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Décisions

CA Lyon, 3e ch. A, 27 septembre 2018, n° 16-09310

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

RP Systems GmbH (Sté)

Défendeur :

MMA IARD Assurances Mutuelles (Sté), MMA IARD (SA), Comela (Sasu), Exoclean Filtration Technology (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Esparbès

Conseillers :

Mme Homs, M. Bardoux

T. com. Lyon, du 29 nov. 2016

29 novembre 2016

Exposé du litige

La société de droit suisse RP Systems GmbH (nommée RP Systems) exerce une activité de distribution de matériel d'échappement et de filtration à destination des professionnels sur le territoire de la Suisse destiné à limiter les effluents polluants des moteurs à explosion, communément appelé filtres à particules (dits Fap).

Le 6 avril 2004, RP Systems a conclu avec la société Comela - X (nommée Comela), pour une durée expirant le 31 décembre 2006 sauf tacite reconduction et avec clause de garantie pour une durée de 12 mois et clause d'assurance, un contrat de distribution exclusive portant sur les produits conçus par Comela.

Comela a ainsi fourni à RP Systems des kits en pièces détachées, notamment un kit dénommé " RPS-10 ", composés d'un pot d'échappement type filtre à particules assemblé avec des cartouches filtrantes, des catalyseurs et un calculateur électronique de la société Lion Automation, ces trois derniers éléments étant fabriqués par des sociétés tierces.

RP Systems a complété ces éléments avec d'autres pièces qu'elle se procurait elle-même, notamment une pompe à gazole, et a assemblé l'ensemble. Elle a commercialisé des systèmes complets auprès de ses propres clients suisses chez qui elle assurait les opérations d'installation et d'entretien.

M. A, propriétaire du brevet sur le filtre à particules et qui avait par convention du 14 mars 2003 concédé à Comela la licence exclusive de fabrication et de vente de système de filtres à particules, a également signé le contrat de distribution avec RP Systems.

Début 2007, M. A a créé la société Exoclean Filtration Technology (nommée Exoclean) afin de poursuivre l'activité " filtres à particules " de Comela et, parallèlement, M. A et Comela ont résilié à l'amiable le contrat de concession de licence de brevet à partir du 1er juin 2007.

Les filtres à particules ont principalement été commercialisés auprès d'un client final de RP Systems dénommé la société Probst Maveg notamment pour l'équipement d'engins de chantier Bomag.

Fin 2008, RP Systems a invoqué des dysfonctionnements sur les filtres à particules qui l'auraient contrainte à procéder à ses frais au remplacement de filtres défectueux et à supporter les demandes indemnitaires de ses clients.

Par courrier du 29 juillet 2009, le conseil de RP Systems a mis en demeure Comela et Exoclean d'assumer la prise en charge d'une modification, suggérée par M. A, destinée à assurer la conformité des filtres telle que préconisée par une étude opérée par la société Lion Automation consistant dans l'installation d'un boîtier interface au coût unitaire de 70 euros pour 100 pièces commandées, ainsi que d'assumer le préjudice subi par elle (RP Systems).

Saisi par RP Systems et par ordonnance du 26 novembre 2009, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a désigné M. Y en qualité d'expert judiciaire avant d'étendre les opérations à Probst Maveg par ordonnance du 12 mai 2010.

M. Y s'est adjoint en mars 2013 les services de M. Z, expert-comptable en qualité de sapiteur chargé de l'examen des préjudices pouvant être subis par RP Systems.

Le rapport d'expertise a été déposé le 1er décembre 2014.

RP Systems a fait assigner Comela et Exoclean, ainsi que Covea Risks assureur de Exoclean, devant le Tribunal de commerce de Lyon pour les voir condamner au paiement de la somme de 707 200 € en réparation des préjudices subis du fait des vices de conception et de fabrication des filtres à particules RPS 10 vendus par Comela et Exoclean.

Covea Risks est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de Comela.

Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles (nommée MMA mutuelles) et MMA IARD SA (nommée MMA SA) sont ultérieurement venues aux droits de Covea Risks.

Par jugement du 29 novembre 2016, le Tribunal de commerce de Lyon qui a visé une saisine par assignations des 6 septembre et 13 mai 2015, a :

- déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire des sociétés MMA en qualité d'assureur de Exoclean [le tribunal a écarté comme tardives les conclusions des MMA en qualité d'assureur de Comela],

- débouté Comela, Exoclean et les assureurs de leur demande de nullité du rapport d'expertise,

- constaté le défaut de qualité du rapport d'expertise et dit qu'il ne s'appuiera pas sur ses conclusions,

- débouté RP Systems de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions envers Comela et Exoclean ainsi que leurs assureurs,

- condamné RP Systems à payer à Comela, Exoclean et leurs assureurs la somme de 2 500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné RP Systems Gmbh aux entiers dépens,

- et débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Par déclaration reçue le 21 décembre 2016, RP Systems a interjeté appel de cette décision.

Avant clôture de la procédure par ordonnance du 26 avril 2018, les parties ont conclu comme suit.

Par conclusions du 11 septembre 2017, fondées sur larticles 1134 et suivants, 1604 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, la société RP Systems GmbH société de droit suisse (RP Systems) demande à la cour de :

- prendre acte de ce que les sociétés MMA Mutuelles et MMA SA viennent aux droits de Covea Risks en leur qualité d'assureur de Exoclean et de Comela,

- juger que les pièces communiquées aux débats ont fait l'objet d'une traduction simple et sont donc recevables et débouter Comela de sa demande de rejet des pièces communiquées,

- juger que le rapport d'expertise judiciaire déposé est conforme aux dispositions légales en ce que l'expert judiciaire et son sapiteur ont répondu aux questions posées par le tribunal et qu'ils ont respecté le principe du contradictoire dans le cadre des opérations d'expertise,

- juger que Comela et Exoclean n'ont jamais contesté que le kit de filtration examiné par l'expert judiciaire était bien un kit RPS-10 fourni par l'une ou l'autre,

- en conséquence :

- juger que la cour est à même de s'appuyer sur le rapport d'expertise judiciaire pour statuer, sauf subsidiairement, à inviter l'expert et le sapiteur à compléter, préciser ou expliquer leurs constatations et conclusions,

- juger que Comela et Exoclean n'ont jamais émis la moindre restriction sur le montage des kits RPS 10 de sorte qu'il ne saurait lui être fait grief de leur montage sur les engins Bomag,

- juger qu'est rapportée la preuve de la traçabilité des kits RPS 10,

- juger qu'elle n'était tenue à aucune autorisation préalable pour l'installation de ces kits sur les moteurs atmosphériques faute de restrictions d'installation formulées par Comela et Exoclean et en l'absence de modifications et/ou adaptations desdits kits eux-mêmes,

- juger que les filtres à particules RPS 10 fabriqués et vendus par les sociétés Comela et Exoclean sont affectés de vices de conception les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés,

- juger qu'en leur qualité de fabricants et vendeurs professionnels de ce filtre, Comela et Exoclean supportent l'entière responsabilité de ces vices de fabrication,

- subsidiairement, si l'existence d'un vice caché n'était pas retenue :

- juger qu'en leur même qualité, Comela et Exoclean sont tenues à une obligation de délivrance conforme au produit commandé et à l'usage auquel il était destiné, dont il est établi qu'elle n'est pas respectée, de sorte que leur responsabilité contractuelle est engagée de ce chef,

- juger que la rupture de la relation commerciale par Probst Maveg résulte des avaries ayant affecté les kits de filtrations fournis par Comela et Exoclean,

- en conséquence :

- juger que Comela et Exoclean doivent réparer l'intégralité des préjudices subis par elle,

- condamner in solidum Comela et Exoclean à lui payer la somme totale de 707 200 € en réparation desdits préjudices selon un partage de responsabilité à déterminer, et subsidiairement condamner Exoclean en ce qu'elle a pris à sa charge le service après vente des produits commercialisés par Comela,

- avec intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation en référé du 26 septembre 2009,

- juger que les assureurs de Exoclean doivent relever et garantir celle-ci au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs, et condamner les assureurs à relever et garantir Exoclean de toute condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci en principal, frais et intérêts,

- à titre subsidiaire, condamner les assureurs àrelever et garantir Exoclean de toute condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci au titre des dommages immatériels non consécutifs pour la somme de 163 000 €,

- prendre acte de ce que les assureurs de Comela ne contestent pas devoir leur garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs dans la limite de garantie de 2 000 000 € et sous déduction de la franchise,

- condamner les assureurs à relever et garantir Comela de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais et intérêts,

- ordonner la capitalisation des intérêts par année pleine et entière à compter du 26 septembre 2010,

- débouter Comela, Exoclean et leurs assureurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner solidairement Comela, Exoclean et leurs assureurs à lui payer la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de référés ainsi que les frais d'expertise judiciaire, avec distraction pour les dépens d'appel.

Par conclusions du 10 octobre 2017, fondées sur l'article 16, 145, 232 et suivants et 263 et suivants du Code civil, la société Comela Groupe P. SAS (Comela) demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté RP Systems de l'ensemble de ses demandes,

- In limine litis :

- constater la violation du principe du contradictoire, "le défaut de partialité" de l'expert et le défaut de qualité du rapport d'expertise, et prononcer sa nullité et débouter RP Systems de ses demandes fondées sur ledit rapport,

- au fond, à titre principal :

- constater que la mise en cause de Comela est intervenue en dehors de la garantie contractuelle de 12 mois, l'absence de traçabilité des filtres à particules et l'absence de sa responsabilité,

- juger que RP Systems est seule responsable du dysfonctionnement des filtres à particules,

- en conséquence, débouter RP Systems de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- constater que les préjudices allégués par RP Systems ne sont pas établis,

- en conséquence, débouter RP Systems de l'ensemble de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire,

- constater que, sur 91 filtres, elle n'en aurait vendu que 22,

- en conséquence, la condamner en fonction du réel préjudice démontré par RP Systems et dans la limite du nombre de filtres vendus par elle,

- constater qu'elle a souscrit auprès de Covea risks, aux droits de laquelle viennent MMA SA et MMA Mutuelles, une police d'assurance couvrant les conséquences de son activité litigieuse,

- en conséquence, condamner les assureurs à garantir l'intégralité des condamnations financières mises à sa charge, en application dudit contrat d'assurance,

- condamner MMA SA et MMA Mutuelles à prendre en charge ses frais de défense au titre de la procédure de référé, de l'expertise judiciaire et de la procédure au fond,

- en tout état de cause, statuant à nouveau,

- condamner RP Systems à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- outre entiers dépens dont distraction.

Par conclusions du 25 avril 2017, fondées sur articles 1134 et 1147 du Code civil et les articles 1604, 1641 et suivants du Code civil, la société SA MMA IARD et la société MMA IARD d'assurances mutuelles (MMA SA et MMA Mutuelles)venant aux droits de la société Covea Risks en leur qualité d'assureur de la société Comela demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- à titre principal,

- leur donner acte qu'elles s'en rapportent intégralement à l'argumentation développée par leur assuré sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire et sur le rejet des demandes formées contre Comela, et rejeter les demandes formées contre elles,

- à titre subsidiaire,

- juger que le préjudice matériel revendiqué par RP Systems n'est pas garanti, et rejeter ses demandes formées contre elles à ce titre,

- s'agissant du préjudice immatériel non consécutif, juger qu'elles sont bien fondées à opposer à RP Systems le plafond de garantie et la franchise contractuellement prévus,

- en tout état de cause, juger que les dommages résultant du manquement de l'assuré à son obligation de délivrance conforme ne sont pas garantis et rejeter les demandes formées contre elles à ce titre,

- et condamner RP Systems à payer à la " Compagnie MMA " la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 18 janvier 2018, fondées sur les articles 16, 145, 263 à 284-1 du Code de procédure civile, les articles 1134, 1604 et suivants, 1615 et suivants du Code civil, la société Exoclean Filtration Technology (Exoclean) SAS demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le rapport d'expertise dépourvu de toute qualité et qu'il ne s'appuiera pas sur ses conclusions,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté RP Systems de toutes ses demandes,

- in limine litis,

- constater que l'expert a violé le principe du contradictoire et a manqué à ses obligations, que le rapport définitif est ainsi dénué de toute force probante, et prononcer sa nullité ou, à défaut, constater son défaut de qualité et son absence totale de force probante, pour l'écarter des débats,

- à titre principal,

- écarter des débats toutes les pièces produites par RP Systems non traduites en langue française (n° 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 40, 41, 42),

- constater que RP Systems ne produit aucune pièce justifiant ses griefs et l'absence de traçabilité des filtres à particules litigieux et que celle-ci n'établit pas l'existence d'une faute, de quelque nature qu'elle soit, commise par elle,

- en conséquence, débouter RP Systems de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- constater que le contrat la liant à RP Systems prévoit une garantie des pièces d'une durée de 1 an prévue à l'article 9, et que ce contrat a été repris par elle,

- constater que la prétendue défectuosité de certaines pièces (non identifiées...) est intervenue au-delà du délai contractuel de 1 mois prévu à ses conditions générales,

- constater la forclusion de l'action en responsabilité contractuelle de RP Systems,

- en toutes hypothèses, constater l'absence de sa responsabilité,

- constater la seule responsabilité de RP Systems dans la survenance des faits litigieux qu'elle lui reproche abusivement ainsi qu'à Comela,

- en conséquence, débouter RP Systems de l'intégralité de ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire,

- constater qu'elle a souscrit auprès de Covea Risks une police d'assurance n° 116.789.433 couvrant les conséquences de son activité litigieuse,

- constater qu'elle n'a vendu que 45 filtres à particules prétendument litigieux (que Probst Maveg et RP Systems n'ont jamais permis de consulter dans le cadre de l'expertise),

- en conséquence,

- condamner MMA SA et MMA Mutuelles à la garantir de l'intégralité des condamnations financières qui seraient mises à sa charge, en application du contrat d'assurance,

- condamner les mêmes à prendre en charge, en application du même contrat, les frais de défense limités aux notes d'honoraires de ses avocats payées par elle au titre des frais de la présente procédure, de la procédure de référé et au titre de l'expertise judiciaire,

- en tout état de cause et statuant à nouveau,

- condamner RP Systems à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- outre entiers dépens.

Par conclusions du 9 juin 2017, fondées sur les articles 16, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et larticles 1134 ainsi que 1615 et suivants du Code civil et l'article L. 112-6 du Code des assurances, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD d'assurances mutuelles (MMA SA et MMA Mutuelles) venant aux droits de la société Covea Risks en leur qualité d'assureur de la société Exoclean demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société RP Systems de toutes ses demandes,

- à titre principal,

- prononcer in limine litis la nullité du rapport d'expertise et débouter RP Systems de l'intégralité de ses demandes fondées sur ledit rapport,

- à titre subsidiaire,

- juger que n'est rapportée ni la preuve d'un défaut de conception des kits livrés par Exoclean, ni celle d'une preuve d'une responsabilité contractuelle de Exoclean,

- juger que les différents postes de préjudice dont se prétend victime RP Systems ne sont pas justifiés,

- débouter par conséquent RP Systems de l'ensemble de ses demandes formées contre Exoclean et partant contre elles en leur qualité d'assureur de responsabilité civile de Exoclean,

- à titre infiniment subsidiaire,

- vu les conditions générales, les conditions particulières et le tableau des garanties du contrat n° 116.789.433 ainsi que l'article L. 112-6 sus-visé, juger que sont exclus de la garantie les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis,

- juger par conséquent qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel revendiqué par RP Systems,

- juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre au-delà de la somme de 157 000 €, plafond applicable aux dommages immatériels non consécutifs, s'agissant du préjudice commercial revendiqué par RP Systems,

- juger qu'une franchise est applicable au titre des dommages immatériels non consécutifs d'un montant de 10 % des condamnations, avec un minimum de 1 230 € et un maximum de 12 300 €,

- en tout état de cause, condamner RP Systems à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- et aux entiers dépens d'appel et de première instance qu'elles ont exposés, qui seront recouvrés par Maître W.

Postérieurement aux débats du 24 mai 2018, le conseil de l'appelante a, sur demande de la cour et le 19 juin 2018, produit des traductions de 2 pièces visées à son bordereau de communication, qui ont conduit le conseil de Exoclean le 25 juin 2018 à rappeler que d'autres pièces restaient non traduites.

Motifs de la décision

Sur la qualité des assureurs et leur intervention volontaire

En cause d'appel, il n'est pas discuté que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles (dites dans l'arrêt MMA SA et MMA Mutuelles) viennent aux droits de la société Covea Risks assureur initial tant de Comela que de Exoclean.

Leur intervention volontaire aux droits de Covea Risks, qui ne fait pas l'objet de critique de la part des autres parties, doit être déclarée recevable et fondée.

Ainsi, d'une part, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire des sociétés MMA en qualité d'assureur de Exoclean, et d'autre part il est ajouté au jugement concernant l'intervention volontaire des mêmes sociétés MMA en leur qualité d'assureur de Comela.

Sur les pièces communiquées

RP Systems demande à voir juger que ses pièces communiquées aux débats ont fait l'objet d'une traduction simple et sont donc recevables, la conduisant à solliciter le débouté de Comela de sa demande de rejet des pièces communiquées.

Mais par ses dernières conclusions du 10 octobre 2017, Comela n'a pas ou plus formé une telle demande.

C'est plutôt Exoclean qui sollicite à titre principal dans ses dernières écritures que soient écartées des débats les pièces n° 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 40, 41, 42, produites par RP Systems et non traduites en langue française.

Ce qui est écarté.

En effet, d'une part, l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ne vise une obligation d'emploi de la langue française que pour les actes de procédure, et d'autre part, s'agissant des autres pièces, le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité ou non d'écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère.

En l'espèce, RP Systems produit un certain nombre de pièces rédigées en langue germanique, et a communiqué lors des échanges entre conseils durant la mise en état une traduction en langue française de ses pièces 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, visées dans son bordereau de communication de pièces. En cours de délibéré sur demande de la cour, elle a produit en outre, contradictoirement, une traduction de ses pièces 9 et 10.

S'agissant des autres pièces non traduites 40, 41 et 42, elles sont déjà constituées d'une traduction de mots et d'expressions utilisées sur d'autres documents et sont estimées suffisantes par la cour.

Concernant enfin la pièce 8 qui reste non traduite, relative suivant le bordereau de communication de pièces rédigé par RP Systems à des " factures de Probst Maveg ", la cour juge qu'elle doit rester en débat, au motif, valant d'ailleurs pour les autres pièces rédigées initialement en langue étrangère, que celle-ci a été utilisée dans le cadre des relations contractuelles nouées entre les parties censées la comprendre et pouvoir en tirer tout parti utile dans ce procès.

La demande de rejet de pièces est par suite écartée, ce qui est ajouté au jugement, le premier juge n'ayant pas été saisi de ce chef.

Sur la nullité du rapport d'expertise

Les intimés soulèvent la nullité du rapport d'expertise ou entendent qu'il soit écarté des débats, aux motifs d'une part d'un manquement à leurs obligations par M. Y expert et M. Z sapiteur, notamment celle visant le principe du contradictoire et leur obligation d'impartialité, et d'autre part d'un défaut de qualité du rapport lui enlevant toute force probante.

Le premier juge, qui a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise du chef de la violation du principe du contradictoire qui lui était soumis, a retenu un défaut de qualité du rapport pour débouter RP Systems de toutes ses demandes, mais il s'agit là d'une appréciation de fond. En cause d'appel, les intimés s'emparent de ce défaut de qualité du rapport pour prétendre à la nullité du rapport d'expertise.

A l'examen des arguments échangés entre les parties sur ces points ainsi que des rapports de l'expert et du sapiteur, la demande de nullité est écartée.

En premier lieu, les intimés, certes mécontents des conclusions du rapport d'expertise qui met à la charge de Comela/Exoclean 70 % des dysfonctionnements des filtres à particules et de celles du rapport du sapiteur qui chiffre le préjudice de RP Systems aux sommes de 600 000 € + 63 000 €, ne caractérisent aucun grief qui pourrait fonder une nullité, telle que visée par l'article 175 du Code de procédure civile.

En second lieu, RP Systems démontre que les règles procédurales auxquelles l'expertise judiciaire est soumise ont été respectées tant par M. Y. que par M. Z, ce dernier ayant été choisi régulièrement par le premier pour répondre à son chef de mission relatif aux préjudices pouvant être subis par la demanderesse et, étant rappelé que l'expert n'a pas à trancher préalablement la question de la responsabilité.

Ceux-ci notamment n'ont pas manqué à l'application du principe de la contradiction alors que les intimés ne caractérisent aucun élément tangible d'une telle violation.

Les expert et sapiteur ont examiné les pièces communiquées par les parties, dans leur état parfois de non-traduction qui n'a pas été contestée en son temps par les intimés, en estimant pouvoir déposer le rapport définitif en dépit de l'absence de production par RP Systems ou Probst Maveg de toutes les pièces sollicitées, étant observé sur ce point que l'éventuel défaut de pièces probantes relève de la discussion de fond.

L'expert a pu contacter directement la société Probst Maveg partie aux opérations qui n'avait pas fait choix d'un conseil pour ensuite transmettre sa communication aux autres parties, qu'en tout cas, Exoclean a pris soin de re-recommuniquer.

Les pièces adressées par RP Systems au sapiteur ont été communiquées par ce dernier aux autres parties avant une nouvelle réunion. Les pré-rapports ont été normalement rédigés et diffusés aux parties, qui n'ont pas sollicité de nouvelle réunion.

Le dépôt du rapport définitif n'est intervenu que plus de deux ans après dépôt du dernier dire déposé par RP Systems, sans que les autres parties ne saisissent, comme il leur était permis, le juge chargé du contrôle d'un quelconque incident.

En troisième lieu, aucun élément du rapport de M. Y ne porte à croire que ce dernier aurait manqué à l'impartialité requise d'un technicien commis judiciairement. La même observation vaut aussi pour le rapport du sapiteur.

En quatrième lieu, aucun défaut de qualité n'atteint le rapport d'expertise dès lors que l'expert, tout comme le sapiteur, ainsi qu'il résulte des termes des deux rapports, ont chacun pour ce qui les concernait, répondu point par point à leur mission, par des conclusions claires appuyées sur une discussion technique préalable circonstanciée. Les rapports ont aussi assuré une réponse aux nombreux dires que n'ont pas manqué de déposer les conseils des parties.

Au demeurant, un rapport d'expertise ne constitue qu'un élément probant, soumis à la discussion contradictoire des parties et ne lie pas le juge, et l'appréciation de ses discussions et conclusions, si elles conduisent à une acceptation ou un rejet des prétentions des parties, relève d'une discussion de fond, à laquelle participent toutes les parties, non pas de celle relative à un grief de nullité du rapport d'expertise.

Ainsi, la question de la traçabilité des filtres litigieux relève du débat de fond, ce que le premier juge a d'ailleurs bien analysé.

En cinquième lieu, la cour estime être en mesure de statuer en s'appuyant sur l'ensemble des pièces produites par les parties, dont font partie les deux rapports, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prévoir, comme le suggère subsidiairement RP Systems, de solliciter des expert et sapiteur un complément d'informations ou d'explications.

Sur la responsabilité de Comela et Exoclean

RP Systems fonde ses réclamations à titre principal sur le vice caché et subsidiairement sur une non-conformité.

Les intimés s'y opposent, en faisant valoir en substance un défaut de démonstration de l'imputabilité à Comela et Exoclean des dommages allégués mais non prouvés (1), ainsi qu'une application des clauses du contrat de distribution qui doit exclure toute réclamation (2).

Ce qui est retenu à l'examen des moyens développés par les parties et des pièces versées aux débats.

Premier point

Après avoir expliqué que le filtre participait à deux cycles de destruction des particules, l'expert a, dans ses conclusions finales résultant de ses constatations et de l'examen des dires, relevé que les causes de non-fonctionnement des filtres étaient :

- principalement, la non-adaptation des kits Fap au moteur atmosphérique Bomag et l'allumage constant du voyant vert du tableau de commande ne permettant pas aux utilisateurs d'observer que le kit était en défaut,

- et secondairement, un défaut de montage de la pompe d'injection de gazole qui a pu exister sur quelques engins.

La première des causes principales visée par l'expert réside en réalité dans un défaut d'adaptation et non pas un défaut de conception pouvant être reproché à Comela ou Exoclean.

Aucun élément contractuel n'atteste en effet que RP Systems, avant de commander les kits, qu'elle complétait par ses propres matériels ou ceux obtenus de sociétés tierces, avait signalé cette spécificité de motorisation, et il n'appartenait pas au fournisseur de ces Fap, qui sont des produits standard, de préciser des restrictions de montage.

RP Systems dit sur ce point qu'elle était en droit de monter ces kits sur les moteurs atmosphériques des rouleaux Bomag sans autorisation préalable du fabricant, ce qui est sans doute exact, mais, en renseignant plus avant ce dernier sur son objectif d'installation, elle aurait évité tout contentieux.

A la suite de sa visite sur site le 8 décembre 2008, visite commerciale et non technique, évoquée par l'expert, M. A avait, par e-mail du 15 février 2009 adressé à M. A de RP Systems, conforté par le courrier de Probst Maveg du 11 novembre 2009, expliqué clairement que les Fap acquis par RP Systems, conçus pour fonctionner sur des moteurs suralimentés, n'étaient pas adaptés aux moteurs atmosphériques Bomag qui ont de plus la particularité de démarrer à un régime élevé. M. A avait alors conclu, pour résorber les deux anomalies relatives pour l'une au capteur de pression et pour la seconde à la pompe d'injection de gazole (évoquée par l'expert à titre de cause secondaire) à une possible correction par l'adjonction d'un boîtier supplémentaire Lion automation. Cette modification a été proposée pour permettre précisément, hors champ contractuel, une adaptation des Fap à ce type de moteurs, mais sans aucune reconnaissance de défectuosité des filtres vendus ni d'imputabilité.

Quant à la cause secondaire, relative à la pompe d'injection de gazole,déjà évoquée au paragraphe précédent, l'expert note à la suite des déclarations de M. A, non contredites, que l'inadaptation des Fap aux moteurs des Bomag a conduit, en tous cas pour certains engins, à un mauvais positionnement de cette pompe, donc à une pression inadaptée.

La défaillance de la pompe n'est donc que la résultante du défaut d'adaptation visée en 1re cause.

Si RP Systems critique le constat de mauvaise implantation de la pompe en soutenant que celle-ci n'empêche pas le Fap de fonctionner dès lors que les réservoirs sont systématiquement remplis pour la raison qu'il serait inenvisageable qu'un compacteur subisse une panne de carburant en cours de travail sur un chantier, il ne s'agit là que d'une affirmation.

Le défaut d'adaptation confirmé par l'expertise conduit également à considérer, au titre de la seconde cause principale retenue par l'expert, que le maintien au vert du voyant d'alerte ne peut être considéré comme une défaillance imputable aux fournisseurs, en l'état d'une installation par RP Systems de ces Fap sur des moteurs auxquels ne leur destinaient pas leur conception et leur vente.

Surtout, ce qui vaut pour toutes les causes énoncées, il est constant que l'expert n'a pu examiner qu'un seul filtre à particules, dit par l'expert monté en 2007 mais vendu en 2005 comme le dit Exoclan dans ses écritures, sur un seul engin Bomag expertisé lors de la réunion sur site de Probst Maveg en Suisse le 31 mars 2011. Cet engin a été présenté et préparé par Probst Maveg, client de RP Systems, qui avait procédé au montage du filtre, dit de plus incorrect par M. A qui avait en outre noté un mauvais entretien du filtre.

Au dire de M. A retenu par l'expert, l'engin ne comportait pas la pompe originelle.

L'historique de l'engin n'a pas non plus été communiqué.

Aucune traçabilité du filtre n'a été obtenue pour justifier avec certitude qu'il provenait de Comela ou de Exoclean, donc de son origine. En tous cas, même identifié comme provenant soit de Comela soit de Exoclean, l'examen d'un seul Fap ne peut conduire à une indemnisation sur tout un ensemble de Fap acquis des mêmes fournisseurs, et celle-ci est conditionnée par la preuve de l'imputabilité des défaillances aux adversaires.

Aucune information fiable n'a été également communiquée relative à la traçabilité de la pompe.

Aucun document non plus n'a été transmis par l'appelante afin d'attester du prétendu refus de conformité en 2008 de l'organisme de contrôle suisse dénommé Buval ou en tous cas de l'existence dudit contrôle.

Le stock de filtres apparemment détenu par Probst Maveg n'a pas plus été présenté aux parties et à l'expert.

Encore le nombre exact de Fap concernés par des défauts allégués n'est pas identifié.

RP Systems, qui communique des documents attestant de ses relations commerciales avec son principal client Probst Maveg portant sur des filtres notamment ces Fap RPS 10, évoque d'ailleurs dans ses écritures " les " filtres vendus ou " le kit RPS 10 vendu " en termes généraux, sans jamais renseigner dans sa discussion sur la garantie/responsabilité le nombre exact de Fap concernés par le litige, qui n'étaient qu'au nombre de deux dans son action en référé-expertise.

C'est dans son appréciation du préjudice allégué visée à ses écritures que l'appelante tente de tirer parti des constatations et conclusions des expert et sapiteur pour fixer le chiffre de Fap incriminés.

Mais d'une part l'expert a raisonné dans son rapport en termes généraux à défaut de plus ample certitude sur ce chiffre.

D'autre part, le sapiteur indique clairement dans son rapport d'évaluation des préjudices allégués par RP Systems que s'il a pu retenir sur le vu des documents qui lui ont été communiqués (ceux versés au débat) un nombre de 22 Fap commercialisés par Comela et de 32 filtres commercialisés par Exoclean, auprès de RP Systems, donc un total de 54 filtres vendus (et non pas défectueux) sur la période cumulée allant du 23 mars 2005 au 15 mai 2008, il mentionne ensuite que " la liste des kits RPS 10 présentée par Probst Maveg et les interventions de SAV qui y sont rattachées font état de 39 kits défectueux (...) liste vraisemblable ", il poursuit en écrivant " en l'absence d'élément nous permettant d'établir la traçabilité des filtres, nous sommes contraints à un raisonnement de cohérence ".

Or, ça n'est pas sur un raisonnement de cohérence, auquel les expert et sapiteur ont été contraints, qui peut fonder une recherche en garantie de vice caché ou une responsabilité pour non-conformité, encore moins une fixation de préjudice.

Et si Comela invoque à titre subsidiaire dans ses conclusions un chiffre de 22 Fap vendus à RP Systems, elle ajoute à juste titre que rien ne démontre que ces filtres-ci aient été défectueux.

De plus, RP Systems soutient avoir fait l'objet de multiples réclamations sans en justifier. Elle fait aussi valoir qu'elle a été recherchée par Probst Maveg en indemnisation du préjudice subi par ce client, mais n'a jamais produit les documents afférents à ce procès prétendu, seule une convocation en négociation étant versée aux débats. Quant à l'attestation de rupture des relations commerciales entre RP Systems et Probst Maveg, communiquée, elle ne mentionne pas son motif.

Le fait que le sapiteur ait considéré ce chef de préjudice sur la foi des déclarations de RP Systems, n'établit pas la certitude de son existence.

Aussi, l'assurance à laquelle RP Systems était astreinte en application du contrat de distribution a pu prendre en charge ce ou ces éventuel(s) sinistre(s).

Encore, l'expert a relevé, en sus d'une responsabilité des fournisseurs qu'il a retenue à hauteur de 70 % mais que la cour exclut en totalité, celle de RP Systems (à proportion donc de 30 %) pour des défauts de montage, paramétrage et manque de contrôle ou manque de performance des filtres, imputable à RP Systems ou Probst Maveg.

Ces griefs sont effectivement en lien d'une part, avec l'assemblage, avec d'autres éléments, et avec l'installation, opérées par RP Systems chez ses clients finaux, voire le propre montage par le client final, assemblage qui reste étranger au fournisseur, peu important que le contrat ne prévoit aucune validation préalable par le fabricant du support et des éléments extrinsèques.

D'autre part, la responsabilité de RP Systems est liée au manque de maintenance qu'elle aurait dû assurer de façon plus précise notamment après qu'elle ait choisi la pompe d'injection additionnelle en remplacement de celle initialement fournie par Comela/Exoclean.

Sur ces éléments, RP Systems n'apporte pas de contradiction probante.

En outre, RP Systems ne démontre pas un manque d'informations ou de formation qui serait imputable à Comela ou Exoclean, l'expert sur ce point émettant plutôt un avis selon lequel ces données avaient été fournies, et en aucun cas, ce grief ne pourrait fonder une recherche de garantie pour vice caché ou de responsabilité pour non-conformité.

L'examen par l'expert d'un seul filtre dans les conditions précitées, l'absence de traçabilité des éléments litigieux soulignée par l'expert et le sapiteur dans leurs rapports en dépit de leurs relances pour obtenir les documents nécessaires, ainsi que l'impossibilité de connaître la manière dont étaient installés par Probst Maveg les kits RPS 10 partiellement commandés par RP Systems à Comela puis Exoclean, encore le fait que les filtres étaient agencés avec d'autres éléments par RP Systems avant leur installation finale sur laquelle Comela et Exoclean n'avaient pas de maîtrise ni d'obligation, excluent qu'il puisse être tiré, comme le fait RP Systems, la conclusion générale d'un vice atteignant tous les filtres à elle vendus par Comela et Exoclean.

Au final, l'impossibilité d'imputer à Comela et Exoclean les défauts visés par l'appelante affectant les Fap, qui exclut toute garantie au titre des vices cachés, écarte tout autant une non-conformité contractuelle dès lors que le montage prévisible sur moteurs atmosphériques suralimentés n'était pas, comme déjà noté, entré dans le champ contractuel.

Second point

Cette appréciation est confortée par la clause du contrat de distribution, qui imposait à RP Systems dans son article 6 que " les adaptations ou modifications éventuelles sur les produits nécessaires pour le montage sur les véhicules des clients RP Systems devront obtenir une autorisation de la part de Comela après fourniture d'un dossier technique comprenant plans ou croquis de présentation ".

Etant précisé que ce second alinéa de l'article 6 doit, suivant ces termes, s'interpréter comme indépendant de la question de " contrefaçon " stipulée en titre de l'article.

Or, il est acquis que RP Systems, après réception des filtres reçus de Comela puis de Exoclean, les utilisait en les assemblant à d'autres pièces pour installation et montage chez ses propres clients, dont Probst Maveg, qui a aussi participé à ces opérations de montage et installation au regard de sa compétence sur ces points attestée devant l'expert.

Aucun élément du dossier n'établit de sollicitations de la part de RP Systems adressés aux deux fournisseurs de filtres quant à un montage spécifique souhaité par un de ses clients et qui aurait conduit à des dysfonctionnements.

En revanche, les arguments des parties concernant la garantie contractuelle stipulée par l'article 9 du contrat de distribution, limitée à une durée de 12 mois, est inopérante puisqu'en l'espèce, RP Systems recherche la garantie/responsabilité des fournisseurs sur d'autres fondements. La forclusion de cette garantie ne peut donc pas être retenue.

De ces éléments conjugués au titre des premier et second points, il résulte qu'aucun manquement, et donc aucune garantie ou responsabilité, ne peut être imputée à Comela ou à Exoclean, sur l'un ou l'autre des fondements invoqués par RP Systems.

Dans cet état, il n'y a pas lieu d'examiner le préjudice que RP Systems dit avoir subi, ni la garantie des assureurs s'agissant tant des dommages que des frais de défense dès lors qu'elle n'a pas d'objet.

Par voie de conséquence, par motifs adoptés et propres, la cour confirme le débouté de RP Systems de toutes ses demandes.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de RP Systems avec distraction au profit des conseils de Comela et de l'assureur de Exoclean qui l'ont sollicitée, et en équité, RP Systems a la charge d'une indemnité de procédure au profit de chacun des 4 intimés.

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles venant aux droits de Covea Risks en qualité d'assureur de Exoclean, Ajoute au jugement la recevabilité et le bien fondé de l'intervention volontaire des mêmes deux sociétés MMA venant aux droits de Covea Risks en leur qualité d'assureur de Comela, Confirme le jugement déféré : - sur le rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise, - sur le débouté de RP Systems de l'ensemble de ses demandes, - sur la condamnation de RP Systems à payer à Comela, Exoclean et leurs assureurs la somme de 2 500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne RP Systems à verser une indemnité de procédure pour la cause d'appel : - de 7 000 euros pour Comela, - de 7 000 euros pour Exoclean, - de 2 500 euros pour la société MMA IARD et la société MMA IARD d'assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks en leur qualité d'assureur de la société Comela, - de 3 500 euros pour la société SA MMA IARD et la société MMA IARD d'assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks en leur qualité d'assureur de la société Exoclean, Dit que les dépens de première instance et d'appel, ceux-ci avec distraction au profit des conseils de Comela et de l'assureur de Exoclean, incluant le coût de l'expertise frais du sapiteur inclus, sont à la charge de RP Systems.