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Décisions

Cass. 1re civ., 4 octobre 2017, n° 16-21.694

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocats :

SCP Zribi, Texier

Chambéry, du 7 juin 2016

7 juin 2016

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu les articles 1641, 1645 et 1648 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les travaux effectués sur le moteur de son véhicule de marque Land-Rover n'ayant pas permis de remédier aux dysfonctionnements qu'il avait constatés, M. X a, au vu des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, assigné en réparation de son préjudice la société Jaguar Land-Rover France, importateur du véhicule, et la société Elan automobile, qui avait réalisé les travaux ;

Attendu que, pour condamner la société Jaguar Land-Rover France à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice de jouissance et des frais de réfection du moteur de son véhicule, l'arrêt retient que M. X est recevable à solliciter, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la réparation du préjudice qu'il a subi en raison du vice caché affectant son véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'action indemnitaire fondée sur l'existence d'un vice caché peut être exercée indépendamment de l'action rédhibitoire ou estimatoire, elle n'en reste pas moins soumise aux dispositions des articles 1641, 1645 et 1648 du Code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare la société Jaguar Land-Rover France responsable des désordres affectant le moteur du véhicule de M. X et la condamne à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon.