Cass. 3e civ., 18 octobre 2018, n° 17-23.024
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Commune de Drancy
Défendeur :
Sovafim (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Guillaudier
LA COUR : - Sur le moyen unique, ci-après annexé : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2017), que, par acte authentique du 28 novembre 2006, la Société de valorisation foncière et immobilière (la Sovafim) a vendu à la commune de Drancy (la commune) un terrain moyennant le prix de 1 286 960 euros ; que, faisant valoir qu'il avait été découvert, lors des travaux de dépollution du sol, l'existence d'anciens quais en béton armé enfouis à deux mètres de profondeur, la commune a assigné la Sovafim sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 86 960 euros la partie du prix de vente devant lui être restituée ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que le prix de vente retenu par les parties était inférieur à l'évaluation domaniale, que les mentions de l'acte de vente établissaient que l'acquéreur avait nécessairement envisagé un risque de présence d'ouvrages dans le sous-sol du terrain vendu, bien qu'il n'ait pu se rendre compte de l'importance de ce risque, que le vendeur n'avait souscrit, au bénéfice de l'acquéreur, aucune garantie de faisabilité du projet d'aménagement à un coût déterminé, que seule une part de cette dépense se rattachait à l'existence du vice caché et que le prix de vente aurait été consenti à la somme de 1 200 000 euros en pleine connaissance du vice, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il devait être restitué à la commune la somme de 86 960 euros afin de la placer dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence de vice ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.