CA Riom, 1re ch. civ., 5 novembre 2018, n° 17-01275
RIOM
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Lloyd Continental (SA), Swisslife Assurances (SA)
Défendeur :
Etellin (SAS), Caisse Regionale d'Assurances Mutuelle Agricole Groupama Centre Sud, Compagnie d'assurances Axa France Iard, Corporacion Empresarial DE Materiales DE Construccion (SA), Gaec de Bardet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Straudo
Conseillers :
M. Acquarone, Mme Seguin
Avocats :
Me Sliwa Boismenu, Duval, Leboeuf, Treins, Pujo, Taussat, Ledoux
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l'année 2001 le Gaec de Bardet a confié à M. Raymond S., assuré au titre de la garantie décennale par la compagnie SA Lloyd C., la réalisation de travaux de charpente et de couverture sur un bâtiment agricole à usage de stabulation lui appartenant.
Pour l'exécution de ces travaux M. S. a acquis les 30 mars et 30 avril 2002 des plaques fibrociment auprès de la SARL Sogemat, successivement assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la compagnie Goupama et de la SA Axa France Iard.
Ces plaques ont été fabriquées et fournies dans le courant des années 2001-2002 à la société Sogemat par la société Rocmac, succursale en France de la société de droit espagnol Fibrocimentos Nt SA.
Le règlement de la facture du chantier d'un montant de 62 411,23 euros est intervenu le 18 avril 2002.
Se plaignant de désordres affectant les plaques assurant la couverture de son bâtiment le Gaec de Bardet a saisi le juge des référés le 7 mars 2012 et obtenu selon ordonnance du 25 avril 2012, postérieurement étendue, l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de la SA Lloyd C., de la société Sogemat, des compagnies Goupama et Axa France Iard et de la société Fibrocimentos Nt SA.
Désigné pour y procéder M. Q. a déposé son rapport le 4 mai 2015.
Par acte d'huissier du 18 avril 2016, le Gaec de Bardet a fait assigner la compagnie SA Lloyd C. devant la juridiction des référés en paiement d'indemnités provisionnelles.
La SA Swisslife Assurances venant aux droits de la SA Lloyd C. a fait attraire en la cause la Sas Etellin, venant aux droits de la société Sogemat, laquelle a fait assigner en garantie les compagnies Groupama et Axa France Iard, assureurs de la société Sogemat, et la société Fibrocimentos Nt SA. devenue la société Corporacion Empresarial de Materiales De Construccion SA, exerçant sous l'enseigne Coemac.
Suivant ordonnance rendue le 31 octobre 2016 le juge des référés a ordonné la jonction de ces procédures, dit n'y avoir lieu à référé et par application des dispositions de l'article 81l du Code de procédure civile a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Clermont Ferrand.
Par jugement rendu le 4 avril 2017 cette juridiction a :
- donné acte à la société Coemac de son intervention volontaire à la procédure ;
- déclaré les demandes formées par le Gaec de Bardet à l'encontre de la société Swisslife Assurances, assureur de M. S., recevables ;
- déclaré la demande en garantie formée par la Sas Etellin, venant aux droits de Sogemat, à l'encontre de la société Coemac irrecevable pour cause de prescription ;
- dit n'y avoir lieu à responsabilité délictuelle de la Sas Etellin et de la société Coemac vis à vis de la société Swisslife Assurances ;
- débouté la société Swisslife Assurances de ses demandes en garantie dirigées contre la Sas Etellin et de la société Coemac ;
- débouté la Sas Etellin de ses demandes en garantie formées à l'encontre de la société Crama Groupama et de la SA Axa France Iard comme étant sans objet ;
- condamné société Swisslife Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de M. S., à payer au Gaec de Bardet les sommes de :
- 55 908 euros HT au titre des travaux de reprise ;
- 180 euros HT au titre des travaux conservatoires réalisés en cours d'expertise ;
- 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 3 500 euros au titre de 1'artic1e 700 du Code de procédure civile ;
- dit que la franchise correspondant à 10 % du montant des dommages dans la limite d'un minimum de 5 fois l'indice BT 01 et sans pouvoir excéder 20,5 fois 1'indice BT01, opposable au Gaec de Bardet, sera déduite de la somme allouée au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné la société Swisslife Assurances à verser à la Sas Etellin une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la Sas Etellin à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 1 500 euros à la société Axa France Iard et une somme identique à la société Crama Groupama ;
- débouté la société Coemac de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Swisslife Assurances aux dépens de l'instance, comprenant les frais des procédures de référé et d'expertise judiciaire, à l'exclusion toutefois des dépens afférents aux appels en cause formés par la Sas Etellin ;
- condamné la Sas Etellin aux dépens de ses appels en cause formés contre les sociétés la Axa France Iard, Crama Groupama et Coemac ;
- ordonné l'exécution provisoire de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Swisslife Assurances au titre des travaux de reprise ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de leur motivation les premiers juges ont notamment retenu :
- que la prescription de l'action décennale du Gaec de Bardet à l'encontre de l'assureur de M. S. avait été interrompue par l'effet de l'assignation en référé expertise délivrée le 21 mars 2012 ;
- que si les manquements aux règles de l'art imputables à M. S. ne constituaient pas la cause des désordres, ces derniers procédant, selon les conclusions expertales d'un défaut de qualité du matériau mis en œuvre, les vices du matériau ne pouvaient caractériser la cause étrangère exonératoire dont se prévalait la compagnie Swisslife Assurances ;
- que la SA Swisslife Assurances ne démontrait pas l'existence d'une faute délictuelle de la part du fabricant Coemac, le défaut de composition ne caractérisant pas cette faute, en dehors de la démonstration d'une erreur de conduite ou d'appréciation qui n'était pas caractérisée ;
- que les éléments constitutifs de la faute délictuelle du fournisseur et vendeur intermédiaire qu'était la Sas Etellin n'étaient pas davantage explicités et n'apparaissaient pas démontrés, étant observé qu'il n'était pas établi que cette dernière, dont l'intervention dans le processus de transformation n'était pas alléguée, avait connaissance du défaut de fabrication lors de la revente à Monsieur S., d'autant qu'il ne lui était pas possible de déceler le vice de fabrication hormis en pratiquant des analyses techniques poussées et onéreuses;
- que l'action diligentée par la Sas Etellin à l'encontre de la société Coemac était en tout état de cause prescrite pour n'avoir pas été introduite à bref délai.
Par déclaration électronique du 23 mai 2017 les sociétés Swisslife Assurances et Lloyd C. ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Sas Etellin et des sociétés Axa France Iard , Crama Groupama et Coemac .
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 17/1275.
Par déclaration électronique du 30 juin 2017 la Sas Etellin a interjeté appel de ce même jugement à l'encontre des sociétés Swisslife Assurances, Axa France Iard, Crama Groupama, Coemac et du Gaec de Bardet.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 17/1571.
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2017 le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 30 juin 2017 par la Sas Etellin à l'encontre du Gaec de Bardet ;
- dit que la procédure RG 17/1571 se poursuivra en revanche à l'égard des sociétés Swisslife Assurances, Axa France Iard, Crama Groupama et Coemac,
- ordonné la jonction des instances RG 17/1275 et RG 17/1571 sous le RG 17/1275 ;
- condamné la Sas Etellin à verser au Gaec de Bardet une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l'appel formalisé à son encontre ;
- débouté la Sas Etellin de sa demande de condamnation du Gaec Bardet sur le fondement de ce texte ;
- dit que les autres demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront jointes au fond ;
- dit que les autres demandes au titre des dépens seront jointes au fond ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 septembre 2018.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 octobre 2017 la société Swisslife Assurances venant aux droits Lloyd C. demande à la cour :
- dire et juger que les sociétés Etellin et Coemac venant respectivement aux droits de sociétés Sogemat et Fibrocementos lui devront pleine et entière garantie, le cas échéant sous la garantie des assureurs Axa et Groupama au titre des condamnations prononcées au bénéfice du Gaec de Bardet ;
- dire et juger inopposables les clauses d'exclusion alléguées par la compagnie Axa en raison de l'absence de signature des conditions particulières du contrat d'assurance ;
- condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose essentiellement :
- qu'en vertu d'une jurisprudence établie, le simple fait de mettre en circulation un produit défectueux est constitutif d'une faute par application de l'ancien article 1382 du Code civil ;
- qu'il est suffisamment établi par les termes du rapport d'expertise judiciaire l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité en lien avec la mise en circulation par les sociétés Fibrocementos et Sogemat de matériaux structurellement inaptes à leur destination, à savoir un usage normal pour une durée décennale ;
- que désormais subrogée dans les droits de son assuré elle est par ailleurs fondée à rechercher la garantie des vices cachés à l'encontre des vendeurs successifs que sont aujourd'hui les sociétés Etellin et Coemac ;
- qu'elle est également fondée en application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil relative à rechercher la responsabilité contractuelle desdites société pour avoir fourni à son assuré des plaques de fibrociment non conformes à leur destination.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 31 août 2017 la Sas Etellin demande à la cour au principal de réformer le jugement déféré, de constater que l'action engagée par le Gaec de Bardet est atteinte par la prescription et de la déclarer irrecevable.
Subsidiairement elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Swisslife Assurances des demandes formées à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
Plus subsidiairement elle demande à la cour de :
- dire que dans l'éventualité où une part de sa responsabilité serait retenue, celle-ci sera garantie en totalité par les compagnies Axa France Iard et Groupama en leurs qualités d'assureurs ;
- constater à ce titre qu'elle bénéficie d'une garantie responsabilité professionnelle auprès de Groupama au titre d'une police d'assurance multirisque, couvrant sa responsabilité civile liée à son activité professionnelle, y compris après livraison réception des produits livrés par la société Sogemat, garantie acquise au moment de la vente des matériaux en 2002, date du fait générateur ;
constater qu'elle bénéficie également d'une garantie responsabilité civile auprès la SA Axa France Iard, se substituant à celle souscrite en 2008, à effet au 16 avril 2009, garantissant après livraison des produits ou réception des travaux, un vice de fabrication, de montage, de matière ;
- condamner en conséquence les compagnies Groupama et Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner la SA Axa France Iard à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Encore plus subsidiairement, elle demande à la cour de :
- constater que la SA Axa France Iard a commis une faute en manquant à l'égard de la société Sogemat à ses obligations de conseil et de préconisation en la faisant adhérer en 2008 à un contrat d'assurance responsabilité professionnelle ne couvrant en aucune façon l'objet de son activité ;
- condamner en conséquence la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 79 928,42 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil ;
- condamner la SA Axa France Iard à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour de :
- écarté la prescription soulevée par la société Coemac et réformer de ce chef le jugement déféré ;
- condamner la société Coemac à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- condamner la société Coemac à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise, dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2017 la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- dire et juger la Sas Etellin irrecevable, et en tout cas mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- constater qu'en application des exclusions de garantie mentionnées aux articles 4-28 et 4-29 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la Sas Sogemat sa garantie n'est pas mobilisable ;
- la mettre en conséquence hors de cause ;
- condamner la Sas Etellin lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions elle expose essentiellement que sa garantie n'est pas acquise au titre des produits vendus par son assuré et qu'elle n'a commis aucune faute de conseil, ni manqué à quelque obligation que ce soit envers la société Sogemat.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2017 dans le cadre du dossier RG 17/1571 la Crama Groupama Centre Sud demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre par les sociétés Swisslife Assurances et Etellin.
En tant que besoin elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause en la justifiant par l'absence de responsabilité de la société Etellin ;
- constater que la police souscrite ne pouvait en aucun cas être mobilisée compte tenu de son fonctionnement en base réclamation et de la résiliation de la police intervenue le 20 octobre 2008 ;
- surabondamment constater l'exclusion de garantie figurant à l'article 20 E des conditions générales de la police d'assurance.
Elle sollicite en tout état le rejet des prétentions formées à son encontre et la condamnation des sociétés Swisslife Assurances et Etellin à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions n° 2 déposées et notifiées le 25 juin 2018 la société Coemac demande à la cour :
Sur l'appel des sociétés Swisslife Assurances et Lloyd C.
- constater que la société Swisslife Assurances ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part distincte du vice du produit ou du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
- dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à retenir sa responsabilité délictuelle ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SA Swisslife Assurances de son action ;
- condamner la SA Swisslife Assurances à lui verser une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit son conseil.
Sur l'appel incident de la Sas Etellin
- confirmer le jugement déféré en qu'il a déclaré que l'action diligentée à son encontre devait être fondée sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du Code civil et était irrecevable comme prescrite ;
- débouter la Sas Etellin de ses demandes ;
Elle demande en tout état de cause à la cour de :
- dire et juger que l'existence d'un vice de fabrication n'est pas établie et prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la Sas Etellin, ou tout succombant, à lui régler la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile devant la cour outre aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'à titre préliminaire il convient de rappeler que la SA Swisslife Assurances n'a pas intimé le Gaec de Bardet et que l'appel formé à l'encontre de ce dernier par la Sas Etellin a été déclaré irrecevable comme tardif ;
Que dès lors les dispositions de la décision déférée ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'action du Gaec de Bardet, déclaré les demandes formées par le Gaec de Bardet à l'encontre de la société Swisslife Assurances recevables, condamné société Swisslife Assurances, en sa qualité d'assureur décennal de M. S., à payer au Gaec de Bardet diverses sommes (travaux de reprise, travaux conservatoires réalisés en cours d'expertise, préjudice de jouissance, article 700 du Code de procédure civile) et dit la franchise de l'assureur opposable au Gaec de Bardet, sont à ce jour définitives ;
Qu'en conséquence la Sas Etellin est à ce jour irrecevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale de l'action initiale du Gaec de Bardet ;
Que la cour relève par ailleurs que la société Swisslife Assurances déclare venir aux droits de la société Lloyd Continental portée par erreur comme appelante dans le cadre du présent dossier ;
Que cette erreur sera rectifiée ;
Que le litige soumis à la cour ne porte en réalité que sur le recours de la SA Swisslife Assurances (assureur de M. S. ayant réalisé les travaux de charpente et couverture) à l'encontre du fournisseur des plaques de ciment (Sas Etellin), ses assureurs successifs (Groupama et Axa France Iard) et du fabricant desdites plaques (Coemac);
Qu'il convient dès lors d'examiner successivement les points en litige.
1°) Sur l'origine des désordres
Attendu que l'expert judiciaire, sans être utilement contesté, a retenu que les désordres affectant le bâtiment du Gaec de Bardet résultaient essentiellement d'une fissuration généralisée des plaques de fibrociment mises en œuvre par M. S. ayant pour effet de rendre la couverture non étanche ;
Qu'il a attribué ce phénomène à un défaut de conception, en relevant notamment un taux d'humidité en sous face de la couverture de l'ordre de 75 % lié au fait qu'un produit poreux avait été incorporé aux plaques par le fabricant afin de pallier l'absence d'amiante ;
Qu'il a constaté par ailleurs un phénomène de vieillissement et de délitement prématuré ne pouvant s'expliquer par l'insuffisance de certaines fixations mises en œuvre par l'entreprise S. mais trouvant son origine dans la seule composition des plaques utilisées ;
Qu'il a précisé à ce titre que la densité des fixations de l'ensemble de la couverture n'était pas proportionnelle à la quantité des fissures ni même à la position de ses dernières et en a conclu, que si l'entreprise S. n'avait pas respecté les règles de l'art, ses erreurs n'étaient pas à l'origine du phénomène de fissuration généralisée de cette couverture imputable à la seule composition des plaques fabriquées par la société Fibrocimentos Nt SA;
Que de telles conclusions sont par ailleurs confirmées par le fait que les désordres affectant la couverture se sont matérialisés par une fissuration et un délitement généralisé des plaques n'apparaissant que plusieurs années après leur pose et de manière évolutive ;
Qu'en dépit de l'absence d'examens techniques et chimiques plus poussés, il se déduit de ces éléments que l'impropriété du bâtiment à sa destination retenue par le premier juge trouve son origine exclusivement dans un défaut de conception et de composition des plaques de fibrociment composant la couverture.
Que la SA Swisslife Assurances est en conséquence fondée à rechercher la garantie du fournisseur et du fabricant de ces plaques.
2°) Sur les demandes formées par la SA Swisslife Assurances à l'encontre de la Sas Etellin
Attendu qu'en première instance la SA Swisslife Assurances dirigeait son action à l'encontre de la Sas Etellin exclusivement sur le fondement délictuel en soutenant qu'en sa qualité de tiers elle était susceptible d'invoquer les fautes contractuelles de ce fournisseur à l'égard de M. S. ;
Qu'en cause d'appel, si elle maintient ses demandes sur ce fondement, elle se prévaut désormais des règles de la subrogation en invoquant la garantie des vices cachés et l'absence de délivrance conforme ;
Attendu qu'il est admis que l'assureur dispose d'un libre choix dans l'exercice de son action lorsque les conditions juridiques de plusieurs subrogations sont satisfaites ;
Que bénéficiant d'une subrogation conventionnelle dans les droits du maître de l'ouvrage il peut ainsi agir en usant des droits et actions de ce dernier à l'égard de tous responsables à l'encontre desquels pèse la charge définitive du sinistre ;
Qu'il dispose en outre de la subrogation légale de l'article L. 121-12 du Code des assurances lui permettant d'exercer les droits et actions de son assuré contre ce même responsable ;
Que rien n'interdit en conséquence à l'assureur d'exercer successivement, voire simultanément au cours d'un même procès, les actions de la victime et de son assuré ;
Attendu qu'en l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que la SA Swisslife Assurances a exécuté la décision déférée et réglé le 28 juillet 2017 pour le compte de l'entreprise S. le montant des condamnations par chèque Carpa du 28 juillet pour le compte de son assuré ;
Que le Gaec de Bardet a par ailleurs signé le même jour à son profit une quittance rédigée en ces termes : 'Je soussigné le Gaec de Bardet...certifie avoir reçu de la SA Swisslife Assurances le règlement de la somme de 61 211,50 euros en règlement des causes du jugement du 4 avril 2017. Je donne entière et pleine quittance de cette somme à la SA Swisslife Assurances et la subroge par ailleurs en tous mes droits et actions au titre du présent litige' ;
Attendu que subrogée conventionnellement dans les droits du Gaec de Bardet mais également légalement dans les droits de son assuré l'appelante est en conséquence susceptible de se prévaloir d'une faute de la Sas Etellin dans le cadre de la fourniture des plaques de fibrociment défectueuses ;
Qu'aux termes d'un arrêt rendu le 25 avril 2002 (Gonzalez Sanchez) , la cour de justice de l'Union Européenne a néanmoins précisé que 'la référence, à l'article 13 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle doit être interprétée en ce sens que le régime mis en place par ladite directive, lequel, aux termes de son article 4, permet à la victime de demander réparation dès lors qu'elle rapporte la preuve du dommage, du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extra contractuelle reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute' ;
Qu'il s'en déduit que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d'un produit qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à l'exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés ;
Attendu qu'en l'espèce il n'est pas démontré que la société Sogemat ait eu connaissance du défaut de fabrication des plaques litigieuses lors de leur vente à M. S. en mars et avril 2002 ;
Qu'elle ne pouvait par ailleurs se rendre compte, hormis en pratiquant des analyses techniques poussées et onéreuses, d'un vice de fabrication qui ne s'est révélé dans son ampleur qu'à partir de l'année 2011 et a été mis en lumière par le rapport d'expertise judiciaire ;
Que, comme l'ont relevé les premiers juges, aucune faute tenant à un défaut d'exigence de certification de qualité n'est alléguée ni démontrée ;
Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, rien ne permet de retenir l'existence d'une faute de nature extra contractuelle ou contractuelle à l'encontre de la Sas Etellin ;
Attendu que si la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance sanctionnée par l'action en responsabilité contractuelle de droit commun, elle constitue en revanche un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l'action en garantie des vices cachés ;
Que le vendeur est en effet tenu aux termes de l'article 1641 du Code civil de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avait connus ;
Que l'article 1642 du même Code civil précise par ailleurs qu'il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ;
Qu'enfin le vendeur est tenu en application de l'article 1643 du Code civil des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ;
Qu'il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve de l'existence du vice, de sa gravité, de son antériorité et au vendeur de prouver le caractère apparent du vice ou de la connaissance qu'en avait l'acheteur ;
Que le vendeur professionnel est par ailleurs présumé ne pas ignorer les vices de la chose vendue même à un professionnel ;
Qu'en l'espèce il est constant à la lecture du rapport d'expertise judiciaires que les plaques de fibrociment étaient atteintes lors de leur vente par la société Rocmat à la société Sogemat d'un vice de conception suffisamment grave les rendant impropres à assurer de manière pérenne l'étanchéité de la toiture du bâtiment appartenant Gaec de Bardet ;
Que nul ne conteste que M. S., ni d'ailleurs le Gaec de Bardet, n'ont pas été informés de l'existence de ces vices à la date de l'acquisition de ces plaques en mars et avril 2002 et que seul le dépôt du rapport définitif d'expertise judiciaire le 4 mai 2015 a permis d'en déterminer l'origine ;
Qu'aucune exclusion contractuelle de garantie n'est par ailleurs alléguée par la Sas Etellin dans le cadre de la vente des plaques à M. S. ;
Qu'elle ne s'est jamais prévalue dans le cadre de ses écritures devant la cour de la prescription de l'action subrogatoire de la SA Swisslife Assurances au titre des vices cachés ;
Qu'elle n'a en effet soulevé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la garantie décennale de plein droit bénéficiant au maître de l'ouvrage, laquelle a été définitivement écartée par les premiers juges ;
Que la cour ne saurait en conséquence relever d'office cette éventuelle fin de non-recevoir, laquelle ne présente pas un caractère d'ordre public ;
Attendu qu'en considération de ces éléments le dommage provenant exclusivement d'un vice des plaques de fibrociment indécelable par M. S. qui les a mises en œuvre, ni d'ailleurs par le Gaec de Bardet, il convient de faire droit à la demande de SA Swisslife Assurances et de condamner la Sas Etellin à la garantir intégralement des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires mises à sa charge par le jugement déféré.
3°) Sur les demandes formées par la SA Swisslife Assurances à l'encontre de la société Coemac
Attendu que le sous acquéreur est recevable à exercer l'action en garantie des vices cachés contre le fabricant, laquelle est nécessairement de nature contractuelle ;
Qu'en l'espèce il ne peut être contesté que M. S. en sa qualité d'entrepreneur ayant acquis les plaques litigieuses auprès de la société Sogemat , qui s'était-elle même fournie auprès de la société Fibrocimentos, est fondé à exercer l'action en garantie des vices cachés à l'encontre de cette société ;
Que la SA Swisslife Assurances, subrogée dans ses droits, est en conséquence recevable à exercer cette action à l'encontre de la société Coemac ;
Que si cette société se prévaut de la prescription de l'action introduite à son encontre par la Sas Etellin, la cour ne peut constater qu'elle n'invoque à l'égard de la compagnie Swisslife aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Que comme précédemment rappelé la présente juridiction ne saurait relever d'office cette fin de non-recevoir ;
Attendu que pour le surplus il est constant que le dommage indemnisé par la SA Swisslife Assurances provient exclusivement d'un vice caché des plaques de fibrociment que le fabricant, tout comme le vendeur intermédiaire, est tenu de garantir pour les motifs précédemment énoncés ;
Que la SA Swisslife est en conséquence fondée à rechercher la garantie de la société Coemac sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Qu'il convient dès lors de faire droit à sa demande et de condamner la société Coemac in solidum avec la Sas Etellin à la garantir intégralement des condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires mises à sa charge par le jugement déféré.
4°) Sur les demandes formées par la Sas Etellin à l'encontre de la société Coemac
Attendu que comme précédemment rappelé la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée ne constitue pas un manquement du vendeur à l'obligation de délivrance sanctionnée par l'action en responsabilité contractuelle de droit commun mais un manquement à son obligation de garantie ouvrant droit à l'action en garantie des vices cachés ;
Qu'en l'espèce l'action de la Sas Etellin venant aux droits de la Sogemat ne peut en conséquence qu'être fondée sur cette garantie ;
Que la décision déférée sera confirmée de ce chef ;
Que s'agissant de la prescription il est de principe que la garantie des vices cachés doit être mise en œuvre dans le délai de la prescription extinctive de droit commun ;
Qu'en l'espèce le point de départ du délai de la prescription extinctive prévu à l'article L.110-4 du Code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, a commencé à courir au plus tard lors de la dernière vente initiale des plaques de fibrociment litigieuses intervenue le 30 avril 2002 ;
Qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société Sogemat a été assignée par le Gaec de Bardet en référé le 21 mars 2012 et sollicité par courriers des 21 mai, 22 mai, 6 juin, 20 juillet 2012 la garantie de son propre vendeur ;
Que ce dernier par l'intermédiaire de son conseil l'a informée dès le 25 juillet 2012 qu'il n'interviendrait pas volontairement dans le cadre de l'expertise ordonnée le 25 avril 2012 ;
Que la société Sogemat n'a finalement assigné la société Fibrocimentos en extension des opérations d'expertise que le 20 janvier 2014, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de droit commun de dix ans de l'article L110-4 du Code de commerce réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, de sorte que le bref délai qui lui était offert pour exercer son action en garantie des vices cachés ne pouvait plus courir d'autant qu'elle a reconnu avoir été informée depuis avril 2012 dans le cadre de contentieux similaires des vices affectant les plaques de fibrociment ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés introduite par la Sas Etellin à l'encontre de la société Coemac.
4°) Sur la garantie de la Sas Etellin par la SA Axa France Iard
Attendu qu'à titre préliminaire il convient de relever que la SA Axa France Iard n'entend pas contester l'absence de garantie de la Crama Groupama Centre Sud envers la Sas Etellin ;
Que la cour relève en tout état de cause que le contrat souscrit par la société Sogemat auprès de la compagnie Groupama en base réclamation ne peut en aucun cas être mobilisé compte tenu de la résiliation de la police prononcée le 20 octobre 2008 et de la première réclamation intervenue en 2012 ;
Que la Crama Groupama Centre Sud sera en conséquence mise hors de cause dans le cadre du présent litige ;
Que pour le surplus il convient de relever que la Sas Etellin verse aux débats les conditions particulières et générales du contrat souscrit par la société Sogemat auprès de la SA Axa France Iard ;
Que la SA Swisslife Assurances ne saurait en conséquence soutenir que les clauses y figurant n'auraient été portées à la connaissance de l'assurée et seraient inopposables à la Sas Etellin ;
Que ce moyen sera en conséquence écarté ;
Attend que sur le fond les conditions générales et particulières de la police souscrite auprès de la SA Axa France Iard prévoient que le contrat a pour objet de garantir la société Sogemat contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de son activité de vente en gros et au détail de matériels de bricolage, quincaillerie, fuel et gasoil et matériaux de construction ;
Qu'il est précisé que cette garantie s'applique à la responsabilité civile après livraisons des produits ou réception des travaux en raison des dommages ayant notamment pour origine un vice caché de fabrication, de montage, de matière ;
Qu'il ressort toutefois des conditions générales en leur chapitre 4 (articles 4-28 et 4-29) que sont exclus des garanties le prix du travail effectué et/ou du produit livré par l'assuré et/ou ses sous traitants, ainsi que les frais engagés pour réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit ;
Attendu qu'il s'en déduit que la garantie souscrite avait pour objet de prendre en charge les dommages causés par les plaques défectueuses livrées mais pas les dommages subis par ces mêmes plaques, de tels dommages étant expressément exclus aux termes des clauses d'exclusion précitées ;
Que la garantie offerte reposait ainsi sur une distinction entre les dommages causés aux tiers et aux clients par les plaques de fibrociment et les dommages subis par celles ci, lesquels étaient exclus du champ de l'assurance ;
Que contrairement à ce que soutient la Sas Etellin ces exclusions sont parfaitement et clairement définies s'agissant notamment des coûts de réparation ou de remplacement des produits défectueux vendus par l'assuré, et notamment des frais de dépose et de repose des plaques de fibrociment, objet des condamnations prononcées par les premiers juges ;
Que ces clauses d'exclusion sont par ailleurs parfaitement licites dans la mesure où d'une part la responsabilité de la Sas Etellin venant aux droits de la société Sogemat ne relève pas d'une garantie obligatoire mais d'une garantie soumise à la libre détermination des parties et d'autre part que ces clauses laissent dans le champ de la garantie les dommages causés par les produits livrés en excluant les dommages subis par ces mêmes produits ;
Qu'elles sont ainsi formelles et limitées et ne vident pas la garantie de son objet ;
Que la cour relève en outre que le chapitre 3 des conditions générales relatif aux extensions de garantie permettait à la société Sogemat de souscrire un certain nombre de garanties supplémentaires, parmi lesquelles figuraient les frais de pose et dépose des produits fournis par l'assuré pour autant que sa responsabilité soit recherchée après livraison du fait d'un vice caché ou défaut non apparent de ces produits ;
Qu'en l'espèce nul ne conteste que cette extension de garantie n'a pas été souscrite alors qu'elle aurait permis à la société Sogemat d'être couverte au titre du coût de dépose et de repose des plaques de fibrociment mises en œuvre sur le bâtiment du Gaec de Bardet ;
Qu'en considération de ce qui précède c'est à bon droit que la SA Axa France Iard oppose à son assurée sa non garantie au titre du coût des travaux de réfection de la toiture du bâtiment du Gaec de Bardet ;
Que s'agissant du manquement au devoir de conseil et d'information il convient de relever que les clauses étaient parfaitement claires pour le professionnel qu'était la société Sogemat ;
Que la Sas Etellin ne peut ainsi soutenir pour les motifs précédemment exposés qu'elle aurait souscrit une garantie totalement inutile, voire inefficace, alors que la société Sogemat était couverte pour les dommages causés aux tiers et à ses clients par les plaques de fibrociment litigieuses mais n'avait pas souscrit une garantie complémentaire pour les dommages subis par ces plaques ;
Que dès lors la Sas Etellin ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de son assureur à ses obligations de conseil et d'information.
5°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que succombant en leurs prétentions et étant tenues in solidum de garantir la SA Swisslife Assurances des condamnations mises à sa charge par les premiers juges, les sociétés Etellin et Coemac supporteront les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référés et d'expertise judiciaire, ce qui exclut qu'elles puissent bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que des considérations d'équité commandent par ailleurs que les sociétés Swisslife Assurances, Axa France Iard et Crama Groupama Centre Sud ne supportent pas l'intégralité des frais exposés pour assurer la défense de leurs intérêts au cours de la procédure ;
Qu'ainsi, outre les sommes déjà allouées en première instance à la SA Axa France Iard et la Crama Groupama Centre Sud, une somme complémentaire de 1.000 euros leur sera accordée à chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, laquelle sera supportée par la Sas Etellin ;
Que la SA Swisslife Assurances se verra pour sa part allouer une somme de 1.500 euros sur le fondement de ce texte pour les frais exposés en première instance et une somme identique en cause d'appel, sommes qui seront supportées in solidum par la Sas Etellin et la société Coemac.
Par ces motifs : La cour, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Etellin à l'encontre de l'action du Gaec de Bardet. Dit que SA Swisslife Assurances vient aux droits la société Lloyd Continental et a seule la qualité d'appelante. Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour hormis en celles ayant débouté la société Swisslife Assurances de ses demandes en garantie dirigées contre la Sas Etellin et de la société Coemac, condamné la société Swisslife Assurances à verser à la Sas Etellin une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société Swisslife Assurances aux dépens de l'instance, comprenant les frais des procédures de référé et d'expertise judiciaire, à l'exclusion toutefois des dépens afférents aux appels en cause formés par la Sas Etellin. Et statuant des chefs infirmés : Condamne in solidum la Sas Etellin et de la société Corporacion Empresarial De Materiales De Construccion SA exerçant sous l'enseigne Coemac à garantir la société Swisslife Assurances de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré. Condamne in solidum la Sas Etellin et de la société Corporacion Empresarial De Materiales De Construccion SA exerçant sous l'enseigne Coemac à verser à la SA Swisslife Assurances une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute la Sas Etellin et de la société Corporacion Empresarial De Materiales De Construccion SA exerçant sous l'enseigne Coemac de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum la Sas Etellin et de la société Corporacion Empresarial De Materiales De Construccion SA exerçant sous l'enseigne Coemac à supporter les dépens de première instance, comprenant les frais des procédures de référé et d'expertise judiciaire. Y ajoutant : Met hors de cause la compagnie Crama Groupama Centre Sud; Condamne in solidum la Sas Etellin et de la société Corporacion Empresarial De Materiales De Construccion SA exerçant sous l'enseigne Coemac à verser à la SA Swisslife Assurances une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la Sas Etellin à verser à la SA Axa France Iard et la compagnie Crama Groupama Centre Sud une somme de 1.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne in solidum la Sas Etellin et de la société Corporacion Empresarial De Materiales De Construccion SA exerçant sous l'enseigne Coemac à supporter les dépens d'appel.