CJUE, 3e ch., 24 octobre 2018, n° C-595/17
COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL
Défendeur :
MJA (ès qual.), eBizcuss.com
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vilaras
Avocat général :
M. Wahl
Juges :
MM. Malenovský, Bay Larsen, Safjan (rapporteur), váby
Avocats :
Mes Molinié, Jaïs, Cavicchioli, Thouvenin, Vidal
LA COUR (troisième chambre),
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Apple Sales International, Apple Inc. et Apple retail France EURL à MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com (ci-après " eBizcuss "), au sujet d'une action en dommages et intérêts engagée par cette dernière société au titre d'une infraction à l'article 102 TFUE.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
3 Les considérants 2, 11 et 14 du règlement n° 44/2001 énoncent :
" (2) Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d'unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l'exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.
[...]
(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S'agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.
[...]
(14) L'autonomie des parties à un contrat autre qu'un contrat d'assurance, de consommation et de travail pour lequel n'est prévue qu'une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente doit être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement. "
4 L'article 23 du règlement n° 44/2001, qui figure dans la section 7 du chapitre II de celui-ci, intitulée " Prorogation de compétence ", dispose, à son paragraphe 1 :
" Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. "
Le droit français
5 À la date des faits au principal, l'article 1382 du Code civil disposait :
" Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "
6 L'article L. 420-1 du Code de commerce prévoit :
" Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1° Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement. "
7 L'article L. 420-2 du Code de commerce est libellé comme suit :
" Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. "
Le litige au principal et les questions préjudicielles
8 Le 10 octobre 2002, Apple Sales International, société de droit irlandais, a conclu avec eBizcuss un contrat reconnaissant à cette dernière la qualité de revendeur agréé des produits de la marque Apple. Ce contrat, par lequel eBizcuss s'est engagée à distribuer de manière quasi exclusive les produits de son cocontractant, comportait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions irlandaises.
9 Cette clause, rédigée en langue anglaise, était, dans la dernière version du contrat de distribution, datée du 20 décembre 2005, ainsi libellée :
" This Agreement and the corresponding relationship between the parties shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Ireland and the parties shall submit to the jurisdiction of the courts of the Republic of Ireland. Apple [Sales International] reserves the right to institute proceedings against Reseller in the courts having jurisdiction in the place where Reseller has its seat or in any jurisdiction where a harm to Apple [Sales International] is occurring. "
10 Les parties au principal ne s'accordent pas sur la traduction exacte en langue française des termes " and the corresponding relationship ", les traduisant soit par " et la relation correspondante " (traduction d'eBizcuss), soit par " et les relations en découlant " (traduction d'Apple Sales International).
11 En dépit de cette différence, la clause peut être traduite comme suit :
" Le présent contrat et la relation correspondante [traduction d'eBizcuss]/et les relations en découlant [traduction d'Apple Sales International] entre les parties seront régis par et interprétés conformément au droit de l'Irlande et les parties se soumettent à la compétence des tribunaux de l'Irlande. Apple [Sales International] se réserve le droit d'engager des poursuites à l'encontre du revendeur devant les tribunaux dans le ressort duquel est situé le siège du revendeur ou dans tout pays dans lequel Apple [Sales International] subit un préjudice. "
12 Au cours du mois d'avril 2012, eBizcuss a assigné Apple Sales International, Apple Inc., société de droit américain, et Apple Retail France, société de droit français, devant le tribunal de commerce de Paris (France), au titre d'une action en responsabilité du fait d'actes de concurrence déloyale et d'un abus de position dominante, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, de l'article L 420-2 du Code de commerce et de l'article 102 TFUE.
13 Par un jugement du 26 septembre 2013, ce tribunal a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par Apple Sales International au motif qu'une clause attributive de juridiction au profit des juridictions irlandaises était stipulée dans le contrat liant cette société à eBizcuss.
14 Par un arrêt du 8 avril 2014, la cour d'appel de Paris (France) a rejeté le contredit formé par eBizcuss contre ce jugement.
15 Par un arrêt du 7 octobre 2015, la Cour de cassation (France) a cassé cet arrêt au motif que la cour d'appel de Paris avait violé l'article 23 du règlement n° 44/2001, tel qu'interprété par la Cour dans l'arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335), en tenant compte de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant eBizcuss à Apple Sales International, alors que cette clause ne se référait pas aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence.
16 Par un arrêt du 25 octobre 2016, prononcé sur renvoi de la Cour de cassation (France), la cour d'appel de Versailles (France) a fait droit au contredit formé par eBizcuss et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
17 Apple Sales International, Apple Inc. et Apple retail France ont formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi en soutenant, en substance, que, dès lors qu'une action autonome, au sens du droit de la concurrence, trouve son origine dans le rapport contractuel, il y a lieu de tenir compte d'une clause d'élection de for, même si cette clause ne vise pas expressément une telle action et qu'aucune infraction au droit de la concurrence n'a été préalablement constatée par une autorité nationale ou européenne.
18 La juridiction de renvoi expose qu'elle a entre-temps eu connaissance d'un arrêt du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) du 16 février 2016, Interlog et Taboada c. Apple. Celui-ci concernerait également Apple Sales International et une clause attributive de juridiction similaire, rédigée en termes généraux. Le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) aurait jugé que cette clause s'appliquait aux parties dans un litige relatif à la même allégation d'abus de position dominante au regard du droit de l'Union pour conclure à l'incompétence des juridictions portugaises.
19 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
" 1) L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national saisi d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 TFUE, de faire application d'une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, l'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national, saisi d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 TFUE, de faire application d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties, y compris dans le cas où ladite clause ne se référerait pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence ?
3) L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu'il permet au juge national, saisi d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 TFUE, d'écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n'a été constatée par une autorité nationale ou européenne ? "
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
20 Par ses première et deuxième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l'article 23 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l'application, à l'égard d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 TFUE, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties, qui ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence, est exclue.
21 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l'interprétation d'une clause attributive de juridiction, afin de déterminer les différends qui relèvent de son champ d'application, incombe au juge national devant lequel elle est invoquée (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 67 et jurisprudence citée).
22 Cela étant, une clause attributive de juridiction ne peut concerner que des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce qui limite la portée d'une clause attributive de juridiction aux seuls différends qui trouvent leur origine dans le rapport de droit à l'occasion duquel cette clause a été convenue. Cette exigence a pour objectif d'éviter qu'une partie ne soit surprise par l'attribution à un for déterminé de l'ensemble des différends qui surgiraient dans les rapports qu'elle entretient avec son cocontractant et qui trouveraient leur origine dans des rapports autres que celui à l'occasion duquel l'attribution de juridiction a été convenue (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 68 et jurisprudence citée).
23 Au vu de cet objectif, la Cour a considéré qu'une clause qui se réfère de manière abstraite aux différends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un différend relatif à la responsabilité délictuelle qu'un cocontractant a prétendument encourue du fait de son comportement conforme à une entente illicite (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 69).
24 Un tel litige n'étant pas raisonnablement prévisible pour l'entreprise victime au moment où elle a consenti à ladite clause, l'entente illicite impliquant son cocontractant lui étant inconnue à cette date, il ne saurait être considéré comme ayant son origine dans les rapports contractuels (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 70).
25 Compte tenu de ces considérations, la Cour a dit pour droit que l'article 23, paragraphe 1, du règlement n°o 44/2001 permet, dans le cas où des dommages et intérêts sont réclamés en justice en raison d'une infraction à l'article 101 TFUE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), de prendre en compte les clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats de livraison à la condition que ces clauses se réfèrent aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence (arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C-352/13, EU:C:2015:335, point 72).
26 À la lumière de cette jurisprudence, il convient d'examiner si cette interprétation de l'article 23 du règlement n° 44/2001 et les motifs la soutenant valent également à l'égard d'une clause attributive de juridiction invoquée à l'occasion d'un différend relatif à la responsabilité délictuelle qu'un cocontractant a prétendument encourue du fait d'une contravention à l'article 102 TFUE.
27 Tel est le cas lorsque le comportement anticoncurrentiel allégué se présente comme étant étranger au rapport contractuel dans le cadre duquel la clause attributive de juridiction a été conclue.
28 Or, alors que le comportement anticoncurrentiel visé à l'article 101 TFUE, à savoir une entente illicite, n'est en principe pas directement lié à la relation contractuelle entre un membre de cette entente et un tiers, sur laquelle l'entente déploie ses effets, le comportement anticoncurrentiel visé à l'article 102 TFUE, à savoir l'abus d'une position dominante, peut se matérialiser dans les relations contractuelles qu'une entreprise en situation de position dominante noue et au moyen des conditions contractuelles.
29 Il y a donc lieu de relever que, dans le cadre d'une action sur le fondement de l'article 102 TFUE, la prise en compte d'une clause attributive de juridiction faisant référence à un contrat et à la relation correspondante ou aux relations en découlant entre les parties ne saurait être considérée comme surprenant l'une des parties au sens de la jurisprudence visée au point 22 du présent arrêt.
30 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l'article 23 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l'application, à l'égard d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 TFUE, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence.
Sur la troisième question
31 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, si l'article 23 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l'application d'une clause attributive de juridiction dans le cadre d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 TFUE dépend du constat préalable d'une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne.
32 Il convient de répondre par la négative à cette question.
33 En effet, ainsi que la relevé M. l'avocat général au point 83 de ses conclusions, l'existence ou non d'un constat préalable par une autorité de la concurrence d'une infraction aux règles de concurrence est une considération étrangère à celles qui doivent prévaloir pour conclure à l'application d'une clause attributive de juridiction à une action tendant à la réparation de dommages prétendument subis en raison d'une violation des règles de concurrence.
34 Dans le contexte de l'article 23 du règlement n° 44/2001, une distinction en fonction de l'existence ou non d'un constat préalable, par une autorité de la concurrence, d'une infraction aux règles de concurrence, se heurterait également à l'objectif de prévisibilité qui inspire cette disposition.
35 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C 295/04 à C 298/04, EU:C:2006:461, point 60 ainsi que jurisprudence citée), et ainsi que le mentionnent les considérants 3, 12 et 13 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1), les articles 101 et 102 TFUE produisent des effets directs dans les relations entre particuliers et créent, pour les personnes concernées, des droits et des obligations au respect duquel les juridictions nationales doivent veiller. Il s'ensuit que le droit pour toute personne s'estimant lésée par une infraction aux règles du droit de la concurrence de demander réparation du préjudice subi est indépendant du constat préalable d'une telle infraction par une autorité de la concurrence.
36 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question que l'article 23 du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que l'application d'une clause attributive de juridiction dans le cadre d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 TFUE ne dépend pas du constat préalable d'une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne.
Sur les dépens
37 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
1) L'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l'application, à l'égard d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 TFUE, d'une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties n'est pas exclue au seul motif que cette clause ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence.
2) L'article 23 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que l'application d'une clause attributive de juridiction dans le cadre d'une action en dommages et intérêts intentée par un distributeur à l'encontre de son fournisseur sur le fondement de l'article 102 TFUE ne dépend pas du constat préalable d'une infraction au droit de la concurrence par une autorité nationale ou européenne.