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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 7 novembre 2018, n° 16-12253

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Tsiri Cash (SARL), Courtoux (ès qual.), Chavaux (ès qual.)

Défendeur :

Cash Converters Europe (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Baechlin, Boddaert, Vignes, de Balmann, Courtoux, Chavaux

T. com. Paris, du 18 mai 2016

18 mai 2016

Faits et procédure

La société Cash Converters Europe (la société Cash Converters) anime un réseau de franchise spécialisé dans l'achat-vente de produits d'occasion, acquis essentiellement auprès des particuliers. A ce jour, ce réseau compte plus de 110 magasins, dont certains " situés en centre-ville " sont exploités sous l'enseigne " Cash Converters City ".

Le 4 mars 2011, M. Andrianiriana a conclu avec la société Cash Converters un contrat de franchise et a créé la société Tsiri Cash afin de l'exploiter.

Le même jour était signé, entre les parties, un avenant concernant le format " Cash Converters City ". Contestant l'existence d'un document d'information précontractuel (DIP) conforme, la société Tsiri Cash a arrêté en 2013 de payer l'intégralité des redevances de franchise.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2014, la société Cash Converters a mis la société Tsiri Cash en demeure de s'acquitter du montant des factures impayées, réitérant cette demande par courrier d'avocat du 2 décembre 2014, avec mention expresse de la clause résolutoire, stipulée à l'article 11-2 du contrat de franchise.

Par exploit du 11 décembre 2014, la société Tsiri Cash a assigné la société Cash Converters devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité du contrat de franchise, et, subsidiairement, sa résiliation judiciaire aux torts du franchiseur. Reconventionnellement, la société Cash Converters a sollicité la condamnation de la société Tsiri Cash au paiement d'un arriéré de factures d'un montant de 62 788,85 euros, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat de franchise de 100 000 euros.

Le 3 janvier 2015, le contrat de franchise a été résilié, la mise en demeure adressée par la société Cash Converters le 2 décembre 2014 n'ayant pas été suivie d'effet.

Sur saisine de la société Cash Converters, par ordonnance du 9 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a fait injonction sous astreinte à la société Tsiri Cash d'avoir à " cesser l'exploitation de son magasin sous l'enseigne et les signes distinctifs du réseau Cash Converters, ainsi que de mentionner ce nom sur tous ses documents commerciaux et son K bis ".

Par jugement du 18 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l'exécution provisoire :

- débouté la société Tsiri Cash de ses demandes d'annulation du contrat de franchise,

- constaté la résiliation du contrat de franchise par la société Cash Converters Europe effectuée le 3 janvier 2015, aux torts de la société Tsiri Cash,

- condamné la société Tsiri Cash à régler à la société Cash Converters Europe la somme de 54 217,19 euros, au titre des factures impayées,

- condamné la société Tsiri Cash à régler à la société Cash Converters Europe la somme de 17 400 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Tsiri Cash à régler à la société Cash Converters Europe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société Tsiri Cash aux dépens.

La société Tsiri Cash a relevé appel de ce jugement.

Par jugement du 7 juillet 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Tsiri Cash, Maître Courtoux étant nommé mandataire judiciaire et Maître Chavaux, administrateur judiciaire ; tous deux sont intervenus volontairement à la présente procédure.

La société Cash Converters a, par courrier du 18 juillet 2016, déclaré sa créance au passif de la société Tsiri pour une somme de 100 000 euros.

La procédure devant la cour a été clôturée le 4 septembre 2018.

LA COUR

Vu l'appel et les dernières conclusions de la société Tsiri Cash appelante, représentée par Maître Courtoux et Maître Chavaux, intervenants volontaires, déposées et notifiées le 2 septembre 2016, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles R. 330-3 du Code de commerce et 1109 et suivants anciens du Code civil, de :

à titre principal :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Tsiri Cash de sa demande de nullité du contrat de franchise et l'a condamnée au paiement d'une somme de 17 400 euros à titre de dommages intérêts et 54 217,19 euros à titre de factures impayées,

par conséquent, statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat de franchise régularisé entre les sociétés Tsiri Cash et Cash Converters,

- condamner la société Cash Converters Europe à régler à la société Tsiri Cash la somme de 76 880,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- débouter la société Cash Converters de toutes ses demandes et la condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le débouté quant à la demande de nullité du contrat :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Tsiri Cash de sa demande de résolution du contrat,

et, statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts de la société Cash Converters,

- condamner la société par actions simplifiée la société Cash Converters Europe à payer à la société Tsiri Cash la somme de 38 440,23 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- débouter la société Cash Converters de toutes ses demandes et la condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer le débouté de Tsiri Cash de toutes ses demandes :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Tsiri Cash au paiement d'une somme de 54 217,19 euros à titre de factures impayées et de le réformer en ce qu'il a condamné Tsiri Cash au paiement d'une somme de 17 400 euros à titre de dommages intérêts ;

Vu les dernières conclusions de la société Cash Converters, intimée, déposées et notifiées le 2 novembre 2016, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de :

- dire la société Tsiri Cash, la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître Didier Courtoux et Maître Michel Chavaux, agissant respectivement ès qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Tsiri Cash mal fondés en leur appel et les en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de franchise et, subsidiairement, de résiliation dudit contrat aux torts du franchiseur,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Tsiri Cash et condamné cette dernière au paiement de la somme de 54 217,19 euros au titre des factures de redevances impayées, outre la somme de 17 400 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- admettre la société Cash Converters Europe au passif du redressement judiciaire de la société Tsiri Cash pour la somme en principal de 76 618 euros,

- condamner la société Tsiri Cash, la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître Didier Courtoux et Maître Michel Chavaux, agissant respectivement ès qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Tsiri Cash à payer à la société Cash Converters Europe la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Sur ce

Sur la nullité du contrat de franchise

Sollicitant la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement, la société Tsiri Cash fait valoir que le DIP qui a été remis à M. Andrianiriana, auquel elle s'est substituée, n'était pas conforme aux dispositions légales, en ce que :

- ce document ne présentait pas les franchises sous enseigne " Cash Converters City ", mais uniquement les magasins " classiques ", aucun DIP rectificatif n'ayant été transmis à M. Andrianiriana à la suite de la signature de l'avenant du 4 mars 2011,

- le DIP ne comportait aucune présentation du marché local.

La société Tsiri Cash fait par ailleurs valoir que la société Cash Converters ne lui a transmis aucun savoir-faire, le modèle économique n'étant pas viable. Partant, elle conclut que le contrat doit être annulé pour absence de cause.

Dans ces conditions, la société Tsiri Cash prétend au remboursement de l'intégralité des sommes versées au franchiseur et sollicite par conséquent la condamnation de la société Cash Converters à lui régler la somme de 76 880,46 euros, se décomposant comme suit :

- 45 189,61euros, au titre des sommes payées à la société Cash Converters en 2011-2012,

- 27 041,87, au titre des sommes payées en 2013,

- 4 648,98, au titre des sommes payées en 2014.

Sollicitant la confirmation du jugement entrepris, la société Cash Converters réplique qu'elle n'a pas induit M. Andrianiriana en erreur puisque ce dernier ne lui a fourni aucune donnée chiffrée sur la rentabilité prévisionnelle de son magasin.

Elle soutient en outre que les résultats dégagés par la majorité des magasins " City " démontrent la particulière rentabilité du concept et que le savoir-faire de son réseau est bel et bien "'secret, substantiel et identifié ".

En application des dispositions des articles 1108 et 1109 du Code civil dans leur rédaction applicable, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle de la validité d'une convention et il n'y a point de consentement valable si ce consentement n'a été donné que par erreur ou surpris par dol. L'article 1110 ancien du même Code dispose que l'erreur n'est une cause de nullité que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet et l'article 1116 ancien précise que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, qu'il ne se présume pas et qu'il doit être prouvé.

Par ailleurs, l'article L. 330-3 du Code commerce dispose que " toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ". Ce document d'information pré contractuelle, " dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ".

Selon l'article R. 330-1 du Code commerce, le DIP doit contenir : "(....) 4° La date de la création de l'entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d'exploitants, s'il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et financier ; 5° Une présentation du réseau d'exploitants qui comporte : a) La liste des entreprises qui en font partie avec l'indication pour chacune d'elles du mode d'exploitation convenu ; b) L'adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ; Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l'exploitation envisagée ; c) Le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s'il a été résilié ou annulé ; d) S'il y a lieu, la présence, dans la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec 6l'accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l'objet de celui-ci ; 6° L'indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l'exploitation ".

Il résulte de la combinaison des articles sus-visés qu'un manquement à l'obligation d'information pré contractuelle prévue à l'article L. 330-3 du Code de commerce n'entraîne la nullité du contrat de franchise que s'il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.

Il est constant que Monsieur Andrianiriana a conclu le 4 mars 2011 avec la société Cash Converters Europe un contrat de franchise après s'être vu remettre un document d'information précontractuelle.

Ce DIP était relatif au format traditionnel de franchise Cash Converters, caractérisé par des magasins de grande surface implantés dans des zones commerciales.

Or, le 4 mars 2011, la société Cash Converters a fait signer à Monsieur Andrianiriana un avenant par lequel il optait pour la formule Cash Converters City, le second format de franchise de la société Cash Converters, caractérisé par des magasins de plus petites surfaces, situés en centre-ville.

Il n'est pas davantage contesté que le DIP ne contenait pas d'état du marché local puisque l'implantation du magasin n'était pas encore choisie.

Toutefois, les premiers juges ont justement estimé, au vu d'une motivation que la cour adopte en tous points, que la société appelante ne démontrait pas que ces irrégularités auraient vicié son consentement.

Il sera à cet égard rappelé :

- qu'il n'est pas démontré que les deux concepts Cash Converters et Cash Converters City étaient très différents, en tout cas pas au point que les éléments contenus dans le DIP aient pu induire en erreur la société Tsiri Cash sur la rentabilité du réseau City,

- que l'avenant signé en mars 2011 par la société Tsiri Cash lui rappelait qu'elle optait pour une " implantation en centre-ville ou en proche périphérie hors zones commerciales " et choisissait un magasin de 80 à 120 m² de surface totale, alors que les caractéristiques du réseau classique Cash Converters comportaient une implantation en zone commerciale et 350 à 400 m² de surface de vente ainsi que 100 m² de surface d'achat,

- que cet avenant adaptait l'économie du contrat à la formule "City ", moins coûteuse, l'apport personnel de M. Andrianiriana étant divisé par deux pour la nouvelle formule, de 100 000 euros à 50 000 euros, le droit d'entrée étant ramené de 30 500 euros HT à 10 000 euros HT et les investissements passant d'une fourchette comprise entre 217 500 euros et 247 500 euros à environ 150 000 euros,

- que les investissements nécessaires pour la franchise City étaient davantage compatibles avec les ressources de Monsieur Andrianiriana, constituées par un apport compris entre 50 000 et 70 000 euros,

- que la société Cash Converters n'a communiqué au franchisé aucun chiffre prévisionnel, le DIP prévoyant en page 16 que le franchiseur assisterait le franchisé dans l'étude de son potentiel et que le franchisé devait procéder lui-même à l'étude de son marché local,

- que Monsieur Andrianiriana, ancien dirigeant cadre d'une société, a rédigé un business plan, communiqué au franchiseur le 6 juin 2011 dans lequel il témoignait avoir étudié le marché local, les chiffres clés du 12e arrondissement de Paris dans lequel était situé son local commercial, la concurrence " éloignée " de la zone dans laquelle il était installé, et évalué, dans ce cadre, son seuil de rentabilité à 564 746 euros et son chiffre d'affaires en année 1 à 602 000 euros,

- que ce chiffre était réaliste au regard des chiffres réalisés par les franchisés Cash Converters City,

- qu'aucun reproche ne peut être fait à la société Cash Converters s'agissant de la non-contestation de ces chiffres,

- que si, postérieurement à la signature du contrat, le franchiseur a autorisé un magasin à s'installer à 3,6 kms du magasin finalement choisi par la société Tsiri Cash, il respectait la zone d'exclusivité de 1 km prévue à l'article 1 du contrat de franchise,

- que l'absence de description du marché local ne constitue pas en soi un motif d'annulation du contrat de franchise pour dol, la société franchisée ne démontrant pas en quoi l'absence de cet état du marché local l'aurait conduite à se méprendre sur sa situation,

- que la société Tsiri ne démontre pas le défaut de rentabilité inhérente au réseau City, même si les résultats des quatre franchisés communiqués par la société Cash Converters sont modestes (pièces 33 à 37),

- qu'elle n'établit pas que le niveau des redevances de franchise exigées serait fixé à un niveau artificiellement élevé, rendant non rentable le concept City.

Il résulte de ce qui précède qu'aucune tromperie ou aucun dol n'est imputable à la société Cash Converters. Le jugement entrepris sera donc confirmé qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de franchise pour dol.

Sur l'absence de savoir-faire

Le savoir-faire est défini comme un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles, non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur, testées par lui et conférant à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel. Le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010, relatif aux restrictions verticales définit ainsi le savoir-faire (art. 1er, g) : " le savoir-faire signifie un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci ".

Or, le contrat de franchise précise bien le contenu du savoir-faire du franchiseur, lui-même transmis au franchisé dans un manuel opératoire.

De plus, la société Tsiri Cash ne démontre pas l'absence de consistance du savoir-faire de la société Cash Converters.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de franchise pour absence de cause.

Sur la résolution du contrat

A titre subsidiaire, la société Tsiri Cash sollicite que la résolution du contrat de franchise soit prononcée aux torts du franchiseur aux motifs, d'une part, qu'elle n'a bénéficié d'aucune assistance de la part de la société Cash Converters et que, d'autre part, cette dernière n'a pas exécuté le contrat de bonne foi.

Dans ces conditions, la société Tsiri Cash sollicite la condamnation de la société Cash Converters à lui verser la somme de 38 440,23 euros, correspondant à la moitié des sommes versées au franchiseur.

En réplique, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, la société Cash Converters fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal a considéré qu'elle avait parfaitement rempli ses obligations et ce, tant au titre de l'assistance que du devoir de loyauté.

Par ailleurs, la société Cash Converters soutient que la société Tsiri Cash ne communique aucune pièce qui viendrait établir qu'elle aurait réclamé en une quelconque occasion l'assistance du franchiseur qui lui aurait fait défaut.

Repose sur le franchiseur l'obligation de transmettre au franchisé des moyens susceptibles de reproduire la réussite éprouvée par lui : savoir-faire, assistance et signes distinctifs attractifs de clientèle. S'agissant d'une fourniture de moyens, si le franchiseur a effectivement apporté cette aide, le franchisé est seul responsable de son éventuel échec.

Or, la société Tsiri Cash ne démontre pas le défaut d'assistance du franchiseur ni son manque de loyauté dans l'exécution du contrat.

Il a été vu plus haut que le savoir-faire, non négligeable et éprouvé, a été transmis au franchisé par le franchiseur, que celui-ci a délivré une formation et un manuel opératoire, dont la vacuité ou l'insuffisance ne sont pas démontrées.

Le franchiseur a accepté de rééchelonner une fois la dette de redevances de la société Tsiri Cash.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat aux torts du franchisé le 3 janvier 2015 pour impayés.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Cash Converters

La société Cash Converters demande la confirmation du jugement entrepris sur la condamnation de la société Tsiri Cash à lui régler les redevances pour un montant de 54 217,19 euros, ainsi qu'une indemnité de résiliation de 17 400 euros.

La société Tsiri Cash expose que l'état de compte remis par le franchiseur comprend des factures postérieures à la rupture. A titre subsidiaire, à supposer que le jugement soit confirmé en ce qu'il l'a condamnée reconventionnellement au règlement des redevances impayées, la société Tsiri Cash sollicite la confirmation du quantum de chef de réparation.

Concernant l'indemnité de rupture, la société Tsiri Cash fait valoir que la société Cash Converters ne justifie nullement du taux de marge qu'elle réalise, de sorte que sa demande de dommages intérêts n'est pas quantifiable. Partant, elle conclut au débouté de la demande formée de ce chef par la société Cash Converters.

La société Tsiri Cash ne conteste pas devoir les redevances antérieures au 3 janvier 2015 ; celles-ci s'élèvent, selon l'arrêté de compte de la société Cash Converters du 27 avril 2015, à la somme de 54 217, 19 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

La société Tsiri Cash, étant responsable de la résiliation du contrat, a été condamnée par le tribunal à la marge qu'aurait dû réaliser le franchiseur sur 18 mois, soit 17 400 euros (75 % (18 X 1 450)). Si la société Tsiri Cash conteste le taux de marge retenu, elle n'avance aucun chiffre de nature à remettre en cause l'évaluation du tribunal et à permettre à la cour d'évaluer le taux de marge usuel dans la profession, de sorte que la cour fixera, compte tenu des éléments produits, la marge perdue à la somme de 16 000 euros.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce quantum.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Tsiri Cash au paiement de ces sommes, qui seront inscrites au passif de la société Tsiri Cash.

Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance

Le jugement sera infirmé en ce que la société Tsiri Cash a été condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître Didier Courtoux et Maître Michel Chavaux, agissant respectivement ès qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Tsiri Cash, à payer les dépens de première instance.

La somme de 5 000 euros à laquelle la société Tsiri Cash a été condamnée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance sera inscrite au passif de la société Tsiri Cash.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile de la procédure d'appel

La Selarl EMJ, prise en la personne de Maître Didier Courtoux, mandataire judiciaire, et Maître Michel Chavaux, administrateur judiciaire, succombant au principal, seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Cash Converters la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Tsiri Cash au paiement des sommes de 54 217,19 euros au titre des factures de redevances impayées, et de 17 400 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ; L'infirme sur ces points ; et, statuant à nouveau, Admet la société Cash Converters Europe au passif du redressement judiciaire de la société Tsiri Cash pour la somme en principal de 75 217,19 euros (54 217,19 + 16 000 + 5 000 euros) ; Condamne la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître Didier Courtoux et Maître Michel Chavaux, agissant respectivement ès qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Tsiri Cash, à supporter les dépens de première instance ; y ajoutant, Condamne la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître Didier Courtoux et Maître Michel Chavaux, agissant respectivement ès qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Tsiri Cash, à payer à la société Cash Converters Europe la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; Condamne la Selarl EMJ, prise en la personne de Maître Didier Courtoux et Maître Michel Chavaux, agissant respectivement ès qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Tsiri Cash, à supporter les dépens d'appel.