CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 26 septembre 2018, n° 15-04275
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Imobac (SARL)
Défendeur :
DG Holding (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Bernabe, Roux
Faits et procédure
La société Imobac, est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers.
La société DG Holding, anciennement dénommée DG Avignon, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs.
Par contrat du 31 juillet 2009, la société DG Avignon, nouvellement dénommée DG Holding, a concédé à la société Imobac une licence d'exploitation exclusive de salle de sport sous la marque " Keep Cool " pour une durée de trois ans. La prise d'effet de ce contrat a été fixée au 1er août 2009.
Par lettre du 17 janvier 2012, la société DG Holding a notifié à la société Imobac la résiliation du contrat de licence de marque et de savoir-faire à la date d'anniversaire, soit au 31 juillet 2012, relevant notamment qu'un certain nombre de travaux et d'aménagements, qui devaient être effectués dans l'établissement exploité par la société Imobac, n'avaient pas été réalisés.
En réponse, par courrier du 31 janvier 2012, la société Imobac lui a confirmé sa volonté de s'engager à ses côtés et de réaliser les investissements nécessaires demandés.
Par courrier du 26 avril 2012, adressé en réponse à un courrier de la société DG Holding du 20 avril 2012, la société Imobac a sollicité un délai jusqu'au 10 juin 2012 pour lui confirmer ses engagements sur le montant total des travaux à effectuer et sur les nouvelles modalités du contrat proposé.
Le 14 mai 2012, la société DG Holding a rappelé à la société Imobac avoir résilié le contrat, avoir constaté dans sa lettre du 30 janvier 2012 sa volonté d'effectuer les travaux nécessaires et lui avoir donné jusqu'au 1er mai 2012 pour confirmer ses engagements ainsi que les nouvelles modalités du contrat, lui octroyant ainsi un délai supplémentaire de sept jours pour communiquer sa décision, précisant qu'à défaut de retour, elle considérerait que la société Imobac renonce à tenir ses engagements oraux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mai 2012, la société Imobac a affirmé à la société DG Holding que les travaux devaient commencer incessamment.
Par lettre du 29 mai 2012, la société DG Holding a confirmé sa volonté de résilier le contrat, précisant que cette résiliation serait effective à partir du 31 juillet 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2012, la société Imobac s'est opposée à la résiliation du contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 juin 2012, la société DG Holding a réitéré auprès de la société Imobac, la résiliation du contrat de licence de marque et de savoir-faire, notifiée le 17 janvier 2012 et effective à l'échéance du contrat, soit le 31 juillet 2012.
La société Imobac a alors assigné la société DG Holding devant le Tribunal de commerce de Marseille afin d'indemnisation pour rupture brutale et fautive des relations commerciales établies au sens de l'article 442-6, I, 5° du Code de commerce.
La société DG Holding a alors formé des demandes reconventionnelles en paiement sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et parasitaire.
Par jugement du 22 janvier 2015, le Tribunal de commerce de Marseille, sous le régime de l'exécution provisoire, a :
- donné acte à la société Imobac SARL et à la société DG Holding SARL de ce qu'elles demandent au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Marseille, s'agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour acte de contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire conformément à l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle,
en conséquence,
- s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Marseille pour statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice sollicité pour atteinte portée à la marque et pour des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis,
- débouté la société Imobac SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Imobac SARL à payer à la société DG Holding SARL la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
vu les dispositions de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle,
- s'est déclaré d'office matériellement incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de "redevances des mois d'août, septembre et octobre 2012", s'agissant d'une demande fondée en réalité sur l'exploitation de la marque Keep Cool postérieurement à la résiliation du contrat liant les parties,
- condamné la société Imobac SARL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance,
- rejeté pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement.
Par déclaration enregistrée le 26 février 2015, la société Imobac a interjeté appel de ce jugement devant la présente cour.
La société DG a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable en ce que la décision du Tribunal de commerce de Marseille aurait statué sur la compétence et non sur le fond de sorte que seule la voie du contredit aurait été ouverte. Par ordonnance du 19 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable.
LA COUR
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2017, par lesquelles la société Imobac, appelante, invite la cour à :
- dire et juger la SARL Imobac recevable et bien fondée en son appel, du jugement rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal de commerce de Marseille,
- infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté la SARL Imobac de l'ensemble de ses demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales,
- statuant à nouveau, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- constater que la rupture du contrat de licence par la société DG Holding est brutale et fautive au sens dudit article,
- condamner en conséquence la société DG Holding à payer à la société Imobac la somme de 124 980 euros en réparation de la perte de bénéfices,
- la condamner à lui payer la somme de 168 190,15 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des investissements réalisés à sa demande,
subsidiairement, au visa de l'article 1134 du Code civil,
- constater que la DG Holding a manqué de loyauté à l'égard de son cocontractant et n'a pas respecté son obligation de bonne foi,
- la condamner en conséquence à payer à la société Imobac la somme de 293 170,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause,
- débouter la société DG Holding de toutes ses demandes, fins et conclusions,
au visa des dispositions du Tribunal de commerce de Marseille qui s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Marseille pour statuer sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour acte de contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire conformément à l'article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, ainsi que pour la demande en paiement des redevances de septembre, octobre et novembre 2012,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL DG Holding dans le cadre d'un appel incident, au titre de l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire ainsi que sa demande en paiement de redevances,
subsidiairement,
- l'en débouter, en tous les cas,
- la condamner à payer à la société concluante la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le montant sera recouvré par Maître Olivier Bernabe, dans les conditions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2015 par lesquelles la société DG Holding, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 80 du Code de procédure civile, L. 442-6 du Code de commerce, 1134 et 1382 du Code civil et 713 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
in limine litis,
- dire la voie de l'appel irrecevable,
- dire par application de la règle de l'estoppel que les demandes de la société Imobac sont irrecevables,
- dire que c'est à bon droit que le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance de Marseille s'agissant la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour acte de contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire conformément à l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle,
à titre principal,
- débouter la société Imobac de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel,
- condamner la société Imobac au règlement des redevances des mois d'août, septembre et octobre 2012 soit à la somme de 1 500 euros HT soit 1 794 euros TTC,
- constater que la société Imobac a exploité la licence de marque "Keep Cool" après sa résiliation,
- dire que la société Imobac s'est rendue coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale,
- la condamner à verser à la société DG Holding les sommes suivantes
* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la marque,
* 93 264 euros au titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis,
en tout état de cause,
- la condamner à verser à la société DG Holding la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens ;
SUR CE
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel
La société DG Holding prétend qu'au regard de l'article 80 du Code de procédure civile, le jugement qui se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ne peut être attaqué que par la voie du contredit. Elle considère donc que l'appel est irrecevable.
La société Imobac réplique que le tribunal de première instance a bien statué sur le fond du litige de sorte qu'elle est recevable en son appel.
Il ressort des termes du jugement que le Tribunal de commerce de Marseille ne s'est pas seulement déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire au profit du Tribunal de grande instance de Marseille, par application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, mais a également statué au fond sur la demande principale présentée par la société Imobac en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, qu'il a rejetée en considérant que la preuve du caractère brutal et fautif de la rupture n'était pas rapportée. Par suite, par application des dispositions de l'article 78 du Code de procédure civile, l'appel est recevable. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur la demande principale d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce pour rupture brutale et fautive des relations commerciales établies
Aux termes de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ...5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ".
En l'espèce, les parties s'accordent à reconnaître avoir entretenu des relations commerciales établies par exécution du "contrat de Licence de Marque et de Savoir-faire" permettant l'exploitation exclusive sous la marque " Keep Cool " d'une salle de sport à Cannes Centre, conclu le 31 juillet 2009, à effet du 1er août 2009, pour une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction pour une période identique, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 90 jours calendaires précédant chaque période.
En revanche, elles s'opposent sur la date de la rupture des relations commerciales et par suite, sur l'octroi d'un préavis suffisant.
La société Imobac soutient plus précisément que la société DG Holding a eu une attitude particulièrement ambigüe, cette dernière ayant manifesté son désir de résiliation sans l'exprimer clairement tout en laissant entendre qu'elle souhaitait maintenir les relations commerciales pour finalement rompre brutalement les relations commerciales avec son licencié. Elle considère en substance qu'aucun des courriers adressés par la société DG Holding ne peut constituer un véritable courrier de résiliation au sens du contrat ni celui du 17 janvier 2012 puisqu'il n'est pas adressé en recommandé ni celui du 29 mai 2012 puisqu'il ne respecte pas le préavis de 90 jours prévu au contrat. Elle précise qu'en refusant de renouveler le contrat, la société DG Holding a rompu brutalement leurs relations commerciales établies, cette rupture étant intervenue alors même qu'elle croyait en la pérennité des relations existantes entre les parties et qu'elle avait réalisé des investissements à la demande de la société DG Holding. Elle en conclut que cette rupture est brutale et fautive au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
La société DG Holding réplique que ses représentants ne se sont jamais engagés à renoncer à la résiliation du contrat à la seule condition de la réalisation des travaux d'amélioration de la salle de sport et qu'il existait de nouvelles conditions contractuelles et tarifaires à respecter en raison de l'évolution de la franchise. Elle ajoute que les travaux devaient être réalisés avant le 1er juillet 2012. Elle affirme que la résiliation a bien été annoncée le 17 janvier 2012 mais qu'elle n'a été effective qu'au 31 octobre 2012, afin de faciliter la situation du franchisé. Elle estime que le temps suffisant qu'elle a accordé à l'appelante ne permet pas de caractériser la brutalité dans la rupture des relations et qu'elle n'a commis aucune faute dans la résiliation du contrat de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Par courrier du 17 janvier 2012, la société DG Holding a indiqué à la société Imobac : " Ainsi, par la présente nous résilions le Contrat de Licence de Marque et de savoir-faire en date du 1er août 2009, respectant ainsi la clause de résiliation 9.1, permettant une résiliation avec un préavis de 3 mois à l'issue de la première période triennale. Cependant, nous vous donnons l'opportunité de nous rencontrer le 30 janvier 2011 (en réalité le 30 janvier 2012) au club Keep Cool de La Valentine, Marseille 11e, afin de nous rendre compte de votre volonté de continuer à développer le concept Keep Cool dans le cadre demandé par l'Enseigne. Nous vous communiquons pour information, les modalités contractuelles applicables à l'ensemble des nouveaux contrats de franchise ainsi qu'au renouvellement de contrat à compter du 1er janvier 2012 ".
Il ressort clairement de ce courrier simple, que la société Imobac ne conteste pas avoir reçu et auquel elle a répondu le 31 janvier 2012, la volonté de la société DG Holding de ne pas renouveler le contrat à son terme lequel devait intervenir le 31 juillet 2012 et ainsi de rompre, à cette dernière date, les relations commerciales telles qu'elles étaient antérieurement entretenues, octroyant ainsi un préavis de 6 mois et demi (17 janvier-31 juillet 2012).
La société DG Holding a réitéré sa volonté de rupture par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 avril, 14 et 29 mai et 15 juin 2012 qui sont sans équivoque sur sa décision de dénoncer le contrat à son terme et de ne pas le renouveler selon les modalités antérieures. Le fait que dans sa lettre du 17 janvier 2012, la société DG Holding ait laissé entrevoir une possibilité de poursuite des relations commerciales sur la base de nouvelles conditions contractuelles et que postérieurement, en cours de préavis, les parties aient entamé des discussions sur les modalités de conclusion d'un nouveau contrat (travaux et aménagements à effectuer et nouvelles conditions tarifaires) sont sans incidence sur la rupture notifiée le 17 janvier 2012 à effet au 31 juillet 2012, date d'expiration du contrat. Il ne ressort d'aucun des courriers échangés entre les parties au cours de ces discussions que la société DG Holding ait maintenu la société Imobac dans la croyance que les relations allaient nécessairement se poursuivre si celle-ci engageait les dépenses nécessaires. Si ces courriers attestent de la volonté manifeste de la société Imobac de parvenir à la conclusion d'un nouveau contrat, ils sont sans équivoque sur celle de la société DG Holding de cesser les relations commerciales sur la base des conditions antérieurement consenties.
De surcroît, il ressort du courrier du 31 janvier 2012 de la société Imobac que c'est à sa demande que la société DG Holding a, au cours du délai de préavis de 6 mois et demi, consenti à effectuer des visites dans son établissement et lui a fait parvenir un audit complet et un estimatif de travaux d'aménagement à effectuer. La société Imobac ne justifie pas avoir effectué l'intégralité des travaux préconisés, préalables nécessaires à la conclusion d'un nouveau contrat, ainsi qu'elle s'y était engagée dans son courrier du 31 janvier 2012. Il ne ressort d'aucun élément que les parties soient, à tout le moins, parvenues à un accord sur les conditions tarifaires.
Par ailleurs, étant rappelé que la renonciation à un droit ou à une action ne se présume pas et que pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine, expresse et non équivoque, il ne ressort d'aucun élément en l'espèce, que la société DG Holding ait entendu renoncer à la résiliation du contrat à son terme et ait ainsi entretenu la société Imobac dans l'illusion de la poursuite de leurs relations commerciales.
Enfin, l'article L. 442-6, I, 5° n'exige pas de notifier l'octroi d'un préavis par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant seulement que le préavis doit être donné par écrit. Par suite, il importe peu, au regard de ce texte, que la notification du préavis ne soit pas intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception comme prévu au contrat dès lors que la société Imobac ne conteste pas avoir reçu la lettre simple l'informant de la rupture et lui octroyant un préavis.
En définitive, la société DG Holding a rompu les relations commerciales par lettre du 17 janvier 2012 à effet au 31 juillet 2012 et a ainsi octroyé un délai de préavis de 6 mois et demi.
L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire.
En l'espèce, la société Imobac indique que la durée de préavis raisonnable doit être fixée à 6 mois (page 20 de ses dernières écritures).
Par suite, ayant bénéficié d'un préavis suffisant de 6 mois et demi, la rupture n'est pas brutale et elle sera déboutée de ses demandes d'indemnisation (perte de bénéfices et remboursement des investissements réalisés) fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire en indemnisation pour déloyauté de la société DG Holding
Relevant que le tribunal de commerce n'a pas examiné sa demande subsidiaire, la société Imobac soutient qu'au regard de l'article 1134 ancien du Code civil, la société DG Holding a manqué à son devoir de loyauté dans le cadre des discussions postérieures au 17 janvier 2012, en entretenant une ambiguïté sur sa volonté de mettre fin au contrat tout en acceptant de rencontrer ses représentants, et qu'elle a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. Elle estime avoir subi un préjudice du fait de ce comportement déloyal puisqu'elle s'est trouvée privée de la reconduction du contrat et qu'elle a engagé des investissements importants, à perte.
La société DG Holding estime que la société Imobac ne rapporte par la preuve d'une éventuelle faute sur ce point.
Il a été vu ci-dessus qu'au cours des discussions intervenues lors du préavis, la société DG Holding a manifesté sans équivoque et à plusieurs reprises sa volonté de ne pas reconduire le contrat à son terme et qu'elle n'a pas entretenu la société Imobac dans l'illusion d'une poursuite des relations contractuelles. Par suite, la société Imobac sera déboutée de sa demande subsidiaire d'indemnisation.
Sur l'exception d'incompétence du Tribunal de commerce de Marseille pour connaître des demandes reconventionnelles au profit du Tribunal de grande instance de Marseille
Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la société DG Holding en indemnisation pour actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et parasitaire et en paiement de redevances de septembre à novembre 2012.
La société DG Holding conclut simultanément et de façon contradictoire, à la confirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu'il s'est déclaré incompétent s'agissant de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour actes de contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire conformément à l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle et à la condamnation de la société Imobac en indemnisation pour atteinte portée à la marque et actes de concurrence déloyale et parasitaire et en paiement de redevances.
La société Imobac relève que la société DG Holding se contredit et enfreint le principe de l'estoppel en ce qu'elle affirme que seul le Tribunal de grande instance de Marseille est compétent pour statuer sur l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale tout en reprenant en même temps ses demandes reconventionnelles devant la présente cour.
En application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles en indemnisation pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire et en paiement des redevances formées par la société DG Holding au profit du Tribunal de grande instance de Marseille.
Au final, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation de la société Imobac aux dépens et à payer à la société DG Holding la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en appel
La société Imobac qui succombe en appel, en supportera la charge des dépens et devra verser à la société DG Holding la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs : LA COUR, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; et y ajoutant, Condamne la société Imobac aux dépens d'appel ; Condamne la société Imobac à verser à la société DG Holding anciennement dénommée DG Avignon la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.