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Décisions

Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 17-15.495

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Volontia (SCI)

Défendeur :

Crédit foncier de France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Vitse

Avocats :

SCP Gadiou, Chevallier, SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer

TI Paris, du 8 avr. 2014

8 avril 2014

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2016), que, suivant offre préalable acceptée le 10 janvier 2005, la société Crédit foncier de France (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière Volontia (la SCI) ; que celle-ci a assigné la banque aux fins de voir déclarer abusive la clause contractuelle modifiant chaque année, à la date anniversaire du point de départ de la période d'amortissement, le montant de la mensualité du prêt en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : - Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé : - Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que, selon l'alinéa 7 du même article, devenu l'alinéa 3 de l'article L. 212-1, l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'après avoir constaté que la SCI invoquait le caractère abusif de la clause contractuelle prévoyant la modification du montant de la mensualité du prêt en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction, la cour d'appel a énoncé que les modalités d'application de cette clause étaient clairement et précisément exposées aux conditions particulières du contrat, outre qu'elles étaient reprises et explicitées dans les conditions générales ; qu'il en résulte qu'une telle clause, qui définissait de manière claire et précise l'objet principal du contrat, ne pouvait donner lieu à l'appréciation d'un éventuel caractère abusif ; que, par ce motif de pur droit, substitué, selon les modalités de l'article 1015 du Code de procédure civile, à ceux que critique le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.