Livv
Décisions

CA Montpellier, 1re ch. B, 7 novembre 2018, n° 16-01887

MONTPELLIER

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs

Défendeur :

Eden Camping (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Torregrosa

Conseillers :

Mme Rodier, M. Comb

Avocats :

Mes Larrous Carreras, Salquain, Castagnos, Kochoyan

TI Montpellier, du 4 févr. 2016

4 février 2016

Faits, procédure et prétentions des parties

Les consorts X et Y, propriétaires de mobiles homes, sont résidents du Camping Eden respectivement depuis 2000 et 2009.

Par contrats de location saisonnière d'emplacement à durée déterminée, en dates des 21 mars et 22 avril 2013, la SAS Eden Camping a consenti, aux époux X d'une part et aux époux Y d'autre part, la location pour l'année civile d'un emplacement pour chaque couple pour leurs mobile homes respectifs.

Monsieur Z, nouveau gérant qui a repris l'exploitation du camping le 5 avril 2013, a procédé à des modifications, notamment des conditions tarifaires.

Les consorts X et Y ont créé l'association de propriétaires de résidences de loisirs du Languedoc Roussillon (APRLLR) et l'ont fait savoir au gérant du camping, protestant contre les augmentations de tarifs et le port d'un bracelet obligatoire.

Selon courriers en date du 18 décembre 2013, la SAS Eden Camping sous la plume de Monsieur Z, informait les locataires X et Y de ce que, en raison de la prochaine réalisation de travaux sur le terrain de leur emplacement, il ne pouvait être envisagé de location pour l'année 2014.

Par courrier du 7 janvier 2014, les époux X s'opposaient à ce refus sans motif du renouvellement de leur contrat.

Par lettre du 17 janvier 2014, la SAS Eden Camping maintenait sa position de refus de renouvellement.

Par courrier officiel de leur conseil en date du 28 janvier 2014, les consorts X et Y s'étonnaient du motif de résiliation fourni par la SAS Eden Camping, à savoir des travaux, lesquels toucheraient les emplacements 194 et 204, occupés respectivement par le président et le trésorier de l'APRLLR.

Par lettre du 24 février 2014, la SAS Eden Camping confirmait sa position.

C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 4 avril 2014, les consorts X et Y faisaient délivrer assignation à la SAS Eden Camping devant le tribunal d'instance de Montpellier, demandant aux termes de leurs dernières conclusions et de celles de la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs, intervenant volontairement, de :

- recevoir l'intervention volontaire de la Fédération et lui accorder un euro de dommages et intérêts, outre la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles,

- déclarer nul le congé du 18 décembre 2013,

- déclarer abusive la clause de non-renouvellement et inclure une clause d'indexation,

- déclarer nulle la clause interdisant la cession du mobilehome et sa sous-location,

- condamner la SAS Eden Camping à :

* délivrer sous astreinte, à chacun des couples requérants, un contrat pour les années 2014 et 2015

* à leur payer chacun la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance et celle de 4 000 € au titre de leurs frais irrépétibles,

* supporter les entiers dépens.

- ordonner l'exécution provisoire.

Parallèlement, par acte d'huissier en date du 10 juin 2014, les consorts X et Y assignaient la SAS Eden Camping devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier.

Par Ordonnance en date du 10 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a notamment :

Ordonné la suspension des effets de la décision de refus de renouvellement du contrat de location dans l'attente de la décision du tribunal d'instance et ordonné à la société Eden Camping de réintégrer à leurs emplacements initiaux les mobiles homes appartenant à Monsieur et Madame X ainsi qu'à Monsieur et Madame Y dans des conditions garantissant l'absence de toute dégradation à l'intérieur comme à l'extérieur de l'habitacle et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois, passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision ;

Cette ordonnance était signifiée le 21 juillet 2014 à la société Eden Camping.

Par jugement en date du 29 juin 2015, le juge de l'exécution a fait droit aux demandes des époux X et Y, et a notamment liquidé l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 10 juillet 2014 à la somme de 6 100 € et prononcé une nouvelle astreinte provisoire.

Par un arrêt du 7 avril 2016, cette cour confirmait la liquidation de l'astreinte, sans en fixer de nouvelle.

Par jugement contradictoire en date du 4 février 2016, le tribunal d'instance de Montpellier a :

Déclaré irrecevable l'intervention de la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs,

Débouté Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame Y de leurs demandes,

Condamné in solidum Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame Y aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Appel

Les époux X, les époux Y et la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 4 mars 2016.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2018.

Vu les dernières conclusions en date du 27 mai 2016 des consorts X et Y et de la FNPRL, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :

au visa des dispositions de :

- l'article 8-1 de la Convention européenne des droits de l'Homme,

- des articles 1134, 1147, 1156 à 1161, 1163 et 1164 et 1371 du Code civil,

- l'article L. 132-1 et R. 132-1 et R. 132-2, ainsi que L. 122-1 et L. 113-2 du Code de la consommation,

- l'article L. 224-1 du Code de l'organisation judiciaire,

- des recommandations n° 84-03 et n° 05-01 de la Commission des clauses abusives,

Recevoir les requérants en leurs prétentions et les y déclarer bien fondés.

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 4 février 2016.

Constater que les adhérents ont en commun la volonté de défendre les droits moraux et fondamentaux des propriétaires de mobile homes.

Recevoir la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs en son intervention volontaire au titre de la défense des libertés fondamentales et des droits moraux des propriétaires de Résidences Mobiles.

Accorder 1 000 € de dommages intérêts à la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs FNPRL en réparation des préjudices moraux causés à ses adhérents par les pratiques dénoncées qui portent atteinte aux droits fondamentaux des requérants.

Constater qu'il s'agit manifestement d'un contrat d'abonnement à exécution successive et que les augmentations successives ont été imposées au consommateur par un procédé illicite consistant à ne pas informer le consommateur lors de l'adhésion sur les conditions d'évolution du tarif des contrats en cours.

Déclarer :

- nul le congé notifié le 18 décembre 2013 aux consorts X et Y,

- abusives toutes clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter le droit du consommateur à être informé des conditions de l'évolution du tarif annuel de l'emplacement de sa résidence mobile,

- abusive la clause de non renouvellement figurant aux contrats liant les consorts X et Y et la SAS Eden Camping,

Ordonner à la SAS Eden Camping d'inclure dans sa proposition de contrat d'adhésion une clause contractuelle stipulant l'indexation du loyer sur l'indice INSEE du coût de l'indice des prix des ménages à la consommation.

Déclarer nulle et non avenue la clause interdisant la cession du mobilehome et sa sous-location.

Et par conséquent,

Condamner la SAS Eden Camping :

- sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, à expurger des contrats en cours toutes clauses ayant pour effet ou pour objet d'imposer une résiliation automatique du contrat à terme échu.

- à délivrer aux consorts X et Y un contrat pour les années 2014, 2015 et à venir conforme aux stipulations du jugement (sic) à intervenir sous astreinte de 1 000 € par jour de retard.

En tout état de cause,

Condamner la SAS Eden Camping à payer :

- aux consorts X :

* la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance subi du fait de leur éviction durant l'année 2014 et de leurs conditions d'occupation actuelles,

* celle de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- aux consorts Y :

* la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance subi du fait de leur éviction durant l'année 2014 et de leurs conditions d'occupation actuelles,

* celle de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- à la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la même en tous les dépens de la présente instance.

Vu les dernières conclusions de la SAS Eden Camping en date du 25 juillet 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :

Au visa des dispositions de l'article 1134 du Code civil, de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, de l'article 31 du Code de procédure civile, et des conventions signées entre les parties les 21 mars et 22 avril 2013,

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel.

Au fond,

Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 4 février 2016 en toutes ses dispositions.

Quoi faisant :

Juger que :

* les clauses figurant aux contrats signés les 21 mars 2013 et 22 avril 2013 n'ont rien d'abusif, elle même n'ayant pas " rompu " un contrat en cours d'exécution comme il est envisagé dans les recommandations n° 84-03 et 05-01 de la Commission des clauses abusives ;

* elle est libre de fixer ses tarifs et l'augmentation pratiquée n'a rien d'abusif ;

* est valable et non abusive la clause interdisant la cession du contrat de location ou la sous-location à un tiers sans son accord ;

Constater que :

- les demandes formulées par les requérants sont inexécutables, les emplacements qu'ils revendiquent ne pouvant plus accueillir leurs mobilehomes,

- les consorts X Y ne justifient d'aucun préjudice indemnisable.

En conséquence :

Débouter les époux X et les époux Y de leurs demandes, fins et conclusions, comme infondées et injustifiées,

Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Fédération nationale des propriétaires de résidences de loisirs, dès lors que celle ci n'est habilitée qu'à mener une action civile en réparation d'un dommage causé par une infraction pénale, et qu'elle ne formule strictement aucune demande dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'elle n'a donc ni qualité ni aucun intérêt à agir,

Condamner solidairement les requérants au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur ce

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs :

Il s'évince des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-7 du Code de la consommation que :

- les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;

- elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive d'ordonner au défendeur, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite ;

- elles peuvent également intervenir devant les juridictions civiles et demander l'application des mesures prévues à l'article L. 421-2 lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale.

Il ressort des statuts de la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs, tels que mis à jour le 8 novembre 2012, et notamment des paragraphes 2 et 3, que cette fédération :

- a notamment pour objet d'assurer la défense collective des propriétaires de résidences de loisirs, d'engager toutes actions collectives pour défendre les droits des usagers de résidences de loisirs et l'équilibre des droits dans tous les contrats conclus entre des consommateurs et des professionnels en matière de résidence de loisirs.

- est statutairement chargée d'assurer la défense collective des propriétaires de résidences de loisir et d'engager toutes actions individuelles ou collectives pour défendre les droits des usagers de résidences de loisir, et l'équilibre des droits dans tous les contrats conclus entre des consommateurs et des professionnels en matière de Résidence de loisir.

Il est constant qu'aux termes des dispositions précitées du Code de la consommation qu'une association de consommateurs est recevable à agir sur le fondement d'une action civile, devant les juridictions civiles, notamment pour solliciter des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice lorsque l'insertion de clauses abusives dans un contrat porte une atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.

C'est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable l'intervention de la FNPRL au seul motif qu'il s'agit d'une possibilité offerte par le texte seulement dans le cadre d'une constitution de partie civile.

Par ailleurs, les consorts X et Y justifient être adhérents de ladite Fédération, de sorte que cette dernière, qui a qualité pour agir, est recevable en son intervention volontaire aux côtés de ses adhérents, elle-même justifiant qu'au moins l'un de ses membres est partie au procès et que l'action entre dans le champ des buts poursuivis par son objet social.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs sera déclarée recevable en son intervention volontaire.

Sur la qualification des contrats litigieux et ses conséquences :

Les contrats litigieux des 21 mars et 22 avril 2013 mentionnent expressément, à l'article 4 :

" Le présent contrat est conclu pour l'année civile en cours. Le preneur a la possibilité de séjourner à sa guise sur l'emplacement, objet de la location, durant la période d'ouverture du terrain du 13/04/2013 au 15/09/2013. La période intermédiaire est considérée comme " garage mort ". Aucune présence ne sera admise sur le terrain du 15/09/2012 au 13/04/2013.

Au 31/12/2013, le présent contrat, non renouvelable par tacite reconduction, cesse ses effets, sans qu'il y ait lieu à quelques formalités ou notifications que ce soit et de la part de quelque partie que ce soit. Deux mois avant l'expiration du contrat, les parties pourront convenir de passer un nouveau contrat, également pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier de chaque nouvelle année et ainsi de suite, étant formellement rappelé que chaque contrat éventuellement passé entre les parties, constitue à chaque fois, une convention indépendante du contrat précédent et toujours une durée déterminée, strictement limitée à un an moins un jour avec cessation de ses effets à l'expiration de chaque année. "

Contrairement à ce que prétendent les appelants, le contrat de l'espèce n'est clairement pas un contrat d'abonnement à exécution successive, mais un contrat de location annuelle d'emplacement à durée déterminée, pour l'année civile.

Le contrat peut donc être renouvelé selon la volonté commune des parties. A défaut de renouvellement, deux mois avant l'expiration du contrat, selon les modalités contractuelles prévues d'une convention indépendante du contrat précédent et toujours une durée déterminée, strictement limitée à un an, le contrat prend fin naturellement au 31 décembre de l'année en cours.

Dès lors, le courrier en date du 18 décembre 2013 adressé aux locataires par la SAS Eden Camping, les informant du non-renouvellement pour cause de travaux et ne peut être considéré comme un congé donné qui viendrait rompre un contrat à durée indéterminée. Il a seulement pour objet d'avertir les locataires à l'approche du terme du contrat, que celui ci n'ayant pas été renouvelé, il ne le sera pas pour la prochaine année civile, à raison des travaux envisagés, mais que toutefois la SAS Eden Camping les autorisait, pour leur être agréable, à laisser entreposer les mobilehomes jusqu'au 31 mars 2014.

Les locataires sont donc mal fondés à invoquer la nullité d'un prétendu " congé " qui ne leur a jamais été donné et n'avait pas à l'être. En l'occurrence, les contrats de location ont été conclus, comme leur intitulé l'indique, pour une durée déterminée, de date à date, sans possibilité de tacite reconduction.

Les recommandations n° 84-03 et n° 05-01 de la Commission des clauses abusives ne peuvent trouver application que s'agissant de clauses de résiliation abusive pour des contrats en cours. Or, les appelants font dire aux recommandations de la Commission des clauses abusives ce qu'elles ne prévoient pas. Ils se fondent en effet sur la Recommandation n° 84-03 concernant les contrats d'hôtellerie de plein air, qui préconise l'élimination des clauses ayant pour objet ou effet : " 3° De permettre au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif. "

L'argument est inopérant s'agissant en l'espèce non pas d'une rupture unilatérale d'un contrat en cours, mais seulement du non-renouvellement d'un contrat parvenu à terme.

Les appelants sont donc mal fondés à reprocher une résiliation prétendument abusive des relations contractuelles, la SAS Eden Camping ne leur ayant en aucun cas " donné congé " comme ils le prétendent. Le débat relatif à une prétendue résiliation des contrats, ou à la validité d'un prétendu " congé ", est donc sans objet en ce qu'il ne correspond pas aux faits de la cause.

La SAS Eden Camping n'a donc commis aucune faute, le contrat de location d'emplacement étant tout simplement venu à échéance par l'effet de la survenance du terme, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.

Par voie de conséquence, le bailleur exploitant le camping n'a pas davantage à justifier auprès des locataires des emplacements d'un prévisionnel des augmentations éventuelles de tarifs qui seront pratiquées après le terme du contrat en cours, soit pour les années suivantes. En effet, les tarifs sont établis librement en fonction des prix du marché - soit la rencontre entre l'offre et de la demande - et au regard de ceux pratiqués par les établissements exploités à proximité et en concurrence.

En toutes hypothèses, la SAS Eden Camping, justifie par les pièces produites de la légitimité du déplacement des mobiles homes à raison des travaux de mise aux normes imposés par l'administration.

En effet, la circulaire préfectorale de remise aux normes des emplacements occupés par des mobiles homes et caravanes sur les campings de l'Hérault édicte des prescriptions parmi lesquelles :

- le respect du PLU communal,

- respecter des dimensions des terrasses qui doit être d'une taille inférieure au mobile home lui même,

- respecter le coefficient d'utilisation du sol, l'installation ne devant pas excéder 33 % de la superficie de l'emplacement,

- positionner sur les emplacements les installations de sorte qu'il existe un passage libre dégagé de tout objet de quelque nature, autour de chacune de ces installations.

Ces prescriptions techniques faisaient obstacle à la réinstallation des mobiles homes, tant des époux X que des époux Y, sur les anciens emplacements qu'ils louaient précédemment, ceux ci étant trop exigus au regard de ces limitations.

Le guide pratique de la sécurité des terrains de camping édité sous l'égide des ministères et des associations et fédérations de professionnels concernés rappelle, s'agissant de l'implantation des hébergements, qu'une distance minimale de 4 mètres doit séparer les installations pour un ensemble de quatre hébergements, afin de laisser un accès pompiers. Or, cette distance de sécurité ne pouvait pas être respectée si le mobile home des consorts C. avait été remis précisément à son emplacement initial.

L'Arrêté préfectoral du 9 septembre 2014 dispose, à son article 6 des annexes (" Structures d'hébergement ") :

" - Toutes structures destinées à l'hébergement de loisir ou de tourisme en exploitation doivent être conformes aux normes et textes réglementaires qui les régissent. [...]

- Toutes structures destinées à l'hébergement de loisir ou de tourisme en exploitation sont implantés à 5 mètres au moins des éventuels ERP ou de leurs dépendances (sous réserve des dispositions réglementaires qui pourraient accroître cette distance).

- Les structures d'hébergement de loisir ou de tourisme peuvent être regroupées par îlots de quatre emplacements au plus. Ces îlots sont séparés entre eux d'une distance minimale de quatre mètres.

- Un passage suffisant pour un homme de front équipé de moyens de secours, libre de tout obstacle, est réservé autour des mobiles homes, caravanes, tentes, auvents, et abris de jardin.

- Les planchers sous mobiles homes doivent être ventilés et vides de tout potentiel calorifique. "

L'avis technique du Service Départemental d'Incendie et de Secours impose à Eden Camping un certain nombre de prescriptions en matière de sécurité et incendie au regard de ces normes administratives.

La SAS Eden Camping fait valoir que ces règles de sécurité sont d'ordre public et qu'elles sont incompatibles et inconciliables avec une installation des mobilehomes tant des époux X que des époux Y sur les parcelles qu'ils revendiquent.

En effet, il ressort du procès verbal de constat d'huissier dressé le 14 août 2014 ainsi que des clichés photographiques versés aux débats, que :

- le mobile home des consorts X mesure environ 7,50 mètres x 4 mètres, tandis que celui des consorts Y a des dimensions de 8 x 4 mètres, ce qui exclut de pouvoir laisser les distances de 4 mètres des autres mobilehomes requises s'ils étaient replacés à leurs emplacements primitifs ;

- le mobile home de M. W ne mesure que trois mètres, et que la parcelle sur laquelle il est installé a été décalée de 4 mètres, ce qui disqualifie le requérant à prétendre que M. W occuperait aujourd'hui son emplacement ;

- un bâtiment technique est situé à proximité immédiate de l'emplacement sur lequel souhaite être réinstallés les consorts X, alors que les ERP doivent être situés à plus de 5 mètres de l'installation ;

- une vanne d'eau à laquelle il est impératif d'avoir accès se situe très exactement au milieu de l'emplacement revendiqué par les consorts X : cette vanne d'eau ne serait donc pas accessible dès lors qu'elle se situerait sous un mobile home de taille importante, ce d'autant qu'elle ne peut être manœuvrée qu'avec une clef qui mesure près d'un mètre.

Le déplacement des mobilehomes des appelants ne pouvait revêtir un caractère simplement temporaire, comme dans les hypothèses envisagées par la Commission des clauses abusives, puisqu'en l'occurrence :

- une vanne d'eau a été créée à l'emplacement auparavant dédié au mobile home des consorts X., laquelle impose un accès permanent,

- la mise en conformité avec les nouvelles normes définies par l'arrêté de sécurité de l'Hérault impose qu'un passage de quatre mètres soit laissé tous les quatre mobilehomes, ce qui a nécessité le déplacement du mobile home des époux X..

Enfin, la clause prévoyant que la location d'emplacement sera limitée à une certaine durée est parfaitement licite, le modèle type de contrat d'occupation d'emplacement proposé par la Fédération Nationale de l'Hôtellerie de Plein Air stipule en effet une clause analogue.

Les moyens des appelants tendant à la nullité de clauses contractuelles comme d'obtenir un contrat qui leur réattribue leurs anciens emplacements, seront en voie de rejet.

Sur les autres demandes :

En définitive, les appelants échouent en toutes leurs prétentions, de sorte que la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs, si elle est reçue en son intervention volontaire, sera déboutée de l'intégralité de ses demandes au fond.

Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les appelants seront condamnés solidairement au paiement de la somme complémentaire en cause d'appel de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ces motifs : Vu les dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil, des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-7 du Code de la consommation et de l'article L. 132-1 du même Code, des recommandations n° 84-03 et n° 05-01 de la Commission des clauses abusives, Vu les pièces produites, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs, Et statuant à nouveau de ce chef infirmé, Juge recevable l'intervention volontaire de la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs, Mais la déboute au fond de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Y et la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs, à payer à la SAS Eden Camping la somme complémentaire de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame Y et la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs aux dépens de l'appel.