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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 novembre 2018, n° 17-02999

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Carma 83 (SARL), My Cuir (SARL), Chavanne de Dalmassy (ès qual.)

Défendeur :

Cuir Center International (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Bonnet des Tuves, Kulbastian, Guerre, Rocaboy, Mazars

T. com. Paris, du 23 janv. 2017

23 janvier 2017

Faits et Procédure

Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 23 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- débouté chacune des sociétés Carma 83 et My cuir de sa demande d'annulation pour réticence dolosive du contrat de franchise qui la liait à la société Cuir center international, en date respectivement du 11 janvier 2012 et du 12 novembre 2012, et de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,

- débouté la société Carma 83 et la société My cuir de leurs demandes tendant à obtenir réparation du préjudice causé par la rupture prétendument abusive et brutale de leurs contrats de franchise,

- débouté la société Carma 83 de sa demande en paiement de la valeur du stock,

- condamné la société Carma 83 à payer à la société Cuir center international la somme de 68 360,30 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 sur un montant de 39 184,16 euros et à compter du 23 octobre 2015 sur un montant de 29 176,14 euros,

- condamné la société My cuir à payer à la société Cuir center international la somme de 47 328,06 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 sur un montant de 25 012,66 euros et à compter du 23 octobre 2015 sur un montant de 22 315,40 euros,

- réduit l'indemnité conventionnelle demandée par la société Cuir center international qui est manifestement excessive,

- condamné la société Carma 83 à payer à la société Cuir center international, à titre d'indemnité, la somme de 6 836 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné la société My cuir à payer à la société Cuir center international, à titre d'indemnité, la somme de 4 732 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société Cuir center international de sa demande d'astreinte,

- condamné in solidum la société Carma 83 et la société My cuir à payer à la société Cuir center international la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné in solidum la société Carma 83 et la société My cuir aux dépens ;

Vu l'appel relevé par la société Carma 83 et la société My cuir le 8 février 2017 ;

Vu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société My cuir le 19 septembre 2017 et la désignation en qualité de mandataire liquidateur de la selarl SMJ en la personne de Me Chavane de Dalmassy ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2018 par lesquelles la société Carma 83, la société My cuir et la selarl SMJ, ès qualités, demandent à la cour, en visant l'absence de DIP et l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, de réformer le jugement en son intégralité et, statuant à nouveau, de :

- débouter la société Cuir center international de l'ensemble de ses demandes,

- annuler les contrats de franchise pour réticence dolosive,

- restituer l'intégralité des redevances honorées par la société Carma 83 et la société My cuir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Cuir center international à payer la somme de 500 000 euros au titre des préjudices subis par la société Carma 83 et la somme de 500 000 euros au titre des préjudices subis par la société My cuir,

- condamner la société Cuir center international à payer la somme de 1 500 000 euros pour rupture abusive du contrat de franchise au profit de la société Carma 83 et la somme de 1 500 000 euros pour rupture abusive du contrat de franchise au profit de la société My cuir,

- débouter la société Cuir center international de la totalité de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société Carma 83 et de la société My cuir,

- condamner la société Cuir center international aux entiers dépens et à la somme de 30 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2018 par lesquelles la société Cuir center international invite la cour, au visa de l'article 1116 du Code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016), de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et de l'article 131-1 du Code des procédures collectives, à :

- sur les demandes de nullité des contrats de franchise et de dommages-intérêts pour réticence dolosive :

à titre principal, confirmer le jugement,

à titre subsidiaire, en cas d'annulation des contrats de franchise, dire qu'elle a mis à la disposition des appelantes durant l'exécution de ces contrats un ensemble de prestations et un savoir-faire qu'il leur appartient de restituer et dire que le montant des restitutions sera fixé au montant de l'ensemble des redevances versées par celles-ci, en conséquence dire qu'il n'y a pas lieu à restitution des redevances payées par les appelantes,

- sur les demandes pour rupture brutale des relations établies, confirmer le jugement,

- à titre reconventionnel,

* confirmer le jugement en ce qu'il a :

. condamné la société Carma 83 à lui payer les sommes de 68 360,30 euros et 6 836 euros, avec les intérêts au taux légal tels que fixés par le tribunal,

. condamné la société My cuir à lui payer les sommes de 47 328,06 euros et 4 732 euros avec les intérêts au taux légal tels que fixés par le tribunal,

* fixer au passif de la société My cuir les sommes de 19 518,06 euros pour solde des factures impayées et 4 732 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article 13.1 du contrat de franchise,

- en tout état de cause :

* débouter les sociétés Carma 83 et My cuir de l'ensemble de leurs demandes,

* condamner la société Carma 83 aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

* fixer au passif de la société My cuir les entiers dépens et la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce

Par lettre du 5 octobre 2011 adressée à M. Jouan, M. Amourdedieu, président de la société Cuir center international :

- lui a rappelé qu'au cours de leurs entretiens il avait indiqué vouloir se porter acquéreur d'un fonds de commerce de l'enseigne Cuir center exploité par la société Up and Sit dans le centre commercial Domus,

- l'a informé que suite à ces entretiens, la société Cuir center international acceptait de l'agréer comme nouveau franchisé sous différentes réserves.

Un contrat de franchise " Domus " a ensuite été signé le 11 janvier 2012 entre la société Cuir center international et la SAS à associé unique Carma 83, dont le dirigeant était M. Jouan, pour l'exploitation d'un point de vente situé dans le centre commercial Domus à Rosny sous Bois.

Le 12 novembre 2012, un autre contrat de franchise " Velizy " a été conclu entre la société Cuir center international et la société My cuir, dont le dirigeant était M. Jouan, pour l'exploitation d'un point de vente situé dans le centre commercial Usines center Velizy Villacoublay.

La durée de chacun de ces contrats était fixée à trois ans avec reconduction tacite pour des mêmes périodes, sauf résiliation dans les conditions prévues à l'article 12. L'article 10 de chacune des conventions stipulait qu'elle était conclue en considération de la personne du franchisé ainsi que de celle de son dirigeant et que le franchisé ne pourrait, sauf accord préalable et écrit du franchiseur :

- transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du contrat à un quelconque tiers, quelles qu'en soient les modalités,

- modifier d'une quelconque manière la répartition de son capital,

- être représenté par une autre personne que le dirigeant conjointement ou solidairement.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2013, la société Cuir center international a notifié à la société Carma 83 la résiliation à effet immédiat du contrat de franchise, en précisant :

- que le 6 mars 2012, elle avait été informée que la société Carma 83 était entièrement détenue par la société T&MT, elle-même détenue à 100 % par M. Jouan,

- qu'à ce jour, elle apprenait que le 29 novembre 2012, la société T&MT avait été radiée et que, suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Carma 83 du 18 juillet 2013, l'actionnaire unique et détenteur de 100 % du capital était désormais la société T&D, créée le 17 septembre 2012, dont l'ensemble du capital était détenu par M. Viel, et que la société Carma 83 avait comme gérant et seul représentant légal M. Sandoval.

Dans le même temps, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2013, la société Cuir center international a notifié à la société My cuir la résiliation à effet immédiat du contrat de franchise, en précisant :

- que la société My cuir l'avait informée qu'elle était détenue entièrement par M. Jouan,

- que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société My cuir du 18 juillet 2013 lui apprenait que son actionnaire unique et détenteur de 100 % du capital était désormais la société T&D, créée le 17 septembre 2012, dont l'ensemble du capital est détenu par M. Viel, et que la société My cuir a maintenant pour dirigeant M. Sandoval.

Suivant lettres recommandées avec avis de réception du 30 juillet 2015 adressées à chacune des deux sociétés franchisées, la société Cuir center international :

- leur a rappelé qu'elles s'étaient engagées à mettre en place des mesures correctives et qu'elle-même avait alors accepté, à titre tout à fait exceptionnel, de suspendre temporairement la résiliation intervenue et indiqué qu'elle consentirait à conclure un nouveau contrat de franchise une fois les engagements mis en œuvre, à savoir : retour à une détention du capital conforme à la clause d'intuitu personae du contrat de franchise, nomination d'un nouveau gérant ayant un rôle véritable dans la direction et la gestion quotidienne du magasin et mise en conformité avec le Code du travail, notamment son article L. 8241-4,

- a constaté que ces trois conditions n'étaient pas respectées et que M. Jouan avait vendu la totalité de ses parts dans la société T&D le 25 mars 2015,

- en conséquence, leur a notifié la confirmation des résiliations intervenues le 25 septembre 2013, leur a accordé jusqu'au 31 août 2015 pour déposer l'enseigne et les a mises en demeure de payer les redevances dues, soit 39 184,16 euros pour Carma 83 et 25 012,66 euros pour My cuir.

C'est dans ces circonstances que le 10 septembre 2015, la société Carma 83 et la société My cuir ont fait assigner en référé la société Cuir center international aux fins d'obtenir sa condamnation à dommages-intérêts pour rupture abusive des contrats de franchise ; le juge des référés a renvoyé l'affaire devant le tribunal.

Le 4 décembre 2015, la société Cuir center international a fait assigner ces deux sociétés en paiement de provisions devant le juge des référés ; ce dernier l'a invitée à présenter sa demande devant le tribunal saisi du fond du litige.

Le tribunal, par le jugement déféré, a débouté les sociétés Carma 83 et My cuir de toutes leurs demandes et les a condamnées au paiement des redevances dues au titre des contrats de franchise.

Sur les demandes des appelants

Au soutien de leur demande en nullité des contrats de franchise pour réticence dolosive, les appelants invoquent l'absence de remise du document d'information préalable prévu par les articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce au moins 20 jours avant la signature des contrats de franchise. Ils exposent en ce sens :

- qu'aucun document ne permet d'apprécier le contenu des informations qui devaient être fournies,

- que l'absence de remise par le franchiseur d'éléments d'information a laissé les sociétés franchisées dans une situation économique désastreuse et dans l'impossibilité de faire face aux frais de fonctionnement des magasins,

- que des informations concrètes et comptables leur auraient permis d'apprécier le risque financier qu'elles prenaient.

La société Cuir center international réplique que le manquement à l'obligation d'information n'entraîne pas automatiquement la nullité et qu'il incombe aux sociétés franchisées de démontrer que leur consentement a été vicié par le défaut d'information, ce qu'elles ne font pas. L'intimée fait valoir :

- que les sociétés franchisées ont expressément reconnu, dans le préambule des contrats de franchise, "avoir reçu le document d'information pré-contractuelle, prévu à l'article L. 330-3 du Code de commerce et au décret du 4 avril 1991, dans le délai de 20 jours et en avoir parfaitement connaissance",

- que la demande de nullité est contraire aux prétentions des franchisées qui n'ont eu de cesse de solliciter la poursuite de leurs relations avec elle depuis la résiliation intervenue le 25 septembre 2013 ainsi qu'à leur comportement puisqu'elles ont payé les redevances jusqu'en septembre 2014 sans émettre de désaccord sur l'application des contrats,

- que les demandes de 500 000 euros, à titre de dommages-intérêts sont formées sans aucune explication et sans aucune pièce pour les étayer.

Si chacune des franchisées a reconnu, dans les contrats de franchise, avoir reçu le document d'information pré-contractuelle, cette seule mention ne permet pas de connaître le contenu de l'information qui leur a été fourni.

Mais la société Cuir center international précise dans ses écritures, sans être contredite sur ce point, que :

- la société Carma 83, dirigée par M. Jouan, lui a été présentée par M. Cardona qui exploitait, par l'intermédiaire des sociétés Sit and Up et MMF, respectivement un magasin sous l'enseigne Cuir center et un magasin sous l'enseigne Roche Bobois dans le centre commercial Domus,

- les sociétés Sit and Up et MMF avaient fait l'objet d'une expulsion initiée par le propriétaire du centre commercial en raison d'impayés,

- M. Jouan et M. Cardona ont décidé, d'une part de créer la société C&T afin de reprendre l'exploitation du magasin Roche Bobois et de négocier un nouveau bail avec le propriétaire, d'autre part de faire reprendre le magasin Cuir center par la société Carma 83 qui négocierait aussi un nouveau bail.

Les sociétés franchisées, qui connaissaient les difficultés rencontrées par le précédent franchisé au centre commercial Domus, ne démontrent en aucune façon que l'absence de remise du document d'information pré-contractuelle aurait eu pour effet de vicier leur consentement. Toutes leurs demandes relatives à l'annulation des contrats, à la restitution des redevances versées et au paiement de dommages-intérêts seront rejetées.

Les appelants prétendent ensuite que la rupture des liens commerciaux avec la société Cuir center international a été, à la fois, brutale et abusive ; ils allèguent au fil de leurs écritures :

- que le motif de la résiliation n'est pas fondé puisque la société Cuir center international, qui a adressé une lettre à M. Dises le 30 juillet 2014, savait qu'il était devenu le dirigeant des sociétés Carma 83 et My cuir,

- que la rupture est intervenue sans préavis,

- que la société Cuir center international a indiqué, à plusieurs reprises, que de nouveaux contrats allaient être signés, afin de régulariser la situation,

- qu'elle ne pouvait pas ignorer la restructuration des sociétés Carma 83 et My cuir,

- que sa lettre de résiliation du 25 septembre 2013 montre qu'elle connaissait la situation des franchisées et qu'elle n'a rien fait pour solutionner le litige, alors que " ses exigences dépendaient de sa volonté, à savoir proposer un nouveau contrat ",

- que la lettre du 4 septembre 2015 et la réunion ayant eu lieu début septembre laissaient présager que la relation commerciale allait perdurer jusqu'au 25 octobre 2015 mais que la tentative de négociation avec le conseil des franchisées a conduit à une rupture brutale, les contrats étant considérés comme résiliés à compter du 1er septembre 2015.

Dans le dispositif de leurs écritures, ils demandent à la cour de constater :

- qu'aucun nouveau contrat de franchise n'a été conclu,

- que la société Cuir center international n'a laissé qu'un délai d'un mois aux franchisées pour rompre les contrats alors que des liens contractuels existaient depuis plus de trois ans,

- que les motifs invoqués dans les lettres de résiliation du 30 juillet 2015 "sont dépourvus de toute motivation"'.

Mais la société Cuir center international se prévaut à juste raison des fautes commises par les sociétés franchisées qui n'ont pas respecté les stipulations de l'article 10 des contrats, ce qui justifiait la résiliation par lettres du 25 septembre 2013. En dépit des délais accordés, des rappels de la société Cuir center international par courriels des 4 et 8 novembre 2013 et d'un nouveau rappel par lettre recommandée du 30 juillet 2014, les conditions requises par la société Cuir center international pour suspendre la résiliation des contrats n'ont pas été remplies. Dès lors, les appelants sont mal fondés à reprocher à l'intimée de ne pas avoir conclu de nouveaux contrats. La résiliation des contrats de franchise est intervenue régulièrement par application de leur article 12 qui prévoit que le franchiseur aura la faculté de résilier immédiatement et de plein droit, par lettre recommandée avec avis de réception, en cas de manquement du franchisé à ses obligations, notamment celles stipulées à l'article 10.

Il ressort en outre des lettres échangées entre les parties les 4 et 7 septembre 2015 que la société Center cuir international donnait son accord pour proroger la fin du préavis au 25 octobre 2015 afin de faciliter l'écoulement des stocks, à condition que soient payées les sommes dues au titre des redevances au plus tard le 15 septembre 2015 et les sommes dues aux fournisseurs au plus tard le 30 septembre 2015, ce qui n'a pas été accepté par les franchisées.

En conséquence, la résiliation n'étant ni brutale, ni abusive, toutes les demandes de dommages-intérêts des appelants seront rejetées.

Sur la demande de la société Cuir center international en paiement de redevances

La société Cuir center international, en premier lieu, réclame le paiement des factures de redevances impayées des mois d'octobre à décembre 2014, de janvier 2015 et de mars à septembre 2015.

Afin de se soustraire à leur règlement, les appelants soutiennent :

- que les factures émises au titre des mois de juillet à septembre 2015, établies sur la base du montant HT des commandes passées aux fournisseurs, ne sont pas dues parce que leurs commandes passées pendant cette période ont été annulées,

- que les redevances de publicité ne sont pas dues, la publicité se limitant à leur lieu d'exploitation et non à la Région Parisienne, comme stipulé dans les contrats, et les prestations n'étant pas réalisées, ce qui rend les factures sans fondement.

Mais les appelants ne se réfèrent qu'à un courriel du 9 octobre 2015 d'un fournisseur de la société Cuir center international qui indique que toutes les commandes de Cuir center sont annulées. Il n'en résulte pas la preuve d'une annulation des commandes de juillet à septembre 2015.

En exécution des contrats de franchise, les sociétés franchisées devaient verser au franchiseur une participation publicitaire mensuelle au titre des campagnes promotionnelles communes au Réseau Parisien.

Dans sa lettre du 10 juin 2015, M. Jouan s'est plaint d'être tributaire des choix du franchiseur en terme de publicité locale, alors qu'il paye une participation à la communication commune en Région Parisienne, et de souffrir de la concurrence de tous les points de vente qui, eux, peuvent bénéficier d'une communication élargie.

Mais cette seule lettre ne suffit pas à démontrer un manquement à ses obligations de la société Cuir center international, laquelle précise que ses campagnes promotionnelles sont principalement effectuées par voie d'affichage publicitaire et de distribution de dépliants sur lesquels figure le nom de l'ensemble des magasins participants aux offres en Ile de France, dont les points de vente dans les centres commerciaux Domus et Velizy.

Les condamnations au paiement des redevances prononcées par le tribunal seront donc confirmées en principal et intérêts.

La société Cuir center international, en deuxième lieu, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a réduit la clause pénale prévue à l'article 13-1 des contrats de franchise au titre des conséquences de la fin des contrats et condamné de ce chef la société Carma 83 à payer 6 836 euros et la société My cuir 4 732 euros. Les appelants ne formulent aucune observation sur cette disposition du jugement.

La société Cuir center international a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la société My cuir pour un montant total de 19 518,06 euros, en précisant que cette somme correspond au montant fixé par le jugement, soit 47 328,06 euros, diminué des sommes payées de 32 542 euros et augmenté des indemnités de 4 732 euros ; la créance de l'intimée sera donc fixée pour ce seul montant de 19 518,06 euros.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Les appelants, qui succombent, doivent supporter les dépens de l'appel.

Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande des appelants de ce chef, de condamner la société Carma 83 à payer la somme de 6 000 euros à la société Cuir center international et la selarl SMJ, ès qualités, à payer la somme de 6 000 euros à cette société.

Par ces motifs : LA COUR, Infirme le jugement seulement en ce qu'il a : - prononcé condamnation à l'encontre de la société My cuir maintenant en liquidation judiciaire, - condamné in solidum la société Carma 83 et la société My cuir au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau, Fixe la créance de la société Cuir center international au passif de la société My cuir, à titre chirographaire, à la somme de 19 518,06 euros ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Déboute les appelants de toutes leurs demandes ; Condamne les appelants aux dépens d'appel ; Condamne la société Carma 83 et la selarl SMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société My cuir, à payer chacune la somme de 6 000 euros à la société Cuir center international par application de l'article 700 du Code de procédure civile.