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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 19 octobre 2018, n° 16-00089

PARIS

Arrêt

PARTIES

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chandelon

Conseillers :

M. Bailly, Mme Liegeois

Avocats :

Mes Farthouat-Falek, Teytaud, Metais, Klinnik

TGI Paris, du 17 nov. 2015

17 novembre 2015

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur X et Madame X de toutes leurs demandes et les a condamnés à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur X et Madame X (les époux X) à l'encontre de ce jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 29 septembre 2017 par les époux X qui demandent à la cour, vu les articles 1147 du Code civil, vu les articles, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, L. 212-1 du Code de la consommation, vu les articles L. 112-1, L. 112-3, L. 533-11, du Code monétaire et financier, vu l'article 515 du Code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de contrôler le caractère abusif des clauses " Description De Votre Crédit " (clause abusive n° 1), " Financement De Votre Crédit " (clause abusive n° 2), " Ouverture d'un Compte Interne En Euros Et d'un Compte Interne En Francs Suisses Pour Gérer Votre Crédit " (clause abusive n° 3), " Operations de Change " (clause abusive n° 4), " Remboursement De Votre Crédit " (Clause Abusive n° 5), " Option Pour Un Changement De Monnaie De Compte " (clause abusive n° 6) du contrat Helvet Immo ; " Clause de reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation du crédit " (clause abusive n° 7), de dire et juger les clauses n° 1 à 5 du contrat Helvet Immo relatives aux monnaies de compte et de paiement " la clause d'indexation " forment ensemble le mécanisme d'indexation du contrat sur le franc suisse, dire et juger que les clauses n° 1 à 5 (clause d'indexation), n° 6 (clause d'options) et n° 7 (clause de reconnaissance d'information) du contrat Helvet Immo sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que seul l'emprunteur supporte le risque du taux de change, de dire et juger l'ensemble de ces clauses réputées non écrites et en écarter l'application, de requalifier les contrat Helvet Immo et Invest Immo en contrat de crédit en euros à taux fixe, de condamner la BNP PPF à recalculer le TEG fixé dans le contrat Helvet Immo en lui retirant les frais de change, de condamner la BNP PPF à déterminer au jour de la conclusion du contrat par les consommateurs, les sommes dues en euros sur la base du taux de change EUR/CHF et du taux d'intérêt indiqué dans le contrat initial, déduction faite des frais de change, de condamner la BNP PPF à déterminer le montant du solde restant dû par le consommateur déduction faite des sommes payées par lui, en euros, au titre du remboursement du crédit ainsi que des sommes versées au titre des différents frais induits par le crédit Helvet Immo, de condamner la BNP PPF à établir un nouveau tableau d'amortissement en conséquence, de fixer à deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le délai dans lequel la BNP PPF devra exécuter la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, sur la clause d'indexation, de dire et juger que les dispositions contractuelles instituant l'adossement d'un prêt à une devise étrangère, constituent une clause d'indexation, ce faisant, de dire et juger que cette clause est prohibée par la loi, en conséquence, de déclarer cette clause non écrite, d'ordonner l'annulation de cette clause dans les contrats de prêt souscrits par les emprunteurs, de dire et juger que l'euro est à la fois monnaie de tenue de compte et monnaie de paiement, de condamner BNP Paribas (sic) au remboursement de toute somme perçue au delà de ces mensualités, en ce compris les frais de conversion et les frais de change et de tenue de compte, sommes à parfaire, de condamner BNP Paribas (sic) à payer aux emprunteurs la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral, sur le devoir de mise en garde, de dire et juger que la banque BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de mise en garde et de prudence en accordant un crédit aux emprunteurs sans les alerter suffisamment sur les risques financiers que présentait ce produit en francs suisses, en conséquence et à titre principal, de condamner BNP Paribas Personal Finance à leur verser la différence entre le montant du capital exprimé en euros ayant fait l'objet du remboursement anticipé, et le montant du capital initial converti en euros, soit la somme de 76 434,70 € pour le prêt n° 65097554, 71 636,99 € pour le prêt n° 65097565, de condamner BNP Paribas Personal Finance au remboursement de l'intégralité des sommes acquittées au titre des frais de tenue de compte, des frais de compte continus et des frais de compte initiaux, ces sommes devant en outre être assorties du taux d'intérêt légal, à compter de la date de la signature du contrat de prêt, sur le défaut d'information, de dire et juger que BNP PPF a manqué à son devoir d'information de l'emprunteur non averti, en conséquence, de condamner BNP Paribas Personal Finance à leur verser la différence entre le montant du capital exprimé en euros ayant fait l'objet du remboursement anticipé, et le montant du capital initial converti en euros, soit la somme de 76 434,70 € pour le prêt n° 65097554, 71 636,99 € pour le prêt n° 65097565, sur le préjudice moral, de dire et juger que le comportement fautif de BNP Paribas (sic) est à l'origine d'un préjudice moral pour eux, en conséquence, de condamner BNP Paribas (sic)à payer la somme de : 15 000 €, sur la demande de publication de la décision à intervenir, de dire et juger qu'il y a un intérêt impérieux à ce que le grand public soit informé de la condamnation de la banque, dans la mesure où des milliers de ces prêts sont actuellement toujours en cours d'exécution et qu'il est possible d'en obtenir réparation devant une juridiction, d'ordonner, à compter du jugement à intervenir, aux frais de la banque, la publication in extenso du dispositif de la décision à intervenir, sur une moitié de page, pendant 2 mois, dans les revues suivantes : Les Échos, Le Figaro, Le Monde et Libération, ainsi que dans les revues Banque, Banque et Droit, 60 Millions de Consommateurs, UFC Que Choisir, et ce, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, sur l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner BNP Paribas (sic) à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sur le taux d'intérêt légal, de dire et juger que toutes les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la banque seront assorties du taux d'intérêt légal, sur les dépens, de condamner BNP Paribas (sic) aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 18 mai 2018 par BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 561, 564, 908 et suivants du Code de procédure civile, L. 112-2 du Code monétaire et financier, les articles 1109, 1110, 1116, 1129, 1134, 1147, 1304, 1964 et 2224 du Code civil, et les articles L. 313-1, L. 312-4 et suivants du Code de la consommation, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X de l'intégralité de leurs demandes, sur la question des clauses abusives suite à la réouverture des débats, à titre principal, dire et juger que les demandes relatives au caractère prétendument abusif des " clauses n° 1 à 7 " du contrat sont irrecevables car nouvelles en cause d'appel et prescrites, à titre subsidiaire, dire et juger que la clause de monnaie de compte (ou d'indexation) définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible de sorte qu'elle échappe au contrôle des clauses abusives, à titre plus subsidiaire, dire et juger que la clause de monnaie de compte (ou d'indexation) ne créée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte qu'elle n'est pas abusive, de dire et juger que le Contrat de prêt Helvet Immo ne comporte pas de clauses abusives, de débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes tendant à la requalification du contrat de Prêt Helvet Immo, en tout état de cause, de débouter Monsieur et Madame X de l'intégralité de leurs demandes, de les débouter de leur demande tendant à la publication de l'arrêt à intervenir sous astreinte, de condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens ;

Sur ce

Considérant qu'au cours de l'année 2009, les époux X ont fait réaliser une étude de leur situation patrimoniale et fiscale en ayant recours aux services de Monsieur Jean Eric N., qui exerce, notamment, l'activité de conseil en gestion de patrimoine, à l'issue de laquelle ils ont décidé de procéder, successivement, à deux opérations de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition, chaque fois d'un bien immobilier à usage locatif ;

Considérant que le 17 juin 2009, les époux X ont signé avec la société Lalonde les Maures deux compromis de vente d'immeuble à rénover portant sur l'acquisition d'un appartement type T3 situé Lieu dit " les Bomettes ", route du Fort de Bregançon à La Londe Les Maures, faisant partie de la Résidence "L'Ile d'Or";

Considérant que pour financer la première acquisition à hauteur de 213 067 € les époux X ont contracté un emprunt auprès de BNP Paribas Personal Finance, qui leur a adressé une offre de prêt le 6 juillet 2009 qu'ils ont acceptée le 18 juillet 2009 ; que la signature du contrat de crédit dit " Helvet Immo " a été réitérée par acte authentique du 10 décembre 2009 ;

Considérant que pour financer la seconde à hauteur de 215 958 €, les époux X ont contracté un emprunt auprès de BNP Paribas Personal Finance, qui leur a adressé une offre de prêt le 16 juillet 2009 qu'ils ont acceptée le 28 juillet 2009 ; que la signature du contrat de crédit dit " Helvet Immo " a été réitérée par acte authentique du 29 décembre 2009 ;

Considérant que les contrat de crédit sont des prêts en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ;

Considérant que les époux X ont, par acte extrajudiciaire en date du 8 avril 2013, assigné la banque devant le Tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a débouté les emprunteurs de toutes leurs demandes ;

Considérant que devant la cour, les époux X exposent qu'ils ont souhaité se constituer un patrimoine retraite et qu'il leur a été proposé à cette fin l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre d'un investissement locatif défiscalisant ; que pour financer ces acquisitions, ils ont emprunté, les sommes de 351 382,57 CHF, soit 231 690,99 € (prêt n° 65097554) et 313 265,14 CHF soit 219 197,36 € (prêt 65097565) ; qu'au mois de octobre 2015, ils restaient devoir les sommes de 308 125,69 € (pour le premier prêt) alors qu'ils honorent des mensualités d'un montant de 4 231,76 € depuis près de 6 ans et demi pour un total cumulé de près de 230 000 € et de 290 834,35 €,(pour le second) alors qu'ils honorent des mensualités d'un montant de 4 003,58 € depuis plus de six ans et demi pour un total cumulé de près de 220 000 € ce qui représente une augmentation de près de 15% du montant du capital restant dû pour l'un des prêts et de 10% pour l'autre ; qu'ils indiquent qu'une information judiciaire a été ouverte le 5 avril 2013 par le parquet de Paris pour pratiques commerciales trompeuses à propos des prêts immobiliers Helvet Immo ; que le 5 mai 2015, la BNP Personal Finance a été mise en examen de ce chef pour ces prêts toxiques ; que la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ce type de prêt en devise étrangère, ce qui lie les juridictions nationales, et a édicté comme principes que : " les consommateurs qui contractent un prêt en devises étrangères doivent pouvoir évaluer les conséquences économiques de l'application au remboursement du prêt d'un cours (celui de vente de la devise) diffèrent de celui applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage (le cours d'achat de la devise) " et qu'il incombe au tribunaux de "déterminer si un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif pouvait, sur la base de la publicité et de l'information fournie par le prêteur dans le cadre de la négociation du contrat de prêt, non seulement connaître l'existence d'une différence entre le taux de change d'achat et le taux de change de vente d'une devise étrangère, mais également évaluer les effets de l'application de ce dernier taux pour le calcul des remboursements et pour le coût total de son emprunt"; qu'ils ajoutent que la Banque Nationale Suisse (BNS) a décidé le 15 janvier 2015 le déplafonnement de sa monnaie dont la parité par rapport à l'euro était maintenue artificiellement à un taux plancher de 1,20 franc suisse pour un euro depuis septembre 2011, que le franc suisse cote désormais à parité avec l'euro, ce qui entraîne une forte progression des taux des contrats toxiques indexés sur le cours euro/franc suisse ;

Considérant, sur les deux premiers points, qu'il y a lieu de souligner, d'une part, qu'aucune pièce issue de la procédure pénale n'est produite par les emprunteurs, de deuxième part, que la circonstance que la BNP Paribas Personal Finance ait été mise en examen est indifférente à la solution du litige, compte tenu de la présomption d'innocence et de la nécessité pour le juge civil d'analyser et de qualifier les faits qui sont dans le débat et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la procédure d'instruction ne pouvant constituer à elle seule une présomption d'illégalité du contrat et de responsabilité de la banque ;

Considérant que les époux X soutiennent que :

- le prêt Helvet Immo comporte une clause d'indexation prohibée par la loi en ce qu'elle n'est pas en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties de sorte qu'il faudra l'annuler, que les crédits seront considérés comme ayant été souscrits pour un montant de 231 690,99 €, et de 219 197,36 € au taux de 3,40 %, soit un TEG de 4,01 %, que l'ensemble des frais de change, initiaux et ceux appliqués lors de la conversion en euros devront être remboursés ; qu'une injonction devra être délivrée à la banque de communiquer sous astreinte de 500 € par jour de retard et dans un délai de 21 jours à compter de la décision à intervenir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du fait que la monnaie de tenue de compte est l'euro ;

- la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur les risques de variation du taux de change qui étaient susceptibles de provoquer son surendettement et la ruine de leur patrimoine ; qu'ils sont des emprunteurs non avertis ; qu'au mois de septembre 2015, ils ont initié une négociation amiable avec la banque pour passer en euros taux fixes ; que les propositions qui leur ont été faites sont rédhibitoires ; que leur revenu déclaré en 2009 était de 64 410 € et qu'ils n'auraient jamais dû avoir accès à de tels prix ; que la probabilité qu'ils aient refusé de contracter s'ils avaient été conscients de l'anomalie consistant dans le fait que la dette pouvait augmenter en dépit du règlement des mensualités du prêt est élevée ; qu'ils sollicitent la condamnation de la banque à leur verser la différence entre le montant du capital exprimé en euros ayant fait l'objet du remboursement anticipé et le montant du capital initial converti en euros, soit la somme de 76 434,70 € (pour le premier prêt) et de 71 636,99 € pour le second ;

- la banque a failli à son obligation d'information sur les risques, car même si l'information a été délivrée elle a été mal délivrée ; qu'elle doit être condamnée à leur verser la différence entre le montant du capital exprimé en euros ayant fait l'objet du remboursement anticipé et le montant du capital initial converti en euros, soit la somme de 76 434,70 € (pour le premier prêt) et de 71 636,99 € pour le second ;

- les clauses de monnaie de compte et de paiement du contrat Helvet Immo, constituant une clause d'indexation, revêtent un caractère abusif, elles ne portent ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur le prix du contrat mais constituent une modalité de l'évolution de la dette de l'emprunteur, elles exposent le consommateur à un risque financier illimité, le risque de change reposant uniquement et exclusivement sur l'emprunteur consommateur, et créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'ils précisent qu'il existe 6 clauses abusives, les clauses " Description De Votre Crédit ", " Financement De Votre Crédit " - " Ouverture d'un Compte Interne en Euros et d'un Compte Interne en Francs Suisses pour Gérer votre Crédit " " Opérations de Change " " Remboursement de votre Crédit " " Option Pour Un Changement De Monnaie De Compte " et " Clause de reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation du crédit " ; qu'elles doivent être déclarées non écrites, que les contrats Helvet Immo doivent ainsi être requalifiés en un contrat de crédit en euros dès leur conclusion et que la banque doit être condamnée à assumer les conséquences de la requalification du contrat Helvet Immo en un contrat de crédit en euros et donc à " déterminer à compter du jour de la conclusion du contrat, les sommes dues en euros sur la base du taux de change EUR/CHF et du Teg indiqué dans le contrat, ce dernier devant être recalculé sans prendre en compte les frais de change, déterminer le montant du solde restant dû par le consommateur déduction faite des sommes payées par lui, en euros, au titre du remboursement du crédit ainsi que des sommes versées au titre des différents frais induits par le crédit Helvet Immo, établir pour chaque consommateur un nouveau tableau d'amortissement en conséquence, leur rembourser les frais de change indûment perçus"; que la banque devra s'exécuter dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jours de retard.

- le préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 15 000 € et la décision devra être publiée ;

Considérant que BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de confirmer le jugement, notamment en ce qu'il a dit que la clause de monnaie de compte était licite, que le prêt ne constituait pas un instrument financier spéculatif et n'était pas toxique, qu'elle a respecté toutes les obligations contractuelles qui étaient à sa charge, et notamment son devoir d'obligation, qu'elle précise qu'elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde et que les emprunteurs n'apportent pas la preuve de la perte de chance de ne pas contracter et de l'existence d'un préjudice certain et indemnisable ; que, s'agissant des demandes formées au titre des clauses abusives, elle prétend qu'elles sont irrecevables, car nouvelles en appel et prescrites ; qu'à titre subsidiaire, elles doivent être rejetées puisque la clause de monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et est rédigée de manière claire et compréhensible et qu'en tout état de cause elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la cour ne saurait requalifier le contrat de prêt ;

Considérant que les offres de prêt acceptées par les époux X contiennent les stipulations essentielles suivantes :

" Description de votre Crédit

Le montant du crédit est de 351 382,57 francs suisses (331 711,38 CHF).

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 25 ans (voir "remboursement de votre crédit").

L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à 83250 La Londe Les Maures

Résidence L'Ile d'Or et financement de frais à hauteur de 15 200 € (frais d'acte 3000 €, frais de notaire 12 200 €). Pas de frais pour le second

Votre Situation Personnelle Et Votre Projet

Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci dessous : (...)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 7 903,80 €

Le coût de l'opération immobilière s'élève à 213 067 € (215 958 €). Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.

- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.

Financement De Votre Crédit

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir "Charges de votre crédit").

Selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 228 267 € (215 958 €) chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 3 424 € (3 239,37 €).

Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)

* Compte interne en euros

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

- les charges annexes :

les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte,

les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte

les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe "Options pour un changement de monnaie de compte";

le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,

La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* Compte interne en francs suisses

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques

- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros .

- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

Operations de change

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,5166 francs suisses (1,5133 €). Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article "options pour un changement de monnaie de compte". Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe'remboursement anticipé".

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe "options pour un changement de monnaie de compte". Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne ( suit l'adresse mail)

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

Remboursement de votre crédit

* montant de vos règlements mensuels

monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros

règlements mensuels

- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit, vous n'aurez aucun réglement à rembourser (en gras dans le texte).

La commission d'ouverture de 600 € est payable à l'échéance suivant immédiatement la première utilisation du crédit

- après versement du crédit vos réglements seront pendant les 24 premiers mois de différé total de règlement, d'un montant initial de 278,02 € (263,04 € ) correspondant au montant initial de la prime d'assurance...

Ensuite vos règlements seront pendant les 92 trimestres suivants d'un montant initial de 4 231,76 € (4 003,58 €) assurances et frais de change inclus...

Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1 euro contre 1,5166 francs suisses (1,5133) sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci dessous.

Amortissement du capital

L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements trimensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe "opérations de change"

s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts de l'échéance ;

- à l'amortissement du prêt,

Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5e anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir "Charges de votre crédit"), et vous en serez avisé un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement trimensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement trimensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir "Charges de votre crédit") et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.

(...)

Charges de votre crédit

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.

Le taux d'intérêt initial est de 3,40 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 3 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)

A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe "Impact des variations de taux sur le montant des échéances" ci dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir "Remboursement de votre crédit") et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

- l'une fixe égale à 2,15

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.

(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes :

les primes d'assurance d'un montant initial de 278,02 € (263,04 €). Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice assurance jointe à l'offre.

la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 600 €

les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 40 € payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte

les charges annexes équivalent à un taux de 0,61 % l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte.

Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 0,5 et 1 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

Taux effectif global de votre crédit

Le taux effectif global (hors frais d'acte) est calculé sur la base :

- du taux initial des 3 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.

- des charges annexes de 0,61 %

Le TEG en résultant s'élève à 4,01 % l'an, soit un taux mensuel de 1,00 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,11 % l'an (0,05).

* Cout Total : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 165 625,25 € (156 781,56 €)

Options pour un changement de monnaie de compte

Tous les trois ans lors de la révision (voir ci-dessus "Charges de votre crédit" vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :

Modalités

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.

* Option pour un taux fixe en euro

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 2,25. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

* Option pour un taux revisable en euro

- Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l'une fixe égale à 2,25

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas ou l'indice indiqué ci dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe " Charges de votre crédit ".

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)

Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus lard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5e année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci dessus au paragraphe "Options pour un taux fixe en euros".

Remboursement anticipé

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10% du montant initial ; (...)

Considérant qu'ont été annexés à ces offres :

- une notice d'information sur l'assurance garantissant les risques de décès et de perte totale et irreversible d'autonomie,

- un document intitulé "plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses" qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses, la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu'il est précisé que celui ci est établi en supposant que " l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles "Charges de votre crédit"et "Montant de vos règlements mensuels", et que "le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise'; qu'il est rappelé que "l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article " Remboursement de votre crédit". C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci dessous'; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, les primes d'assurances ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit " pour obtenir les valeurs ci dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe "remboursement de votre crédit". "Montant de vos règlements mensuels réglements mensuels". Il est précisé que les valeurs ci dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses . Par ailleurs le présent tableau ayant pour seul but d'informer (l'emprunteur) sur l'amortissement du prêt en francs suisses au travers (des) versements mensuels, seules y figurent les sommes versées converties en francs suisses assurant le paiement des intérêts et du capital, à l'exclusion des primes d'assurance mensuelles et des frais de change";

- une "notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt de votre crédit" qui vise l'article L. 312-8 2° ter du Code de la consommation et constitue une synthèse des informations qui figurent dans l'offre de prêt; qu'il est rappelé que le crédit proposé est assorti d'un taux révisable et que le taux évoluera en fonction des variations périodiques d'un indice de référence pris sur les marchés financiers ; que le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises et que l'emprunt permet de bénéficier du taux d'intérêt figurant dans l'offre et qu'il sera appliqué pendant les 3 premières années suivant le premier versement du crédit et qu'à la fin de cette période l'emprunteur peut opter pour un taux fixe en euro ou un taux révisable en euro et qu'à défaut le taux d'intérêt du crédit sera calculé sur la base moyenne mensuelle du taux swap francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux de prêt ; que les révisions du taux d'intérêt impactent le crédit selon les règles décrites au paragraphe "remboursement de votre crédit" et "options pour un changement de monnaie de compte" de l'offre ; qu'à la suite de cette présentation figure une " simulation de l'évolution du taux d'intérêt de votre crédit" ; qu'il y est précisé que ce document simule l'impact d'une variation de taux d'intérêt, à la hausse comme à la baisse, sur le montant des règlements, la durée du crédit, le coût total du crédit, les calculs ayant été effectués en considérant que le taux de change euros contre francs suisses soit pendant toute la durée du crédit celui mentionné au paragraphe "opération de change" du prêt ;

- des "informations relatives aux opérations de change qui seront réalisées dans le cadre de la gestion de votre crédit" ; qu'il y est indiqué "le prêt qui vous est proposé est un prêt de francs suisses. Toutefois vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. Des opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses seront nécessaires aux fonctionnement et remboursement de votre crédit. Ainsi :

- Les règlements que vous nous verserez en euros seront convertis en francs suisses (après paiement des charges annexes) pour venir s'imputer sur votre dette en francs suisses.

- Votre dette en francs suisses pourra être convertie en euros à l'occasion de certains événements prévus dans votre offre de prêt (cf. Paragraphes de votre offre "options pour un changement de monnaie de compte" "définition et conséquence de la défaillance" "remboursement anticipé'')

Les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit seront réalisées, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change" de votre offre de prêt, sur la base du taux de change de référence publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne.(...)

Votre offre de prêt a été établie sur la base d'un taux de change de 1 euro contre 1,5133 et 1,5166. francs suisses.

Les variations éventuelles de ce taux de change au cours de la vie de votre crédit auront un impact sur son plan de remboursement (cf. Paragraphes "opération de change" et "remboursement de votre crédit" de votre offre de prêt);

Que suivent des simulations chiffrées permettant d'illustrer ces informations afin d'éclairer les emprunteurs sur les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devises ; qu'il est en outre précisé : "ce document a un caractère informatif et non contractuel . Ainsi il n'engage pas le prêteur sur l'évolution du taux de change euro contre franc suisse et sur le taux d'intérêt de votre crédit et par conséquent, sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui y sont mentionnés" ;

Considérant que les époux X ont signé pour les deux offres de prêt " un accusé de réception et une acceptation de l'offre de prêt" aux termes desquels ils ont déclaré " avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informé que le présent crédit

comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf paragraphes "opérations de change" et "remboursement de votre crédit" de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus" ;

Sur le caractère abusif des clauses

Considérant que les époux X n'ont pas répliqué aux fins de non-recevoir soulevées par la banque ;

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Considérant que les demandes des époux X tendant à voir déclarer non écrites certaines clauses des contrats Helvet Immo qualifiées d'abusives, ne peuvent être considérées comme des demandes nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile précité, compte tenu des décisions intervenues le 29 mars 2017 (première Chambre civile pourvois 16-13.050 et 15-27.231) dans lesquelles la Cour de cassation examinant des pourvois relatifs à des affaires où était en cause la même formule de prêt consenti par le même établissement de crédit, a :

- rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE arrêt du 4 juin 2009Pannon C-243/08) ;

- retenu qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux,

* les mensualités étaient susceptibles d'augmenter, sans plafond, lors des cinq dernières années (pourvoi 16-13050)

* toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt (pourvoi 15-27231)

de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, notamment si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur ;

- cassé les arrêts pour violation de la législation sur les clauses abusives ;

Considérant que la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de monnaie de compte au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu L. 212-1 du même code, en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

Considérant que, conformément à la jurisprudence Pannon, appliquée par la Cour de cassation et aux dispositions de l'article L. 141-4 du Code de la consommation, devenu l'article R. 632-1 du dit code, transposant la jurisprudence européenne en droit national, le juge doit écarter d'office, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat, après avoir recueilli les observations des parties ; que ces demandes doivent donc être examinées en appel ;

Considérant que la demande de la banque doit donc être rejetée ;

Considérant que la banque soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ce qu'elle est autorisée à faire, en tout état de cause, en application de l'article 123 du Code de procédure civile ;

Considérant que BNP Paribas Personal Finance soutient, en versant aux débats plusieurs articles de doctrine et deux décisions de cette cour, que l'action tendant à voir réputer non écrite une clause abusive doit être soumise à la prescription de droit commun ; qu'elle fait valoir que les prêts ont été conclus le 18 juillet 2009 et le 28 juillet 2009, de sorte que le délai de prescription court à partir de cette date et que la demande a été formée pour la première fois dans des conclusions régularisées le 2 octobre 2017, alors que le délai était expiré ;

Considérant qu'admettre que par une fiction juridique la clause abusive de l'article 132-1 du Code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du dit code, réputée non écrite, est censée n'avoir jamais existé, que la situation des parties doit être revue à la date de la conclusion du contrat et que tous les effets que la dite clause a produits doivent être anéantis dans le passé, que l'emprunteur peut agir à tout moment pour soumettre à l'appréciation du juge le caractère abusif d'une clause d'un contrat et la voir déclarer non écrite, imposer au juge, d'agir d'office, et d'écarter une telle clause, sans limite de temps, ni sans aucune autre condition, constitueraient des atteintes réelles à l'ordre social qui ne peut admettre que des situations acquises soient remises en cause sans prévisibilié aucune, et dépendent d'aléas judiciaires ;

Considérant que consacrer l'imprescriptibilité de cette action et la possibilité d'anéantir rétrospectivement les effets du contrat, de façon perpétuelle, créerait une insécurité juridique majeure ;

Considérant que l'action engagée par les époux X pour voir déclarer non écrites des clauses qualifiées d'abusives, comme les demandes, relèvent du droit commun des contrats ;

Considérant que le contrat est soumis, par sa date, aux dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile qui porte la prescription à cinq ans ;

Considérant que le point de départ du délai est la date de conclusion du contrat, soit le 18 juillet 2009 et le 28 juillet 2009, date d'acceptation des prêts par les emprunteurs ; que le délai a expiré le 19 et 29 juillet 2014, de sorte que la demande formulée pour la première fois dans des conclusions régularisées le 2 octobre 2017 est prescrite ;

Considérant ainsi que la fin de non recevoir tirée de la prescription doit être accueillie et que les demandes formées par les époux X doivent être déclarées irrecevables ;

Sur la clause monnaie de compte

Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;

Considérant que les crédits souscrits par les époux X, auprès de BNP Paribas Personal Finance, sont des prêts en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans les offres dont le libellé vient d'être reproduit ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l'euro constitue la monnaie de paiement, que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties

ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;

Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant selon ce texte que "dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties" ;

Considérant que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; que lorsqu'une des parties est un banquier, son activité "est de faire commerce d'argent" et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;

Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que BNP Paribas Personal Finance est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu'il est expressément mentionné à la clause " Financement de votre crédit" que " le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises'; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l'activité de BNP Paribas Personal Finance qui est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier et qui exerce de façon objective l'activité de banquier ;

Considérant qu'il s'ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans les contrats est licite et que les époux X doivent être déboutés de leur demande de nullité de cette clause; que le jugement sera sur ce point confirmé;

Sur les devoirs de mise en garde et d'information

Considérant que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financieres de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;

Considérant que les époux X critiquent le jugement qui a énoncé, que, lors de la conclusion du contrat de prêt, ils affichaient des revenus mensuels moyens de 5 860 € ; qu'ils estiment que les primes qu'ils ont perçues ne devaient pas être prises en compte, de sorte que leurs revenus fixes étaient de 5 011 € ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats par la banque que celle ci s'est renseignée sur les ressources et les charges des emprunteurs qui ont communiqué leurs bulletins de salaire, leur déclaration d'impôts, les justificatifs relatifs à leurs produits d'épargne et ceux relatifs aux crédits immobiliers souscrits au titre de l'acquisition de leur résidence principale ; que tous ces documents sont, de l'aveu des emprunteurs, conformes à la réalité ; qu'il en ressort que les revenus déclarés se chiffraient à 69 322 € ; que selon le tableau qu'ils communiquent dans leurs écritures procédurales le "bilan net fiscal annuel" de madame M., qui était responsable qualité dans une entreprise, était de 31 403 € en 2008 et de 33 582 € en 2009 tandis que celui de Monsieur M., qui exerçait la profession de conducteur de travaux, était aux mêmes dates de 43 819 € et de 41 797 € ; qu'ils disposaient d'une épargne globale d'environ 80 000 € ; qu'ils avaient déclaré des charges de 658 € ;

Considérant que les charges nées postérieurement à 2009 ainsi que les baisses de revenus survenus après la date de conclusion du prêt ne peuvent être prises en considération pour appréhender le manquement au devoir de mise en garde ;

Considérant que les mensualités prévues étaient respectivement de 1 410,59 € et de 1 334,53 € et que les loyers espérés étaient de 437,49 € et de 583 € ;

Considérant, ainsi, que les époux X n'apportent pas la preuve de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'il y a lieu en outre de relever que les emprunteurs sont à jour du paiement de leurs échéances et que les prêts s'inscrivent dans une opération qui consiste à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers et à obtenir une diminution de l'impôt sur le revenus, tous avantages qu'il y a lieu de prendre en considération ;

Considérant que la responsabilité de la banque ne peut être engagée pour manquement à son obligation de mise en garde ; que les demandes formées de ce chef doivent être rejetées ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

Considérant qu'en réalité les époux X exposent que, compte tenu de la charge de remboursement et de la durée du prêt due à la variation brutale et importante des parités entre la monnaie de compte et la monnaie de paiement, ils sont dans une situation difficile ; qu'ils reprochent à la banque de ne pas les avoir alertés sur le risque de change et le décrochage de la parité, ce qui constituerait, le cas échéant, un manquement, non pas à l'obligation de mise en garde, mais au devoir d'information ;

Considérant que le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible, sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit ;

Considérant que les époux X ont souscrit deux prêts Helvet Immo libellés en francs suisses pour financer l'acquisition de deux biens immobiliers ; que la lecture des offres de prêt, qu'ils ont acceptées et dont les stipulations essentielles, identiques pour les deux contrats, sont ci dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article "description de votre crédit", qui figure en première page de l'offre de prêt indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l'article "Financement de votre crédit" précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l'immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; que l'article " Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit" explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles "Compte interne en euros" et "Compte interne en francs suisses" détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que la variation du taux de change est au coeur de l'économie des contrats de prêt souscrits par les époux X puisqu'ils ont contracté des prêts en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les clauses "description de votre crédit", "financement de votre crédit", "ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses", "opérations de change" font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article "opérations de change" il est mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;

Considérant que les trois annexes (tableau d'amortissement prévisionnel, notice présentant les conditions et modalités de variations du taux d'intérêt du crédit, informations relatives aux opération de change) font expressément référence, ainsi que cela est illustré plus haut, à l'incidence de la variation du taux de change sur le montant des règlements, la durée et le coût total du crédit ; qu'il est spécifié que les tableaux et les exemples chiffrés sont prévisionnels et indicatifs ; que dans le dernier document il est spécialement indiqué que le prêteur n'est pas engagé sur l'évolution du taux de change euros contre francs suisses et sur le taux d'intérêts et par conséquent sur les durées, montants des règlements mensuels et coûts totaux qui sont mentionnés ;

Considérant que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation des offres de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ;

Considérant que l'information est tout aussi précise sur le taux d'intérêt ; que les prêts Helvet Immo souscrits par les époux X sont des prêts dont le taux d'intérêt, qui est fixe pendant la période initiale de 3 ans, est ensuite révisé tous les trois ans à partir de la date du premier déblocage des fonds prêtés ; que le taux d'intérêt est variable ; que les emprunteurs ont, au moment de la révision, aux termes de l'offre de prêt, le choix entre trois options ; que les indices sont objectifs, et font l'objet de publication ; que le mode de calcul du taux est précisé ;

Considérant, ainsi, que la BNP Paribas Personal Finance a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques des prêts, et les annexes, qui la synthétisent sur les points essentiels et contiennent des simulations claires et chiffrées, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ; que l'offre de prêt adressée aux emprunteurs indique de manière claire que le prêt contracté par ces derniers est un prêt en francs suisses, que l'amortissement de ce prêt se fait par la conversion des échéances fixes payées en euros selon les modalités prévues au contrat de crédit, que la conversion s'opérera selon un taux de change qui, par essence est susceptible d'évoluer, que la variation du taux de change peut avoir une incidence sur la durée de remboursement et sur le montant des échéances et, par conséquence, sur la charge totale de remboursement du prêt ; que l'information fournie est complète, loyale et compréhensible et que les époux X, qui ont signé le document intitulé "accusé de réception et acceptation de l'offre", ne peuvent pertinemment prétendre qu'ils n'ont pas été informés des risques de change encourus ; que le paiement d'échéances fixes en euros et la possibilité d'un allongement de la durée d'amortissement implique logiquement et nécessairement un risque d'augmentation de la contrevaleur en euros du capital restant dû en francs suisses et d'allongement de la durée des prêts ; qu'il est clairement dit dans les offres que lorsque l'échéance en euros ne suffit pas à rembourser l'échéance théorique en francs suisses, l'emprunteur continue à payer l'échéance initialement prévue mais voit la durée de son crédit s'allonger ; qu'il doit être noté, en outre que les emprunteurs ont reçu chaque trimestre, un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et précise de manière systématique le taux de change appliqué, ce qui démontre que la banque a respecté son obligation d'information tout au long de l'exécution du prêt ;

Considérant qu'il est donc inexact de soutenir, comme le font les époux X, que la BNP Paribas Personal Finance a dissimulé le risque qui existait pour eux de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit lié à une dépréciation de l'euro, ou qu'elle a effectué une présentation trompeuse du mécanisme ; qu'il doit être au contraire relevé qu'alors qu'elle n'en avait pas l'obligation, la banque a intégré dans les deux offres de prêt, dont une lecture littérale et objective s'impose, une notice permettant d'apprécier l'influence de la fluctuation du taux de change sur le capital emprunté et la variation de la durée du prêt en résultant dans laquelle il est expressément dit que les variations éventuelles du taux de change au cours de la vie du crédit auront un impact sur son plan de remboursement et qui comprend des simulations chiffrées qui détaillent le montant des échéances, la durée du crédit, le coût total du crédit dans l'hypothèse d'une appréciation ou d'une dépréciation du franc suisse par rapport à l'euro ;

Considérant qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ;

Considérant que les époux X qui sont aptes à comprendre les informations fournies, et capables d'apprécier la nature et la portée de leurs engagements, ne peuvent donc, compte tenu des stipulations des offres de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance ne les a pas clairement informés sur les incidences de fluctuation du taux de change et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ; que la BNP Paribas Personal Finance a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et le plan prévisionnel, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ;

Considérant en outre que les époux X affirment, sans l'expliciter, que les prêts en cause présentent un caractère spéculatif et/ou toxique ;

Considérant que la seule existence d'un risque lié à la volatilité du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculatives les opérations litigieuses, dont le but poursuivi n'était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d'obtenir rapidement un gain, mais, au contraire, de bénéficier, sur 20 ou 25 ans, et pour réaliser une acquisition immobilière dans le cadre d'une opération de défiscalisation, d'un taux d'intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises historiquement stables ; que la comparaison du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales est inadéquate ; que le prêt litigieux n'est pas un prêt structuré dans la mesure où certes il s'agit d'un prêt en devises mais qu'il ne comporte pas d'opérations sur produits dérivés constituant des instruments financiers ; que le taux d'intérêt n'est pas déterminé par l'évolution d'un indice sous jacent mais est calculé en fonction d'une composante fixe et d'une composante variable selon un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux Swap francs suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d'organisme de référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à l'article L. 221-1III du code monétaire et financier comme étant des instruments financiers à terme ;

Considérant en définitive qu'aucune faute imputable à la banque n'est caractérisée ; que les époux X seront déboutés de leurs demandes indemnitaires; que le jugement déféré sera confirmé

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant que les époux X, qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à verser à ce titre la somme de 3 000 € ;

Considérant que les dispositions du jugement déféré seront sur ces points confirmées ;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare irrecevables car prescrites les demandes fondées sur le caractère abusif des clauses du contrat Helvet Immo, Condamne Monsieur X et Madame X à payer la somme de 3 000 € à la société BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne Monsieur X et Madame X aux dépens d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.