Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-11.543
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Reverdy (ès qual.) , Espace lyonnais (Sté) , AVM (SAS) , Cavallari automobiles (SARL) , Deruaz auto (SARL) , Espace défense automobiles (SARL) , VS automobiles (SAS)
Défendeur :
General Motors France (SAS) , Général Motors LLC (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Poillot-Peruzzetto
Avocat général :
M. Richard de la Tour
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Thiriez, SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2016), que les sociétés l'Espace lyonnais, désormais en liquidation judiciaire, M. Reverdy étant désigné liquidateur, Automobiles du Val-de-Marne, aux droits de laquelle est venue la société AVM, Cavallari automobiles, Deruaz auto, Espace défense automobiles et la société VS automobiles (les distributeurs) étaient membres du réseau de distribution et de réparation de la marque SAAB, bénéficiaires d'un contrat de réparateur agréé et de distribution des véhicules neufs ; que le 28 février 2000, la société General Motors Corporation a pris le contrôle de la société SAAB Automobile AB (la société SAAB) ; que la société General Motors France (la société GMF), succédant, par une opération de fusion, à la société SAAB France, est devenue l'animateur du réseau de distribution sélective et l'importateur en France des produits fournis par la société SAAB, les contrats de distribution lui ayant été cédés ; qu'en contrepartie d'un prêt accordé par le Trésor américain en décembre 2008 pour éviter la faillite, la société General Motors Corporation a entrepris un plan de redressement ; qu'en février 2010, la société SAAB a été cédée à la société Spyker Cars NV (la société Spyker), à la suite de quoi la société GMF a adressé une lettre aux distributeurs les avisant du transfert des contrats, sans modification, à la société SAAB et du maintien de sa propre fonction jusque mi-août 2010 et les incitant à accepter ce transfert, ce qu'ils ont fait ; que les distributeurs ont connu pendant les années 2008 et 2009 une forte chute des ventes des véhicules SAAB ; que reprochant aux sociétés General Motors LLC et GMF de les avoir entretenus dans la croyance du redressement du réseau SAAB au sein du groupe General Motors, tout en ayant l'objectif de s'en désengager au mépris de leurs droits, les distributeurs les ont assignées en réparation de leurs préjudices résultant de ces agissements, de la rupture du contrat de distributeur aux torts de la société GMF et de celle de la relation commerciale établie ;
Sur le premier moyen : - Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société General Motors LLC alors, selon le moyen : 1°) que les distributeurs ne prétendaient pas que General Motors LLC serait venue aux droits de General Motors Corporation, " mais uniquement de General Motors Company, qui est l'entité qui avait été constituée par le Trésor américain, dans le cadre de la nationalisation du groupe GM, qui a acquis auprès de General Motors Corporation les actifs SAAB en février 2009 et qui a immédiatement décidé la sortie de SAAB du périmètre du groupe GM, pour en faire une " entité commerciale indépendante " " ; qu'en prononçant la mise hors de cause de la société General Motors LLC aux motifs que celle-ci " ne détenait pas d'actions ou de parts de la société SAAB en février 2010 et est bien distincte de cette société General Motors Company ayant réalisé la vente de la marque SAAB à la société Spyker en février 2010 " et " qu'il convient également de relever que la société General Motors LLC n'a pas racheté la société General Motors Corporation, mais a acheté les actifs de sa structure de liquidation ; que les appelantes ne justifient pas que la société General Motors LLC viendrait aux droits de la société General Motors Corporation ", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant, pour mettre la société General Motors LLC hors de cause, que " la société formée le 29 mai 2009 dénommée "véhicule acquisition holdings LLC", devenue "NGMCO" le 17 juin 2009, "General Motors Company" le 19 juillet 2009 et "General Motors LLC" le 16 octobre 2009, a cédé ses actifs à une société "General Motors Company" nouvelle, constituée en octobre 2009 dans l'Etat du Delaware ; qu'ainsi a été cédée "la totalité des droits, devoirs et obligations de l'ancien GM en vertu de trois conventions de bons de souscription distinctes, signées par l'ancien GM en juillet 2009", selon un document de la Securities and Exchange Commission ", et en faisant ainsi produire effet à l'encontre des distributeurs à la cession de " la totalité des droits, devoirs et obligations " de la société General Motors LLC à la société General Motors Company, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) qu'en jugeant, pour mettre la société General Motors LLC hors de cause, que " la société formée le 29 mai 2009 dénommée "véhicule acquisition holdings LLC", devenue "NGMCO" le 17 juin 2009, "General Motors Company" le 19 juillet 2009 et "General Motors LLC" le 16 octobre 2009, a cédé ses actifs à une société "General Motors Company" nouvelle, constituée en octobre 2009 dans l'Etat du Delaware ; qu'ainsi a été cédée "la totalité des droits, devoirs et obligations de l'ancien GM en vertu de trois conventions de bons de souscription distinctes, signées par l'ancien GM en juillet 2009", selon un document de la Securities and Exchange Commission ", et en faisant ainsi produire effet à l'encontre des distributeurs à la cession de " la totalité des droits, devoirs et obligations " de la société General Motors LLC à la société General Motors Company, sans déterminer la loi applicable à ces effets, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil ;
Mais attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'ayant énoncé que l'examen du litige impliquait d'identifier à quelle personne morale les agissements reprochés étaient imputables, c'est sans méconnaître l'objet du litige qu'après avoir rappelé que les distributeurs invoquaient, d'abord, la dissimulation de l'intention de vendre la marque SAAB, puis la vente effective de celle-ci à la société Spyker, que la cour d'appel, ayant analysé les actes produits, dont elle a exactement mesuré la portée, et sans avoir à déterminer la loi applicable aux conventions en cause, a retenu que la situation juridique et capitalistique de la société General Motors LLC excluait que ces manquements pussent lui être imputés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société GMF alors, selon le moyen : 1°) qu'en jugeant que la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en n'informant pas ses distributeurs de la décision définitive du groupe General Motors, dès 2008, d'abandonner la marque et le réseau SAAB, aux motifs que " la presse se faisait déjà l'écho de la possibilité que SAAB ne soit vendue ", que " l'existence de plusieurs options envisagées pour SAAB, dont sa vente, était également indiquée aux distributeurs par la société SAAB dans un courrier du 4 décembre 2008, la société SAAB les informant également en février 2009 de sa réorganisation afin de créer une entité commerciale indépendante et de la recherche d'investisseurs ", que " la société SAAB a informé les distributeurs de l'état d'avancement des négociations pour la vente à la société Koenigsegg en juin 2009, (et que) le groupe GM a communiqué le 26 janvier 2010 lorsque l'accord avec Spyker est devenu irrévocable ", sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société GMF n'était pas fautive pour avoir justement fait croire aux distributeurs que la cession n'était qu'une option parmi d'autres mesures possibles de redressement, et pour avoir ainsi dissimulé qu'il était définitivement acquis que le groupe General Motors avait décidé d'abandonner la marque SAAB dès 2008 et qu'elle en avait pris l'engagement auprès du Trésor américain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 2°) qu'en jugeant que la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en n'informant pas ses distributeurs de la décision définitive du groupe General Motors, dès 2008, d'abandonner la marque et le réseau SAAB, aux motifs que " la presse se faisait déjà l'écho de la possibilité que SAAB ne soit vendue ", que " l'existence de plusieurs options envisagées pour SAAB, dont sa vente, était également indiquée aux distributeurs par la société SAAB dans un courrier du 4 décembre 2008, la société SAAB les informant également en février 2009 de sa réorganisation afin de créer une entité commerciale indépendante et de la recherche d'investisseurs ", que " la société SAAB a informé les distributeurs de l'état d'avancement des négociations pour la vente à la société Koenigsegg en juin 2009, (et que) le groupe GM a communiqué le 26 janvier 2010 lorsque l'accord avec Spyker est devenu irrévocable ", sans rechercher si la société GMF n'était pas fautive pour ne pas avoir informé ses distributeurs qu'il était définitivement acquis, dès 2008, que le groupe General Motors avait décidé d'abandonner la marque SAAB et qu'elle en avait pris l'engagement auprès du Trésor américain, privant de la sorte lesdits distributeurs de toute possibilité de reconversion en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause ; 3°) qu'en jugeant que " la décision de constituer une entité commerciale indépendante en février 2009 et ainsi d'exclure SAAB de la restructuration du groupe GM ne peut être considérée comme une faute caractérisée à l'époque à laquelle cette décision a été prise, alors qu'il ressort des éléments du dossier que plusieurs alternatives pour SAAB étaient alors envisagées et qu'il n'est pas démontré qu'elles étaient alors destinées à échouer ", et en admettant ainsi que la marque SAAB ne pouvait qu'être cédée puisqu'exclue du groupe General Motors, mais en considérant dans le même temps que " plusieurs alternatives pour SAAB étaient alors envisagées ", la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le courriel du 2 décembre 2008 adressé par le "groupe GM" à la société GMF fait état de la réflexion engagée dans le groupe quant aux options pour la marque SAAB, plusieurs options étant envisagées, allant de la modification de la gamme à une vente partielle ou totale, de sorte qu'aucune décision n'apparaît alors être prise, et déduit qu'il ne peut être reproché à la société GMF de n'avoir pas annoncé la cession de la société SAAB ; qu'il relève encore qu'au moment où la décision de constituer une entité commerciale indépendante, soit en février 2009, et d'ainsi exclure la société SAAB de la restructuration du groupe General Motors, plusieurs alternatives étaient encore envisagées ; qu'il ajoute que l'organisateur de réseau doit donner des informations sur les futurs modèles et que le fait de les annoncer ne saurait être interprété comme une volonté de dissimuler les difficultés, révélatrice de mauvaise foi ; que les courriers reconnaissent la baisse des ventes, informent de l'évolution de la société, de la volonté de séparer la société SAAB du groupe General Motors et de la restructuration de la société SAAB ; qu'il estime que la diffusion des informations visant à donner confiance aux distributeurs ne saurait en soi être trompeuse, dès lors que les sujets de préoccupation ne sont pas occultés et que l'absence de développement de nouveaux modèles n'est pas démontrée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées aux première et deuxième branches, ne s'est pas contredite en écartant la responsabilité contractuelle de la société GMF, en matière de communication d'informations, sur le fondement de la déloyauté ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : - Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes fondées sur la rupture d'une relation commerciale établie alors, selon le moyen, qu'en jugeant, pour considérer qu'aucune rupture brutale de la relation commerciale ne pouvait être établie, que " si en décembre 2009 a été faite l'annonce de la fin de l'activité de SAAB, il n'était pas question d'un arrêt immédiat, et cette annonce a été suivie en janvier 2010 de celle de la reprise de SAAB par Spyker ; que la baisse du volume d'activité des distributeurs, du fait d'une chute des ventes des véhicules neufs SAAB, ne saurait constituer une rupture brutale de la relation commerciale du fait de GMF, et ne relève pas de sa responsabilité, étant au surplus relevé que les appelantes n'établissent pas que GMF participait aux négociations intervenant en vue de la cession de SAAB ", sans vérifier si la cession du réseau de distribution et l'incitation au transfert des contrats de distribution à un repreneur dont les capacités financières ne lui permettaient de payer en numéraire que 18 % du prix de cession et à qui le groupe GM avaient interdit toute possibilité de redressement en se ménageant un droit de veto sur tout rachat de SAAB par un tiers et en usant de ce droit de veto lorsqu'il s'est confirmé que la société Spyker NV n'était pas en mesure de reprendre seule le réseau SAAB, ne caractérisaient pas la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;
Mais attendu que les distributeurs ayant invoqué une rupture consommée à la date du 2 février 2009, le moyen, en ce qu'il se prévaut de la cession du réseau et de l'incitation au transfert des contrats, survenues en février 2010, pour caractériser la rupture brutale de la relation commerciale établie, est inopérant ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : - Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt du rejet de l'ensemble de leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle de la société GMF alors, selon le moyen, qu'en jugeant que " si les appelantes font état d'un mail du 15 octobre 2009 pour en déduire que GMF était invitée par sa société mère à inciter les distributeurs à accepter le transfert de leur contrat au profit du repreneur Koenigsegg, la cession au profit de ce repreneur a échoué peu après, de sorte que cette incitation n'a pas été suivie d'effet " et qu'il " ne peut être reproché à GMF la cession de la société SAAB au repreneur Spyker, qui n'est pas parvenu à la redresser, ni d'avoir entravé toute possibilité de redressement en bloquant toute cession ultérieure à un constructeur automobile chinois ; en effet l'échec du repreneur ne saurait révéler la faute au sens de l'article 1382 dans sa version alors applicable commise par GMF qui aurait ainsi, en ce qu'associée au désengagement de SAAB, privilégié les intérêts du groupe GM en sacrifiant ceux de SAAB ", sans vérifier, comme il lui était demandé, si la société GMF n'avait pas manqué à ses obligations en incitant les distributeurs à accepter la cession de leur contrat de distribution à un repreneur dont les capacités financières ne lui permettaient de payer en numéraire que 18 % du prix de cession et à qui le groupe GM avaient interdit toute possibilité de redressement en se ménageant un droit de veto sur tout rachat de SAAB par un tiers et en usant de ce droit de veto lorsqu'il s'est confirmé que la société Spyker NV n'était pas en mesure de reprendre seule le réseau SAAB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société GMF n'a pas usé de manœuvres, pour se désengager de la société SAAB, en diffusant des informations inexactes pour éviter la charge du démantèlement ; qu'il retient encore que ni la cession de la société SAAB à un repreneur qui n'a pas réussi à la redresser, ni une entrave à tout redressement par le blocage ultérieur d'une autre cession, ne peuvent lui être reprochées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité délictuelle de la société GMF dans l'organisation du transfert des contrats, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, rédigés en termes similaires, réunis : - Attendu que les distributeurs font grief à l'arrêt du rejet de l'ensemble de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°) que si le principe de la réparation intégrale interdit de réparer plusieurs fois un même dommage, il n'interdit pas d'envisager la demande de réparation de ce dommage sous différents fondements ; qu'en jugeant que " les demandes en principal figurent, dans le dispositif, sous les paragraphes III.2, III.3, III.4 ; que ces trois paragraphes formulent une demande indemnitaire identique dans son montant et dans son mode de calcul, à savoir deux années de marge brute ; que les trois demandes s'appuient sur le même fait générateur du dommage, à savoir la " fin ", de facto, de la relation contractuelle entre la société GMF et les demanderesses le 2 décembre 2008, sans accorder de préavis et donc selon les demanderesses au mépris de leurs droits ; que les demanderesses entendent cumuler les trois demandes, pour lesquelles les fautes alléguées sont différentes et que les demandes III.3 et III.4 ne sont pas présentées à titre subsidiaire ; qu'un même dommage ne peut donner lieu à un cumul de plusieurs réparations demandées au titre de fondements juridiques distincts ", tout en rejetant les demandes de réparation fondées sur la responsabilité contractuelle de la société GMF et sur l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble les articles 1147 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause et L. 442-6 du Code de commerce et, par fausse application, le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2°) que l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce sanctionne la rupture brutale de toute relation commerciale établie ; qu'en jugeant que la règle du non-cumul des responsabilités interdit de se prévaloir de ce texte lorsqu'il existe une obligation contractuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; 3°) que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les distributeurs à titre subsidiaire, articulaient respectivement leurs demandes fondées sur la responsabilité contractuelle des sociétés GM et leurs demandes fondées sur la rupture d'une relation commerciale établie en demandes principales et en demandes subsidiaires ; qu'en jugeant par motifs éventuellement adoptés que les demandes formées au titre de la responsabilité contractuelle des sociétés GM et de sa rupture d'une relation commerciale établie " formulent une demande indemnitaire identique dans son montant et dans son mode de calcul, à savoir deux années de marge brute ; que les trois demandes s'appuient sur le même fait générateur du dommage, à savoir la " fin ", de facto, de la relation contractuelle entre SAS General Motors France et les distributeurs le 2 décembre 2008, sans accorder de préavis et donc selon ces derniers au mépris de leurs droits ; que les distributeurs entendent cumuler les trois demandes, pour lesquelles les fautes alléguées sont différentes et que les demandes III.3 et III.4 ne sont pas présentées à titre subsidiaire ; qu'un même dommage ne peut donner lieu à un cumul de plusieurs réparations demandées au titre de fondements juridiques distincts ; que par ailleurs lorsqu'il existe une obligation contractuelle la faute est définie en fonction de l'organisation des relations voulues par les parties et non en fonction des règles de la responsabilité délictuelle ; que cette règle de non cumul doit s'appliquer en l'espèce, les rapports entre GMF et les distributeurs étant de nature contractuelle ; que le tribunal déboutera ces derniers de leurs demandes III.3 et III.4 ", la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par des motifs propres, incompatibles avec ceux critiqués, qu'elle n'a donc pu adopter, que la cour d'appel a successivement écarté la responsabilité contractuelle, la responsabilité fondée sur l'article 1382 du Code civil, et la responsabilité fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de la société GMF ; que le moyen est inopérant ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.