CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 8 novembre 2018, n° 17-09803
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
AGSC (SARL)
Défendeur :
SMI (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Picard
Conseillers :
Mmes Rossi, Messager
Avocats :
Mes Loiseau, Buret, Pinchou
Faits et procédure :
Par lettre de mission en date du 7 octobre 2006, la SAS SMI, ayant pour activité la commercialisation de cheminées, a confié à la SARL d'expertise comptable AGSC la tenue de sa comptabilité, l'établissement annuel de ses comptes et de ses bulletins de salaire.
A l'occasion de certaines difficultés ayant amené le cabinet AGSC à déposer les comptes 2010 tardivement et devant la volonté de Monsieur X, expert-comptable en charge du cabinet AGSC, de réduire ses effectifs, la société SMI a décidé d'internaliser sa comptabilité dans un premier temps.
Ainsi, le 3 mars 2011, la société SMI a informé la société AGSC de l'embauche d'une comptable en interne et a sollicité son assistance pour la rédaction du contrat de travail de cette nouvelle employée.
Par courriel en date du 20 mai 2011, la société AGSC a confirmé la fourniture d'un état des comptes de la société au 31 mars 2011 et ne plus être en charge de la comptabilité de l'entreprise après cette date.
Par courrier AR en date du 31 juillet 2012, la société SMI a résilié le contrat qui la liait avec la société AGSC.
Le 31 juillet 2012, la société AGSC a adressé à la société SMI une facture n° 1207030 d'un montant de 15 667,60 euros au titre d'une indemnité de résiliation de la convention sans respect du préavis conventionnel.
Les 1er août 2012 et 13 septembre 2012, la société AGSC a mis en demeure la société SMI d'avoir à lui régler sous 48 heures la somme de 89 825,75 euros correspondant, selon elle, à l'ensemble de ses factures impayées depuis le 1er avril 2011.
Faute d'obtenir le règlement de ses factures, la société AGSC a engagé la présente procédure.
Par jugement en date du 5 décembre 2013, le tribunal de commerce d'Evry a désigné M. Y en qualité d'expert judiciaire avec mission de se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, d'entendre tous sachant et notamment les sociétés AGSC et SMI, de faire expertiser les signature figurant en bas des pages de la lettre de mission du 7 octobre 2006 et dire si elle sont ou non de la main de M. Z, président de la société SMI, dire si les erreurs alléguées par la société SMI dans ses écritures ont bien été commises par la société AGSC lors de son exercice et quantifier, s'il y a lieu, leurs conséquences financières, d'une manière générale de fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de se prononcer, de répondre à tous les dires des parties, de déposer, si l'une des parties au moins lui en fait la demande, un pré rapport avant de procéder au dépôt de son rapport définitif et de dresser un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal dans les trois mois de la saisine.
Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal de commerce d'Evry a:
- condamné la société SMI à payer à la société AGSC la somme de 10 000 euros HT (11 960 euros TTC) au titre de la facture n° 12 07 029,
- débouté la société AGSC de sa demande de condamnation de la société SMI, correspondant à la facture n° 12 07 020 au titre de l'application de l'article 3 des conditions générales de la lettre de mission du 7 octobre 2006,
- condamné la société SMI à payer à la société AGSC des intérêts au taux légal sur la facture n° 12 07 029 d'un montant de 10 000 euros HT (11 960 euros TTC) à compter du 13 mars 2015, date du rapport de l'expert,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts au taux légal conformément à l'article 1343-2 du Code civil (anciennement 1154 du Code civil),
- débouté la société AGSC de sa demande de condamnation de la société SMI au titre de sa demande de dommages intérêts,
- débouté la société AGSC de sa demande de condamnation de la société SMI au titre de l'indemnisation du temps passé par le dirigeant et ses collaborateurs pour la réalisation du dossier,
- condamné la société AGSC à payer à la société SMI la somme de 10 269 euros en réparation du préjudice causé par ses fautes,
- ordonné la compensation des sommes dues,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que la société AGSC et la société SMI supporteront les frais d'expertise pour moitié chacune,
- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 296,45 euros TTC.
La société AGSC a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2018 auxquelles il est expressément référé, la société AGSC demande à la cour, au visa des anciens articles 1116, 1134 et suivants, 1154, 1315, 1382 du Code civil, de l'article L. 442-6 5° du Code de commerce, des articles 161 et 163 et suivants du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de la convention liant les parties, du rapport d'expertise et des critiques qui y sont apportées :
- de recevoir la société AGSC en ses conclusions et l'y déclarée bien fondée,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry en date du 28 avril 2017, toutes ses dispositions,
- de prendre acte de la reconnaissance par la société SMI de sa signature sur la lettre de mission du 20 octobre 2006, au cours de l'expertise, après menaces pénales contre M. X pour faux et usage de faux,
- de prendre acte de l'abandon de huit des douze griefs invoqués de façon abusive antérieurement devant le tribunal puis au cours de l'expertise judiciaire,
- de débouter la société SMI de toutes ses prétentions à son encontre et de les déclarer sans fondement,
- de condamner la société SMI au paiement d'une somme de 64 105,60 euros en paiement de la facture n° 12 07 029 en rémunération du travail effectué et indemnisation du préjudice subi au titre de retrait de la mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels en date du 1er avril 2011,
- de condamner la société SMI au paiement d'une somme de 6 870 euros en indemnisation du préjudice subi au titre de retrait de la mission d'établissement des bulletins de salarie et du secrétariat du juridique réalisé au 1er janvier 2012,
- de condamner la société SMI à lui payer une somme de 62 670,40 euros pour le préjudice calculé selon les dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et de la jurisprudence versée aux débats,
A titre subsidiaire,
- de condamner la société SMI à lui payer une somme de 15 667,60 euros TTC correspondant à la facture n° 12 07 030 du 31 juillet 2012,
- de condamner la société SMI à lui payer une somme de 6 038,81 euros représentant les factures n° 11 05 020, 11 09 024, 11 11 021, 11 11 022, 11 12 027, 12 02 035 et 13 01 022,
- de condamner la société SMI à lui payer une somme de 5 688,14 euros en paiement des factures n° 11 06 017, 11 07 019, 11 08 020, 11 10 036, 12 02 008, 12 07 026,
- de condamner la société SMI au paiement des intérêts contractuels égal à 1,75 % par mois à compter de la date d'émission des factures, prolongées de 10 jours, jusqu'à parfait paiement,
- d'ordonner que les intérêt contractuels porteront anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, jusqu'à parfait paiement,
- de condamner la société SMI à lui payer une somme de 35 000 euros à titre de dommages intérêts générés par les phases abusives de la procédure judiciaire,
- de condamner la société SMI à l'indemniser du coût correspondant à la perte de temps de son gérant et de ses collaborateurs ayant dû assurer la défense de ses intérêts dans les procédures initiales devant le tribunal de commerce et durant la phase d'expertise pour une somme de 50 540 euros,
- de condamner la société SMI au paiement de 10 000 euros au titre de la procédure en première instance et 6 000 euros concernant la procédure d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour chacune des procédures de premières instances et d'appel et,
- de condamner la société SMI aux entiers dépens y compris le remboursement avec intérêts et anatocisme des frais d'expertise avancés par elle et les frais d'exécution en cas de difficulté.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 7 septembre 2018 auxquelles il est expressément référé, la société SMI demande à la cour, au visa des anciens articles 1325, 1147 et suivants du Code civil, du rapport d'expertise et des pièces versées au débat :
- de déclarer la société AGSC irrecevable et mal fondée en son appel,
- de recevoir la société SMI en son appel incident,
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 28 avril 2017 en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de la société SMI au paiement de la somme de 10 000 euros HT (soit 11 960 euros TTC) au titre de la facture 12 07 029 de la société AGSC,
- de débouter la société AGSC de sa demande formée à ce titre,
- de débouter la société AGSC de toutes ses autres demandes, fins et conclusions tendant au paiement d'une quelconque indemnisation y compris celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la société AGSC à lui verser la somme de 10 000 euros HT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société AGSC aux entiers dépens y compris aux frais d'expertises qui seront laissés à sa charge dont distraction au profit de Me Laurence Pinchou, avocats aux offres de droit.
Sur ce
LA COUR souligne à titre liminaire que les conclusions de la société AGSC sont particulièrement confuses et que les demandes ne sont pas toujours compréhensibles.
Sur les attestations
La société AGSC soutient que l'attestation d'une des salariées de la société SMI, Mme A, ainsi que celle du commissaire aux comptes comportent des vices tant sur la forme que sur le fond et doivent donc être rejetées.
La cour constate que ces demandes ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions de AGSC. En application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile la cour, qui n'est pas saisie, ne statuera donc pas sur ces demandes.
Sur l'expertise
Le tribunal de commerce a désigné un expert-comptable, Monsieur Y, afin notamment de dire si les erreurs alléguées par la SAS SMI dans ses écritures ont bien été commises par la SARL AGSC lors de son exercice et quantifier, s'il y a lieu leurs conséquences financières, d'une manière générale de fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de se prononcer, de déposer, au moins si l'un des parties lui en fait la demande, un pré rapport, avant de déposer son rapport définitif et de dresser un rapport.
Monsieur Y a déposé son rapport en l'état le 13 mars 2015 après avoir précisé que la société AGSC avait refusé de consigner le complément de provision demandé par une ordonnance du tribunal de commerce en date du 24 septembre 2014.
Les conclusions du rapport apparaissent cependant suffisamment complètes et motivées et l'expert a respecté le principe du contradictoire à tous les stades de son expertise.
La cour prendra en conséquence en compte le rapport déposé en l'état par Monsieur Y.
Sur la rupture du contrat
La société AGSC soutient que le contrat à pris fin à la date d'envoi par la société SMI d'une lettre LRAR, soit le 31 juillet 2012 et que seule cette date de résiliation peut prévaloir conformément à l'article 3 de la lettre de mission aux termes desquels " sauf faute grave du membre de l'Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informé par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires dus pour le travail déjà effectué." Elle soutient qu'elle s'est trouvée devant le fait accompli en présence d'une décision unilatérale de sa cliente qu'elle ne pouvait que subir, et cela sans avertissement, ni préavis, ni confirmation écrite. Selon elle la résiliation s'est faite insidieusement en trois étapes. La société SMI lui a tout d'abord retiré la tenue de la comptabilité, mission qui était réalisée par elle et avant elle par sa société mère, la société Artex depuis 1995. Elle indique que la société SMI a ensuite sous traité la mission sociale dans les mêmes conditions que la précédente début janvier 2012. Enfin, ce qui restait du contrat a été repris le 31 juillet 2012 sans préavis et même avec effet rétroactif.
A titre principal, elle demande l'application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce et le paiement d'une somme de 62 670, 40 euros à ce titre et subsidiairement, si la cour ne retenait pas l'application des dispositions du Code de commerce, elle fait valoir qu'elle a émis la facture n° 12 07 020 le 31 juillet 2012 pour un montant de 15 667,60 euros correspondant à l'indemnité de résiliation pour non-respect du préavis de trois mois de la convention d'expertise comptable signée entre elle et la société SMI, tel que prévu à l'article 3 des conditions générales de la lettre de mission. Enfin, elle demande l'indemnisation du retrait de la comptabilité et d'établissement des comptes annuels en date du 1er avril 2011.
La société SMI confirme une résiliation en plusieurs étapes et soutient que le courrier du 31 juillet 2012 n'a fait que confirmer ce qui avait été convenu oralement, eu égard à l'ancienneté de leurs relations, depuis plusieurs mois par accord tacite. Elle fait valoir en effet qu'elle a décidé de cesser sa collaboration avec la société AGSC en raison de manquements graves et de la situation très préoccupante qui en résultait. Cependant, en raison de l'ancienneté de leur relation, elle a proposé à la société AGSC d'étaler dans le temps cette cessation, en réduisant progressivement son champ d'action, ce que cette dernière a accepté sans difficulté, celle ci ayant notamment arrêté de facturer lesdites missions.
Aux termes de la lettre de mission du 20 octobre 2006 la société AGSC devait tenir la comptabilité de la société SMI, établir le bilan, établir les bulletins de salaire, assurer le secrétariat juridique des AGO, établir les situations intermédiaires et les comptes prévisionnels.
Les conditions générales annexées à la lettre de mission stipulent dans leur article 3 que les mission sont confiées pour une durée de un an avec tacite reconduction, que chacun aura la faculté en cas de manquement important par l'autre partie de mettre fin à la mission tout au long de l'année et que le client peut interrompre la mission en cours après avoir informé l'expert-comptable trois mois avant la date de cessation et sous réserve de lui régler les honoraires pour le travail effectué. En cas de non-respect du délai de trois mois une indemnité égale à 25 % des honoraires convenus pour l'exercice en cours sera exigible.
Pour ce qui concerne l'application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce la cour considère que cette disposition n'est pas applicable aux relations qui existent entre un expert-comptable et son client, relations qui ne sont pas fondées sur la seule recherche du profit mais également sur le lien de confiance devant exister entre eux.
La demande fondée sur l'application de ces dispositions sera en conséquence rejetée.
Pour ce qui concerne la facture 12 07 020 du 31 juillet 2012 d'un montant de 15 667,60 euros qui correspond à l'indemnité de résiliation pour non-respect du préavis de trois mois prévu à l'article 3 des conditions générales de la lettre de mission la cour relève que la société SMI a graduellement déchargé la société AGSC de ses missions depuis le mois de mars 2011 de sorte que cette dernière était informée depuis au moins cette date de la fin prochaine de leurs relations contractuelles.
Ainsi, la tenue de la comptabilité a été confiée dès le 31 mars 2011 à une employée recrutée à cet effet. Il est à noter que cette employée a été sélectionnée avec l'aide de AGSC qui a d'ailleurs établi son contrat de travail.
Puis en janvier 2012 la gestion sociale de l'entreprise a été confiée également à une employée de la société SMI.
Enfin Monsieur B, nouvel expert-comptable missionné par SMI, a informé la société AGSC par courrier du 24 février 2012, réitéré le 20 mars suivant en l'absence de réponse de Monsieur X, qu'il effectuerait à compter du 1er avril 2012 l'établissement des comptes. La société AGSC conteste avoir reçu ce courrier et prétend qu'il s'agit d'un faux de même que la lettre de mission de Monsieur B. Elle a cependant abandonné le litige disciplinaire qu'elle avait introduit devant les instances ordinales et la cour considère que la société AGSC avait bien été informée de la fin de toutes ses missions dès le mois de mars 2012.
Il résulte de ces éléments que la mission de la société AGSC à compter du 1er avril 2012 était limitée à la supervision de la bonne tenue de la comptabilité de SMI et à l'établissement des comptes arrêtés au 31 mars 2012.
Il résulte toutefois des attestations concordantes produites aux débats et notamment de celle de Monsieur B, que devant la carence de Monsieur X, le nouvel expert-comptable a du établir les comptes pour l'exercice clos au 31 mars 2012.
Ainsi s'il est exact qu'aucun courrier de la part de SMI n'a informé AGSC formellement de l'interruption totale de sa mission trois mois avant le la fin de celle-ci, conformément aux conditions générales annexées à la lettre de mission, la lettre recommandée datant du 31 juillet 2012, il ressort clairement des pièces produites aux débats que cette dernière non seulement ne l'ignorait pas mais l'avait accepté puisqu'elle ne disposait plus que de missions résiduelles depuis le 1er janvier 2012 et qu'elle avait été informée du retrait de sa dernière mission, celle d'établissement des comptes 2011/2012 par le nouvel expert-comptable signifiant que le contrat allait être résilié dès la finalisation de cette dernière mission.
Pour ce qui concerne le retrait de la mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels au 1er avril 2011, la cour note en premier lieu que l'établissement des comptes annuels n'a été retiré à AGSC qu'à compter du 1er avril 2012 et que le retrait progressif des missions de AGSC n'a fait l'objet d'aucune contestation de sa part que ce soit en avril 2011, en janvier 2012 ou en avril 2012.
L'absence de contestations s'explique par les pièces versées aux débats qui établissent nombre de fautes et d'erreurs commises par l'expert-comptable.
Ainsi Monsieur X, a relevé les erreurs suivantes ayant entraîné un préjudice à l'égard de la société SMI : l'omission d'échange de biens pour un préjudice d'un montant de 1 500 euros, un redressement sur les dividendes 2010 et 2011 pour un préjudice d'un montant de 2 134 euros et des erreurs sur le bulletin de paye de Madame C pour un préjudice d'un montant de 6 635 euros.
Par ailleurs il résulte de l'attestation de Monsieur Saffré, commissaire aux comptes, et des pièces qui y sont relatives telles le courrier du greffe du tribunal de commerce de Versailles, que Monsieur X ne répondait pas aux demandes du commissaire aux comptes ce qui a eu pour résultat une absence de certification des comptes 2010 et le refus par le greffe du tribunal de commerce de valider les comptes.
Enfin les comptes clos au 31 mars 2012 ont été finalement établis par Monsieur B devant la carence de AGSC, qui le conteste mais qui n'établit pas avoir eu des difficultés à obtenir les pièces comptable nécessaires à sa mission. La cour note à ce propos que le premier courrier de AGSC réclamant des pièces à SMI est tardif puisqu'il est du mois de juillet 2012.
Ainsi, non seulement AGSC n'a jamais remis en cause l'interruption des missions auprès de SMI mais cette interruption était due à ses erreurs et, pour les comptes 2011/2012, à sa carence.
AGSC sera en conséquence déboutée de ses demandes liées à la rupture du contrat la liant à la société SMI.
Sur le préjudice au titre du retrait de la mission d'établissement des bulletins de salaire et du secrétariat juridique
La société AGSC soutient qu'elle a aussi subi un préjudice dans le retrait de sa mission d'établissement des bulletins de salaire et de sa mission de déclarations sociales et fiscales mentionnées dans la lettre de mission prétendument motivé par de nombreuses difficultés alors que l'expert judiciaire n'a été en mesure d'en relever aucune. Elle soutient que ce préjudice correspond à la perte de chiffre d'affaires qui était réalisé à l'occasion de cette mission sociale, qui, sur une période de six mois, du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, s'élève à la somme de 5 330 euros. Elle ajoute qu'elle a subi un préjudice similaire concernant la fonction juridique soit un montant de 1 540 euros.
La société SMI soutient que l'appelante forme une nouvelle demande en cause d'appel et que par conséquent cette demande doit être déclarée irrecevable.
La cour relève que cette demande est formée pour la première fois en cause d'appel. Elle est donc irrecevable.
Sur les factures impayées
La cour constate à nouveau à titre liminaire que les écritures des parties relatives aux factures sont confuses.
Sur les factures antérieures au 30 juillet 2012
La société AGSC réclame le paiement de 14 factures. Elle soutient qu'un accord avait été trouvé par les parties en cours d'expertise sur le règlement de certaines factures (n° 10 11 023, 11 06 017, 11 09 024, 11 11 021, 11 11 022, 11 12 027, 12 02 035 et 13 01 022) pour un montant de 6 038,80 euros mais que la société SMI ne lui a jamais réglé cette somme. La société AGSC ajoute qu'elle a émis d'autres factures (n° 11 06 017, 11 07 019, 11 08 020, 11 10 038, 12 02 008, 12 07 026) pour un montant de 5 688,14 euros mais que celles-ci ont été contestées par la société SMI.
La société SMI précise avoir donné son accord, dès avant l'expertise, pour payer la somme de 6 318,47 euros TTC correspondant aux factures suivantes: 11 06 617, 11 07 019, 11 08 020, 11 09 024, 11 10 036, 11 11 021, 11 11 022, 11 12 027, 12 02 035 en réduisant certaines d'entre elles par des avoirs en raison d'erreurs commises par la société AGSC, soit une somme de 6 318, 47 euros. Elle soutient en revanche avoir contesté les autres factures car elle portaient sur des prestations supplémentaires rendues nécessaires à la suite d'erreurs commises par la société AGSC.
La cour relève que les factures sur lesquelles existe un accord partiel sont contestées par la société SMI qui considère qu'elles portaient sur des prestations supplémentaires rendues nécessaires à la suite d'erreurs commises par AGSC. Elle produit à cet effet les factures supplémentaires suite aux rectifications opérées par le cabinet AGSC. L'expert en revanche a estimé que ces factures étaient dues dans leur totalité.
La cour note cependant que la société SMI établit que les sommes supplémentaires qu'elle a retiré des factures litigieuses correspondent à des travaux supplémentaires nécessités par les erreurs commises par la société AGSC.
La société SMI sera donc condamnée à verser à la société AGSC la somme totale de 6 318,47 euros au titre de ces factures.
Restent deux factures, la facture 12 02 008 du 22 février 2012 d'un montant de 2 344,16 euros et la facture 12 07 026 euros du 27 juillet 2012 d'un montant de 143,48 euros.
L'expert a également estimé pour ce qui concerne ces deux factures qu'elles étaient justifiées
La cour considère avec l'expert au regard des pièces versées aux débats que ces factures sont justifiées et condamnera la société SMI à les payer, soit une somme de 2 487,64 euros.
Ainsi au total la société SMI sera condamnée à payer à la société AGSC la somme de 8 806,11 euros.
Sur la facture 12 07 029 du 31 juillet 2012 de 64 105,60 euros
Cette somme correspond aux honoraires forfaitaires que la société AGSC estime lui être dûs pour l'exercice 2011/2012 au titre de la tenue de la comptabilité, de l'arrêté des comptes annuels et de la préparation des assemblées générales annuelles ainsi qu'au préjudice subi du fait de retrait de la mission de tenue de comptabilité et d'établissement des comptes annuels en date du 1er avril 2011.
La société SMI conteste cette facture et fait valoir qu'aucune des prestations n'a été effectuée. Elle propose la moitié de cette somme. Elle conteste également tout préjudice au titre du retrait des missions.
L'expert a retenu une somme de 10 000 euros en prenant en compte le fait que le cabinet AGSC n'était plus en charge de la tenue de la comptabilité depuis avril 2011, ce qui n'est pas contestable au regard des pièces produites, de l'estimation du temps passé par Monsieur X, expert-comptable, qui n'établissait pas de feuilles de temps et du temps passé par Madame D, sa collaboratrice. Le barème pris en compte mais seulement à titre indicatif par l'expert est celui d'un commissaire aux comptes.
La cour, au regard des pièces produites et de l'avis de l'expert considère que cette somme est raisonnable et reflète justement le travail effectué par le cabinet AGSC au cours de cette année.
La cour a déjà estimé que le cabinet AGSC n'avait subi aucun préjudice au titre du retrait de ses missions.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les intérêts de retard
La société AGSC soutient que le montant des factures doit être majorée des intérêts contractuels de retard de 1,75 % par mois de retard à compter du 10e jour suivant l'émission de chaque facture avec anatocisme après un an jusqu'à parfait paiement en application de l'article 1154 ancien du Code civil, conformément à l'article 7 de la lettre de mission signée entre elle et la société SMI. Elle ajoute que le point de départ du calcul des intérêts doit être arrêté à la date de facturation prorogée de 10 jours conformément aux stipulations du contrat et la jurisprudence de la Cour de cassation produite.
La société SMI soutient qu'il ne peut être fait application d'un quelconque intérêt, fût il contractuel ou légal, sur des factures qui se sont avérées injustifiées, qu'il ne peut y avoir d'intérêt sur la facturation arbitraire d'un préjudice hautement contesté et qui ne correspond à aucune prestation, qu'il ne peut y avoir d'intérêt sur une facture dont l'expert a démontré son absence de cohérence manifeste tant dans son contenu que dans son montant ou sur une facture faisant double emploi avec d'autres et qu'aucun intérêt ne peut valablement être appliqué en l'espèce y compris sur le solde des autres factures alors que dans le même temps, SMI subissait des préjudices du fait des manquements de la société AGSC.
La cour considère que les factures sur lesquelles les parties ont trouvé un accord mais qui étaient parfois à juste titre controversées et celles qui sont justifiées porteront intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance. Il convient de plus de faire application de l'article 1343-2 du Code civil qui est de droit.
Sur les demandes de la société SMI
La société SMI soutient que la société AGSC a commis des fautes dans sa mission qui ont causé un préjudice équivalent au montant des redressements infligés lesquels s'élèvent à la somme de 10 269 euros. Elle fait valoir en effet que la mission de l'expert-comptable n'est pas simplement comptable mais présente des aspects juridiques et fiscaux importants et qu'ainsi, l'expert-comptable chargé de la comptabilité d'une entreprise a une obligation de conseil en matière fiscale.
La société AGSC soutient, outre la prescription des demandes, que la société SMI se prévaut de missions qui ne figurent pas dans la lettre de mission alors que ces missions fiscales auraient obligatoirement dû y être stipulées. Elle ajoute que cette intervention ne peut non plus être assimilée à une obligation de conseil à la charge de l'expert-comptable d'autant que l'intimée était dotée d'un commissaire aux comptes investi d'une mission générale et qui n'a émis aucune réserve ni avis sur ces points.
Sur la prescription
La société AGSC soutient que toutes les demandes de la société SMI sont atteintes par la prescription contractuelle prévue à l'article 9 de la lettre de mission signée par elle qui prévoit que "toute demande de dommages et intérêts ne pourra être produite que pendant le délai de prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre".
La société SMI fait valoir que la prescription légale prévue à cet article est relative à "la demande de production de dommages et intérêts dans le délai de prescription légale" soit dans le délai de 5 ans de l'article 2224 du Code civil et non pas à "l'introduction de la demande dans les trois mois de la connaissance du sinistre". Elle soutient qu'il n'est pas indiqué dans cet article que "la demande devra être introduite dans les trois mois de la connaissance du sinistre sous peine de prescription et que seule la demande de dommages et intérêts est soumise à la prescription de 5 ans et que cette prescription court à compter du jour "où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". Elle fait valoir qu'elle a fait état des erreurs commises par l'appelant dans le délai visé par la prescription légale.
La cour relève d'une part que la forclusion n'est pas soulevée et d'autre part que la société SMI a introduit ses demandes reconventionnelles avant le jugement de 2013 ayant ordonné l'expertise, que ces demandes sont relatives à des erreurs ou fautes commises en 2010, 2011 et 2012 et qu'elles ne sont donc pas prescrites.
La société AGSC sera en conséquence déboutée de sa demande relative à la prescription.
Sur l'omission de la déclaration d'échanges de biens
La société SMI soutient qu'elle a reçu, le 12 juillet 2011, un courrier des douanes lui indiquant qu'elle aurait dû, pour les années 2008, 2009 et 2010 déposer des déclarations d'échanges de biens à l'introduction des états membres de l'Union européenne prévues à l'article 467 du Code des douanes et que la société AGSC a reconnu son omission au service des douanes, erreur qui s'est soldée par le règlement d'une amende de 1 500 euros à titre d'un règlement transactionnel. Elle soutient qu'il appartenait à la société AGSC d'examiner les pièces comptables et dès lors que certains échanges étaient extra communautaires et que les seuils de déclarations d'échanges de biens étaient franchis, de l'alerter sur la nécessité d'y procéder.
La société AGSC soutient qu'elle n'était pas chargée de la déclaration initiale, son activité fiscale rémunérée comme telle se limitant à la TVA, à l'ancienne taxe professionnelle et aux bilans liasses fiscales et que, si elle est intervenue a posteriori lors du contentieux pour représenter la société SMI auprès des douanes et pour régulariser les déclarations, ces interventions ont fait l'objet d'une facturation distincte.
La cour relève qu'il ressort du rapport de l'expert que la société AGSC a reconnu l'omission et qu'elle l'a régularisé en grande partie, limitant les conséquences financières de cette omission à la somme de 1 500 euros.
La cour suivra la conclusion de l'expert et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la déclaration fiscale 2777 relatives aux dividendes versées en 2010 et 2011.
La société SMI a reçu en date du 29 novembre 2012 un courrier du service des impôts l'informant qu'elle faisait l'objet d'un redressement pour défaut de paiement de la contribution relative aux dividendes versés en 2010 et 2011 d'un montant de 2 134 euros.
Elle soutient, comme l'expert, que la société AGSC a commis une faute dans son obligation de conseil.
La société AGSC soutient que même si la déclaration avait relevé de sa mission, elle n'aurait pu établir la déclaration prévue par les dispositions du Code général des impôts sans être avertie préalablement par la société SMI de la date à laquelle les dividendes étaient mis en paiement par la société au profit de ses actionnaires. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue pour responsable au titre de la déclaration sur les dividendes 2011 mis en paiement au 1er janvier 2012 au motif qu'elle n'était plus en charge de la comptabilité au cours de l'année 2012. Elle soutient en outre qu'elle ne peut non plus être tenue pour responsable des sommes dues au titre des intérêts de retard, ceux ci étant causés par l'absence de régularisation spontanée et de bonne foi de l'intimée.
La cour relève que la société AGSC était responsable de la tenue de la comptabilité et de l'établissement des formalités juridiques attachées à l'arrêté des comptes. Elle était donc tenue d'une devoir de conseil comme l'a justement fait observer l'expert. De plus elle a rempli les imprimés fiscaux pour les dividendes distribués en 2009 de sorte que la société SMI s'attendait à ce qu'elle fasse de même pour les années suivantes. En revanche, pour ce qui est des dividendes 2011 mis en recouvrement après le 1er janvier 2012 il a été payé après la fin de la mission de tenue de comptabilité de AGSC.
La cour suivra donc l'avis de l'expert qui ne retient un préjudice imputable à AGSC que pour l'année 2010 pour une somme de 2 134 euros correspondant aux intérêts de retard et à la majoration.
Sur les bulletins de paye de Mme C
La société SMI soutient que Mme C, épouse du président de la société AGSC, a cotisé aux Assedic pendant 5 années alors que son statut l'excluait du bénéfice des prestations et qu'elle a donc versé à tort une somme de 6.635 euros. Elle fait valoir que la société AGSC aurait dû l'informer sinon la conseiller de ne pas cotiser.
La société AGSC soutient que le choix et la décision finale de procéder à ces versements ont été pris par Mme C et qu'elle a tenté d'obtenir les pièces justifiant ce choix auprès de l'intimée, en particulier son contrat de travail, sans succès. Elle soutient qu'elle s'est donc trouvée dans l'obligation d'appliquer les directives données par sa cliente d'assujettir le salaire de Mme C aux cotisations d'assurance chômage et qu'elle n'a pas été informée de la décision prise quelques années plus tard de ne plus l'assujettir à ces cotisations en procédant au changement de statut de Mme C.
La cour relève que la société AGSC avait un devoir de conseil à l'égard de sa cliente et qu'il lui appartenait d'informer la société SMI du fait que Madame C avait un statut qui ne lui permettait pas de percevoir des prestations Assedic. Elle a néanmoins cotisé aux Assedic pendant cinq ans. Il en est résulté un préjudice pour SMI de 6 6365 euros représentant les cotisations versées à tort non récupérables.
Le jugement sera ne conséquence confirmé sur ce point également.
Sur les frais irrépétibles
La société AGSC soutient, contrairement au jugement dont appel, que son gérant n'était assisté d'aucun conseil dans la première procédure devant le tribunal de commerce et durant la phase d'expertise et qu'elle a engagé des frais et du temps pour assurer sa défense lors ces deux phases, frais qui s'élèvent à la somme de 50 540 euros. Elle sollicite également le paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la procédure de première instance et celle de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société SMI conteste ces montants qu'elle juge injustifiés et disproportionnés.
Au regard de la présente décision, la société AGSC succombant dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la société SMI la charge des frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il lui sera allouée à ce titre la somme de 5 000 euros.
Sur l'abus de procédure
La société AGSC soutient que l'accumulation des critiques apportées à ses travaux était de nature à tromper les premiers juges sur la qualité du travail qu'elle a fourni et était constitutive d'une mauvaise foi certaine puisque l'expertise a considéré que la plupart de ces griefs n'était soit ni justifiée, soit n'avait aucune incidence pour la société SMI et que cette mauvaise foi est aggravée par le caractère particulièrement tardif de leur présentation, que tous ces griefs sont frappés par la prescription contractuelle et que ces griefs sont sans lien avec les factures dont le paiement est réclamé. Elle ajoute que l'abandon de la majorité de ces griefs en cours de procédure dénote encore plus de leur mauvaise foi alors qu'elle a toujours maintenu ses positions et ses demandes en paiement de factures contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. La société AGSC soutient que ces manœuvres caractérise en outre une résistance et des procédures abusives et qu'elles doivent être sanctionnées par l'allocation d'une somme de 35 000 euros de la société SMI à l'appelante en réparation du préjudice subi par cette dernière.
La société SMI soutient que les prétentions de l'appelante ne reposent que sur des insinuations, des supputations ou des affirmations totalement erronées lesquelles ont été débattues avant et pendant les opérations d'expertise.
La cour relève que la société AGSC sollicitait le paiement d'un certain nombre de factures dont elle a été déboutée.
Dès lors il ne peut être reproché à la société SMI d'avoir abusivement défendu à ces demandes.
La société AGSC sera en conséquence déboutée des ses demandes.
Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande relative au rejet des attestations soulevée par la société AGSC, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 27 avril 2017, Y ajoutant, Rejette l'exception de prescription soulevée par la société AGSC, Condamne la société SMI à payer à la société AGSC la somme de 8 806,11 euros au titre des factures impayées, Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation et dit que les intérêts produiront des intérêts au taux légal en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne la société AGSC à payer à la société SMI la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société AGSC aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.