Livv
Décisions

CJUE, 7e ch., 8 novembre 2018, n° C-227/18

COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

VE

Défendeur :

WD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Prechal (rapporteure)

Avocat général :

M. Wahl

Juges :

Mme Toader, M. Rosas

CJUE n° C-227/18

8 novembre 2018

LA COUR (septième chambre),

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), notamment de l'article 3, paragraphe 3, de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5 et de l'article 6, paragraphe 1, ainsi que du point 1, sous o), de l'annexe de celle-ci.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant VE, en qualité d'emprunteur, à WD, en qualité de prêteur, au sujet du caractère prétendument abusif d'une clause relative au risque de change incluse dans un contrat de crédit libellé en devise étrangère conclu entre lesdites parties.

Le cadre juridique

Le droit de l'Union

La directive 93/13

3 Le vingtième et le vingt-quatrième considérants de la directive 93/13 énoncent :

" considérant que les contrats doivent être rédigés en termes clairs et compréhensibles ; que le consommateur doit avoir effectivement l'occasion de prendre connaissance de toutes les clauses, et que, en cas de doute, doit prévaloir l'interprétation la plus favorable au consommateur ;

[...]

considérant que les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l'application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ".

4 L'article 3, paragraphes 1 et 3, de cette directive dispose :

" 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

[...]

3. L'annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. "

5 Aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de ladite directive :

" L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. "

6 L'article 5 de cette même directive prévoit :

" Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. [...] "

7 L'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 est ainsi libellé :

" Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives. "

8 L'annexe de cette directive, relative aux " Clauses visées à l'article 3, paragraphe 3 ", dispose, au point 1, sous o), de celle-ci :

" Clauses ayant pour objet ou effet :

[...]

o) d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations [alors] même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ".

La directive 2008/48/CE

9 Le considérant 26 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), est libellé comme suit :

" Les États membres devraient prendre les mesures appropriées afin de promouvoir les pratiques responsables lors de toutes les phases de la relation de prêt, en tenant compte des caractéristiques particulières de leur marché du crédit. Ces mesures peuvent inclure, par exemple, l'information et l'éducation des consommateurs, y compris des mises en garde sur les risques du défaut de paiement ou du surendettement. Il importe, en particulier sur un marché du crédit en expansion, que les prêteurs ne soient pas amenés à octroyer des prêts de manière irresponsable ou à accorder des crédits sans évaluation préalable de la solvabilité, et que les États membres exercent la surveillance nécessaire afin de prévenir de tels comportements, et définissent les moyens nécessaires pour sanctionner les prêteurs qui en seraient auteurs. Sans préjudice des dispositions en matière de risque de crédit de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, les prêteurs devraient avoir la responsabilité de vérifier la solvabilité de chaque consommateur cas par cas. [...] "

10 L'article 8 de cette directive, intitulé " Obligation d'évaluer la solvabilité du consommateur ", dispose, à son paragraphe 1 :

" Les États membres veillent à ce que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur, à partir d'un nombre suffisant d'informations, fournies, le cas échéant, par ce dernier et, si nécessaire, en consultant la base de données appropriée. Les États membres dont la législation prévoit l'évaluation obligatoire par le prêteur de la solvabilité du consommateur sur la base d'une consultation de la base de données appropriée peuvent maintenir cette obligation. "

11 L'article 23 de ladite directive, intitulé " Sanctions ", prévoit :

" Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. "

Le règlement de procédure de la Cour

12 L'article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

" Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a) un exposé sommaire de l'objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu'ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s'appliquer en l'espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c) l'exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s'interroger sur l'interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l'Union, ainsi que le lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. "

Le droit hongrois

13 L'article 209 du Polgári törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959, instituant le code civil), dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat à l'origine de l'affaire au principal, était ainsi libellé :

" 1. Une condition générale contractuelle ou une clause d'un contrat conclu avec un consommateur qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle est abusive lorsqu'elle détermine, unilatéralement et sans justification, et en violation des exigences de la bonne foi et de la loyauté, les droits et obligations des parties au détriment du promettant.

[...]

4. Les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne sont pas applicables aux stipulations qui définissent la prestation principale ni à celles qui déterminent la proportion entre la prestation et la contrepartie. "

14 Les paragraphes 4 et 5 de cette disposition, modifiés avec effet au 22 mai 2009, disposent :

" 4. Une clause contractuelle générale, ou une clause contractuelle non individuellement négociée d'un contrat de consommation, est également abusive du seul fait qu'elle n'est pas rédigée de manière claire ou compréhensible.

5. Les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne sont applicables ni aux clauses contractuelles qui définissent l'objet principal du contrat ni à celles qui déterminent l'équilibre entre la prestation et la contre prestation, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. "

15 L'article 78 du hitelintézetekrol és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (loi no CXII de 1996 relative aux établissements de crédit et aux entreprises financières), énonçait, à son paragraphe 1 :

" Avant toute décision d'octroi, l'établissement de crédit doit s'assurer de l'existence, de la valeur réelle et de la possibilité de réalisation des sûretés et garanties nécessaires. Les documents servant de base à la décision doivent être joints au contrat relatif à l'opération ou à l'effet escompté. "

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 Il ressort de la décision de renvoi que VE, en tant qu'emprunteur, et WD, en tant que prêteur, ont conclu, le 22 avril 2008, un contrat de crédit libellé en devise étrangère, à savoir le franc suisse (CHF), aux fins de l'acquisition d'un véhicule automobile. Le montant du prêt, exprimé en forints hongrois (HUF), est de 2 750 000 HUF.

17 La juridiction de renvoi expose que, dans la première partie de ce contrat, il est indiqué que la durée d'amortissement prévisible du prêt est de 120 mois et que le montant de la première mensualité est fixé à 26 765 HUF avec un taux d'intérêt initial fixé à 6,96 %. Il ressort de la seconde partie dudit contrat que ces éléments ne reflètent pas le risque de change propre au crédit libellé en devise étrangère et qu'" une dévaluation du forint hongrois augmente aussi l'intégralité du montant restant dû ".

18 Plus précisément, le point 7 du contrat de crédit et le point 18.3.4 des conditions générales d'affaire, portant sur le risque de change, stipulent que, " [e]n cas de financement fondé sur une devise étrangère, le montant des mensualités à acquitter en forint hongrois est susceptible de varier en fonction de l'évolution du taux de change et du taux d'intérêt correspondant. En cas de dévaluation du forint hongrois, il existe un risque important tenant non seulement à l'éventualité d'une augmentation des mensualités de remboursement, mais également à une augmentation de l'intégralité du montant restant dû. En cas de modification ou de résiliation du contrat de crédit avant son terme, la différence entre les cours de change impactant l'intégralité du capital restant dû devient exigible en une seule fois ".

19 Le point 7 du contrat de crédit énonce, en outre, que " le débiteur déclare avoir connaissance des risques découlant d'un financement fondé sur une devise étrangère et accepter leurs conséquences ".

20 La juridiction de renvoi indique que les mensualités ont, à partir du mois de février 2012, commencé à augmenter pour atteindre, au cours de l'année 2015, un montant de l'ordre de 37 000 à 38 000 HUF, malgré le remboursement anticipé d'une somme importante effectué par VE au mois de janvier 2015.

21 VE a alors introduit un recours contre WD devant la juridiction de renvoi en concluant, à titre principal, à l'inexistence ou à l'invalidité du contrat de crédit ainsi qu'au retour à la situation antérieure par voie de restitution. À l'appui de son recours, VE fait valoir que l'information relative au risque de change n'avait pas été suffisante. À cet égard, elle estime que l'évaluation du crédit effectuée par rapport au seul montant initial du prêt, libellé en forints hongrois, est " extraordinairement dangereuse et illégale ", la solvabilité du débiteur n'étant de ce fait évaluée que par rapport à ce montant, sans tenir compte du risque de change. VE soutient, en outre, que ce contrat est également nul en raison du fait qu'il n'indique ni le montant ni le nombre des échéances de remboursement et qu'il ne précise pas la nature du taux de change appliqué.

22 WD a conclu au rejet de ces prétentions. À cet égard, WD soutient qu'il n'y avait pas lieu d'indiquer, dans le contrat de crédit, le montant en devise étrangère des mensualités de remboursement. En effet, le point 7 de ce contrat mentionnerait clairement le montant en forint hongrois de la mensualité échue en précisant qu'il découle de la nature même dudit contrat que ce montant est susceptible de varier en fonction de l'évolution du taux d'intérêt de la devise en question ainsi que de son cours de change. Selon WD, les dispositions en cause du contrat de crédit sont dépourvues d'ambiguïté, dès lors que le montant en forints hongrois de la mensualité de remboursement du prêt se rapportant à la date de conclusion du contrat, le taux d'intérêt de départ ainsi que l'échéance de remboursement sont indiqués. Elle précise à cet égard que le fait qu'il soit possible de déterminer le montant de la mensualité à payer par VE en application des stipulations dudit contrat attestent du caractère suffisant et clair de l'information dont disposait l'emprunteur à la date à laquelle il a souscrit ce prêt.

23 La juridiction de renvoi considère, eu égard notamment au point 74 de l'arrêt de la Cour du 30 avril 2014, Káslerné et Káslerné Rábai (C 26/13, ECLI :EU:C:2014:282), que la présentation par le professionnel du risque de change au consommateur, c'est-à-dire le fait de permettre à ce dernier d'appréhender ce risque, doit aller au-delà de la simple mention dans le contrat dudit risque et de son articulation juridique. Elle estime que les débiteurs doivent pouvoir avoir la certitude que leurs échéances de remboursement n'excéderont pas une certaine part de leurs revenus, déterminée de manière responsable, dès lors que le cocontractant professionnel a considéré ces montants comme étant adaptés aux fins de la souscription du prêt libellé en devise étrangère. Il conviendrait également de tenir compte du considérant 26 de la directive 2008/48, lequel concerne l'adoption, par les États membres, de mesures appropriées afin de promouvoir les pratiques responsables lors de toutes les phases de la relation de prêt, en tenant compte des caractéristiques particulières de leur marché du crédit.

24 En outre, selon la juridiction de renvoi, dans le cas d'un contrat de crédit conclu avec un consommateur, il est nécessaire que le débiteur ait connaissance, avant la conclusion du contrat, de tous les éléments susceptibles d'avoir une incidence sur la portée de son engagement. En l'occurrence, la juridiction de renvoi relève que WD a inséré, dans le contrat en cause, " à titre informatif ", des indications qui sont à certains égards contradictoires. La juridiction de renvoi mentionne à ce titre l'expression " 120 mois de durée d'amortissement ", qu'il y aurait lieu de comparer à la mention ultérieure " 132 mois de durée d'amortissement ", mais également celle de " prix brut d'acquisition actuellement connu : 3 650 000 HUF ", qu'il y aurait lieu de comparer à l'indication ultérieure " une dévaluation du forint hongrois augmente aussi le capital restant dû ", ou encore la mention " valeur de départ du TAEG : 7,88 % " à comparer à l'information ultérieure relative à " la valeur indiquée du TAEG [qui] ne reflète pas le risque de change propre au crédit ". Elle considère que ces éléments ne permettent pas au consommateur d'appréhender la nature et l'étendue des obligations qui pèsent sur lui.

25 Cette même juridiction fait enfin observer que l'obligation qui se dégage des dispositions légales relative à l'évaluation suffisante de la solvabilité du consommateur constitue une exigence fondamentale liée au contrat de crédit. Se référant aux considérants 24 à 32 de la directive 2008/48, à ses articles 8 et 23 ainsi qu'aux dispositions de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), cette juridiction estime que, dans le cadre de cet examen de la solvabilité, le lien entre le montant des mensualités, qui peut fortement augmenter en raison du risque de change, et les revenus personnels de l'emprunteur doit être également évalué. La juridiction de renvoi est d'avis que la directive 93/13 militerait également en ce sens. Or, une telle évaluation de solvabilité, portant aussi sur l'effet du risque de change quant à la capacité de VE à faire face à une augmentation du montant de ses mensualités de remboursement, n'aurait pas eu lieu en l'occurrence, alors que, en vertu du droit national tel qu'interprété par la Kúria (Cour suprême, Hongrie), l'emprunteur ne serait pas pour autant, en raison de cette omission, libéré des effets de l'augmentation du cours de change.

26 Dans ces conditions, le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d'arrondissement de Buda, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

" 1) Eu égard à ses conséquences économiques, est-il possible de ne pas qualifier d'abusive, en ce qu'elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d'une obligation d'information d'origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au fait que le montant des échéances de remboursement à verser en vertu du contrat de crédit est susceptible de dépasser le montant des revenus du consommateur retenu par le cocontractant professionnel dans le cadre de l'examen de solvabilité ou, à tout le moins, d'atteindre une part bien plus importante desdits revenus ; compte tenu également du fait que la législation nationale pertinente peut prévoir une présentation détaillée du risque par écrit et non une simple déclaration de l'existence du risque ainsi que son attribution ; dès lors, par ailleurs, que, selon le point 74 des motifs [de l'arrêt] de la Cour du 30 avril 2014, Káslerné et Káslerné Rábai (C 26/13, ECLI :EU:C:2014:282), il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu'il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt ?

2) Eu égard à ses conséquences économiques, est-il possible de ne pas qualifier d'abusive, en ce qu'elle est rédigée de façon claire et compréhensible, une clause contractuelle qui fait peser sur le consommateur la charge du risque de change (clause utilisée à titre de condition générale contractuelle par le cocontractant professionnel et n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle) et qui a été rédigée au titre d'une obligation d'information d'origine légale à caractère nécessairement général, lorsque ladite clause ne comporte pas de mise en garde expresse quant au fait que la fluctuation du taux de change n'est soumise à aucun plafond dans le contrat de crédit ; compte tenu également du fait que, selon le point 74 des motifs [de l'arrêt] de la Cour du 30 avril 2014, Káslerné et Káslerné Rábai (C 26/13, ECLI :EU:C:2014:282), il peut être exigé du cocontractant professionnel non seulement qu'il rende le risque identifiable pour le consommateur, mais aussi que ce dernier soit également en mesure d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, pour lui de la mise à sa charge du risque de change et, partant, le coût total de son emprunt ?

3) La directive [93/13], en particulier le vingt-quatrième considérant, l'article 3, paragraphe 3, et l'article 6, paragraphe 1, ainsi que le point 1, sous o), de l'annexe de celle-ci, peut-elle être interprétée en ce sens que, compte tenu tout particulièrement de l'exigence posée dans l'arrêt de la Cour du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia (C 42/15, EU:C:2016:842), selon laquelle la protection des consommateur nécessite des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, le droit de l'Union s'oppose à toute jurisprudence, toute interprétation de dispositions légales ou toute disposition légale au niveau national en vertu de laquelle la sanction juridique attachée par le droit national à une évaluation de la solvabilité de l'emprunteur qui n'est ni fondée, ni approfondie, ni protectrice de celui-ci, ni prudente, en omettant d'inclure par exemple la hausse spectaculaire du montant des échéances de remboursement et du capital restant dû sous l'effet du risque de change (non-respect d'une disposition légale en tant que motif d'invalidité totale voire octroi de dommages et intérêts ou autre) est plus défavorable pour le consommateur qu'un rétablissement de l'état antérieur par voie de restitution au titre duquel le consommateur emprunteur est libéré du risque de change, à savoir de l'augmentation du montant des échéances de remboursement due à la variation du cours de change, et (le cas échéant) est autorisé à s'acquitter de manière fractionnée du remboursement du capital restant dû ?

4) En interprétant l'exigence d'avoir effectivement l'occasion de prendre connaissance de toutes les clauses visée au vingtième considérant de la directive [93/13] ainsi que l'exigence d'une rédaction claire et compréhensible visée à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5 de ladite directive, convient-il de ne pas qualifier d'abusives les clauses contractuelles correspondantes lorsque le contrat de crédit ne mentionne qu'à titre informatif tout élément essentiel du contrat de crédit, comme par exemple son objet, à savoir le montant du prêt, le montant des échéances de remboursement et la valeur du taux d'intérêt, sans préciser si les mentions figurant à titre informatif sont ou non juridiquement contraignantes pour les parties au contrat ? "

27 Par décision du 4 juin 2018, la juridiction de renvoi a apporté quelques corrections d'ordre rédactionnel à la présente demande de décision préjudicielle.

Sur les questions préjudicielles

Sur les deuxième et quatrième questions

28 Par ses deuxième et quatrième questions, qu'il y a lieu d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que répond à l'exigence de rédaction claire et compréhensible, prévue à ces dispositions, un contrat de crédit libellé en devise étrangère qui comporte une clause faisant peser sur le consommateur le risque de change, sans le mettre expressément en garde quant au fait que la fluctuation du taux de change n'est soumise à aucun plafond, et qui ne mentionne qu'à titre indicatif, notamment, le montant du prêt, le montant des échéances de remboursement dans la monnaie nationale ainsi que la durée d'amortissement.

29 En vertu de l'article 99 de son règlement de procédure, lorsqu'une réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, décider de statuer par voie d'ordonnance motivée.

30 Il y a lieu de faire application de cette disposition s'agissant de la réponse à ces questions.

31 À titre liminaire, il convient de relever qu'il incombe à la seule juridiction de renvoi de se prononcer sur la qualification de clauses prétendument abusives en fonction des circonstances propres au cas d'espèce. Il n'en demeure pas moins que la Cour est compétente pour dégager des dispositions de la directive 93/13, en l'occurrence celles de de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 5 de celle-ci, les critères que le juge de renvoi peut ou doit appliquer lors de l'examen de clauses contractuelles au regard de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C 186/16, EU:C:2017:703, point 22 ainsi que jurisprudence citée).

32 Il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que l'exigence de rédaction claire et compréhensible, posée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, s'applique même lorsqu'une clause relève de la notion d'" objet principal du contrat ", au sens de cette disposition. En effet, de telles clauses n'échappent à l'appréciation de leur caractère abusif que dans la mesure où la juridiction nationale compétente considère, à la suite d'un examen au cas par cas, qu'elles ont été rédigées par le professionnel de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C 186/16, EU:C:2017:703, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

33 Quant à l'exigence de transparence des clauses contractuelles, telle qu'elle résulte de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la Cour a souligné que cette exigence, également rappelée à l'article 5 de cette directive, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, mais que, au contraire, le système de protection mis en œuvre par ladite directive reposant sur l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d'information, cette exigence de rédaction claire et compréhensible des clauses contractuelles et, partant, de transparence, posée par la même directive, doit être entendue de manière extensive (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C 186/16, EU:C:2017:703, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

34 Dès lors, dans le cas d'un contrat de crédit libellé en devise étrangère comportant des clauses telles que celles en cause au principal, ladite exigence doit s'entendre, d'une part, comme imposant, notamment, que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme attribuant le risque de change au consommateur. Elle impose, d'autre part, que, premièrement, la somme d'argent mise à la disposition de l'emprunteur par le prêteur, exprimée en devise étrangère, en l'occurrence le franc suisse, deuxièmement, le montant des échéances de remboursement, qu'il a été convenu d'effecteur dans la monnaie nationale, en l'occurrence le forint hongrois, ainsi que, troisièmement, la durée d'amortissement puissent être clairement déterminés. Ainsi, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, peut évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques le concernant qui découlent du contrat, dont, notamment, le coût total de son emprunt (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C 186/16, EU:C:2017:703, points 45 et 47 ainsi que jurisprudence citée).

35 S'agissant, en premier lieu, du risque de change auquel est exposé le consommateur qui a souscrit un prêt libellé en devise étrangère, la Cour a déjà considéré que ce consommateur doit être clairement informé du fait qu'il lui sera, éventuellement, économiquement difficile d'assumer ce risque en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il est tenu de rembourser le prêt et dans laquelle il perçoit, normalement, ses revenus. Dans ce cadre, le professionnel doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt libellé en devise étrangère (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C 186/16, EU:C:2017:703, point 50).

36 S'agissant, en second lieu, des informations fournies au consommateur concernant la somme prêtée, le montant des échéances de remboursement ainsi que la durée d'amortissement, dans la mesure où ceux-ci dépendent, notamment, du taux de change en vigueur respectivement à la date du déblocage des fonds et aux dates d'échéance des remboursements, l'exigence de rédaction claire et compréhensible impose que le mécanisme de calcul de la somme prêtée et du montant des échéances de remboursement ainsi que le taux de change applicable soient exposés de manière transparente (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2018, ERSTE Bank Hungary, C 126/17, EU:C:2018:107, point 32 et jurisprudence citée).

37 Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications nécessaires à cet égard en prenant en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent non seulement le libellé même des clauses, mais également l'information fournie par le prêteur à l'emprunteur dans le cadre de la négociation du contrat de crédit (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C 186/16, EU:C:2017:703, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

38 À cet égard, même si, comme l'a relevé la juridiction de renvoi, les termes du contrat n'indiquent pas expressément que la fluctuation du taux de change n'est soumise à aucun plafond, cette juridiction devra vérifier si le consommateur a néanmoins été en mesure, sur la base de l'ensemble des informations mises à sa disposition par le prêteur, d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, du risque de change sur ses obligations financières.

39 En outre, si le contrat mentionne, s'agissant de la somme prêtée, du montant des échéances de remboursement ainsi que de la durée d'amortissement, des éléments " à titre informatif " qui, selon la juridiction de renvoi, sont " à certains égards contradictoires ", il appartiendra à celle-ci de rechercher si ces éléments ont pu induire en erreur le consommateur quant à ces montants, ou s'ils avaient, en revanche, pour but d'illustrer le caractère encore indéterminé de ceux-ci à la date de la conclusion du contrat.

40 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux deuxième et quatrième questions que l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que répond à l'exigence de rédaction claire et compréhensible, prévue à ces dispositions, un contrat de crédit libellé en devise étrangère qui comporte une clause faisant peser sur le consommateur le risque de change, sans le mettre expressément en garde quant au fait que la fluctuation du cours de change n'est soumise à aucun plafond, et qui ne mentionne le montant du prêt libellé en devise étrangère et le montant des échéances de remboursement libellé dans la monnaie nationale qu'à titre indicatif, lorsque,

- d'une part, le consommateur non seulement a été informé de la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais peut aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, du risque de change sur ses obligations financières, et,

- d'autre part, le montant total de la somme mise à la disposition de l'emprunteur et le montant des échéances de remboursement peuvent être clairement déterminés. Dans la mesure où ceux-ci dépendent du taux de change en vigueur respectivement à la date du déblocage des fonds et aux dates d'échéance des remboursements, l'exigence de rédaction claire et compréhensible impose que le mécanisme de calcul de ces montants ainsi que le taux de change applicable soient exposés de manière transparente.

Sur les première et troisième questions

41 Conformément à l'article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu'une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l'avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d'ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

42 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire s'agissant des première et troisième questions.

43 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instaurée à l'article 267 TFUE, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l'Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s'insèrent les questions qu'il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (arrêts du 10 mai 2017, de Lobkowicz, C 690/15, EU:C:2017:355, point 28 et jurisprudence citée, ainsi que du 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania, C 74/16, EU:C:2017:496, point 26). En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l'interprétation d'un texte de l'Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (arrêts du 13 juillet 2017, Túrkevei Tejtermelo Kft., C 129/16, EU:C:2017:547, point 43, et du 26 juillet 2017, Superfoz - Supermercados, C 519/16, EU:C:2017:601, point 44).

44 Les exigences concernant le contenu d'une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l'article 94 du règlement de procédure de la Cour dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l'article 267 TFUE, avoir connaissance et qu'elle est tenue de respecter scrupuleusement (arrêt du 27 septembre 2017, Puškár, C 73/16, EU:C:2017:725, point 120), ainsi qu'au point 15 des recommandations de la Cour de justice de l'Union européenne à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles (JO 2016, C 439, p. 1). Aux termes de ces dispositions, toute demande de décision préjudicielle contient " un exposé sommaire de l'objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu'ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ", " la teneur des dispositions nationales susceptibles de s'appliquer en l'espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ", ainsi que " l'exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s'interroger sur l'interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l'Union, ainsi que le lien qu'elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal " (arrêt du 13 juillet 2017, Ingsteel et Metrostav, C 76/16, EU:C:2017:549, point 51).

45 Ainsi, le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que l'interprétation sollicitée du droit de l'Union n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2016, Radgen, C 478/15, EU:C:2016:705, point 27).

46 En l'occurrence, il convient de constater que la présente demande de décision préjudicielle, en ce qui concerne les première et troisième questions, ne répond manifestement pas aux exigences rappelées au point 43 ci-dessus.

47 À cet égard, lesdites questions, tout en visant l'interprétation des exigences imposées par la directive 93/13, se réfèrent également à la réglementation de l'Union en matière d'examen de solvabilité, telle que contenue, notamment, dans la directive 2008/48, sans toutefois exposer, de manière suffisamment claire et explicite, les faits pertinents sur lesquels se fonderait l'applicabilité de cette dernière réglementation, et sans indiquer quels éléments précis de ladite réglementation et de la réglementation nationale y afférente seraient, selon la juridiction de renvoi, applicables.

48 En outre, la juridiction de renvoi n'indique pas la manière dont, selon elle, les exigences prescrites par la directive 93/13 pourraient s'articuler avec lesdits éléments de la réglementation relative à l'examen de solvabilité, notamment ceux découlant de la directive 2008/48, de telle manière que l'absence ou l'insuffisance de cet examen devrait se traduire par le constat du caractère abusif de la clause en question (première question) et, à partir de là, par la libération du consommateur du contrat dans son ensemble (troisième question). Les raisons pour lesquelles la juridiction de renvoi a été amenée à s'interroger sur cet aspect n'apparaissent dès lors pas.

49 Dans ces conditions, la Cour ne dispose pas de tous les éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux première et troisième questions.

50 Par conséquent, il y a lieu de constater, en application de l'article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que les première et troisième questions sont manifestement irrecevables.

Sur les dépens

51 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1) L'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent être interprétés en ce sens que répond à l'exigence de rédaction claire et compréhensible, prévue à ces dispositions, un contrat de crédit libellé en devise étrangère qui comporte une clause faisant peser sur le consommateur le risque de change, sans le mettre expressément en garde quant au fait que la fluctuation du cours de change n'est soumise à aucun plafond, et qui ne mentionne le montant du prêt libellé en devise étrangère et le montant des échéances de remboursement libellé dans la monnaie nationale qu'à titre indicatif, lorsque,

- d'une part, le consommateur non seulement a été informé de la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère dans laquelle le prêt a été contracté, mais peut aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, du risque de change sur ses obligations financières, et,

- d'autre part, le montant total de la somme mise à la disposition de l'emprunteur et le montant des échéances de remboursement peuvent être clairement déterminés. Dans la mesure où ceux-ci dépendent du taux de change en vigueur respectivement à la date du déblocage des fonds et aux dates d'échéance des remboursements, l'exigence de rédaction claire et compréhensible impose que le mécanisme de calcul de ces montants ainsi que le taux de change applicable soient exposés de manière transparente.

2) Les première et troisième questions posées par le Budai Központi Kerületi Bíróság (tribunal central d'arrondissement de Buda, Hongrie) sont manifestement irrecevables.