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Décisions

CA Douai, 1re ch. sect. 1, 8 novembre 2018, n° 17-01846

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Evrard Les Grands garages liévinois (SAS)

Défendeur :

Renault (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masseron

Conseillers :

Mmes Boutié, Aldigé

Avocats :

Mes Sellier, Hermary, Carlier, Serreuille

TGI Béthune, du 31 janv. 2017

31 janvier 2017

Le 26 avril 2009 Mme X a acheté un véhicule d'occasion de marque Renault Scenic II 1.9 dCI 120 Luxe Dynamique à la SAS Evrard Les Grands garages Liévinois (ci après la société Evrard), pour un prix de 14 489,50 euros qu'elle a financé au moyen d'un emprunt consenti par la SAS Prioris/Autosphère Financements. Elle a par ailleurs souscrit une extension de garantie mécanique proposée par le prêteur au titre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès de la société RAC France (devenue depuis le 1er juillet 2011 la SA Opteven Assurances).

Livré le 6 mai 2009 avec un kilométrage de 64 478, le véhicule est tombé en panne le 16 juillet 2011 alors que son compteur enregistrait 118 184 km. Il était constaté par les experts de la société Opteven et de l'assureur en protection juridique de Mme X une destruction des coussinets de bielle et du vilebrequin suite à un problème de lubrification, nécessitant le remplacement du moteur.

Sur la base d'une expertise ordonnée en référé à sa requête, Mme X a, par actes des 16 juin, 30 juin et 1er juillet 2014, assigné devant le tribunal de grande instance de Béthune la SAS Renault, constructeur, ainsi que la société Evrard et la société Opteven Assurances, à l'effet d'obtenir la résiliation de la vente sur le fondement principal des vices cachés et sur celui, subsidiaire, du défaut de conformité, ainsi que la réparation de son entier préjudice.

Par jugement du 31 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Béthune a :

mis hors de cause la société Opteven Assurances

prononcé la résolution de la vente pour vice caché

ordonné la restitution par la société Evrard à Mme X du prix de vente de 14 489,50 euros et, en tant que de besoin, l'a condamnée au paiement de cette somme

ordonné la restitution du véhicule par Mme X à la société Evrard

condamné la société Evrard à payer à Mme X :

* la somme de 5 251,20 euros au titre de l'indemnisation des frais de crédit contracté pour l'acquisition du véhicule

* la somme de 1 934,41 euros au titre de l'indemnisation des frais d'assurance

* la somme de 975,94 euros au titre de l'indemnisation des frais d'entretien

* la somme de 55 euros au titre de l'indemnisation du coût du contrôle technique

rejeté le surplus des demandes financières de Mme X

rejeté les demandes présentées par Mme X à l'encontre de la société Renault

condamné la société Renault à garantir la société Evrard des condamnations financières prononcées à son encontre - à l'exception de la condamnation à restituer le prix de vente - et ce à hauteur de 40 %, soit à hauteur de la somme de 3 286,62 euros

ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui précèdent

condamné la société Evrard aux dépens en ce compris les dépens de l'instance de référé et le coût de l'expertise de M. Y

autorisé la Selarl François Hermany, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

La société Evrard Les Grands garages liévinois a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juillet 2018, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le débouté de Mme X de l'ensemble de ses demandes, exposant que la preuve de l'existence d'un vice caché n'est pas faite et qu'aucune faute ne peut lui être reprochée. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Renault à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être mises à sa charge, contestant le caractère partiel de la garantie accordée par les premiers juges de même que l'exclusion du prix de vente de la garantie. La société Evrard conteste aussi le quantum de l'indemnisation allouée à Mme X, faisant valoir que certains dommages et intérêts ne sont pas indemnisables : coût des crédits, coût de l'assurance en extension de garantie, frais d'entretien ou d'essence.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2017, Mme X sollicite :

A titre principal :

La confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris

Qu'il soit jugé que la responsabilité de la société Evrard est engagée, à titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés (article 1641 du Code civil), à titre subsidiaire sur le défaut de conformité (articles 1603 et 1604 du Code civil)

La réformation du jugement entrepris s'agissant de l'indemnisation de ses préjudices

La condamnation conjointe et solidaire de la société Renault et de la société Evrard à lui payer les sommes suivantes :

* 14 489,50 euros au titre du remboursement du prix du véhicule

* 5 324,97 euros au titre du coût du crédit affecté à l'achat du véhicule et au prix de l'extension de garantie

* 158 euros au titre de la facture de remplacement des bougies

* 243 euros au titre de la facture d'entretien des 95 000 euros

* 574,94 euros au titre de la facture de remplacement des freins

* 55 euros au titre de la facture de contrôle technique

* 2 766,51 euros au titre des frais de location de véhicules

* 2 776,80 euros au titre du coût du crédit affecté à l'achat du nouveau véhicule peugeot 207

* 2 157,75 euros au titre des frais d'assurance obligatoire concernant le véhicule Renault Scénic

* mémoire pour les frais exposés jusqu'à ce que la décision de justice soit rendue

* 12 euros par jour TTC au titre des frais de gardiennage depuis le 30 novembre 2011 jusqu'au rapatriement du véhicule

* 2 500 euros au titre du préjudice moral

A titre subsidiaire : la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Evrard à lui restituer les sommes suivantes :

* 14 489,50 euros au titre du prix de vente

* 5 251,20 euros au titre de l'indemnisation des frais de crédit contracté pour l'acquisition du véhicule

* 1 934,41 euros au titre de l'indemnisation des frais d'assurance

* 975,94 euros au titre de l'indemnisation des frais d'entretien

* 55 euros au titre de l'indemnisation du coût du contrôle technique

Mme X sollicite en outre la condamnation de la société Evrard à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl François Hermany.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2018, la société Renault sollicite :

l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à certaines des demandes de Mme X et en ce qu'il a condamné la société Renault à garantir la société Evrard des condamnations financières prononcées à son encontre - à l'exception de la condamnation à restituer le prix de vente - et ce à hauteur de 40 % soit à hauteur de 3 286,62 euros

le débouté de Mme X de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Renault

le débouté de la société Evrard de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Renault

que dans l'hypothèse extraordinaire où la résolution de la vente serait ordonnée, il soit déduit du prix de vente à restituer les produits que Mme X a recueillis de l'usage du véhicule et la dépréciation due au temps (soit 8 000 euros), et soit ordonnée la compensation entre les deux montants (6 489,50 euros)

la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes la société Renault expose :

que l'action de Mme X ne peut être fondée que sur le vice caché, le fondement de l'obligation de délivrance ne pouvant prospérer comme l'ont dit les premiers juges,

que le rapport d'expertise judiciaire n'identifie aucun défaut de conception sur le véhicule litigieux qui soit imputable au constructeur ; qu'il établit seulement que le désordre est imputable au non-respect des prescriptions d'entretien du constructeur,

qu'au surplus n'est pas rapportée la preuve de l'existence d'un défaut antérieur à la vente du véhicule litigieux par la société Renault, soit un vice antérieur au 28 décembre 2004,

qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation la société Evrard n'est pas fondée à être garantie de la restitution du prix de vente en conséquence de la résolution de la vente si celle-ci devait être prononcée, la restitution ne constituant pas pour elle un préjudice indemnisable,

que la société Renault ne peut être condamnée à restituer le prix de vente à Mme X si la vente devait être résolue,

que certains des chefs de préjudice dont se prévaut Mme X ne sont pas indemnisables.

Sur ce, motifs :

Sur le fondement de l'action en responsabilité de Mme X :

Mme X forme son action en responsabilité contractuelle, à titre principal sur la garantie des vices cachés due par le vendeur, à titre subsidiaire sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'une chose conforme, se fondant pour faire prospérer cette action sur les conclusions des trois experts intervenus dans ce dossier, ceux commis avant l'introduction de l'instance en référé expertise par l'assureur en extension de garantie et par l'assureur en protection juridique de Mme X, puis celui désigné en référé, M. Y, ces trois experts s'accordant sur l'origine des désordres, à savoir une destruction des coussinets de bielle et du vilebrequin causée par une lubrification insuffisante du moteur, se rejoignant aussi sur la cause de ces désordres qu'ils imputent à la fragilité d'origine de ce type de moteur et à son défaut d'entretien conforme aux préconisations du constructeur la société Renault.

Ces deux défauts conjugués, internes au véhicule vendu, l'ont rendu impropre à l'usage auquel il était destiné en conduisant à la destruction du moteur. Ils sont ainsi susceptibles de caractériser un vice caché au sens des dispositions de l'article 1641 du Code civil, et non un défaut de conformité du véhicule vendu. Mme X ne peut dès lors agir que sur le fondement de la garantie des vices cachés , que ce soit à l'encontre du vendeur initial qu'à l'encontre de son vendeur direct.

Mais ainsi qu'il a été rappelé liminairement par le premier juge dont la motivation est adoptée sur ce point, Mme X ne peut cumuler les actions contractuelles à l'encontre du vendeur initial et de son vendeur direct, le sous-acquéreur de la chose devant choisir d'agir contre son propre vendeur ou contre le vendeur antérieur.

En l'espèce, il résulte de ses écritures que Mme X a choisi d'agir principalement contre son vendeur la société Evrard. Son action contre la société Renault sera rejetée en application du principe de non-cumul des actions contractuelles.

Sur l'action en responsabilité de Mme X contre la société Evrard :

L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un prix moindre s'il les avait connus.

En l'espèce, les trois experts ont souligné la fragilité du type de moteur équipant le véhicule acquis par Mme X, connu pour ce type d'avarie, réalité matérielle non contredite par la société Renault qui d'ailleurs, à titre commercial, a accepté de prendre en charge une partie du prix de la réparation (3 528,12 euros sur 8 820,31 euros), sans toutefois reconnaître sa responsabilité. L'expert judiciaire, contrairement à ce que soutient la société Renault, caractérise bien cette fragilité d'origine du moteur en indiquant dans son rapport que la conception du moteur et ses préconisations d'entretien (notamment la qualité de l'huile, semi synthétique), augmentent potentiellement son risque de destruction en fin de vie du lubrifiant, lorsque l'échéance de vidange approche, expliquant en page 29 de son rapport que le constructeur préconise l'utilisation d'un filtre long qui privilégie la filtration sur la lubrification, avec usage d'un lubrifiant semi synthétique, lequel, plus visqueux par nature, augmente le risque de destruction du moteur.

M. Y ajoute que cette fragilité du moteur exige le respect scrupuleux des préconisations d'entretien du constructeur (révision tous les 30 000 km ou 24 mois), voire de les anticiper légèrement, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce puisqu'avant sa vente à Mme X, le véhicule a été révisé une première fois à 20 mois mais à 30 260 km, la seconde fois 28 mois après et à 64 336 km. L'expert judiciaire relève par ailleurs qu'il n'a pas été justifié par le garage Evrard de ce que le filtre à air a bien été changé à l'échéance des 60 000 km, ce qui constitue une carence importante. M. Y indique en outre, comme ses deux prédécesseurs, que la révision des 90 000 km a elle aussi été effectuée tardivement, à 95 736 km, ce dernier entretien se situant toutefois après la vente du véhicule à Mme X.

Il est ainsi suffisamment établi, comme l'a conclu le premier juge, que le véhicule était affecté au moment de la vente intervenue le 26 avril 2009 d'un vice constitué par la fragilité particulière du moteur, non décelable par un acquéreur profane, aggravé par un défaut d'entretien conforme aux préconisations du constructeur.

Il convient par ailleurs d'observer, comme l'a fait le premier juge, qu'aucune information n'avait manifestement été apportée à Mme X par son vendeur sur l'impérieuse nécessité, au regard de la faiblesse du moteur équipant son véhicule, de respecter scrupuleusement les préconisations d'entretien du constructeur, et même de les anticiper, puisqu'elle n'a fait effectuer par le garage Evrard la vidange des 90 000 km qu'à 95 736 km.

Il est ainsi avéré que si Mme X avait connu au moment de la vente la fragilité du moteur diesel de son véhicule et le défaut d'entretien qui l'entachait, défauts susceptibles de le rendre inutilisable 26 mois seulement après son acquisition alors que le kilométrage de 118 184 n'était pas très important pour un moteur diesel, elle ne l'aurait pas acquis ou elle ne l'aurait pas acheté au prix substantiel de 14 489,50 euros.

Mme X est en conséquence bien fondée à solliciter la garantie de la société Evrard, vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant le bien vendu, conformément aux dispositions des articles 1641 à 1645 du Code civil. Il sera fait droit à l'action rédhibitoire dont elle a fait choix, la société Evrard étant condamnée à lui restituer le prix de 14 489,50 euros, elle même devant lui rendre le véhicule. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la réparation du préjudice :

Aux termes de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Il convient toutefois de rappeler que ne sont indemnisables par le vendeur que les dommages qui ont été provoqués par le vice, ce qui suppose l'existence d'un lien de causalité direct entre le dommage et le vice.

Ne présentent pas ce rapport de causalité directe avec le vice les dommages suivants :

le coût du crédit souscrit pour l'achat du véhicule litigieux et le prix de l'extension de garantie ; ces coûts auraient été exposés quel que soit le véhicule acheté; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

le montant des factures d'entretien du véhicule litigieux, y compris le coût du contrôle technique, liés à l'usage du véhicule indépendamment de son défaut ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef ;

le préjudice moral allégué n'est pas justifié ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

En revanche, sont en lien direct avec les désordres les dommages suivants :

les primes d'assurance exposés après la panne du véhicule alors que celui ci était immobilisé, que Mme X a été contrainte d'exposer pour les besoins de la procédure, un véhicule, même immobilisé, devant être assuré ; au vu des factures produites le montant des primes d'assurance exposés en pure perte se chiffre à 1 300 euros ; le jugement déféré sera partiellement infirmé de ce chef ;

les frais de location d'un véhicule de remplacement sont en lien direct avec le vice ; si les factures produites sont au nom de M. Z, il résulte des éléments du dossier que cette personne est le conjoint de Mme X (pièce 16) ; celle-ci a donc bien supporté cette dépense au titre de la solidarité entre époux ; au vu des factures produites, le coût de la location d'un véhicule de remplacement s'est élevé à 2 766,51 euros; le jugement sera infirmé de ce chef;

le coût du crédit souscrit par Mme X pour acheter un nouveau véhicule, cette dépense ayant été exposée dès lors que le précédent véhicule est tombé en panne prématurément, qu'elle n'aurait pas supporté si ce véhicule avait continué à fonctionner normalement pendant plusieurs années ; au vu des pièces produites et des écritures de Mme X, ce coût se chiffre à 2 776,80 euros ; le jugement sera infirmé de ce chef ;

les frais de gardiennage du véhicule avarié : Mme X ne les sollicite plus.

En définitive, Mme X se verra indemniser des sommes suivantes, en sus de la restitution du prix de vente :

primes d'assurance exposées après la panne du véhicule : 1 300 euros

frais de location d'un nouveau véhicule : 2 766,51 euros

coût du nouveau crédit : 2 776,80 euros

soit un total de 6 843,31 euros au paiement duquel sera condamné la société Evrard.

Sur l'action en garantie de la société Evrard contre la société Renault :

Il a été précédemment jugé, sur la base des rapports d'expertise versés aux débats, que la société Renault a vendu un véhicule dont le moteur était de conception fragile et nécessitait un entretien très rigoureux, au-delà même des préconisations d'entretien du constructeur. L'expert judiciaire a justement évalué à 40 % la proportion de ce défaut dans la réalisation de l'avarie.

L'action en garantie de la société Evrard sera donc accueillie dans cette proportion de 40 %.

La société Renault rappelle toutefois, à raison, que la société Evrard ne peut se voir garantie du prix de vente du véhicule dont la restitution ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable dès lors que du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose vendue, elle n'a plus droit à ce prix ; le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

L'action en garantie peut en revanche s'exercer sur le montant des dommages et intérêts auquel est condamné la société Evrard, soit la somme de 6 843,31 euros. La société Renault sera condamnée à garantir la société Evrard de 40 % de cette somme, soit à hauteur de 2 737,32 euros.

Partie perdante, la société Evrard sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les dépens de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire, dont elle sera garantie à hauteur de 40 % par la société Renault. Elle sera en outre condamnée à payer à Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3 000 euros en sus de l'indemnité de 3 000 euros allouée en première instance, dont elle sera garantie par la société Renault à hauteur de 40 %. Les sociétés Evrard et Renault seront déboutées de leurs demandes présentées sur ce même fondement.

Par ces motifs LA COUR, Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts dus par la société SAS Evrard Les Grands garages liévinois à Mme X et sur le montant de la garantie due par la société Renault à la société Evrard Les Grands garages liévinois ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne la SAS Evrard Les Grands garages liévinois à payer à Mme X, à titre de dommages et intérêts, en sus du remboursement du prix de vente, la somme de 6 843,31 euros se décomposant comme suit : * primes d'assurance exposées après la panne du véhicule : 1 300 euros * frais de location d'un nouveau véhicule : 2 766,51 euros * coût du nouveau crédit : 2 776,80 euros ; Condamne la SAS Renault à garantir la SAS Evrard Les Grands garages liévinois des condamnations financières prononcées à son encontre - à l'exception de la condamnation à restituer le prix de vente - et ce à hauteur de 40 %, soit à hauteur de 2 737,32 euros ; Condamne la SAS Evrard Les Grands garages liévinois aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les dépens de l'instance en référé expertise et le coût de l'expertise judiciaire ; Condamne la SAS Renault à garantir la SAS Evrard Les Grands garages liévinois à hauteur de 40 % de ces dépens ; Autorise la Selarl François Hermany, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Condamne la SAS Evrard Les Grands garages liévinois à payer à Mme X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, en sus de l'indemnité de 3 000 euros allouée en première instance ; Condamne la SAS Renault à garantir la SAS Evrard Les Grands garages liévinois à hauteur de 40 % de cette condamnation.