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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. civ., 29 octobre 2018, n° 09-06551

BORDEAUX

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

L'Acadie (SARL), Clément et Elodie (SARL), Ida Fleurs (SARL), Anthea (SARL), Madyben (SARL), Lore (SARL), Saujal (SARL), Alsau (SARL), Elica (SARL), Trésor (SARL), Florillac (SARL), Kegane (SARL), VFC (SARL), Soja Fleurs (SARL)

Défendeur :

Financière Postulka (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chelle

Conseillers :

Mme Fabry, M. Pettoello

Avocats :

Mes Puybaraud, Benoit, Taillard, de Saint Pol

T. com. Bordeaux, 1re ch., du 26 oct. 20…

26 octobre 2009

Faits et procédure

La société " Financière Postulka, " anciennement dénommée " Flora Partners ", est une société de franchise dans la vente au détail en libre service de fleurs sous l'enseigne " Jardin des Fleurs ".

Elle proposait notamment à ses franchisés le service d'une centrale d'achat et de référencement. En contrepartie, ces derniers s'engageaient pour une durée initiale de 7 ans à lui verser une redevance de franchise de 6 % HT, une redevance de communication de 1,5 % HT du chiffre d'affaires réalisé et à s'approvisionner à hauteur de 75 % auprès de la centrale d'achat du franchiseur, qui perçoit une commission de 8 % à 11 % sur ces achats.

Plusieurs franchisés ont notamment reproché à la société Flora Partner de ne pas leur avoir reversé leurs parts des bénéfices de la centrale d'achat et l'ont assigné en référé par acte du 25 avril 2006 aux fins de condamnation à leur remettre une copie des comptes sociaux et obtenir une expertise des comptes de la centrale d'achat.

Par ordonnance du 28 juillet 2006, le président du Tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné une expertise comptable concernant la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2006 et désigné M. Gaudrie en qualité d'expert. Celui ci a déposé son rapport le 18 novembre 2010.

Parallèlement, le 28 avril 2006, la société Flora Partner a assigné 14 de ses franchisés, soit les sociétés l'Acadie, Clément et Elodie, Ida Fleurs, Anthea, Madyben, Lore, X, Alsau, Elica, Trésor, Florillac, Kegane, VFC et Soja Fleurs, ainsi que leur dirigeants respectifs devant le Tribunal de grande instance de Bobigny en demandant la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des franchisés, ainsi que leur condamnation à lui payer des sommes notamment au titre de redevances et commissions contractuelles de franchise et d'achat, d'autres pour violation de la clause de non-concurrence, d'autres pour dénigrement et déloyauté.

Par ordonnance du 16 mai 2007, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux.

Par jugement du 26 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

déclaré recevables les demandes formulées contre les personnes physiques,

prononcé la résiliation des contrats de franchise litigieux aux torts exclusifs des franchisés,

condamné les sociétés en franchise à payer à la société Flora Partner une somme totale d'environ 2 900 000 euros au titre des redevances de franchises et des commissions sur achats,

débouté la société Flora Partner de ses demandes de condamnation des franchisés à paiement de sommes au titre de la violation de la clause de non-concurrence, et à titre de dommages et intérêts,

ordonné l'exécution provisoire à charge de caution pour le franchiseur,

condamné les sociétés en franchise et leurs dirigeants personnes physiques à payer à la société Flora Partner la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné chaque société assignée et chacun des dirigeants aux dépens.

Par acte du 18 novembre 2009, les franchisés ont interjeté appel de la décision.

Par ordonnance du 25 février 2010, le président de chambre délégué par le premier président a constaté que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les appelantes était sans objet, et débouté la société Flora Partner de sa demande de suppression de garantie assortissant l'exécution provisoire.

Par un arrêt du 22 juin 2010, la Cour d'appel de Bordeaux a :

A - Sur la mise hors de cause des personnes physiques,

infirmé le jugement déféré du 26 octobre 2009;

Prononcé la mise hors de cause des personnes suivantes, Monsieur Bruno P., Monsieur Christian L., Madame Dominique Fleurs, Monsieur Jean Marc X, Monsieur Eric B., Madame Myriam P., Monsieur Louis S., Madame Aline S., Monsieur Thierry D., Monsieur Pascal K. et Madame Sophie S., les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et a condamné la société Flora Partner à leur payer 800 euros pour frais irrépétibles,

B - Sur la clause de non-concurrence,

Confirmé la décision déférée qui a débouté la société Flora Partner de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, sauf à réserver le cas de la clause souscrite par Monsieur Jean Marc X comme explicité ci après,

C - Sur l'imputabilité de la rupture des contrats de franchise,

Réformant,

Dit que la SA Flora Partners n'établit pas que la rupture des contrats incombe à faute aux franchisés,

Débouté la SA Flora Partners de ses demandes d'indemnisation dirigées contre les sociétés SARL L'Acadie, SARL Ida Fleurs, SARL Clément et Elodie, SARL Madyben, SARL Alsau, SARL Saujal, SARL Lore, SARL Kegane, SARL Anthea, SARL Elica, SARL Trésor, SARL Florillac, SARL VFC, SARL Soja Fleurs au titre de la résiliation des contrats de franchise,

Débouté les franchisés de leurs demandes de résiliation des contrats de franchise sur le fondement de l'inexistence de la centrale d'achat ou des prix pratiqués par la centrale d'achat,

Avant dire droit sur la faute du franchiseur tirée de l'inexactitude des comptes de la centrale d'achat, sur les demandes de dommages et intérêts des franchisés, sur la clause de non-concurrence contractée par Monsieur Jean Marc X, sur le sort de l'aide ponctuelle reçue par la société Florillac de la SA Flora Partners, sur les frais irrépétibles et les dépens,

Ordonné le sursis à statuer jusqu'à la communication par la partie la plus diligente du rapport de l'expertise confiée en référé à Monsieur Philippe Gaudrie, expert judiciaire,

Renvoyé l'affaire à la mise en état.

Le pourvoi de la société Flora Partner à l'encontre de cet arrêt du 22 juin 2010 a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, du 6 janvier 2012.

Le 30 mars 2012, le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant après assignation délivrée le 4 mars 2011 par la société Flora Partner, a prononcé la nullité du rapport d'expertise au motif de son caractère partial et non contradictoire. Par arrêt du 3 décembre 2012, la Cour d'appel de Bordeaux a infirmé ce jugement et déclaré irrecevables les demandes d'annulation du rapport d'expertise et de contre expertise formulées par la société Flora Partner, se déclarant seule compétente pour apprécier la validité du rapport d'expertise.

Par arrêt du 6 décembre 2013, la cour a

constaté le changement de forme et de dénomination sociale de Flora Partners SA devenue SARL Financière Postulka,

dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

mis M. X hors de cause,

déclaré recevables les demandes des appelants concernant l'allocation de dommages et intérêts et la réparation des bénéfices de la centrale d'achat,

débouté la société Financière Postulka de sa demande d'annulation du rapport d'expertise de M. Gaudrie,

Condamné la SARL Financière Postulka à payer au titre de la restitution du mobilier et des fournitures, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2009 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil :

1°/ 13 765,88 € à la SARL Anthea,

2°/ 17 505,74 € à la SARL Elica,

3°/ 7 144,49 € à la SARL Trésor,

4°/ 10 517,35 € à la SARL VFC,

Avant dire droit au fond sur :

- les demandes des sociétés appelantes concernant les fautes du franchiseur, la demande de résiliation des contrats de franchise à ses torts, l'octroi de dommages et intérêts et de sommes au titre de la répartition des bénéfices de la centrale d'achat,

- la demande de la SARL Financière Postulka en remboursement par la SARL Florillac de la somme de 6 861 € au titre de l'aide ponctuelle pour frais d'installation,

- les demandes des parties concernant l'allocation d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Ordonné une expertise, aux fins notamment de vérifier si les comptes de résultat analytiques de la centrale d'achat ont été établis dans le respect des principes et usages comptables et notamment si les charges qui sont ou ont été affectées à la centrale se rattachent directement à son coût de fonctionnement réel, vérifier la nature, les montants et l'exactitude des clefs de répartition des charges entre la centrale d'achat et les autres départements de la société Flora Partner, relever toute anomalie qu'ils pourraient constater et le cas échéant, rétablir le compte d'exploitation analytique de la centrale d'achats,

et renvoyé l'affaire à la mise en état.

Le 30 juin 2017, les experts désignés ont déposé leur rapport.

Prétentions des parties

Par conclusions déposées en dernier lieu le 14 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, les 14 sociétés franchisés demandent à la cour de :

- Dire et juger la société Groupe Carrément Fleurs, venant aux droits des sociétés Clément et Elodie et Ida Fleurs, recevable à agir,

- Dire et juger la demande de Flora Partners tendant à la condamnation de chacune des appelantes à lui payer une indemnité de 100 000 € au titre de la déstabilisation de réseau irrecevable,

- Dire et juger que la société Financière Postulka anciennement dénommée Flora Partners est seule responsable de la résiliation brutale et anticipée des contrats de franchise signés entre les parties car, d'une part, les motifs de ses lettres de rupture n'étaient pas fondés et qu'elle a mis en œuvre la clause résolutoire des contrats de franchise de mauvaise foi, et que d'autre part, elle a violé l'article 14.7 des contrats de franchise,

- Dire et juger que la société Financière Postulka n'a pas été loyale et de bonne foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles, notamment en précipitant la rupture des contrats et en refusant la conciliation demandée par les sociétés franchisées,

En conséquence,

Prononcer la résiliation anticipée des contrats de franchise signés entre les parties aux torts et grief exclusifs de la société Financière Postulka,

Condamner la société Financière Postulka à verser, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :

579 524 € à la société l'Acadie,

306 623 € à la société Ida Fleurs,

322 541 € à la société Clement Et Elodie,

312 240 € à la société Anthea,

456 109 € à la société Madyben,

289 091 € à la société Lore,

191 625 € à la société Elica,

286 091 € à la société Tresor,

297 525 € à la société Florillac,

581 259 € à la société Kegane,

247 584 € à la société VFC,

242 793 € à la société Soja Fleurs,

Subsidiairement :

Condamner la société Financière Postulka à rembourser aux sociétés appelantes les redevances qu'elles lui ont réglées en exécution des contrats de franchise, soit les sommes de :

407 088 € à la société l'Acadie ; 122 570 € à la société Clément et Elodie ; 173 169 € à la société Ida Fleurs ; 120 825 € à la société Anthea ; 283 743 € à la société Madyben ; 75 927 € à la société Lore ; 67 576 € à la société Elica ; 115 207 € à la société Trésor ; 183 254 € à la société Florillac ; 376 517 € à la société Kegane ; 124 777 € à la société VFC ; 114 782 € à la société Soja Fleurs ;

En tout état de cause :

Condamner la société Financière Postulka à verser aux sociétés concluantes les remises de fin d'année qui leur sont dues en application de l'article 14.7 du contrat de franchise soit, la somme de :

21 989,59 € TTC à la société l'Acadie

5 907,54 € TTC à la société Clément et Elodie

11 631,17 € TTC à la société Ida Fleurs

8 624,97 € TTC à la société Anthea

19 140,32 TTC à la société Madyben

7 629,82 € TTC à la société Lore

18 674,33 € TTC à la société X

27 783,23 € TTC à la société Alsau

5 488,24 € TTC à la société Elica

11 882,80 € TTC à la société Trésor

16 047,30 € TTC à la société Florillac

22 201,13 € TTC à la société Kegane

12 635,51 € TTC à la société VFC

9 723,69 € TTC à la société Soja Fleurs

Dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du Code civil, à compter des premières conclusions des appelants devant le Tribunal de commerce de Bordeaux valant mises en demeure, soit à compter du 18 mai 2009,

Débouter la société Financière Postulka de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société Financière Postulka à verser à chacune des sociétés appelantes la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en référé expertise, de la première instance et de l'appel,

Condamner la société Financière Postulka à rembourser aux appelantes l'intégralité des frais de l'expertise réalisée par M. Gaudrie, soit la somme de 1 327,40 € TTC à chacune des sociétés l'Acadie, Clément et Elodie, Ida Fleurs, Anthea, Madyben, Lore, Elica, Trésor, Florillac, Kegane et VFC,

Condamner la société Financière Postulka à rembourser aux appelantes l'intégralité des frais de l'expertise réalisée par MM. Bonald et Hermier, soit la somme de : 2 416,87 € à la société l'Acadie ; 11 633,74 € à la société Groupe Carrément Fleurs ; 3 773,87 € à la société Anthea ; 6 760,58 € à la société Madyben ; 1 416,87 € à la société VFC 66 ; 2 774,87 € à la société Trésor ; 3 774,01 € à la société Elica ; 3 773,87 € à la société Lore ; 3 773,87 € à la société X ; 3 773,87 € à la société Alsau ; 3 774,02 € à la société Florillac ; 3 773,87 € à la société Kegane ; 1 416,87 € à la société Soja Fleurs ;

Les sociétés appelantes font notamment valoir :

A titre liminaire, que la société Groupe Carrément Fleurs, qui justifie venir aux droits des sociétés Ida Fleurs et Clément et Elodie par actes de dissolution du 26 août 2013 et du 27 juin 2017, a qualité à agir.

Sur les comportements de Flora Partners, que la clause résolutoire n'a pas été mise en œuvre de bonne foi ; que ses mises en demeure étaient sans objet ; qu'elle a donc fautivement rompu les contrats de franchise ; que les franchisés n'ont pas pu vérifier les comptes de la centrale d'achat, tel que cela était prévu à l'article 14.7 du contrat de franchise ; que les deux rapports d'expertise ont pu démontrer des manœuvres et manipulations sur ces comptes ; qu'alors que Flora Partners se devait de reverser de manière loyale 50 % des bénéfices de la centrale, il a été constaté un taux de marge anormalement bas, des anomalies sur l'établissement de la clé de répartition ainsi que plusieurs charges injustement imputées à la centrale ; que dès lors la résiliation des contrats de franchise doit être prononcée aux torts exclusifs de Flora Partners.

Sur le préjudice subi, que les franchisés sont fondés à solliciter le paiement des remises de fin d'année qui leur sont dues sur les bénéfice de la centrale d'achat; que Flora Partners a dissimulé en tout 1 639 033 euros aux franchisés; qu'il doit être également tenu compte de la perte pour chacun de l'avantage concurrentiel que leur apportait ce contrat de franchise ainsi que l'atteinte à leur image ; que c'est à tort que les experts ont comparé les résultats financiers des franchisés avant et après la rupture de leur contrat pour évaluer ce préjudice; qu'il convient de prendre en compte le dommage subi au jour de l'inexécution. A titre subsidiaire, que les franchisés doivent être indemnisés à hauteur des redevances de franchise versées à Flora Partners.

Sur les demandes reconventionnelles de Flora Partners, que c'est cette dernière qui est à l'origine des nombreux départs des franchisés et de la " déstabilisation du réseau " invoquée ; qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif des franchisés.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 mai 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Financière Postulka, demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés SARL l'Acadie, Clément et Elodie, Ida Fleurs, Anthea, Madyben, Lore, X, Alsau, Elica, Trésor, Florillac, Kegane, VFC et Soja Fleurs ;

A titre principal

Dire et juger que la société Financière Postulka n'a commis aucune faute contractuelle en rompant les contrats de franchise ;

Condamner la SARL Florillac au remboursement à la SARL Financière Postulka de la somme de 6 860 € ;

Condamner les sociétés SARL l'Acadie, Clément et Elodie, Ida Fleurs, Anthea, Madyben, Lore, X, Alsau, Elica, Trésor, Florillac, Kegane, VFC et Soja Fleurs au paiement d'une indemnité de 100 000 € chacune au titre de la déstabilisation de réseau ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour avaliserait le rapport Bonald et Hermier :

Constater que le montant des ristournes complémentaires dues est extrêmement faible ;

Dire et juger en conséquence qu'il ne justifie pas l'allocation aux franchisés de la moindre indemnité ;

En toute hypothèse :

Débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Dire et juger la société Groupement Carrément Fleurs irrecevable à agir ;

Dire et juger la SARL Financière Postulka recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Dire n'y avoir lieu à rétrocession au profit des franchisés au titre des prétendus bénéfices de la centrale d'achat ;

Dire en conséquence les contrats de franchise des appelantes résiliés sans faute de la part de la SARL Financière Postulka ;

Condamner les sociétés SARL l'Acadie, Clément et Elodie, Ida Fleurs, Anthea, Madyben, Lore, X, Alsau, Elica, Trésor, Florillac, Kegane, VFC et Soja Fleurs au paiement d'une indemnité de 100 000 € chacune au titre de la déstabilisation de réseau ;

Condamner les sociétés SARL l'Acadie, Clément et Elodie, Ida Fleurs, Anthea, Madyben, Lore, X, Alsau, Elica, Trésor, Florillac, Kegane, VFC et Soja Fleurs aux intérêts légaux courus sur l'ensemble des sommes saisies par elles à titre conservatoire ;

Ordonner la compensation entre toutes sommes dues entre les parties ;

Condamner la SARL Florillac au paiement à la SARL Financière Postulka de la somme de 6 861 € ;

Condamner les appelantes in solidum aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement à la SA Financière Postulka d'une indemnité de 50 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ;

La société Financière Postulka fait notamment valoir, à titre liminaire, que la société Groupe Carrement Fleurs lui est totalement inconnue et qu'elle n'a pas qualité à agir.

Sur le fond, que le rapport des deux experts Messieurs Bonald et Hermier ont constaté que les comptes de la centrale d'achat ont été établis dans le respect des principes et usages comptables ; que les rectifications effectuées conduisent à deux options pour le juge, qui doit établir si les ristournes de fidélité doivent être prises en compte ; que rien ne justifie l'annulation de ces ristournes, qui ont bénéficié aux franchisés.

En réponse aux arguments des franchisés, que la clé de répartition des charges indirectes de 33 % a été mise en œuvre en 2001 et a été expressément validée par les franchisés, ce ratio n'étant pas du tout pénalisant pour la centrale ; que le taux de marge de la centrale d'achat ne pouvait être atteint puisque le contrat prévoyait un plafonnement ; que sur les prétendues charges imputées à la centrale, les experts Bonald et Hermier n'ont pas procédé à une méthode de calcul adéquat, faisant apparaître une erreur de 321 000 euros au titre des ristournes (NB l'erreur à fait l'objet d'une note envoyée par les experts le 14 avril 2018) ; qu'il convient de se reporter aux conclusions des experts M. et L., missionnés par la société Financière Postulka, qui laissent apparaître des ristournes bien moindres ; qu'il est faux pour de les franchisés de prétendre à une absence de vérification des comptes de la centrale puisque la plupart, membres du Conseil National du réseau " Jardin des Fleurs ", étaient bien placés pour en avoir connaissance ; que par conséquent le franchiseur n'a commis aucune faute contractuelle ; qu'en tout état de cause, le faible montant des ristournes dues à chaque franchisé ne justifie aucune résiliation aux torts exclusifs du franchiseur ; que les franchisés ne justifient aucun préjudice ni aucune perte subie ; que cela est mentionné dans le rapport des experts Bonald et Hermier ; que la société Florillac est débitrice de la somme de 6 860 euros envers Financière Postulka au titre d'une aide sur l'aménagement de son magasin ; que la société Financière Postulka a subi un important préjudice du fait de la sortie de plusieurs franchisés sur le réseau, soit 41 sociétés en deux ans.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2018.

Motifs de la décision

Après les différentes décisions ci-dessus décrites, les points majeurs, outre les demandes relatives aux intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens, ainsi que quelques demandes secondaires, restant à trancher par la cour d'appel sont :

- L'imputation de la résiliation de la franchise et ses conséquences

L'arrêt avant dire droit du 22 juin 2010 a définitivement dit que Flora Partners n'établissait pas que la rupture des contrats incombait à faute des franchisés, mais aussi a débouté les franchisés de deux de leurs trois moyens de résiliation : inexistence alléguée de la centrale d'achat ; prix pratiqués par la centrale d'achat.

La cour a réservé l'examen du moyen tiré de l'inexactitude de comptes de la centrale d'achat à la communication du rapport d'expertise de M. Gaudrie.

Il en est de même de l'arrêt avant dire droit du 6 décembre 2013, qui n'a pas tranché la question sur le fond, et a ordonné une expertise.

Après l'imputation de la responsabilité des ruptures, ses conséquences indemnitaires restent en conséquence à trancher.

- Le paiement par le franchiseur de sommes aux franchisées sur le fondement de l'article 14.7 du contrat de franchise

Cette question n'a pas été tranchée par les deux arrêts avant dire droit, dans lesquels la cour d'appel a estimé nécessaire de disposer d'une expertise comptable avant dire droit.

Les expertises

Comme énoncé supra dans l'exposé des faits et de la procédure, deux expertises ont été successivement ordonnées dans cette instance.

1. Expertise de M. Gaudrie

Par ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Bordeaux du 28 juillet 2006, M. Philippe Gaudrie, avec comme mission, au vu de la comptabilité de la société Flora Partner du 1er janvier 2000 au 31 mars 2006, de :

vérifier si les comptes de résultat analytiques de la centrale d'achat ont été établis dans le respect des principes et usages comptables et notamment si les charges qui sont ou ont été affectées à la centrale d'achat se rattachent directement à son coût de fonctionnement réel ;

Relever toutes anomalies qu'il pourrait constater et rétablir les comptes le cas échéant ;

Vérifier la nature, le montant et l'exactitude des clés de répartition des charges dites " réparties entre la centrale d'achat et les autres départements de Flora Partners " ;

Rétablir, le cas échéant, le compte d'exploitation analytique de la centrale d'achat, selon les constatations qu'il fera ;

Vérifier si le partage par moitié des bénéfices réalisés par la " centrale d'achat " sur la base de la comptabilité analytique vérifiée ou rétablie par l'expert, entre Flora Partners et chacune des sociétés demanderesses au prorata de leurs achats effectués à la " centrale d'achat " tel que prévu à l'article 14.7 du contrat de franchise, a bien été calculé et reversé aux demandeurs, relever toutes anomalies qu'il pourrait constater et rétablir les comptes le cas échéant.

L'expert, le 18 novembre 2010, concluait (page 23) que :

Le montant des ristournes à établir au profit de l'ensemble des franchisés est de 1 542 400 euros, sous réserve des ajustements relatifs à l'exercice clos le 30 septembre 2005.

L'expert a relevé que la structure " centrale d'achat " prévue par le contrat de franchise n'a jamais été créée, et que cette absence de structure autonome à Flora Partners ne permet pas d'avoir une information claire sur les achats par nature. Dès lors, il n'a pu vérifier les comptes analytiques de la centrale d'achat (pages 11 et 12). Il conclut que, de l'absence de centrale d'achat autonome de Flora Partners, le résultat de la répartition des charges mises à la charge des franchisés a un impact sur les résultats de Flora Partners au travers des ristournes aux franchisés comptabilisées. Il en a aussi conclu que les clés de répartition du tiers des charges à la centrale des achats n'était pas recevable (pages 13 et 19), et a réalisé une approche sur le rapport charges/total des produits (annexe 2). Il a pu toutefois conclure que les principes et usages comptables français ont été appliqués à l'arrêté des comptes annuels de la société Flora Partner. Il a procédé à diverses corrections sur les comptes, comme il en avait reçu mission (pages 15 à 18). Ainsi, au titre du compte d'exploitation analytique, l'expert a calculé un écart de 3 773 922 euros en supplément du résultat déterminé par Flora Partners (page 20).

Cette expertise a été vivement critiquée par la société Flora Partner, qui soutenait qu'elle comportait " de multiples irrégularités particulièrement graves et préjudiciables " pour elle. Cette société avait demandé à deux experts auprès de la Cour de cassation, MM. P. et K. (ses pièces n° 3 et 4) d'examiner le rapport de M. Gaudrie.

Comme exposé supra, la société Flora Partner avait même obtenu du tribunal de commerce, le 30 mars 2012, l'annulation de l'expertise de M. Gaudrie, avant que cette décision ne soit infirmée le 3 décembre 2012 par la cour d'appel (n° RG 12/02069), qui a rappelé qu'elle était seule compétente pour apprécier la validité du rapport d'expertise.

Dans son arrêt précité du 6 décembre 2013 rendu dans la présente instance, la cour a rejeté une nouvelle demande de la société Financière Postulka d'annulation du rapport d'expertise de M. Gaudrie, considérant qu'il n'était pas établi que le technicien ait, comme allégué, violé le principe du contradictoire.

Toutefois, la cour a considéré que toutes les appelantes à la présente instance n'étaient pas à l'origine de l'expertise ; que l'expert commis n'avait procédé qu'à un calcul global mais pas au calcul des bénéfices devant revenir, selon lui, à chaque franchisé ; qu'il n'avait pas répondu de façon précise et circonstanciée à l'ensemble des remarques du franchiseur ; que l'expert ne répondait pas à l'ensemble des questions de sa mission.

Elle a en conséquence ordonné une nouvelle expertise.

2. Expertise de MM. Bonald et Hermier

Par l'arrêt du 6 décembre 2013, M. L., ensuite remplacé par M. Bonald, et M. Hermier, ont reçu la mission suivante :

1°/ prendre connaissance de l'ensemble des pièces régulièrement communiquées par les parties, du rapport de l'expert Philippe Gaudrie du 18.11.2010, et des rapports critiques de Bruno P. du 21.2.2011 et de Didier K. du 4 mars 2011, du rapport que l'expert Hervé P. devrait prochainement déposer dans l'affaire opposant la société Arcleman au franchiseur Flora Partners devenu Financière Potulska,

2°/ se faire remettre tous les documents comptables, commerciaux et administratifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment tous les comptes sociaux, bilans, comptes de résultat et annexes ainsi que les comptes analytiques de la centrale d'achat visés à l'article 14 du contrat de franchise conclu entre la SA Flora Partners, actuellement SARL Financière Potulska, et les 14 sociétés appelantes, pour la période du 1er janvier 2000 au 30.9.2006, et entendre tous sachants,

3°/ vérifier si les comptes de résultat analytiques de la centrale d'achat ont été établis dans le respect des principes et usages comptables et notamment si les charges qui sont ou ont été affectées à la centrale se rattachent directement à son coût de fonctionnement réel,

vérifier la nature, les montants et l'exactitude des clefs de répartition des charges entre la centrale d'achat et les autres départements de la SA Flora Partners actuellement SARL Financière Potulska,

relever toute anomalie qu'ils pourraient constater et le cas échéant, rétablir le compte d'exploitation analytique de la centrale d'achats

4°/ procéder à toutes recherches utiles, au vu notamment des différentes observations des parties et des techniciens contactés par elles, comme de l'expert P., permettant ultérieurement à la juridiction de statuer, pour la période considérée du 1er janvier 2000 au 30.3.2006, sur le partage par moitié des bénéfices réalisés par la centrale d'achats, sur la base de la comptabilité analytique vérifiée ou rétablie, entre la SARL Financière Potulska et les 14 sociétés franchisées appelantes au prorata de leurs achats effectués à la centrale d'achats, tel que prévu à l'article 14-7 du contrat de franchise, et donc déterminer, pour chacune de ces 14 sociétés, les remises susceptibles de leur revenir,

5°/ fournir tous éléments d'appréciation des préjudices éventuellement subis par les 14 sociétés franchisées appelantes et formuler notamment toutes observations utiles relativement au mode de calcul qu'elles proposent (une année de marge brute),

Dans leur rapport daté du 30 juin 2017, les experts ont conclu (pages 101 à 103) :

Sur les résultats de la centrale d'achat, que les comptes de résultat analytiques de la centrale d'achat ont été établis dans le respect des principes et usages comptables. Notamment, ils ont considéré comme raisonnable le ratio de 1/3 servant à imputer les charges indirectes à la centrale.

Ils ont toutefois été amenés à procéder à des rectifications aux imputations et affectations initialement déterminées.

Ils ont calculé des remises complémentaires pour les franchisés, séparant celles concernant les appelants (page 102).

Toutefois, par note parvenue le 17 avril 2018, les experts ont fait part de leur découverte dans leur rapport d'une erreur matérielle, ramenant les ristournes globales à 316 828 euros au lieu de 638 603 euros, et à 409 007 euros au lieu de 753 566 euros si la cour juge que les ristournes de fidélité doivent être annulées. Le pourcentage de cette remise complémentaire qui revient aux appelants se trouve ainsi modifié conformément aux tableaux figurant page 6 de leur note rectificative.

Sur les préjudices, qui ne sont pas affectés par l'erreur matérielle ci-dessus, qu'il n'apparaît pas que la sortie du réseau ait eu des conséquences négatives sur leurs performances et qu'il en soit résulté un préjudice en termes de gains manqués. La revendication d'une année de marge brute leur semble donc pour le moins manquer de fondement.

Le rapport d'expertise de MM. Bonald et Hermier, qui concerne toutes les parties au présent litige, qui est plus récent que le rapport de M. Gaudrie, et qui ne souffre pas des mêmes critiques que relevaient la cour dans son arrêt du 6 décembre 2013, sous les réserves décrites ci après, correspond à la mission impartie, constitue un travail indépendant, sérieux et fiable, et peut servir de référence pour examiner les prétentions des parties.

Sur la qualité à agir de la SARL Groupe Carrément Fleurs

La société " Groupement Carrément Fleurs " déclare venir aux droits des sociétés Clément et Elodie et Ida Fleurs.

La société Financière Postulka, qui relève que cette société lui est inconnue, soutient qu'elle ne justifie nullement de son droit à agir.

Pour autant, il est justifié par la production d'extraits Kbis des sociétés Ida Fleurs, d'une part, et Clément et Elodie, d'autre part (pièces n° 4 et 5 des appelantes), que ces sociétés ont été dissoutes à la suite de la réunion de toutes les parts en une seule main, et que l'associé unique est la société " Groupement Carrément Fleurs ", avec transmission du patrimoine à l'associé unique.

Cette société vient donc bien aux droits des sociétés Clément et Elodie et Ida Fleurs.

Sur la résiliation des contrats de franchise, son imputation et ses conséquences

Toutes les parties s'accordent pour considérer que les contrats de franchises ont été ou doivent être résiliés.

Ces parties ne demandent pas qu'une date de résiliation particulière soit arrêtée, et la présente cour ne saurait statuer ultra petita de ce chef.

Comme analysé ci-dessus, le seul point restant à trancher sur la résiliation est celui de savoir à quelle partie, franchiseur ou franchisés, doit être imputée la responsabilité de la résiliation des contrats de franchise.

Après l'arrêt du 22 juin 2010, le seul moyen encore dans le débat est celui invoqué par les franchisés portant sur l'inexactitude des comptes de la centrale d'achat, les autres moyens ayant déjà été expressément rejetés par la cour. Ce moyen rejoint celui invoqué à l'appui des demandes de paiement fondées sur l'article 14.7 du contrat de franchise qui seront traitées infra.

Les franchisés soutiennent toutefois aussi une rupture fautive des contrats de franchise par Flora Partners, qui leur a adressé entre le 23 février et le 10 mars 2006 une mise en demeure visant la clause résolutoire prévue par l'article 18.2.1 du contrat, alors que cette mise en demeure était en réalité sans objet, et que le franchiseur leur a adressé entre le 10 et le 14 avril 2006 un courrier de résiliation de leur contrat.

La cour n'a pas expressément répondu sur ce moyen dans ses deux arrêts précédents.

Elle a jugé le 22 juin 2010, réformant le jugement qui avait prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des franchisés, que la société Flora Partner n'établissait pas que la rupture des contrats incombait aux franchisés.

Toutefois, ce moyen est insuffisant pour imputer la résiliation aux seuls torts du franchiseur, en ce que, si les griefs ont finalement été jugés non établis par la cour d'appel quatre années après avoir été formulés, ils avaient pu l'être à l'époque de façon développée et étayée. Ces griefs avaient même paru suffisants au tribunal de commerce pour valider les résiliations aux torts exclusifs des franchisés.

Il convient aussi de rappeler que la résiliation par le franchiseur est intervenue dans un contexte de crise provoqué par les revendications notamment soulevées par les franchisés ici en cause, qui demandaient des explications sur les comptes de la centrale d'achat et affirmaient qu'ils n'étaient pas remplis de leurs droits quand à la répartition des bénéfices. Ils ont toutefois employé des méthodes, se groupant sous le nom de " franchisés en colère ", tentant notamment de regrouper toujours plus de franchisés, qui ont pu alarmer le franchiseur. L'agitation qui s'en est suivie dans le réseau des franchisés est incontestable, et le franchiseur peut affirmer sans être démenti que 41 franchisés ont quitté le réseau en deux ans (pièces n° 157 et 158 de Financière Postulka).

Le second point invoqué par les franchisés pour imputer les torts au seul franchiseur, et jusqu'ici réservé par la cour, à savoir l'inexactitude des comptes de la centrale d'achat, est objectivé par les deux expertises successives, mais s'avère en réalité insuffisant pour justifier que la résiliation soit mise aux torts exclusifs de la société Flora Partner.

Il apparaît en effet des conclusions de l'expertise de MM. Bonald et Hermier, plus précise que celle de M. Gaudrie, que les sommes en jeu sont relativement peu importantes pour chaque société franchisée : 34 984 euros pour 14 sociétés, soit en moyenne quelque 2 500 euros seulement par franchisé, et ce pour une période de 6 ans. De même, il ressort tant des deux expertises que des explications complémentaires des parties que ces sommes sont le résultat d'interprétations variables faites par différents comptables de l'affectation des charges dans la comptabilité analytique, et qu'aucune volonté systématique du franchiseur de spolier les franchisés n'est démontrée.

Ainsi, des torts exclusifs dans la rupture des contrats de franchise ne peuvent être définitivement attribués ni aux franchisés, ni au franchiseur.

La résiliation des contrats de franchises prononcée par le tribunal de commerce sera donc seulement confirmée, mais sans que des torts exclusifs n'en soient attribués.

Chaque partie présente des demandes indemnitaires.

Il résulte de l'analyse ci-dessus que la résiliation ne peut être imputée aux torts exclusifs du franchiseur, de sorte qu'il n'y a pas lieu à dommages intérêts pour les franchisés du fait de la résiliation des contrats de franchise.

Au surplus, les demandes indemnitaires présentées sont mal fondées :

Sur le principal, les experts ont conclu formellement que la revendication d'une année de marge brute leur semble donc pour le moins manquer de fondement, en ce qu'il n'apparaît pas que la sortie du réseau ait eu des conséquences négatives sur les performances des franchisés et qu'il en soit résulté un préjudice en termes de gains manqués.

Sur le subsidiaire, les franchisées omettent d'expliciter et de justifier en quoi les redevances contractuelles versées pendant le fonctionnement du contrat de franchise et en application de celui-ci constitueraient pour elles un préjudice causé par la résiliation du contrat, fût elle anticipée.

Les demandes indemnitaires des appelantes, fondées sur les torts imputés au franchiseur dans la résiliation, ne peuvent donc prospérer, que ce soit à titre principal ou subsidiaire sur leurs montants, et leur débouté par le tribunal de commerce sera confirmé.

S'agissant des demandes indemnitaires présentées par le franchiseur :

Les demandes présentées en première instance contre les franchisés et ayant donné lieu à leur condamnation à payer des sommes au titre de redevances de franchise ou de commissions sur les achats ne sont pas renouvelées devant la cour.

Toutefois, la société Financière Postulka demande, à deux endroits du dispositif de ses conclusions bien qu'il s'agisse de la même prétention (" A titre principal " et " En toute hypothèse "), la condamnation des appelantes à lui payer, chacune, 100 000 euros.

A l'appui de cette demande, la société Financière Postulka fait valoir que le comportement des franchisés ici en cause a causé une déstabilisation du réseau. Elle relève que 41 franchisés, ayant pour la plupart le même conseil et usant de la même fallacieuse argumentation, ont quitté le réseau en l'espace de deux ans seulement. Elle se réfère notamment au comportement de MM. P. et L., qui aurait pris la tête d'un groupe se nommant " les franchisés en colère ", et à l'attestation de M. P. (sa pièce n° 157).

Cette demande n'était pas présentée par la société Financière Postulka jusqu'à présent, et notamment pas dans ses conclusions antérieures aux arrêts des 22 juin 2010 et 6 décembre 2013.

Or, les sociétés appelantes opposent à juste titre que cette nouvelle demande est en réalité identique à celle déjà formulée au début de la procédure, demande qui a été rejetée par la présente cour dans son arrêt du 22 juin 2010 devenu définitif.

Cet arrêt a en effet écarté les demandes indemnitaires de Financière Postulka en considérant que celle ci ne rapportait pas la preuve d'un comportement fautif des franchisés. La cour a notamment écrit :

" La société Flora Partner reproche essentiellement aux sociétés appelantes d'avoir diffusé dans tous le réseau des attaques et propos outrageants à l'égard du dirigeant. C'est le courrier de Monsieur Bruno P. du 21 septembre 2005 qui a été le déclencheur du conflit qui oppose les parties. Dans ce courrier, l'intéressé fait part au responsable de la franchise de ses inquiétudes (...) Quant à la diffusion de l'argumentaire de Monsieur Bruno P. le 24 février 2006, elle n'a pas d'autre origine que l'attitude du franchiseur qui communique à l'ensemble du réseau le 9 février 2006 un courrier dans lequel il stigmatise l'attitude du " groupe des franchisés du sud ouest ", décidant par la même d'engager la polémique au sein de la franchise. (...) Par voie de conséquence, le franchiseur qui ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de ses franchisés sera débouté de ses demandes indemnitaires. "

Cette demande nouvelle de la société Financière Postulka doit donc être déclarée irrecevable comme contraire à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 juin 2010.

Sur le paiement par le franchiseur de sommes aux franchisées sur le fondement de l'article 14.7 du contrat de franchise

L'article 14.7 du contrat de franchise " Le Jardin des Fleurs ", stipule, sous l'intitulé " Partage des Bénéfices " :

" Au titre du partenariat entre les membres du Réseau le jardin des fleurs, la centrale d'achat et de référencement procèdera sur la base d'une comptabilité analytique au partage par moitié des bénéfices réalisés entre le Franchiseur et le réseau au prorata des achats effectués par chacun des franchisés à la centrale d'achat et de référencement (...).

Ce partage des bénéfices interviendra sous forme de remises de fin d'années versées après l'arrêté fiscal. Les comptes pourront être vérifiés par la commission achat. "

Il apparaît des deux expertises judiciaires le principe que des sommes restent bien dues aux franchisés en application de cet article 14.7 du contrat de franchise.

Toutefois, s'agissant du quantum, tant les franchisés que le franchiseur s'affranchissent des conclusions des experts et persistent à présenter leurs propres calculs.

Pourtant, comme relevé ci-dessus, l'expertise de MM. Bonald et Hermier, précise, étayée et fiable, n'est pas utilement critiquée.

Les franchisés reprennent plus volontiers les conclusions de M. Gaudrie, qui leur sont plus favorables. C'est ainsi que les appelantes demandent les sommes reprises ci-dessus dans l'exposé de leurs prétentions, qui vont de 5 488,24 euros pour Elica à 21 989,59 euros pour L'Acadie.

La société Financière Postulka soutient pour sa part le rejet des demandes, ou, à titre subsidiaire, que le montant des ristournes dues est extrêmement faible et qu'il ne justifie pas l'allocation aux franchisés de la moindre indemnité. Aucune somme n'est donc offerte par le franchiseur, même subsidiairement.

Le franchiseur critique le rapport de MM. Bonald et Hermier, en soutenant que leurs conclusions sont affectées de nombreuses erreurs, dans la méthode de calcul retenue et dans les montants. La société Financière Postulka évoque même une " énorme erreur de plus de 321 000 € effectuée par les experts ". La société intimée se réfère à l'avis de MM. M. et L., qu'elle présente comme des experts inscrits sur la liste nationale de la Cour de cassation et qu'elle a missionnés pour " se prononcer sur le rapport d'expertise de MM. Bonald et Hermier ".

Elle présente donc ses propres calculs (pages 27 à 30 de ses conclusions), pour conclure que les ristournes nettes dues à l'ensemble des franchisés du réseau s'élèvent non pas à 638 000 euros, mais à 16 817 euros si l'on prend en compte les analyses de M. M. et même à - 59 840 si on tient compte de celle de M. L. Elle en conclut que les ristournes annuelles dues se situent entre 335,67 et 1 529,83 euros par franchisé et par an, selon les volumes d'achats.

Pour autant, cet avis non contradictoire ne saurait avoir, quelle que puisse être l'éminente qualité de ses signataires, une valeur juridique équivalente, voire concurrente, à l'expertise judiciaire ordonnée par la présente cour et menée contradictoirement.

Les experts désignés par la cour ont adressé aux parties un pré rapport, au vu duquel elles ont pu faire toutes observations utiles.

Notamment, la société Financière Postulka a adressé des dires auxquels les experts ont répondu, dans le corps même de leur rapport, à la suite de leurs conclusions sur chacun des points étudiés.

La note rectifiant une erreur matérielle a, tout comme le rapport, été adressée aux parties et à leurs conseils.

Les critiques de Financière Postulka ne sont donc pas de nature à priver de pertinence le rapport des experts Bonald et Hermier.

Les experts ont laissé à l'appréciation de la cour le point de savoir si les " ristournes de fidélité ", non prévues au contrat de franchise, devaient ou non être prises en compte.

L'intimée annonce que les franchisés appelants ne discutent pas ce point dans leurs conclusions, ce qui est inexact, puisqu'ils font valoir (pages 38 et 39 de leurs conclusions) que ces ristournes dérogent au contrat de franchise initial, et que cette remise a été adoptée unilatéralement par Flora Partners à l'époque où certains franchisés ont commencé à l'interroger sur la comptabilité de la centrale.

Toutefois, la société Financière Postulka peut utilement affirmer qu'on ne voit pas pour quel motif la cour devrait procéder à l'annulation des ristournes de fidélité accordées par le franchiseur à l'ensemble de ses franchisés pour procéder au calcul des sommes qui leur reviendraient au titre de la répartition des bénéfices de la centrale d'achat.

En effet, et dès lors qu'il s'agit de ristournes accordées par le franchiseur, et dont les franchisés ont effectivement bénéficié, il n'existe aucun motif justifiant l'exclusion de ces ristournes de fidélité.

Ainsi, c'est bien sur la base de l'option 1 des experts que doit être appréciée, pour chaque franchisé présent à l'instance, la somme supplémentaire due par le franchiseur au titre des 7 exercices de 2000 à 2006.

La société Financière Postulka sera donc condamnée à payer aux appelantes les sommes suivantes au titre du rappel sur le partage des bénéfices de la centrale d'achat, par franchisé :

Acadie : 4 433 euros ; Alsau : 5 306 euros ; Clément et Elodie 1 217 euros ; Ida Fleurs : 1 983 euros ; Anthea : 1 339 euros ; Madyben : 3 411 euros ; Lore : 1 052 euros ; Elica : 607 euros ; Trésor : 1 758 euros ; Florillac : 2 767 euros; Kegane : 4 100 euros ; VFC : 2 033 euros ; X : 3 544 euros ; Soja Fleurs : 1 432 euros.

Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande présentée par les appelants devant le tribunal de commerce, soit à la date de l'audience de plaidoirie du 29 juin 2009 dans le cadre de cette procédure sans représentation obligatoire, avec capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code civil, prévues par l'article 1154 ancien antérieurement au 1er octobre 2016,

Sur les autres demandes

La société Financière Postulka demande la condamnation de la SARL Florillac à lui payer 6 861 euros.

Elle expose qu'il s'agit d'une somme versée à cette société pour l'aider à aménager son magasin à conditions que son contrat soit maintenu pendant 5 années, et qui n'a jamais été remboursée.

Cette société (pages 60 et 61 de ses conclusions) reconnaît que le contrat a été rompu avant l'expiration de ce délai, mais, estimant que la rupture est intervenue aux torts exclusifs de Flora Partners, le franchiseur doit être débouté.

Pour autant, il résulte de l'analyse ci-dessus que la rupture n'est pas prononcée aux torts exclusifs du franchiseur, et il doit être fait droit à sa demande.

La société Financière Postulka demande aussi la condamnation des appelantes aux intérêts légaux courus sur l'ensemble des sommes saisies par elles à titre conservatoire.

Toutefois, ses explications sur ce point ne figurent, sommairement et incidemment, que :

- dans la partie de ses conclusions consacrée à la critique du premier rapport d'expertise (page 4) :

" Le rapport partial de Monsieur Gaudrie cause un grave préjudice à la SA Flora Partner. Les franchisés appelants ont notamment, sur la base de ce rapport, obtenu l'autorisation de saisir à titre conservatoire de très importantes sommes d'argent, lesquelles font, encore aujourd'hui, l'objet d'une saisie conservatoire et sont donc indisponibles. "

- dans la partie de ses conclusions consacrées à ses préjudices (page 38) :

" Enfin, il convient de rappeler que les franchisés bloquent depuis 2011, soit depuis plus de sept ans, la somme d'1,3 millions d'euros environ au titre d'une saisie conservatoire pratiquée au vu du rapport Gaudrie.

Ces sommes, dont la société Financière Postulka a été privée depuis ce temps, constituent la majeure partie du prix de cession du réseau. La concluante doit évidemment être indemnisée de la privation de la jouissance de cette somme d'argent. "

La société Financière Postulka, qui se garde tant de s'expliquer davantage sur cette saisie-conservatoire, que de proposer un fondement juridique à sa demande qui n'est pas une demande de dommages-intérêts, omet aussi de démontrer en quoi la présente juridiction, saisie au fond d'un litige, aurait compétence pour statuer sur les conditions d'une saisie-conservatoire, laquelle est régie par les articles L. 511-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, et dont la connaissance exclusive est confiée au juge de l'exécution par l'article L. 121-1 du même Code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. Ce dernier texte donne également au juge de l'exécution compétence exclusive pour connaître des demandes en réparation fondées l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures conservatoires.

Cette demande est donc irrecevable par la présente cour statuant au fond.

Contrairement à ce que demande la société Financière Postulka, il n'y a pas lieu à prononcer expressément des compensations qui seraient éventuellement de droit sur simple invocation par la seule application de l'article 1347 du Code civil. Tel serait le cas de condamnations réciproques prononcées par la même décision de justice.

Puisqu'il apparaît que chaque partie succombe partiellement en ses prétentions, il n'est pas inéquitable que chacune garde à sa charge ses frais irrépétibles, et pour les mêmes motifs, ce sera aussi le cas des dépens engagés par chaque partie.

Les frais des deux expertises, ordonnées par le juge des référés puis par la cour d'appel, qui seront inclus dans ces dépens, seront toutefois supportés pour moitié par chacune des deux parties que constituent, d'une part, les 14 appelantes in solidum, et d'autre part, la société Financière Postulka.

Par ces motifs LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu les arrêts des 22 juin 2010 et 6 décembre 2013, Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux entre les parties le 26 octobre 2009 en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats de franchise conclus entre les sociétés Flora Partner, d'une part, et les sociétés appelantes d'autre part, Réformant toutefois sur les torts, Dit n'y avoir lieu à imputer des torts exclusifs, ni au franchiseur, ni aux franchisés, dans cette rupture, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes indemnitaires fondées sur la résiliation des contrats de franchise, Déclare irrecevable comme contraire à l'autorité de la chose jugée la demande de la société Financière Postulka de condamnation des appelantes à lui payer, chacune, 100 000 euros, Infirme le jugement pour le surplus des points non déjà expressément infirmés ou confirmés ci-dessus ou par les arrêts des 22 juin 2010 et 6 décembre 2013, Et, statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Financière Postulka à payer aux sociétés appelantes les sommes suivantes, au titre du rappel sur le partage des bénéfices de la centrale d'achat : Acadie : 4 433 euros ; Alsau : 5 306 euros ; Groupement Carrément Fleurs venant aux droits de Clément et Elodie 1 217 euros ; Groupement Carrément Fleurs venant aux droits de Ida Fleurs : 1 983 euros ; Anthea : 1 339 euros ; Madyben : 3 411 euros ; Lore : 1 052 euros ; Elica : 607 euros ; Trésor : 1 758 euros ; Florillac : 2 767 euros ; Kegane : 4 100 euros ; VFC : 2 033 euros ; X : 3 544 euros ; Soja Fleurs : 1 432 euros, Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande présentée par les appelantes devant le tribunal de commerce, c'est à dire la date de l'audience de plaidoirie du 29 juin 2009, avec capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, prévues par l'article 1154 ancien antérieurement au 1er octobre 2016, Condamne la SARL Florillac à rembourser 6 861 euros à la société Financière Postulka, Déclare irrecevable par la présente cour statuant au fond la demande de la société Financière Postulka de condamnation des appelantes aux intérêts légaux courus des sommes saisies par elles à titre conservatoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge des parties qui les auront engagés, à l'exception des frais des deux expertises, celle ordonnée par le juge des référés, puis celle ordonnée par la cour d'appel, qui seront supportés pour moitié par chacune des deux parties que constituent, d'une part, les 14 appelantes in solidum, et d'autre part, la société Financière Postulka.