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Décisions

Cass. 1re civ., 17 octobre 2018, n° 17-26.358

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

M. Acquaviva

Toulouse, 1re ch. sect. 1, du 12 juin 20…

12 juin 2017

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 octobre 2010, Mme X (l'acquéreur) a acquis de M. Y (le vendeur) un véhicule d'occasion ; qu'à la suite de dysfonctionnements successifs ayant entraîné l'immobilisation de celui-ci, l'acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et paiement de dommages-intérêts ; que ce dernier a appelé en garantie, M. Z, son propre vendeur ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé : - Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la cinquième branche du moyen : - Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil ; - Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le vendeur, sans que soit établie une quelconque manœuvre de sa part, a informé l'acheteur d'une surconsommation d'huile nécessitant de prévoir une segmentation du moteur et a, en conséquence, accepté une diminution du prix, et que, si l'expert a envisagé la probabilité d'une synchronisation imparfaite lors de la dernière intervention sur le système de distribution, il n'a pu être affirmatif sur ce point, de sorte que la preuve d'un vice caché antérieur à la vente résultant de ce défaut n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il ressortait de l'expertise judiciaire deux défauts de fonctionnement, le premier, ayant pour origine une usure générale du moteur particulièrement prononcée au niveau du cylindre quatre à l'origine de l'importante consommation d'huile, le second, ayant provoqué un arrêt du moteur et rendant le véhicule impropre à la circulation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir que, lors de la vente, l'acquéreur avait eu connaissance, dans toute son ampleur et ses conséquences du vice dont la surconsommation d'huile était la manifestation, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2017, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, autrement composée.