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Décisions

CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 20 novembre 2018, n° 17-03709

VERSAILLES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ener'gym (SARL)

Défendeur :

Mov'in (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Meslin

Conseillers :

Mme Guillou, M. Ardisson

T. com. Pontoise, prés., du 27 avr. 2017

27 avril 2017

Vu l'appel déclaré le 12 mai 2017 par la société à responsabilité limitée Ener'Gym (société Ener'Gym) contre l'ordonnance de référé prononcée le 27 avril 2017 par le tribunal de commerce de Pontoise dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée Mov'In (société Mov'In) ;

Vu l'ordonnance entreprise ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 21 février 2018 par la société Mov'In, intimée ;

- 28 juillet 2017 par la société Ener'Gym, appelante,

Vu la note en délibéré émise par la société Ener'Gym le 5 juillet 2018 ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

Sur ce,

LA COUR se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. Données analytiques, factuelles et procédurales du litige

La société Mov'In développe et exploite sous divers concepts depuis 32 ans un réseau national de salles de remise en forme et de sport, notamment par l'octroi de licences de marques " Moving ". La société Ener'Gym est l'une des sociétés franchisées de cette société, le contrat du 6 août 2001 lui ayant concédé à titre exclusif, une licence de sa marque Moving.

Un nouveau contrat a été régularisé entre les parties le 15 juillet 2002. Aux termes de celui-ci, la société Mov'In concédait à la société Ener'Gym un droit d'usage de la marque Moving pour l'exploitation de sa salle de sport sur une zone d'exclusivité moyennant une redevance de 3 % hors taxes du chiffre d'affaires annuel, payable d'avance à titre provisionnel sous condition pour la société licenciée, de déclarer son chiffre d'affaires devant permettre à la société Mov'In de calculer et de facturer la redevance due. Le contrat, conclu pour trois ans à compter du 1er septembre 2002, a ensuite été tacitement reconduit.

La société Ener'Gym ayant cependant le 1er septembre 2016, manqué à son obligation de déclaration de chiffre d'affaires pour la période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2016, la société Mov'In qui a été mise dans l'impossibilité de facturer sa redevance de licence de marque a selon lettre du 21 septembre 2016, dénoncé la convention litigieuse avec effet à sa date d'échéance un an plus tard soit, au 31 août 2017. La société Ener'Gym n'a opposé aucune contestation.

La société Mov'In ayant vainement rappelé à la société Ener'Gym les 12 octobre et 21 novembre 2016, son obligation de déclarer son chiffre d'affaires, la société Mov'in a par application du contrat litigieux, émis le 5 janvier 2017, une facture de taxation d'office pour 39 742,67 € au titre de l'exercice écoulé du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 et à titre provisionnel, pour l'exercice suivant jusqu'au 31 août 2017.

Le 13 février 2017, la société Mov'In a fait assigner la société Ener'Gym devant le président du tribunal de commerce de Pontoise statuant en référé aux fins, de voir la société Ener'Gym, condamnée au paiement de la facture litigieuse. Dans le dernier état de ses écritures, la société Mov'In a demandé au juge des référés saisi de :

- vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

- condamner par provision la société Ener'Gym à lui payer la facture n° 12-1156 pour un montant de 39 742,67 euros TTC assortie des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 janvier 2017 ;

- condamner la société Ener'Gym à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;

- condamner la société Ener'Gym a lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

- rappeler que la décision a intervenir est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Selon ordonnance de référé contradictoire du 27 avril 2017, le juge des référés saisi a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants:

- donnons acte à la société Ener'Gym d'un premier règlement effectué au bénéfice de la société Mov'In de la somme de 3 453 € TTC intervenu le 30 mars 2017 au titre de la redevance du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 ;

- condamnons, par provision, la société Ener'Gym à payer à la société Mov'In la somme de 34 530,16 € TTC à laquelle il convient de déduire la somme de 3 453 €, premier règlement payé en date du 30 mars 2017, au titre de la redevance du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, majorée des intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 janvier 2017, date de la mise en demeure;

- condamnons la société Ener'Gym à payer à la société Mov'In 40 € au titre des frais de recouvrement ;

- disons que la société Ener'Gym pourra, toutefois, se libérer de ladite condamnation en 3 versements mensuels égaux payables le 10 de chaque mois et pour la première fois, au mois de juin 2017 mais que faute par elle de satisfaire à un seul des termes ainsi fixés, le tout deviendra de plein droit et immédiatement exigible ;

- condamnons la société Ener'Gym à payer à la société Mov'In la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l'article 489 du Code de procédure civile ;

- condamnons la société Ener'Gym aux dépens, lesquels dépens liquidés à la somme de 45, 06 € outre les frais d'acte, de procédures d'exécution s'il y a lieu.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que : 1) sur la demande principale en paiement de la facture litigieuse, les contestations de la société Ener'Gym pour ne pas régler la redevance due ne sauraient prospérer en ce sens que le contrat définit de façon précise le principe et le calcul de cette redevance et que l'allégation du prétendu changement de stratégie marketing de son adversaire vers une autre marque, au demeurant non démontré, ne peut l'exonérer de l'exécution de ses obligations contractuelles ; - l'obligation de payer la facture litigieuse s'élevant à 34 530,16 € n'est pas sérieusement contestable ; - la société Mov'In abandonne sa demande fondée sur une taxation d'office et réduit sa réclamation à 34 530,16 € toutes taxes comprises ; - l'argument de l'existence d'une rupture brutale de la relation commerciale ne s'analyse pas en une contestation sérieuse dès lors que la rupture de cette relation remonte au 21 septembre 2016 pour un effet au 31 août 2017 ; - l'obligation de paiement de la facture litigieuse n° 02077 par la société Ener'Gym n'étant pas sérieusement contestable, cette société sera condamnée au paiement de son montant par provision, sous déduction de 3 453 € ; 2) Sur les délais de paiement de 10 mois pour s'acquitter de la dette, - la société Ener'Gym a dans le passé, bénéficié d'un échéancier de 10 mois pour régler la redevance due à la société Mov'In ; - celle-ci s'est cependant, abstenue de retirer la lettre du 30 novembre 2016 comportant la déclaration de chiffre d'affaires de la société Ener'Gym et a ainsi retardé la solution du litige ; - l'étalement des encaissements, ne peut excéder la date limite de l'échéance anniversaire du 31 août 2017 ; - la société Ener'Gym est quoi qu'il en soit, un débiteur malheureux et de bonne foi ; - il y a lieu, de faire partiellement droit à la demande de délai de grâce de ce débiteur sous condition de déchéance du terme en cas de non respect de l'échéancier établi.

La société Ener'Gym a déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mai 2018 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 19 juin suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire, mise en délibéré, a été renvoyée à l'audience de ce jour.

2. Dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;

La société Ener'Gym prie la cour de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par SARL Ener'Gym,

- y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

- dire et juger qu'il existe plusieurs contestations sérieuses soutenues par Ener'Gym,

- décharger Sarl Ener'Gym des condamnations prononcées contre elle.

- renvoyer la société Mov'In à mieux se pourvoir

- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts.

- condamner Mov'In à porter et payer à Sarl Ener' Gym la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner Mov'In à tous les dépens.

La société Mov'In demande de son côté à la cour de :

- vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

- vu les pièces versées aux débats,

- recevoir la société Mov'In en l'intégralité de ses demandes et les déclarer bien fondées,

- par conséquent,

- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 27 avril 2017 en toutes ses dispositions,

- débouter la société Energym de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Energym à payer à la société Mov'In la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.

LA COUR renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

Cela étant exposé

1. A l'issue de l'audience, la société Ener'Gym a été invitée au visa de l'article 445 du Code de procédure civile, à justifier de l'existence d'une procédure au fond portant sur une demande d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies devant le tribunal de commerce de Paris.

2. Par note du 5 juillet 2018, la société Ener'Gym a transmis une copie de l'assignation du 29 juin 2017 délivrée à la société Mov'In aux termes de laquelle, elle demande à la juridiction saisie, au visa des articles L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, L. 341-1 et 2 du dit Code, 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle applicable depuis le 1er octobre 2016 et 5 du Règlement 330/2010, de dire et juger que la société Mov'In a manqué à ses obligations contractuelles envers elle, qu'elle a eu un comportement déloyal et qu'il y a eu rupture brutale et abusive des relations commerciales établies entre les deux sociétés, de fixer à 30 mois la durée de préavis raisonnable et de condamner la société Mov'In à lui rembourser 186 146,17 € correspondant aux redevances de 2012 à 2016 sauf à parfaire, de décharger la société Ener'Gym du paiement de la redevance de 34 530,16 € correspondant à la période comprise entre le 1er septembre 2016 et le 1 août 2017 et le cas échéant, de condamner la société Mov'In au remboursement des montants perçus, de condamner la société Mov'In à verser à la société Ener'Gym une somme forfaitaire de 200 000 € en réparation de son préjudice consécutif à la rupture brutale et abusive des relations commerciales établies et de condamner la société Mov'In au paiement de 100 000 € au titre du préjudice moral subi par la partie adverse. La société Ener'Gym joint par ailleurs à sa note en délibéré, la copie d'une capture d'écran du site Internet InfoGreffe portant mention de l'existence d'une procédure au fond, actuellement en cours devant le tribunal de commerce de Paris se rapportant à une demande d'indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce.

Sur le bien fondé de la demande en paiement de la société Mov'In

3. La société Ener'Gym observe avoir exécuté l'intégralité des condamnations prononcées contre elle et se prévaut à l'appui de sa demande d'infirmation de deux contestations sérieuses, en ce sens que : - en premier lieu, en estimant que la rupture brutale des relations commerciales établies alléguée par elle ne pouvait constituer une contestation sérieuse dès lors que la rupture incriminée du 21 septembre 2016 n'a pris effet qu'au 31 août 2017, le juge des référés a procédé à une analyse du fond de l'affaire échappant à ses pouvoirs puisque le juge des référés ne pouvait préjuger du bien-fondé de la rupture ni de la date d'effet de celle-ci, ces points touchant au fond du litige ; - en second lieu, elle a par lettre recommandée présentée le 30 novembre 2016, envoyé l'intégralité des documents nécessaires au calcul de la redevance litigieuse que la société Mov'in n'a pas récupérés ; - la société Mov'in soutient ne pas en avoir été destinataire et se prévaut en ce sens, du changement d'adresse de son siège social ; - partant de cette allégation, le juge des référés a estimé que la société Mov'in n'a commis aucune faute ; - le pli n'a cependant pas été adressé à la mauvaise adresse ; - le procès-verbal de changement de siège a été établi le 8 décembre 2016 et la formalité de publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, effectuée le 7 janvier suivant ; - cette nouvelle adresse n'est opposable aux tiers qu'à compter de cette dernière date ; - sa lettre ayant été adressée avant le changement effectif du siège social de son adversaire, elle justifie de ce que la société Mov'In est fautive et de ce qu'elle a, ainsi concouru à son propre dommage de sorte que la taxation d'office à laquelle elle a procédé se heurtait à une contestation sérieuse.

Elle précise que : - en dépit de ces contestations sérieuses, la société Mov'In a préféré maintenir son assignation en renonçant à sa demande initiale de taxation d'office et en demandant la condamnation de son adversaire au paiement intégral de la redevance recalculée par ses soins sans consentir le moindre échéancier ; - tous ces éléments auraient dû échapper à la connaissance du juge des référés.

4. La société Mov'In répond que : - selon l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut accorder au créancier une provision ou ordonner, l'exécution de l'obligation ; - en l'espèce, l'article 4 de la convention de licence de marque conclue par la société Ener'Gym prévoit que cette licence est consentie et acceptée par le licencié moyennant le versement d'une redevance égale à 3 % hors taxes de son chiffre d'affaire et que cette redevance est payable d'avance ; - la redevance de marque dont elle demande le paiement, fait l'objet d'une facture n° 02077 d'un montant de 34 530,16 € couvrant une période comprise entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2017 pendant laquelle, la société Ener'Gym a exploité la marque Mov'In ; - en contrepartie de cette exploitation, l'appelante est redevable du règlement de la redevance correspondante ; - dès l'émission de la facture litigieuse, la société Ener'Gym a le 31 mars 2017, réglé un premier acompte puis en a reconnu devant le premier juge, le principe et le montant et s'est bornée à réclamer le bénéfice de délais de paiement ; - la contestation sérieuse élevée par son adversaire, ne concernait alors que le principe de la taxation d'office opérée ; - cette taxation d'office est aujourd'hui hors de propos puisque sur régularisation de la communication de son chiffre d'affaires par la partie adverse, elle a modifié sa réclamation ; - la pratique de la taxation d'office critiquée par la société Ener'Gym ne concerne donc pas la facture dont le paiement est en l'occurrence, revendiqué.

Elle ajoute que : - la rupture brutale du contrat litigieux dont se prévaut son adversaire est également une contestation sérieuse hors de propos dès lors que, le contrat litigieux à durée déterminée peut être dénoncé par chacune des parties et qu'elle a usé de cette faculté avec un préavis d'un an et dès lors que par ailleurs, l'indemnisation revendiquée au titre d'une rupture brutale n'est à ce jour, ni déterminée, ni justifiée, ni exigible et encore moins, certaine ; - quoi qu'il en soit, arguer d'une rupture brutale pour s'épargner le paiement de la redevance d'exploitation d'une marque est contradictoire et ne fait que confirmer le bien fondé de la décision prononcée ; - réclamer une indemnité pour rupture brutale du contrat, implique d'indemniser l'insuffisance de préavis ; - la partie adverse considère ne pas avoir bénéficié d'un préavis suffisamment long et qu'elle aurait ainsi, pu bénéficier d'une exploitation plus longue de la marque concédée ; - la facture de redevance de marque couvrant l'exploitation de celle-ci pendant la période de préavis et la période précédente, la société adverse reconnaît ainsi que la redevance due en contrepartie de son exploitation est due à la société réclamante ; - dans ces conditions, la dénonciation du contrat litigieux ne saurait constituer une contestation sérieuse au paiement de la créance réclamée.

5. C'est à raison que le premier juge a retenu qu'en l'absence de contestations sérieuses au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, il y avait lieu de faire droit à la demande de la société Mov'in puisqu'il est constant que la redevance finalement réclamée à titre provisionnel correspond à celle calculée sur les éléments chiffrés fournis par la société Ener'Gym et non pas à celle procédant d'une taxation d'office et puisque, sans préjudice de la solution qui sera donnée par le juge du fond saisi d'une demande d'indemnisation pour rupture brutale de relations commerciales établies, il ne peut être prima facie, estimé qu'un préavis d'un an tombe sous le coup de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce.

6. Il suit de ce qui précède, que l'ordonnance entreprise doit être confirmée.

Sur les dépens

7. Vu l'article 696 du Code de procédure civile ;

8. La société Ener'Gym, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de cette instance.

Par ces motifs, LA COUR : Statuant en audience publique et par ordonnance contradictoire. Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Y Ajoutant : Condamnons la société à responsabilité limitée Ener'Gym aux entiers dépens de cette instance. Vu l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société à responsabilité limitée Ener'Gym à payer à la société par actions simplifiée Mov'In mille euros (1 000 €) à titre de frais irrépétibles d'appel. Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.