Cass. 3e civ., 11 octobre 2018, n° 17-23.211
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Les Commerçants du Grand Vitrolles (Association)
Défendeur :
Flunch (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Provost-Lopin
Avocat général :
M. Burgaud
Avocats :
Me Rémy Corlay, SCP Garreau, Bauer Violas, Feschotte Desbois
LA COUR : - Sur le moyen unique, ci-après annexé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juin 2017), que la société Flunch, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Carrefour et dépendant d'un centre commercial, a cessé, à compter de janvier 2014, de régler ses cotisations à l'association des commerçants du Grand Vitrolles (l'association) à laquelle elle avait adhéré en exécution d'une stipulation du bail lui en faisant obligation ; que l'association a assigné la société Flunch en paiement des cotisations ; que la locataire lui a opposé la nullité de la clause d'adhésion ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que la clause 12 du bail stipulait, en ses alinéas 1 et 2, que la société Flunch ne s'était pas engagée à participer aux frais de promotion et d'animation du centre commercial, mais à adhérer à l'association des commerçants et, en son alinéa 3, qu'en cas de retrait, le preneur restait tenu de régler à l'association sa participation financière aux dépenses engagées pour l'animation du centre commercial, de sorte que cette clause, qui entravait la liberté de ne pas adhérer à une association ou de s'en retirer en tout temps, était entachée de nullité absolue, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite du motif inopérant tiré d'une stipulation pour autrui, que la société Flunch ne s'était pas directement engagée à participer aux frais de fonctionnement de l'association et que la demande en paiement des cotisations à compter du 1er janvier 2014 devait être rejetée ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu que le paiement des cotisations résultait de l'adhésion à l'association, que, dès lors que la société Flunch avait renoncé à son adhésion, l'association n'avait plus à la faire participer aux opérations d'animation du centre commercial et la société Flunch n'avait plus à payer les cotisations, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le profit tiré par l'association que ses constatations rendaient inopérante ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce, invoquées par l'association sans même rechercher la responsabilité civile de la société Flunch, étaient étrangères aux rapports entretenus par l'association et un commerçant ancien adhérent ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.