CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 3 octobre 2018, n° 14-15261
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Richa
Défendeur :
Distrimoto International (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Grappotte-Benetreau, Viguier, Chardin, Gay
Faits et procédure
La société Richa, de droit belge, fabrique et exerce le commerce de gros de vêtements et accessoires pour motos et vend ses produits sous sa marque.
Elle a notamment vendu ses produits à la société Distrimoto, de droit français, qui a pour activité le commerce de gros de vêtements et accessoires de cycles, motos, sports et loisirs.
La société Richa a vendu ses produits à la société Distrimoto à compter de l'année 1999.
Au mois de mai 2012, une publicité a été réalisée par la société Maxxess, société concurrente de la société Distrimoto, dans laquelle elle se présente comme le distributeur exclusif de la société Richa.
Par actes des 27 décembre 2012 et 26 février 2013, la société Distrimoto a assigné la société Richa devant le Tribunal de commerce de Lyon pour rupture brutale d'une relation commerciale établie sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
Par acte du 3 janvier 2013, la société Richa a assigné la société Distrimoto devant le Tribunal de première instance d'Oudenaarde en Belgique en paiement d'un solde de factures.
Par jugement du 9 avril 2014, le Tribunal de commerce de Lyon :
- a ordonné la jonction des deux instances, à savoir celle issue des assignations des 27 décembre 2012 et 26 février 2013,
- a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la société Richa au profit du Tribunal de commerce d'Oudenaarde,
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société Distrimoto,
- a soulevé une exception de litispendance pour les demandes formées à titre subsidiaire par la société Richa,
- s'est déclaré incompétent pour juger de ces demandes et s'est dessaisi au profit du Tribunal de commerce d'Oudenaarde,
- a constaté la brutalité de la rupture du courant d'affaire ayant existé entre la société Richa et la société Distrimoto pendant treize ans,
- a condamné la société Richa à payer à la société Distrimoto la somme de 185 000 euros en réparation du préjudice subi,
- a condamné la société Richa à payer à la société Distrimoto la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La société Richa a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 juillet 2014. Par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal de commerce d'Oudenaarde :
- s'est déclaré compétent sur la base de l'article 23, 1° b du règlement (CE) 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et a dit que le droit belge est applicable au contrat entre les parties,
- a condamné la société Distrimoto à payer à la société Richa la somme de 68 153,16 euros du chef des factures impayées, outre intérêts de retard, et majoration forfaitaire de 2 500 euros,
- a réservé sa décision quant à la qualification du contrat et quant aux demandes découlant de celui-ci sur la base de l'article 33, alinéa 1, du règlement précité,
- a ordonné le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par arrêt du 10 mai 2017, la Cour d'appel de Paris a :
- débouté la société Richa de sa demande en annulation du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 9 avril 2014,
- confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance au profit de la Cour d'appel de Gent concernant la demande principale en indemnisation formée par la société Distrimoto sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- confirmé le jugement en ce qu'il a admis l'exception de litispendance concernant la demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 68 155,67 euros,
- infirmé le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour en connaître et statuant à nouveau a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société Richa en paiement d'une somme de 68 155,67 euros dans l'attente qu'il soit statué sur la compétence de la Cour d'appel de Gent, saisie de l'appel du jugement du Tribunal de commerce d'Oudenaarde du 7 octobre 2014 soit établie,
- confirmé le jugement en ce qu'il a dit la loi française applicable et a reconnu l'existence de relations commerciales établies entre les parties pendant 13 ans au sens de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce,
- a sursis à statuer sur la demande d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies dans l'attente de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Gent, saisie de l'appel du jugement du Tribunal de commerce d'Oudenaarde du 7 octobre 2014.
Par arrêt du 29 décembre 2017, la Cour d'appel de Gent, en Belgique, a :
- déclaré l'appel de la société Distrimoto recevable et partiellement fondé,
- dit pour droit que les tribunaux belges ne sont pas compétents pour connaitre de la demande en paiement des factures introduites par la société Richa à l'encontre la société Distrimoto,
- sursis à statuer sur le traitement de la demande reconventionnelle de la société Distrimoto jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris se soit prononcée sur cette demande au titre du retour du stock de marchandises de consignation.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2018.
LA COUR
Vu les conclusions du 28 août 2018 par lesquelles la société Richa, appelante, invite la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, 1342-4 et 1347-1 du Code civil, 74, 696, 700 et 771-1 du Code de procédure civile et des dispositions du titre troisième intitulé " des clauses d'exclusivité " du livre troisième intitulé " de certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité " du Code de commerce, à :
à titre principal,
Sur l'absence de rupture brutale des relations commerciales :
- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
- dire recevables ses demandes tendant à constater qu'il n'existait aucun accord-cadre, ni aucune véritable convention de distribution régissant le " courant d'affaires " entre les parties et que le courant d'affaires entre les parties n'était pas stable, ce qui ne pouvait pas laisser la société Distromoto raisonnablement anticiper pour l'avenir, compte tenu de ses nombreuses difficultés, une certaine stabilité du courant d'affaires,
- constater qu'il n'existait aucun accord-cadre, ni aucune véritable convention de distribution régissant le " courant d'affaires " entre les parties,
- constater que le courant d'affaires entre les parties n'était pas stable, ce qui ne pouvait pas laisser la société Distrimoto raisonnablement anticiper pour l'avenir, compte tenu de ses nombreuses difficultés, une certaine stabilité du courant d'affaires,
- constater qu'aucune exclusivité n'avait été accordée par elle aux sociétés Distrimoto et Maxxess,
- constater qu'il existait un arriéré de factures de 68 153,16 euros de la société Richa au titre de livraisons jamais contestées par la société Distrimoto,
- constater que la société Richa n'a pas refusé de livrer la marchandise à la société Distrimoto et qu'elle était bien justifiée à conditionner la livraison de la commande du 23 juillet 2012 à un paiement anticipé, ou à la constitution d'une garantie de paiement,
- constater que les inexécutions contractuelles de la société Distrimoto présentaient une gravité suffisante pour qu'elle puisse légitimement rompre, sans préavis, son courant d'affaires et que la rupture du courant d'affaires n'a donc pas été brutale,
en conséquence,
- dire que la société Distrimoto reste lui devoir la somme de 68 153,16 euros, que cet arriéré de factures présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate sans préavis, et qu'il n'y a pas eu rupture brutale des relations commerciales établies sans préavis et débouter la société Distrimoto de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires,
- débouter la société Distrimoto en conséquence de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, Sur l'arriéré de factures impayées :
- constater que la société Distrimoto reste redevable à la société Richa du paiement de la somme de 68 153,16 euros au titre de factures restées impayées,
- ne pas ordonner la compensation judiciaire avec le montant des marchandises qui lui ont été retournées,
- condamner la société Distrimoto au paiement de la somme de 68 153,16 euros, à majorer de l'indemnité conventionnelle de 20% et de l'intérêt conventionnel de 10 % l'an, à compter du 31e jour après chaque date de facture,
- débouter la société Distrimoto de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires,
subsidiairement :
- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
- dire que la société Distrimoto ne justifie d'aucun préjudice relatif à la rupture du " courant d'affaires " avec elle, la débouter en conséquence de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à ce titre, sauf à réduire à une somme symbolique ou, à tout le moins, dans de très notables proportions, le quantum réclamé,
en tout état de cause :
- débouter la société Distrimoto de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Distrimoto aux entiers dépens du procès, de première instance et d'appel, incluant ceux de l'incident devant le conseiller de la mise en état, ceux d'appel avec distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau, avocat postulant, sur ses offres de droit,
- condamner la société Distrimoto au paiement d'une somme de 35 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, incluant ceux de l'incident devant le conseiller de la mise en état ;
Vu les conclusions du 16 août 2018 par lesquelles la société Distrimoto International, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, 1348, 1355 du Code civil, de :
- dire mal fondé l'appel interjeté par la société Richa à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 9 avril 2014,
- dire irrecevables les demandes formulées par la société Richa visant à voir " constater qu'il n'existait entre les parties qu'un simple " courant d'affaires ", sans accord-cadre, ni véritable convention de distribution " et voir " constater que le courant d'affaires entre les parties n'était pas stable, ce qui ne pouvait pas la laisser raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du courant d'affaires " car se heurtant à l'autorité de chose jugée,
- dire que la société Richa a engagé sa responsabilité en rompant sans aucun délai de prévenance la relation d'affaires qu'elle entretenait avec elle,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la brutalité de la rupture du courant d'affaires ayant existé entre la société Richa et elle pendant 13 années,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Richa à l'indemniser,
- réformer pour le surplus,
statuant à nouveau
- condamner la société Richa à lui payer la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi, sauf à parfaire,
- ordonner une compensation judiciaire entre l'arriéré de factures du par elle à hauteur de 68 153,16 euros et la facture due par la société Richa au titre du retour de marchandises à hauteur de 68 155,67 euros,
- constater qu'à l'issue de cette compensation, la société Richa demeure débitrice à son égard d'une somme de 2,51 euros TTC,
- condamner la société Richa à lui payer la somme de 2,51 euros TTC euros au titre du solde de compensation intervenu entre les créances respectives des parties,
- débouter la société Richa de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Richa à lui payer une indemnité de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Richa aux entiers dépens, de première instance et d'appel ;
Sur ce
LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il convient de préciser l'étendue de la présente saisine de la cour, compte tenu des points déjà tranchés définitivement dans le précédent arrêt du 10 mai 2017. Ainsi, le caractère établi de la relation commerciale pendant 13 ans à la date de la rupture entre les sociétés Richa et Distrimoto a été définitivement jugé. Dès lors, seul le caractère brutal de la rupture, la réparation du préjudice et, le cas échéant, le paiement du solde des factures demeurent à trancher.
Sur la brutalité de la rupture des relations commerciales établies
La société Richa explique qu'elle n'a pas concédé à la société Distrimoto la moindre exclusivité pour la commercialisation en France de ses produits. Elle relève qu'elle a versé aux débats une liste non exhaustive de factures éditées à partir de 2008 et certaines des factures citées, démontrant qu'elle avait, en France, pendant la période concernée, d'autres distributeurs que la société Distrimoto. Elle justifie la rupture de leurs relations commerciales par le fait que la société Distrimoto lui devait depuis le 13 juillet 2012 la somme de 68 153,16 euros (intérêts et majorations contractuelles non compris) pour des livraisons qui n'avaient jamais été contestées, les factures étant échelonnées entre le 3 janvier 2011 et le 19 juin 2012, la mettant en demeure le 13 juillet 2012 de régler cet arriéré de factures. Elle conteste par ailleurs avoir consenti une consignation à la société Distrimoto, n'ayant jamais eu aucune obligation de reprendre et créditer un invendu de la société Distrimoto, et n'ayant également jamais pris d'engagement de racheter les invendus de la société Dafy Moto. Elle souligne qu'elle était légitimement en droit de refuser de prendre en paiement des marchandises qu'elle n'avait pas vendues à la société Distrimoto et en droit d'insister auprès d'elle pour obtenir le paiement intégral desdites factures. Elle soutient que la société Distrimoto a déduit à tort qu'elle avait rompu leurs relations commerciales alors qu'elle avait toujours clairement affirmé que la livraison de la commande serait conditionnée au paiement anticipé ou avec une garantie de paiement à due concurrence, ou au paiement du solde de l'arriéré de factures.
Elle relève que la société Distrimoto avait commis des fautes suffisamment graves pour justifier une rupture de leurs relations commerciales sans préavis, pour ne pas avoir respecté ses échéances de paiement pour plusieurs factures s'échelonnant du 3 janvier 2011 au 19 juin 2012, malgré l'envoi de plusieurs relances et mise en demeure qui sont restées vaines.
La société Distrimoto réplique que :
- elle a bénéficié, de fait, d'une exclusivité totale de distribution pour les produits Richa de 1999 à 2012 sur le territoire français,
- elle a appris au mois de mai 2012, par une publicité réalisée par la société Maxxess, que cette dernière était devenue le distributeur exclusif de la marque Richa,
- elle a commandé à la société Richa des produits le 23 juillet 2012, mais celle-ci a subordonné l'exécution de la commande à un paiement comptant, ce qui n'était pas dans les usages observés pendant toute cette période entre les deux parties,
- le 12 septembre 2012, sans autre forme de procédure, la société Richa lui a réclamé le remboursement d'un solde de 68 153,16 euros au titre de factures impayées, montant qu'elle conteste, en sollicitant la compensation avec la consignation qu'elle invoque,
- le 21 septembre 2012, elle a adressé à la société Richa son extrait de compte fournisseurs démontrant qu'elle était à jour de ses paiements, rappelant qu'il y avait une commande qui n'était toujours pas honorée,
- sur les années 2008 à 2011 précédant la rupture, les ventes des produits fournis par la société Richa représentaient environ 50% de son chiffre d'affaires global,
- elle était en situation de dépendance économique de la société Richa,
- la société Richa a modifié brutalement les conditions de paiement, la société Richa l'ayant toujours fait bénéficier d'une consignation de marchandises, pour un montant d'environ 60 000 euros,
- la commande passée par elle le 25 septembre 2000 fait état d'un " stock de consignation ", qualification que la société Richa n'avait jamais contestée jusqu'alors,
- la société Richa a accepté le retour de marchandises et a régulièrement signé le bon de livraison,
- le caractère brutal de la rupture est caractérisé par le refus de livraison de sa commande du 23 juillet 2012,
- elle n'a bénéficié d'aucun préavis,
- la société Richa ne rapporte pas la preuve d'une faute grave qui lui serait imputable et qui justifierait une rupture des relations sans préavis.
Aux termes de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
La date de la rupture des relations commerciales entre les parties
La société Richa a, par courrier du 13 juillet 2012, mis en demeure la société Distrimoto de lui payer la somme de 65 159,16 euros au plus tard le 28 juillet 2017. Par ailleurs, la société Richa a subordonné la délivrance de la commande de la société Distrimoto du 23 juillet 2012 à son règlement du solde des factures réclamées ou au paiement anticipé de la commande, dans son courrier du 30 juillet 2012. La commande n'a pas été livrée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ces actes caractérisent la rupture des relations commerciales avec la société Distrimoto par la société Richa. La fin des relations commerciales entre les parties doit être fixée au 23 juillet 2012.
Les fautes de la société Distrimoto
La rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu'elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial.
La société Richa justifie que la société Distrimoto a commis des fautes suffisamment graves à son égard pour justifier la rupture de leurs relations commerciales.
En effet, la société Distrimoto n'a pas respecté ses échéances de paiement pour plusieurs factures s'échelonnant du 3 janvier 2011 au 19 juin 2012 alors que le paiement des factures à l'échéance est une obligation essentielle dans la relation contractuelle. Ainsi, la société Distrimoto n'a pas payé des factures depuis plus de 18 mois, la plus ancienne remontant au 3 janvier 2011, représentant la somme totale de 68 153,16 euros. Il ressort du courrier de la société Distrimoto du 19 juillet 2012 qu'elle ne conteste pas ce solde de factures impayées.
Par ailleurs, la société Distrimoto ne démontre pas l'existence d'une consignation entre les parties, et n'établit pas la créance qu'elle soutient détenir qui viendrait en compensation avec le solde de facture impayé, la seule mention manuscrite sur un document comptable interne ne pouvant seule caractériser cette créance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Richa apparaît bien fondée à avoir rompu les relations commerciales établies avec la société Distrimoto sans préavis.
Dès lors, la rupture des relations commerciales entre les parties n'est pas brutale.
Il y a lieu de rejeter les demandes formulées par la société Distrimoto sur ce point.
Sur les comptes entre les parties
Sur la reprise des produits par la société Richa
Il a été jugé supra que la société Distrimoto ne démontre pas l'existence d'une consignation entre les parties. En outre, la société Distrimoto ne démontre pas que la société Richa avait l'obligation de reprendre des marchandises. Le fait que cette dernière ait accepté la livraison de ces produits renvoyés par la société Distrimoto n'établit pas qu'elle a accepté cette situation, contestant dès le 30 juillet 2012 ce renvoi comme la demande en paiement de la valeur des marchandises. Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Distrimoto sur ce point.
Sur le solde de factures impayées par la société Distrimoto
La société Distrimoto ne conteste pas qu'elle était redevable à l'égard de la société Richa de la somme de 68 155,67 euros, demandant la compensation entre cette somme due et celle au titre de la reprise des produits.
Il y a donc lieu de condamner la société Distrimoto à payer à la société Richa la somme de 68 155,67 euros au titre de factures impayées. S'agissant de la demande de condamnation aux intérêts conventionnels, il y a lieu de rejeter la demande, les factures ainsi que les conditions de vente de ces factures n'étant pas produites et ne pouvant donc établir leur caractère conventionnel.
Il y a donc lieu de dire que les intérêts au taux légal courront à compter du 13 juillet 2012, date de la mise en demeure.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur l'ensemble de ces points.
La société Distrimoto sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les demandes des sociétés Distrimoto et Richa sont donc rejetées.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant dans la limite de sa saisine ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau ; Déboute la société Distrimoto de sa demande de dommages et intérêts au titre de la brutalité de la rupture ; Condamne la société Distrimoto à payer à la société Richa la somme de 68 155,67 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2012 ; Condamne la société Distrimoto aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande.