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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 8 novembre 2018, n° 16-05318

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Goldway Entreprises Inc (Sté)

Défendeur :

Gedimat Farel (SA), Gedinor (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Boyer, Conseillers : Mmes Almuneau, Rocci

Avocats :

Mes Daniel, Vajou, Levetti

TGI Carpentras, du 17 nov. 2016

17 novembre 2016

Pour réaliser un plancher terrasse autour de sa piscine, Mme Béatrice M. a passé commande fin mars 2011 auprès de la société Gedimat Farel Clavel de 538,65 mètres de linéaires de lames Classica Exo Glodway, fournis par la société Gedinor, et fabriqués par la société de droit chinois Goldway Entreprises Inc, ainsi que de lambourdes de fixation, pour un prix total de 4 684,48 euros.

Le matériel a été livré le 3 mai 2011.

La pose du matériel a été confiée à un artisan puis, ensuite d'un abandon de chantier, poursuivie par un proche de Mme M..

L'ouvrage a été achevé le 30 juin 2011.

Durant l'été 2012, Mme M. a constaté la déformation de 10 lames de sa terrasse et la société Gedimat lui a fourni gracieusement 10 lames de remplacement le 20 septembre 2012.

Le phénomène de déformation se poursuivant, une expertise amiable contradictoire s'est tenue entre l'assureur protection juridique de Mme M. et les sociétés Gedimat Farel et Gedinor, réalisée par le cabinet Eurexo qui a constaté le 17 octobre 2012 un phénomène de rétractation des lames de 6mm dans le sens de la longueur, et un non respect par le poseur d'un jeu de 10mm en bout de lame, observation étant faite par l'expert amiable que le guide de montage n'avait pas été fourni à Mme M..

Sur assignation en référé délivrée par Mme M. à la société Gedimat Farel Clavel, par ordonnance du 9 octobre 2013, M. Daniel P. a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance du 7 mai 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Gedinor, assignée par la société Gedimat Farel Goldway, puis, par ordonnance du 29 octobre 2014 à la société Goldway Entreprises, assignée par la société Gedinor.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 avril 2015.

Il en résultait pour l'essentiel :

- que les défauts de pose constatés étaient sans rapport avec le phénomène de rétractation des lames,

- que ce phénomène de rétractation ou de retrait qui varie de 1 à 12 mm s'aggrave avec le temps,

- qu'il rend les lames, lesquelles se rétractant ne reposent plus sur les lambourdes, impropres à leur destination et dangereuses, avec des risques d'accident,

- que ces défauts imposent de refaire la terrasse en totalité (remplacement des lames et lambourdes) pour un coût total de 16 248,53 euros.

Par acte délivré les 26 et 27 mai 2015, Mme M. a a fait assigner les sociétés

Gedimat Farel Clavel et Gedinor en réparation au visa des articles 1134, 1147 et 1604 du Code civil.

Par acte du 22 janvier 2016, la société Gedinor a appelé en garantie la société Goldway Entreprises.

Les instances ayant été jointes, par jugement du 17 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Carpentras a :

- dit que les lames acquises par Mme M. sont affectées d'un vice caché,

- déclaré l'action recevable,

- condamné in solidum les sociétés Gedimat Farel Clavel, Gedinor et Goldway Entreprises à verser Mme M. les sommes de 16 248 euros TTC au titre du coût de la remise en état, 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum les trois sociétés aux dépens,

- condamné la société Gedinor relever et garantir la société Gedimat Farel Clavel de l'ensemble de ces condamnations, et la société Goldway Entreprises à relever et garantir la société Genidor de l'ensemble de ces condamnations,

- condamné la société Goldway Entreprises à payer à la société Gedinor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Goldway Entreprises a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 23 décembre 2016 en intimant toutes les parties.

Vu les dernières conclusions de la société Goldway Entreprises Inc en date du 31 octobre 2017 qui fait valoir pour l'essentiel :

- que Mme M. ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de délivrance, ni, à son égard, d'un manquement à l'obligation de conseil,

- que son action sur le fondement de la garantie des vices se heurte au délai de prescription de l'article 1648 du Code civil, n'ayant été assignée en référé que selon un acte du 24 juillet 2014 mais qui lui a été remis plus tard,

- que le rapport de l'expert judiciaire est affecté de graves erreurs d'appréciation qui le prive de toute valeur probante et d'ordonner par conséquent une contre expertise,

- à défaut, que les désordres affectant la terrasse trouvent leur origine dans une exécution défectueuse des travaux de pose,

- qu'elle est fondée à se prévaloir des clauses de déchéances et de limitations de garantie assortissant le vente de ses produits,

- qui conteste la réalité et le quantum du préjudice subi,

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2017 par Mme M. qui fait valoir pour l'essentiel :

- que le rapport d'expertise impute très nettement les désordres de la terrasse à un défaut de fabrication des lamelles,

- qu'elle recherche à titre principal la responsabilité de son vendeur, la société Gedimat Farel, du fournisseur, la société Gedinor, et du fabricant Goldway, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1134, 1147 et 1604,

- qu'elle recherche subsidiairement leur responsabilité sur la garantie du vice caché au visa des articles 1641 et 1648,

- qu'elle n'est pas prescrite en son action de ce dernier chef à l'égard de la société Goldway, le délai de l'article 1648 n'ayant commencé à courir qu'à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, le 25 avril 2015, pour une assignation du 26 mai 2015,

- qu'outre le coût des travaux réparatoires, son préjudice de jouissance lié notamment à l'impossibilité de louer sa maison compte tenu du danger que présente la terrasse s'élève à la somme annuelle de 18 900 euros depuis l'été 2013,

Vu les dernières conclusions notifiées le 1er août 201 par la société Gedinor qui soutient pour l'essentiel :

- qu'aucune faute ne lui est imputable, que la preuve d'une non conformité n'est pas rapportée,

- que l'action sur la garantie des vices caché est prescrite, les défauts étant apparus plus de deux ans avant son assignation en référé, laquelle a au demeurant été délivrée par Gedinor et non par Mme M.,

- faisant sien l'argumentaire technique de la société Goldway,

- que la responsabilité de Gedimat qui n'a pas remis le guide de montage, et celle du poseur, qui n'est pas dans la cause, sont les causes principales des désordres,

- que le préjudice de jouissance n'est pas démontré,

- que la société Goldway lui doit sa garantie,

La société Gedimat Farel n'ayant pas conclu au fond, hors ses observations du 7 juillet 2017 adressées au conseiller de la mise en état indiquant qu'elle n'avait pas relevé appel de la décision déférée et que l'appel de la société Goldway ne remettait pas en cause le chef du dispositif du jugement déféré qui lui a reconnu la garantie de la société Gédinor.

SUR CE

Sur le rapport d'expertise judiciaire

L'expert judiciaire a constaté un phénomène de rétractation des lames situées au soleil, lesquelles présentent un retrait variant de 1 à 12 mm par lame, de sorte que certaines d'entre elles ne reposent plus sur les lambourdes et peuvent par conséquent se fracturer, présentant de ce fait un danger pour les personnes.

L'expert qui a également relevé des défauts d'exécution dans la pose des lames exclut formellement que la pose puisse être un facteur causal au phénomène observé.

Ces conclusions sont vivement contestées notamment par la société Goldway Entreprises.

Il sera relevé au préalable que le seul fait que la société Goldway ait été appelée tardivement aux opérations de l'expert judiciaire (en mai 2014) n'invalide pas les opérations d'expertise, lesquelles se sont poursuivies par deux nouvelles réunions les 20 janvier 2015 et 18 mars 2015 auxquelles la société Goldway a participé, assistée par un expert de son choix, lequel a nourri techniquement ses dires, largement commentés par l'expert judiciaire dans son rapport final.

Les lames fabriquées par la société Goldway sont des lames de terrasse en bois composite composées de résine polymères et de fibres de bois, contractuellement garanties durant 10 ans.

La notice du produit fait état d'un phénomène d'expansion ou de contraction de ces lames aux variations de températures, un espace de dilatation de 10 mm devant être aménagé entre deux lames contiguës afin de contenir un éventuel phénomène de dilatation.

Il sera retenu, au vu du rapport d'expertise, des dires de la société Goldway et de la discussion technique qu'elle reprend dans ses dernières conclusions :

- que le phénomène observé est principalement un phénomène général de retrait des lames les plus exposées au soleil, alors qu'il résulte du propre dire de la société Goldway que les lames en bois composite se dilatent sous l'effet de la chaleur et se rétractent au froid (sa pièce n°2, compte rendu de son expert bois M. Alain L., p.6), de sorte que le phénomène observé est anormal,

- que le fait que le poseur ait aménagé un jeu insuffisant entre deux lames contiguës (entre 5 mm selon ses dires ou 2 mm comme constaté par l'expert, au lieu de 8 ou 10 mm préconisés par le fabricant), s'il est de nature à poser des problèmes en cas de dilatation des lames, est nécessairement sans effet sur un phénomène de retrait, comme l'indique l'expert judiciaire,

- que le phénomène de retrait est continu et va s'aggravant avec le temps, laissant entre deux lames aboutées, un espace mesuré à 12 mm par le rapport Eurexo le 17 octobre 2012 et à 23 mm, soit près du double, en janvier 2015 (comme le constate le propre expert d. en pièce n°2, p.6), le retrait cumulé entre plusieurs lames contiguës pouvant atteindre 33 mm, ce qui démontre, en dépit des observations de la société appelante et comme le relève à juste titre l'expert judiciaire, que les lames ne sont plus sensibles, mois de quatre ans après leur livraison, aux phénomènes d'incidences contraires et devant normalement se compenser de retrait/dilatation en fonction des variations de température, ce qui caractérise aux yeux de l'expert judiciaire un défaut caractérisé d'élasticité,

- que contrairement à ce que soutient la société Goldway, le défaut de pose pris de ce que la lambourde ne repose par sur un plot n'explique pas le phénomène de retrait continu des lames les plus exposées au soleil et la fragilité de la terrasse qui en résulte, le propre expert de la société appelante ayant constaté qu'en se rétractant, la lame de terrasse glisse de son point d'appui (pièce n°2 de l'appelante, compte rendu d'accédit p.5), de sorte que c'est le phénomène de retrait et non la fixation des lambourdes qui est en la cause,

- que de même, l'absence de ventilation en périphérie de la terrasse, préconisée pour réguler les températures, ne peut se trouver à l'origine du phénomène, comme le souligne l'expert judiciaire, puisque les lames à la chaleur se rétractent au lieu de se dilater quand les lames à l'ombre se dilatent au lieu de se rétracter,

- que pas davantage, l'initiative prise par le poseur de visser les lames pour empêcher leur

rétraction ne peut se trouver à l'origine du phénomène qui a précédé cette initiative et qu'il s'agissait alors maladroitement de contenir, étant en outre relevé que le vissage des lames s'est révélé inefficace, celles ci ayant continué à se rétracter au point de fixation le plus fragile exerçant alors un effort de cisaillement et échappant à la vis (pièce n°2 de Goldway, p.4 et p.8)

- qu'enfin, il résulte du rapport d'expertise que lorsqu'elle a été sollicitée par Mme M. de lui livrer 10 nouvelles lames en septembre 2012, la société Gedimat lui a fait connaître que la fabrication de ces lames avait été arrêtée par le fabricant (p.8), point sur lequel l'appelante demeure taisante.

Il résulte du tout, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une contre expertise comme le sollicite en vain la société appelante, que les lames livrées à Mme M., qui réagissaient aux températures à l'inverse du phénomène attendu, se rétractent dans des proportions à la fois inesthétiques compte tenu des variations de jeu entre deux lames largement supérieures au 8mm prévus par le fabricant et dangereuses, en ce que se rétractant, les lames échappent à leur lambourde d'appui, et devenaient insensibles par manque d'élasticité aux variations de température contraires qui auraient dû compenser le phénomène, de sorte qu'elles sont impropres à leur destination et comme l'a conclu l'expert affectées d'un vice caché.

Sur les demandes de Mme M. sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ou l'obligation de délivrance conforme

Le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, de sorte que Mme M. n'est pas fondée en ses demandes sur la non conformité.

Et seules ses demandes sur la garantie des vices cachés sont susceptibles de prospérer.

Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés

Selon l'article 1648, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les sociétés Gedinor et Goldway Entreprises soutiennent que Mme M. est prescrite en son action sur le fondement de ce texte, le vice étant apparu en septembre 2012.

Mais il résulte des circonstances de l'espèce et alors, d'une part, que la société Goldway Entreprises conteste encore dans le cadre de la présente instance au fond l'existence d'un vice caché et, d'autre part, que Mme M. a pu croire que les désordres seraient nécessairement pris en charge par la garantie contractuelle de 10 ans attaché au produit, que l'acquéreur n'a eu connaissance de la réalité d'un vice caché affectant les lames de terrasse, de surcroît évolutif et rendant nécessaire la complète réfection de celle ci, dans toute son ampleur et ses conséquences qu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire, premier à l'avoir établi ensuite d'opérations techniques qui viennent précisément d'être validées.

Il s'ensuit que le point de départ du délai de son action est la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, soit le 23 avril 2015.

Ayant assigné son vendeur, la société Gedimat Farel, et la société Gedinor, fournisseur, par acte des 26 et 27 mai 2015, elle n'est pas prescrite en son action sur le fondement des vices à leur égard .

Le jugement déféré ayant été prononcé le 17 novembre 2016, soit moins de deux ans après l'introduction de l'instance dans le cours de laquelle Mme M. a étendu ses demandes à la société Goldway Entreprises, elle n'est pas davantage prescrite à l'égard de cette dernière.

Elle est donc recevable en sa qualité de sous acquéreur, de rechercher la garantie non seulement de son vendeur direct, la société Gedimat Farel, mais aussi par l'action directe contre le fabricant et le vendeur intermédiaire, celle des sociétés Gedinor et Goldway Entreprises.

Sur le coût des travaux réparatoires

La société Goldway Entreprises se prévaut de la déchéance de sa garantie contractuelle au motif que les lames ont été vissées par le poseur, ce que la notice du produit proscrit.

Mais, il est constant que le guide de montage n'a pas été communiqué à Mme M., selon ses affirmations non contestées par quiconque lors des opérations d'expertise, et surtout que le phénomène de retrait anormal des lames est bien antérieur à leur vissage, de sorte que ce dernier n'a pas contribué au désordre qu'il tentait en vain de contenir, lequel était exclusivement provoqué par le vice caché affectant les lames livrées, comme il a été démontré précédemment.

Les non conformités de pose étant sans incidence démontrée avec le phénomène généralisé de rétractation et de non élasticité des lames posées, les participants à la chaîne de contrats translatifs de propriété de la chose vendue seront tous tenus à réparation.

La société Goldway Entreprises ne saurait davantage se prévaloir des limites de sa garantie contractuelle à l'égard de Mme M. (seul coût des lames défectueuses selon un tarif dégressif à compter de la sixième année) quand l'action engagée par Mme M. n'est pas fondée sur la garantie contractuelle mais sur la garantie légale des vices cachés.

Enfin, le fait que l'expert amiable mandaté sur les lieux en 2012 ait alors chiffré le coût des travaux à la somme de 3 733,91 euros alors que l'expert judiciaire a établi un coût total de travaux à hauteur de 16 248,53 euros TTC s'explique par le caractère évolutif du phénomène et la dangerosité que désormais il présente.

En revanche, compte tenu des défauts de pose des lambourdes auxquels le fabricant et les vendeurs successifs sont étrangers, il y a lieu de déduire du chiffrage retenu par l'expert, la somme qui s'y rapporte (soit 874, 37 euros TTC) de sorte qu'il ne sera fait droit à la demande de Mme M. qu'à hauteur de la somme de 12 811, 80 euros HT , outre une TVA à 10% comme le souligne la société Gedinor sans contraction Mme M., s'agissant de travaux de reprise d'une plage terrasse de piscine de plus de deux ans bénéficiant d'un taux réduit, soit la somme de 14 092,98 euros, correspondant au coût de l'enlèvement de la totalité des lames et de leur remplacement.

Sur le préjudice de jouissance

Mme M. se prévaut d'un préjudice de jouissance de 18 900 euros par an à compter de l'été 2013.

En réalité elle invoque pour l'essentiel à ce titre une perte locative lié à la location de la villa durant la période estivale.

Elle justifie avoir loué :

- du 31 juillet au 14 août 2010 pour 5 000 euros,

- du 9 au 23 juillet 2011 pour 2 400 euros,

- du 4 au 18 août 2012 pour 2 700 euros,

- soit sur les trois dernières années de comparaison une moyenne de gain locatif de 3 300 euros par an.

Les sociétés Gedinor et Godway relèvent cependant à juste titre qu'il résulte des pièces produites que la villa a néanmoins pu être louée après l'apparition des premiers désordres durant l'été 2012, que l'absence d'appui d'une lame ensuite de l'évolution du phénomène de retrait n'a affecté qu'une lame et seulement en 2015, de sorte que l'impossibilité de louer antérieurement compte tenu de la dangerosité de la terrasse n'est pas établi, que Mme M. ne produit pas sa déclaration fiscale établissant une activité de loueur de meublé non professionnel, le gain locatif n'étant pas de surcroît un gain net compte tenu de l'imposition qui l'affecte nécessairement.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance en ce compris le préjudice de perte locative a été justement réparé par le premier juge à hauteur de la somme de 10 000 euros et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes en garantie

Il sera relevé que la cour n'est saisie d'aucune demande de la société Gedimat Farel à l'encontre de Gedinor qui dans ses dernières conclusions sollicite l'infirmation du jugement déféré, que la responsabilité de Gedimat soit pour une part retenue, et que les intimés, parmi lesquels figure nécessairement Gedimat Farel, soient déboutés de leurs demandes à son encontre. Il ne peut qu'en être pris acte.

Il sera fait droit en revanche à la demande de garantie de Gedinor contre Goldway Entreprises, le vice caché imputable au fabricant étant la seule cause de la condamnation in solidum pesant sur la première.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du Code de procédure civile seront confirmées sous réserve du recours de la société Gedimat Farel.

Il y sera ajouté la somme de 3 000 euros au cause d'appel, à la charge in solidum des sociétés Gedimat Farel, Gedinor et Goldway Entreprises.

Par ces motifs, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf sur le quantum de la condamnation prononcée au titre du coût de la remise en état, et compte tenu de l'évolution du litige, en ce que la société Gedinor a été condamnée à relever et garantir la société Gedimat Farel Clavel, Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne in solidum les sociétés Gedimat Farel Clavel, Gedinor, et Goldways Entreprise Inc à payer à Mme M. la somme de 14 092, 98 euros au titre du coût de la remise en état, Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande en garantie formée par la société Gedimat Farel Clavel à l'encontre de la société Gedinor, Condamne in solidum les sociétés Gedimat Farel Clavel, Gedinor, et Goldways Entreprise Inc à payer à Mme M. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Les condamne in solidum aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Condamne la société Goldways Entreprises Inc à garantir la société Gedinor des condamnations pesant sur elles in solidum au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens d'appel.