages n'ont pas cessé de varier, qui enfin n'avaient pas été testés selon les normes imposées dans des conditions permettant d'en établir l'innocuité, les prévenus ont consciemment exposé les utilisatrices de ces dispositifs à un risque pour leur santé, occasionné en tout état de cause et a minima, par la nécessité de les extraire à titre préventif, dès lors que, dans l'ignorance des effets potentiels des substances employées, elles pouvaient légitimement s'estimer en danger, la circonstance aggravante du délit de tromperie se trouve ainsi caractérisée ; "1) alors que la circonstance aggravante suppose que la tromperie a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme et de l'animal ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les tests et essais effectués ont confirmé l'absence de potentiel génotoxique et cytotoxique du gel PIP, qu'ils n'ont pas établi son caractère irritant et que le phénomène de perspiration du gel de silicone à travers l'enveloppe de la prothèse existe pour tout gel de silicone ; qu'en retenant la circonstance aggravante de la tromperie, au motif que le défaut de cohésivité du gel PIP induit une augmentation du phénomène de transsudation, sans caractériser en quoi l'utilisation du gel PIP aurait eu pour conséquence de rendre l'utilisation des prothèses mammaires dangereuse pour la santé des porteuses, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que tout implant a une durée de vie limitée, qu'à son terme une explantation doit généralement être envisagée pour cause de rupture et que le rapport du SCENHIR conclut qu'il n'y a aucune preuve fiable que les implants PIP rompus créent un risque pour la santé supérieur à un implant mammaire en silicone rompu d'un autre fabricant ; qu'en jugeant que le phénomène de perspiration accrue lié au gel non conforme participe à la fragilisation des prothèses dans les premières années qui suivent l'implantation, pour qualifier encore la circonstance aggravante de la tromperie, sans caractériser en quoi cette fragilisation rendrait l'utilisation des implants dangereuse pour la santé des porteuses, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;"3) alors que la circonstance aggravante du délit de tromperie suppose que la tromperie a eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme et de l'animal ; qu'en jugeant que la crainte d'un danger pour la santé, causée par la révélation de la tromperie, en ce qu'elle avait conduit les porteuses à faire retirer leurs prothèses, constituait la circonstanceaggravante du délit, la cour d'appel a violé l'article L. 213-2-II de l'ancien code de la consommation ;"4) alors qu'ayant constaté la durée de vie limitée de tout implant rempli de gel de silicone et la nécessité induite d'une explantation généralement envisagée pour cause de rupture, la cour d'appel, qui a cependant jugé que la nécessité d'une seconde intervention chirurgicale dans le seul but de faire retirer les prothèses litigieuses était constitutive en soi de la dangerosité incriminée comme circonstance aggravante de la tromperie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés" ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. B., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, L. 213-1, L. 213-2, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré sur l'action publique, déclaré M. B. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, et en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que sur la circonstance aggravante du délit de tromperie ; qu'aux termes de l'article L. 213 -2 du Code de la consommation, les peines prévues à l'article L. 213-1 sont portées au double " si les délits prévus audit article ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal ", les cinq prévenus contestent l'existence de cette circonstance aggravante en soutenant que les prothèses frauduleuses ne présentaient pas plus de danger que les prothèses certifiées que ce soit sur le plan de la toxicité, du phénomène de transsudation ou du risque de rupture et en déniant tout risque de complications spécifiques ; que dans son rapport provisoire du 31 mars 2010, M. B., alors inspecteur de l'AFSSAPS indiquait que l'inspection de la société PIP avait été diligentée à la suite de signalements de matériovigilance adressés à l'agence portant principalement sur des ruptures des enveloppes des implants texturés et lisses pré-remplis de gel de silicone à une fréquence significativement plus élevée que pour les autres implants mammaires contenant des gels de silicone et présents sur le marché ; qu'il a indiqué à l'audience qu'il n'existait alors aucune suspicion de fraude et que la mission tendait alors à déterminer la ou les raisons qui pouvaient expliquer des taux de rupture supérieurs à la concurrence, précisant qu'il n'avait pas eu lui-même connaissance des chiffres qui avaient alerté l'agence, que ce soit avant ou après son inspection ; qu'il reprenait dans son rapport le nombre des réclamations et des signalements qui avaient été reçus par la société PIP concernant les prothèses TX au cours du dernier trimestre des trois dernières années, à savoir : - pour le dernier trimestre 2007,59 ruptures et 9 granulomes ou siliconomes, - Pour le dernier trimestre 2008,131 ruptures et 29 granulomes ou siliconomes, -pour le dernier trimestre 2009, 90 ruptures et 18 granulomes ou siliconomes ; qu'aucune conclusion ne pouvait être tirée de ces chiffres à ce stade en l'absence d'éléments de comparaison fiables, de la difficulté à calculer des taux de ruptures par rapport à la production écoulée au cours des années précédentes et des grandes divergences observées entre les différents fabricants, chirurgiens ou établissements de santé quant aux déclarations systématiques de matériovigilance qui semblent avoir été régulièrement faites par la société PIP ; que les tests et essais effectués dans le cadre de l'enquête n'ont pas mis en évidence un potentiel génotoxique du gel PIP (mutations génétiques) qu'il s'agisse des études réalisées par le laboratoire Biomatech en 2010 ou celles faites en 2011 ; que ce point est confirmé par les études menées par des autorités sanitaires étrangères, notamment la NHS britannique ; qu'en ce qui concerne le potentiel cytotoxique (altération des cellules), l'étude confiée par l'AFSSAPS au laboratoire Biomatech (D 1984) a conclu que dans les conditions expérimentales utilisées, n'était pas mise en évidence de cytotoxicité in vitro pour les gels testés ; que d'autres études menées au Royaume-Uni et en Australie sont parvenues à la même conclusion ; qu'en revanche, un potentiel irritant a été décelé dans le cadre d'une analyse effectuée en août 2010 par le laboratoire Biomatech sur réquisition judiciaire ; qu'en effet, les gels PIP (issu de prothèses LS et TX) ont induit des réactions érythémateuses et oedémateuses non réversibles sous 15 jours lors du test d'irritation intradermique chez le lapin et l'examen histopathologique des sites d'injection permettait de considérer ces gels comme légèrement irritants ou pour l'un d'entre eux, comme modérément irritant ; que l'AFSSAPS en déduisait que ces gels n'étaient donc pas conformes à la norme ISO EN 10993-10 (D 2886) ; que toutefois, la conclusion du rapport de la NHS de juin 2012 tend à infirmer ce point en indiquant que " des études requises par les autorités australiennes et réalisées conformément aux normes internationales dans des laboratoires en France et en Australie n'ont trouvé aucune preuve de risque potentiel d'irritation de la peau (en contradiction avec les conclusions antérieures de l'agence de réglementation française) " ; que cette conclusion instaure un doute sur ce caractère irritant du gel " maison " et ce d'autant plus qu'il n'est pas non plus retenu dans le rapport rendu par le SCENIHR (comité de scientifiques internationaux) produit par la défense ; que les tests de transsudation (passage du gel à travers l'enveloppe) effectués par l'AFSSAPS ont mis en évidence les trois tendances suivantes (D 3057) : - la prothèse remplie de sérum physiologique présente un taux de relargage légèrement supérieur à celui observé pour les prothèses PIP 2 (0,30 mg par g de prothèse), - les prothèses remplies de gel PIP 1 présentent des taux de relargage inférieurs aux autres prothèses testées (0,12 mg par g de prothèse) - les prothèses remplies de gel PIP 2 et Nusil ont des taux de relargage intermédiaires (compris entre 0, 30 et 0, 10 mg par g de prothèse), étant en outre relevé que les prothèses remplies de gel PIP 2 présentaient une certaine variabilité des taux de relargage démontrant une hétérogénéité de leurs lots ; que ces différences s'expliquent, selon l'agence, par des teneurs importantes de molécules de faible masse (chaîne courte D4) qui ont été retrouvées uniquement dans les matières premières correspondant au gel PIP 2 différentes de celles du gel Nusil ; qu'il a également été découvert les mêmes molécules courtes dans le profil du gel de remplissage d'un scellé étiqueté comme étant du PIP 1 mais le laboratoire a considéré qu'il y avait eu une erreur d'étiquetage et qu'il s'agissait en réalité de PIP 2 pour en tirer des conclusions générales attribuant au gel PIP 1 les mêmes caractéristiques sur ce point que le gel certifié ; que toutefois, l'AFSSAPS a bien indiqué (D 3056) que " ces résultats ne sont donnés qu'à titre de tendances car issus de l'analyse d'un faible nombre d'échantillons (une prothèse par lot et de volumes différents) qui n'en permet pas une interprétation statistique " sachant que les tests ont été réalisés sur 10 prothèses seulement, 5 prélevées lors de l'inspection initiale et 5 autres sur celles qui avait été saisies au cours de l'enquête ; que cette précision est de la première importance au regard des autres éléments du dossier qui démontrent au contraire que le phénomène de transsudation du gel PIP était un problème avéré et connu au sein de la société ; qu'en effet, c'est bien dans le but de limiter ce problème de suintement du gel qu'a été instaurée dès 2001 et jusqu'au début de l'année 2007 " une couche barrière " dans le processus de fabrication de l'enveloppe consistant en une couche supplémentaire réalisée avec du Nusil MED 6600, laquelle n'était d'ailleurs pas prévue dans le dossier de certification ; que les explications de M. M. à l'audience selon lesquelles cette couche supplémentaire n'était qu'un argument commercial vis-à-vis des praticiens n'est guère convaincante dès lors qu'il avait précédemment reconnu au cours de sa garde à vue (D 241 - 244) que ses ingénieurs en avaient eu l'idée pour limiter cette transsudation excessive, ce que M. G., Mme F., MM. G., B. et S., membre du service recherche et développement, ont également confirmé ; que selon M. B., le procédé avait été abandonné début 2007 parce qu'il générait un taux de rebuts trop important au stade de la fabrication ; que M. S. précisait d'ailleurs que l'ensemble de son service s'était opposé à la suppression de cette couche en raison du phénomène de suintement qui existait. Il précisait que parfois, les prothèses étaient grasses " rien qu'au toucher ", qu'il avait été constaté dans les cuves remplies avec le mauvais gel depuis plusieurs jours que les composants se désolidarisaient et que l'huile remontait à la surface (D 478) ; que M. Sébastien H., ingénieur en recherche et développement sous les ordres de M. B. savait également que le gel PIP transsudait plus d'huile que le gel Nusil ; que d'ailleurs, la modification du gel PIP 1 pour parvenir au gel dénommé PIP 2 confiée par M. M. à M. I. tendait à remédier à ce problème de suintement du silicone à travers l'enveloppe puisqu'il s'agissait de le rendre plus cohésif, ce qu'ont confirmé à nouveau Mme F. (D 358), MM. G. (D 379) et B. (D 386) ; que M. G. mentionnait à ce sujet lors de son audition du 14 octobre 2010 que la société Nusil mettait en œuvre un processus de fabrication, dit "stripping ", permettant d'évacuer les petites molécules par un traitement à la vapeur, processus qui n'existait pas pour la fabrication du gel PIP de sorte qu'il comportait plus de petites molécules que le gel certifié susceptibles d'entraîner un risque de transsudation plus important (D 380) ; que c'est aussi parce que M. B. considérait que les gels " maisons " manquaient de cohésivité qu'il a procédé lui-même en avril 2008 à des tests consistant à placer du gel réticulé dans un flacon d'eau stérile maintenue à 37 et à mesurer la perte de poids dans le temps ; qu'or ces tests ont démontré que le gel Nusil perdait une quantité infime de partie non réticulée et seulement au démarrage de l'essai alors que pour le gel PIP, que ce soit le PIP 1 ou le PIP 2, la perte de poids était significative et non limitée dans le temps ; que plus précisément, la conclusion de cette étude est la suivante (D 1674) : " la courbe représentative de la vitesse de diffusion du gel à travers l'enveloppe peut être fractionnée en deux segments, quel que soit le gel utilisé : un segment de type exponentiel pendant la première semaine de suivi montrant une augmentation rapide de la vitesse de diffusion du gel à travers l'enveloppe ; qu'un segment faiblement linéaire montrant un ralentissement de la vitesse de diffusion du gel à travers l'enveloppe ; quel que soit le gel utilisé, nous pouvons constater que la vitesse de diffusion du gel à travers l'enveloppe décroît progressivement ; que les résultats montrent que les implants remplis de gel PIP transsudent plus que les autres ; qu'en effet, la vitesse de transsudation des implants remplis de gel PIP est deux fois plus élevée sur les 10 premiers jours, puis on remarque que la différence s'atténue progressivement ; qu'à huit semaines, la vitesse de transsudation des implants remplis de gel PIP est 30 % supérieure à celle des implants remplis de 6300 " ; qu'à l'audience, M. M. dénie toute valeur probante à cette étude au motif que la méthode employée par M. B. n'était pas validée par les laboratoires habilités ; que cependant, elle est décrite comme réalisée selon la norme ASTM F 703, norme américaine selon la précision donnée à l'audience, ce qui n'est discuté par quiconque ; que surtout, elle est basée sur des éléments purement objectifs à savoir la perte de poids enregistrée au fil des semaines sur les prothèses testées et n'est donc pas sujette à interprétation ; que ses résultats confortent les observations faites au sein de l'entreprise et relatées ci-dessus ; qu'ils s'expliquent d'ailleurs par la nature différente des composants des 2 gels qui n'ont pas les mêmes qualités de réticulation et de stabilité ainsi que le démontre l'étude effectuée par le laboratoire de l'école de chimie de Montpellier datée du 6 octobre 2010 dont l'une des conclusions est la suivante (D 2049) : "la caractérisation par ATG (analyse thermogravimétrique) des gel réticulés a clairement montré que les gels PIP étaient beaucoup moins stables que le gel Nusil. Les gels PIP se dégradent à basse température et ne laissent aucun résidu à 900C ; que deux explications sont avancées : soit le taux de platine est trop faible pour induire une post- réticulation au platine lors de la montée en température et augmenter le résidu, soit les gels ne sont de prime abord pas assez réticulés pour retarder la dégradation thermique" ; que ces éléments concordants démontrent que, même s'il est admis que le phénomène de perspiration existe pour tout gel de silicone, le gel frauduleux avait cet effet néfaste de traverser plus rapidement et en plus grande quantité par rapport au gel certifié l'enveloppe de la prothèse ; que son effet était donc de se répandre davantage que le gel Nusil dans le corps des porteuses et en cas de rupture de se diffuser plus largement du fait du défaut de cohésivité et par conséquent de rendre plus difficiles les opérations d'explantations ; que M. B. avait d'ailleurs exprimé ses craintes, à l'origine de sa décision de pratiquer des tests de transsudation, de la façon suivante (D 3538) : "...cette perte de poids étant la quantité de silicone non réticulé qui engendre après migration douleurs inflammatoire, siliconomes, voire adénopathies axillaires " ; que c'est ce phénomène anormal qui est décrit par Mme Fabienne B., commerciale au sein de la société PIP à compter de septembre 2006 et qui a assisté à plusieurs opérations d'explantations ; qu'elle avait constaté (D446) que le gel se transformait en huile, que des patientes dont les prothèses étaient rompues présentaient des siliconomes, et se souvenait du cas d'une patiente qui avait une prothèse rompue d'un côté mais du silicone dans la loge de l'autre côté ; que les constatations effectuées par certains chirurgiens caractérisent également ces effets néfastes du gel frauduleux ; que le docteur M. relatait, comme problème majeur rencontré avec les prothèses PIP, des destructions précoces avec des réactions inflammatoires locales et des migrations ganglionnaires ; que sur les 20 patientes qui avaient rencontré des problèmes avec ces prothèses, 17 présentaient une destruction de l'implant dont 7 avec un envahissement lymphatique majeur, c'est-à-dire une diffusion dans le corps ; que le docteur P. décrivait 8 cas de patientes ayant présenté des ruptures ou de la porosité ; que le docteur R. indiquait avoir constaté en 2007 des problèmes de cohésivité du gel qui n'était pas entièrement catalysé dans la prothèse ; que ce phénomène est également démontré par les pièces médicales fournies par certaines parties civiles. (...) ; que dès lors, l'ensemble de ces éléments rapportent bien la preuve que ce défaut de cohésivité du gel PIP par rapport au gel certifié avec l'augmentation du phénomène de transsudation qu'il induit est constitutif d'un danger pour les personnes au sens de l'article susvisé, caractérisant de ce chef la circonstance aggravante reprochée aux prévenus ; que la question se pose également de savoir si cette transsudation excessive a un impact sur la longévité

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit de fraude aggravée, l'arrêt statue par les motifs repris au moyen ; - Attendu que par de tels motifs, d'où il ressort que le gel PIP se répandait davantage que celui qui avait fait l'objet de la certification dans le corps des porteuses, où il se diffusait plus largement, rendant plus difficiles les opérations d'explantation, que ce phénomène avait pour conséquence un taux de rupture précoce des prothèses supérieur aux autres, créant un risque pour la santé, et que, confrontées à la dangerosité potentielle de leurs implants, les porteuses pouvaient légitimement prendre la décision de les faire retirer, même en dehors de toute anomalie constatée, d'autant plus qu'elles y étaient incitées par la recommandation du ministère de la santé, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé l'existence de la circonstance aggravante de danger pour la santé prévue par l'article L. 213-2,1) du Code de la consommation alors applicable ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. G., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 122-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré sur l'action publique, déclaré M. G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention soit du 1 septembre 2006 au 29 mars 2010, et en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que M. G., tout en reconnaissant l'existence de la fraude institutionnalisée au sein de la société PIP, ne se considère pas comme pénalement responsable et fait plaider sa relaxe en soutenant que la tromperie a été imaginée et mise en place six ans avant le début de la période de prévention retenue contre lui, qu'il n'a jamais cautionné ce système frauduleux mettant au contraire en œuvre tout ce qui était en son pouvoir pour y mettre fin, qu'il n'avait en réalité ni l'autonomie, ni l'indépendance requise par le statut de cadre dirigeant ne serait-ce qu'en raison de l'autorité et de l'interventionnisme de M. M. et que par conséquent l'élément intentionnel de la complicité n'est pas constitué ; que ceci étant, en tant que directeur de production et alors qu'il savait dès l'origine que le gel utilisé pour le remplissage des prothèses n'était pas celui mentionné dans le dossier de conception qui avait reçu la certification, il a fait fabriquer sciemment et volontairement des prothèses présentées mensongèrement comme répondant aux critères du dossier de certification, remplies d'un gel non homologué et non testé et dont il ignorait quelles seraient les conséquences sur la santé des personnes implantées ; que c'est encore lui qui mentionnait dans les dossiers de production l'utilisation systématique du gel Nusil ce qui attestait de la conformité des produits fabriqués par le service dont il était responsable et ce qui permettait ensuite la libération des lots ; qu'il participait également à la dissimulation des matières premières utilisées lors des contrôles de l'organisme certificateur ce qui a permis la pérennisation de la fraude à laquelle il avait bien conscience de concourir activement ; qu'il a donc bien, lui aussi, facilité par son action personnelle et en toute connaissance de cause la commission de l'infraction, le rôle et l'influence de M. M. ne pouvant le disculper de la responsabilité pénale qui est la sienne au titre de son action personnelle pendant plusieurs années ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que lors de son audition par le tribunal il ne s'est pas reconnu " pénalement " responsable " de ce qui s'est passé " ; que toutefois, directeur adjoint au service production, puis directeur de production, et bien que sachant que le gel utilisé pour le remplissage des prothèses n'était pas celui mentionné au dossier de conception présenté en vue d'obtenir le certificat autorisant le marquage CE, il a fait fabriquer sciemment et volontairement des prothèses contenant un gel non homologué, non testé et dont il ignorait quelles seraient les conséquences sur la santé des personnes implantées ; qu'il mentionnait systématiquement et de manière fallacieuse le gel Nusil dans le dossier de lot, même si ce gel n'était pas celui employé dans la confection des prothèses (cote 3564) ; qu'il participait à la dissimulation des matières premières entrant dans la fabrication du gel clandestin lors des contrôles organisés par l'organisme certificateur et lançait, à cette occasion, une ligne de production avec du gel Nusil (cote 381) pendant la durée du contrôle afin de faire croire que les préconisations du dossier de certification et les exigences du système qualité étaient respectées ; qu'il a donc par sa propre action, facilité la commission du délit de tromperie ; que M. G. indique qu'il ne possédait pas la pleine mesure de la notion de dispositif médical car dès le départ de sa vie professionnelle chez Poly Implant Prothèse on lui avait inculqué la notion de mensonge quant au gel (cote 3564) ; qu'il a déclaré s'être trouvé " sous la pression d'une éventuelle perte d'emploi " ; que toutefois il est constant que nul ne peut échapper aux conséquences pénales de ses faits directs et personnels, à moins qu'il n'ait été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; que l'on ne saurait davantage considérer comme une excuse effaçant toute responsabilité le fait que le prévenu aurait exécuté les ordres de la personne qui l'employait, eu égard à ses fonctions et responsabilités au sein de la société que la culpabilité de M. G. du chef de complicité de tromperie sera donc retenue ; "1) alors qu'il ne peut y avoir de complicité d'un délit par aide ou assistance que pour autant que la personne a eu la volonté de faciliter la préparation ou la consommation du délit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. G. a constamment œuvré pour que l'utilisation du gel PIP soit abandonnée au profit du gel Nusil certifié et que les prothèses soient fabriquées conformément au cahier des charges approuvé par l'organisme certificateur, n'ayant accepté ses fonctions de directeur de production qu'après qu'un échéancier pour ce passage au " tout Nusil " à compter du 1 janvier 2006 a été convenu, et que confronté au refus de son employeur de mettre en œuvre réellement cet échéancier, il avait finalement refusé de poursuivre la production avec le gel PIP au mois de mars 2010 ; qu'en jugeant M. G. complice du délit de tromperie aggravé commis par MM. M. et C., sans s'expliquer sur ces circonstances qui établissaient sa volonté de faire cesser l'infraction, et non de la faciliter ou de la pérenniser, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de la complicité n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'un contrainte à laquelle elle n'a pu résister ; que M. G. avait rappelé qu'il ne bénéficiait, en tant que directeur de la production, d'aucune délégation de pouvoirs et qu'il ne disposait d'aucune autonomie ni indépendance lui permettant de mettre en conformité l'intégralité de la production de prothèses mammaires ; qu'il avait fait valoir qu'il avait constamment œuvré pour un passage au " tout Nusil " mais s'était heurté au refus de M. M., sur la volonté duquel il était dans l'impossibilité matérielle et même légale d'influer, de respecter l'échéancier prévu, de sorte que lorsqu'il avait refusé de procéder à des commandes de matières premières destinées à la fabrication du gel PIP, d'autres salariés l'avaient fait sur ordre de M. M. ; qu'en retenant la complicité de M. G., sans s'expliquer sur ces circonstances de nature à exclure toute responsabilité pénale lui incombant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. G., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 122-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré sur l'action publique, déclaré M. G. coupable du délit de complicité d'escroquerie au préjudice de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH commis entre le 23 mars 2007 et le 23 mars 2010, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et des déclarations des prévenus à l'audience que, dès l'annonce de la visite de l'organisme certificateur pour ses contrôles annuels in situ, les matières premières non autorisées étaient cachées, soit dans un camion, soit sur un autre site de la société, qu'elles disparaissaient également de la base achat au niveau informatique, que les dossiers de lots étaient falsifiés pour ne faire apparaître que le gel Nusil, que les fiches de fabrication étaient systématiquement détruites et que seuls étaient conservés les formulaires de préparation sur lesquels figurait l'emploi du gel certifié ; que les dossiers établis aux fins d'obtention ou de renouvellement de la certification mentionnaient l'utilisation du gel Nusil alors que tout un chacun connaissait l'utilisation du gel " maison " qui ne pouvait être certifié faute d'avoir subi les différents tests et analyses ; que c'est grâce à ce stratagème parfaitement organisé au sein de l'entreprise que la société PIP a obtenu de l'organisme certificateur, la société TÜV Rheinland LGA Products, le marquage CE indispensable pour la commercialisation de ses prothèses et a pu le conserver malgré les contrôles annuels effectués par l'organisme auquel la réalité des matières premières utilisées était dissimulée ; que M. M. a admis avoir instauré cette dissimulation d'autant plus facile que les contrôles annuels étaient annoncés par la société TÜV au moins 10 jours à l'avance et avoir donné les ordres pour qu'en ces occasions le gel maison n'apparaisse nulle part ; que le fait que les contrôles physiques aient pu être effectués au sein de l'entreprise par la société TÜV France est sans incidence, contrairement à ce que soutient M. M., sur l'élément légal ou matériel de l'infraction, dès lors que les contrôleurs étaient de toute façon mandatés par la société TÜV Rheinland LGA Products à laquelle il était rendu compte du résultat des investigations en vue de la délivrance ou du maintien du certificat CE, étant en outre relevé que les dossiers de conception indiquant l'utilisation de matières premières différentes de celles réellement utilisées étaient bien soumis directement à l'organisme certificateur ; que cette dissimulation s'est poursuivie après la nomination de M. C. comme président du directoire en mars 2005 et M. M. qui en était à l'origine et qui, comme cela a été vu ci-dessus, avait conservé un rôle essentiel dans la direction de la société, a continué à y prendre une part active ainsi que l'a relaté par exemple Mme F. en révélant que M. M. disposait d'une clé USB contenant des factures qu'il avait lui-même falsifiées et qu'il voulait présenter lors du contrôle de l'AFSSAPS en mars 2010 à partir des ordinateurs de la société, ce à quoi le personnel s'était opposé M. C. qui connaissait l'existence de la fraude ne pouvait en sa qualité de gérant de droit qu'être informé des manœuvres et dissimulations organisées aux fins de cacher à la société TÜV l'usage d'un gel non homologué dans le but de conserver la certification et a maintenu le stratagème instauré par le précédent dirigeant ; que d'ailleurs, M. M. a déclaré que M. C. était au courant du système mis en place et qu'il l'avait fait perdurer ; que la culpabilité de MM. M. et C. du chef d'escroquerie est donc parfaitement établie de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ; que (...) M. Loïc G. reconnaît que lors des contrôles, il prenait soin de mettre en production des lots de prothèses à base de gel Nusil, qu'il falsifiait les dossiers de production des lots en faisant figurer l'utilisation du gel certifié alors que les prothèses avaient été remplies du gel maison et qu'il participait à la dissimulation de tout ce qui concernait le gel PIP. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré ...M. G. coupable du délit de complicité d'escroquerie pour la période du 23 mars 2007 au 29 mars 2010 et en ce qu'il l'a relaxé pour la période antérieure non retenue pour les auteurs principaux ; "1) alors qu'il ne peut y avoir de complicité d'un délit par aide ou assistance que pour autant que la personne a eu la volonté de faciliter la préparation ou la consommation du délit ; qu'en retenant la complicité de M. G., sans caractériser son intention de faciliter la préparation ou la consommation du délit d'escroquerie commis au préjudice de la société TUV, que le prévenu déniait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement l'arrêt attaqué ; "2) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'un contrainte à laquelle elle n'a pu résister ; que M. G. avait rappelé dans ses conclusions d'appel (p. 5) qu'il ne bénéficiait, en tant que directeur de la production, d'aucune délégation de pouvoirs et qu'il ne disposait d'aucune autonomie ni indépendance à l'égard notamment de M. M. vis-à-vis duquel il n'était qu'un simple exécutant, de sorte que l'élément intentionnel de la complicité n'était pas constitué dans le cadre du salariat ; qu'ayant constaté que la dissimulation de tout ce qui concernait le gel " maison " lors des contrôles de l'organisme certificateur résultait des ordres donnés en ce sens par M. M., la cour d'appel qui a cependant retenu la complicité de M. G., sans répondre à ces conclusions péremptoires de nature à exclure toute responsabilité pénale lui incombant, n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour déclarer M. G. coupable de complicité de tromperie aggravée et d'escroquerie, l'arrêt retient, notamment, que le prévenu, en tant que directeur de production et alors qu'il savait dès l'origine que le gel utilisé pour le remplissage des prothèses n'était pas celui mentionné dans le dossier de conception qui avait reçu la certification, a fait fabriquer sciemment et volontairement des prothèses présentées mensongèrement comme répondant aux critères du dossier de certification, remplies d'un gel non homologué et non testé et dont il ignorait quelles seraient les conséquences sur la santé des personnes implantées, que c'est lui qui mentionnait dans les dossiers de production l'utilisation systématique du gel Nusil, ce qui attestait de la conformité des produits fabriqués par le service dont il était responsable et ce qui permettait ensuite la libération des lots; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, qu'il mentionnait systématiquement et de manière fallacieuse le gel Nusil dans le dossier de lot, même si ce gel n'était pas celui employé dans la confection des prothèses, participait à la dissimulation des matières premières entrant dans la fabrication du gel clandestin lors des contrôles organisés par l'organisme certificateur et lançait, à cette occasion, une ligne de production avec du gel Nusil pendant la durée du contrôle afin de faire croire que les préconisations du dossier de certification et les exigences du système qualité étaient respectées, ce qui a permis la pérennisation de la fraude à laquelle il avait bien conscience de concourir activement ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a caractérisé l'intention de M. G., dont les fonctions de direction étaient incompatibles avec l'existence d'une contrainte de nature à exclure sa responsabilité pénale, de s'associer aux infractions principales poursuivies ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. B., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 122-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré sur l'action publique, déclaré M. B. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, et en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs propres que M. B. (...) fait valoir que compte tenu des fonctions qui étaient les siennes en tant que directeur du service " recherche et développement ", il n'avait aucune responsabilité ni dans la production ni dans le contrôle des produits, sa mission consistant seulement à transmettre les éléments qui décrivent comment le produit doit être réalisé et quelle performance il doit atteindre pour être déclaré conforme et être libéré ; qu'il considère donc que l'infraction n'est pas matérialisée par les documents dont il avait la charge mais par des implants mammaires remplis par un autre gel que celui prescrit par le dossier de conception et qui étaient ensuite commercialisés, soit par un processus auquel il était totalement étranger ; qu'il ajoute que sa seule action sur le gel a été de s'opposer à sa prétendue amélioration qui a été confiée, contre sa volonté, par M. M. à M. I. et d'avoir tenté de convaincre M. M. de ne plus l'utiliser en lui donnant connaissance des résultats des essais qu'il avait effectués de son côté. (...) ; que ceci étant, s'il est exact que la mise en place du système frauduleux au sein de l'entreprise est bien antérieure à l'arrivée de M. B., que ce dernier n'intervenait d'aucune manière dans le processus de fabrication ou de commercialisation et qu'il a effectivement tenté de faire renoncer la direction à cette pratique, en dernier lieu par l'envoi d'une lettre recommandée le 15 octobre 2009 à M. C., il n'en demeure pas moins que M. B. a établi et signé le 25 septembre 2008 un rapport de validation du process de fabrication des IMGHC destiné à obtenir auprès de la société TUV Rheinland le renouvellement de la certification ; qu'or, ce rapport indique l'utilisation exclusive du gel Nusil alors qu'il savait pertinemment que c'était le gel PIP non certifié qui servait au remplissage d'au moins 70 % de la production ; qu'aussi, par ce seul acte qui est à associer au fait qu'il participait aux audits de l'organisme notifié, ainsi qu'il l'écrivait dans son courrier recommandé adressé le 15 octobre 2009 à M. C. pour signifier à ce dernier qu'il s'y refusait désormais et qu'il avait participé en novembre 2009 avec M. G. et Mme F. à une réunion avec des membres de l'AFSSAPS qui s'interrogeaient sur le taux des ruptures signalées mais au cours de laquelle aucune révélation n'avait été faite sur l'utilisation d'un gel non conforme, M. B. s'est bien rendu complice de la fraude qui perdurait puisque ce document avait pour effet de la dissimuler aux yeux du TUV, d'obtenir le renouvellement de la certification le 27 mai 2009 qui a permis la poursuite de la tromperie jusqu'à l'inspection faite par l'AFSSAPS en mars 2010 ; que les faits de complicité sont donc bien établis à l'égard de ce prévenu ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que M. B. fait plaider sa relaxe au motif que, directeur " recherche et développement " à compter du 17 juillet 2006, il n'avait pas de mission opérationnelle ou hiérarchique sur la production ou la fabrication des implants, ni sur leur conformité avant libération, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée dans l'utilisation d'un gel non conforme ; qu'il ajoute n'avoir participé ni à l'élaboration du gel PIP ni à sa tentative d'amélioration en 2008 ; qu'il fait état de la lettre qu'il a adressée le 15 octobre 2009 à M. C. pour lui demander de stopper définitivement l'utilisation du gel PIP " qui présente à tout le moins des risques de complications postopératoires " ; qu'il affirme s'être toujours opposé à l'emploi du gel frauduleux et a fait observer lors de l'audience que lorsque les chirurgiens ont émis des doléances relatives aux prothèses mammaires, il a effectué des tests ; que si certains de ces éléments peuvent être pris en compte dans l'appréciation de la gravité de la faute commise, bien que les mises en garde du prévenu au dirigeant de la société apparaissent bien tardives, la culpabilité de M. B. du chef de complicité de tromperie ne saurait toutefois être discutée ; qu'il résulte en effet des pièces annexées au rapport d'inspection de l'AFSSAPS (annexe 5 cote 1274) qu'il a notamment signé le 25 septembre 2008 le rapport de validation du process de fabrication des IMGHC, destiné à obtenir le renouvellement de la certification, ce rapport indiquant la présence de MED3 6 400 dans toutes les prothèses alors qu'il savait parfaitement que, pour le moins, nombre de celles-ci, soit environ 75% de la production, ne contenaient pas ce gel, mais le gel PIP non homologué ; qu'il a, ce faisant, accompli un acte positif, facilitant la commission du délit et constitutif de la complicité de tromperie qui lui est reprochée ; "1) alors que ne peut être déclaré coupable de complicité celui qui a facilité un crime ou un délit non pas un fait positif mais pas une simple inaction ou abstention ; que la validation d'un processus de fabrication d'un dispositif médical, qui participe à l'établissement du dossier de conception de ce dispositif avant toute production, a pour objet de confirmer que ce processus, mené dans le strict respect du cahier des charges, est apte à produire de manière répétitive un résultat ou un produit qui satisfait aux exigences spécifiées ; qu'elle se distingue de la vérification qui a pour objet de confirmer que les exigences spécifiées ont été satisfaites lors de la production effective de ce dispositif ; qu'en retenant, pour juger M. B. complice du délit de tromperie aggravée, le fait de n'avoir pas indiqué dans le rapport de validation du processus de fabrication des prothèses l'utilisation du gel PIP pour le remplissage d'une grande part de la production de prothèses, cependant que ce n'était pas l'objet d'un tel rapport, " associé " à sa participation aux audits de l'organisme notifié et à une réunion avec des membres de l'Afssaps au cours de laquelle aucune révélation n'a été faite sur l'utilisation d'un gel non conforme, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte positif commis par le prévenu pour faciliter la tromperie mais seulement son abstention à la dénoncer, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que le rapport de validation signé le 25 septembre 2008 par M. B. avait expressément pour objet de " récapituler le déroulement de la fabrication des lots de validation des IMGHC ", au nombre de douze, précisément identifiés par un numéro de lot ; qu'en reprochant à M. B. d'avoir signé ce rapport qui indiquait l'utilisation exclusive de gel Nusil cependant qu'il n'était pas discuté que ces douze lots avaient bien été fabriqués exclusivement avec du gel Nusil, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision. "3) alors qu'il ne peut y avoir de complicité d'un délit que pour autant que la personne a, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit ; qu'en jugeant M. B. complice du délit de tromperie aggravée sans caractériser son intention, en signant le rapport de validation qui ne portait pas sur la conformité de la production des implants aux exigences spécifiées mais seulement sur le processus de fabrication tel qu'il était défini dans le dossier de conception, c'est-à-dire avec l'utilisation exclusive du gel Nusil, de dissimuler la fraude aux yeux de l'organisme certificateur et de faciliter la préparation ou la consommation de la fraude, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. B., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 122-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement déféré sur l'action publique, déclaré M. B. coupable du délit de complicité d'escroquerie au préjudice de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, et en répression, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des éléments du dossier et des déclarations des prévenus à l'audience que, dès l'annonce de la visite de l'organisme certificateur pour ses contrôles annuels in situ, les matières premières non autorisées étaient cachées, soit dans un camion, soit sur un autre site de la société, qu'elles disparaissaient également de la base achat au niveau informatique, que les dossiers de lots étaient falsifiés pour ne faire apparaître que le gel Nusil, que les fiches de fabrication étaient systématiquement détruites et que seuls étaient conservés les formulaires de préparation sur lesquels figurait l'emploi du gel certifié ; que les dossiers établis aux fins d'obtention ou de renouvellement de la certification mentionnaient l'utilisation du gel Nusil alors que tout un chacun connaissait l'utilisation du gel" maison " qui ne pouvait être certifié faute d'avoir subi les différents tests et analyses ; que c'est grâce à ce stratagème parfaitement organisé au sein de l'entreprise que la société PIP a obtenu de l'organisme certificateur, la société TÜV Rheinland LGA Products, le marquage CE indispensable pour la commercialisation de ses prothèses et a pu le conserver malgré les contrôles annuels effectués par l'organisme auquel la réalité des matières premières utilisées était dissimulée ; que M. M. a admis avoir instauré cette dissimulation d'autant plus facile que les contrôles annuels étaient annoncés par la société TÜV au moins 10 jours à l'avance et avoir donné les ordres pour qu'en ces occasions le gel maison n'apparaisse nulle part ; que le fait que les contrôles physiques aient pu être effectués au sein de l'entreprise par la société TÜV France est sans incidence, contrairement à ce que soutient M. M., sur l'élément légal ou matériel de l'infraction, dès lors que les contrôleurs étaient de toute façon mandatés par la société TÜV Rheinland LGA Products à laquelle il était rendu compte du résultat des investigations en vue de la délivrance ou du maintien du certificat CE, étant en outre relevé que les dossiers de conception indiquant l'utilisation de matières premières différentes de celles réellement utilisées étaient bien soumis directement à l'organisme certificateur ; que cette dissimulation s'est poursuivie après la nomination de M. C. comme président du directoire en mars 2005 et M. M. qui en était à l'origine et qui, comme cela a été vu ci-dessus, avait conservé un rôle essentiel dans la direction de la société, a continué à y prendre une part active ainsi que l'a relaté par exemple Mme F. en révélant que M. M. disposait d'une clé USB contenant des factures qu'il avait lui-même falsifiées et qu'il voulait présenter lors du contrôle de l'AFSSAPS en mars 2010 à partir des ordinateurs de la société, ce à quoi le personnel s'était opposé ; que M. C. qui connaissait l'existence de la fraude ne pouvait en sa qualité de gérant de droit qu'être informé des manœuvres et dissimulations organisées aux fins de cacher à la société TÜV l'usage d'un gel non homologué dans le but de conserver la certification et a maintenu le stratagème instauré par le précédent dirigeant ; que d'ailleurs, M. M. a déclaré que M. C. était au courant du système mis en place et qu'il l'avait fait perdurer ; que la culpabilité de MM. M. et C. du chef d'escroquerie est donc parfaitement établie de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ; que (...) M. B., en signant le rapport de validation du process de fabrication, en date du 25septembre 2008, destiné à obtenir le renouvellement de la certification (D 1274) alors que ce rapport mentionnait l'utilisation exclusive du gel certifié dans toutes les prothèses tout en sachant pertinemment que le plus grand nombre de celles-ci contenaient un autre produit s'est également rendu coupable, à partir de cette date, de la complicité d'escroquerie pour laquelle il est poursuivi ; que dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré (...) M. Thierry B. coupable de ce même délit pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010 et en ce qu'il l'a relaxé pour la période allant du 17 juillet 2006 au 23 mars 2007 mais réformé sur la déclaration de culpabilité pour la période allant du 23 mars 2007 au 24 septembre 2008 pour laquelle il doit être également relaxé ; "1) alors que le rapport de validation signé le 25 septembre 2008 par M. B. avait expressément pour objet de " récapituler le déroulement de la fabrication des lots de validation des IMGHC ", au nombre de douze, précisément identifiés par un numéro de lot ; qu'en reprochant à M. B. d'avoir signé ce rapport qui mentionnait l'utilisation exclusive de gel Nusil dans toutes les prothèses tout en sachant pertinemment que le plus grand nombre de celles-ci contenaient un autre produit, cependant qu'il n'était pas discuté que les douze lots visés dans le rapport avaient bien été fabriqués tous exclusivement avec du gel Nusil, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que ne peut être déclaré coupable de complicité celui qui a facilité un crime ou un délit non par un fait positif mais par une simple inaction ou abstention ; que la validation d'un processus de fabrication d'un dispositif médical a seulement pour objet de confirmer, dans le cadre du dossier de conception, que ce processus conduit dans le strict respect du cahier des charges est apte à produire de manière répétitive un résultat ou un produit qui satisfait aux exigences spécifiées et non d'attester que la production effective des dispositifs commercialisés a respecté les exigences spécifiées dans ce dossier de conception ; qu'en retenant, pour juger M. B. complice du délit d'escroquerie, le fait de n'avoir pas indiqué, dans le rapport de validation du processus de fabrication des prothèses dont ce n'était pas l'objet, l'utilisation du gel PIP pour le remplissage des prothèses, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun acte positif commis par le prévenu pour faciliter l'escroquerie mais seulement son abstention à la dénoncer, n'a pas justifié légalement sa décision ; "3) alors qu'il ne peut y avoir de complicité d'un délit que pour autant que la personne a, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit ; qu'en jugeant M.B. complice du délit d'escroquerie sans caractériser son intention, en signant le rapport de validation qui ne portait pas sur la conformité de la production des implants aux exigences spécifiées mais seulement sur le processus de fabrication tel qu'il était défini dans le dossier de conception, c'est-à-dire avec l'utilisation exclusive du gel Nusil, de faciliter la préparation ou la consommation de la fraude, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour déclarer M. B. complice des infractions reprochées à compter du 25 septembre 2008, l'arrêt retient que celui-ci a établi et signé, à cette date, un rapport de validation du process de fabrication des prothèses, destiné à obtenir auprès de la société TÜV le renouvellement de la certification, que ce rapport indique l'utilisation exclusive du gel Nusil alors qu'il savait pertinemment que c'était le gel PIP non certifié qui servait au remplissage d'au moins 70 % de la production; que la cour d'appel déduit de cet acte, associé à la participation aux audits de l'organisme notifié, et, en novembre 2009, à une réunion avec des membres de l'AFSSAPS qui s'interrogeaient sur le taux des ruptures signalées mais au cours de laquelle aucune révélation n'avait été faite sur l'utilisation d'un gel non conforme, d'une part que le prévenu s'est bien rendu complice de la fraude qui perdurait, d'autre part de l'escroquerie à l'égard de la société TÜV puisque ce document avait pour effet de dissimuler la fraude aux yeux de celle-ci, et d'obtenir le renouvellement de la certification le 27 mai 2009 qui a permis la poursuite de la tromperie jusqu'à l'inspection faite par l'AFSSAPS en mars 2010 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé, en tous leurs éléments, matériels et moraux, les infractions de complicité de tromperie aggravée et d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. C., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du Code pénal, des articles préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris ayant condamné M. C. à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, au paiement d'une amende de 30 000 euros et ayant prononcé à son encontre l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ; "aux motifs qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les faits retenus à l'encontre des prévenus, loin de pouvoir être assimilés à une fraude purement réglementaire, s'analysent en une tromperie d'une ampleur considérable, commise dans le seul intérêt d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et au mépris des exigences essentielles de la sécurité de celles qui devaient recevoir ces implants médicaux et des conséquences qu'elle pouvait avoir sur la santé tant physique que psychologique des porteuses dont bon nombre ont dû subir une opération d'explantation, ne serait-ce qu'à titre préventif, en elle- même source d'inconfort, de nouveaux risques et de souffrances ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la gravité des faits et du rôle de chacun des prévenus dans le prononcé des sanctions (...) ; que la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis prononcée à l'encontre de M. C. apparaît également justifiée au regard de ce que, lors de sa nomination en tant que président du directoire de la société PIP, il a laissé se perpétrer pendant cinq ans en toute connaissance de cause la fraude mise en place en ayant parfaitement conscience du profit qu'elle permettait au mépris des patientes, de ce qu' il n'a pas eu la volonté de s'opposer à M. M. alors que ses fonctions lui en donnaient juridiquement la possibilité et de ce que, lors de la résistance manifestée par Mme F. en novembre 2009, il a accepté de libérer de nouveaux lots de prothèses non conformes ; qu'en effet, ces éléments caractérisent le rôle également prépondérant de M. C. dans la commission d'infractions dont il ne pouvait qu'avoir conscience de l'extrême gravité et une personnalité capable d'enfreindre les règles instaurées pour la sécurité des personnes de sorte que toute autre sanction ne comportant pas une partie d'emprisonnement ferme est manifestement inadéquate ; qu'en l'état des renseignements recueillis sur M. C. qui indique à l'audience ne plus exercer d'activité professionnelle et qui ne justifie ni d'une participation essentielle à la vie de sa famille, ni d'une implication durable dans un projet professionnel ou social, il n'y a pas lieu d'ordonner une des mesures d'aménagement de peine prévues par les articles 132 - 25 et 132 - 26 -1 du Code pénal ; que par ailleurs, l'amende de 30 000 euros, l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale prononcées à son encontre sont également, compte tenu du profit illicite recherché, des peines adaptées aux éléments de l'espèce et à la personnalité de M. C. " ; "1) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel a affirmé que " la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis prononcée à l'encontre de M. C. apparaît également justifiée au regard de ce que, lors de sa nomination en tant que président du directoire de la société PIP, il a laissé se perpétrer pendant cinq ans en toute connaissance de cause la fraude mise en place en ayant parfaitement conscience du profit qu'elle permettait au mépris des patientes, de ce qu'il n'a pas eu la volonté de s'opposer à M. M. alors que ses fonctions lui en donnaient juridiquement la possibilité et de ce que, lors de la résistance manifestée par Mme F. en novembre 2009, il a accepté de libérer de nouveaux lots de prothèses non conformes ; qu'en effet, ces éléments caractérisent le rôle également prépondérant de M. C. dans la commission d'infractions dont il ne pouvait qu'avoir conscience de l'extrême gravité et une personnalité capable d'enfreindre les règles instaurées pour la sécurité des personnes de sorte que toute autre sanction ne comportant pas une partie d'emprisonnement ferme est manifestement inadéquate " ; qu'en justifiant le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis par le fait que M. C. aurait laissé se perpétrer pendant cinq ans en toute connaissance de cause la fraude mise en place et qu'il n'avait pas eu la volonté de s'opposer à M. M. tout en relevant qu'" il ne peut être discuté qu'il (M. C.) a entrepris certaines actions afin de tenter, à la demande des autres responsables de services, de réduire progressivement le champ de la fraude " et qu'" il résulte du dossier qu'à la suite de la tenue d'un comité exécutif fin 2005, la décision a été prise d'utiliser le Nusil comme gel de remplissage de toutes les prothèses MX et des asymétriques, décision devant recevoir application à compter du 1 janvier 2006 ", la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2) alors que si le juge décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, il doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en affirmant qu'" en l'état des renseignements recueillis sur M. C. qui indique à l'audience ne plus exercer d'activité professionnelle et qui ne justifie ni d'une participation essentielle à la vie de sa famille, ni d'une implication durable dans un projet professionnel ou social, il n'y a pas lieu d'ordonner une des mesures d'aménagement de peine prévues par les articles 132-25 et 132-26-1 du Code pénal " alors que l'absence d'activité de M. C. ou ses modalités de participation à sa vie de famille ne permettaient pas de justifier en quoi un aménagement de peine n'était pas envisageable, ni en quoi cette situation rendait cet aménagement matériellement impossible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3) alors que si le juge décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, il doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en affirmant qu'" en l'état des renseignements recueillis sur M. C. qui indique à l'audience ne plus exercer d'activité professionnelle et qui ne justifie ni d'une participation essentielle à la vie de sa famille, ni d'une implication durable dans un projet professionnel ou social, il n'y a pas lieu d'ordonner une des mesures d'aménagement de peine prévues par les articles 132-25 et 132-26-1 du Code pénal " se fondant ainsi sur sa seule situation professionnelle et familiale mais sans justifier en quoi la personnalité de M. C. faisait obstacle à un tel aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "3) alors que si le juge décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, il doit motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en affirmant qu'" en l'état des renseignements recueillis sur M. C. qui indique à l'audience ne plus exercer d'activité professionnelle et qui ne justifie ni d'une participation essentielle à la vie de sa famille, ni d'une implication durable dans un projet professionnel ou social, il n'y a pas lieu d'ordonner une des mesures d'aménagement de peine prévues par les articles 132-25 et 132-26-1 du Code pénal " alors que les mesures d'aménagement ne sont pas limitées aux mesures prévues par les articles 132-25 et 132-26-1 mais comprennent l'ensemble des mesures d'aménagement prévues aux sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du Livre Ier du Code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour condamner M. C. à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont deux assortis du sursis, l'arrêt relève la gravité de l'infraction, s'analysant en une tromperie d'une ampleur considérable, commise dans le seul intérêt d'améliorer la rentabilité de l'entreprise et au mépris des exigences essentielles de la sécurité de celles qui devaient recevoir ces implants médicaux et des conséquences qu'elles pouvaient avoir pour la santé, tant physiques que psychologiques, des porteuses dont bon nombre ont dû subir une opération d'explantation, ne serait-ce qu'à titre préventif, en elle-même source d'inconfort, de nouveaux risques, et de souffrances, puis indique que le prévenu, lors de sa nomination en tant que président du directoire de la société PIP, a laissé se perpétuer pendant cinq ans, en toute connaissance de cause, la fraude mise en place en ayant parfaitement conscience du profit qu'elle permettait au mépris des patientes, qu' il n'a pas eu la volonté de s'opposer à M. M. alors que ses fonctions lui en donnaient juridiquement la possibilité et de ce que, lors de la résistance manifestée par Mme F. en novembre 2009, il a accepté de libérer de nouveaux lots de prothèses non conformes, ce qui caractérise un rôle prépondérant dans la commission d'infractions dont il ne pouvait qu'avoir conscience de l'extrême gravité et une personnalité capable d'enfreindre les règles instaurées pour la sécurité des personnes, de sorte que toute autre sanction ne comportant pas une partie d'emprisonnement ferme est manifestement inadéquate ; que pour refuser tout aménagement de la peine, les juges ajoutent que M. C. indique, à l'audience, ne plus exercer d'activité professionnelle et ne justifie ni d'une participation essentielle à la vie de sa famille, ni d'une implication durable dans un projet professionnel ou social ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code de procédure pénale, lesquelles n'imposent pas de se référer, pour les exclure, à l'ensemble des mesures d'aménagement prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le septième moyen proposé pour M. G., pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention et de complicité d'escroquerie au préjudice de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH commis entre le 23 mars 2007 et le 23 mars 2010 l'a, en répression, condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que les peines de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis prononcées à l'égard de Mme F. et de M. G. doivent également être confirmées dans la mesure où l'un et l'autre ont joué un rôle central dans la pérennisation de la fraude puisque, M. G. intervenait dans la commande des produits non autorisés et dirigeait la fabrication des implants non conformes ; que Mme F. attestait faussement de la conformité des prothèses au dossier de conception, permettait la libération des lots et dirigeait le système qualité qui servait en réalité de couverture à la fraude ; que si l'un et l'autre sont rentrés jeunes et inexpérimentés dans l'entreprise et qu'ils ont dans les dernières années pris des initiatives pour que la situation se normalise, ce qui est pris en compte dans le quantum de la peine, il apparaît néanmoins que l'extrême gravité des faits auxquels ils ont pris une part active et la conscience qu'ils avaient nécessairement du risque auquel ils exposaient les porteuses imposent le prononcé une peine d'emprisonnement en partie ferme, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate (...) M. G. a évoqué avoir débuté une activité professionnelle artisanale de menuiserie sans justifier d'aucune manière des modalités de son exercice ; qu'il ne justifie pas, par ailleurs, de charges de famille particulières ; qu'il ne présente pas non plus d'éléments permettant d'organiser, en connaissance de cause, une mesure d'aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement ; qu'aussi, en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur leur situation professionnelle, matérielle et personnelle, aucun aménagement de la peine suivant les modalités prévues aux articles 132-25 à 132-28 du Code pénal ne peut être prononcé que ce soit pour Mme F. ou pour M. G. ; "alors que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur, de sa situation matérielle familiale et sociale ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de M. G., sans en justifier la nécessité au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que, pour condamner M. G. à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un assorti du sursis, l'arrêt retient qu'il intervenait dans la commande des produits non autorisés et dirigeait la fabrication des implants non conformes, que s'il était rentré jeune et inexpérimenté dans l'entreprise et qu'il avait, dans les dernières années, pris des initiatives pour que la situation se normalise, ce qui est pris en compte dans le quantum de la peine, il apparaît néanmoins que l'extrême gravité des faits auxquels il a pris une part active et la conscience, qu'il avait nécessairement, du risque auquel il exposait les personnes porteuses de prothèses, propose le prononcé d'une peine d'emprisonnement en partie ferme, toute autre sanction apparaissant manifestement inadéquate ; que les juges ajoutent que le prévenu a évoqué avoir débuté une activité professionnelle artisanale de menuiserie sans justifier d'aucune manière des modalités de son exercice, qu'il ne justifie pas de charges de famille particulières et ne présente pas non plus d'éléments permettant d'organiser, en connaissance de cause, une mesure d'aménagement de la partie ferme de l'emprisonnement, de sorte qu'en l'absence d'éléments suffisamment précis et certains sur sa situation professionnelle, matérielle et personnelle, aucun aménagement de la peine suivant les modalités prévues aux articles 132 -25 à 132 - 28 du Code pénal ne peut être prononcé à son égard ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. C., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du Code civil, des articles préliminaire, 427, 459, 460, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté les demandes des prévenus tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions formulées par l'ensemble des parties civiles pour violation du principe du contradictoire ; "aux motifs que l'argumentation des prévenus sur la violation du principe du contradictoire est fondée sur le fait que la tardiveté de la communication des conclusions et des pièces des parties civiles (quelques jours avant l'audience pour certaines, en cours d'audience pour d'autres) ne mettait pas la défense en mesure d'en prendre connaissance et de pouvoir y répondre en violation des exigences du procès équitable ; que toutefois, il convient de rappeler qu'en application de l'article 418 alinéa 1 du Code de procédure pénale, " toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même ", que l'article 419 du même Code édicte que " la déclaration de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions " et que l'article 421 permet la constitution de partie civile jusqu'aux réquisitions du ministère public sur le fond ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il ne saurait être admis qu'en raison de la multiplicité des parties civiles dont seuls les agissements des prévenus sont à l'origine, il devrait être dérogé aux règles légales ci-dessus rappelées ; que la cour relèvera également que de multiples parties civiles ont communiqué leurs conclusions et leurs pièces aux avocats des prévenus bien avant le début de l'audience de sorte que ces derniers ont été en mesure de prendre connaissance en temps utile des arguments et surtout des demandes pour une très large part identiques présentées par les personnes physiques, porteuses des prothèses frauduleuses ; qu'enfin, la cour constatera que malgré le temps écoulé entre le jugement dont appel et l'audience devant la cour, aucune critique concrète n'a été formulée sur les principes d'indemnisation adoptés par le tribunal au vu des demandes qui lui avaient été présentées, demandes qui, par principe, sont celles reprises en cause d'appel, hors le cas de l'aggravation des préjudices ; qu'aussi, doit-on considérer que la défense a bien été en mesure de faire valoir ses arguments en réponse aux différents types des demandes formées et les moyens d'irrecevabilité soulevés de ce chef doivent être écartés ; "alors que le principe de l'égalité des armes représente un élément de la notion plus large de procès équitable, qui englobe aussi le droit fondamental au respect du principe du contradictoire lequel commande d'offrir la possibilité à chaque partie de prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure et de les commenter dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; qu'en écartant la violation du principe du contradictoire invoquée par les prévenus, aux motifs inopérants que les parties civiles peuvent se constituer jusqu'aux réquisitions du ministère public sur le fond, que les agissements des prévenus sont à l'origine de la multiplicité des parties civiles, que plusieurs d'entre elles ont communiqué leurs conclusions et leurs pièces aux avocats des prévenus bien avant le début de l'audience et qu'en cause d'appel, aucune critique concrète n'a été formulée sur les principes d'indemnisation adoptés par le tribunal alors que la production à l'audience de pièces concernant des centaines de parties civiles ne permettait pas aux prévenus d'en prendre connaissance et de pouvoir utilement y répondre, les privant ainsi du droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à faire déclarer irrecevables les prétentions formulées par l'ensemble des parties civiles, en raison du caractère tardif de la communication de leurs conclusions et pièces, quelques jours avant l'audience pour certaines, en cours d'audience pour d'autres, qui n'aurait pas mis la défense en mesure d'en prendre connaissance et de pouvoir y répondre, en violation des exigences du procès équitable, la cour d'appel énonce, notamment, que l'article 421 du Code de procédure pénale permet la constitution de partie civile jusqu'aux réquisitions du ministère public sur le fond, que de multiples parties civiles ont communiqué leurs conclusions et leurs pièces aux avocats des prévenus bien avant le début de l'audience, de sorte que ces derniers ont été en mesure de prendre connaissance en temps utile des arguments et surtout des demandes, pour une très large identiques, présentées par les personnes physiques porteuses des prothèses frauduleuses et qu'aucune critique concrète n'a été formulée sur les principes d'indemnisation adoptés par le tribunal au vu des demandes qui lui avaient été présentées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé pour M. C., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du Code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; - "en ce que l'arrêt a confirmé partiellement le jugement entrepris sur la recevabilité des constitutions de parties civiles et les condamnations au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ; "aux motifs que l'article 2 du Code de procédure civile dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il est admis que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement ; qu'en l'espèce, les femmes ont acquis les implants mammaires fabriqués par la société Poly Implant Prothèse, mises en confiance par les garanties dont ces produits étaient entourés en ce qu'ils bénéficiaient d'une certification CE requérant des contrôles et tests de qualité sérieux et approfondis ; qu'or, en mars 2010, l'AFFSSAPS, dans le cadre du suivi des femmes porteuses de prothèses PIP, a demandé aux chirurgiens de provoquer un rendez-vous avec les femmes chez lesquelles ils avaient implanté ces prothèses afin de porter à leur connaissance que bon nombre desdites prothèses avaient été fabriquées avec un gel différent de celui qui avait fait l'objet de la certification ; qu'en septembre 2010, l'AFFSSAPS a recommandé, à titre de précaution, de resserrer la périodicité du suivi des porteuses d'implants PIP de telle sorte que chacune d'entre elle bénéficie d'un examen clinique complété d'une échographie datant de moins de six mois ; qu'il était précisé que le contact suivant entre le chirurgien et sa patiente serait l'occasion de discuter avec elle de l'éventualité d'une explantation même sans risque clinique de détérioration de la prothèse ; qu'en avril 2011, lors de la publication des résultats des tests complémentaires, l'AFFSSAPS a maintenu ses précédentes recommandations en précisant que les suspicions de suintement devaient conduire à l'explantation de l'implant ; qu'en novembre 2011, à la suite d'un cas de lymphome anaplasique à grandes cellules, localisé dans le sein chez une patiente ayant porté des prothèses PIP, l'AFFSAAPS a rappelé et précisé ses recommandations d'avril 2011, et, le 23 décembre 2011, le ministre de la santé a actualisé les recommandations visant à renforcer celles émises par l'AFFSSAPS : l'organisation devait être adaptée pour permettre à toute femme qui le souhaitait d'avoir recours à une explantation préventive ; que les frais liés à cette explantation, incluant l'hospitalisation, devaient être pris en charge par l'assurance maladie ; s'agissant de femmes relevant d'une chirurgie reconstructrice post-cancer du sein, la pose d'une nouvelle prothèse devait être également remboursée ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la cour considère que l'opération d'explantation, qu'elle soit postérieure ou antérieure au 29 mars 2010, date à partir de laquelle la fraude a été révélée, se trouve en lien direct avec le délit de tromperie aggravée ; qu'en effet, celui-ci n'existe pas seulement à partir du moment où il est révélé, mais à partir du moment où il est caractérisé pour chaque prévenu, et c'est la tromperie elle-même, non sa simple connaissance, qui, par l'utilisation d'un gel "maison" non certifié, a été à l'origine de nombreuses explantations dès avant mars 2010, par l'exsudation supérieure à la moyenne par rapport aux autres prothèses, qui entraînait la rupture prématurée de la membrane ; que c'est pourquoi, infirmant partiellement le jugement déféré, la cour estime que l'opération d'explantation qu'elle soit postérieure ou antérieure à mars 2010, doit donner lieu à dommages-intérêts, dès lors que, pour les interventions antérieures à mars 2010, la demande d'indemnisation s'accompagne de documents médicaux concernant l'exsudation ; que dans tous les cas susvisés, la cour accordera à la victime : - le coût de l'intervention resté à charge après déduction des sommes prises en compte par les organismes de sécurité sociale ; - les frais divers (frais de transport notamment) dès lors qu'ils sont justifiés et nécessités par l'opération en cause ; - la perte de gains actuels s'il en est justifié ; - les souffrances endurées, justement évaluées par les premiers juges à la somme de 1 000 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire justement fixé à 250 euros ; - le préjudice esthétique temporaire justement fixé à 100 euros ; que la cour ajoutera à ces préjudices la prise en charge du préjudice esthétique définitif lié aux cicatrices consolidées de l'explantation ; que la cour confirmera le jugement déféré en ce que, si l'exérèse et la réimplantation de nouvelles prothèses n'ont pas eu lieu, le coût de l'opération d'implantation de la ou des prothèses frauduleuses doit être indemnisé, lorsque la demande en est faite, la victime subissant un préjudice lié à la mise en place d'un dispositif médical ne correspondant pas à celui qui lui était promis ; que dans ce cas, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que le déficit fonctionnel, le préjudice esthétique et les souffrances endurées ne seraient pas pris en compte, ces chefs de préjudice n'étant alors pas liés à la tromperie, mais inhérents à une intervention librement décidée par les victimes, pour des problèmes médicaux ou esthétiques ; que la cour confirmera également le jugement déféré en ce que la prise en compte des explantations sur devis ont été acceptées, l'établissement d'un devis caractérisant la volonté certaine des victimes de se faire retirer les prothèses litigieuses ; que c'est également à juste titre que, dans ce cas, le tribunal n'a pas accordé le remboursement des préjudices accessoires de souffrances endurées, de déficit fonctionnel et de préjudice esthétique encore simplement éventuels à ce stade ; que dans toutes les situations susvisées, la cour accordera le préjudice moral justement évalué à 1 000 euros qui trouve sa source pour toutes les victimes, dans le fait d'avoir été trompées sur la nature et la qualité du produit implanté ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a jugé que les victimes, laissées dans l'incertitude quant aux effets potentiellement nocifs des matières non homologuées, non clairement identifiées et non testées, au moyen desquelles les prothèses mammaires implantées dans leur corps étaient fabriquées, se sont trouvées placées dans une situation d'inquiétude permanente et ont, de plus, été amenées à subir des contrôles et examens réguliers préconisés par les autorités sanitaires propres à réactiver leur angoisse ; qu'elles ont dû, en outre, effectuer un choix entre deux situations également perturbatrices, à savoir, soit subir une nouvelle intervention destinée à retirer les implants, nécessairement génératrice de risques médicaux, de douleurs et d'inconvénients divers, soit conserver dans leur corps un produit dont elles pouvaient craindre, à défaut de tests complets et fiables réalisés, qu'il n'engendre des maladies ou des troubles et accidents de santé ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a alloué aux victimes un préjudice d'anxiété, justement évalué à la somme de 4 000 euros ; que la cour ajoutera toutefois que, dès lors que les prothèses PIP ont fait l'objet d'une explantation avant le 29 mars 2010 pour des prothèses d'une autre marque, le préjudice d'anxiété, strictement lié à la découverte de la tromperie pour ce qui le concerne spécifiquement, ne sera pas accordé ; qu'enfin, la cour reprendra à son compte la décision du tribunal qui a jugé que, si la partie civile ne sollicite l'indemnisation que d'un préjudice moral, la somme allouée sera fixée à 6 000 euros à cette réserve près que la victime devra se trouver dans une situation où le préjudice d'anxiété pourrait être accordé, selon les critères précédemment fixés ; de même, si la partie civile ne sollicite l'indemnisation que d'un préjudice d'anxiété, la somme allouée pourra être fixée à 6 000 euros ; que la cour précisera que les parties civiles porteuses de prothèses correspondant à des lots antérieurs à avril 2001sont hors du champ de la prévention de sorte que leur constitution devra être déclarée irrecevable ; que pour celles qui présentent un justificatif d'implant mammaire dans les limites de la prévention mais qui ne peuvent leur être rattaché nominativement, ou pour celles qui, dans la limite de la prévention, ne justifieront pas avoir été implantées avec une prothèse remplie de gel de silicone PIP, leur constitution sera déclarée recevable mais non fondée ; que c'est à bon droit que le tribunal a défini : - le préjudice matériel comme s'analysant en frais médicaux restés à charge et/ou pertes de gains et/ou frais divers ; - le préjudice physique ou physiologique comme s'analysant en une demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ; en effet, bien que les préjudices physique ou physiologique ne soient pas des termes utilisés par la nomenclature Dintilhac, l'interprétation qu'en a donné le tribunal ressort du document envoyé aux parties civiles qui leur demande de chiffrer leur préjudice sous trois rubriques distinctes à savoir le préjudice matériel, le préjudice moral et le préjudice physique ; qu'il en résulte logiquement que le préjudice physique comporte les rubriques non comprises dans le préjudice moral ou matériel, à savoir le préjudice personnel ; que c'est également à bon droit que le tribunal a jugé que les frais médicaux restés à charge ne seraient accordés que si l'organisme social était appelé en la cause et que les demandes formulées par lesdits organismes ne pourraient être déclarées recevables que si la victime correspondant à la demande de remboursement de débours s'était elle-même constituée partie civile ; que dans tous les cas, les intérêts courront aÌ compter du prononcé de la décision de justice, avec cette précision apportée par le tribunal que, pour le cas où la capitalisation des intérêts serait demandée, elle s'appliquerait dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1er avril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004, pour Mme F., du 1er mars 2005 pour M. C., du 1er septembre 2006 pour M. G. ; que la cour indiquera en revanche que, pour M. B., la date à retenir sera celle du 25 septembre 2008 ; que la cour rappellera toutefois, infirmant sur ce point le jugement déféré, que la solidarité n'est pas applicable à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que s'agissant des demandes d'exécution provisoire, la cour rappelle encore qu'en application de l'article 569 du Code de procédure pénale, l'exécution provisoire est de droit ; que concernant les demandes formées au titre des intérêts sur les sommes allouées, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement pour les décisions confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres sommes ;qu'enfin, les sommes qui ont été versées aux parties civiles par la compagnie ALLIANZ, assureur de la société PIP, viendront en déduction des dommages-intérêts mis à la charge des prévenus ; "alors qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en condamnant les prévenus, dans le dispositif, à payer aux parties civiles la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral tout en affirmant, dans ses motifs, que " la cour accordera le préjudice moral justement évalué à 1 000 euros qui trouve sa source pour toutes les victimes, dans le fait d'avoir été trompées sur la nature et la qualité du produit implanté ", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, est irrecevable ;

Sur le neuvième moyen proposé par M. C., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 1382 du Code civil, des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; - "en ce que la Cour d'appel a accordé, au titre du préjudice moral : - la somme de 6 000 euros à Mmes Karine Ben-S. (C.), Delphine B. (L.), Françoise B. (Petiteville),Séverine C., Pascale C., Laure C. (F.), Sandra C. (S.), Muriel C. (L.),Catherine C., Patricia C., Alexandrine C., (F.), Valérie Da S. Céline De P. (D.), Julie D. (L.), Marie-Casimire D., Pascale F. (J.), Vanessa F., Nicole F., Régine F. (C.), Nadine F., Irène F., Béatrice F. (W.), Emmanuelle G. (M.), Josiane G. (E.), Louisa G., Dorine H. (M.), Danièle H. (H.-L.), Isabelle H. (J.) Ophélie J., Barbara J., Agnès J. (G.), Diane K., épouse K., Anne L. (Z.), Daisy L., épouse B., Marie-Thérèse L., Georgette L. (G.), Marie-José L. (V.), Marieta L. Z. (C.), Véronique M. (D.), Monique M. (M.), Marina M. (Le B.), Carole M. (V.), Claudine M. (P.), Angela M., Parisa M., Michelle M., Yannick M. (R.), Monique M., Valérie M., Nathalie M. (B.), Argentine N., Doris O. (H.), Chantal O. (G.), Emilie P., Josefa Monica Angelica P., Sophie P.-C. (C.), Franca P. (M.),Marie P. (L.), Pascale P. (G.),Lydia P. (D.), Hélène P. (L.),Veronika Q. (D.), Pascale Q.'b. (H.), Barbara R. (A.-E.), Sybille R., (Mode), Stéphanie R. (D.), Valérie R., Céline R. (K.), Judith S., Christelle S. (S.), Donatella S. (M.), Muriel S., Andréa S. C. (L.), Francine S. (G.), Martine T. (S.), Rabia T., Pamela T., Micheline T. (D.), Aurélia T., épouse V., Martine V. (R.), et Liliane Z. (H.), - la somme de 5 000 euros à Mmes Clémentine C., Catherine F., Kelly D., Annie D. (D.), Sandrine L., Isabelle M. (P.), Mireille M. (P.), et Valérie R., - la somme de 4 000 euros à Mmes Muriel C. (G.) et Marie De C., - la somme de 3 000 euros à Mmes Malika B. (H.), Léa C., Sonia D., Natascha F. (H.), Sandrine L., Graziella P., Marie-Claude P., et Catherine R. (L.), - la somme de 2 500 euros à Mmes Marcelle C. (G.) et Annie T. (Beaudin), - au titre du préjudice d'anxiété, la somme de 6 000 euros à Mmes Nadia B., Chantal D. (C.), Hélène F., Nicole F., Céline G. (B.), Véronique G., Aurélie L., Fatiha M., Catherine M., Aline O. (F.), Céline P., Eve-Marie R., Vanessa S., Nadia S., Marie-Pierre S. (G.), et Annick V. (F.), - la somme de 5 000 euros à Mmes Maryline B. ; "aux motifs que l'article 2 du Code de procédure civile dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'il est admis que le préjudice direct éprouvé par la victime est non seulement celui découlant de l'infraction stricto sensu, mais aussi celui qui s'y rattache directement ; qu'en l'espèce, les femmes ont acquis les implants mammaires fabriqués par la société Poly Implant Prothèse, mises en confiance par les garanties dont ces produits étaient entourés en ce qu'ils bénéficiaient d'une certification CE requérant des contrôles et tests de qualité sérieux et approfondis ; qu'or, en mars 2010, l'AFFSSAPS, dans le cadre du suivi des femmes porteuses de prothèses PIP, a demandé aux chirurgiens de provoquer un rendez-vous avec les femmes chez lesquelles ils avaient implanté ces prothèses afin de porter à leur connaissance que bon nombre desdites prothèses avaient été fabriquées avec un gel différent de celui qui avait fait l'objet de la certification ; qu'en septembre 2010, l'AFFSSAPS a recommandé, à titre de précaution, de resserrer la périodicité du suivi des porteuses d'implants PIP de telle sorte que chacune d'entre elle bénéficie d'un examen clinique complété d'une échographie datant de moins de six mois ; qu'il était précisé que le contact suivant entre le chirurgien et sa patiente serait l'occasion de discuter avec elle de l'éventualité d'une explantation même sans risque clinique de détérioration de la prothèse ; qu'en avril 2011, lors de la publication des résultats des tests complémentaires, l'AFFSSAPS a maintenu ses précédentes recommandations en précisant que les suspicions de suintement devaient conduire à l'explantation de l'implant ; qu'en novembre 2011, à la suite d'un cas de lymphome anaplasique grandes cellules, localisé dans le sein chez une patiente ayant porté des prothèses PIP, l'AFFSAAPS a rappelé et précisé ses recommandations d'avril 2011, et, le 23 décembre 2011, le ministre de la santé a actualisé les recommandations visant à renforcer celles émises par l'AFFSSAPS, l'organisation devait être adaptée pour permettre à toute femme qui le souhaitait d'avoir recours à une explantation préventive ; que les frais liés à cette explantation, incluant l'hospitalisation, devaient être pris en charge par l'assurance maladie ; que s'agissant de femmes relevant d'une chirurgie reconstructrice post-cancer du sein, la pose d'une nouvelle prothèse devait être également remboursée ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la cour considère que l'opération d'explantation, qu'elle soit postérieure ou antérieure au 29 mars 2010, date à partir de laquelle la fraude a été révélée, se trouve en lien direct avec le délit de tromperie aggravée ; qu'en effet, celui-ci n'existe pas seulement à partir du moment où il est révélé, mais à partir du moment ou` il est caractérisé pour chaque prévenu, et c'est la tromperie elle-même, non sa simple connaissance, qui, par l'utilisation d'un gel "maison" non certifié, a été à l'origine de nombreuses explantations dès avant mars 2010, par l'exsudation supérieure à la moyenne par rapport aux autres prothèses, qui entraînait la rupture prématurée de la membrane ; que c'est pourquoi, infirmant partiellement le jugement déféré, la cour estime que l'opération d'explantation qu'elle soit postérieure ou antérieure à mars 2010, doit donner lieu à dommages- intérêts, dès lors que, pour les interventions antérieures à mars 2010, la demande d'indemnisation s'accompagne de documents médicaux concernant l'exsudation ; que dans tous les cas susvisés, la cour accordera a` la victime : - le coût de l'intervention resté à charge après déduction des sommes prises en compte par les organismes de sécurité´ sociale ; - les frais divers (frais de transport notamment) dès lors qu'ils sont justifiés et nécessités par l'opération en cause ; - la perte de gains actuels s'il en est justifié ; - les souffrances endurées, justement évaluées par les premiers juges a` la somme de 1 000 euros ; - le déficit fonctionnel temporaire justement fixé à 250 euros ; - le préjudice esthétique temporaire justement fixé à 100 euros ; que la cour ajoutera à ces préjudices la prise en charge du préjudice esthétique définitif lié aux cicatrices consolidées de l'explantation ; que la cour confirmera le jugement déféré en ce que, si l'exérèse et la réimplantation de nouvelles prothèses n'ont pas eu lieu, le coût de l'opération d'implantation de la ou des prothèses frauduleuses doit être indemnisé, lorsque la demande en est faite, la victime subissant un préjudice lié à la mise en place d'un dispositif médical ne correspondant pas à celui qui lui était promis ; que dans ce cas, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que le déficit fonctionnel, le préjudice esthétique et les souffrances endurées ne seraient pas pris en compte, ces chefs de préjudice n'étant alors pas liés à la tromperie, mais inhérents à une intervention librement décidée par les victimes, pour des problèmes médicaux ou esthétiques ; que la cour confirmera également le jugement déféré en ce que la prise en compte des explantations sur devis ont été acceptées, l'établissement d'un devis caractérisant la volonté certaine des victimes de se faire retirer les prothèses litigieuses ; que c'est également à juste titre que, dans ce cas, le tribunal n'a pas accordé le remboursement des préjudices accessoires de souffrances endurées, de déficit fonctionnel et de préjudice esthétique encore simplement éventuels à ce stade ; que dans toutes les situations susvisées, la cour accordera le préjudice moral justement évalué à 1 000 euros qui trouve sa source pour toutes les victimes, dans le fait d'avoir été trompées sur la nature et la qualité du produit implanté ; que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a jugé que les victimes, laissées dans l'incertitude quant aux effets potentiellement nocifs des matières non homologuées, non clairement identifiées et non testées, au moyen desquelles les prothèses mammaires implantées dans leur corps étaient fabriquées, se sont trouvées placées dans une situation d'inquiétude permanente et ont, de plus, été amenées à subir des contrôles et examens réguliers préconisés par les autorités sanitaires propres à réactiver leur angoisse ; qu'elles ont dû, en outre, effectuer un choix entre deux situations également perturbatrices, à savoir, soit subir une nouvelle intervention destinée à retirer les implants, nécessairement génératrice de risques médicaux, de douleurs et d'inconvénients divers, soit conserver dans leur corps un produit dont elles pouvaient craindre, à défaut de tests complets et fiables réalisés, qu'il n'engendre des maladies ou des troubles et accidents de santé ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a alloué aux victimes un préjudice d'anxiété, justement évalué à la somme de 4 000 euros ; que la cour ajoutera toutefois que, dès lors que les prothèses PIP ont fait l'objet d'une explantation avant le 29 mars 2010 pour des prothèses d'une autre marque, le préjudice d'anxiété, strictement lié à la découverte de la tromperie pour ce qui le concerne spécifiquement, ne sera pas accordé ; qu'enfin, la cour reprendra à son compte la décision du tribunal qui a jugé que, si la partie civile ne sollicite l'indemnisation que d'un préjudice moral, la somme allouée sera fixée à 6 000 euros à cette réserve près que la victime devra se trouver dans une situation où le préjudice d'anxiété pourrait être accordé, selon les critères précédemment fixés ; que de même, si la partie civile ne sollicite l'indemnisation que d'un préjudice d'anxiété, la somme allouée pourra être fixée à 6 000 euros ; que la cour précisera que les parties civiles porteuses de prothèses correspondant à des lots antérieurs à avril 2001 sont hors du champ de la prévention de sorte que leur constitution devra être déclarée irrecevable ; que pour celles qui présentent un justificatif d'implant mammaire dans les limites de la prévention mais qui ne peuvent leur être rattaché nominativement, ou pour celles qui, dans la limite de la prévention, ne justifieront pas avoir été implantées avec une prothèse remplie de gel de silicone PIP, leur constitution sera déclarée recevable mais non fondée ; que c'est a` bon droit que le tribunal a défini : - le préjudice matériel comme s'analysant en frais médicaux restés à charge et/ou pertes de gains et/ou frais divers ; - le préjudice physique ou physiologique comme s'analysant en une demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ; qu'en effet, bien que les préjudices physique ou physiologique ne soient pas des termes utilisés par la nomenclature Dintilhac, l'interprétation qu'en a donné le tribunal ressort du document envoyé aux parties civiles qui leur demande de chiffrer leur préjudice sous trois rubriques distinctes à savoir le préjudice matériel, le préjudice moral et le préjudice physique ; qu'il en résulte logiquement que le préjudice physique comporte les rubriques non comprises dans le préjudice moral ou matériel, à savoir le préjudice personnel ; que c'est également à bon droit que le tribunal a jugé que les frais médicaux restés à charge ne seraient accordés que si l'organisme social était appelé en la cause et que les demandes formulées par lesdits organismes ne pourraient être déclarées recevables que si la victime correspondant à la demande de remboursement de débours s'était elle-même constituée partie civile ; que dans tous les cas, les intérêts courront à compter du prononcé de la décision de justice, avec cette précision apportée par le tribunal que, pour le cas où la capitalisation des intérêts serait demandée, elle s'appliquerait dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1eravril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004, pour Mme F., du 1er mars 2005 pour M. C., du 1er septembre 2006 pour Loïc G. ; que la Cour indiquera en revanche que, pour M. B., la date à retenir sera celle du 25 septembre 2008 ; que la cour rappellera toutefois, infirmant sur ce point le jugement déféré, que la solidarité n'est pas applicable à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que s'agissant des demandes d'exécution provisoire, la cour rappelle encore qu'en application de l'article 569 du Code de procédure pénale, l'exécution provisoire est de droit ; que concernant les demandes formées au titre des intérêts sur les sommes allouées, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal courent à compter du jugement pour les décisions confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres sommes ; qu'enfin, les sommes qui ont été versées aux parties civiles par la compagnie Allianz, assureur de la société PIP, viendront en déduction des dommages-intérêts mis à la charge des prévenus ; "alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ; que la cour d'appel a estimé que le préjudice moral trouvait sa source, pour toutes les victimes, dans le fait d'avoir été trompées sur la nature et la qualité du produit implanté et que ce préjudice était distinct du préjudice d'anxiété résultant de l'incertitude quant aux effets potentiellement nocifs des matières non homologuées ; qu'en accordant aux parties civiles précitées l'indemnisation du préjudice moral et d'anxiété que celles-ci demandent la réparation du seul préjudice moral ou du seul préjudice d'anxiété aux motifs que " si la partie civile ne sollicite l'indemnisation que d'un préjudice moral, la somme allouée sera fixée à 6 000 euros à cette réserve près que la victime devra se trouver dans une situation où le préjudice d'anxiété pourrait être accordé " et que " si la partie civile ne sollicite l'indemnisation que d'un préjudice d'anxiété, la somme allouée pourra être fixée à 6 000 euros ", indemnisant ainsi des chefs de préjudice distincts de ceux dont il était demandé réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice moral ou du préjudice d'angoisse résultant de l'infraction, selon ce qui était demandé par chacune des parties civiles, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le huitième moyen proposé pour M. G., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale,1384 alinéa 5 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir déclaré M. G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention et de complicité d'escroquerie au préjudice de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH commis entre le 23 mars 2007 et le 23 mars 2010, statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. G. fait valoir qu'en sa qualité de simple préposé de la société PIP, il ne peut être tenu comme étant civilement responsable des agissements commis par son commettant, étant de surcroît relevé qu'il est poursuivi pour des faits de complicité et qu'il n'a pas agi au-delà des directives qui lui étaient données ; que cependant, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ; qu'aussi, M. G., condamné pour une infraction intentionnelle, est mal fondé à exciper de sa qualité de préposé pour échapper à toute responsabilité civile de sorte que le moyen développé à ce titre doit être rejeté ; "alors que n'engage pas sa responsabilité civile personnelle à l'égard des tiers victimes d'une infraction commise par son commettant le préposé qui, ayant agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant et sur ordre de celui-ci, a été déclaré complice ; qu'en retenant cependant la responsabilité civile de M. G., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le sixième moyen proposé pour M. B., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale,1384 alinéa 5 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. B. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée et de complicité d'escroquerie au préjudice de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs adoptés des premiers juges que M. B. invoque par ailleurs l'article 1384 alinéa 4 du Code civil en arguant avoir obéi aux ordres de son employeur ; mais cette disposition ne saurait s'appliquer dès lors que la responsabilité pénale personnelle du condamné a été retenue ; "alors que n'engage pas sa responsabilité civile personnelle à l'égard des tiers victimes d'une infraction commise par son commettant le préposé qui, ayant agi sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant et sur ordre de celui-ci, a été déclaré complice ; qu'en retenant cependant la responsabilité civile de M. B., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour condamner MM. G. et B. à indemniser certaines parties civiles après les avoir déclarés coupables des délits de complicité de tromperie aggravée d'escroquerie, l'arrêt statue par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que le préposé condamné pénalement pour avoir accompli, fût-ce sur l'ordre du commettant, des actes de complicité d'une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes susvisés ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le septième moyen de cassation proposé pour M. B., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale,1382 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. B. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée et d'escroquerie pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010 l'a condamné à payer à Mme Sophie A., la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec M. M., M. C., Mme F. et M. G., et celle de 80 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1er avril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004, pour Mme F., du 1er mars 2005 pour M. C., du 1er septembre 2006 pour M. G. ; que la cour indiquera en revanche que, pour M. B., la date à retenir sera celle du 25 septembre 2008 ; - NOM : Sophie A. - Née le : 16/04/1979 à [...] - date d'implantation : 20 mars 2009 Numeros de lot : 44308/44308 - date d'explantation : 26 janvier 2012... les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit : - souffrances endurées : 1 000 euros, - préjudice moral : 2 000 euros, - préjudice d'anxiété : 4 000 euros Total : 7 000 euros ; que le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a condamné solidairement MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. au paiement des indemnités susvisées que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de 40 euros ; que chacun des prévenus sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ; que la cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz, assureur de la société PIP, devra être déduite des indemnités accordées par la cour ; "1) alors que nul ne peut être tenu de réparer un préjudice résultant d'une faute qu'il n'a pas commise ; qu'ayant constaté que M. B. ne serait tenu de réparer les dommages occasionnés qu'à compter du 25 septembre 2008, la cour d'appel qui l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mme Sophie A. sans préciser à quelle date les implants frauduleux avaient été fabriqués en 2008, ce que le simple numéro de lot ne permet pas de déterminer, et donc sans caractériser qu'ils l'ont été pendant la période pour laquelle la responsabilité de M. B. a été retenue, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. B. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a, néanmoins, condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme A., sans préciser à quelle date les implants frauduleux avaient été fabriqués en 2008 et donc sans caractériser qu'ils l'ont été pendant la période de prévention de M. B., n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le huitième moyen de cassation proposé pour M. B., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. B. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée et d'escroquerie pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010 l'a condamné à payer à Mme Maryse A. (Boitel) la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec M. M., M. C., Mme F. et M. G., et celle de 80 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1 avril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004,pour Mme F., du 1er mars 2005 pour M. C., du 1 septembre 2006 pour M. G. ; que la cour indiquera en revanche que, pour M. B., la date à retenir sera celle du 25 septembre 2008 ; - NOM : Maryse A. (Boitel) - Née le : 3 octobre 1967 à [...],

- date d'implantation : 20 mars 2009 - numéros de lot : 48108 - date d'explantation : 5 janvier 2011 ...les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit : - souffrances endurées : 1 000 euros, - préjudice moral : 2 000 euros, - Préjudice d'anxiété : 4 000 euros Total : 7 000 euros, le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a condamné solidairement MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. au paiement des indemnités susvisées ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de 40 euros ; que chacun des prévenus sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ; que la cour rappellera que la somme versée à la partie civile par la compagnie Allianz, assureur de la société PIP, devra être déduite des indemnités accordées par la cour ; "1) alors que nul ne peut être tenu de réparer un préjudice résultant d'une faute qu'il n'a pas commise ; qu'ayant constaté que M. B. ne serait tenu de réparer les dommages occasionnés qu'à compter du 25 septembre 2008, la cour d'appel qui l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mme Maryse A. sans préciser à quelle date les implants frauduleux avaient été fabriqués en 2008, ce que le simple numéro de lot ne permet pas de déterminer, et donc sans caractériser qu'ils l'ont été pendant la période pour laquelle la responsabilité de M. B. a été retenue, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. B. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme Maryse A., sans préciser à quelle date les implants frauduleux avaient été fabriqués en 2008 et donc sans caractériser qu'ils l'ont été pendant la période de prévention de M. B., n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le douzième moyen de cassation proposé pour M. B., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. B. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée et d'escroquerie pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010 l'a condamné à payer à Mme Laura Indira G. F. la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec MM. M., C., Mme F. et M. G., et celle de 80 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1 avril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004,pour Mme F., du 1 mars 2005 pour M. C., du 1er septembre 2006 pour M. G. ; que la cour indiquera en revanche que, pour M. B., la date à retenir sera celle du 25 septembre ; Nom : Laura Indira G. F. - Née le : 8 novembre 1984 à [...] - date d'Implantation : 4 décembre 2008 Numéros de lot : 18608/20508... le jugement déféré sera donc confirmé : en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, comme suit : - préjudice moral : 2 000 euros, - préjudice d'anxiété : 4 000 euros total : 6 000 euros et en ce qu'il a, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement MM. M., C., Mme F., Loïc G. et Thierry B. au paiement de cette indemnité ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros ; que par ailleurs, MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; 1) alors que nul ne peut être tenu de réparer un préjudice résultant d'une faute qu'il n'a pas commise ; qu'ayant constaté que M. B. ne serait tenu de réparer les dommages occasionnés qu'à compter du 25 septembre 2008, la cour d'appel qui l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mme G. F. sans préciser à quelle date les implants frauduleux avaient été fabriqués en 2008, ce que le simple numéro de lot ne permet pas de déterminer, et donc sans caractériser qu'ils l'ont été pendant la période pour laquelle la responsabilité de M. B. a été retenue, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. B. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme G. F., sans préciser à quelle date les implants frauduleux avaient été fabriqués en 2008 et donc sans caractériser qu'ils l'ont été pendant la période de prévention de M. B., n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Sur le treizième moyen de cassation proposé pour M. B., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 591 et593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. B. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée et d'escroquerie pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010 l'a condamné à payer à Mme Anna Maria N. A. la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec M. M., C., Mme F. et M. G., et celle de 80 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1er avril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004,pour Mme F., du 1er mars 2005 pour M. C., du 1er septembre 2006 pour M. G. ; que la cour indiquera en revanche que, pour M. B., la date à retenir sera celle du 25 septembre 2008 ; NOM : Ana Maria N. A. - née le : 7 janvier 1987 à [...] - date d'implantation : 17 octobre 2008 - numéros de lot : 25607/35507 - le jugement déféré sera donc confirmé : en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, comme suit : - préjudice moral : 2 000 euros - Préjudice d'anxiété : 4 000 euros total : 6 000 euros et en ce qu'il a, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement MM. M., C., Mme F.,MM. G. et B. au paiement de cette indemnité ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros ; que par ailleurs, MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. seront condamnés, en cause d'appel, à verser chacun la somme de 40 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "1) alors que nul ne peut être tenu de réparer un préjudice résultant d'une faute qu'il n'a pas commise ; qu'ayant constaté que M. B. ne serait tenu de réparer les dommages occasionnés qu'à compter du 25 septembre 2008, la cour d'appel qui l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mme Navarro A. cependant qu'il résulte des numéros des lots qu'ils ont été fabriqués en 2007, soit avant la période pour laquelle la responsabilité de M. B. a été retenue, n'a pas justifié légalement sa décision" ; "2) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. B. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme Navarro A., cependant qu'il résulte des numéros des lots qu'ils ont été fabriqués en 2007 et donc avant la période de prévention de M. B., n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, pris de ce que la date de fabrication des prothèses implantées chez certaines parties civiles est antérieure à la date du 25 septembre 2008, date à laquelle le prévenu a été déclaré coupable de complicité de tromperie aggravée, sont inopérants dès lors que la cour d'appel a constaté que l'implantation était postérieure à cette date, de sorte que les faits reprochés au prévenu, notamment la signature du rapport en vue de renouveler la certification, avaient permis que la tromperie aggravée dont elles avaient été victimes perdure jusqu'à la date de cette implantation ;

Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour M. G., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale,1382 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention et de complicité d'escroquerie au préjudice de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH commis entre le 23 mars 2007 et le 23 mars 2010, l'a condamné à payer à Mme Hassna A., la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec MM. M., C. et Mme F., et celle de 100 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1er avril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004,pour Mme F., du 1 mars 2005 pour M. C., du 1 septembre 2006 pour M. G. ; Nom : Hassna A. - née le : 12 février 1978 à [...] - date d'implantation : 20 avril 2006 - numéros de lot : 54107 - date d'explantation : 20 novembre 2007 ; que la cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi quant au préjudice moral, aux souffrances endurées et au préjudice d'anxiété ; que sur le préjudice matériel, le poste avait été signalé pour mémoire en première instance sans aucune demande précise. ; que de plus, elle ne justifie pas de la somme demandée à ce titre. ; qu'ainsi les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises comme suit : - Souffrances endurées : 1000 euros - Préjudice d'anxiété 4 000 euros - Préjudice moral : 2 000 euros total : 7 000 euros le jugement déféré sera par suite confirmé sur les sommes allouées et en ce que, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, il a condamné solidairement MM. M., C., Mme F. et M. G. au paiement des indemnités susvisées ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus paiera à ce titre à la partie civile la somme de 50 euros ; que chacun des prévenus sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ; qu'enfin, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l'intervention volontaire de la CPAM de Paris et a réservé ses droits ainsi qu'elle le sollicitait ; "1) alors que nul ne peut être tenu de réparer un préjudice résultant d'une faute qu'il n'a pas commise ; qu'ayant constaté que M. G. ne serait tenu de réparer les dommages occasionnés qu'à compter du 1 septembre 2006, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à réparer le préjudice subi par Mme Hassna A., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 20 avril 2006, soit avant la période pour laquelle la responsabilité de M. G. a été retenue, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. G. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 1er septembre 2006 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme Hassna A., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 20 avril 2006 soit avant la période de prévention, a violé ce texte" ;

Sur le dixième moyen de cassation proposé pour M. G., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale,1382 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention et de complicité d'escroquerie au préjudice de la société TÜVRheinland LGA products GmbH commis entre le 23 mars 2007 et le 23 mars 2010, l'a condamné à payer à Mme Catherine B., la somme de 8 800 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec MM. M., C. et Mme F., et celle de 80 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1er avril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004, pour Mme F., du 1er mars 2005 pour M. C., du 1er septembre 2006 pour M. G. ; - nom : Catherine B. - née le : 16 novembre 1963 à [...] - date d'implantation : 14 juin 2006 - numéros de lot : 34309 - date d'explantation : 30 janvier 2012 ; qu'ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit : - frais médicaux restés à charge (explantation) 1 800 euros - souffrances endurées : 1 000 euros, - préjudice moral : 2 000 euros, - préjudice d'anxiété : 4 000 euros total : 8 800 euros, le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées. ; qu'il le sera également en ce que, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 40 euros ; que chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ; "1) alors que nul ne peut être tenu de réparer un préjudice résultant d'une faute qu'il n'a pas commise ; qu'ayant constaté que M. G. ne serait tenu de réparer les dommages occasionnés qu'à compter du 1 septembre 2006, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à réparer le préjudice subi par Mme Catherine B., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 14 juin 2006, soit avant la période pour laquelle la responsabilité de M. G. a été retenue, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. G. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 1er septembre 2006 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme Catherine B., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 14 juin 2006 soit avant la période de prévention, a violé ce texte" ;

Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour M. B., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale,1382 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. B. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée et d'escroquerie pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, l'a condamné à payer à Mme Catherine B., la somme de 8 800 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec MM. M., C., Mme F. et M. G., et celle de 80 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1er avril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004, pour Mme F., du 1er mars 2005 pour M. C., du 1er septembre 2006 pour M. G. ; que la cour indiquera en revanche que, pour M. B., la date à retenir sera celle du 25 septembre 2008 ; - nom : Catherine B. - née le : 16 novembre 1963 à [...] - date d'implantation : 14 juin 2006 - numéros de lot : 34309 - date d'explantation : 30 janvier 2012 ; qu'ainsi, les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice résultant directement des infractions commises, après déduction poste par poste des sommes prises en charge par l'organisme social, comme suit : - frais médicaux restés à charge (explantation) 1.800 euros, - souffrances endurées : 1 000 euros, - préjudice moral : 2 000 euros, - préjudice d'anxiété : 4 000 euros total : 8 800 euros, le jugement déféré sera donc confirmé sur les sommes allouées ; qu'il le sera également en ce que, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. ont été condamnés solidairement au paiement des indemnités susvisées ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a alloué à la partie civile la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des cinq prévenus susvisés paiera à ce titre à la partie civile la somme de 40 euros ; que chacun des cinq prévenus susvisés sera également tenu de payer à la partie civile la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale en cause d'appel ; "1) alors que nul ne peut être tenu de réparer un préjudice résultant d'une faute qu'il n'a pas commise ; qu'ayant constaté que M. B. ne serait tenu de réparer les dommages occasionnés qu'à compter du 25 septembre 2008, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à réparer le préjudice subi par Mme Catherine B., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 14 juin 2006, soit avant la période pour laquelle la responsabilité de M. B. a été retenue, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. B. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme Catherine B., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 14 juin 2006 soit avant la période de prévention, a violé ce texte" ;

Sur le treizième moyen de cassation proposé pour M. G., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale,1382 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention et de complicité d'escroquerie au préjudice de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH commis entre le 23 mars 2007 et le 23 mars 2010, l'a condamné à payer à Mme Luz Maria H. H., la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec MM. M., C. et Mme F., et celle de 100 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1er avril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004, pour Mme F., du 1er mars 2005 pour M. C., du 1er septembre 2006 pour M. G. ; - nom : Luz Maria H. H. - née le : 13 juillet 1975 à [...] - date d'implantation : 13 mai 2005 - numéros de lot : 49207/49207 ; que le jugement déféré sera donc confirmé : en ce qu'il a fixé la réparation du préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, comme suit : - Préjudice moral : 2 000 euros - Préjudice d'anxiété : 4 000 euros total : 6 000 euros et en ce qu'il a, compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, condamné solidairement MM. M., C., Mme F. et M. G. au paiement de cette indemnité ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 50 euros ; que par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner MM. M., C., Mme F. et M. G. à verser, chacun, la somme de 50 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "1) alors que nul ne peut être tenu de réparer un préjudice résultant d'une faute qu'il n'a pas commise ; qu'ayant constaté que M. G. ne serait tenu de réparer les dommages occasionnés qu'à compter du 1 septembre 2006, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à réparer le préjudice subi par Mme Luz Maria H. H., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 13 mai 2005, soit avant la période pour laquelle la responsabilité de M. G. a été retenue, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. G. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 1er septembre 2006 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme Luz Maria H. H., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 13 mai 2005 soit avant la période de prévention, a violé ce texte" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour condamner M. G., solidairement avec MM. M., C. et Mme F., à payer, à Mmes Catherine B., Hassna A., et Luz Maria H. H. diverses sommes à titre de dommages-intérêts et au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et pour condamner M. B., solidairement avec MM. M., C., Mme F. et M. G., à payer à Mme Catherine B., une somme à titre de dommages-intérêts et une somme au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt relève que la prothèse implantée à Mme B. portait le numéro de lot 34309, celle implantée à Mme A. le numéro 54107 et celle implantée à Mme H. le numéro 49207 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'erreurs ou d'imprécisions sur la date de certaines implantations, la cour d'appel, qui a relevé qu'un numéro de lot se terminant par l'année en deux chiffres était gravé sur chaque prothèse, et en a déduit, l'identification du mois de fabrication étant impossible, que M. G., déclaré coupable des faits reprochés à compter du 1 septembre 2006, serait tenu de réparer les préjudices occasionnés aux parties civiles dont les prothèses comportent un numéro de lot se terminant par 07 et plus, et que M. B., déclaré coupable à compter du 25 septembre 2008, serait tenu à l'égard des parties civiles dont les prothèses comportent un numéro de lot se terminant par 09 et plus, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le onzième moyen de cassation proposé pour M. G., pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention soit du 1er septembre 2006 au 29 mars 2010 et de complicité d'escroquerie au préjudice de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH commis entre le 23 mars 2007 et le 23 mars 2010,l'a condamné à payer à Mme Maria Jose B. C. la somme de 8.940,79 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec MM. M., C. et Mme F., et celle de la somme de 50 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que nom, Mme Maria Jose B. C. - née le : 1 août 1966 à [...] - date d'implantation : 19 février 2006 - numéros de lot : 10805/10805 - date d'explantation : 4 décembre 2012 ; qu'en cause d'appel, cette victime produit une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP, et les attestations de son chirurgien justifiant de l'implantation de ces prothèses le 19 février 2006 et de leur explantation le 4 décembre 2012 ; que les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice subi par elle, qui résulte directement des infractions commises, comme suit : ... Total : 8 940,79 euros ; que compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, MM. M., C. et Mme F. seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité ; qu'il est par ailleurs équitable de condamner MM. M., C., Mme F. et M. G. à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; "1) alors que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en condamnant M. G. à payer solidairement à Mme Blanco C. une somme de 8 940,79 euros à titre de dommages-intérêts, solidairement avec MM. M. et C. et Mme F., sans donner aucun motif à cette condamnation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. G. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 1er septembre 2006 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme Maria Jose B. C., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 19 février 2006 soit avant la période de prévention, a violé ce texte" ; Et sur le douzième moyen de cassation proposé pour M. G., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 475-1,591 et 593 du Code de procédure pénale,1382 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention et de complicité d'escroquerie au préjudice de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH commis entre le 23 mars 2007 et le 23 mars 2010, l'a condamné à payer à Mme Eulalia G. L., la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec MM. M., C. et Hannelore F., et celle de 80 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1er avril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004, pour Mme F., du 1er mars 2005 pour M. C., du 1er septembre 2006 pour M. G. ; - nom : Eulalia G. L. - née le : 27 novembre 1958 à Medellin (Colombie) - date d'implantation : 26 décembre 2005 - numéros de lot : 45904/40304 ; qu'il convient en conséquence de fixer la réparation du préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, comme suit : - préjudice moral : 2 000 euros - préjudice d'anxiété : 4 000 euros total : 6 000 euros ; que compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros ; que par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. à verser, chacun, la somme de 40 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; "1) alors que nul ne peut être tenu de réparer un préjudice résultant d'une faute qu'il n'a pas commise ; qu'ayant constaté que M. G. ne serait tenu de réparer les dommages occasionnés qu'à compter du 1 septembre 2006, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à réparer le préjudice subi par Mme Eulalia G. L., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 26 décembre 2005,soit avant la période pour laquelle la responsabilité de M. G. a été retenue, n'a pas justifié légalement sa décision ;

"2) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. G. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 1er septembre 2006 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme Eulalia G. L., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 26 décembre 2005 soit avant la période de prévention, a violé ce texte" ;

Et sur le quatorzième moyen de cassation proposé par M. G., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale,1382 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; - en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. G. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée pour la période visée dans la prévention et de complicité d'escroquerie au préjudice de la société TÜV Rheinland LGA products GmbH commis entre le 23 mars 2007 et le 23 mars 2010, l'a condamné à payer à Mme Teresa Christine W., la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec MM. M., C. et Mme F., et celle de 50 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1er avril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004, pour Mme F., du 1er mars 2005 pour M. C., du 1er septembre 2006 pour M. G. ; - nom : Teresa Christine W. - née le : 4 mars 1977 à [...] - date d'implantation : - numéros de lot : le jugement déféré a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de cette victime faute pour elle d'avoir produit le moindre justificatif à l'appui de ses demandes ; qu'en cause d'appel, Mme Teresa Christine W. remet une carte nominative de porteuse d'implants de marque PIP pré remplis de gel de silicone ; que le jugement sera donc infirmé et Mme W. reçue en sa constitution de partie civile.... Le préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, sera donc fixé comme suit : - préjudice moral : 2 000 euros - préjudice d'anxiété : 4 000 euros total : 6 000 euros ; que compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, MM. M., C., Mme F. et M. G. seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité ; qu'il est par ailleurs équitable de condamner MM. M., C., Mme F. et M. G. à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 50 euros, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; "1) alors que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en condamnant M. G. à réparer le préjudice subi par Mme W. et à lui verser une indemnité en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sans constater ni la date à laquelle elle a été implantée, ni le numéro de lot des prothèses qu'elle a reçues, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler si les préjudices subis par cette partie civile sont ou non la conséquence directe de l'infraction dont M. G. a été déclaré complice, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que nul ne peut être tenu de réparer un préjudice résultant d'une faute qu'il n'a pas commise ; qu'ayant constaté que M. G. ne serait tenu de réparer les dommages occasionnés qu'à compter du 1 septembre 2006, la cour d'appel qui l'a condamné à réparer le préjudice subi par Mme W. sans préciser la date à laquelle elle avait implantée ni le numéro des lots et donc sans caractériser le lien direct entre son préjudice et l'infraction dont M. G. a été déclaré complice, n'a pas justifié légalement sa décision ; "3) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. G. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 1er septembre 2006 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme W. sans préciser la date à laquelle elle avait été implantée ni le numéro des lots et donc sans caractériser en quoi M. G. aurait été l'auteur de l'infraction dont elle a été victime, n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 1240 du Code civil, 2, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ; - Attendu que nul ne peut être tenu de réparer une faute qu'il n'a pas commise et que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que l'arrêt condamne M. G., d'une part solidairement avec MM. M., C. et Mme F., à verser, à titre de dommages-intérêts, certaines sommes à Mmes Maria Jose B. C., Eulalia G. L., et Teresa Christine W., d'autre part à verser certaines sommes aux mêmes parties civiles, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les prothèses frauduleuses avaient été implantées à ces parties civiles à des dates antérieures au 1 septembre 2006, date à partir de laquelle le prévenu a été déclaré coupable de complicité de tromperie aggravée, et, s'agissant de Mme W., à une date indéterminée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Et sur le dixième moyen de cassation proposé pour M. B., pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. B. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée et d'escroquerie pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, l'a condamné à payer à Mme Clara Marcela C. R. la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec MM. M., C., Mme F. et M. G., et celle de la somme de 40 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que - nom : Clara Marcela C. R. - née le : 12 décembre 1971 à [...] - date d'implantation : 10 novembre 2006 - numéros de lot : 17206/17206 (date de péremption 2011-04) ; qu'en cause d'appel, cette victime produit, outre sa carte de porteuse d'implants de marque PIP, une attestation de son chirurgien certifiant lui avoir implanté ces prothèses le 10 novembre 2006. Les éléments produits par la victime permettent de fixer le préjudice subi par elle, qui résulte directement des infractions commises, comme suit : ... total : 6 000 euros ; que compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, MM. M., C. et Mme F. seront condamnés solidairement au paiement de cette indemnité ; qu'il est par ailleurs équitable de condamner MM. M., C., Mme F., MM. G. et B. à verser, chacun, à cette partie civile la somme de 40 euros, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "1) alors que les arrêts en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en condamnant M. B. à payer solidairement à Mme C. R. une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, solidairement avec MM. M., C. et G. et Mme F., sans donner aucun motif à cette condamnation, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. B. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme C. R., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 10 novembre 2006 soit avant la période de prévention, a violé ce texte" ;

Et sur le onzième moyen de cassation proposé pour M. B., pris de la violation des articles 121-7 du Code pénal, 2, 3, 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale,1382 du Code civil, défaut de motif, manque de base légale ; - "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. B. coupable du délit de complicité de tromperie aggravée et d'escroquerie pour la période du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, l'a condamné à payer à Mme Eulalia G. L., la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts solidairement avec MM. M., C., G. et Mme F., et celle de 80 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'en application de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, les condamnés seront tenus solidairement de réparer les dommages occasionnés à compter du 1er avril 2001, pour M. M., du 1er juin 2004, pour Mme F., du 1er mars 2005 pour M. C., du 1er septembre 2006 pour M. G. ; - nom : Eulalia G. L. - née le : 27 novembre 1958 à [...] - date d'implantation : 26 décembre 2005 - numéros de lot : 45904/4030 ; qu'il convient en conséquence de fixer la réparation du préjudice subi par cette victime et résultant directement des infractions commises, comme suit : - préjudice moral : 2.000 euros - préjudice d'anxiété : 4 000 euros total : 6 000 euros ; que compte tenu de la date d'implantation et des numéros de lots des prothèses implantées, MM. M., Claude C., Hannelore F., Loïc G. et Thierry B. seront solidairement condamnés au paiement de cette indemnité. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné ces mêmes prévenus à verser à cette partie civile la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, sauf à préciser que, la solidarité n'étant pas prévue en la matière, chacun des prévenus susvisés sera condamné à payer à la partie civile, à ce titre, la somme de 40 euros ; que par ailleurs, il est équitable, en cause d'appel, de condamner M. M., Claude C., Mme F., MM. G. et B. à verser, chacun, la somme de 40 euros à cette partie civile, au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ; "1) alors que nul ne peut être tenu de réparer un préjudice résultant d'une faute qu'il n'a pas commise ; qu'ayant constaté que M. B. ne serait tenu de réparer les dommages occasionnés qu'à compter du 25 septembre 2008, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à réparer le préjudice subi par Mme Eulalia G. L., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 26 décembre 2005, soit avant la période pour laquelle la responsabilité de M. B. a été retenue, n'a pas justifié légalement sa décision ; "2) alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'ayant déclaré M. B. complice du délit de tromperie aggravée pour la période allant du 25 septembre 2008 au 29 mars 2010, la cour d'appel qui l'a néanmoins condamné à verser des indemnités au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à Mme Eulalia G. L., dont elle a constaté qu'elle s'était fait implanter le 26 décembre 2005 soit avant la période de prévention, a violé ce texte" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 1240 du Code civil, 2, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ; - Attendu que nul ne peut être tenu de réparer une faute qu'il n'a pas commise et que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que l'arrêt condamne M. B., d'une part solidairement avec MM. M., C., G., et Mme F., à verser certaines sommes à titre de dommages-intérêts à Mmes Clara Marcela C. R., Eulalia G. L., d'autre part à verser aux mêmes parties civiles certaines sommes au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les prothèses frauduleuses avaient été implantées à ces parties civiles à des dates antérieures au 25 septembre 2008, date à partir de laquelle le prévenu a été déclaré coupable de complicité de tromperie aggravée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs : LA COUR I- Sur le pourvoi formé par Mme Aude G. : Le Déclare Irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude M. : Constate la déchéance du pourvoi ; III- Sur le pourvoi formé par M. Claude C. : Le Rejette ; IV- Sur les pourvois formés par MM. Loïc G. et Thierry B. : Casse et Annule l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 mai 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux condamnations de M. G. envers Mmes Maria Jose B. C., Eulalia G. L., Luz et Teresa Christine W. et aux condamnations de M. B. envers Mmes Clara Marcela C. R., et Eulalia G. L., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix- en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;