Cass. 1re civ., 24 octobre 2018, n° 16-23.214
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Cergy location services (SARL)
Défendeur :
Etablissements Coquet (SA), Gladel (Sté), Soler Hispania (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Rapporteur :
M. Girardet
Avocat général :
M. Chaumont
Avocats :
SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica, Molinié
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'alléguant que la société Cergy location services (la société CLS) commercialisait une gamme d'articles reproduisant les caractéristiques originales d'un service de table dénommé "Hémisphère", dont elle déclarait être titulaire des droits d'auteur, la société Etablissements Coquet a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société CLS, qui a appelé en garantie la société Soler Hispania, venant aux droits de la société Viejo Valle, auprès de laquelle elle s'était fournie ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que la société CLS fait grief à l'arrêt de retenir qu'en important et en commercialisant sous les dénominations Nilo ou Diva des assiettes et soucoupes reprenant la combinaison des caractéristiques originales des modèles d'assiettes et soucoupes de la gamme "Hémisphère", elle a, avec la société Soler Hispania, commis des actes de contrefaçon ;
Attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que la notion de nouveauté est indifférente à la caractérisation de l'originalité d'une œuvre, l'arrêt constate, au vu des pièces produites aux débats et, notamment, du modèle de petite coupe réalisé par Mme Hering, que, si chacun des éléments de la combinaison revendiquée par la société Etablissements Coquet était connu de longue date, en revanche, la combinaison de ceux-ci ne l'était pas et conférait aux modèles d'assiettes et de soucoupes de la gamme "Hémisphère", un aspect d'ensemble traduisant un effort créatif porteur de leur originalité ; que la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; - Attendu que, pour dire que la société CLS a commis des actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'elle a commercialisé les articles contrefaisants dans les mêmes formats que ceux de la société Etablissements Coquet en créant un effet de gamme et qu'une telle déclinaison des articles contrefaisants susceptible d'accroître la confusion dans l'esprit de la clientèle caractérise des actes distincts de concurrence déloyale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la commercialisation d'une même gamme de produits est insuffisante à caractériser la commission d'actes de concurrence déloyale distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 16 du code de procédure civile ; - Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée par la société CLS à l'encontre de la société Soler Hispania, l'arrêt retient qu'elle a poursuivi, en toute connaissance de cause, la commercialisation des produits contrefaisants, notamment après la saisie-contrefaçon pratiquée à son encontre ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré d'une faute propre à la société CLS, non invoqué par la société Soler Hispania, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il dit que la société Cergy location services et la société Soler Hispania ont commis des actes de concurrence déloyale et qu'il condamne la société Cergy location services, pour moitié in solidum avec la société Soler Hispania, à payer la somme de 50 000 euros à la société Etablissements Coquet en réparation d'actes de concurrence déloyale, et en ce qu'il rejette la demande de garantie de la société Cergy location services dirigée contre la société Soler Hispania, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.