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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 14 novembre 2018, n° 16-11620

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Linster Consulting (SARL)

Défendeur :

Natixis Payment Solutions (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Corre, Kuzma, Guerre, May

T. com. Paris, du 18 avr. 2016

18 avril 2016

Faits et procédure

La société Linster Consulting (ci-après " Linster ") est une société de services en ingénierie informatique et réalise des missions répondant aux besoins d'externalisation des entreprises.

La société Natixis Payment Solutions (ci après " Natixis ") est une filiale de la société Natixis, du groupe BPCE (Banques Populaires et Caisses d'Epargne), qui fournit des prestations de traitement des opérations de paiement (monétique, opérations de masse et unitaires, chèque, etc.).

Depuis 2009, la société Linster a développé des relations avec plusieurs sociétés du groupe Natixis.

En mars 2010, la société Linster a signé un contrat-cadre organisant son référencement à l'intérieur du groupe Natixis ; le contrat était conclu pour une durée d'un an et reconduit ensuite tacitement pour une durée indéterminée, sauf dénonciation un mois avant la date anniversaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

En mai 2011, un incident affectant une personne détachée par la société Linster a révélé l'existence d'un volume important de sous-traitance non autorisée par la société Natixis et juridiquement organisé par le recours à des intervenants sous statut d'auto-entrepreneurs.

Un plan de désengagement a été présenté par la société Linster le 31 mai 2011 prévoyant une décroissance de son chiffre d'affaires et de sa dépendance économique vis-à-vis de Natixis.

La société Natixis a cessé de consulter Linster pour de nouveaux appels d'offres, la dernière notification reçue par Linster en 2011 étant datée du 12 mai 2011, soit juste avant l'accord des parties sur le plan de désengagement (Pièce n° 29 de Natixis).

Le 4 juillet 2011, la société Natixis a adressé à la société Linster une lettre recommandée avec accusé de réception qui mentionnait le manquement contractuel relatif à l'usage abusif à la sous-traitance, rappelant que " le recours à la sous-traitance requérait un agrément préalable ", et que la pratique de la société Natixis était de tolérer une sous-traitance " proche des 10 % d'un périmètre contractuel ". Elle prenait acte du plan de désengagement et indiquait qu'à titre exceptionnel et transitoire, Natixis ne se prévaudrait pas de son droit de résilier sans préavis le contrat.

Le 2 janvier 2012, un nouveau contrat-cadre a été signé entre les parties pour une durée d'un an sans clause de renouvellement. Un taux de sous-traitance maximal de 10 % était ajouté à l'article 4.

Le 30 janvier 2012, la société Natixis a annulé deux marchés remportés par la société Linster en l'informant que, compte tenu de son taux de dépendance, elle n'avait pas à répondre à de nouveaux appels d'offres.

En février 2012, l'accès de la société Linster à la plateforme informatique structurant le processus d'appels d'offres et de sélection des fournisseurs retenus a été supprimé.

En septembre 2012, la société Natixis a annoncé à la société Linster le résultat non satisfaisant des enquêtes de performance sur le 1er semestre et notamment sur le suivi des risques (taux de dépendance et de sous-traitance, note Coface). Le 25 septembre, la société Linster a évoqué une " situation particulièrement inconfortable " du fait des incertitudes créées par l'attitude de la société Natixis.

Le 29 octobre 2012, la société Linster a renouvelé son inquiétude sur les intentions de la société Natixis.

Le 29 novembre 2012, le conseil de la société Linster a adressé à la société Natixis un courrier mentionnant la violation par Natixis des dispositions de l'article 1134 du Code civil et sa responsabilité eu égard au regard des dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Le 7 mars 2013, la société Natixis a répondu en contestant les allégations avancées dans les mails et courriers.

Le 30 mai 2013, la société Linster a assigné la société Natixis en référé devant le tribunal de commerce de Paris et a demandé le reversement d'une remise de fin d'année et une provision de dommages et intérêts de 10 000 euros. Par ordonnance du 5 juillet 2015, la société Linster a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par acte du 16 octobre 2014, la société Linster Consulting a assigné la société Natixis anciennement dénommée Natixis Payment.

Par jugement du 18 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Linster Consulting de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Linster Consulting à payer à la société Natixis Payment Solutions, anciennement dénommée Natixis Paiements la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la société Natixis Payment Solutions, anciennement dénommée Natixis Paiements pour le surplus de ses demandes,

- condamné la société Linster Consulting aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13, 52 euros de TVA.

La société Linster Consulting a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 318 avril 2016.

LA COUR

Vu l'appel interjeté par la société Linster Consulting et ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 août 2016, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les dispositions des articles 853 et suivantes du Code de procédure civile, L. 442-6 et suivants du Code de commerce, 1134 et suivants du Code civil, 1146 et suivants du Code civil, dans leur version en vigueur,

- déclarer recevable, justifiée et bien fondée l'action de la société Linster Consulting,

en conséquence,

- infirmer dans toutes ses dispositions la décision du tribunal de commerce de Paris du 18 avril 2016,

- constater que la société Natixis n'a pas respecté ses obligations contractuelles,

- constater que la société Natixis a empêché la société Linster Consulting de remplir ses obligations contractuelles en la privant de l'accès à la plateforme Pépite,

- constater la rupture du contrat-cadre à l'initiative de la société Natixis à compter du 1er février 2012,

- condamner la société Natixis au paiement de la somme de 280 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle,

- donner acte à la société Linster Consulting de ses observations concernant les manquements de la société Natixis dans le respect de ses obligations,

- constater l'existence de relations commerciales établies,

- constater l'existence d'une rupture brutale de ces relations commerciales établies,

- constater l'absence de préavis laissé, eu égard à la durée des relations commerciales et à la dépendance économique,

- condamner la société Natixis à payer à la société Linster Consulting la somme de 195 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales,

- constater le non-respect par la société Natixis Payment des dispositions de l'article L. 442-6, II du Code de commerce,

- condamner la société Natixis Payment au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance ;

Vu les dernières conclusions de la société Natixis, intimée, déposées et notifiées le 17 octobre 2016, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles L. 442-6, II du Code de commerce, 700 du Code de procédure civile,

- confirmer le jugement déféré en tous points, à savoir :

1. Sur la responsabilité contractuelle

- dire que la société Natixis n'a commis aucune faute contractuelle à l'encontre de la société Linster Consulting,

- constater que la société Linster Consulting a de son côté commis de graves violations contractuelles sur l'absence de déclaration de la sous-traitance,

- rejeter de ce fait toute condamnation de la société Natixis au titre d'une responsabilité contractuelle, A titre subsidiaire,

- constater que la société Linster Consulting ne justifie pas du préjudice prétendument subi au titre d'une faute contractuelle de la société Natixis,

- rejeter en conséquence toute demande d'indemnisation à ce titre,

2. Sur la rupture brutale des relations commerciales

- constater que la société Linster Consulting avait accepté une décroissance progressive de son activité à compter du 27 mai 2011 pour les exercices 2011 et 2012 ;

- dire que la rupture des relations commerciales entre Natixis et la société Linster Consulting n'a pas été brutale et écarter toute responsabilité de Natixis sur ce fondement,

A titre subsidiaire,

- dire que la demande d'indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales est fondée sur le même fait générateur que la demande au titre de la responsabilité contractuelle et en déduire que les deux demandes d'indemnisation font doublon ;

- constater en tout état de cause que la société Linster Consulting ne justifie pas du préjudice prétendument subi au titre d'une rupture brutale des relations commerciales par la société Natixis,

- rejeter en conséquence toute demande d'indemnisation à ce titre,

3. En tout état de cause

- débouter la société Linster Consulting de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Linster Consulting aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce

Sur la responsabilité contractuelle

La société Linster soutient qu'à compter du début de l'année 2012, elle ne pouvait plus répondre aux appels d'offre réalisés par la société Natixis, car cette dernière lui avait bloqué l'accès à la plateforme Pépite qui constituait le seul moyen pour elle d'obtenir et de répondre aux appels d'offres et, ainsi, de remplir ses obligations contractuelles. Ce comportement peut être analysé comme un déréférencement. Or, selon l'article 4 des contrats-cadres, pour procéder au déréférencement d'un prestataire et donc bloquer l'accès à la plateforme Pépite, Natixis devait nécessairement : réaliser une enquête auprès de son prestataire selon des critères limités et circonscrits prévus et définis par l'article 4 du contrat-cadre ; puis en présence de manquements à ces critères, elle devait adresser à Linster un compte rendu des résultats et éventuellement, en cas d'insuffisance, mettre en place un plan d'action ; et en dernier lieu, si les manquements contractuels relevés n'étaient pas corrigés malgré le plan d'action, elle pouvait procéder au déréférencement. Or, Natixis n'a pas mis en œuvre ce processus et a procédé unilatéralement et arbitrairement au déréférencement de Linster. A partir de 2012, elle a donc été placée dans l'impossibilité matérielle d'obtenir des nouveaux contrats de mission. La société Natixis a donc sciemment et unilatéralement empêché Linster d'exécuter son contrat, ce qui constitue un manquement caractérisé de la société Natixis à ses obligations contractuelles, contrairement à ce qu'à retenu le tribunal. En effet, en déréférencant la société Linster, la société Natixis n'a jamais entendu exécuter le contrat de bonne foi, ni donner un commencement d'exécution au contrat de janvier 2012. De plus, en déréférencant la société Linster, la société Natixis lui a causé un préjudice consistant en la perte de chance d'obtenir des contrats et donc l'impossibilité de générer du chiffre d'affaires, alors que l'objet du contrat et l'obligation de moyen de la société Natixis était d'offrir à la société Linster la possibilité de répondre à des appels d'offres. Il y a donc eu, selon l'appelante, exécution déloyale du contrat par la société Natixis.

Selon la société Natixis, l'interruption d'accès aux appels d'offres n'a pas empêché Linster de respecter ses obligations contractuelles et aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée, car :

- Linster n'avait pas de " droit " aux appels d'offres et Natixis n'avait pas l'obligation de notifier à Linster l'accès à de nouveaux appels d'offres via la plateforme Pépite. En effet, selon l'article 1 des contrats-cadres, " Le présent Contrat Cadre ne pourra en aucun cas être interprété comme un engagement ferme de conclure des Conventions de Services de la part du Client " et aucun engagement de volume n'a jamais été fixé entre les parties. De plus, l'accès à la plateforme Pépite qui permet (notamment, mais pas uniquement) de participer aux appels d'offres n'est pas contractualisé, ce qui signifie que le fournisseur ne peut pas réclamer un " droit contractuel " à être consulté pour des appels d'offres via la plateforme Pépite.

- De plus, nonobstant le fait que Linster a cessé de recevoir des notifications pour concourir à de nouveaux appels d'offres depuis mai 2011, la société Linster est toutefois restée référencée parmi les fournisseurs de Natixis et a continué à remplir ses missions en cours, aussi bien au deuxième semestre 2011 que pendant tout l'exercice 2012. La société Linster procède, sur ce point, selon elle, à une confusion manifeste entre référencement, participation à des appels d'offres et accès à la plateforme Pépite. L'article 4 prévoit la procédure de suivi du référencement du fournisseur, et aucunement la procédure à suivre pour supprimer l'accès d'un fournisseur aux appels d'offres. Linster ne peut, par conséquent, pas reprocher à Natixis d'avoir supprimé l'accès aux appels d'offres sans mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 4, alors que celle-ci vise la résiliation des contrats, et par conséquent le " déréférencement ".

- Natixis a cessé d'adresser des appels d'offres à Linster à partir de mai 2011, soit bien avant la signature du second contrat-cadre d'assistance technique, le 2 janvier 2012. Ainsi, même si Linster continuait de recevoir des notifications de la plateforme Pépite courant 2012, la participation à des appels d'offres émis par Natixis n'était plus possible depuis plusieurs mois. La suspension de l'accès aux appels d'offres ne s'est donc pas opérée sous l'empire du contrat-cadre de 2012, pour sanctionner un comportement s'étant déroulé dans le cadre de l'application du contrat-cadre de 2010.

- enfin, la plateforme Pépite n'était par le " seul moyen " pour Linster d'obtenir des missions car en 2009, avant la conclusion du premier contrat-cadre de 2010, Linster a obtenu des prestations sans avoir accès à cette plateforme. De plus, ses missions en cours pouvaient être renouvelées, car elle était toujours référencée.

Les contrats-cadres de 2010 et 2012 sont des contrats qui définissent les conditions de référencement du prestataire, la société Linster, auprès de laquelle le client, la société Natixis, peut " acquérir des Prestations d'assistance technique ou fonctionnelle par voie de Convention(s) de Services ".

Il est précisé que " Le présent Contrat-Cadre ne pourra en aucun cas être interprété comme un engagement ferme de conclure des Conventions de Services de la part du Client, ni constituer un engagement d'exclusivité au profit du Prestataire pour des Prestations similaires ".

La société Natixis ne s'est pas engagée par ce contrat à conclure des marchés avec la société Linster. Dès lors, le défaut d'accès à la plate-forme Pepite, dû au fait que la société Linster était privée du droit de soumissionner aux marchés lancés par Natixis, mais était toujours référencée, ne saurait constituer une inexécution contractuelle.

La suspension des appels d'offres via la plateforme Pépite à partir de mai 2011 n'a été que la conséquence directe des manquements de la société Linster à son obligation de mettre à disposition ses propres salariés et de diversifier sa clientèle.

Cette suspension n'équivaut pas à un déréférencement pur et simple, car la société Linster était toujours habilitée à exécuter les marchés en cours.

Il ne peut dès lors pas être reproché à la société Natixis de n'avoir pas respecté la procédure de déréférencement contractuelle.

Sur la rupture brutale des relations commerciales établies

Selon la société Linster, il existait entre la société Natixis et elle une relation commerciale importante depuis plus de 5 années, matérialisée, dans un premier temps, par des contrats de prestations, puis par la suite par un contrat-cadre. De plus, en 2009, la société Linster réalisait 58 % de son chiffre d'affaires avec la société Natixis, 71 % en 2010 et 48 % en 2011. La relation entre les parties a donc commencé en 2009.

Selon la société Natixis, la durée cumulée des deux contrats-cadre a été formellement de 3 ans et non 5 ans car l'année 2009 correspond à deux missions ponctuelles d'assistance technique réalisées en dehors de tout contrat-cadre et l'année 2013 n'a servi qu'à apurer les conventions de services encore en cours sous l'empire du contrat-cadre de 2012. Selon l'intimée, l'article L. 442-6 du Code de commerce ne doit pas trouver application en ce que le terme des relations était parfaitement connu de la société Linster, car dès mai 2011, un plan de désengagement progressif jusqu'en décembre 2012 avait été convenu entre les parties et un contrat à durée déterminée d'un an non reconductible avait été signé entre les parties.

Si aux termes de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, " Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ", la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir au préalable le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d'affaires ayant existé entre elle et l'auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer.

Or, s'il résulte des pièces versées aux débats que la société Linster a effectué des prestations pour le compte de la société Natixis, de façon informelle en 2009, puis dans le cadre d'un contrat-cadre de référencement signé en mars 2010, pour une durée d'un an et reconduit ensuite tacitement pour une durée indéterminée, sauf dénonciation 1 mois avant la date anniversaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, puis d'un nouveau contrat-cadre du 2 janvier 2012, conclu pour une durée déterminée d'un an sans clause de renouvellement.

Les contrats-cadres de référencement ne garantissaient pas que la société Lenster serait choisie à la suite des appels à la concurrence lancés par la société Natixis ; aucune exclusivité n'a été accordée à la société Linster et aucun chiffre d'affaires ne lui a été garanti, de sorte que ces contrats-cadres et les commandes en résultant de 2010 à 2011 ne pouvaient, compte tenu de l'aléa propre à la mise en concurrence, laisser augurer à la société Linster que cette relation avait vocation à perdurer.

Au surplus, le dernier contrat-cadre a été conclu pour une durée d'un an non renouvelable, et, dès mai 2011, les relations entre les parties étaient affectées de précarité, compte tenu du plan de désengagement de la société Linster convenu entre les parties.

Dès lors, la relation entre les deux parties, par nature instable et aléatoire, ne peut entraîner l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande pour rupture brutale. Sur les dépens et frais irrépétibles

Succombant au principal, la société Linster Consulting sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la société Natixis la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris ; Condamne la société Linster Consulting aux entiers dépens de l'instance ; Condamne la société Linster Consulting à payer à la société Natixis la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.