CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 17 octobre 2018, n° 16-10538
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
V.II (SAS)
Défendeur :
Nike France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Guyonnet, Lafon, Azoulai, Van Gaver, Moléon
Faits et procédure
La société V.II est spécialisée dans le tournage, le montage et l'habillage de programmes vidéo destinés à la communication des entreprises à la télévision et au cinéma.
La société Nike France (la société Nike) est la filiale française du groupe Nike, spécialisée dans le design, le développement et la commercialisation d'articles de sport de la marque éponyme.
A compter du mois de septembre 2002, la société Nike a régulièrement fait appel à la société V.II pour la réalisation de prestations audiovisuelles. Aucun contrat-cadre n'a été formalisé entre les deux sociétés, les différentes prestations réalisées par la société V.II ayant fait l'objet d'une négociation de gré-à-gré.
En décembre 2013, les commandes de la société Nike ont cessé brutalement, suite au départ des deux salariés de la société V.II dédiés aux prestations réalisées pour le compte de la société Nike.
A la suite d'un entretien entre les parties en avril 2014, la société V.II a demandé réparation à la société Nike pour rupture brutale des relations commerciales établies par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2014.
N'ayant reçu aucune proposition de la société Nike, la société V.II l'a assignée, par exploit du 18 juillet 2014, devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à l'indemniser du préjudice subi suite à la rupture brutale de la relation commerciale. Par jugement du 4 avril 2016, le Tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire :
- dit qu'en n'accordant pas de préavis, la société Nike France a rompu brutalement sa relation commerciale établie avec la société V.II et a engagé sa responsabilité,
- fixé a 5 mois la durée du préavis dû par la société Nike France pour rupture de la relation commerciale établie,
- condamné la société Nike France à payer à la société V.II au titre du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture de la relation, la somme de 84 778,66 euros,
- condamné la société Nike France à payer à la société V.II la somme 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- condamné la société Nike France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 192,96 euros dont 31,72 euros de TVA.
Par déclaration du 9 mai 2016, la société V.II a relevé appel de ce jugement.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2018.
LA COUR
Vu l'appel et les dernières conclusions de la société V.II, déposées et notifiées le 21 août 2018, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de :
- dire que la société V.II est recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'en n'accordant pas de préavis, la société Nike France a rompu brutalement sa relation commerciale établie avec la société V.II et a engagé sa responsabilité,
- l'infirmer en ce qu'il a fixé à 5 mois la durée du préavis dû par la société Nike France pour rupture de la relation commerciale établie et condamné la société Nike France à payer à la société V.II au titre du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture de la relation la somme de 84 778,66 euros, statuant à nouveau,
- fixer la marge brute mensuelle à la somme de 26 135,03 euros,
- fixer à 18 mois la durée de préavis qui aurait dû être respectée par la société Nike France, en conséquence,
- condamner la société Nike France à payer à la société V.II la somme de 470 430 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la brutalité de la rupture, en tout état de cause,
- si la cour devait considérer que la durée de préavis sollicitée par la société V.II devait être réduite, appliquer à la durée du préavis retenue la marge brute mensuelle indiquée ci-dessus, soit 26 135,03 euros,
- condamner la société Nike France à payer à la société V.II la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la brutalité de la rupture,
- condamner la société Nike France à payer à la société V.II la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Nike France aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société Nike, intimée, déposées et notifiées le 2 juillet 2018, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de : à titre principal,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a jugé " qu'en n'accordant pas de préavis la SAS Nike France a rompu brutalement sa relation commerciale établie avec la SAS V.II et a engagé sa responsabilité " et a condamné la société Nike France à " payer à la SAS V.II au titre du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture de la relation, la somme de 84 778,66 euros ",
statuant à nouveau,
- dire que la société Nike France n'a pas commis de faute à l'égard de la société V.II sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, et n'a donc pas engagé sa responsabilité à son égard,
en conséquence,
- débouter la société V.II de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la société V.II a été victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé " à 5 mois la durée du préavis dû par la SAS Nike France " et rejeté la demande de la société V.II visant à fixer le délai de préavis à 18 mois,
- mais l'infirmer en ce qu'il a jugé " que le taux moyen de marge sur coûts variables de 75,95 %, allégué par V.II est justifié ",
statuant à nouveau,
- dire que la marge alléguée par la société V.II est manifestement surévaluée,
en tout état de cause,
- condamner la société V.II à régler à la société Nike France la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Sur ce
Si, aux termes de l'article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ", la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable d'un courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.
Les parties s'accordent ici sur le caractère établi et l'ancienneté des relations commerciales. Elles s'opposent en revanche sur le caractère brutal de la rupture, sur la durée du préavis et sur le calcul de l'indemnité compensatrice.
Sur la brutalité de la rupture
Sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, la société V.II fait valoir que la société Nike a rompu brutalement, sans préavis écrit, la relation commerciale établie entre les deux sociétés, en cessant toute commande auprès d'elle à compter du mois de décembre 2013.
La société Nike réplique que la cessation des relations commerciales était prévisible pour la société V.II puisqu'elle n'a pas pourvu au remplacement de MM. Lecoeur et Guinand, salariés avec lesquels Nike était exclusivement en relation depuis 2002. La société Nike conclut dès lors que la société V.II n'était plus en mesure d'assurer des prestations de qualité. Elle ajoute qu'elle a continué de travailler avec ces deux salariés après leur départ de la société V.II, mais n'en a pas moins continué à travailler avec la société V.II.
En conséquence, l'intimée sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.
La société Nike France ne démontre pas avoir continué à travailler avec la société V.II après le départ des deux salariés, MM. Lecoeur et Guinand, les deux seules pièces qu'elle verse aux débats pour étayer cette assertion (pièces 8 et 12), peu explicites, étant afférentes à des retraits d'épreuves et à la récupération de travaux engagés avant décembre 2013.
La société Nike indique en page trois de ses conclusions que la société V.II " concev(ait) pour Nike France des courtes vidéos promotionnelles de produits ou événements, commandés de manière ad hoc et au fur et à mesure des besoins exprimés par Nike France. Lorsqu'elle était sollicitée par Nike France, V.II émettait un devis, puis une facture ". Il en résulte que l'arrêt des commandes, en décembre 2013, est bien le fait de la société Nike France, qui prenait l'initiative de la commande. Il résulte de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l'absence de préavis écrit ou de l'insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures.
Il convient en l'espèce de dire que l'intimée est bien l'auteur d'une rupture des relations commerciales établies à effet immédiat, en ayant cessé de passer commandes auprès de la société V.II à compter de décembre 2013.
A cet égard, si l'article L. 442-6, I, 5° prévoit in fine que ses dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations contractuelles, ce dernier alinéa ne précise ni la nature ni le degré de l'inexécution contractuelle autorisant la dispense de préavis. Toutefois, dès lors qu'il instaure une dérogation à l'exigence d'un préavis prévu au premier alinéa, son application nécessite que l'inexécution des obligations contractuelles qu'il vise, présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture immédiate eu égard à l'ancienneté des relations des relations commerciales.
La société Nike expose qu'il existe d'autres hypothèses exonératoires de responsabilité : la réorganisation importante de la victime de la rupture, de laquelle découle le caractère prévisible de celle-ci ; l'existence d'une relation commerciale fondée sur l'intuitu personae.
Mais l'article L. 442-6, I, 5° étant d'interprétation stricte, aucune autre hypothèse d'exonération ne peut prévaloir en dehors de la faute d'une gravité suffisante ou la force majeure. La désorganisation de la société V.II dûe au départ des deux salariés qui étaient en charge des relations avec la société Nike ne peut être retenue comme une faute de la société V.II, de nature à justifier la rupture, car il n'est pas démontré que ce départ rendait impossible la réalisation des prestations de services ou la fourniture de prestations équivalentes et que la société Nike se serait plainte d'une détérioration des prestations. En toute hypothèse il appartenait à la société Nike, qui reconnaît avoir continué à traiter avec les deux salariés qui ont fondé une entreprise concurrente après leur départ de la société V.II, de consentir à son partenaire un préavis suffisant pour se retourner.
L'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, cité par la société Nike à l'appui de sa démonstration, dans laquelle la rupture des relations commerciales entre un grossiste référencé en fruits et légumes et une grande surface a été considérée comme le résultat d'un tarissement naturel des relations sans qu'aucune faute ne puisse être imputée aux partenaires, concerne un cas de figure où l'offre de services émanait du grossiste, qui se plaignait de l'arrêt des relations. Il ne s'agit donc pas d'une situation identique à la présente situation où la demande émanait de la société Nike.
Par ailleurs la société Nike ne peut prétendre que le départ des deux salariés rendait prévisible la rupture. En premier lieu il est constant que la prévisibilité de la rupture ne dispense pas de la délivrance d'un préavis. Donc à supposer même que la société V.II ait pu se douter que le départ de ses deux salariés aurait pour conséquence la fin de ses relations avec la société Nike, compte tenu du caractère " intuitu personae " de celles-ci, invoqué unilatéralement par la société Nike, il appartenait à celle-ci de délivrer un préavis. En second lieu, les deux phénomènes ont été concomitants, de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre eux.
La société Nike ne justifie donc pas de fautes d'une gravité suffisante imputables à la société V. II pouvant justifier la rupture immédiate des relations commerciales en décembre 2013, de sorte qu'en rompant brutalement sans préavis les relations commerciales établies, elle a engagé sa responsabilité au sens de l'article L. 442-6, I , 5° précité et doit réparation.
Sur le préavis suffisant
Sollicitant l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, la société V.II soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un préavis de 18 mois, compte tenu de l'ancienneté de la relation, de plus de 11 ans, de la part de l'activité Nike dans son chiffre d'affaires global, soit 20 %, des investissement réalisés, caractérisés notamment par la mise en place d'un serveur de forte capacité, et, enfin, des spécificités du marché du montage de programmes vidéos.
La société Nike sollicite, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la durée de préavis suffisant qui aurait dû être accordé à 5 mois.
L'évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l'ancienneté des relations, du volume d'affaires réalisé, du secteur concerné, de l'état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire.
Compte tenu de la durée des relations commerciales, de la part du chiffre d'affaires de la société V.II réalisée avec la société Nike de l'ordre de 20 %, de l'absence de dépendance économique démontrée et d'investissements dédiés à cette relation, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à cinq mois la durée du préavis suffisant.
Sur le préjudice
Sur l'indemnisation résultant du défaut d'exécution du préavis La société V.II sollicite la condamnation de la société Nike à lui verser la somme de 470 430 euros (412 930 x (75,95/100) / 12 x 18) correspondant à sa perte de marge brute pendant une période de 18 mois. Elle relève une erreur de calcul dans le jugement déféré, qui a appliqué deux fois le taux de marge au chiffre d'affaires.
En réplique, à titre subsidiaire, la société Nike fait valoir que le taux de marge allégué par la société V.II est invérifiable, inexact, non conforme à la réalité de ses charges et largement surévalué par comparaison avec les taux en usage dans le secteur.
Sollicitant la confirmation du jugement entrepris sur ce point, l'intimée estime qu'en tout état de cause le taux de marge retenu par la cour devra être appliqué au chiffre d'affaires de la société V.II pour la seule année 2013, et non à la moyenne des trois dernières années du chiffre d'affaires de l'appelante.
Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.
En l'espèce, si l'on se réfère à l'attestation de l'expert comptable de la société V.II (pièce n° 12 de l'appelante), les chiffres d'affaires réalisés par cette société de 2011 à 2013 s'élèvent respectivement à 525 141 euros, 323 505 euros et 390 146 euros. Il n'y a pas lieu d'exclure, ainsi que le demande la société Nike, l'année 2011 du calcul de la moyenne du chiffre d'affaires, aucun élément ne venant attester du caractère non significatif de ce chiffre au regard de la relation d'affaires entre les parties, parfaitement reflétée, comme il est d'usage en la matière, par la moyenne du chiffre d'affaires des trois dernières années précédant la rupture.
La société V.II soutient par ailleurs avoir un taux de marge sur coûts variables de 75,95 %.
L'attestation de l'expert comptable de l'appelante (pièce n°12), qui permet de calculer ce taux, est étayée par sa pièce 17, émanant également de son expert-comptable, qui détaille, facture par facture, le chiffre d'affaires et les charges variables de la société V.II sur chacune des transactions. Il y a lieu de retenir ce chiffre, l'expert-comptable ayant tenu compte, au titre des charges variables, des salaires des intermittents, de la location des matériels spécifiques à certains tournages et de divers frais de tournage.
La société Nike ne peut prétendre qu'il aurait fallu inclure dans les charges variables les salaires de Messieurs Lecoeur et Guinand, ne démontrant pas que les salaires de ces deux salariés de la société V.II aient varié en fonction du volume d'activité. En outre, l'existence d'un écart de 12 points entre le taux de marge des années 2011/2012 d'une part et 2013 d'autre part ne permet pas en soi de mettre en doute l'exactitude du taux.
Enfin, si la société Nike souligne que les taux de marge en usage dans le secteur de la production audiovisuelle s'élèveraient à 45 % en 2009, il y a lieu de lui opposer, d'une part, que ces chiffres sont relatifs à une année antérieure aux faits de la cause, et d'autre part que le recours à la sous-traitance dans ce secteur d'activité, non pratiqué par la société V.II, peut expliquer que les sociétés concernées aient un montant plus élevé de charges variables.
En conséquence, la marge annuelle sur coûts variables de la société V.II s'élève à 313 620 euros : 75,95 % X 412 930 ((525 141 euros, 323 505 euros et 390 146 euros)/3) ; la marge mensuelle s'élève à 26 135 euros.
Le préjudice de la société V.II lié à la rupture des relation commerciales établies avec la société Nike France doit être fixé à la somme de 130 675 euros (26 135 X 5). Il y a lieu de condamner la société Nike France à payer cette somme à la société V.II.
Sur le préjudice moral
La société V.II sollicite la condamnation de la société Nike à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral. Elle expose être restée dans l'incertitude jusqu'en mai 2014, la société Nike ne lui ayant pas répondu avant cette date, et ne l'ayant jamais prévenue de son intention de poursuivre les relations avec Messieurs Guinand et Lecoeur, alors même qu'elle connaissait, depuis le mois de juillet 2013, leur intention de quitter la société V.II et de créer une nouvelle société. En réplique, la société Nike sollicite le rejet de la demande nouvelle en appel de la société V.II, relative à l'indemnisation d'un prétendu préjudice moral.
La société V.II ne démontre pas en quoi la brutalité de la rupture concrétisée par l'absence de préavis lui aurait causé un préjudice moral, distinct du préjudice réparé ci-dessus par l'allocation d'une somme de 130 675 euros. Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant au principal, la société Nike France devra supporter les dépens d'appel, ainsi que payer à la société V.II la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf sur l'indemnisation du préjudice, L'infirme sur ce point, et statuant à nouveau, Condamne la société Nike France à payer à la société V.II la somme de 130 675 euros au titre du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture de la relation, Rejette la demande de la société V.II pour préjudice moral, Condamne la société Nike France à supporter les dépens d'appel, Condamne la société Nike France à payer à la société V.II la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.