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Décisions

Cass. 1re civ., 14 novembre 2018, n° 17-21.699

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Etablissements Roger Rinder

Défendeur :

Moniz

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Kamara

Avocats :

SCP Rousseau, Tapie, SCP Gaschignard

Jur. Prox Mulhouse, du 28 avr. 2017

28 avril 2017

LA COUR : - Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Mulhouse, 28 avril 2017), que, le 4 décembre 2014, à la suite d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. Moniz, la société Etablissements Roger Rinder (la société) est intervenue à la demande des services de la voierie, afin de procéder au nettoyage d'huile répandue sur la chaussée ; que, se prévalant, pour l'accomplissement de cette prestation, d'un bon d'intervention, signé sur la voie publique par M. Moniz, la société a obtenu une ordonnance faisant à celui-ci injonction de lui payer un certaine somme ; que M. Moniz a fait opposition à cette décision, invoquant notamment la nullité de la convention ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé : - Attendu que la société grief au jugement de prononcer la nullité du bon d'intervention et de rejeter ses demandes à l'égard de M. Moniz ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que, si le feuillet recto-verso produit par la société comportait en petits caractères en bas de page les termes " vu et accepte les conditions générales reproduites au verso et le tarif qui m'a été communiqué ", il ne définissait pas le prix de la prestation et ne suffisait pas à démontrer que la société aurait communiqué ses tarifs de manière lisible et compréhensible avant la signature du bon d'intervention litigieux, la juridiction de proximité en a souverainement déduit que, la société, sur laquelle pesait la charge de la preuve, n'établissait pas avoir exécuté son obligation d'information dans les termes prévus par l'article L. 111-1 du code de la consommation ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté la violation d'une disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur, faute de définition préalable des tarifs, elle a fait ainsi ressortir que le consentement de M. Moniz, sur un élément essentiel du contrat, avait nécessairement été vicié ;

Attendu, enfin, que, saisie d'un litige portant sur un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, elle n'était pas tenue de répondre au moyen invoqué par la société tiré de l'application du principe pollueur-payeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé : - Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer à M. Moniz des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société avait agi contre un consommateur en se prévalant d'un contrat dont elle ne pouvait ignorer qu'il avait été signé de manière irrégulière en violation d'une disposition d'ordre public, qu'une telle action engagée par voie de requête en injonction de payer était constitutive d'un abus et que cet abus était à l'origine d'un préjudice certain subi par le défendeur résultant des différentes contrariétés imposées par la procédure d'injonction de payer, la juridiction de proximité a ainsi caractérisé la faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.