CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 23 octobre 2018, n° 17-01929
VERSAILLES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Guermassi Distribution Brother Bahouia (SARL)
Défendeur :
Rebel Agency (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Meslin
Conseillers :
Mme Guillou, M. Ardisson
Avocats :
Mes Dupuis, Lelièvre, Lesne, Zerhat, Witukiewicz Sebban
Vu l'appel général déclaré le 8 mars 2017 par la société à responsabilité limitée Guermassi Distribution Brother Bahouia (société GB Distribution) contre le jugement prononcé le 19 janvier 2017 par le Tribunal de commerce de Nanterre dans l'affaire qui l'oppose à la société à responsabilité limitée Rebel Agency (société Rebel Agency);
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :
- 27 septembre 2017 par la société GB Distribution, appelante à titre principal et intimée sur appel incident,
- 1er mars 2018 par M. X agissant ès qualités de liquidateur amiable de la société Rebel Agency (M. X ès qualités), intimé sur appel principal et appelant à titre incident ;
Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.
Sur ce,
LA COUR se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.
1. Données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
La société Rebel Agency créée le 13 juin 2013 a pour activité, la création, la fabrication, la distribution d'articles de textiles de mode en France et en Europe notamment, dans le secteur du " sport-wear " ou du " street-wear " tandis que la société GB Distribution est agent commercial de différents groupes de distribution de vêtements et d'accessoires de mode de diverses marques de " street wear " en Europe et plus particulièrement, en France.
La société GB Distribution a dès l'automne 2012, ainsi été chargée de la commercialisation de produits de la marque " Wati B " par l'intermédiaire de M. Y, un de ses collaborateurs et principal animateur.
La société Rebel Agency a dans le cadre de son activité, contracté le 18 juillet 2013, un contrat de licence exclusive avec la marque "Wati B" pour trois ans. N'étant pas en effet, propriétaire de la marque qu'elle exploite, la société Rebel Agency dispose seulement du droit de fabriquer ou de faire fabriquer des produits et de les vendre sous la marque dont la licence lui a été concédée contre redevance.
Courant septembre 2013, la société Rebel Agency a confié à la société GB Distribution un mandat d'agent commercial lui permettant de négocier en France et en son nom, des commandes de vêtements de la marque "Wati B" sans que ce mandat ne fasse l'objet d'un contrat écrit. La société GB Distribution est également agent commercial d'autres produits non concédés en licence à la société Rebel Agency, notamment les casquettes de la marque susvisée.
Des échanges ont au cours du mois de décembre 2014, eu lieu entre les deux sociétés à propos de la cession de la carte d'agent commercial de la marque "Wati B" consentie à la société GB Distribution. Ces discussions auraient selon la société GB Distribution, abouti le 21 janvier 2015 à un accord de cession à charge pour la société Rebel Agency, de verser à la société GB Distribution 112 500 et pour la société Wati B, 87 500 .
La société Rebel Agency a cependant le 2 février 2015, signifié à la société GB Distribution la rupture du contrat d'agent commercial litigieux en se prévalant de l'existence d'activités concurrentes pratiquées par celle-ci. La société GB Distribution a dès le 5 février suivant, contesté cette rupture pour faute grave du contrat d'agent commercial.
La société Rebel Agency ayant maintenu son analyse selon lettre du 17 février 2015, la société GB Distribution l'a le 31 mars 2015, assignée devant le Tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir constater l'accord sur la vente de la carte d'agent commercial d'entendre condamner son adversaire à en payer le prix et subsidiairement, de se voir indemniser de son préjudice corrélatif à la rupture abusive du contrat litigieux.
Dans le dernier état de ses écritures oralement soutenues à la barre, la société GB Distribution a demandé aux premiers juges de :
- vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
- vu les articles 1134 et suivants du Code civil [dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016]
- vu l'article 1583 du Code civil,
- à titre principal
- dire parfait l'accord de vente de la carte d'agent commercial entre la société GB Distribution et la société Rebel Agency,
- ordonner la cession forcée de la vente de la carte d'agent commercial.
- condamner à ce titre la société Rebel Agency à verser à la société GB Distribution la somme de 112 500 .
- à titre subsidiaire :
- dire que la rupture du contrat d'agent commercial de la société GB Distribution par la société Rebel Agency pour faute grave n'était pas justifiée,
- en conséquence,
- condamner la société Rebel Agency à régler à la société GB Distribution les sommes suivantes :
- 440 000 à titre d'indemnité de rupture,
- 36 000 à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- en tout état de cause.
- débouter la société Rebel Agency de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner la société Rebel Agency à régler à la societé GB Distribution la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du CPC [Code de procédure civile],
- condamner la société Rebel Agency aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Rebel Agency a de son côté sollicité l'indemnisation de son préjudice lié à l'activité de concurrence déloyale imputée à faute à son adversaire.
Selon jugement contradictoire du 19 janvier 2017, le Tribunal de commerce de Nanterre a tranché le litige par le dispositif suivant :
- déboute la SARL Guermassi Distribution Brother Bahouia de sa demande relative à la cession forcée de la vente de son mandat d'agent commercial,
- déboute la SARL Guermassi Distribution Brother Bahouia de sa demande d'indemnité au titre de la rupture de son mandat d'agent commercial et au titre du préavis,
- déboute la SARL Rebel Agency de sa demande reconventionnelle [d'indemnisation d'un préjudice pour concurrence déloyale],
- condamne la SARL Guermassi Distribution Brother Bahouia à payer à la SARL Rebel Agency la somme de 1 500 au titre de l'article 700 du Code procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
- condamne la SARL Guermassi Distribution Brother Bahouia aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que :1) sur la demande principale relative à la vente du mandat d'agent commercial, le mandat confié par la société Rebel Agency à la société société GB Distribution n'a pas donné lieu à un contrat écrit mais n'est contesté par aucune des parties ; - au vu des constats et des courriels portés aux débats, la cession des mandats d'agent commercial de la société GB Distribution pour les vêtements et les casquettes de marque Wati B qui n'ont pas fait l'objet d'un contrat écrit, ne peut être établie avec certitude ; - à supposer que cette cession ait eu lieu, les cessionnaires éventuels des différentes missions d'agent commercial de la société GB Distribution ne peuvent être précisément identifiés et les prix ayant été payés par eux, connus ;- la société GB Distribution ne peut dans ces conditions prétendre que cette cession a fait l'objet d'un accord parfait et que la société Rebel doit en conséquence lui en régler le prix ; - elle sera déboutée de sa demande ; 2) Sur la responsabilité résultant de la rupture des relations commerciales, les marques "Wati B" et " Kwell " pour laquelle la société GB Distribution a engagé des activités de représentation et de distribution, sont des marques concurrentes puisqu'elles comportent des vêtements de forme comparable, s'adressent à une clientèle jeune, offrent des gammes de prix semblables et qu'elles sont enfin distribuées par le même type de boutique ; - l'article L. 134-3 du Code de commerce exige l'accord du mandant de l'agent commercial pour que soit acceptée la représentation d'une marque concurrente ; - les documents versés aux débats par la société GB Distribution relatant la teneur d'une discussion entre les dirigeants de la société Rebel Agency et un représentant de la marque " Kwell ", ne peuvent de ce point de vue constituer, la preuve suffisante de ce que la société Rebel Agency était informée des intentions de la société GB Distribution et de ce qu'elle aurait par conséquent donné son accord ; - les initiatives prises par l'agence ont été de nature à porter atteinte à la finalité du mandat commun et ont rendu impossible le maintien du lien contractuel ; - la faute grave justifiant la rupture de son mandat d'agent commercial sans préavis, ni indemnité est donc établie ; 3) Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de la société Rebel Agency à raison d'un comportement de concurrence déloyale ; - la société Rebel Agency n'établit pas l'existence d'une concurrence déloyale dans la mesure où la marque " Kwell " a immédiatement proposé de mettre fin aux démarches entreprises par la société GB Distribution et où il n'est pas démontré, que les démarches de cette dernière ont été suivies d'effets et ont été susceptibles de créer un préjudice ; - la société Rebel Agency n'établit pas l'existence d'un lien, entre le préjudice estimé à 50 000 et les comportements imputés à la société GB Distribution et ne livre aucun élément permettant de justifier du quantum de cette demande.
La société GB Distribution a déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mai 2018 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 juin suivant tenue en formation collégiale pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré.
2. Dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;
La société GB Distribution prie la cour de :
- vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
- vu l'article 700 du Code de procédure civile
- vu les jurisprudences citées,
- vu les pièces versées au débat,
- A titre principal,
- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la SARL Guermassi Distribution Brother Bahouia de sa demande relative à la cession forcée de la vente de son mandat d'agent commercial
- dire et juger parfait l'accord de vente de la carte d'agent commercial entre la société GB Distribution, et la société Rebel Agency.
- ordonner la cession forcée de la vente de la carte d'agent commercial
- condamner à ce titre Monsieur X, ès qualités de liquidateur amiable de la société Rebel Agency, à verser à la société GB Distribution la somme de 112 500 .
- A titre subsidiaire,
- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la SARL Guermassi Distribution Brother Bahouia de sa demande d'indemnité au titre de la rupture de son mandat d'agent commercial et du préavis,
- constater que la société Guermassi Distribution Brother Bahouia n'a pas manqué à son obligation de loyauté
- constater que les actes reprochés par la société Guermassi Distribution Brother Bahouia n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, notamment en ce qu'ils avaient été tolérés,
- dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial de la société Guermassi Distribution Brother Bahouia par la société Rebel Agency pour faute grave n'était pas justifiée,
- condamner Monsieur X, ès qualité de liquidateur amiable de la société Rebel Agency, à régler à la société Guermassi Distribution Brother Bahouia les sommes suivantes :
- 440 000 à titre d'indemnité de rupture,
- 36 000 à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- En tout état de cause,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a débouté la SARL Rebel Agency de sa demande reconventionnelle
- débouter Monsieur X, ès qualité de liquidateur amiable de la société Rebel Agency de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
- condamner Monsieur X, ès qualité de liquidateur amiable de la société Rebel Agency, à régler à la société Guermassi Distribution Brother Bahouia la somme de 8 000 au titre de l'article 700 du CPC [Code de procédure civile],
- condamner Monsieur X, ès qualité de liquidateur amiable de la société Rebel Agency aux entiers dépens,
- dire que les dépens pourront être directement recouverts par la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
X ès qualités, demande qu'il plaise à la cour de :
- vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce,
- vu les articles 1583 et 1584 du Code civil,
- vu l'article 1240 du Code civil,
- déclarer recevable M. X, en sa qualité de liquidateur de la société Rebel Agency,
- confirmer le jugement entrepris du Tribunal de commerce de Nanterre rendu le 19 janvier 2017, sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Rebel Agency,
- par conséquent,
- rejeter l'ensemble des demandes principales et subsidiaires, fins et conclusions formulées par la société GB Distribution,
- constater la faute grave commise par la société GB Distribution dans l'exercice de son mandant, au titre des articles L. 134-3 et L. 134-4 du Code de commerce,
- à titre infiniment subsidiaire, rejeter les demandes indemnitaires formulées par la société GB Distribution,
- à titre reconventionnel, dire et juger que la société GB Distribution s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Rebel Agency, au titre de l'article 1240 du Code civil,
- par conséquent, condamner la société GB Distribution à verser à M. X ès qualités de liquidateur de la société Rebel Agency, la somme de 50 000 au titre de son préjudice subi,
- condamner la société GB Distribution à régler à M. X, ès qualités de liquidateur de la société Rebel Agency, la somme de 8 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société GB Distribution aux entiers dépens.
Cela étant exposé
1. Le litige dévolu à la cour la conduit à statuer d'une part, à titre principal, sur le bien fondé d'une demande en paiement du prix de cession d'une carte d'agent commercial présenté par un agent commercial (société GB Distribution) contre son mandant (Société Rebel Agency) et subsidiairement, sur le mérite de la contestation par ce même agent de la rupture pour concurrence déloyale du contrat d'agence qui lui avait été consenti par le mandant à qui il impute ainsi à faute, l'exercice abusif de son droit de mettre fin au contrat d'agence noué entre eux et d'autre part, à front renversé, sur la réalité d'actes de concurrence déloyale imputés par la société mandante à l'agent commercial contestataire et la demande d'indemnisation du préjudice corrélatif prétendument subi par elle.
Sur la réalité de la cession forcée de la carte d'agent commercial
2. La société GB Distribution soutient que : - contrairement aux allégations adverses, elle n'est pas à l'origine du projet de cession litigieux et a été informée tardivement des négociations existantes sur la vente de la carte ; - elle était alors elle-même, plus impliquée dans la stratégie de vente de la marque Wati B que dans un projet de cession ainsi qu'elle le démontre en produisant aux débats les échanges ayant eu lieu à l'époque entre les deux sociétés ; - la société Rebel Agency reconnaît au demeurant l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix de la carte litigieuse mais prétend que cet accord serait devenu caduc puisque le cessionnaire réel n'a finalement pas donné son aval à cette opération ; - il ne ressort cependant pas des échanges précités et notamment du courriel du 21 janvier 2015 envoyé par le correspondant de la société Rebel Agency, que la vente à laquelle elle était partie incluait un tiers, M. Z ; - il y a donc bien eu accord sur la chose et sur le prix et même commencement d'exécution de cet accord puisque le paiement de la partie du prix de cession incombant à la société Wati B a quant à lui été régularisé; - la somme réclamée au titre de la cession de la carte litigieuse est en parfaite adéquation avec les prix habituellement négociés dans la profession.
3. M. X ès qualités répond pour sa part que : - son adversaire prétend sans la moindre preuve, qu'elle aurait provoqué une négociation sur la cession de la carte d'agent commercial dans le but d'évincer son agent ; - la société GB Distribution qui a cependant fixé elle-même le prix de cession, a bien entrepris des démarches avancées pour céder sa carte d'agent à un nouvel agent sans l'en avertir au préalable en tant que mandante ; - la société GB Distribution semble en réalité avoir considéré que ses liens étroits et préexistants avec M. A, titulaire de la marque Wati B, et l'absence de contrat d'agent écrit formalisé, l'autorisait à passer outre l'accord de sa mandante qui, licenciée de la marque Wati B et non titulaire de cette marque, a été de fait placée dans un rapport de force inégal favorisant la société Wati B ; - elle s'est ainsi trouvée devant le fait accompli de discussions finalisées et s'est vue imposer par son donneur de licence Wati B, sous la pression de son propre agent, un nouvel agent pour lequel elle était même censée contribuer financièrement au "rachat de carte d'agent" de la société GB Distribution ; - en raison du prix élevé de cession exigé par la société GB Distribution, trop lourd à assumer pour M. Z pressenti comme nouvel agent, la société Wati B lui a demandé d'engager à titre d'avance de commissions de ce dernier, une partie du prix de cession à hauteur de 112 500 , la société Wati B avançant de son côté, 87 500 ; - elle a ainsi par courriel du 21 janvier 2015, accepté le principe de l'avance de 112 500 à régler à son agent lequel fonde toute son action sur ce seul document ; - ce courriel ne précise cependant pas la chose vendue ; - quoi qu'il en soit, M. Z, cessionnaire, n'a jamais confirmé son accord et la cession à son profit ne s'est donc jamais formalisée ainsi que la société GB Distribution l'a elle-même rappelé dans un courriel du 27 janvier 2015 ; - la demande de la partie adverse ne saurait dans ces conditions être accueillie.
4. Vu les articles 1583 et 1142 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, s'agissant d'un contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations ;
5. C'est à bon droit, par des motifs juste et pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont exclu la cession forcée de la carte d'agent commercial Wati B confiée à la société GB Distribution puisqu'il ressort clairement d'un courriel émanant de l'agent commercial lui-même du 27 janvier 2015, donc postérieur à celui du 21 janvier précédent sur lequel il fonde sa demande, que cette proposition de rachat de carte a été avortée ("J'ai cru comprendre que la proposition de rachat de carte a été annulée et que c'est donc à nous de continuer à prendre les commandes de Watib Hiver 2015./Merci donc de nous envoyer au plus vite les collections (...) à notre bureau de Paris (...) et de nous envoyer une 3e [collection] à notre show-room de Lyon") [surligné par la Cour].
Sur la rupture brutale et abusive du contrat d'agent commercial
6. La société GB Distribution explique que : - il lui est reproché d'avoir représenté en tant qu'agent commercial la marque textile Kwell présentée comme étant une marque frontalement concurrente de la marque Wati B ; - la décision de rupture n'a cependant été précédée d'aucune mise en demeure ou de demande d'explications; - la représentation de la marque Kwell n'est qu'un motif prétexté pour permettre à la partie adverse de rompre le contrat d'agence sans aucun frais ; - la marque Kwell n'est au demeurant pas concurrente de la marque Wati B mais est complémentaire de celle-ci puisque les deux marques différent par leur public et par les idées qu'elles véhiculent ainsi qu'en atteste l'un des actionnaires de la marque Kwell ; - elle n'a exercé aucune activité de représentation de celle-ci et n'a donc réalisé aucune vente avant la rupture du contrat d'agence ; - elle a proposé à la société Rebel Agency qui formulait des griefs, de ne pas poursuivre le projet de commercialisation de cette marque mais n'a reçu aucune réponse ;- les faits constitutifs de faute grave ne peuvent quoi qu'il en soit être retenus lorsque le mandant en avait eu connaissance et qu'il les avait tolérés jusqu'à la rupture du contrat d'agence ; - en l'espèce, la société Rebel Agency ne peut valablement s'offusquer du développement parallèle de plusieurs marques par son agent commercial dont elle ne pouvait ignorer la politique revendiquée de commercialiser plusieurs marques sur le marché du vêtement streetwear ; - la société Rebel Agency connaissait ce projet depuis plusieurs mois ainsi qu'elle en justifie par une attestation versée aux débats ; - les attestations contraires de la partie adverse émanant de ses propres représentants ne sont pas crédibles. Elle précise par ailleurs que : - il importe de bien comprendre l'activité d'un agent commercial avant de solliciter une indemnisation pour concurrence déloyale ; - un agent commercial ne représente ainsi un intérêt pour les clients et par conséquent pour les distributeurs que s'il représente plusieurs marques à la fois puisque cela lui permet de présenter en même temps des marques d'une même atmosphère se complétant les unes les autres à des clients souvent pressés, à la recherche d'efficacité et de gain de temps.
7. M. X ès qualités de liquidateur amiable de la société Rebel Agency répond que : - ayant découvert que son agent exerçait à son insu une activité parallèle concurrente, la société Rebel Agency a du mettre un terme immédiat au mandat de cet agent sur le fondement de l'application combinée des articles L. 134-3, L. 134-4 et L. 134-13 du Code de commerce ; - le fait en effet pour un agent commercial, d'exercer une activité concurrente à celle de son mandant sans accord de celui-ci, constitue une faute grave et la société GB Distribution ne saurait soutenir sérieusement, que représenter plusieurs marques concurrentes est nécessairement de nature à aider au développement de chacune des marques concernées ; - cet agent a par l'intermédiaire de M. Y, animateur principal de la société GB Distribution, tenu un stand pour présenter les collections textiles de la marque Kwell au salon textile "Who's Next", l'un des plus importants organisés en France ; - le dépôt auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle de la marque Kwell dont M. Y est co-titulaire, la présentation d'une collection entière de cette marque sur le plus célèbre des salons textiles en France, l'envoi groupé d'un courriel à la clientèle du mandant présentant la nouvelle activité de l'agent avec un catalogue et un bon de commande ainsi qu'une revue de presse déjà conséquente sur le lancement de cette marque alors que le mandat litigieux était encore en cours, sont autant de circonstances irréfutables témoignant d'une activité effective et non pas, d'un simple projet ; - pendant plus de deux ans et demi, la société GB Distribution n'a pas contesté être concernée par la représentation de la marque Kwell puisqu'elle a même proposé d'y mettre fin ; - il importe peu que cette marque ait été nouvelle au moment de la rupture et qu'aucune vente n'ait été réalisée ; - il suffit d'établir qu'une activité concurrente a été mise en place. Elle ajoute que : - les marques litigieuses sont bien des marques concurrentes ; - une situation de concurrence ne peut en effet, être confondue avec une situation de produits identiques ; - les deux marques concernées, Wati B et Kwell, sont toutes deux des marques textiles de mode "street wear" ou "sport-wear", fréquemment qualifiées de marques urbaines, dont les produits sont destinés à être portés au quotidien en dépit d'un côté décontracté ; - la simple comparaison des catalogues de chacune des marques établit la situation de concurrence dans la mesure où, les similarités entre les modèles sont évidentes et les différences de prix entre les deux marques non significatives ; - les marques en présence étant au surplus toutes les deux associées à une ou plusieurs célébrités et ayant le même positionnement, concernent le même public et la même clientèle à savoir, un public jeune suivant le courant de la mode et de l'actualité ; - réduire la clientèle d'une marque aux fans de la célébrité qui lui est associée est réducteur puisque, les articles vendus ne sont pas à l'effigie des célébrités concernées ; - les tendances véhiculées par chacune de ces marques sont les mêmes et les subtilités, mises en avant par la société GB Distribution ne sont donc pas pertinentes ;- d'ailleurs, les deux marques sont présentées dans les mêmes salons professionnels dont le salon Who's Next ; - la société GB Distribution y a ainsi courant janvier 2015, présenté la première collection Kwell dans le même univers de création (Urban) en étant encore sous mandat avec la société Rebel Agency alors que pour la collection Automne-Hiver 2013/14, elle présentait quelque temps auparavant la marque Wati B ; - le débat est donc celui, de la loyauté dans l'exercice des relations commerciales et contractuelles et non, celui de la définition de la mission d'agent commercial ; - la position d'agent multimarques ouvert de la société GB Distribution ne peut constituer une excuse à son comportement déloyal ; - par ses manœuvres et ses dissimulations, cette société a en réalité, définitivement rompu la confiance pouvant exister entre les parties et a ainsi, porté atteinte à la finalité commune du mandant ; - la rupture du contrat d'agent sans indemnité est justifiée.
8. Vu les articles L. 134-1 et suivants du Code de commerce ;
9. Selon les dispositions combinées des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice mais perd ce droit, notamment lorsqu'il commet une faute grave précision étant faite que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
10. En l'espèce, la société Rebel Agency justifie avoir rompu le contrat d'agence commerciale litigieux par lettre du 2 février 2015 en raison de la violation manifeste de l'obligation légale de loyauté vis-à-vis du mandant du fait notamment, de la dissimulation par l'agent d'une activité parallèle concurrente.
11. S'il incombe au mandant qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'une faute grave (Com., 9 juillet 2013, pourvoi n° 11. 23-528) et si les faits susceptibles de constituer celle-ci sont appréciés souverainement par les juges du fond, la qualification de faute grave effectuée est sous contrôle (Com., 11 décembre 2001, pourvoi n° 98-17.921). Selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, le manquement d'un agent commercial au devoir de loyauté constitue précisément de ce point de vue une faute grave exclusive du versement de l'indemnité de rupture (Cass. com., 29 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.874). L'exercice d'une activité similaire par l'agent commercial au profit d'un concurrent, sciemment caché à son mandant, est précisément une circonstance ayant la nature d'une faute grave dès lors qu'elle constitue un manquement à l'obligation de loyauté essentielle au mandat d'intérêt commun (Cass. com., 15 mai 2007, pourvoi n° 06-12.282).
12. En l'espèce, la société GB Distribution admet elle-même, avoir représenté la marque Kwell, notamment au salon textile Who's Next qui s'est tenu du 23 au 26 janvier 2016 alors qu'elle représentait par ailleurs la marque Wati B sous le contrat d'agence litigieux et se borne à souligner qu'elle n'a réalisé aucune vente et que quoi qu'il en soit les deux marques ne sont pas concurrentes mais complémentaires.
13. Contrairement cependant aux allégations de cet agent, dès lors qu'il est constant qu'elle se positionne sur le même marché et qu'elle vise la même clientèle, la marque Kwell est nonobstant les différences entre les produits, une marque concurrente de la marque Wati B puisque, du fait de ces circonstances, il est raisonnable de penser que les consommateurs considèrent ces produits comme des moyens alternatifs entre lesquels il peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande.
14. Il suffit par ailleurs que la faute grave soit caractérisée comme un manquement à l'obligation de loyauté essentielle au mandat d'intérêt commun pour priver l'agent de toute indemnité de rupture, peu important que ce manquement n'ait pas été efficient.
15. La société Rebel Agency dans sa lettre de rupture, fait encore grief à son agent d'avoir envoyé des courriels concernant la marque Kwell aux clients de la marque Wati B.
16. La société GB Distribution ne dément pas dans ses écritures cette allégation au demeurant établie par son adversaire par la production de la copie d'un courriel du 29 janvier 2015 présentant la marque Kwell et les pièces qui y sont annexées - voir cote 11 de la société Rebel Agency et se borne à revendiquer sa position d'agent multicartes ouvert tout en indiquant que son adversaire avait connaissance de ce projet de présentation de la marque Kwell et l'avait toléré.
17. L'attestation dont cette société se prévaut cependant pour justifier de la réalité de cette tolérance - voir cote 32 de son société, n'est pas en-elle-même explicite dès lors qu'elle ne mentionne même pas le nom de la marque Kwell ("M. W nous a mis en contact avec Messieurs K. et X [membre de la société Rebel Agency], tout d'abord pour un sponsoring via la marque Sweet Pants, de Soprano c'est-à-dire donner des vêtements pour être portés dans nos clips. Une fois sur place, la mise en place d'un partenariat pour la création d'une nouvelle marque a été abordé avec Messieurs K. et X puisque nous étions à la recherche d'investisseurs à l'époque, mais nous en sommes restés à l'état de discussions."). Cette attestation est directement combattue au demeurant par les attestations en réponse des personnes citées dans ce témoignage, MM. X et K., sans que la société GB Distribution puisse ainsi reprocher à son adversaire, de tenter de se constituer une preuve à elle-même - voir cotes 19 et 20 du dossier de la société Rebel Agency (X : "lors d'un rendez-vous avec C concernant la marque Watib, j'ai aperçu Soprano que j'ai rapidement salué. Il était accompagné d'une personne, peut-être son manager - Je n'ai eu aucune discussion avec eux."/ K. : "Lors d'un rdv avec M. C et M. W dans leurs nouveaux bureaux parisiens, nous faisions une réunion concernant la marque Watib lorsque le chanteur Soprano est arrivé avec M. F. [auteur de l'attestation versée en cote 32]. Nous avons alors échangé nos coordonnées pour que je puisse envoyer à Soprano des pantalons de son autre marque Sweet Pants à l'adresse de M. F. Il n'y a pas eu d'autres sujets de conversations sur une autre marque, ni de collaboration évoquée."
18. L'attestation de M. E dont se prévaut également la société GB Distribution à l'appui de son argumentaire n'est pas davantage éclairante puisqu'elle ne fait qu'affirmer le jugement de son auteur sans préciser les éléments et circonstances servant d'assise à ce jugement et sans être suffisamment circonstanciée dans le temps - voir cote 53 du dossier de la société GB Distribution : " En ma qualité et propriétaire de la marque WatiB, je suis en relation commerciale avec la société Rebel Agency, Freedom et GB Distribution depuis plusieurs années. Je connais par ailleurs parfaitement la marque Kwell puisque je suis actionnaire de cette marque. J'atteste à ce titre que les gérants des sociétés Rebel Agency et Freedom n'ont pas découvert au Salon Who's Next en janvier 2015 l'existence de la marque Kwell et le fait que la société GB Distribution allait être l'agent commercial de Kwell. En effet, ils savaient parfaitement depuis plusieurs mois déjà que la société GB Distribution s'apprêtait à prendre cette nouvelle carte d'agent commercial. Nous avons même proposé à Rebel Agency et Freedom de prendre part à cette activité mais ils ont refusé./ J'atteste aussi que Kwell n'est pas une marque frontalement concurrente à WatiB ou à la marque Defend Paris. Le public visé n'est pas le même et la ligne de vêtements, si elle s'inscrit dans la même atmosphère que ces deux autres marques est complètement différentes (...)".
19. De valeur probatoire insuffisante, les attestations établies par M. F. et E. dont se prévaut la société GB Distribution qui les produits en cotes 32 et 53 de son dossier, seront donc écartées et le motif tiré de la prétendue tolérance de la société Rebel Agency avancé par la société GB Distribution ne sera pas retenu.
20. Aucun élément porté aux débats ne permet quoi qu'il en soit de soutenir, que la société Rebel Agency a eu connaissance de cette situation, qu'elle l'a tolérée ou qu'elle y a donné son accord de manière univoque et éclairée.
21. La société Rebel Agency fait encore reproche à la partie adverse de s'être abusivement immiscée dans les relations qu'elle entretient avec son concédant, la société Wati B, prise à témoin de leurs désaccords car systématiquement mise en copie dans les courriels échangés entre eux. La société GB Distribution ne dément pas cette allégation au demeurant établie par la pièce produite par son adversaire en cote 28 correspondant à la copie d'échanges par courriels entre les deux sociétés et se borne à répéter n'avoir commis aucune faute grave privative d'indemnité de rupture du contrat d'agence litigieux.
22. Les actes incriminés, effectifs, contraires à la loyauté des relations contractuelles et imputables à l'agent commercial poursuivant, sont bien caractéristiques d'une faute grave au sens des dispositions précitées dès lors qu'ils constituent un commencement d'exécution commis antérieurement à la rupture des relations commerciales litigieuses, peu important qu'aucune vente n'ait été réalisée sous le mandat de la marque concurrente ou encore, que la société GB Distribution ait la position d'un agent "multimarques".
23. Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le mérite de l'action en concurrence déloyale
24. La société Rebel Agency impute à faute de son adversaire des actes de concurrence déloyale pour lesquels, elle s'estime en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corrélatif.
Elle explique que : - la société GB Distribution reste particulièrement silencieuse sur la question du démarchage actif des clients habituels de la marque Wati B pour vendre des produits similaires de la nouvelle marque Kwell alors qu'elle était encore son mandant ; - ces agissements qui tendaient à créer une confusion dans l'esprit de sa clientèle et qui ont conduit son agent à se désinvestir dans la bonne exécution du mandat confié pour la distribution de la marque Wati B, caractérisent des actes de concurrence déloyale répréhensibles ; - à la même époque, les dysfonctionnements et désaccords dans l'exécution du mandat de la marque Wati B étaient d'ailleurs devenus récurrents ; - son entreprise a clairement été désorganisée du fait de ces manœuvres déloyales en ayant dû faire face à plusieurs livraisons annulées de la part de clients alors qu'elle avait déjà adressé les commandes à la société GB Distribution; - cette situation lui a nécessairement occasionné une perte sèche puisqu'elle avait fait fabriquer la marchandise sur la base des commandes qui lui avaient été transmises ; - elle est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice d'image et financier corrélatifs à ces agissements de concurrence déloyale.
25. La société GB Distribution répond que : - la société Rebel Agency ne démontre pas la réalité de quelqu'acte de concurrence déloyale que ce soit pouvant lui être imputé ni l'existence d'une confusion provoquée dans l'esprit de la clientèle ; - les manquements allégués n'ont ainsi aucun rapport avec des actes de concurrence déloyale pouvant fonder une indemnisation ; - la demande de dommages-intérêts sera d'autant plus écartée que le préjudice financier et d'image dont se prévaut la partie adverse ne sont en rien établis, ni dans leur principe, ni dans leur montant ; - elle démontre d'ailleurs, que les seules difficultés rencontrées dans l'exécution de son mandat sont dues aux manquements répétés de son adversaire par suite notamment, de la baisse de qualité des produits vendus, des retards de livraison ou de prix trop élevés et non pas, en raison d'un manque d'investissement de sa part.
26. Vu l'article L. 134-3 du Code de commerce au regard duquel s'apprécie en matière d'agence commerciale les actes de concurrence déloyale ;
27. C'est à bon droit et avec des motifs justes et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'aucun acte de concurrence déloyale ne saurait être imputé à faute à la société GB Distribution dès lors qu'aucun lien de causalité n'est établi et caractérisé de manière tangible entre les agissements incriminés et le préjudice allégué.
28. Il apparaît ainsi que la baisse du chiffre d'affaires dont se prévaut la société Rebel Agency et dont celle-ci entend justifier par la production d'une attestation de son expert-comptable en cote 40, apparaît n'être significative qu'au cours du deuxième semestre 2015 alors que la lettre de rupture est du 2 février 2015 et qu'en outre, la diminution des relations commerciales avec un client important appartenant à la clientèle de la société Rebel Agency - société Intersport - est motivée par une déception manifestée par cette dernière devant "le comportement de la force de vente Wati B" peu présent sur les stands des journées d'achat précédentes - voir cote 31 du dossier de la société Rebel Agency ou encore "un manque de place" - voir cote 33, sans qu'il puisse ainsi en être déduit, que ces événements sont liés de manière nécessaire à l'existence d'une activité concurrente parallèle et dissimulée de la société GB Distribution préjudiciable à la société Rebel Agency.
29. Il suit de ce qui précède que de ce chef également, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les autres demandes
30. Vu les articles 696 et 699 du Code de procédure civile ;
31. Chaque partie succombant, il sera fait masse des frais d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties avec faculté de recouvrement direct par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, avocat.
Par ces motifs, LA COUR : Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les frais irrépétibles et les dépens. Y Ajoutant : Fait Masse des dépens d'appel et Dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties avec faculté de recouvrement direct en faveur de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.