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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 8 novembre 2018, n° 15-05396

GRENOBLE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Citerpack Environnement (SAS)

Défendeur :

Labaronne Citaf (SAS), AJ Partenaires (ès qual.), Alliance MJ (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Clozel Truche

Conseillers :

Mmes Pages, Blanchard

Avocats :

Mes Grimaud, Dumoulin, Boulloud, Stouls

T. com. Vienne, du 17 déc. 2015

17 décembre 2015

La SAS Ficil détient la totalité des parts sociales de la société Labaronne Citaf.

X et Y, sont actionnaires de la société Ficil.

La société Labaronne Citaf conçoit et industrialise depuis plus de 50 ans des citernes souples autoportantes en tissu polyester haute résistance avec enduction PVC pour le stockage et le transport de liquides.

X et Y créent le 17 novembre 2011 la SAS Citerpack Environnement, ayant pour objet social la conception, la fabrication de tout conteneur en tissus de synthèse, à savoir des citernes souples.

X exerce la fonction de président de la SAS Citerpack Environnement et Y la fonction de directeur général.

La société Labaronne Citaf a une activité identique à celle de la société Citerpack Environnement.

Par ordonnance sur requête du 29 mai 2012 du président du tribunal de commerce de Vienne rendue à la demande de la société Labaronne Citaf qui faisait valoir des actes de concurrence déloyale, Maître Saunier Guinet, huissier de justice est commis aux fins de se faire entre autre remettre différents documents détenus par la société Citerpack Environnement.

En exécution de cette ordonnance, l'huissier désigné se rend le 19 juin 2012 au siège de la société Citerpack Environnement et dresse un procès-verbal de constat.

Au vu de ce procès-verbal, par acte du 18 juillet 2012, la société Labaronne Citaf saisit le président du tribunal de commerce de Vienne de façon à faire cesser les actes de concurrence déloyale constitutifs d'un trouble manifestement illicite.

Par arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 14 mars 2013, l'ordonnance de référé rendue le 11 octobre 2012 est confirmée en ce qu'elle a fait défense à la société Citerpack Environnement, X et Y d'utiliser toute référence technique et/ou textuelle, dessins, illustrations, photographies, présents sur catalogue et/ou sur le site internet de la société Labaronne Citaf et sous peine d'astreinte modifiée à hauteur de la somme 500 euros par infraction et ordonne la suppression des mentions, l'ordonnance de référé est infirmée pour le surplus et la société Labaronne Citaf déboutée de sa demande relative à la publicité mensongère.

Par acte d'huissier en date du 14 juin 2013, la société Labaronne Citaf fait citer la société Citerpack Environnement, X et Y devant le tribunal de commerce de Vienne en réparation du préjudice subi, du fait des agissements de concurrence parasitaire et de publicité mensongère, à hauteur de la somme de 513 218,55 euros.

Par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal de commerce de Vienne :

- dit que la société Citerpack Environnement, X et Y se sont rendus coupables d'actes de parasitisme en s'étant appropriés le travail intellectuel réalisé par la société Labaronne Citaf,

- condamne solidairement la société Citerpack Environnement, X et Y à payer à la société Labaronne Citaf la somme de 75 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière

- déboute la société Labaronne Citaf de sa demande relative aux actes de concurrence déloyale et de publicité mensongère reprochés à la société Citerpack Environnement,

- déboute la société Labaronne Citaf de sa demande de production de documentations et d'informations comptables détenues par la société Citerpack Environnement

- déboute la société Labaronne Citaf de ses autres demandes en indemnisation

- déboute la société Citerpack Environnement, X et Y de leurs demandes reconventionnelles

- condamne solidairement la société Citerpack Environnement, X et Y à payer à la société Labaronne Citaf la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Citerpack Environnement, X et Y relèvent appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2015 et intiment la société Labaronne Citaf.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 16 juin 2016, la société Citerpack Environnement, X et Y demandent la réformation du jugement contesté.

Ils concluent au débouté de l'ensemble des demandes de la société Labaronne Citaf.

Ils forment une demande reconventionnelle et demandent la condamnation de la société Labaronne Citaf à leur payer à chacun d'eux la somme de 10 000 euros pour le dénigrement judiciaire, 5 000 euros pour l'abus du droit à agir et la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

X et Y expliquent que n'exerçant pas de fonctions sociales dans la société Ficil, bien qu'étant actionnaires de cette société qui détient la totalité des parts sociales de la société Labaronne Citaf, excepté les fonctions honorifiques pendant deux mois de directeur général, ils pouvaient créer une société avec une activité identique, soit la société Citerpack Environnement.

Ils font valoir qu'il n'est pas justifié de la reproduction de manière servile du contenu du catalogue et du site internet de la société Labaronne Citaf par les appelants.

Ils expliquent que la copie servile ne constitue pas un acte de concurrence déloyale en dehors de la démonstration d'un quelconque risque de confusion.

Ils ajoutent que la société Labaronne Citaf ne justifie pas être propriétaire des photographies dont elle reproche l'usage par la société Citerpack Environnement, que les photographies du catalogue de la société Citerpack Environnement incriminées ne sont pas des copies serviles de celles figurant sur le catalogue de la société Labaronne Citaf de 2011, qu'il n'est rien justifié concernant les catalogues suivants, que l'utilisation de ces photos par les appelants ne peut constituer un acte de concurrence déloyale et qu'il n'est pas justifié d'un quelconque préjudice.

Ils précisent que les intitulés des catégories, gammes et couleurs utilisées par la société Citerpack Environnement ne sont pas identiques à ceux utilisés par la société Labaronne Citaf, que l'association des couleurs aux gammes est unanimement reconnue, que cette utilisation par la société Citerpack Environnement identique à celle de la société Labaronne Citaf ne peut donc lui être reprochée, que le mémo technique utilisé présente les 4 étapes d'utilisation des citernes : posez, déroulez, dépliez, c'est posé, cette description n'étant pas spécifique ne peut non plus lui être reprochée par la société Labaronne Citaf et de la même façon en ce qui concerne les illustrations des fosses et bassins, le système de captage des eaux de pluie par impluvium n'est pas spécifique à la société La Baronne Citaf et pour l'utilisation des caractéristiques des citernes.

Ils ajoutent que les mentions de fausses informations pouvant être qualifiées de publicité mensongère sur le catalogue et le site internet tombant sous le coup de la publicité mensongère ne sont pas justifiées comme jugé par l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble du 14 mars 2013.

Ils concluent qu'aucune pratique commerciale trompeuse n'est justifiée à leur encontre.

Concernant les préjudices, ils ajoutent qu'ils ne sont pas justifiés à la fois dans leur existence et dans leur quantum tant concernant le manque à gagner de 100 000 euros, qu'au surplus la société Citerpack Environnement justifie pour sa part ne pas avoir réalisé de bénéfice du 17 novembre 2011 au 30 juin 2012 ; que le préjudice relatif au trouble commercial, l'atteinte à la marque et à la prétendue notoriété ou le préjudice moral ne sont pas plus justifiés.

Ils forment une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dénigrement, compte tenu de la publication d'informations mensongères concernant les appelants et demandent à ce titre la somme de 10 000 euros outre celle de 5000 euros au titre de l'abus de droit à agir.

Au vu de leurs dernières conclusions en date du 21 mars 2017, la Sasu Labaronne Citaf, la Selarl AJ Partenaires en qualité d'administrateur et la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire demandent qu'il soit donné acte à la Selarl AJ Partenaires et à la Selarl Alliance MJ de leur intervention volontaire et reprise de l'instance en leur qualité d'administrateur et de mandataire.

Elles sollicitent la confirmation du jugement contesté en ce qu'il dit que les appelants se sont rendus coupables de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de Labaronne Citaf.

Elles forment un appel incident. Elles demandent la réparation du préjudice occasionné par la société Citerpack Environnement, X et Y par le fait de reprendre et copier des références techniques ou textuelles, des dessins et des illustrations, des photographies, présents sur le catalogue et le site internet de la Sasu Labaronne Citaf, en mentionnant des informations fausses et de nature à tromper le client final, en le laissant notamment croire qu'ils disposent de ressources suffisantes et de garanties qu'ils n'ont pas et ont ainsi commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de publicité mensongère condamnables.

Elles demandent que soit ordonné au besoin sous astreinte la production de tous documents ou informations comptables détenus par la société Citerpack Environnement, X et Y portant sur les prix et quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées pour tous les produits présentés sur le site internet de la société Citerpack Environnement ainsi que sur la marge brute réalisée, ce sous forme d'originaux ou copies certifiées conformes par l'expert comptable de la société Citerpack Environnement et correspondant à la période de janvier 2012 à fin mai 2013.

Elles demandent la condamnation solidaire de la société Citerpack Environnement, X et Y à payer à la Sasu Labaronne Citaf la somme de 568 096,05 euros à titre de réparation.

Elles concluent au rejet de toutes les demandes des appelants.

Elles demandent la condamnation solidaire de la société Citerpack Environnement, X et Y à payer à la Sasu Labaronne Citaf la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elles font valoir l'acte illicite de parasitisme constitué par la copie servile par la société Citerpack Environnement du catalogue de Labaronne Citaf de 2012, du site internet de La Baronne Citaf, et ce au vu des photographies utilisées, des intitulés des catégories et des gammes, les couleurs, du memo technique, des dessins techniques et des illustrations et les caractéristiques en s'appropriant le travail intellectuel réalisé par Labaronne Citaf et indépendamment de tout risque de confusion.

Elles font également valoir que le recours à une fausse publicité ou de nature à induire en erreur constitue un cas de désorganisation par détournement de clientèle et est en l'espèce constitué par les mentions faisant état de fausses informations sur le site internet et le catalogue soit la présentation de la société en ce qu'il est fait état de ses locaux alors qu'il ne s'agit pas de la photographie des locaux de la société Citerpack Environnement, en ce qu'elle indique disposer d'une équipe de technico-commerciaux sur toute la France et à l'étranger alors qu'ils sont en cours de recrutement, en ce qu'elle affirme avoir des garanties, en ce qu'elle indique une origine de tissus utilisés répondant aux normes ACS alors qu'ils viennent de Chine, en ce qu'elle indique avoir participé à de nombreux salons et comme contraire aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 du Code de la consommation.

Elles ajoutent que X et Y ont manqué à leur obligation de loyauté en tant qu'actionnaires de la holding détenant Labaronne Citaf à hauteur respectivement de 23,82 % et 5,21 % en créant une société avec une activité concurrente.

Elles précisent que les préjudices de La Baronne Citaf sont constitués par un manque à gagner, l'économie réalisée par Citerpack Environnement en raison de l'utilisation légitime des investissements de Labaronne Citaf, le trouble commercial et l'atteinte à l'image et la notoriété de Labaronne Citaf et le préjudice moral.

Elles concluent au rejet de la demande reconventionnelle des appelants à hauteur de la somme de 15 000 euros pour procédure abusive.

L'affaire est clôturée par ordonnance en date du 5 juillet 2018.

Motifs de la décision :

La Selarl AJ Partenaires est désignée en qualité d'administrateur de la Sasu Labaronne Citaf et la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire de la Sasu Labaronne Citaf.

Il convient par conséquent de leur donner acte de leur intervention volontaire à la présente procédure à laquelle la Sasu Labaronne Citaf est partie.

L'ensemble des photographies utilisées par Citerpack Environnement pour illustrer les gammes eau, eau de pluie, eau potable ACS, défense incendie, agricole, engrais liquide, effluents agricoles, eaux usées dans le catalogue et sur le site internet sont identiques hormis l'orientation de chacune de ces photos que celles qui illustrent ces mêmes gammes sur le catalogue et le site internet de Labaronne Citaf.

Chacune des citernes sur ces photos est au surplus implantée dans le même environnement.

Les caractéristiques des produits en particulier leurs dimensions et volumes ne sont pas spécifiques de Labaronne Citaf, ce type de citerne étant identique chez l'ensemble des fabricants de citernes souples.

Les intitulés des gammes et des catégories utilisés par Citerpack Environnement ainsi que les codes couleurs qui certes n'ont aucune originalité et sont habituellement utilisés par Citerpack Environnement sont cependant identiques à ceux utilisés par Labaronne Citaf et ce à la fois pour le catalogue et le site internet.

Le memo technique de pose figurant au catalogue est également une copie servile de celui de Labaronne Citaf, soit quatre étapes décrites avec les mêmes mots et particulièrement l'étape finale sous forme de slogan "c'est posé" et ayant cette fois une originalité.

Les schémas techniques figurant sur le catalogue de Citerpack Environnement sont également des copies serviles de ceux utilisés par Labaronne Citaf.

Il convient dès lors de constater que l'ordre des présentations des gammes des produits, l'utilisation des photos de Labaronne Citaf, les similitudes relevées bien que portant pour certaines sur des éléments peu spécifiques présentent un caractère systématique, le rythme et le visuel, le site internet et le catalogue 2012 de Citerpack Environnement sont une copie servile du site et du catalogue de Labaronne Citaf édités en octobre 2011 dont les éléments essentiels sont repris.

Cette appropriation du travail réalisé par Labaronne Citaf constitue un acte de parasitisme de la société Citerpack Environnement et ce indépendamment du risque de confusion entre les produits de l'une ou de l'autre ou du montant des économies consécutives pour Citerpack Environnement.

Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en ce qu'il dit que les appelants se sont rendus coupables d'actes de parasitisme en s'étant appropriés le travail intellectuel réalisé par Labaronne Citaf.

Il est constant que la société Citerpack Environnement dispose de locaux et de matériel nécessaires à la fabrication et comme justifié par le procès-verbal de constat en date du 23 juillet 2012 produit en pièce 36 par les appelants.

Si ses locaux ne sont pas exactement conformes à la photographie de son site internet, cette divergence et alors qu'il s'agit de son projet d'extension est sans lien direct avec le produit vendu, n'est pas de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur.

Il en est de même quant à l'indication d'une équipe de technico-commerciaux sur toute la France et à l'étranger et alors que les appelants font valoir l'existence de conventions de partenariat et d'une campagne de recrutement d'agents commerciaux non contredits par la partie adverse.

La liste des salons sur le site internet de la société Citerpack Environnement qui n'affirme pas y avoir participé ne peut pas plus être qualifié de publicité mensongère.

La société Citerpack Environnement indique sur son catalogue être en cours pour la certification ISO 9001 : 2008 et disposer d'un service d'études et de conseil, Labaronne Citaf ne justifie pas du caractère mensonger de ces affirmations alors que la société Citerpack Environnement n'a pas prétendu détenir une certification et que par ailleurs le consommateur moyen est en capacité de faire la nuance.

Labaronne Citaf ne démontre pas davantage que les tissus des citernes souples eau potable proviennent de Chine comme elle le soutient sans produire pour autant aucune pièce de nature à en justifier ou qu'ils ne sont pas homologués.

Ces affirmations et indications de Citerpack Environnement sur son catalogue et sur son site ne sont dès lors pas de nature à altérer de manière substantielle le comportement d'un consommateur moyen par rapport au produit et compromettre son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause et ne peuvent non plus être qualifiés de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il rejette les demandes de Labaronne Citaf au titre de la publicité mensongère et de concurrence déloyale reprochés à Citerpack Environnement.

La qualité d'associé de X et de Y de la holding qui détient la totalité de Labaronne Citaf ne leur fait pas interdiction de créer une société avec une activité similaire sauf à démontrer à cette occasion un comportement fautif et comme justifié quant à la copie du catalogue et du site internet de Labaronne Citaf.

Si la société Labaronne Citaf justifie de difficultés économiques donnant lieu à l'ouverture d'une procédure collective. Il n'est pas pour autant justifié d'un préjudice imputable aux appelants à hauteur de la somme sollicitée.

Par ailleurs, l'économie réalisée par Citerpack Environnement consécutive à la copie servile à la fois du catalogue et du site internet ne peut pour autant justifier d'un préjudice au détriment de Labaronne Citaf à hauteur de l'économie ainsi réalisée.

Labaronne Citaf ne justifie par aucun élément du préjudice allégué relatif au trouble commercial et à l'atteinte à l'image ou d'un préjudice moral.

Le jugement contesté ayant chiffré à hauteur de la somme de 75 000 euros le préjudice subi par Labaronne Citaf et consécutif à la seule faute retenue à l'encontre de Citerpack Environnement sera par conséquent également confirmé de ce chef.

La société Citerpack Environnement ne justifie pas d'une quelconque publicité quant aux affirmations non justifiées de défaut d'homologation des tissus utilisés, de l'absence de personnel technico-commercial ni du caractère dénigrant de ces propos.

La demande reconventionnel le en dommages et intérêts de la société Citerpack Environnement à ce titre sera par conséquent rejetée.

Les appelants ne justifie pas du caractère abusif de la présente procédure dont ils sont par ailleurs à l'origine.

Leur demande en dommages et intérêts pour abus de droit d'agir sera par conséquent également rejetée.

Le jugement contesté sera confirmé en toutes ses dispositions.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque.

Par ces motifs, LA COUR Statuant par décision contradictoire prononcée publiquement et par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile et après avoir délibéré conformément à la loi, Donne acte à la Selarl AJ Partenaires et la Selarl Alliance MJ de leur intervention volontaire en leur qualité d'administrateur et de mandataire de la Sasu Labaronne Citaf. Confirme le jugement contesté en toutes ses dispositions. Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société Citerpack Environnement, X et Y aux entiers dépens.