CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 24 octobre 2018, n° 16-19208
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Danre, Amtechdata (SARL)
Défendeur :
Attal Jean-Luc Service (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Luc
Conseillers :
Mmes Mouthon Vidilles, Comte
Avocats :
Mes Regnier, du Tertre, Benhamou, Ibghi Fedida
Faits et procédure
M. Bernard Danre a été le gérant de la société Amtech, radiée en 2001, puis de la société Amtechdata. Il a également exercé en nom propre sous la dénomination commerciale " Bernard Danre conseils ". Ces sociétés comme M. Bernard Danre commercialisent des systèmes de pilotage, mais sont aussi apporteurs d'affaires en matière de vibrateurs rénovés et de maintenance de systèmes de vibrations.
La société Attal Jean-Luc Services, ci-après, la société AJ Service, est spécialisée dans l'ingénierie, les études techniques et assure la distribution de vibrateurs neufs. MM. Bernard Danre et Jean-Luc Attal ont coopéré sous diverses formes depuis 1998, se versant mutuellement des commissions d'apporteurs d'affaires.
Le 21 décembre 2012, se prévalant d'un arriéré dû, la société Amtechdata a déposé devant le Tribunal de commerce de Nanterre une requête en injonction de payer à l'encontre de la société AJ Service. Par ordonnance du 11 janvier 2013, le président du Tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la demande principale en condamnant la société AJ Service à payer à la société Amtechdata la somme de 7 764,43 euros outre les dépens.
La société AJ Service a formé opposition. C'est dans ces conditions que par jugement définitif du 11 octobre 2013, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
- condamné la société AJ Service à payer à la société Amtechdata la somme de 10 806 euros TTC en règlement du solde des sommes dues (Opération UVSQ) avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er février 2013,
- débouté les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts en réparation de préjudices commerciaux et d'image de marque pour des actes de dénigrement,
- dit n'y avoir lieu à compensation,
- condamné la société AJ Service à payer à la société Amtechdata la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société AJ Service aux dépens. Par acte du 12 mars 2015, la société Amtechdata et M. Bernard Danre ont assigné la société AJ Service devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies et concurrence déloyale.
Par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal de commerce de Paris a :
- dit la SARL Amtechdata irrecevable en ses demandes,
- dit M. Bernard Danre recevable en ses demandes,
- débouté M. Bernard Danre de l'ensemble de ses demandes,
- condamné in solidum la SARL Amtechdata et M. Bernard Danre à verser à la SARL Attal Jean-Luc Services la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Amtechdata et M. Bernard Danre aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,13 euros dont 16,64 euros de TVA. La société Amtechdata et M. Bernard Danre ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 septembre 2016.
Par une ordonnance du 6 février 2018, le magistrat chargé de la mise en état de la présente cour a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 24 octobre 2017 par la société Attal Jean-Luc Services.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2018.
LA COUR
Vu les conclusions du 21 décembre 2016 par lesquelles la société Amtechdata et M. Bernard Danre, appelants, invitent la cour, au visa des articles 1240 et 1231-1 du Code civil et l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, à :
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 juillet 2016 en ce qu'il a considéré M. Danre recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 juillet 2016 en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 11 juillet 2016 en ce qu'il a considéré la société Amtechdata irrecevable en ses demandes, par conséquent, constater que les demandes de la société Amtechdata n'ont pas été formulées par devant le Tribunal de Nanterre et que ne s'applique par conséquent pas l'autorité de chose jugée, par conséquent, déclarer recevable la société Amtechdata en sa demande tendant au rappel des commissions, et par conséquent :
- condamner la société AJ Service à leur verser la somme de 89 euros à titre de rappel de commission au titre de la vente effectuée à MCB industrie en 2010, plus intérêts au taux légal,
- condamner la société AJ Service leur à verser un rappel de commission de 9 585 euros au titre de la vente effectuée à MCB industrie en 2011, plus intérêts au taux légal,
- condamner la société AJ Service à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de rappel de commission sur la vente effectuée à Wurth electronik, plus intérêts au taux légal,
- déclarer recevable l'action de la société Amtechdata tendant au règlement de la somme de 15 430 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réalisation de la vente à MCB industrie, plus intérêts au taux légal, et par conséquent :
- condamner la société AJ Service leur à verser la somme de 15 430 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de réalisation de la vente à MCB industrie, plus intérêts au taux légal,
- déclarer recevable l'action de la société Amtechdata tendant au versement de la somme de 56 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, et par conséquent :
- condamner la société AJ Service à leur verser la somme de 56 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,
- déclarer recevable l'action de la société Amtechdata tendant au versement de la somme de 56 296 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, plus intérêts au taux légal, et par conséquent :
- condamner la société AJ Service à leur verser la somme de 56 296 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,
- condamner la société AJ Service à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Sur ce
LA COUR se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et que par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel suppose que la cour statue sur l'entier litige en prenant en compte l'ensemble des données et notamment les prétentions formées par l'intimée en première instance.
Sur l'autorité de la chose jugée
La société Amtechdata soutient que ses demandes formulées dans le cadre de cette instance sont recevables aux motifs que ses demandes formulées dans le cadre de cette instance ne concernent pas les mêmes parties, car, si l'instance ayant donné lieu au jugement du Tribunal de commerce de Nanterre n'opposait que la société Amtechdata à la société AJ Service, la présente instance oppose la société Amtechdata et M. Bernard Danre d'une part à la société AJ Service d'autre part, que la cause n'est pas la même, l'instance précédente tendant uniquement au règlement de factures dans le dossier UVSQ et à la réparation du préjudice subi par la société Amtechdata du fait d'actes de dénigrement dont elle a été victime dans le dossier UVSQ, alors que la présente instance a trait à des faits de concurrence déloyale au-delà du contrat UVSQ, à des faits de rupture brutale, à des rappels de commissions sur des opérations avec les sociétés MCB Industrie et Wurth Elektronik, des dommages et intérêts pour défaut de réalisation de la vente à MCB Industrie.
Devant les premiers juges, la société AJ Service a invoqué le jugement définitif du Tribunal de commerce de Nanterre du 11 octobre 2013 pour soutenir que les demandes de dommages et intérêts pour concurrence déloyale formées dans le cadre de cette instance ont déjà été jugées.
L'article 1351 ancien du Code civil, applicable au fait de l'espèce, dispose que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".
Le jugement définitif du Tribunal de commerce de Nanterre du 11 octobre 2013 ne porte que sur le dossier UVSQ, les demandes en paiement des factures ne portant que sur ce poste, et les parties se reprochant mutuellement des pratiques de dénigrement dans le cadre du dossier UVSQ.
Il apparaît donc que les demandes formées dans le cadre de cette instance ne sont pas les mêmes, aucune ne portant sur le dossier UVSQ.
Il n'y a donc pas autorité de la chose jugée entre le litige porté devant le Tribunal de commerce de Nanterre tranché par le jugement du 11 octobre 2013 et le présent litige.
Les demandes de la société Amtechdata sont donc recevables. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit la société Amtechdata irrecevable en ses demandes.
Sur les comptes entre les parties
Au titre des ventes MCB industrie
La société Amtechdata et M. Bernard Danre expliquent que grâce à la mise en relation par la société Amtechdata de la société MCB industrie avec la société AJ Service, une première commande a été passée par la société MCB Industrie auprès de la société AJ Service, puis que la société AJ Service a vendu à la société MCB Industrie une commande, alors que la société Amtechdata bénéficie d'une exclusivité sur les produits de marque Econ. Ils relèvent que la société MCB Industrie a par la suite passé une commande globale auprès de la société AJ Service. Ils demandent donc le paiement des commissions pour la première commande et la commande globale à hauteur des sommes de 89 euros et 9 585 euros, ainsi que 15 430 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de vente des produits de marque Econ pour lesquelles elle dispose d'une exclusivité.
Devant les premiers juges, la société AJ Service a contesté que la société Amtechdata bénéficie d'une exclusivité sur les produits de marque Econ, soulignant que les pièces communiquées ne sont pas probantes, et a relevé que la commande de 895 euros n'a pas abouti, qu'elle a certes maintenu en 2011 des relations commerciales avec la société MCB Industrie mais qu'elles sont sans lien avec l'apport initial, la société Amtechdata ayant d'ailleurs formé une proposition concurrente à la sienne en 2011 à la société MCB. Elle a contesté être redevable d'une commission à la société Amtechdata à ce titre.
La société Amtechdata ne communique qu'une seule commande de la société MCB Industrie auprès de la société AJ Service (pièce n° 13). Elle ne peut donc prétendre à aucune commission sur les propositions de vente faites par la société AJ Service à la société MCB Industrie, sans qu'elle n'établisse que la vente a été été effectivement conclue. Par ailleurs, s'agissant de la commande du mois de décembre 2011, la société Amtechdata ne démontre pas avoir la qualité d'apporteur d'affaires sur ce contrat, ayant au contraire elle-même réalisé une proposition concurrente à la société MCB Industrie (pièce n° 12). De même, elle ne peut déduire de ce qu'elle a effectivement demandé à la société AJ Service de lui communiquer une offre commerciale concernant la maintenance de 2 vibrateurs au mois de janvier 2010, que la société AJ Service est toujours tenue de lui verser des commissions pour toute commande réalisée ultérieurement et directement par le client, pour des produits différents.
Enfin, les pièces communiquées n° 3 et 4 ne démontrent pas que la société Amtechdata est distributeur exclusif des produits Econ, en ce qu'elles ne sont pas probantes, le contrat de distribution n'étant pas signé, la page de signature apparaissant sans lien avec le contrat communiqué sur lequel la société Amtechdata n'est d'ailleurs pas mentionnée. En outre, le certificat communiqué n'est pas daté, de sorte qu'il ne peut être déterminé quelle période est concernée par cette exclusivité, ce certificat ne pouvant en tout état de cause à lui seul établir un droit de distribution exclusive. Elle ne peut donc prétendre à l'indemnisation de son préjudice pour perte de la vente de produits Econ sur lesquelles elle aurait disposé d'une exclusivité.
Enfin, M. Bernard Danre ne démontre pas qu'il est intervenu en son nom propre.
Le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Bernard Danre.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées à ce titre par la société Amtechdata et M. Bernard Danre.
Au titre de la vente Wurth Elektronik
La société Amtechdata et M. Bernard Danre font valoir que la société Wurth Elektronik a commandé à la société AJ Service un système de pilotage pour un montant de 40 000 euros grâce à la mise en relation par la société Amtechdata.
En première instance, la société AJ Service a contesté avoir vendu à la société Wurth Elektronik le système de pilotage. Elle a relevé qu'elle avait effectivement fait une proposition à la société Wurth Elektronik mais qu'elle n'avait pas été suivie d'effet. Elle explique qu'elle a vendu seule un système d'occasion, qui ne correspondait pas à la demande de devis sur laquelle la société Amtechdata est intervenue.
La société Amtechdata ne communique aucune commande ou facture pouvant démontrer que la société Wurth Elektronik a effectivement donné suite à la proposition commerciale du 6 décembre 2010. Il convient par ailleurs de relever que le montant allégué de la transaction ne correspond pas à l'offre soumise par la société AJ Service le 6 décembre 2010 (pièce n° 17).
A défaut d'établir qu'une transaction effective a été réalisée entre la société Wurth Elektronik et la société AJ Service grâce à son entremise, la société Amtechdata doit être également déboutée de ses demandes de ce chef.
Enfin, M. Bernard Danre ne démontre pas qu'il est intervenu en son nom propre.
Le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Bernard Danre.
Il y a lieu de rejeter les demandes formées à ce titre par la société Amtechdata et M. Bernard Danre.
Sur la concurrence déloyale
La société Amtechdata explique être titulaire d'un droit d'exclusivité sur les produits Econ, alors qu'à compter de l'année 2010, la société AJ Services a tenté de vendre directement les produits Econ et a passé commande en 2011 directement auprès de la société Econ. Elle soutient avoir subi une diminution du chiffre d'affaires, la part de la société AJ Service dans le chiffre d'affaires réalisé par la société Amtechdata en 2011 atteignant 84,1 %.
En première instance, la société AJ Service a relevé que la société Amtechdata ne démontrait pas les fautes qui lui sont reprochées et que si elle avait bénéficié de l'exclusivité alléguée, elle n'aurait pas manqué de faire état de ses griefs directement au constructeur des produits Econ.
Il a été relevé ci-dessus que la preuve de l'exclusivité de la vente de produits Econ sur le territoire français de la société Amtechdata n'est pas rapportée.
Par ailleurs, la société Amtechdata ne justifie pas d'une faute de la société AJ Service pouvant caractériser un acte de concurrence déloyale.
Le jugement doit être confirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Bernard Danre.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la société Amtechdata sur ce point.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Amtechdata et M. Bernard Danre excipent que ce dernier est recevable à agir, son action n'étant pas prescrite et soutient qu'une relation commerciale établie existait entre la société Amtechdata, la société Amtech et M. Bernard Danre d'une part, et la société AJ Service d'autre part, laquelle a duré 12 ans. Ils font valoir qu'aucun préavis n'a été respecté par la société AJ Service, aucun écrit n'étant venu notifier à la société Amtechdata la fin des relations commerciales. Ils soulignent que la société AJ Service s'est contentée de vendre en direct des produits pour lesquels elle s'approvisionnait auparavant auprès de la société Amtechdata. Ils expliquent que le préavis de rupture aurait dû alors être au moins de 24 mois compte tenu du domaine d'activité qui constitue une niche, seules quelques entreprises se partageant ce marché, de sa dépendance économique, le partenariat avec la société AJ Services représentant 48,5 % du chiffre d'affaires HT de la société Amtechdata, et de l'impossibilité de trouver un nouveau partenaire.
Devant les premiers juges, la société AJ Service a soutenu que la société Amtechdata a cessé de lui apporter des affaires et que donc cette dernière était l'auteur de la rupture, ayant indiqué avoir une volonté de rompre avec elle au mois de juin 2011, à l'occasion de l'opération UVSQ. Elle a contesté le caractère continu et établi de leurs relations commerciales, d'abord avec la société Amtech de 1999 à 2004, puis avec M. Bernard Danre, jusqu'en 2006, puis avec la société Amtechdata jusqu'au mois d'octobre 2001. Elle souligne a souligné que l'activité entre les deux parties était très fluctuante, et que le flux d'affaires dépendait principalement de l'implication de la société Amtechdata. Elle a soutenu que l'action de M. Bernard Danre était prescrite et que les relations n'étaient pas, les parties n'ayant eu aucun flux d'affaires en 2008.
Sur la recevabilité des demandes de M. Bernard Danre
M. Bernard Danre reconnaît dans ses écritures que les relations commerciales directes avec la société AJ Service ont cessé au mois d'octobre 2006.
Dès lors, l'action ayant été introduite par acte du 12 mars 2015, devant le Tribunal de commerce de Paris en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies et concurrence déloyale est prescrite.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes de la société Amtechdata
Les parties s'opposent sur le caractère établi et sur la durée de la relation commerciale, ainsi que sur l'auteur de la rupture.
Aux termes de l'article L 442-6, I, 5° du Code de commerce :
" Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (...) de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ".
Le point de départ des relations commerciales établies
La société Amtechdata communique des factures émises à l'égard de la société AJ Service depuis l'année 2000, d'abord par la société Amtech, puis par M. Bernard Danre. Il n'est pas contesté que ces affaires se sont réalisées de manière continue avec la société AJ Service, malgré la succession de personnes morales ou physiques dans la relation d'affaires. Si la société AJ Service conteste certaines factures, qui effectivement ne lui sont pas adressées et qui ne sont pas prises en compte, il n'en demeure pas moins que de nombreuses factures émises à l'égard de la société AJ Service sont communiquées, que cette dernière est elle-même en possession de ces éléments alors qu'elle ne produit aucun document comptable.
Par ailleurs, l'ensemble de ces factures démontre un flux d'affaires régulier entre les parties.
Il y a donc lieu de considérer que la relation commerciale établie a débuté en 2000.
Sur l'auteur de la rupture
L'analyse des factures démontre que l'activité principale de la société Amtechdata avec la société AJ Service est celle d'apporteur d'affaires et de distributeur de logiciels ou de systèmes de pilotage.
Ainsi, il convient de relever qu'en 2008, le flux d'affaires entre les sociétés Amtechdata et AJ Service est nul et qu'en 2009, l'activité de la société Amtechdata consiste à facturer des commissions sur affaires (2 690 + 3 360 euros), la vente d'un logiciel (3 490 euros), des formations (750 + 1 839 euros), en 2010 l'activité de la société Amtechdata consiste à facturer des commissions sur affaires (4 568 + 1 429 euros) et la mise à jour d'un logiciel (250 euros), et en 2011 l'activité de la société Amtechdata consiste à facturer des commissions sur affaires (8 477 euros), la vente d'un système de pilotage (21 640 + 40 500 euros), la vente d'un logiciel (3 300 euros), fourniture d'un logiciel et formation (2 215 euros).
La société Amtechdata soutient que la société AJ Service a cessé de faire appel à elle commercialisant directement les produits qu'elle distribuait jusque là. Or, il convient de relever que dans l'activité d'apporteur d'affaires, il appartient à la société Amtechdata de soumettre à la société AJ Service une commande, sur laquelle elle perçoit une commission. Elle ne peut donc reprocher à la société AJ Service de ne plus faire appel à elle dans cette activité, alors qu'elle ne démontre pas lui avoir soumis des propositions sur cette même période. S'agissant de la vente directe de produits, il apparaît que celle-ci est plus ponctuelle et aléatoire, les 2 ventes de systèmes de pilotage n'étant intervenue qu'en 2011 sur les 5 années précédentes. Ainsi, elle ne peut donc considérer que l'absence d'une commande caractérise une rupture.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société Amtechdata est l'auteur de la rupture, ne justifiant pas que la société AJ Service lui ait refusé des demandes de devis.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Amtechdata de ce chef.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société Amtechdata et M. Bernard Danre doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par la société Amtechdata et M. Bernard Danre.
Par ces motifs : LA COUR, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a : - dit la SARL Amtechdata irrecevable en ses demandes, - dit M. Bernard Danre recevable en ses demandes ; L'infirmant sur ces points ; Statuant à nouveau, Dit que les demandes de la société Amtechdata sont recevables ; Déboute la société Amtechdata et M. Bernard Danre de l'ensemble de leurs demandes ; Y ajoutant ; Condamne in solidum la société Amtechdata et M. Bernard Danre in solidum aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande.