ADLC, 25 septembre 2018, n° 18-DCC-157
AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Décision
relative au passage d'un contrôle exclusif par Malakoff Médéric à un contrôle conjoint avec La Poste de Nouvéal
L'Autorité de la concurrence,
Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 27 août 2018, relatif au passage du contrôle exclusif par Malakoff Médéric à un contrôle conjoint avec La Poste de Nouvéal, formalisée par un protocole d'investissement et de cession d'actions en date du 2 juillet 2018 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ;
Adopte la décision suivante :
1. L'opération notifiée consiste en le passage du contrôle exclusif par Malakoff Médéric à un contrôle conjoint avec La Poste de Nouvéal. Elle constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises concernées, les seuils de notification de l'article 1 paragraphe 2 du règlement (CE) 139/2004 sont franchis mais chacune des entreprises concernées réalisant plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans l'Union en France, l'opération ne relève pas de la compétence de l'Union européenne. En revanche, les seuils de contrôle mentionnés au I de l'article L. 430-2 du code de commerce sont franchis. La présente opération est donc soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du code de commerce relatifs à la concentration économique.
2. Les marchés concernés par l'opération sont ceux de l'e-santé, des prestations de services de santé à domicile, de l'hébergement de longue durée des personnes âgées, de l'offre de diagnostic et de soins hospitaliers, des centres de soins de suite et de réadaptation, de l'offre d'hospitalisation à domicile et des services à la personne qui sont définis de manière constante par la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence.
3. Quelles que soient les segmentations retenues, les parts de marché cumulées des parties sont inférieures à 25 % lorsque leurs activités se chevauchent sur un même marché et à 30 % lorsque leurs activités sont situées sur des marchés amont, aval ou connexes.
4. Compte tenu des éléments du dossier et au vu notamment du point 384 des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.
DÉCIDE
Article unique : L'opération notifiée sous le numéro 18-170 est autorisée.