CA Paris, Pôle 4 ch. 6, 19 octobre 2018, n° 15-16946
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Sferaco (SA), Axa France Iard (SA) (ès qual.)
Défendeur :
Segex Energies (Sasu), SMABTP (ès qual.), Gesten (SAS), Let's Go (SARL), Tereva (SAS), P. Property and Casualty Company limited , Yuhuan Sallin Plumbing Equipment Co. LTD (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Annie Dabosville
Conseillers :
Mmes Huberty, Durand
Avocats :
Mes Bouzidi Fabre, Arroyo, Hardouin, Menguy, Regnier, Ndong, Flauraud, Fromantin, Monteret Amar, Baechlin, Honig
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant marché du 14 janvier 2005, l'Hôpital Européen Georges P. à Paris a confié à la société Setralec devenue Segex Energies (ci après société Segex) la réalisation de travaux de second œuvre d'aménagement des locaux pour l'installation d'un scanner dans le service de radiothérapie.
Par contrat du 3 février 2005, la société Segex a sous traité le lot climatisation à la société Gesten.
La société Gesten a acheté les matériaux nécessaires auprès de la société PERSON, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Tereva (ci après société Tereva), assurée auprès de la Compagnie Axa France Iard, et a elle même sous traité à la société Let's Go la pose de ces matériaux, comprenant notamment la mise en place de cassettes de réfrigération dans la salle du scanner et dans la salle de commandes attenante, afin d'évacuer la chaleur diffusée par l'appareil en fonctionnement.
Dans le cadre de cette installation, l'alimentation en eau glacée des cassettes de climatisation a été équipée de vannes, achetées auprès de la société Tereva qui, ne fabriquant pas elle même ce type de pièce, s'est fournie auprès de la société Sferaco, également assurée auprès de la Compagnie Axa France Iard.
La société Sferaco a commandé ces vannes à un fabricant chinois, la Société Yuhuan Sailin Plumbing Equipment Co Ltd (ci après société Sailin), assurée par la société Property and Casualty Company Limited (société P.).
Les travaux ont été réceptionnés le 29 avril 2005.
Au mois de janvier 2006, le personnel de l'hôpital a constaté l'existence d'une fuite en plafond. Lors du déplacement des dalles du faux plafond en vue d'une intervention, le 25 janvier 2006, une vanne s'est brutalement rompue, provoquant l'inondation de la console de commande du scanner située en dessous et causant des dégâts importants dans ses circuits.
La société Segex a déclaré ce sinistre à son assureur, la SMABTP, laquelle a diligenté une expertise amiable au contradictoire des parties susceptibles d`être concernées et de leurs assureurs respectifs. Suivant un procès verbal d'évaluation des dommages du 27 mars 2007, un accord est intervenu avec le maître de l'ouvrage sur le quantum du sinistre, évalué à la somme de 192 546,42 TTC comprenant pour une grande part le remplacement de la console. La SMABTP a préfinancé, sans aucune reconnaissance de responsabilité, l'indemnisation du maître d'ouvrage à hauteur de 188 934,42 , et la société Segex a avancé la somme de 3 612 correspondant au montant de la franchise contractuelle restée à sa charge.
Les intervenants ne s'accordant pas sur la cause de la rupture, Monsieur Jean Paul Buge a été désigné en qualité d'expert suivant ordonnance de référé du 2 octobre 2007.
Après dépôt du rapport, intervenu le 24 septembre 2008, la société Segex et la SMABTP ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés Gesten, Let's Go, Tereva, Sferaco et Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Tereva et Sferaco, puis la société Sferaco et son assureur ont fait assigner les sociétés Sailin et P. en intervention forcée.
Décision déférée
Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2015, seule la société Sailin n'ayant pas constitué avocat, le tribunal a :
- mis la société Let's Go hors de cause,
- déclaré irrecevables les demandes de la société Segex et de la SMABTP formées à l'encontre de la société Tereva et de la société Sferaco sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- condamné in solidum la Société Gesten, la Société Sferaco et la société Axa France Iard, es qualités d'assureur de la société Sferaco, à payer à la SMABTP la somme de 188 934,42 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012,
- condamné in solidum la Société Gesten, la Société Sferaco et la société Axa France Iard, es qualités d'assureur de la société Sferaco, à payer à la Société Segex Energies la somme de 3 612 avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2012,
- et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil,
- condamné in solidum la société Tereva, la société Axa France Iard, es qualités d'assureur de la société Tereva, la société Sferaco, la société Axa France Iard, es qualités d'assureur de la Société Sferaco, la Société Yuhuan Sailin Plumbing Equipment Co. LTD et la Société Picc Property and Casualty Company Limited, es qualités d'assureur de la société Yuhuan Sailin Plumbing Equipment Co. LTD, à garantir la Société Gesten de 1'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum la Société Sferaco, la société Axa France Iard, es qualités d'assureur de la société Sferaco, la société Sailin et la société P. es qualités d'assureur de la Société Sailin, à garantir la société Tereva et son assureur la société Axa France Iard de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
- condamné in solidum la société Sailin et la société P. es qualités d'assureur de celle ci,
à garantir la Société Sferaco et son assureur la société Axa France Iard de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 70 %, y compris celles au titre de l'artic1e 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- dit que la société P. est fondée à opposer sa franchise contractuelle,
- condamné in solidum la Société Sferaco et la société Axa France Iard, es qualités d'assureur de la Société Sferaco, à verser à la Société Segex Energies et à la SMABTP la somme globale de 8 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la Société Sferaco, la société Axafrance Lard, es qualités d'assureur de la société Sferaco, la société Sailin et la société P. en sa qualité d'assureur de la Société Sailin aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté le surplus des demandes.
La société Sferaco et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Sferaco ont interjeté appel le 04 août 2015 en intimant toutes les autres parties au jugement.
Par arrêt du 30 juin 2017, cette cour a annulé le jugement pour violation du principe du contradictoire. Il a dès lors rouvert les débats afin de permettre aux parties de former leurs demandes, en concluant notamment sur l'éventualité d'un manquement des sociétés Sferaco et Tereva à une obligation contractuelle de conseil.
Demandes des parties
Par conclusions du 14 juin 2018, la société Segex Energies et la SMABTP forment les demandes suivantes :
Vu les articles 6 et 9 du CPC,
Vu les articles 1604 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil,
Vu l'article 1165 du Code civil,
Vu l'article 1382 du Code Civil,
Vu l'article L.221-1 du Code de la consommation,
Vu l'article L.124-3 du Code des assurance,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur Buge du 24 septembre 2008,
Vu le jugement du 16 juin 2015 du Tribunal de Grande Instance de Paris
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence précitée,
Dire Et Juger la société Setralec devenue Segex Energies et son assureur la SMABTP recevables et bien fondées dans leurs fins et conclusions. ECARTER le moyen relatif à la violation du principe du contradictoire, soulevé par la société Sferaco, comme étant inopérant, cette dernière ayant développé ses arguments en défense devant le Tribunal, notamment quant au manquement à l'obligation de conseil, retenu à son encontre.
Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, en
ce qu'il a déclaré recevable l'action exercée par la société Segex Energies et la SMABTP, et fait droit à l'intégralité de leurs demandes en paiement de la somme de 188.934,42 au profit de la SMABTP, et de la somme de 3.612 au profit de la société Segex Energies, outres les intérêts légaux et leur capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil.
Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a parfaitement retenu que les désordres trouvaient leur origine dans un vice intrinsèque de la vanne importée par la société Sferaco et vendue à la société Tereva, puis posée par la société Let's go, sous traitant de la société Gesten, elle même sous traitante, titulaire des travaux de climatisation chauffage ventilation.
Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a justement retenu les responsabilités des sociétés Gesten, sous traitante de la société SEGEC ENERGIES, et de la société Sferaco, importateur des vannes chinoises litigieuses.
Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action exercée à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à l'encontre des sociétés Tereva et Sferaco, comme étant prescrite.
Par conséquent,
Dire et Juger l'action exercée à titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à l'encontre des sociétés Tereva et Sferaco, comme étant recevable, l'action en référé expertise n'étant pas tardive.
Reformer le jugement en ce qu'il a écarté les responsabilités des sociétés Tereva et Let's go, alors que les manquements sont pleinement caractérisés à leur encontre.
En tout état de cause,
Constater, dire et juger que la SMABTP et la Société Setralec devenue Segex Energies ont versé à l'Hôpital Européen George P., pour le compte de qui il appartiendra et sans aucune reconnaissance de responsabilité de leur part, les sommes, respectivement, de 188 934,42 et de 3 612,00 , au titre des travaux réparatoires.
Les déclarer recevables et bien fondées à agir à l'encontre des Sociétés Gesten Let's go, Tereva, Sferaco, et Axa France Iard, en remboursement des sommes avancées.
Dire et juger que les désordres affectant les vannes proviennent principalement d'un défaut de fabrication intrinsèque de la vanne chinoise importées par la Sté Sferaco, tel que caractérisé par l'Expert judiciaire au sein de son rapport.
Dire et juger que l'Expert J. retient des contraintes excessives exercées sur les vannes liées à un serrage trop fort, comme autre cause, secondaire, de la rupture desdites vannes.
Constater dire et juger que ce défaut de fabrication intrinsèque des vannes chinoise importées par la société Sferaco est récurrent et sériel car il a été rencontré sur de nombreux chantiers sur tout le territoire français.
Dire et juger que la société Sferaco avait déjà connaissance de la défectuosité des vannes dès 2005, tel que stigmatisé par l'Expert J., et s'est abstenue d'en informer ses interlocuteurs.
Dire et juger que les Sociétés Tereva et Sferaco, ainsi que leur assureur, la Société Axa France Iard, sont entièrement responsables de ces dommages pour avoir fourni des vannes affectées d'un défaut de fabrication.
Dire et juger que la Société Gesten, en sa qualité de sous traitant de la Sté Setralec du lot " climatisation ", est tenue par son obligation de résultat à son égard, et est responsable des manquements de son propre sous traitant, la Sté Let's go, poseur des vannes litigieuses.
Dire et juger que la société Let's go est responsable de l'erreur d'exécution lors de l'installation sur site, même si cette erreur n'est pas la cause principale des désordres, tel que stigmatisé par l'Expert J. dans son rapport.
Rejeter tout appel en garantie formé à l'encontre de la société Segex Energies et de la SMABTP, comme étant mal fondé et non justifié.
Constater dire et juger qu'aucune des parties défenderesses ne conteste tant le bien fondé que le quantum des demandes de la société Segex Energies et de son assureur la SMABTP.
Par conséquent,
Condamner in solidum les Sociétés Gesten, Let's go, Tereva et Sferaco et leur assureur Axa France Iard, à verser à la SMABTP et à la Sté Segex Energies venant aux droits de la Société Setralec, respectivement les sommes de 188 934,42 et de 3 612,00 , au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance indemnitaire, à défaut, de la présente assignation.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur cette somme, en vertu de l'ancien article 1154 du Code civil.
Dire et juger les demandes de la société P., es qualité d'assureur de la société Sailin, en tant que dirigées à l'encontre de la Sté Segex Energies et de son assureur, la SMABTP, injustifiées et mal fondées.
Débouter purement et simplement toutes demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société Segex Energies, et de la SMABTP, comme étant non justifiées et mal fondées.
A titre subsidiaire,
Si, par extraordinaire, la Cour d'appel de céans devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Segex Energies et de son assureur, la SMABTP :
Condamner in solidum, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la société Tereva et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société Sferaco et son assureur la compagnie Axa France Iard, la société Let's go, et sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la société Gesten, à relever et garantir indemnes les concluantes de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires.
Condamner in solidum les Sociétés Gesten, Let's go, Tereva, Sferaco, et Axa France Iard à verser, chacune, à la SMABTP et la Société Segex Energies, venant aux droits de Setralec, respectivement la somme de 15 000 , chacune, en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner in solidum les défendeurs ou tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin, Selarl 2H Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'art. 699 du CPC.
Par conclusions du 12 juin 2018, la société Gesten conclut de la façon suivante :
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 30 juin 2017 par la Cour d'appel de Paris ; Vu les articles 1231-1 et suivants, 1641 et 1648 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 24 septembre 2008 par Monsieur Buge
A titre principal,
Entériner le rapport déposé par Monsieur Buge sur les causes du sinistre et les responsabilités qui en découlent ;
Faire droit aux appels en garantie de la société Gesten
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le rapport d'expertise de Monsieur Buge ne retient comme cause des désordres que la qualité des vannes ;
Dire et juger qu'il ressort des conclusions de ce rapport que seule la Société Sferaco peut être tenue pour responsable de la survenance du dommage, cette dernière n'ayant pas imposé de cahier des charges au fabricant chinois des vannes et n'a pas informé les acheteurs du changement dans la fabrication des vannes vendues ;
Dire et juger que les vannes vendues à la société Gesten étaient réputées standards alors qu'elles n'étaient pas conformes aux normes européennes et que cette non conformité ne pouvait pas être connue lors de la réception des vannes, visuellement ou par voie de test ;
En conséquence
Prononcer la mise hors de cause de la Société Gesten
En tout état de cause,
Sur l'appel en garantie de la Société Gesten à l'encontre de la Compagnie Picc Property and Casualty Company Limited, des sociétés Sferaco, Tereva et Axa France Iard
Dire et juger qu'il ressort du rapport d'Expertise de Monsieur Buge que seules les Sociétés fabricantes, importatrices et distributrices des vannes peuvent être tenue pour responsables dans la survenance du sinistre
En conséquence
Dire et juger que la Compagnie Picc Property and Casualty Company Limited, les sociétés Tereva, Sferaco ainsi que leur assureur, la société Axa FRACE Iard seront condamnées à relever et garantir la société Gesten de l'ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre
Condamner les Sociétés Sferaco, Axa France Iard et P. à payer à la société Gesten la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distrait à la SCP Regnier Bequet Moisan avocats aux offres de droit, en application de l'article 699 du CPC.
Par conclusions du 22 janvier 2018, les sociétés Tereva et Axa France Iard concluent de la façon suivante :
Vu I'article 1641, 1147 et 1382 du Code civil,
Recevoir la société Tereva et la Compagnie Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société Tereva, en leurs écritures.
Y faisant droit,
Sur la responsabilité de la société Tereva
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 juin 2015 en ce qu'il a dit que l'action des sociétés Segex Energies et SMABTP, fondée sur I'article 1641 du Code civil, est prescrite.
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'action des sociétés Segex Energies et SMABTP, fondée sur I'article 1641 du Code civil, est irrecevable.
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Tereva n'a pas commis de manquement à son obligation de conseil.
Sur les appels en garantie
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 juin 2015 en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la société Tereva et de la Compagnie Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société Tereva, à l'encontre des sociétés Let's go et Gesten.
Par conséquent,
Condamner in solidum les sociétés Let's go et Gesten à relever et garantir la société Tereva et la Compagnie Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société Tereva, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 16 juin 2015 en ce qu'il a condamné in solidum la société Sferaco et la Compagnie Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société Sferaco, ainsi que la société Yuhuan Sallin Plumbing Equipment Co. LTP et la société Picc Property and Casualty Company, ès qualité d'assureur de la société Yuhuan Sallin Plumbing Equipment Co. LTP, à relever et garantir la société Tereva et la Compagnie Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société Tereva, de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
En tout état de cause
Débouter la Compagnie Picc Property and Casualty Company Limited de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Tereva et Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société Tereva.
Débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés Tereva et Axa France Iard, ès qualité d'assureur de la société Tereva.
Condamner tout succombant à verser aux sociétés Tereva et Axa France Iard la somme de 2 500 au titre des frais irrépétibles de l'artic|e 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par
Maître Edmond Fromantin, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de I'articIe 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 17 mai 2018, la société Sferaco et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Sferaco forment les demandes suivantes :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu l'article 1315 du Code civil
Vu l'article 9 du Code de procédure civile
Sur les demandes formées contre Sferaco et Axa France
Sur les demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil
Déclarer irrecevables les demandes de la SMABTP et de la société Segex à l'encontre de Sferaco et Axa sur le fondement de l'article 1382
Sur les demandes fondées sur la garantie des vices cachés
A titre principal
Constater que les demandes de la SMABTP, de la société Segex et de la société Gesten sur le fondement de la garantie des vices cachés sont prescrites Déclarer ces demandes irrecevables
A titre subsidiaire
Constater que la preuve d'un vice caché des vannes n'est pas rapportée
Rejeter toutes demandes à l'encontre de la société Sferaco et de la compagnie Axa France fondées sur la garantie des vices cachés
Sur les demandes fondées sur un manquement de Sferaco au devoir de conseil ou d'information
A titre principal
Constater que Sferaco n'a pas manqué à son devoir de conseil ou d'information à l'égard de son cocontractant Tereva
Constater plus généralement que Sferaco n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat qu'elle a conclu avec Tereva
Constater l'absence de lien de causalité entre les manquements reprochés à Sferaco et le préjudice allégué
Rejeter toutes demandes à l'encontre de Sferaco et Axa France fondées sur un manquement au devoir de conseil ou d'information ou tout autre manquement contractuel A titre subsidiaire
Dire que le préjudice de la société Segex s'analyse en une perte de chance
Constater que la réalité de cette perte de chance n'est pas démontrée ou, à tout le moins, qu'elle est minime
Rejeter les demandes de Segex et de la SMABTP ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions
Sur le recours en garantie de Sferaco et Axa France à l'encontre de P.
Condamner la compagnie PICC Property and Casualty Company Limited à garantir et relever indemnes les sociétés Sferaco et Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre
En tout état de cause
Dire que les restitutions éventuellement dues à Sferaco et Axa France sur les montants versés par ces dernières au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date des versements effectués par Sferaco et Axa France dans le cadre de l'exécution provisoire
Assortir toute condamnation prononcée à l'encontre de P. en faveur de Sferaco et Axa France des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la date des versements effectués par Sferaco et Axa France dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement de première instance
Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la société Sferaco et à Axa France Iard, es qualité d'assureur de la société Sferaco, la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 décembre 2017, la société P. forme les demandes suivantes :
Vu le rapport d'expertise de Monsieur Buge
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 juin 2015
Vu l'article 122 du Code de procédure civile
Vu les articles 1641, 1382 ancien et 1147 ancien du Code civil
Vu les articles L. 221-1 et L. 212-1 du Code de la consommation
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal :
Constater que la société Segex Energie et la SMABTP ne formulent aucune demande à l'encontre de la compagnie P.
Constater que les demandes de condamnation de la société Segex Energie et de la SMABTP fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil sont prescrites
Constater que les demandes de condamnation de la société Segex Energie et de la SMABTP fondées sur l'article 1382 du Code civil sont irrecevables
En conséquence :
Dire et juger que les recours en garantie des autres parties à l'encontre de la compagnie P. sont sans objet
Rejeter toutes demandes à l'encontre de la compagnie P.
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de la société Segex Energie et de la SMABTP fondées sur les articles 1641 et suivants du Code civil
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société Segex Energie et de la SMABTP fondées sur l'article 1382 ancien du Code civil
Constater que la société Sailin n'a manqué à aucune obligation d ' information et de conseil
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non prescrite la demande de la société Gesten fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil
En conséquence
Rejeter toutes demandes à l'encontre de la compagnie P.
A titre plus subsidiaire
Constater que l'existence d'un vice caché de la vanne litigieuse n'est pas démontrée
En conséquence
Réformer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché de la vanne litigieuse
Réformer le jugement en ce qu'il a retenu que la société Sailin et son assureur la compagnie P. avaient participé aux désordres à hauteur de 70 % et les a condamnés à ce titre
Et statuant à nouveau
Rejeter toutes demandes à l'encontre de la compagnie P.
A titre encore plus subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour retiendrait un vice caché de la vanne
Dire et juger qu'en qualité d'importateur la société Sferaco était tenue d'une double obligation de vérification technique et légale
Dire et juger que la société Sferaco a manqué à son devoir d'information et n'a pas pris les mesures adéquates qui auraient permis d'éviter le sinistre
En conséquence
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un manquement de la société Sferaco à son devoir de conseil
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Sferaco et de son assureur à 30 %
Et statuant à nouveau
Dire et juger que la société Sfeeraco est entièrement responsable des désordres
Condamner la société Sferaco à relever et garantir intégralement la compagnie P. de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge
A titre infiniment subsidiaire
Dire et juger qu'en qualité de vendeur la société Tereva était tenue d'une double obligation de vérification technique et légale
Dire et juger que les sociétés Sferaco et Tereva n'ont pas rempli cette double obligation, en toute connaissance de cause
Dire et juger que les sociétés Let's Go, Gesten, Segex Energies ont commis une faute en fournissant des vannes ne correspondant pas aux besoins de la salle de scanner en cause et aux exigences du CCTP
Dire et juger qu'en qualité d'importateur, la société Sferaco était tenue d'une double obligation de vérification technique et légale qu'elle n'a pas remplie
En conséquence
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné les sociétés Tereva, Let's Go, Gesten, Segex Energies et leurs assureurs respectifs à indemniser le préjudice résultant de la vanne rompue,
Et statuant à nouveau
Prononcer un partage de responsabilité entre les sociétés Sferaco, Tereva, Let's Go, Gesten, Segex Energies et leurs assureurs respectifs et les condamner à indemniser le préjudice résultant de la vanne rompue
Rejeter toutes demandes à l'encontre de la compagnie P.
A titre très subsidiaire
Dire et juger que la société Sferaco a manqué à ses obligations d'importateur et d'information de ses clients
Constater que ces manquements sont d'une particulière gravité
En conséquence
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la part de responsabilité de la société Sferaco et de son assureur à 30 %
Et statuant à nouveau
Prononcer un partage de responsabilité avec la société Sailin et P. laissant à la charge de la société Sferaco et Axa France Iard une part de responsabilité de 60 % au moins comte tenu des fautes commises
En tout état de cause
Sur la garantie d'assurance de la compagnie PICC
Dire et juger que si la cour confirmait la condamnation de la compagnie P. la franchise de son contrat à hauteur de la somme de 2 000 $ aurait vocation à s'appliquer
En conséquence
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application de la franchise contractuelle à hauteur de 2 000 $ à convertir au jour du jugement
Sur les frais irrépétibles
Condamner toute ( s) partie ( s) succombante ( s) au paiement de la somme de 10 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 05 juin 2018, la société Let's Go forme les demandes suivantes :
Vu I article 1382 du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise déposé par Monsieur Buge
A titre principal
Confirmer le Jugement
Débouter toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Let's go.
Mettre la Société Let's go purement et simplement hors de cause.
A titre subsidiaire
Condamner in solidum la Société Tereva, la Société Sferaco et leur assureur commun, la Compagnie Axa France Iard à relever et garantir indemne la Sociéte Let's go de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre.
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société Sferaco, la Compagnie Axa France Iard, ainsi que tous succombants à payer à la Sociéte Let's go une somme de 5 000 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Pascale Flauraud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
*
L'ordonnance de clôture est en date du 21 juin 2018.
Motifs
A/ Sur la nature de l'arrêt
Ainsi qu'il a déjà été observé dans l'arrêt avant dire droit, les formalités de transmission de la déclaration d'appel en Chine, concernant la société Yuhuan Sallin Plumbing Equipment Co Ltd, ont
été accomplies le 21 octobre 2015. L'acte a été retourné le 26 mai 2016 avec la mention que la demande n'avait pas été exécutée car " the current location of the recipient is unknown ". Il n'est pas établi que l'huissier de justice ait ensuite procédé conformément aux dispositions de l'article 687-1 du Code de procédure civile. Dans ces conditions, la cour n'est pas saisie de l'appel concernant cette partie. Il convient dès lors de disjoindre l'appel interjeté contre cette partie, et d'ordonner la radiation de l'instance disjointe.
Les autres parties ayant constitué avocat, la présente décision est contradictoire.
B/ Sur la cause de la rupture de la vanne
L'expert indique, en page 9 du rapport, que la rupture observée est 'du type de corrosion sous tension'.
Il précise en page 11 de son rapport :
'Pour l'expert, la cause de la rupture est imputable à la vanne elle même. Il n'a pas relevé de cause extérieure déterminante. Il s 'agit d'une vanne très bon marché, fabriquée en très grande série en Chine. La matière (laiton de décolletage au plomb) est correcte. Un laiton de décolletage au plomb est plus sensible qu'un laiton ordinaire à la corrosion sous tension et nous avons eu affaire à une rupture de corrosion sous tension.
Deux hypothèses peuvent être retenues pour expliquer la rupture observée. La première est celle de contraintes excessives dans la pièce et liées à un serrage trop fort lors du montage en usine, c'est celle qui a la faveur de l'expert, mais il ne peut pas en fournir la preuve formelle. L'expert ne pense pas que le montage sur site aurait pu générer des contraintes aussi fortes et les raccords avec des flexibles excluent des efforts importants provenant des tuyauteries. La deuxième hypothèse serait que toutes ces vannes chinoises ont une faiblesse mécanique dans la zone de rupture liée à leur conception. L'expert considère de plus qu'il est fort probable que nous soyons face à une combinaison de ces deux hypothèses.'
Puis il conclut, en page 15 de son rapport et après avoir répondu aux dires des parties :
" (...) le sinistre est bien imputable à la vanne elle même. Les causes extérieures à la vanne sont fort peu probables. "
* Les sociétés Sferaco et P. contestent les conclusions de ce rapport, et soutiennent qu'il ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence d'un vice affectant la vanne litigieuse.
S'agissant de la traçabilité de la vanne litigieuse, il ressort du rapport (pages 7 et 8) que la vanne rompue ainsi que, par précaution, les cinq autres posées sur l'installation, ont été déposées et remplacées fin janvier 2006 par la société Gesten, que 'd'un commun accord entre les parties le 17 février 2006", la vanne rompue qui était conservée par l'hôpital a été transmise au Cetim pour examens, avec deux autres vannes non rompues du même type déposées, que les vannes examinées par le Cetim et récupérées par l'expert d. ont été remises à l'expert judiciaire lors de la réunion d'expertise du 18 décembre 2007, et que, plus précisément, la société Sferaco a identifié la vanne litigieuse lors de sa remise le 17 février 2005 et a confirmé ne pas en contester l'identité lors de la réunion du 18 décembre 2007. Il est donc certain que la vanne examinée par le Cetim et Monsieur Buge est bien la vanne litigieuse.
Il est vrai que les conditions d'installation de cette vanne n'ont pu être examinées par les parties et par l'expert, en raison de l'urgence ayant présidé à son remplacement, s'agissant de remettre en état une installation nécessaire au fonctionnement de l'hôpital. La cour ne peut qu'en faire le constat, et relever que cette circonstance insurmontable justifie les précautions de l'expert qui n'a pu, concernant les raisons de la rupture, qu'émettre des hypothèses, tout en donnant son avis éclairé de technicien sur la probabilité de chacune d'elles.
À cet égard, s'agissant de l'incidence des conditions de montage sur site, l'expert précise (page 9) qu'à son avis, les contraintes de montage dans la salle du scanner sont d'un second ordre par rapport à celles apportées lors du montage en l'usine, et que l'installation elle même ne peut pas transmettre d'efforts importants avec des liaisons par flexibles. Or nulle preuve contraire à cette affirmation technique n'est apportée par les sociétés Sferaco et P.. En particulier, la cour relève que si dans une autre affaire de rupture de vanne, l'expert G. a conclu à l'existence d'une faute d'exécution lors de la mise en œuvre de l'installation, c'est après avoir observé des traces de malfaçon (page 23 du rapport : désaxement de la canalisation d'alimentation en eau par rapport à la vanne, les deux pièces ayant été forcées pour être reliées). Le constat de telles traces est inexistant en l'espèce.
Ainsi, même si les valeurs de serrage de deux vannes intactes mesurées par l'Institut de Soudure, soit 80 et 85 Nm n'ont pas révélé de disparité et ont simplement conduit l'expert à estimer que 'les valeurs moyennes habituelles seraient plutôt de l'ordre de 60 Nm', c'est l'hypothèse d'un serrage trop fort en usine de la vanne litigieuse qui a été privilégiée par l'expert.
En synthèse de ses analyses réalisées à la demande de l'expert d., le Cetim avait conclu le 1er juin 2006 que la rupture affectant le raccord résultait d'un phénomène de corrosion sous contraintes qui s'était amorcé en fond des filets du raccord vissé et, après avoir rappelé quels sont les agents corrosifs du laiton, avait estimé souhaitable de vérifier la composition chimique de l'eau véhiculée quant à sa teneur en chlore et en soufre. Après réception des résultats d'analyse de l'eau, et après avoir noté qu'il n'y était pas fait mention des éventuels composés ammoniaqués ni de la résistivité du matériau, le Cetim avait rappelé, dans une lettre du 03 octobre 2006, qu'il existait deux origines au processus de corrosion sous contrainte des laitons :
- milieu corrosif et faible contrainte,
- milieu peu agressif et forte contrainte,
et, en l'absence des éléments manquants dans l'analyse de l'eau, avait privilégié la deuxième origine.
La cour observe que cette opinion est confortée par le fait que, ainsi que le note l'expert judiciaire en page 12, 'si l'eau avait été très agressive, il y aurait eu certainement d'autres ruptures', étant précisé que la société P. ne soutient pas que le dégât des eaux survenu ultérieurement dans la même salle soit dû lui aussi à une rupture de vanne.
Les conclusions de l'Institut de Soudure consulté par Monsieur Buge, en date du 12 février 2007, ne contredisent pas les conclusions du Cetim et de l'expert judiciaire puisque cet institut, même s'il ne peut valider complètement cette hypothèse, précise bien que la fissure 'pourrait s'être développée selon un mécanisme de corrosion sous contrainte'.
La société P. soutient qu'il existe une contradiction entre les conclusions du Cetim, qui évoque 'une rupture brutale de type fragile ou semi fragile', et celles de l'expert judiciaire qui, selon la société P., affirme que la rupture s'est produite de manière progressive. Cependant, Monsieur Buge s'est expliqué sur ce point dans sa note n° 5 et en page 8 du rapport : il considère que 'la vanne était précisément arrivée au moment de sa rupture par corrosion sous tension et que la fissure progressait alors vers la rupture totale' et que le simple fait de toucher la vanne, même sans effort important, aurait provoqué la rupture. Ainsi, la cour constate qu'il n'existe pas d'incompatibilité entre les processus, la fragilisation progressive de la vanne ayant abouti à sa rupture brutale lors de l'intervention de recherche de fuite opérée par le technicien de l'hôpital.
Ainsi, l'hypothèse privilégiée par Monsieur Buge, selon laquelle ce sont des contraintes excessives dans la vanne, liées à un serrage trop fort lors du montage en usine, qui ont provoqué sa rupture, s'appuient sur des arguments suffisamment forts et sur des déductions suffisamment rigoureuses pour convaincre la cour de leur bien fondé.
L'expert précise, en page 11 du rapport que 'la rupture par corrosion sous tension est un processus relativement lent et qu'un simple essai à la réception des vannes ne peut pas permettre de s'en prémunir'.
Dès lors l'existence d'un vice caché fragilisant la vanne litigieuse, et la rendant en conséquence impropre à un usage normal, sera retenue.
C/ Sur les demandes formées par la société Segex et son assureur, la SMABTP
La société Segex et la SMABTP demandent la condamnation in solidum des sociétés Gesten, Let's Go, Tereva et Sferaco et de la société Axa France Iard à verser à la première la somme de 188 394,42 et à la seconde celle de 3 612 au titre des travaux réparatoires, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance indemnitaire et à défaut de l'assignation, outre capitalisation des intérêts.
1° Responsabilité de la société Gesten
La responsabilité de cette société est recherchée sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil.
Elle doit être retenue, sur le fondement de ce texte, dès lors que la société Gesten n'a pas satisfait à l'obligation contractuelle de résultat dont elle était redevable, en sa qualité de sous traitante, à l'égard de la société Segex, étant précisé que la démonstration d'une faute commise par la société Gesten n'est pas à ce stade nécessaire, et que l'existence d'un vice caché de la vanne, objet de la prestation d'installation, n'est pas exonératoire.
2° Responsabilité de la société Let's Go
La société Segex et la SMABTP recherchent la responsabilité de la société Let's Go sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil, en sa qualité d'installateur des vannes et de sous traitant de la société Gesten. Elles soutiennent en effet qu'en plus du vice intrinsèque affectant la vanne, lié à son montage en usine, le montage sur site a également été défaillant.
Elles se réfèrent au compte rendu de la réunion d'expertise du 18 décembre 2007, dans lequel l'expert judiciaire rapporte la position de la société Let's Go dans les termes suivants :
" Monsieur G. a monté lui même les vannes de l'installation. La pièce de raccord en matière plastique sur le tube en PVC avait été serrée auparavant à l'étau et la canalisation en PVC a été collée ensuite sur l'installation, à l'autre extrémité que celle du côté de la vanne. Quant au flexible, il a été raccordé sur la vanne sans outil, par simple serrage à la main. "
Cependant, l'expert ne qualifie nulle part de malfaçon cette façon de procéder, et le fait qu'il ait indiqué en page 9 de son rapport qu'à son avis les contraintes de montage sur le site étaient d'un second ordre par rapport à celles apportées lors du montage en usine ne saurait suffire à démontrer que le montage de la vanne par la société Let's Go ait été défaillant.
En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par la société Let's Go, sa responsabilité à l'égard de la société Segex ne sera pas retenue.
3° Responsabilité de la société Tereva et de la société Sferaco
La société Segex et la SMABTP fondent leurs demandes contre ces deux sociétés à titre principal sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil. Elles reprochent également à la société Sferaco de ne pas avoir formulé les mises en garde nécessaires concernant les conditions d'utilisation des vannes alors qu'elle était consciente de leur fragilité, et à la société Tereva de ne pas avoir respecté les obligations d'information et délivrance conforme prévues aux articles 1604 et suivants du Code civil. Enfin, elles reprochent à ces deux sociétés d'avoir manqué aux obligations résultant de l'article L. 221-1 de l'ancien Code de la consommation.
4° Garantie des vices cachés
La société Tereva et son assureur, de même que la société Sferaco et son assureur, soutiennent que l'action dirigée contre eux sur ce fondement est prescrite.
La société Segex réplique que le contrat conclu par elle avec l'hôpital étant du 14 janvier 2005, et le contrat de sous traitance conclu avec la société Gesten étant du 03 février 2005, c'est le bref délai résultant de l'article 1648 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 qui doit s'appliquer.
Cependant, il convient de se référer au dernier contrat de vente de la vanne affectée d'un vice caché, passé entre la société Tereva et la société Gesten sous traitante de la société Segex, car c'est ce contrat qui permet à la société Segex de fonder son action sur l'existence d'un vice caché. Ce contrat est en date du 28 février 2005, date de la facture émise par la société Tereva. En conséquence c'est l'article 1648 du Code civil dans sa version résultant de l'ordonnance du 17 février 2005 qui est applicable. Dans cette version, l'article 1648 du Code civil dispose dans son alinéa 1 :
'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.'
Dès lors que la société Segex elle même soutient avoir eu connaissance du vice à compter de la date de la rupture de la vanne, c'est cette date qui doit être retenue, et non la date de dépôt du rapport d'expertise qui lui est postérieure. Ainsi, le délai de deux ans a commencé à courir le 25 janvier 2006.
En application de l'article 2244 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, le délai a été interrompu par les assignations en référé aux fins d'expertise délivrées à la société Tereva et à la société Sferaco, à la diligence de la société Segex, au mois de septembre 2007. En effet, si l'assignation ne se réfère pas au vice caché, elle fait état de la rupture du produit objet de la vente et tend à la recherche de ses causes. Un nouveau délai de deux ans a commencé à courir dès que l'ordonnance a été rendue, le 02 octobre 2007. En effet, le délai interrompu étant de durée déterminée, c'est un nouveau délai de même durée qui a été ouvert, et non le délai de droit commun. Ce délai de deux ans était expiré lorsque les assignations au fond ont été délivrées, au mois de mars 2012. En conséquence, les demandes formées par la société Segex contre la société Tereva et la société Sferaco et leur assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés sont irrecevables.
5° Article 1382 ancien du Code civil
Les demandes sont également irrecevables sur ce fondement puisque le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.
6° Manquement des sociétés Tereva et Sferaco à leur obligation contractuelle d'information
La société Segex et son assureur soutiennent qu'en leur qualité de professionnelles averties, les sociétés Tereva et Sferaco avaient connaissance du vice affectant la vanne. En particulier, ils font état d'un problème sériel affectant ces vannes fabriquées en Chine et reprochent à la société Sferaco de s'être volontairement abstenue d'informer son revendeur et les autres intervenants de l'existence du vice intrinsèque dont elles étaient atteintes. À l'égard de la société Tereva, ils invoquent en page 21 de leurs conclusions les obligations légales d'information et de délivrance conforme prévues aux articles 1604 et suivants du Code civil.
Cependant, en reprochant aux sociétés Tereva et Sferaco de leur avoir caché le vice affectant la vanne, ils fondent encore leurs demandes sur l'existence du vice caché, de sorte que ces demandes restent irrecevables car prescrites.
Par ailleurs, dès lors que le défaut qui affecte la vanne est un vice caché, il ne peut être fait application des dispositions relatives au défaut de conformité aux spécifications contractuelles, de sorte que la demande est également irrecevable sur le fondement des articles 1604 et suivants du Code civil.
7° Article L. 221-1 de l'ancien Code de la consommation
À la date des divers contrats de vente intervenus en l'espèce, cet article était rédigé de la façon suivante :
" Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. "
En application de ce texte, la société Segex et son assureur reprochent à la société Sferaco, en qualité d'importateur, et à la société Tereva, en qualité de distributeur, de n'avoir procédé à aucune vérification technique de la viabilité des vannes litigieuses.
Cependant, elles n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre un tel manquement et le sinistre, qui, ainsi qu'il a été vu plus haut, provient d'un vice caché affectant une vanne déterminée, dont il n'est pas établi que les sociétés Sferaco et Tereva étaient en mesure de le détecter. Sur ce fondement, les demandes dirigées contre ces deux sociétés doivent être rejetées.
En définitive, seule la responsabilité de la société Gesten doit être retenue à l'égard de la société Segex. En conséquence, étant précisé que le montant des sommes réclamées n'est pas critiqué, il convient de condamner la société Gesten :
- à payer à la SMABTP, assureur de la société Segex, la somme de 188 934,42 , outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2012, date de l'assignation valant mise en demeure de payer,
- à payer à la société Segex la somme de 3 612 acquittée par elle au titre de la franchise, outre intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2012.
Les intérêts sur ces sommes seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du Code civil.
D/ Sur les recours en garantie formés par la société Gesten
La société Gesten recherche la garantie des sociétés Tereva, Sferaco, Axa France Iard et P. sur le fondement du vice caché.
En matière récursoire, le délai ne court qu'à partir du jour où le demandeur à l'action récursoire a été lui même assigné. En l'espèce, la société Gesten a été assignée par la société Segex et la SMABTP au mois de mars 2012, et il ressort du jugement du 16 juin 2015, non contesté sur ce point, que les dernières écritures de la société Gesten, qui formulent ses appels en garantie contre les sociétés Sailin, P., Sferaco, Tereva et Axa France Iard, sont en date du 11 juin 2013. En formulant ses recours en garantie le 11 juin 2013, soit 15 mois et demi environ après avoir été assignée par la société Segex, la société Gesten a respecté tant le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 17 février 2005 que le délai de deux ans résultant de sa version postérieure. En conséquence il convient de déclarer recevables les recours en garantie formés par la société Gesten.
Rien ne démontre que la société Gesten pouvait déceler le vice dont la vanne était atteinte. Par ailleurs, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formulé, au lieu d'une commande sur catalogue, une commande spécifique pour une salle de scanner : en effet, le défaut fragilisant la vanne litigieuse est un vice caché et non un défaut de conformité aux spécifications contractuelles.
En conséquence il convient de condamner in solidum la société Tereva, la société Sferaco, la société Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Tereva et Sferaco, ainsi que la société P. en qualité d'assureur de la société Sailin, à garantir la société Gesten des condamnations prononcées plus haut.
E/ Sur les recours en garantie formés par la société Tereva et son assureur
La société Tereva et son assureur se retournent contre les sociétés Gesten, Let's Go, Sferaco et Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Sferaco, Sailin, et P. en qualité d'assureur de la société Sailin en visant, en tête du dispositif de leurs conclusions, les dispositions des articles 1641, 1147 et 1382 du Code civil. Dans les motifs de leurs conclusions, ils reprochent :
- à la société Sailin d'avoir fabriqué une vanne défectueuse,
- à la société Sferaco de l'avoir importée de sorte qu'elle est tenue à en garantir les vices cachés,
- à la société Let's Go d'avoir procédé à un serrage trop fort lors du montage, hypothèse ayant, selon la société Tereva et son assureur, la faveur de l'expert,
- à la société Gesten d'avoir commandé du matériel de qualité standard sans l'informer que les vannes avaient vocation à être installées dans la salle de scanner de l'hôpital Georges Pompidou et de n'avoir pas vérifié, dès réception, qu'elles étaient conformes au CCTP.
La responsabilité des sociétés Sailin et Sferaco à l'égard de la société Tereva doit être retenue en leur qualité de vendeurs successifs de la vanne litigieuse, affectée d'un vice caché.
La société Tereva omet de préciser que c'est l'hypothèse d'un serrage trop fort 'lors du montage en usine' qui a la faveur de l'expert, et il a été vu plus haut qu'il n'est pas établi que la société Let's Go ait commis une malfaçon lors de l'opération de montage de la vanne dans la salle de scanner. En conséquence la demande de garantie formée contre elle par la société Tereva et son assureur doit être rejetée.
Enfin le sinistre a pour cause un vice caché affectant la vanne, qui l'a fragilisée, de sorte que la circonstance que la société Gesten n'ait pas commandé une vanne de meilleure qualité n'a pas contribué au sinistre. En conséquence la demande en garantie formée par la société Tereva contre la société Gesten doit être rejetée.
En raison de la disjonction et de la radiation opérées plus haut, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation à garantir dirigée contre la société Sailin, qui relève de l'instance disjointe.
Dès lors, il convient de condamner in solidum la société Sferaco, son assureur la société Axa France Iard, ainsi que la société P., en sa qualité d'assureur de la société Sailin, à garantir la société Tereva et son assureur de la condamnation prononcée plus haut.
F/ Sur les demandes formées par la société Sferaco et son assureur, et sur les demandes formées par la société P. contre la société Sferaco
La société Sferaco demande la garantie de la société Sailin et de son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachés, conteste avoir commis les fautes alléguées par la société P. et soutient en tout état de cause qu'une éventuelle faute de sa part n'est pas de nature à exonérer le fabricant de la garantie due au titre du vice caché.
La société P., en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société Sailin, demande la garantie de la société Sferaco. Elle lui reproche de ne pas avoir respecté les obligations que l'article L. 212-1 du Code de la consommation met à sa charge en qualité d'importateur, en ne vérifiant pas que le produit qu'il envisageait de mettre sur le marché français était conforme aux prescriptions en vigueur. Elle lui reproche également d'avoir validé le produit proposé par la société Sailin sans émettre d'exigence particulière à l'exception du marquage du logo AR, de ne pas avoir vérifié la conformité des vannes aux normes françaises et européennes, alors que les normes chinoises définissent des taux de fiabilité différents de ceux des normes européennes et qu'il lui appartenait d'être particulièrement vigilante au regard de la destination du produit, dont elle avait, soutient elle, connaissance, et au regard du caractère très bon marché des vannes litigieuses. Enfin, elle lui reproche d'avoir eu conscience dès 2003 de la fragilité des vannes et d'avoir continué à les commercialiser pendant presque trois années en connaissance de cause, sans mettre en garde ses clients contre une possible fragilité de ces produits.
Il est vrai que l'expert judiciaire précise :
- en page 11 de son rapport : " La deuxième hypothèse serait que toutes ces vannes chinoises ont une faiblesse mécanique dans la zone de rupture liée à leur conception. L'expert considère de plus qu'il est fort probable que nous soyons face à une combinaison de ces deux hypothèses.
Il est intéressant de noter que la zone de rupture, en fait la zone de faiblesse de la vanne, a fait l'objet d'une modification par le fabricant en mars 2005 afin de la renforcer. Par ailleurs dans une autre affaire semblable, l'expert a noté également que cette zone était d'épaisseur bien plus faible dans les vannes chinoises que ce qui se fait dans les fabrications européennes (épaisseur de métal environ de moitié).
L'expert a noté enfin que l'importateur commande ces vannes en Chine en tant que produit standard. Il n'a pas fourni à son fournisseur chinois de spécification technique ou de cahier des charges d'achat qui aurait pu garantir des caractéristiques identiques à ce qui se fabriquait ou se fabrique toujours en Europe. (...) "
- en page 15 : " Le choix de vannes chinoises sur une installation sensible peut être discuté. En effet, on peut relever la disproportion entre le montant des dégâts occasionnés par la rupture de la vanne
sur la console de commande du scanner de l'hôpital et la différence de prix entre une vanne chinoise et une vanne européenne (moins de 2 au prix de gros, ce qui correspond à une économie de nettement moins de 100 pour les 6 vannes de l'installation !) "
Cependant, il a été retenu plus haut que, conformément à la première hypothèse émise par l'expert, la rupture survenue au mois de janvier 2006 est due à une fragilité de la vanne liée à un serrage trop fort en usine. Or il n'est pas démontré que ce serrage trop important était généralisé, le fait que l'expert ait relevé que les valeurs de serrage de deux autres vannes paraissaient 'un peu fortes' étant à cet égard insuffisant. De même est insuffisante l'existence de l'expertise Bizeau relevant, dans une autre affaire, l'existence de ruptures partielles lors de l'assemblage de la vanne en usine : en effet l'Institut de Soudure note en l'espèce, en page 6 de son rapport, dans le cadre de l'examen des trois vannes non rompues, qu'aucune amorce de fissure n'y a été observée.
En conséquence les réflexions de l'expert ne sauraient suffire à établir que le vice caché affectant la vanne qui s'est rompue au mois de janvier 2006 affectait indifféremment toutes les vannes de même type fabriquées à la même époque que le produit défaillant par la société Sailin, de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être fait entre la rupture et un défaut d'exigence quant aux caractéristiques des vannes commis par la société Sferaco à l'égard de son fournisseur, ou un défaut d'information commis à l'égard de ses clients quant à la qualité des vannes standard en provenance de Chine, ou encore un manquement à l'obligation de vérification de la conformité du produit mis sur le marché aux prescriptions en vigueur mises à sa charge par l'article L. 212-1 du Code ancien de la consommation, étant observé au demeurant que ces prescriptions ne sont pas spécifiquement désignées par la société P..
En conséquence il convient de faire droit à la demande en garantie formée par la société Sferaco à l'égard de la société P., assureur de la société Sailin, sans opérer de partage de responsabilité entre le fabricant et l'importateur.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Sferaco et de son assureur, tendant à ce que les restitutions dues sur les montants versés par elle et les condamnations prononcées contre la société P. portent intérêts avec capitalisation à compter de la date des versements faits en vertu de l'exécution provisoire du jugement. En effet, le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement annulé, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
G/ Sur les demandes formées par la société P. contre les autres parties
La société P. reproche à la société Tereva de ne pas avoir vérifié que les vannes litigieuses, acquises à bas prix et ne présentant pas la qualité des vannes européennes, correspondaient aux besoins de la société Let's Go, son co contractant. Elle reproche aux sociétés Segex, Gesten et Let's Go, professionnelles de la plomberie, de ne pas avoir installé de vannes appropriées aux besoins de la salle de scanner et de ne pas avoir respecté les exigences du CCTP fourni par l'hôpital, dès lors que les vannes n'étaient pas certifiées CE.
Cependant, il a été vu plus haut que le sinistre provenait de la rupture d'une vanne déterminée présentant un vice caché et qu'il n'était pas démontré que ce vice affectait toutes les vannes vendues par la société Tereva à la société Let's Go. Ainsi, il n'est pas établi qu'il existe un lien de causalité entre le manque d'exigence de ces sociétés au regard de la qualité des vannes installées et le sinistre. Par ailleurs, elles n'étaient pas en mesure de détecter le vice caché affectant la vanne qui s'est rompue. En conséquence les recours formés contre elles par la société P. doivent être rejetés.
H/ Sur les autres demandes
La société P. est en droit d'opposer sa franchise contractuelle aux bénéficiaires de sa garantie de 2 000 USD, à convertir en euros à la date de l'arrêt.
Les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et les dépens d'appel, seront mis à la charge de la société P. qui règlera à la société Segex et à la SMABTP ensemble la somme de 8 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement, Ordonne la disjonction de l'appel interjeté à l'égard de la société Yuhuan Sailin Plumbing Equipment Co Ltd, et ordonne la radiation de l'instance disjointe, Vu l'arrêt du 30 juin 2017 par lequel elle a annulé le jugement déféré et ordonné la réouverture des débats, Déclare irrecevables les demandes formées par la société Segex Energies et la SMABTP contre la société Tereva, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Tereva, la société Sferaco et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Sferaco sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants, 1382 ancien et 1604 et suivants du Code civil, Rejette les demandes formées par la société Segex Energies et la SMABTP contre la société Tereva, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Tereva, la société Sferaco et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Sferaco sur le fondement de l'article L. 221-1 de l'ancien Code de la consommation, Condamne la société Gesten à régler à la société Segex Energies la somme de 3 612 , avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du Code civil, Condamne la société Gesten à régler à la SMABTP la somme de 188 934,42 , avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du Code civil, Déclare recevables les recours en garantie formés par la société Gesten, Condamne in solidum la société Tereva, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Tereva, la société Sferaco, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Sferaco, et la société PICC Property and Casualty Company Ltd en qualité d'assureur de la société Yuhuan Sailin Plumbing Equipment Co Ltd, à garantir la société Gesten des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de la société Segex Energies et de la SMABTP, Condamne in solidum la société Sferaco, la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Sferaco, et la société PICC Property and Casualty Company Ltd en qualité d'assureur de la société Yuhuan Sallin Plumbing Equipment Co Ltd à garantir la société Tereva et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Tereva de la condamnation ci dessus, prononcée au bénéfice de la société Gesten, Condamne la société PICC Property and Casualty Company Ltd en qualité d'assureur de la société Yuhuan Sailin Plumbing Equipment Co Ltd à garantir la société Sferaco et la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Sferaco de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Tereva et de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Tereva, Dit que la société PICC Property and Casualty Company Ltd est en droit d'opposer aux bénéficiaires de sa garantie sa franchise contractuelle de 2 000 USD, à convertir en euros à la date du présent arrêt, Rejette toutes les demandes formées contre la société Let's Go, Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la société Sferaco et de son assureur, tendant à ce que les restitutions dues sur les montants versés par elle et les condamnations prononcées contre la société P. portent intérêts avec capitalisation à compter de la date des versements faits en vertu de l'exécution provisoire du jugement, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société PICC Property and Casualty Company Ltd à régler à la société Segex Energies et à la SMABTP ensemble la somme de 8 000 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société PICC Property and Casualty Company Ltd aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile aux avocats de la société Segex Energies et de la SMABTP, de la société Gesten, de la société Tereva et de la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Tereva, et de la société Let's Go.