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Décisions

CA Nîmes, 4e ch. com., 25 octobre 2018, n° 17-00806

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

AB PM Automobiles (SARL)

Défendeur :

DPM Automobiles (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Codol

Conseillers :

Mme Rochette, M. Gagnaux

Avocats :

Mes Pericchi, Vindret Choveau, Puech

T. com. Avignon, du 6 janv. 2017

6 janvier 2017

Exposé

Vu l'appel interjeté le 28 février 2017 par Patrick M. et la SARL AB PM Automobiles à l'encontre du jugement prononcé le 6 janvier 2017 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° 2015009832

Vu les dernières conclusions déposées le 23 mai 2018 par les appelants Patrick M. et la SARL AB PM Automobiles , et le bordereau de pièces qui y est annexé

Vu les dernières conclusions déposées le 9 octobre 2017 par les intimés Denis M. et la SARL DPM Automobiles , et le bordereau de pièces qui y est annexé

Vu la signification en date du 23 mars 2017 par Patrick M. et la SARL AB PM Automobiles à René C. de la déclaration d'appel

Vu la signification le 15 mai 2017 ( faite à la personne ) par la SARL DPM Automobiles et Patrick M. à René C. de leurs conclusions et pièces, avec avis de la procédure d' appel en cours et notification des délais et modalités de comparution et de conclusions

Vu l'ordonnance de clôture à effet différé au 31 mai 2018 , en date du 1 er février 2018 .

En mai 2009 deux frères jumeaux, Patrick M. et Denis M. ont créé à parts égales et en cogérance la société " SARL DPM Automobiles " pour vendre des véhicules utilitaires et de tourisme : la société était domiciliée au Thor ( 84 ) en des locaux dépendants de la SCI MDP, société en laquelle les frères Patrick et Denis M. étaient aussi associés à 50 % chacun.

En juillet 2011 la société qui exploitait initialement un site à Cavaillon a créé un second site de vente de véhicules au THOR ( 84) - lieu de domiciliation de la société - , avec une nouvelle répartition des domaines d'activité ( véhicules utilitaires / véhicules d' occasion ) concomitante à une nouvelle répartition des tâches entre les gérants ( administratif/ commercial) .

Le 11 mars 2013 Patrick M. a créé la SARL AB PM Automobiles immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon , ayant pour activité le commerce de voitures et tous accessoires pour garage.

Considérant qu'à des titres divers ses intérêts étaient atteints par la création de cette société par son frère , Denis M. a assigné le 8 mars 2014 tant Patrick M. que la SARL nouvellement créée AB PM Automobiles en référé devant le président du tribunal de commerce d'Avignon pour demander une expertise sur l'évaluation des préjudices subis directement par la société première ' SARL DPM Automobiles " et les actes selon lui de concurrence déloyale .

Par ordonnance de référé du 24 juin 2014, Monsieur Jean Paul DARNEAU a été désigné en qualité d'expert à cette fin et a déposé son rapport d'expertise le 16 février 2015.

Le 27 novembre 2015, la SARL DPM Automobiles et Denis M. ont saisi cette fois au fond le tribunal de commerce d'Avignon, à l'encontre tant de Patrick M. que de la SARL AB PM Automobiles , en mettant aussi en cause René C. , bailleur des locaux de la SARL DPM Automobiles .

Une procédure d'inscription de nantissement judiciaire provisoire sur fonds de commerce de la SARL DPM Automobiles à hauteur de 300 000 € a par ailleurs été parallèlement initiée par les demandeurs à l'instance au fond , en invoquant un besoin de garantie de paiement d'une ultérieure condamnation à intervenir .

La demande principale portée devant le tribunal concernait des actes de concurrence déloyale , avec une demande de condamnation pour détournement du stock et d'évaluation de fonds de commerce, outre un problème de détournement d'un camion plateau, avec mesure d'astreinte comminatoire pour mettre fin à la concurrence jugée déloyale et à l'usage du site de Cavaillon.

Pour l'essentiel les défendeurs contestaient au visa de l'article 31 du Code de procédure civile le droit d'agir de Denis M. sous couvert de la société commune , contestaient l'existence de faits de concurrence déloyale et la demande de nullité de l'avenant au bail commercial en invoquant l'article L 223-18 du Code de Commerce .

À titre reconventionnel, il était demandé le paiement d'un compte de 20'587,10 €, des dommages intérêts pour Patrick M. à titre de préjudice moral, des frais de gardiennage d'un véhicule selon facture du 31 mars 2016 pour 63'072 € .

René C., bailleur commercial appelé en la cause , était représenté par le même conseil que Patrick M. et la SARL AB PM Automobiles en première instance , avec des conclusions communes en la forme .

En l'état d'un avenant contesté du 6 décembre 2012 du bail commercial pour les locaux à Cavaillon (lieu dit " des Sables ") , considéré comme fait en fraude à ses droits, la SARL DPM Automobiles demandait en effet in fine de prononcer la nullité de cet avenant au bail commercial avec René C. , pour faire revivre le bail initial du 24 juin 2011 à son seul profit et comme seule titulaire .

Le tribunal de commerce d'Avignon par jugement en date du 6 janvier 2017 a jugé :

" Déclare recevable la qualité et l'intérêt à agir de Monsieur Denis M. ;

Dit que le tribunal adopte les conclusions de l'expert;

Dit que Monsieur Patrick M. a créé le 11 mars 2013 une entreprise concurrente à la SARL DPM Automobiles alors qu'il était encore gérant associé de la SARL DPM Automobiles;

Dit qu'en ayant créé une entreprise concurrente alors qu'il était encore gérant et associé de la SARL DPM Automobiles, Monsieur Patrick M. a manqué à son obligation de loyauté vis-à- vis de la SARL DPM Automobiles et de Monsieur Denis M. ;

Constate le risque de confusion pouvant provoquer un trouble certain au sein de la clientèle de la SARL DPM Automobiles;

Dit que le risque de confusion constaté est constitutif d'un acte de concurrence déloyale ;

Dit que la désorganisation invoquée par la SARL DPM Automobiles n'est pas démontrée

Constate l'existence de manœuvres relevant de la responsabilité de la SARL AB PM Automobiles pouvant être qualifiées d'actes de parasitisme à l'encontre de la SARL DPM Automobiles;

Condamne solidairement la SARL AB PM Automobiles et Monsieur Patrick M. à payer à la SARL DPM Automobiles la somme forfaitaire de 80 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur son fonds de commerce;

Condamne Monsieur Patrick M. à payer la SARL DPM Automobiles la somme de 123 404,05€ au titre de la créance constatée par l'expertise judiciaire ;

Condamne la SARL AB PM Automobiles à payer a la SARL DPM Automobiles la somme de 3 000 € à titre de dommages et Intérêts pour les quatre mois d'utilisation par la SARL AB PM Automobiles du camion plateau Iveco appartenant à la SARL DPM Automobiles;

Déclare nul et de nul effet le bail signé le 6 décembre 2012 entre le bailleur, Monsieur René C., ou son mandataire et la SARL AB PM Automobiles représentée par Monsieur Patrick M. ;

Dit que le bail init ial signé le 24 juin 2011 entre le bail leur et la SARL DPM Automobiles reste valable dans son intégralité;

Condamne la SARL DPM Automobiles à payer à la SARL AB PM A. la somme de 123404, 05 € au ti tre de sa créance sur le compte de la SARL DPM Automobiles, outre intérêts au taux légal depuis la date de versement le 28 septembre 2013;

Déboute la SARL AB PM Automobiles' et Monsieur Patrick M. de l'ensemble de leurs autres demandes ;

Condamne solidairement la SARL AB PM Automobiles et Monsieur Patrick M. à payer à la SARL DPM Automobiles et à Monsieur Denis M. la somme de 3000 € chacun à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne solidairement la SARL AB PM A. et Monsieur Patrick M. (...)

Ordonne l'exécution provisoire (...) '

Patrick M. et la SARL AB PM Automobiles - appelants demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures en des termes qui suffisent en l'état au sens de l'article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement leurs prétentions et moyens , pour lesquels il est renvoyé pour complet exposé aux pièces de la procédure et qui seront infra plus amplement analysés et exposés en même temps qu'il y sera répondu .

' Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. Patrick M. et la Société ABPM Automobiles,

Vu l'article 31 du CPC,

Dire et juger que M. Denis M. ne justifie pas, au visa de l'article 31 du CPC, d'un intérêt personnel à agir en sa qualité d'associé de la SARL DPM Automobiles,

En conséquence, déclarer irrecevable M. Denis M. à agir et le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Vu les articles 12 du CPC, 1134 du Code civil,

Dire et juger qu'en l'état des accords passés entre les parties ayant reçu exécution, la concurrence déloyale ne saurait être retenue,

En conséquence , réformer le jugement ent repr is e t débouter la SARL DPM Automobiles de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions découlant de la concurrence déloyale ,

A titre subsidiaire,

Dire et juger que les risques de confusion, de parasitisme et de désorganisation ne sont pas établis,

En conséquence, réformer le jugement entrepris qui a condamné solidairement la Société AB PM Automobiles et M. Patrick M. à payer la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice découlant de la concurrence déloyale ,

Dire e t juger que la créance détenue par DPM Automobiles sur AB PM Automobiles à hauteur de 123.404,05 euros résulte d'un contrat de vente,

Dire et juger que, conformément aux factures établies par la Société DPM Automobiles, seule la Société AB PM Automobiles est débitrice de cette somme,

En conséquence, réformer le jugement entrepris ayant condamné M. Patrick M. à payer à la SARL DPM Automobiles la somme de 123 404,05 euros,

Dire et juger que l'indemnité de jouissance au titre de l'utilisation pendant quatre mois du plateau camion Iveco par la Société AB PM Automobiles a été compensée par le paiement du solde du crédit afférent audit véhicule,

Dire et juger que le bail signé le 6 décembre 2012 est valable, en l'absence d'application des dispositions de l'article L. 223-18 du Code de commerce aux établissements secondaires,

En conséquence, réformer le jugement entrepris qui a déclaré nul et de nul effet ledit bail,

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Sur l'appel incident :

Débouter M. Denis M. et la Société " DPM Automobiles " de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions visant à la liquidation de leurs préjudices, tant au titre du détournement allégué des stocks, que des comptes entre les parties, que de la valeur du fonds de commerce prétendument détourné, de l'indemnité de jouissance au titre du camion plateau,

Dire et juger M. Denis M. irrecevable à agir, en l'absence de préjudices personnels et distincts de ceux de la Société, l'en débouter

Débouter la Société " DPM Automobiles " de sa demande visant à interdire à Patrick M. et à la Société ABPM Automobiles, et sous astreinte, d'exercer toute activité sur le site CAVAILLON ainsi que celle visant à lui interdire d'effectuer toute publicité sur ce même site.

Condamner tout succombant au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner tout succombant aux entiers dépens. '

Denis M. et SARL DPM Automobiles - intimés et appelants incidents - demandent à la Cour au dispositif de leurs dernières écritures en des termes qui suffisent en l'état au sens de l'article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement leurs prétentions et moyens , pour lesquels il est renvoyé pour complet exposé aux pièces de la procédure et qui seront infra plus amplement analysés et exposés par la Cour en même temps qu'il y sera répondu .

' Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Vu l'adage fraus omnia corrumpit ;

Vu l'article 524 du Code de procédure civile ;

Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

Au principal :

Débouter la SARL ABPM et Monsieur Patrick M. de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions d' appel,

Confirmer le jugement rendu le 6 janvier 2017 par le Tribunal de Commerce d'Avignon en ce qu'il a constaté l'existence d'actes de concurrence déloyale commis par la SARL AB PM Automobiles et Monsieur Patrick M..

Réformer le jugement rendu le 6 janvier 2017 par le Tribunal de Commerce d'Avignon sur la l iquidat ion du préjudice de Monsieur Denis M. et la SARL DPM Automobiles ;

Condamner in so l idum Monsieur P. r ick M. e t la SARL AB PM Automobiles à verser à la SARL DPM Automobiles, la somme totale de 217 371,15 € HT de dommages et intérêts au titre du détournement du stock ;

Condamner in so l idum Monsieur P. r ick M. e t la SARL AB PM Automobiles à verser à la SARL DPM Automobiles, la somme de 300 000 € au titre de la valeur du fonds de commerce détourné,

Condamner in so l idum Monsieur P. r ick M. e t la SARL AB PM Automobiles à verser à la SARL DPM Automobiles, la somme de 28 947,60 € TTC, au titre des dommages et intérêts pour le détournement du camion plateau, propriété de la SARL BPM Automobiles ;

Condamner Monsieur Patrick M. à verser à la SARL DPM Automobiles, la somme de 25.647,06 € HT, au titre des comptes entre les parties ;

Condamner in so l idum Monsieur P. r ick M. e t la SARL AB PM Automobiles à verser à Mr Denis M., la somme de 150 000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;

Subsidiairement sur ce point,

Si la Cour devait minorer ce poste de préjudice, condamner in solidum Monsieur Patrick M. et la SARL AB PM Automobiles à verser à Monsieur Denis M. la somme de 50 000 € au titre de son préjudice financier ;

Condamner in so l idum Monsieur P. r ick M. e t la SARL AB PM Automobiles à verser à la SARL DPM Automobiles à verser à Monsieur Denis M., la somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral ;

Confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le bail signé le 6 décembre 2012 entre Monsieur René C. et la SARL ABPM Automobiles ;

Confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a dit que le bail signé le 24 juin 2011 entre Monsieur René C. et la SARL DPM Automobiles reste valable dans son intégralité ;

Réformer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'interdiction formulée par Monsieur Denis M. et la SARL DPM Automobiles ;

Dire et juger qu'il sera fait interdiction à la SARL ABPM Automobiles et à son gérant, Monsieur Patrick M., d'exercer toute activité concurrente et déloyale sur le fonds de commerce situé 26 chemin du Thor dit Des Sables à Cavaillon (84300), sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

Dire et juger qu'il sera fait interdiction à la SARL ABPM Automobiles et à son gérant, Monsieur Patrick M., d'effectuer toute publicité, sous quelque support que ce soit, portant sur le fonds de commerce situé à Cavaillon 26 chemin du Thor dit Des Sables

(84300) sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Condamner solidairement Monsieur Patrick M. et la SARL AB PM Automobiles à verser la somme de 15 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SARL DPM Automobiles.

Subsidiairement :

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

En tout état de cause :

Dire et juger recevable en la forme l'appel incident de la SARL DPM Automobiles et de Monsieur Denis M. ;

Condamner solidairement Monsieur Patrick M. et la SARL AB PM Automobiles à verser la somme de 15 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur Denis M. ;

Condamner solidairement Monsieur Patrick M. et la SARL AB PM Automobiles aux entiers dépens et frais d'instance, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire. '

René C. régulièrement assigné en cause d'appel et informé de la procédure , de ses contraintes et ses délais , n'a pas constitué avocat : il est défaillant en la procédure .

Il est renvoyé pour le surplus des moyens des parties et arguments à leur écritures et pièces, les développements des parties à cet égard étant en tant que de besoin rappelés et présentés de façon synthétique et critique dans la motivation à venir , au regard immédiat de chaque prétention formulée .

Discussion

Sur la fin de non recevoir sur la qualité à agir de Denis M.

L'article 31 du Code de procédure civile dispose :

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. "

Les appelants font à cet égard essentiellement valoir que l'assignation initiale a été délivrée par Denis M. non seulement en qualité de gérant de la société commune mais aussi en sa qualité d'associé, alors que l'action individuelle de l'associé n'est recevable " que si son préjudice allégué est distinct de celui subi par la société", ce qui suppose de rapporter la preuve d'un préjudice personnel alors notamment que la baisse du chiffre d'affaires alléguée n'est qu'un " corollaire " du préjudice subi par la société, n'ouvrant " droit qu'à l'action sociale et non l'action individuelle" .

Denis M. répond en ses dernières écritures pour demander la confirmation sur ce point du jugement, jugement rappelant que son frère formule lui même des demandes reconventionnelles à titre purement personnel.

En tout état de cause les deux frères sont pareillement impliqués en plusieurs rapports contractuels et dans un conflit aux composantes multiples qui mettent en cause nécessairement leur situation personnelle et leurs intérêts économiques propres, tant dans des demandes principales que dans des demandes reconventionnelles en lien direct avec les demandes principales : la question de savoir s'il existe ou non un préjudice personnel est donc en l'état de la procédure non pas à proprement parler un problème de recevabilité mais un problème de bien fondé ou non de l'action et des prétentions , ce qui exclue de paralyser l'une des parties au visa de l'article 31 du Code de procédure civile.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la fin de non recevoir résultant d'un accord invoqué entre les parties

Les appelants invoquent à cet égard l'article 12 du Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil, en sa version ancienne.

L'article 12 du Code de procédure civile dispose :

" Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

"Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

(...) "

L'article 1134 ancien du Code civil ( 1240 du Code civil désormais) dispose:

" Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi."

Au regard des articles ainsi cités les appelants font valoir essentiellement qu'il existait un accord intervenu entre les parties, un contrat reposant sur les volontés des parties et le principe du respect de la parole donnée ; que la preuve en matière commerciale étant libre, en l'espèce, " l'accord intervenu entre les parties s'est matérialisé par des actes de chacune des parties en vue de la scission de la société SARL DPM Automobiles ' .

Ils font valoir aussi que " l'imbrication financière et familiale " entre les deux frères " explique l'accord intervenu entre les parties dès octobre 2012, et rend peu crédible [ sic ] la concurrence alléguée ", Patrick M. n'ayant qu'un intérêt à ce que la société

commune " périclite " ; qu'en réalité Denis M. voulait racheter les parts de son frère, assumer seul la gérance de la société commune et de la SCI, le principe d'une autre société à constituer étant entre eux acquis et concrétisé et seulement concrétisé par une immatriculation nouvelle au registre du commerce le 11 mars 2013; qu'un accord était intervenu pour une attribution du stock à la nouvelle société, " venant en déduction de la valeur de ses parts sociales ", accord sur ce point concrétisé dès fin 2012.

Les documents émanant des comptables et les factures régulièrement enregistrées dans la comptabilité de la première société justifieraient - toujours selon les appelants - de la transparence de l'opération, avant que Denis M. intimé ait créé une perturbation en changeant de cabinet d'expertise comptable, en lui bloquant l'accès au site Internet, en transférant le siège social le 13 février 2013, en gérant enfin seul la société et en ne rémunérant plus l'appelant Patrick M. au titre de sa gérance

Les intimées opposent pour leur part qu'il n'existe aucun " accord de scission" , qu'il n'y a eu " que des amorces de discussion et aucun projet"

Si il est de principe - en droit - que la preuve en matière commerciale est libre et peut être faite par tous moyens il appartient toujours à celui qui invoque un fait d'en rapporter la preuve .

Les appelants invoquent d'une part un accord de principe pour la constitution d'une nouvelle société " dénommée " P " ainsi qu'il résulte des documents échangés entre les experts comptables de chacune des parties " " cf. pièces 17,19, 20 à 22 " [ sic ] .

Il convient donc de procéder à l'analyse des documents ainsi invoqués sans plus de commentaires utiles:

La pièce 17 est un échange entre deux comptables en janvier 2013 pour un " projet de dissociation des deux activités ( VU [ véhicules utilitaires ]et V. [Véhicules d'occasion ]) tout en conservant DPM "[ la première société commune ] avec la mention explicite " tous les chiffres sont pour illustrer, ils restent à valider " , avec une sortie de P [ Patrick] et la création d'une SARL 'P' , et un partage de stock véhicules :

" QP de D" [ Quote part de Denis ] = 95 000 et QP de P [ Quote part de Patrick ] = 160 000 .

La pièce 18 n'est pas ici citée car elle est identique à la pièce 17 en tous points .

La pièce 19 est un mail de ' Denis' en janvier 2013 pour envoi à comptable C. de documents du 22 janvier 2013 , avec une répartition " Bleu = Véhicules VU Denis " et " Blanc = Véhicules V. Patrick " de nombreux véhicules , avec des prix d'achat , de vente , de frais , avec et hors TVA.

La pièce 20 est une proposition de rencontre du 25 janvier entre comptables avec renvoi à des chiffres arrêtés de la société commune le 30/11/ 2012 et au 23/ 01/ 2013.

La pièce 21 fait état de tableau de travail entre comptables [ et non entre les parties elles même ]

" et surtout la problématique à résoudre le différentiel sur le total à partager 230 937 et le delta de 36'169 €qui en ressort " le comptable ajoutant : " il me semble " primordial " que nous en discutions tous les deux avant que Patrick et Denis se rencontre car sinon je pense

que la discussion ne sera pas du tout constructive "

La pièce 22 concrétise entre comptables le 16 avril 2013 un transfert de la personne choisie pour assumer en tant que comptable les intérêts des intimés de la société première à partir du 1er avril 2013.

Si on s'en tient à l'ensemble de ces éléments, la preuve est bien rapportée non pas qu'il existait un accord mais au contraire qu'il n'existait qu'une négociation qui n'était pas finalisée, posait problème majeur au point de justifier un changement de comptable de la part d'une partie.

En tout état de cause la preuve n'est pas rapportée d'un accord concrétisé entre les deux frères pour ne pas se contenter d'une séparation des sites, des activités, au point de dissoudre la société commune et mettre fin à l'imbrication de leurs intérêts , ce qui aurait permis sans objection possible la création d'une nouvelle société .

C'est donc à tort et contre l'évidence des faits que les appelants entendent opposer aux intimés l'existence d'un accord préalable pour la création d'une société par le frère Patrick , impactant le travail, le patrimoine, les activités et les perspectives à venir de la société commune, et donc les intérêts de Denis M. .

Il convient en conséquence de juger que les prétentions des intimés Denis M. et la SARL DPM Automobiles ne se heurtent à aucun principe et à aucune obligation nés de l'article 12 du Code de procédure civile et/ou de l'article 1134 ancien du Code civil.

Sur l'application de l'article 1134 ancien du Code civil à Patrick M.

Au visa de l'article précité le tribunal a considéré que l'obligation générale de bonne foi impose à tout associé dans le cadre de relations contractuelles un devoir de loyauté envers la société dont il est membre.

Elle a pris soin de préciser que si l'associé a le droit de concurrencer sur l'entreprise au nom du droit à la liberté d'entreprendre, l'associé dirigeant est tenu à un devoir de loyauté envers les autres associés et la société : il y aurait lieu de distinguer " la qualité d'associé non gérant de celle d'associé gérant".

Le premier juge a, au visa de diverses jurisprudences qu'il cite et explicite , énoncé justement - en droit que

- sauf stipulation contraire, l'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas, en cette seule qualité, tenu de s'abstenir d'exercer une activité concurrente de celle de la société et doit seulement s'abstenir d'actes de concurrence déloyale

- que par contre l'associé dirigeant , et de plus comme en l'espèce fondateur de la société commune , de plus même portant le même nom que l'autre associé qui est son frère , manque à son obligation de loyauté et de fidélité envers la société par son comportement .

Le tribunal a notamment relevé au soutien en sa motivation pour conclure à un manque à la loyauté contractuelle :

" "En l'espèce , il ressort des éléments relevés dans les propres écritures de Monsieur Patrick M. que celui ci :

- Etait toujours gérant associé de la SARL DPM Automobiles le jour de la création de la

SARL DPM AAB le 10 décembre 2012 dont il devenait l'associé gérant unique

- A conservé sa qualité d'associé de la SARL DPM Automobiles suite à l'échec des négociations engagées le 10 octobre 2012 avec Monsieur Denis M. sur le prix de l'intégralité des parts sociales qu'il avait envisagé de lui céder

- Est resté gérant associé de la SARL DPM Automobiles jusqu'au 2 juin 2014, date de sa démission de son mandat de gérance

- A créé pendant son mandat de gérant et associé de la SARL DPM Automobiles une SARL dénommée DPM AAB dont il est le gérant associé unique avec pour objet une activité similaire et par conséquent concurrente à la SARL DPM Automobiles

- A installé le siège social et le site d'exploitation de la SARL AB PM Automobiles dans un périmètre voisin à la SARL DPM Automobiles sur la même commune de Cavaillon (84) "

Il est essentiel de rappeler ici sur la loyauté du gérant sortant , et sur la concurrence déloyale analysée infra en liaison avec le même comportement contesté de Patrick M. , d'exposer les constatations objectives et qualifies de l'expert judiciaire missionné avant la présente procédure au fond.

Le rapport d'expertise de Mr Jean Paul DARNEAU

Il a été évoqué supra que par ordonnance de référé du 24 juin 2014 du président du tribunal de commerce d'Avignon un expert judiciaire avait été nommé au contradictoire des parties avec pour mission essentielle de " répondre sur tous les points utiles a la connaissance d'actes de concurrence déloyale entre les parties et/ou soulevés par les parties et fournir tous éléments utiles et la solution du litige ".

L'expert a déposé un pré rapport le 16 décembre 2014 et un rapport définitif le 16 février 2015.

Le pré rapport est en deux tomes pour un total de 104 pages avec les documents directement annexés comme pièces essentielles.

Il faut souligner qu'aucune partie en la cause ne conteste la matérialité des faits essentiels qui y sont relatés, le caractère contradictoire de l'ensemble des pièces échangées et la possibilité des parties d'assurer au cours de l'expertise la défense de leurs intérêts ; que celles ci ont eu tout le temps et l'opportunité de faire valoir leurs intérêts et arguments , par l'envoi de nombreux documents émanant de leurs conseils ou des comptables, la formulation de dires et de tous éléments, l'expertise permettant aux parties de s'expliquer totalement, loyalement et contradictoirement, en présence et la diligence d'un expert reconnu en matière de comptabilité, de sociétés et de droit commercial.

Aux termes de son travail d'investigation et d'analyses des documents communiqués par les parties, l'expert a conclu en répondant aux dires des parties, tous deux derniers dires en date du 14 janvier 2015 .

Il faut ici citer in extenso et sans intercalations la conclusion de rapport, en un document de 65 pages annexant au delà de son pré rapport déjà étoffé de nombreuses pièces adressées par les parties au soutien de leurs dires ou demandées par lui en son pré rapport à titre complémentaire :

" III - CONCLUSION

A l'issue de mes investigations et en conclusion du présent rapport, il ressort :

30 - En ce qui concerne la cession de véhicules

L'examen des documents communiqués montre que des véhicules de la SARL DPM Automobiles ont été rachetés par la SARL AB PM Automobiles à prix coûtant, sans tenir compte des frais engagés.

Cette opération est préjudiciable à la SARL DPM Automobiles qui a supporté les frais et n'a pas réalisé de marge.

(cf paragraphe 3021 - page 19 du pré rapport)

31 - En ce qui concerne la résiliation du bail

La résiliation du bail par l'un des cogérants apparaît possible.

Toutefois cette résiliation effectuée sans cession du droit au bail est préjudiciable à la SARL DPM Automobiles.

(cf paragraphe 3122 - page 22 du pré rapport)

L'évaluation du préjudice nécessiterait une évaluation comptable de la valeur de ce fonds de commerce déterminée par la part de chiffre d'affaires et de marges réalisés par ce seul établissement sur les 3 exercices précédents la résiliation, soit de 2010 à 2012.

(cf paragraphe 201 - page 9)

32 - En ce qui concerne le solde bancaire

L'examen des documents communiqués fait apparaître la clôture du compte de la SARL DPM Automobiles par un versement de fonds de la SARL AB PM Automobiles.

Cette dernière a une créance du montant de ce virement.

(cf paragraphe 322 - page 23 du pré rapport)

Cette créance est reportée dans le compte 467100: "frais de Monsieur Patrick M.".

(cf paragraphe 211 - page 12)

33 - En ce qui concerne l'enseigne. le site internet et les cartes de visite

La SARL AB PM Automobiles a repris le site et les moyens d'exploitation de la SARL DPM Automobiles et n'a réalisé ses propres enseignes, cartes et sites que progressivement après son début d'activité. Elle a donc utilisé dans un premier temps l'enseigne, et autres moyens de communication de la SARL DPM Automobiles.

(cf paragraphes 3325 et 36 - pages 27 et 34 du pré rapport)

34 - En ce qui concerne l'utilisation du camion plateau

La SARL AB PM Automobiles a acquis un camion plateau en Avril 2013, mais jusqu'à cette date a utilisé celui de la SARL DPM Automobiles avec lequel elle a effectué 36 000 kilomètres.

(cf paragraphe 3423 - page 30 du pré rapport)

DPM Automobiles c/ ABPM Automobiles

35 - En ce qui concerne la clientèle

L'utilisation par la SARL AB PM Automobiles du site, de l'enseigne et des moyens d'exploitation de la SARL DPM Automobiles constitue une appropriation de sa clientèle.

(cf paragraphe 352 - page 32 du pré rapport)

36 - En ce qui concerne les registres de police

L'examen des livres de police fait apparaître l'absence sur celui de la SARL AB PM Automobiles de certains véhicules rachetés à la SARL DPM Automobiles.

(cf paragraphe 37 - page 34 du pré rapport)

37 - Autres éléments relevés

Les autres éléments relevés, compte "frais Patrick" dans la comptabilité de la SARL DPM Automobiles ou l'achat d'ordinateur par cette dernière pour le compte de Monsieur Patrick M. ou la SARL AB PM Automobiles ne relèvent pas d'acte de concurrence déloyale .

Ces éléments sont à prendre en compte dans le cadre du compte entre les parties.

(cf paragraphe 38 - page 36 du pré rapport) " .

Les extrait du rapports soulignés supra le sont par la Cour .

Sur la concurrence déloyale

Il est de principe - en droit que l'acte de concurrence déloyale est caractérisée par un abus de la liberté du commerce causant un trouble commercial à autrui, et qu'un acte de concurrence déloyale cause un trouble commercial constitutif d'un préjudice, y compris moral.

Il convient de remarquer ici à ce propos qu'une expertise avant dire droit a été diligentée en amont de la procédure au fond sur référé et que les parties reprennent en leurs écritures d'appel pour l'essentiel les positions, arguments de fait et de droit , non seulement déjà longuement exposés pendant l'expertise et analysés par l'expert judiciaire particulièrement compétent , mais ainsi système d'ensemble de défense de leurs intérêts une fois encore encore repris dans le cours de la première instance d'appel .

Il faut souligner qu'à l'exception de ce qui a été dit supra les parties s'en tiennent en leurs écritures à reprendre leurs moyens de fait et de droit déjà connus en première instance , faisant pour l'essentiel abstraction du premier jugement particulièrement circonstancié et des obligations qui leur incombent au visa de l'article 954 du Code de procédure civile .

En tout état de cause , aucune critique utile n'est formulée sur les termes du jugement rendu qui peuvent être en conséquence confirmé et toutes ses dispositions , notamment en ce qu'il a énoncé en réponse aux prétentions qui lui étaient soumises, en des termes ici cités pour la compréhension autonome du présent arrêt :

' Ainsi, la concurrence déloyale est constituée de l'ensemble des procédés concurrentiels contraires à la loi ou aux usages, constitutifs d'une faute intentionnelle ou non et de nature à causer un préjudice au ( x) concurrent ( s). Ces procédés ou comportements concurrentiels sont associés à des pratiques déloyales dès lors qu'il y a risque de confusion dans l'esprit de la clientèle avec l'entreprise concurrente, désorganisation de l'entreprise concurrencée, dénigrement public et existence d'un parasitisme en violation des usages du commerce.

Sur le risque de confusion

Il convient de rappeler que :

Monsieur Patrick M. a constitué la SARL DPM AAB le 10 décembre 2012 devenue pa r dé l ibé ra t ion de l 'AGE du 13 décembre 2012 l a SARL AB PM Automobiles;

MM Denis et Patrick M. ont exploité dès 2011 deux sites distincts, l'un spécialisé dans les véhicules utilitaires (VU) dirigé par Monsieur Denis M. et l'autre spécialisé dans les véhicules de tourisme (V.) et dirigé par Monsieur Patrick M.;

L'objet social de la SARL AB PM Automobiles est résolument identique à celui de la SARL DPM Automobiles s'agissant du négoce de véhicules ;

Les 12 factures adressées à la SARL DPM AAB entre le 20 décembre 2012 et le 22 janvier' 2013 par la SARL DPM Automobiles, soit avant son immatriculation au RCS d'Avignon, font apparaître des cessions de véhicules de tourisme ainsi que des véhicules utilitaires. A cet égard, le stock de la SARL AB PM Automobiles après cessions des véhicules constaté par l'expert au 22 janvier 2013, fait apparaître plusieurs véhicules utilitaires cédés (Citroën Jumper Cab, P.B., Peugeot Partner, Citroën C15 ...);

La SARL AB PM Automobiles s'est installée dans la même ville de Cavaillon ;

Selon les conclusions de l'expert, la SARL AB PM Automobiles a utilisé le camion plateau Iveco de la SARL DPM Automobiles de décembre 2012 à avril 2013 pour effectuer 36 083 km au risque de provoquer un trouble au sein de la clientèle de la SARL DPM Automobiles évoluant dans le même secteur géographique ;

Egalement selon les conclusions de l'expert, la SARL AB PM Automobiles a utilisé dans un premier temps l'enseigne et les autres moyens de communication de la SARL DPM Automobiles telles que le site Internet et les cartes de visite ;

Il s'ensuit qu'à la date du 22 janvier 2013, des véhicules utilitaires ont bien été cédés à la SARL DPM MB devenue la SARL ABPM Automobiles, de sorte que l'activité initiale de Monsieur Patrick M. qui avait pour objet la vente de véhicules de tourisme selon le partage préalable des spécialités avec Monsieur Denis M., s'est retrouvée concurrente de la SARL DPM Automobiles sur le plan de la commercialisation de véhicules utilitaires auprès d'une même clientèle et dans un environnement commercial particulièrement proche.

Il résulte des éléments développés supra que le risque de confusion pouvant provoquer un

trouble certain au sein de la clientèle de la SARL DPM Automobiles est avéré, constitutif d'un acte de concurrence déloyale dont la sanction réside dans l'allocation à la requérante, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur la désorganisation

Force est de constater que la SARL AB PM Automobiles a installé et exploité son activité dans la même commune que la SARL DPM Automobiles. Cependant, aucun élément n'est produit au titre d'un détournement de fichiers clients, d'un démarchage de la clientèle, de divulgations du savoir faire, et d'un débauchage de salariés permettant de caractériser la désorganisation de la société requérante [ société première = SARL DPM Automobiles ]

De ce qui précède, le moyen sera rejeté.'

'Sur le parasitisme

Dans son arrêt du 7 octobre 1996, la cour d'appel de Bourges avait défini le parasitisme comme "l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sons rien dépenser, de ses efforts et de son savoir faire (...)", ce que la chambre commerciale de la Cour de cassation a repris textuellement dans son arrêt du 26 Janvier 1999, pourvoi n' 96-22.457, comme étant le fait de s'approprier indûment la réputation d'un concurrent, de tirer profit de son renom, de son travail, de ses efforts, de ses recherches, de ses Investissements et, selon l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 26 février 2003, sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat, s'il n'avait pas bénéficié des efforts de l'autre.

Peuvent ainsi constituer des manœuvres susceptibles d'être qualifiées d'actes de parasitisme la reprise de documents commerciaux, d'argumentaires de vente ou de contrats types à condition que leur spécificité soit établie et qu'elle entretienne une confusion dans l'esprit des clients.

En l'espèce, Monsieur Patrick M. a délibérément constitué une entreprise concurrente à la SARL DPM Automobiles ayant une activité identique puisque disposant de véhicules utilitaires selon l'état des stocks du 22 janvier 2013 constaté par l'expert, se situant dans la même commune (Cavaillon), tirant profit de la notoriété et du patronyme M., utilisant les moyens de communication de la SARL DPM Automobiles, et s'inscrivant dans le sillage de cette dernière sans avoir à faire les efforts nécessaires pour conquérir une clientèle dont le risque de confusion est certain.

De ce qui précède, la SARL. AB PM Automobiles et son gérant Monsieur Patrick M. ont fait preuve de manœuvres qualifiées d'actes de parasitisme à l'encontre de la société requérante [ société première intimée = SARL DPM Automobiles ] et dont la sanction sera l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Sur la fixation des dommages et intéréts

Les demandeurs sollicitent la réparation de leur préjudice basée sur la valeur du fonds de commerce détourné qu'ils évaluent à la somme de 300 000€ à titre de dommages et intérêts.

En considération dès décembre 2012, de l'appropriation indue par la SARL DPM MB (devenue la SARL AB PM Automobiles) de l'établissement sis au 26 chemin du Tort dit des Sables à Cavaillon (84300) appartenant à la SARL DPM Automobiles, du

manquement clairement établi de Monsieur Patrick M. à son devoir de loyauté vis-à- vis de son associé cogérant de la SARL DPM Automobiles, du risque de confusion de la clientèle et du parasitisme que les défendeurs ont générés à rencontre de la société requérante, il s'ensuit que la SARL AB PM Automobiles et son gérant ont commis des actes de concurrence déloyale sur le fonds de commerce de la SARL DPM Automobiles et qu'il y a lieu de sanctionner ces actes par l'allocation de dommages et intérêts.

A ce titre, bien que la demande d'indemnisation de la somme de 300 000 € sollicitée par les demandeurs ne soit fondée sur aucune démonstration permettant d'en justifier, le tribunal se basant sur l'historique et les performances financières de la SARL DPM Automobiles fera droit partiellement à la demande et condamnera solidairement la SARL AB PM Automobiles et Monsieur P. ick M. à payer à la SARL DPM Automobiles la somme forfaitaire de 80 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière. '

Il convient ici de souligner qu'à tort le premier juge a employé le qualificatif de forfaitaire mais qu'il a justement évalué le préjudice subi par le fonds de commerce initial en tenant compte des nombreuses pièces comptables produites à la Cour par les deux parties , les variations de stochs au détriment de la société première , la perturbation crée auprès d'une clientèle avec une similitude de nom de famille et d'appellation de sociétés en concurrence ouverte dans le même secteur professionnel et géographique .

Il est à noter que singulièrement les appelants suggèrent à la Cour , sans plus de moyens nouveaux en appel de fait ou de droit , de limiter cette somme à 50 000 € .

Par ailleurs l'évaluation du préjudice à ce propos se doit de tenir compte des effets négatifs lors de la séparation des sociétés mais aussi à plus long terme pour la fragilité de son entreprise et une période de réorganisation de sa structure , indépendamment même encore de ce qui est dit infra sur le bail commercial détourné .

Il convient enfin de rappeler que l'expert judiciaire s'est prononcé favorablement sur le principe mais en présence d'une mission déjà complexe et longue qui venait déjà tardivement à son terme ne s'est pas prononcé sur un chiffre , renvoyant à cet égard à une expertise complémentaire éventuelle.

Sous cette réserve de la qualification de la somme allouée et de l'avis de l'expert, le jugement doit être confirmé sur ce point en son principe et en son quantum , sans majoration ni minoration .

Le tribunal a par ailleurs sur les autres prétentions énoncé :

[ citation du tribunal , qui reprend l'expertise pour l'essentiel

'Sur les autres préjudices invoqués par les requérants [ Denis M. et la SARL DPM Automobiles ]

Sur les 26 véhicules cédés à la SAJJ. AB DM Automobiles

L'expert Monsieur Darneau conclut dans son rapport du 16 février 2015 que des véhicules de la SARL DPM Automobiles ont été rachetés par la SARL AB PM Automobiles à prix coûtant, sans tenir compte des frais engagés et que cette opération

est préjudiciable à la SARL DPM Automobiles qui en a supporté les frais et n'a pas réalisé la marge.

Un renvoi vers le pré rapport du 24 juin 2014 page 19 est mentionné dont on peut lire que le stock de véhicules cédés à la SARL AB PM Automobiles est de 19 véhicules et qu'il s'élève à la somme de 97 756, 99 € . On lit également à la page. 18 du pré rapport que 12 véhicules ont été facturés à la SARL DPM MB entre le 20 décembre 2012 et le 22 janvier 2013 pour une valeur de cession s'élevant à la somme de 67 290,26C, dont on constatera que seuls 5 véhicules ont été effectivement payés par la requise tel que précisé au travers des pages 56 à 67 du pré rapport.

Dans leurs écritures, les demandeurs invoquent un nombre de 26 véhicules non payés figurant dans le rapport de Monsieur Darneau, dont on comprend à la lecture du document qu'il s'agit des 19 véhicules comptabilisés après cession dans le stock de la SARL AB PM Automobiles pour la somme de 97.756,99€, auxquels s'ajoutent 7 véhicules cédés ayant fait l'objet de factures mais non encore payées, s'élevant à la somme de 41 790,26€, soit la somme totale de 139.547,25£ hors frais et hors marge.

Or, il convient de constater que le rapport d'expertise mentionne en page 17 une créance de la SARL DPM Automobiles sur Monsieur Patrick M. de la somme de 123 404,05 € qu'il convient de retenir.

" Sur les 17 autres véhicules réclamés en paiement par les demandeurs [ les demandeurs étant aussi appelés dans le même jugement les ' requérants ' ce qui désigne toujours Denis M. et la société première SARL DPM Automobiles ]

" Bien que postérieurement à l'expertise judiciaire, la SARL DPM Automobiles réclame le paiement de 17 autres véhicules au motif d'un détournement opéré par les défendeurs pour une valeur s'élevant à la somme de 67.161,55€ incluant une marge brute de 12,82 %. A cet effet, les factures correspondantes sont produites à la cause ainsi que des états de stocks internes à l'entreprise.

Mais au regard de l'article 1315 du Code civil suivant lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver autrement que par des documents émanant de lui même, les factures établies comme les mouvements internes de stocks ne suffisent pas à faire la preuve de l'existence et de l'étendue de la dette. Aussi bien, le silence du débiteur ou du destinataire concernant l'établissement d'une facture ne vaut pas accord implicite de sa part ni ne peut servir de preuve contre l'acheteur si celui ci n'a pas donné son consentement expresse ou tacite au vendeur.

Il résulte de ces observations que la demande des requérants à se voir payer la somme de 67.161,55€ au titre d'une facturation supplémentaire de 17 autres véhicules ne peut aboutir et sera rejetée.'

Le tribunal , toujours ici cité avant d'être commenté , poursuit :

" Sur le détournement et l'utilisation du camion plateau

La SARL DPM Automobiles demande que lui soit versée par la SARL AB PM Automobiles la Somme de 35 041,94 € HT au titre du détournement et de l'utilisation du camion plateau lui appartenant.

Il ressort des conclusions de l'expert que, la SARL AS PM Automobiles a utilisé le camion plateau Iveco de la SARL DPM Automobiles de décembre 2012 à avril 2013 pour effectuer 36 083 km.

Selon son dire du 16 octobre 2014 annexé au pré rapport d'expertise judiciaire, la SARL AB PM Automobiles a précisé que le camion plateau Iveco "a toujours été à la libre disposition de la SARL DPM Automobiles et le reste encore à ce jour ".

La SARL A PM Automobiles qui ne conteste pas les conclusions de l'expert sur le sujet, ne justifie ni qu'elle ait sollicité les requérants à reprendre leur véhicule, ni qu'elle ait cessé de l'utiliser, de sorte que la SARL DPM Automobiles est bien fondée à réclamer un dédommagement qu'il convient d'attribuer de manière partielle pour les raisons suivantes :

La requérante ayant la charge de la preuve au vu de sa réclamation, ne justifie pas que la SARL AB PM Automobiles ait utilisé le camion plateau appartenant à la requérante au delà du mois d'avril 2013;

La SARL AB PM Automobiles a justifié auprès de l'expert l'achat d'un camion Iveco DAILY 35C15 d'occasion équipé d'un plateau au prix de 21 049,60€, selon bon de commande du 25 mars 2013 et facture de la société Iveco du 9 avril 2013, dont on peut supposer une utilisation identique à celle du camion plateau de la SARL DPM Automobiles ;

La SARL DPM Automobiles n'apporte pas la preuve de la rétention des défendeurs à restituer le camion ni qu'ils aient continué à s'en servir de façon abusive comme elle le prétend aux termes de ses écritures ;

Il résulte de ces constatations que la SARL DPM Automobiles ne peut se prévaloir d'invoquer la somme de 35 041,94€ HT au titre d'une utilisation abusive de son camion plateau, mais pour l'administration d'une bonne justice, il conviendra de lui allouer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour les quatre mots d'utilisation reconnue par les défendeurs. '

La Cour note que l'expression employée par le premier juge ' pour l'administration d'une bonne justice' peut prêter à confusion car semblant faire application d'une sorte d'équité , mais cette expression est une erreur de rédaction en la motivation et ne figure pas au dispositif de jugement entrepris .

En réalité il s'agit en effet bien d'une évaluation justifiée d'une indemnisation de la rétention d'un véhicule sur la base des éléments vérifiés par l'expert judiciaire , avec une appréciation du préjudice causé par cette situation .

Sous cette réserve de formulation et au bénéfice de cette précision de fait , le jugement entrepris sera confirmé aussi sur ce point , la prétention de compenser la somme due pour la neutraliser en considération de la prise en charge prétendue d'un crédit relatif au véhicule n'étant justifié ni en fait ni en droit .

Le tribunal , toujours ici cité avant d'être commenté , poursuit encore :

' Sur la créance de la SARL DPM Automobiles détenue sur Monsieur Patrick M. '

La SARL DPM Automobiles sollicite que lui soit versée par les défendeurs la somme de 25.647,06€ HT correspondant à la somme de 123.404,05€ (créance qu'elle détient sur Monsieur Patrick M. selon expertise) sous déduction des 97.756,99€ correspondant aux 26 véhicules détournés.

Comme indiqué supra, la créance de 123.404,05€ qu'il convient de retenir tient compte de la somme de 97.756,99€ relative aux véhicules transférés. Dès lors, il n'est pas utile de répondre favorablement à la demande des requérants dans la mesure où le montant de la créance retenue par l'expert est dû dans sa totalité par la SARL AB PM Automobiles.'

Sur la demande d'indemnités au titre du préjudice financier et du préjudice moral

.1- le préjudice financier

Les demandeurs invoquent la baisse ' indéniable " de résultat sur l'exercice allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 soit 9,226,02€ en comparaison du résultat net s'élevant à 54.395,234 sur l'exercice précédent, obligeant Monsieur Denis M. à effectuer une avance en compte courant de la somme de 50 000€ dont un emprunt de 35 000€.

A ce titre, les requérants demandent que leur soit versée in solidum par Monsieur Patrick M. et le SARL AB PM Automobiles la somme de 150 000 € au titre du préjudice financier.

Sans commune mesure avec rapport en compte courant dont les demandeurs ne justifient ni la provenance, ni le montant, ni la date de l'apport, la demande de 150 000€ au titre du préjudice financier ne repose sur aucun élément permettant d'en justifier, d'autant que la SARL AB PM Automobiles à qui notamment est réclamée une telle somme à titre de dommages et intérêts, n'a été créée qu'en décembre 2012 et n'a démarré son activité que le 11 mars 2013 soit trois semaines avant la fin de l'exercice social de 2013, de sorte que la SARL AB PM Automobles ne peut être rendue seule responsable en si peu de temps de la baisse de résultat invoquée.

Il résulte de ce qui précède que la demande au titre du préjudice financier n'est pas fondée et sera rejetée. '

La Cour ajoute à cette motivation qu'il n'y a pas d'éléments qui permettraient d'ajouter à l'appréciation déjà admise et indemnisée supra d'une dévalorisation du fonds de commerce [ pour rappel : fonds de commerce est d'ailleurs un bien commun au frère appelant et au frère intimé ] , il faille ajouter une indemnisation pour une évaluation d'une perte de chiffre d'affaire de la même entité économique .

Le tribunal a retenu sur le préjudice moral , en des termes et une conclusion que la Cour approuve :

2- le préjudice moral

M. Denis M. demande à être indemnisé de la somme de 20 000 € pour préjudice moral en raison des " actes de détournement " entrepris par son frère jumeau au sein de la société qu'ils ont créée ensemble et des procédures envers lui ayant un caractère douloureux.

ll convient de rappeler que le préjudice moral est celui qui porte atteinte à l' affection, à l'honneur ou à la réputation de la personne.

Bien que le manquement fautif de Monsieur Patrick M. à son obligation de loyauté vis-à- vis de la SARL DPM Automobiles et de Monsieur Denis M. ait été démontré supra, ce dernier ne justifie pas d'une atteinte à son honneur ou à sa réputation et par voie de conséquence, ne peut se prévaloir d'une quelconque somme au titre du préjudice moral.

Dès lors, la demande de Monsieur Denis M. à se voir verser la somme de 20 000€ pour préjudice moral ne saurait prospérer. '

Sur l'avenant au profit d' une partie d'un bail commercial commun

Il convient in limine de rappeler les textes applicables .

L'article L. 223-18 du Code de Commerce - en sa version alors applicable - ( jusqu'au 22 décembre 2014 ) énonce :

La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques.

Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés.

En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société.

Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux ci, par l'article L. 221-4.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité de gérants, ceux ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-30.

Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements.

Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté

du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non renouvellement ou de résiliation du bail. '

Le tribunal a analysé exactement la situation en fait et en droit , avant d'en tirer une conclusion que la Cour approuve , en étant remarqué que le bailleur commercial René C. ne dit mot , ne conteste par le jugement entrepris , n'a pas constitué de conseil en appel , alors qu'il faisait écritures communes avec les défendeurs désormais appelants en première instance .

Le Tribunal a retenu en sa motivation .

" Au motif que le bailleur Monsieur René C. ou son mandataire ont signé frauduleusement un avenant au bail le 6 décembre 2012 avec la SARL AB PM Automobiles représentée par Monsieur Patrick M., les requérants demandent que ce document soit nul et de nul effet, de sorte que le bail signé le 24 Juin 2011 entre Monsieur René C. et la SARL DPM Automobiles retrouve son plein et entier effet.

A l'examen du document intitulé " Avenant au bail " signé par le bailleur Monsieur René C. ou son mandataire et Monsieur Patrick M., on relève :

- Le locataire : SARI. DPM Automobiles dont le siège social est situé 75 chemin la Bonnefont 84570 Malemort du Comtat, représentée par les gérants en exercice MM M. Patrick et M. Denis ;

Adresse des lieux loués : 26 chemin du Thor dit des sables 84300 Cavaillon ;

Toutes les clauses du bail initial daté du 24 juin 2011 demeurent inchangées à l'exception de la modification ci après : article ler - la SARL DPM Automobiles devient la SARL AB PM Automobiles, au capital de 10 000€ représentée par son gérant en exercice, Monsieur M. Patrick et article 2 ' RCS en cours d'immatriculation ;

Date de signature : 6 décembre 2012.

Bien que l'article L. 223-18 du Code de commerce dispose que la SARL est engagée vis-à- vis des tiers même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, force est de constater que la cession du droit au bail opérée le 6 décembre 2012 entre la SARL DPM Automobiles et Fa SARL AB PM Automobiles, a été réalisée par Monsieur Patrick M. co gérant de la SARL DPM Automobiles en violation de l'alinéa 8 de ce même article qui dispose que le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par leurs associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 223-30 du Code de commerce ",

Il résulte de ces observations que bien qu'il ait qualité à agir et que la contrariété à l'intérêt social ne constitue pas, par elle même, une cause de nullité des engagements souscrits par le gérant d'une SARL à l'égard des tiers (n ) 13-28.504), Monsieur Patrick M. a agi seul dans l'intérêt de sa société nouvellement créée et non dans l'intérêt social de la SARL DPM Automobiles dont il est le gérant, sans avoir fait ratifier cette décision par son associé Monsieur Denis M. en application de l'alinéa 8 de l'article L. 223-18 du Code de commerce et sans avoir indemnisé la SARL DPM Automobiles

bénéficiant d'un droit au bail.

En conséquence, le tribunal juge que le bail signé le 6 décembre 2012 est nul et de nul effet et que le bail initial signé le 24 juin 2011 reste valable dans son intégralité.

Le bailleur Monsieur René C. sera informé de la décision à laquelle il devra s'exécuter. '

Le Tribunal ajoute encore , pour in fine une conclusion approuvée par la Cour :

Sur les demandes d'interdiction d'exercer et d'effectuer toute publicité

Les requérants demandent que soit interdite à la SARL AB PM Automobiles et à Monsieur Patrick M., toute activité concurrente et déloyale sur le fonds de commerce sis à Cavaillon 26 chemin du Thor dit des sables et que leur soit interdite toute publicité sur quelques supports que ce sait, chacune de ces interdictions sous astreinte de 10 000€ par infraction constatée.

Bien qu'avéré et constitutif d'actes de concurrence déloyale , il n'en demeure pas moins que le risque de confusion, notamment, ne porte que sur l'identité générique des véhicules et non sur des types, marques ou modèles précis. En outre, à supposer que la concurrence déloyale existerait encore à la date du présent jugement ou perdurerait au delà, les requérants n'apportent la démonstration ni de l'existence ni du quantum relatifs au préjudice que cela leur causerait, de sorte que le tribunal n'a pas à connaître des préjudices à venir et en l'espèce pour le moins incertains.

IL résulte que sur le fondement de la libre concurrence, les demandes d'interdiction formulées par les requérants sont rejetées. '

Le Tribunal ajoute enfin , pour une conclusion légitime approuvée par la Cour :

Sur la demande reconventionnelle invoquée par les défendeurs [ défendeurs = les appelants Patrick M. et la nouvelle société SARL AB PM Automobiles ]

Aux termes du rapport d'expertise page 23 et 24, il est spécifié que la SARL AB PM Automobiles détient une créance d'un montant de 20.587,10€ versé le 28 septembre 2013 au crédit du compte de la SARL DPM Automobiles pour solder le compte débiteur avant clôture.

Il résulte que les défendeurs sont fondés à demander le remboursement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de versement le 28 septembre 2013 '

Sur les frais et dépens , et application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il convient en définitive de confirmer le jugement entrepris avec les réserves d'expression et les ajouts faits en droit et en fait pas la Cour , y ajoutant la condamnation des appelants à titre principal au paiement de la somme de 4000 € aux intimés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens d'appels et aux frais d'expertise judiciaire de Mr Jean Paul DARNEAU .

Par ces motifs LA COUR Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Dit recevable Patrick M. en son action Rejette la fin de non recevoir formulée par les appelants invoquant un accord des parties ayant force de transaction entre elles Confirme au fond le jugement entrepris en toutes ses dispositions , sauf à préciser que la somme allouée de 80 000 € n'est pas " forfaitaire " mais la juste appréciation de l'indemnisation complète du préjudice des parties auxquelles elle est allouée Déboute Patrick M. et la SARL AB PM Automobiles de l'ensemble de leurs prétentions sur leur appel principal Déboute Denis M. et la SARL DPM Automobiles de l'ensemble de leurs prétentions au fond sur leur appel incident Condamne solidairement Patrick M. et la SARL AB PM Automobiles à payer ensemble à Denis M. et la SARL DPM Automobiles ensemble la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne solidairement Patrick M. et la SARL AB PM Automobiles aux dépens d'appel et au paiement des frais d'expertise judiciaire de M. Jean Paul Darneau