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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 22 novembre 2018, n° 17-09712

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Silver (SARL), Selarl Michel-Miroite-Gorins (ès qual.), SCP BTSG (ès qual.)

Défendeur :

Texbrod (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Soudry, Moreau

Avocats :

Mes Picot de Moras d'Aligny, Ohana, Rouch

T. com. Paris, du 9 mai 2017

9 mai 2017

Faits et procédure

La société Silver, qui a pour activité le commerce de gros de textile, s'est fournie durant plus de huit ans auprès de la société Texbrod, qui exerce l'activité de fabrication de textile, et lui a ponctuellement fourni des tissus à l'occasion de commandes.

A la suite de tensions nées entre les parties à compter de 2015, liées à des défaillances que celles-ci s'imputent mutuellement, la société Texbrod a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par acte du 3 décembre 2015 en paiement de sa créance d'un montant de 238 424,34 euros, instance ayant fait l'objet d'une radiation.

C'est dans ce contexte que la société Silver a assigné la société Texbrod devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 30 novembre 2015, pour obtenir la réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale de leur relation commerciale établie, la restitution d'un trop-perçu d'un montant total de 606 006,55 euros compte tenu des défaillances de la société Texbrod et subsidiairement la désignation d'un expert afin de faire les comptes entre les parties.

Entre temps, la société Silver a fait l'objet d'une ouverture de procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 19 janvier 2016, lequel a désigné la Selarl Michel-Miroite-Gorins, prise en la personne de Me A, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et la société BTSG, prise en la personne de Me Denis V, ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 9 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société Silver de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ;

- débouté la société Silver de sa demande au titre de la désignation d'un expert ;

- condamné la société Texbrod à verser à la société Silver la somme de 158 573,74 euros au titre des commandes livrées et réceptionnées demeurées impayées ;

- débouté la société Silver de toutes ses autres demandes ;

- condamné la société Silver à payer à la société Texbrod la somme de 568 610,06 euros au titre de factures impayées ;

- dit qu'il y a lieu à prononcer la compensation financière entre ces condamnations ;

- fixé en conséquence la créance de la société Texbrod au passif de la société Silver à la somme de 410 336,22 euros ;

- fixé la créance de la société Texbrod au passif de la société Silver à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,

- condamné la société Silver aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 euros dont 21,32 euros de TVA, lesquels seront employés en frais de redressement judiciaire.

Par déclaration d'appel en date du 12 mai 2017, la société Silver, la Selarl Michel-Miroite-Gorins, prise en la personne de Me A, ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société BTSG, prise en la personne de Me B, ès qualités de mandataire judiciaire, ont interjeté appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 juillet 2017, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L. 442-6 du Code de commerce, 1235, 1147, 1134, 1382 et suivants du Code civil, 143 et suivants du Code de procédure civile, de :

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la société Silver ;

Y faisant droit,

- infirmer le jugement déféré, en toutes ses dispositions,

Et, statuant de nouveau ;

À titre liminaire, avant dire droit,

- nommer un ou plusieurs experts de justice qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

* de convoquer les parties ;

* visiter et examiner les éléments comptables et justificatifs produits par chacune des deux parties ;

* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

* fournir au tribunal tous éléments factuels et comptables, de nature à lui permettre de déterminer l'état des créances et des dettes entre les parties ;

* donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; ' établir les comptes entre les parties ;

* fournir tous éléments comptables et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis par la société Silver ;

- dire que l'expert de justice accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal ;

- dire qu'il pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès-verbal, sinon déposera son rapport au secrétariat-greff e de la juridiction dans le délai de deux mois à compter de sa mise en œuvre qui interviendra par la transmission à l'expert d'une copie conforme des présentes conclusions et de l'ordonnance à intervenir ;

- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;

- ordonner le paiement des provisions d'expertise à frais partagés entre les sociétés Silver et Texbrod ;

S'il ne devait pas être fait droit à la demande de désignation d'un expert de justice,

- constater la rupture, à l'initiative de la société Texbrod, de leurs relations commerciales établies ;

En conséquence :

- condamner la société Texbrod à lui verser la somme de 500 000 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive des relations commerciales établies entre les deux sociétés ;

- constater les fautes commises par la société Texbrod eu égard :

* aux différences constatées entre les prix facturés par la société Texbrod, volontairement supérieurs à ceux convenus lors des commandes passées par la société Silver ;

* aux marchandises défectueuses livrées à la société Silver et ensuite retournées à la société Texbrod ;

* aux échantillons facturés par la société Texbrod et pour autant jamais livrés à la société Silver ;

* aux marchandises commandées, livrées par la société Silver et acceptées sans réserves par la société Texbrod ;

* aux marchandises livrées à la société Silver et non conformes à leur destination ; ' aux métrages manquants non livrés à la société Silver ;

- constater la carence totale de la société Texbrod dans l'administration de la preuve de la créance qu'elle allègue à l'encontre de la société Silver, en l'absence de bons de livraison ou de bons de remise ;

En conséquence :

- condamner la société Texbrod à verser à la société Silver les sommes suivantes

62 666,52 euros, au titre des différences constatées entre les prix facturés par la société Texbrod, volontairement supérieurs à ceux convenus lors des commandes passées par la société Silver ;

130 379,00 euros, en remboursement des marchandises défectueuses livrées à la société Silver et ensuite retournées à la société Texbrod ;

134 586,71 euros, en remboursement des échantillons facturés par la société Texbrod et pour autant jamais livrés ni remis à la société Silver ;

190 306,28 euros, en paiement des marchandises commandées, livrées par la société Silver et acceptées sans réserve par la société Texbrod ;

62 804,71 euros, en remboursement des marchandises non conformes à leur destination ;

40 104,36 euros, en remboursement des métrages manquants facturés et non livrés à la société Silver ;

En tout état de cause,

- débouter la société Texbrod de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Texbrod à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société Texbrod aux entiers dépens du présent appel et de première instance.

Moyens :

Les appelants sollicitent avant dire droit la désignation d'un expert judiciaire, seul à même de faire les comptes entre les parties compte tenu de l'ancienneté de leur relation commerciale, de l'ampleur des éléments comptables et de l'impossibilité d'un accord des parties sur les comptes.

Au fond, ils imputent à la société Texbrod, principal fournisseur de la société Silver, la rupture brutale de leur relation commerciale établie, ancienne de plus de huit années, dès lors que l'intimée a, sans préavis, cessé de l'approvisionner à compter du mois d'octobre 2015, préférant fournir directement les clients de la société Silver sans passer par son intermédiaire, alors qu'elle avait pour habitude de lui commander du textile pour près d'un million d'euros par an, et font valoir un préjudice de 500 000 euros à ce titre compte tenu de la perte de bénéfice occasionnée durant le délai de préavis qui aurait dû être de douze mois.

Ils soutiennent que les prétendues défaillances de la société Silver retenues par le tribunal de commerce de Paris, liées à des incidents portant sur les effets de commerce remis à la société Texbrod, ne sont que la conséquence des tensions de trésorerie subies du fait du défaut de paiement à échéance des factures émises à l'attention de la société Texbrod et des différentes fautes commises par celle-ci.

Ils opposent à ce titre à l'intimée la facturation des marchandises qui lui ont été livrées, différente de celle initialement convenue, la livraison de marchandises défectueuses, la facturation d'échantillons et de marchandises jamais livrés, l'absence de paiement de marchandises livrées, la livraison de marchandises non conformes à leur destination, justifiant la condamnation de la société Texbrod à leur rembourser le trop perçu d'un montant total de 606 006,55 euros.

Enfin, ils font valoir que la société Texbrod échoue à établir la créance qu'elle allègue à l'égard de la société Silver, se bornant à produire au débat des factures qu'elle a éditées à son attention sans toutefois justifier de la livraison des marchandises afférentes.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2017, la société Texbrod demande à la cour de :

- dire l'appel non fondé et injustifié,

- débouter la société Silver de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger qu'elle a pu légitimement, conformément aux dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, mettre fin aux relations commerciales compte tenu du montant important restant dû et des nombreux effets revenus impayés, En conséquence,

- débouter purement et simplement la société Silver de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Sur la demande reconventionnelle de la société Texbrod,

- l'accueillir et y faisant droit,

- voir fixer au passif de redressement judiciaire de la société Silver, la créance de la société Texbrod pour un montant de 568 910,06 euros,

Au cas où une somme serait allouée au profit de la société Silver,

- voir ordonner la compensation judiciaire entre ce montant et la somme fixée au passif du redressement judiciaire de la société Silver,

A titre infiniment subsidiaire,

- voir désigner, comme le demande la société Silver, un expert judiciaire avec la mission telle que précisée par ladite société dans son assignation introductive d'instance, le montant de la provision de l'expert devant être mis à la charge de la société demanderesse à cette expertise.

En tout état de cause,

- condamner la société Silver à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la société Silver aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Moyens :

La société Texbrod soutient que l'appel formé par la société Silver, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire en l'état des mêmes écritures et pièces que celles produites en première instance, est infondé et que le jugement entrepris devra être confirmé.

Elle fait valoir qu'elle a légitimement mis fin à sa relation commerciale établie avec la société Silver compte tenu de l'inexécution par celle-ci de ses obligations, celle-ci lui devant la somme de 568 910,06 euros, de nombreux effets de commerce, dont certains falsifiés, étant revenus impayés, étant précisé qu'elle n'a jamais livré aucun client de la société Silver durant cette période, qu'enfin le préjudice allégué par celle-ci au titre de la rupture de la relation brutale n'est justifié par aucun élément comptable.

Elle s'oppose à la demande de condamnation au paiement de la somme totale de 606 006,55 euros, nullement démontrée par les pièces produites au débat.

Elle sollicite la fixation au passif de la société Silver de sa créance d'un montant de 568 910,06 euros, qu'elle a déclarée le 9 février 2016 et dont elle entend justifier en produisant au débat son grand livre et des factures qui y sont visées, ainsi que les traites revenues impayées et au titre desquelles elle a engagé une action en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.

Motifs :

Sur la demande d'expertise :

Les appelants sont mal fondés à solliciter avant dire droit une expertise judiciaire afin de faire les comptes entre les parties, la cour étant à même de trancher le litige au fond en l'état des pièces produites au débat et d'apprécier le bien-fondé des demandes des parties.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise.

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie :

Selon l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas".

La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à des dommages et intérêts, doit être brutale c'est-à-dire imprévisible, soudaine et violente, et effectuée sans préavis écrit tenant compte des relations commerciales antérieures ou des usages reconnus par des accords interprofessionnels.

Il résulte des dispositions de l'article L. 442-6 I.5° susvisé la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Les parties s'accordent sur l'existence d'une relation commerciale établie entre elles d'une durée supérieure à huit années, nouée dès la constitution de la société Silver, le 12 février 2007, dont le gérant, M. X et la société Texbrod étaient déjà en relation d'affaires.

Elles font porter le débat sur les circonstances de la rupture de ladite relation, survenue au mois d'octobre 2015 à l'initiative de la société Texbrod qui a cessé d'approvisionner la société Silver, et que les appelants considèrent brutale et nullement justifiée par les manquements qu'oppose la société Texbrod à la société Silver, qu'ils imputent à des difficultés de trésorerie subies du fait des fautes de la société Texbrod.

La société Texbrod démontre que la société Silver avait souscrit à son ordre les lettres de change suivantes :

- d'un montant de 26 158,80 euros à échéance le 30 avril 2015, - d'un montant de 33 297,08 euros à échéance le 30 avril 2015, - d'un montant de 36 079,23 euros à échéance le 15 juillet 2015, - d'un montant de 36 079,23 euros à échéance le 30 juillet 2015, - d'un montant de 17 214,50 euros à échéance le 30 juillet 2015, - d'un montant de 7 500 euros à échéance le 10 septembre 2015, - d'un montant de 7 500 euros à échéance le 20 septembre 2015, - d'un montant de 37 908 euros à échéance le 30 septembre 2015, - d'un montant de 18 694,30 euros à échéance le 15 octobre 2015, - d'un montant de 17 993,30 euros à échéance le 30 octobre 2015.

Le 2 octobre 2015, la société Texbrod a reçu de l'établissement bancaire un avis d'incident d'effet de commerce, portant sur la lettre de change d'un montant de 37 908 euros venant à échéance le 30 septembre 2015.

Le 10 novembre 2015, elle a également été informée du rejet des traites suivantes :

- d'un montant de 26 158,80 euros à échéance le 30 avril 2015, - d'un montant de 33 297,08 euros à échéance le 30 avril 2015, - d'un montant de 17 214,50 euros à échéance le 30 juillet 2015, - d'un montant de 7 500 euros à échéance le 10 septembre 2015, - d'un montant de 7 500 euros à échéance le 20 septembre 2015, - d'un montant de 18 694,30 euros à échéance le 15 octobre 2015, - d'un montant de 17 993,30 euros à échéance le 30 octobre 2015.

Il résulte du grand livre du compte Silver extrait de la comptabilité de la société Texbrod, des factures afférentes et des effets de commerce rejetés, une créance de la société Texbrod de 528 064,56 euros envers la société Silver, arrêtée au 30 octobre 2015.

Par lettre du 10 octobre 2015, la société Silver a, pour sa part, fait valoir une créance de 606 006,55 euros envers la société Texbrod, comprenant :

- 134 586,71 euros de coupes types facturées, non livrées,

- 115 537,89 de retours de marchandises,

- 190 306,28 euros de marchandises non réglées,

- 62 666,52 euros d'erreurs de prix,

- 62 804,71 euros représentant des avoirs suite à une difficulté rencontrée avec son client Pimkie,

- 40 104,36 euros de métrages manquants.

La société Silver prétend désormais être créancière envers la société Texbrod des sommes suivantes :

- 62 666,52 euros, au titre des différences constatées entre les prix facturés par la société Texbrod, volontairement supérieurs à ceux convenus lors des commandes passées par la société Silver ;

- 130 379 euros, en remboursement des marchandises défectueuses livrées à la société Silver et ensuite retournées à la société Texbrod ;

- 134 586,71 euros, en remboursement des échantillons facturés par la société Texbrod et pour autant jamais livrés à la société Silver ;

- 190 306,28 euros, en paiement des marchandises commandées, livrées par la société Silver et acceptées sans réserve par la société Texbrod ;

- 62 804,71 euros, en remboursement des marchandises non conformes à leur destination ;

- 40 104,36 euros, en remboursement des métrages manquants facturés et non livrés à la société Silver.

Cependant, ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce de Paris par une analyse détaillée et pertinente des pièces soumises aux débats, que la cour adopte également, la société Silver échoue à démontrer lesdites créances comme elle en a la charge, hormis celle de 158 573,74 euros, montant HT arrêté au 16 février 2015 et figurant sur la liste de ses factures clients (Silver) (pièce 13), au titre du refus de paiement par la société Silver de marchandises livrées et acceptées sans réserve.

Le défaut récurrent de règlement, par la société Silver, des créances de la société Texbrod d'un montant total 528 064,56 euros arrêté au 30 octobre 2015, notamment du fait du rejet des lettres de change venues à échéance entre avril et octobre 2015, et qui n'est nullement justifié par la créance de la société Silver d'un montant de 158 573,74 euros due au 16 février 2015, caractérise la défaillance de la société Silver dans l'exécution des ses obligations contractuelles envers la société Texbrod.

L'inexécution de ses obligations par la société Silver a justifié que la société Texbrod ait mis fin, sans préavis, à leur relation commerciale, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce.

Le jugement entrepris sera donc confirmé, par motifs propres et adoptés, en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Silver fondées sur la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Sur les demandes indemnitaires formées par les parties et la demande de compensation judiciaire :

Ainsi qu'il résulte des développements ci-avant, les appelants ne justifient envers la société Texbrod que d'une seule créance, d'un montant de 158 573,74 euros arrêtée au 16 février 2015 au titre du refus de paiement par celle-ci de marchandises livrées et acceptées sans réserve, la société Texbrod démontrant pour sa part une créance de 528 064,56 euros arrêtée au 30 octobre 2015, laquelle a été réactualisée à la somme totale de 568 910,06 euros et fait l'objet d'une déclaration de créance de la société Texbrod à la procédure de redressement judiciaire de la société Silver le 9 février 2016.

Ces créances répondant aux mêmes conditions de réciprocité, d'exigibilité et de connexité, il y a a lieu d'ordonner leur compensation.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé, par motifs propres et adoptés, en ce qu'il a reconnu les créances susvisées respectives des parties, ordonné leur compensation et ordonné l'inscription de la créance de la société Texbrod au passif de la société Silver pour un montant de 410 336,22 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

La société Silver, la Selarl Michel-Miroite-Gorins, prise en la personne de Me A, ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société BTSG, prise en la personne de Me B, ès qualités de mandataire judiciaire, échouant dans leurs prétentions ont été à bon droit condamnés aux dépens de première instance et doivent également l'être au titre des dépens exposés en cause d'appel.

L'équité commande de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Paris au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la société Silver, la Selarl Michel-Miroite-Gorins, prise en la personne de Me A, ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société BTSG, prise en la personne de Me B, ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à la société Texbrod une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de Paris le 9 mai 2017 en l'ensemble de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Silver, la Selarl Michel-Miroite-Gorins, prise en la personne de Me A, ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société BTSG, prise en la personne de Me B, ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à la société Texbrod une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Silver, la Selarl Michel-Miroite-Gorins, prise en la personne de Me A, ès qualités d'administrateur judiciaire, et la société BTSG, prise en la personne de Me B, ès qualités de mandataire judiciaire aux dépens en cause d'appel.