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Décisions

Cass. com., 24 octobre 2018, n° 17-20.785

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Mangin Egly Entreprises (SAS)

Défendeur :

M. Eleq (SAS), MK énergies (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Riffaut-Silk

Rapporteur :

Mme Le Bras

Avocats :

SCP Piwnica, Molinié, SCP Claire Leduc, Solange Vigand

CA Reims, du 25 avr. 2017

25 avril 2017

LA COUR : - Sur le second moyen : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 avril 2017), qu'à la suite d'un projet de réorganisation de la société Mangin Egly entreprises (la société Mangin), entreprise d'électricité, décidée par sa société mère, la société Vinci énergies, trente-quatre de ses salariés ont démissionné entre août 2013 et janvier 2014, faisant passer l'effectif de cent soixante-douze à cent trente-huit salariés ; que seize d'entre eux ont été embauchés par la société MK énergies, opérant dans le même domaine d'activité et dix-huit par la société M. Eleq, spécialisée dans les travaux d'installations électriques et créée par d'anciens collaborateurs de la société Mangin ; que leur reprochant des actes de concurrence déloyale, la société Mangin a assigné les sociétés M. Eleq et MK énergies en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Mangin fait grief à l'arrêt de dire que les sociétés MK énergies et M. Eleq n'ont pas commis d'agissements constitutifs de concurrence déloyale au titre d'un détournement de clientèle et de savoir-faire et de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°) que l'appropriation par des procédés déloyaux d'informations confidentielles relatives à l'activité ou au savoir-faire spécifique d'un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale ; que dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que les sociétés MK énergies et M. Eleq n'avaient pas commis d'actes déloyaux, que toutes les entreprises en cause étaient concurrentes et se partageaient nécessairement les mêmes clients, sans rechercher comme elle y avait été invitée si les sociétés MK énergies et M. Eleq ne s'étaient pas approprié par des procédés déloyaux des informations confidentielles relatives à l'activité de la société Mangin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil ; 2°) que la volonté d'entretenir une confusion entre les signes distinctifs de plusieurs sociétés concurrentes constitue un acte de concurrence déloyale ; que dès lors, en se bornant à relever, pour considérer que les sociétés MK énergies et M. Eleq n'avaient pas commis d'actes déloyaux, que toutes les entreprises en cause étaient concurrentes et se partageaient nécessairement les mêmes clients, sans rechercher comme elle y avait été invitée si les sociétés MK énergies et M. Eleq n'avaient pas entretenu la confusion dans l'esprit de la clientèle entre leurs signes distinctifs et ceux de la société Mangin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que les sociétés MK énergies et M. Eleq étaient concurrentes et que leur clientèle était nécessairement commune, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Mangin n'apporte pas la preuve suffisante d'éléments constitutifs d'un détournement de savoir-faire dans les pratiques de ses ex-salariés et que la localisation de salariés de la société M. Eleq sur les sites d'entreprises sucrières ne pouvait à elle seule caractériser un détournement de savoir-faire ; qu'il relève que la baisse importante du chiffre d'affaires de la société Mangin après le départ de ses salariés démissionnaires trouvait en partie sa justification dans la nouvelle répartition des activités au sein du réseau, décidée par la société mère ; qu'il relève encore que le chiffre d'affaires des sociétés MK énergies et M. Eleq, qui s'établissait en 2014 respectivement à 4,4 dont 1,9 million pour les entreprises sucrières et 4,9 millions d'euros dont 0,9 million pour les entreprises sucrières, est très éloigné de la baisse de 19 millions invoquée par la société Mangin ; qu'il constate que 67 % du montant des commandes enregistrées par la société M. Eleq ne concernaient pas la clientèle de la société Mangin ; qu'il déduit que cette dernière ne prouve pas l'existence d'un détournement de clientèle ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de s'expliquer davantage sur le risque de confusion allégué par la société Mangin résultant pour l'essentiel de la prétendue similitude entre les dénominations Mangin, d'une part, et MK énergies et M. Eleq, d'autre part, invoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.