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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 22 novembre 2018, n° 17-12123

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Evreux Automobiles (Sasu)

Défendeur :

Bap Express (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Birolleau

Conseillers :

Mmes Soudry, Moreau

Avocats :

Mes David, Adam, Lesne, Clément-Bigorre

T. com. Lille-Métropole, du 25 avr. 2017

25 avril 2017

Faits et procédure

La société Bap Express, exerçant une activité de transport rapide et de négoce de marchandises, réalisait depuis le 1er janvier 2005 des prestations de transport de pièces détachées pour des garages automobiles du réseau Citroën sur le département de l'Eure, en particulier pour la succursale Citroën d'Évreux.

La société Évreux Automobiles, constituée le 1er janvier 2013 par acquisition de fonds de commerce, et exerçant l'activité d'achat-vente, d'entretiens et de réparation de véhicules automobiles, a confié à la société Bap Express le transport de pièces détachées.

Le 15 décembre 2015, la société Evreux automobiles a informé oralement la société Bap Express d'un projet de re-centralisation de la fourniture de pièces détachées sur la région.

Le 4 janvier 2016, alors que la société Bap Express s'était présentée à la concession pour reprendre ses prestations de transport, la société Évreux Automobiles l'a avisée de la cessation de tout transport de pièces détachées depuis le 31 décembre 2015.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 26 janvier 2016, reçu le 29 janvier suivant, la société Bap Express a contesté cette cessation et a mis en demeure la société Évreux Automobiles de lui payer une indemnité de 170 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

Cette mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, la société Bap Express a, par acte du 5 avril 2016, assigné la société Évreux Automobiles sur le fondement des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, en réparation de son préjudice.

Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société Évreux Automobiles, s'est déclaré compétent pour juger du litige et a :

- débouté la société Évreux Automobiles de l'ensemble de ses demandes,

- dit brutale la rupture des relations commerciales du fait de la société Évreux Automobiles,

- condamné la société Évreux Automobiles à payer à la société Bap Express la somme de 58 685 euros au titre de la brutalité de la rupture des relations,

- condamné la société Évreux Automobiles à payer à la société Bap Express la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Évreux Automobiles aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).

Vu l'appel interjeté le 16 juin 2017 par la société Évreux Automobiles à l'encontre de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 août 2017 par la société Évreux Automobiles, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 25 avril 2017,

- débouter la société Bap Express de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Bap Express au paiement à la société Évreux Automobiles de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Évreux Automobiles fait valoir qu'elle n'a pas rompu brutalement la relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I. 5° du Code de commerce, et conséquemment que les dispositions de l'article D. 442-3 du même Code ne sont pas applicables.

Elle expose à ce titre que la relation qu'elle entretenait depuis sa constitution, le 1er janvier 2013, avec la société Bap Express n'était pas une relation commerciale établie, dès lors, d'une part, qu'elle a seulement acquis un fonds de commerce auprès de la société Citroën et non pas repris la succursale Citroën d'Evreux, que la relation entre celle-ci et la société Bap Express lui est donc inopposable, d'autre part, qu'aucun contrat écrit n'existant entre la société Bap Express et la succursale Citroën Évreux, elle n'a pu reprendre un tel contrat, enfin, que sa relation de trois ans sans engagement d'un quelconque chiffre d'affaires et dont la probabilité de renouvellement des prestations est faible ne présente aucun caractère stable.

Elle conteste la brutalité de la rupture, ayant informé la société Bap Express d'une re-centralisation des livraisons imposée par le constructeur dès le mois de décembre 2015, dans un délai raisonnable en l'absence de contrat écrit prévoyant un préavis contractuel, en application de l'article 1211 du Code civil. Elle ajoute que cette mesure, entraînant la mise en place d'un système de livraison via une plateforme privée, constituait pour elle un cas de force majeure de nature à justifier la rupture sans préavis des relations commerciales.

Elle allègue enfin que la société Bap Express ne rapporte par la preuve du préjudice allégué, dès lors qu'aucun préavis d'une durée de onze mois n'est justifié s'agissant d'une relation contractuelle qui n'avait aucune vocation à perdurer dans le temps et compte tenu de l'absence de préavis contractuel. Elle ajoute qu'il n'est démontré aucune désorganisation importante de la société Bap Express, qui, informée de la situation, a pu prendre ses dispositions et dont les seuls deux salariés affectés au transport des marchandises pour le compte de la société d'Evreux automobiles ont démissionné puis été embauchés par la société DSN, limitant d'autant les charges de la société Bap Express. Elle considère que l'attestation produite par l'expert-comptable de la société Bap Express n'est pas probante pour établir un quelconque manque à gagner de celle-ci en l'absence de déduction de l'ensemble des charges de production, et que la société Bap Express a pu, compte tenu de son domaine d'activité, retrouver un marché compensant celui perdu avec la société Evreux automobiles.

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evreux le 23 août 2018 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Bap Express et désigné Me A en qualité de mandataire liquidateur de ladite société ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2018 par Me A, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Bap Express, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, de :

- le recevoir en son intervention volontaire à la présente procédure en qualité de mandataire liquidateur de la société Bap Express désigné par jugement du tribunal de commerce d'Evreux en date du 23 août 2018 ;

- rabattre la clôture intervenue le 24 août 2018 ;

- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Évreux Automobiles ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 25 avril 2017 ;

- condamner la société Évreux Automobiles au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- condamner la société Évreux Automobiles en tous les dépens.

Me A ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Bap Express, fait valoir l'existence d'une relation commerciale établie avec la société Evreux automobiles d'une durée de onze ans, dès lors que celle-ci a repris, le 1er janvier 2013, le contrat de transport conclu entre la société Bap Express et la concession Citroën d'Evreux à la suite d'un rachat de fonds de commerce et qu'elle a poursuivi la relation commerciale durant trois ans, dans les mêmes conditions, que l'absence de contrat écrit est indifférente à la caractérisation d'une relation commerciale établie telle que définie à l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, et que la réalisation de prestations de transport de pièces existant depuis le 1er janvier 2005, facturée tous les mois jusqu'au 31 décembre 2015, démontre l'existence d'une relation commerciale stable et régulière.

Il prétend que la rupture de ladite relation a eu lieu de façon brutale le 31 décembre 2015 à l'initiative de la société Evreux automobiles qui en a informé oralement la société Bap Express le 15 décembre 2015, alors qu'elle aurait dû lui adresser un préavis écrit de résiliation du contrat tacite existant depuis le 1er janvier 2005, et que le délai de préavis aurait dû être de 11 mois s'agissant d'une relation commerciale établie de onze ans.

Il soutient que la société Évreux Automobiles échoue à établir l'existence d'un cas de force majeure, celle-ci ayant volontairement conclu un contrat de transport de pièces détachées avec deux autres prestataires à compter du 1er janvier 2016 sans justifier d'une décision de réorganisation émanant du groupe Citroën.

Au titre du préjudice, il fait valoir que la société Bap Express, petite société de transport dépendante économiquement de son donneur d'ordres, a subi un manque à gagner de 58 685 euros sur la base d'une assiette brute de chiffre d'affaires perdu de 97 000 euros HT et d'une marge de 60 % (en réalité 66 %) retenue par le tribunal de commerce de Lille-Métropole sur une durée de préavis qui aurait due être de onze mois, et que son préjudice est aggravé par la circonstance que la rupture, sans écrit ni préavis, s'est accompagnée du débauchage d'un de ses salariés, et que faute d'avoir trouvé un autre contrat, elle a été contrainte de licencier un second salarié et n'a plus pu exploiter les deux véhicules affectés au transport de marchandises pour la société Evreux automobiles.

Vu l'ordonnance de révocation de clôture et de clôture du 13 septembre 2018 ;

Motifs

Sur l'intervention volontaire de Me A ès qualités et la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :

L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 septembre 2018 ayant révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 24 mai 2018, constaté l'intervention volontaire de Me A ès qualités à la procédure, puis de nouveau prononcé la clôture, les demandes de Me A ès qualités, aux fins de constatation de son intervention volontaire et de rabat de la clôture, sont sans objet.

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie :

Selon l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce, "Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas".

Sur l'existence d'une relation commerciale établie :

Une relation commerciale est établie au sens des dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce lorsqu'elle s'inscrit dans la durée, est régulière, significative et stable, indépendamment de tout contrat écrit.

Il résulte de l'extrait Kbis de la société Evreux automobiles produit aux débats que celle-ci a été constituée le 1er janvier 2013 à la suite de l'achat d'un fonds de commerce, qu'elle exerce son activité d'achat, vente, entretien, réparation de tous véhicules automobiles, carrosserie sous la dénomination société commerciale Citroën, et qu'elle est située à Evreux, adresse de la succursale Citroën d'Evreux tel qu'il ressort des factures que lui a adressées la société Bap Express entre janvier 2005 et janvier 2012.

En outre, dès la constitution de la société Evreux Automobiles, la société Bap Express lui a adressé, de janvier 2013 à décembre 2015, des factures portant sur des prestations identiques et reprenant, selon la même périodicité, les mêmes montants forfaitaires mensuels précédemment facturés à la société succursale Citroën d'Evreux, soit un forfait mensuel de 8 000 euros HT au titre de la livraison de pièces détachées.

Ces éléments établissent que la société Evreux automobiles a acquis le fonds de commerce de la succursale Citroën d'Evreux lors de sa constitution, qu'elle a repris, depuis cette date, le contrat non écrit de transport de pièces détachées conclu en janvier 2005 entre ladite succursale et la société Bap Express, les circonstances que le contrat ait été conclu avant sa constitution avec la succursale Citroën d'Evreux dont elle a repris le fonds de commerce et qu'il ne soit pas écrit ne faisant pas obstacle à sa reprise, et qu'elle a continué à exécuter ce contrat sans interruption, dans les mêmes conditions, durant trois ans, jusqu'au 31 décembre 2015.

La société Evry automobiles a ainsi poursuivi la relation commerciale précédemment nouée entre la succursale Citroën d'Evreux et la société Bap Express en 2005, laquelle a été stable, régulière et significative, peu important que ladite société n'ait pas pris d'engagement de chiffres d'affaires auprès de l'intimée, celle-ci justifiant de livraisons régulières de pièces détachées pour le compte de la société Evreux automobiles durant trois ans ayant généré un chiffre d'affaires annuel moyen de 96 000 euros HT en 2013, 2014 et 2015.

Le tribunal de commerce de Lille-Métropole a donc retenu à bon droit l'existence d'une relation commerciale établie entre la société Bap Express et la société Evreux automobiles depuis janvier 2005.

Sur la brutalité de la rupture :

L'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce pose comme condition à la rupture l'existence d'un préavis écrit et suffisant.

Seules l'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou la force majeure peuvent justifier une rupture sans préavis de la relation commerciale établie.

La force majeure s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite de la relation commerciale établie.

Le 15 décembre 2015, la société Evreux automobiles a informé oralement la société Bap Express d'un projet de re-centralisation de la fourniture de pièces détachées sur la région. Le 4 janvier 2016, alors que la société Bap Express s'était présentée à la concession pour reprendre ses prestations de transport, la société Évreux Automobiles l'a avisée de la cessation de tout transport depuis le 31 décembre 2015 et ne lui a, depuis lors, plus confié le transport de pièces détachées, mettant ainsi fin à leur relation commerciale établie.

La simple information orale, par la société Evreux automobiles, d'un projet de re-centralisation de la fourniture de pièces détachées sur la région, le 15 décembre 2015 pour une rupture effective de la relation commerciale établie le 31 décembre 2015, ne peut, même en l'absence de contrat écrit prévoyant un préavis contractuel, constituer un préavis émis dans un délai suffisant et raisonnable compte tenu de la durée de onze ans de la relation commerciale établie nouée entre les parties, et de fait, la société Bap Express n'a disposé d'aucun préavis, en l'absence de préavis écrit manifestant l'intention de son auteur de ne pas poursuivre ladite relation.

La société Evreux automobiles ne démontre pas que cette rupture sans préavis de la relation commerciale serait justifiée par un cas de force majeure, tenant aux nouvelles conditions de livraison des pièces détachées, par une plate-forme privée, imposées par le constructeur Citroën, celle-ci se bornant à produire au débat un protocole d'accord "pour la commercialisation et la distribution de pièces de rechanges entre la société Lamirault, la société MDPR et la société DAC", non daté ni signé, aux termes duquel "La société Evreux automobiles transfère à la société MDPR et à la société DAC la distribution des PR, équipements et accessoires sur l'intégralité de son secteur géographique actuel sur lequel il bénéficie d'un contrat de distributeur de pièces de rechange Citroen", à l'exclusion de tout élément établissant que ce protocole prétendu pris à l'initiative de la société Evreux automobiles serait subséquent à des orientations imposées par le constructeur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a jugé brutale la rupture de la relation commerciale établie à l'initiative de la société Evreux automobiles.

Sur le préjudice :

Il résulte des dispositions de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture, et non pas de la rupture elle-même.

En cas de rupture de la relation commerciale établie sans préavis, les dommages et intérêts à fixer doivent tenir compte de la durée du préavis qui aurait dû être accordé au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la rupture, et des conséquences dommageables résultant de l'absence de préavis, le préjudice pouvant être évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance du préavis.

Il doit être tenu compte de l'ancienneté de la relation commerciale, d'une durée de onze ans au moment de la rupture sans préavis de celle-ci, et de l'importance du chiffre d'affaires annuel réalisé par la société Bap Express avec la société Evreux automobiles, de 96 000 euros HT en 2013, 2014 et 2015 comme en atteste l'expert comptable de la société Bap Express.

En revanche, Me A ès qualités échoue à démontrer, d'une part, la situation de dépendance économique de la société Bap Express par rapport à la société Evreux automobiles, le chiffre d'affaires annuel net réalisé par la société Bap Express en 2014 étant de 464 806 euros selon la déclaration BIC 2015, d'autre part, le débauchage d'un salarié de la société Bap Express qui aurait désorganisé son fonctionnement au moment de la rupture, l'identité de ce salarié n'étant pas précisé et Mme X, gérante de la société DSN Transports, dont il n'est établi aucun lien avec la société Evreux automobiles, attestant avoir repris, dans le cadre de la redistribution des pièces de rechange de PSA secteur de Normandie, via la plate-forme de pièces de rechange de Caen, et avec l'accord de la société Bap Express, deux de ses salariés, M. Y et M. Z.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le délai de préavis qui aurait dû être respecté est d'une durée de six mois.

Me A fait valoir une marge brute de 66 % sur ce chiffre d'affaires, pourcentage retenu avec pertinence par le tribunal de commerce de Lille-Métropole qui a déduit de la marge brute totale de 98,94 % attestée par l'expert comptable au titre du chiffre d'affaires réalisé avec la société Evreux automobiles, société de services pratiquant l'activité de transport de marchandises, l'ensemble des frais de production (carburants, salaires, entretien notamment) figurant sur le compte de résultat de la société Bap Express, étant relevé que Me A soutient que deux salariés et deux véhicules de ladite société étaient exclusivement affectés à l'activité de transport de pièces détachées pour le compte de la société Evreux automobiles.

En revanche, les demandes relatives au licenciement économique d'un salarié et au défaut d'utilisation des deux véhicules affectés au transport de pièces détachées pour le compte de la société Evreux automobiles, auxquels aurait été confrontée la société Bap Express consécutivement à la rupture de la relation commerciale établie, invoqués par Me A ès qualités comme facteurs aggravants de son préjudice, ne peuvent être accueillies s'agissant des conséquences alléguées de la rupture de la relation commerciale elle-même, et non de la brutalité de celle-ci.

La société Evreux automobiles invoque tout aussi vainement que la société Bap Express a pu, compte tenu de son domaine d'activité, retrouver un marché compensant celui perdu avec la société Evreux automobiles, ces éléments étant postérieurs à la rupture.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Evreux automobiles à payer à la société Bap Express, en réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, une somme de 58 685 euros calculée sur la base d'une durée de préavis de onze mois, la cour, statuant à nouveau, fixant le préjudice de Me A ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bap Express à la somme de 32 010 euros déterminée sur la base d'une durée de préavis de six mois.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

La société Evreux automobiles échouant dans ses prétentions a été à bon droit condamnée aux dépens de première instance et doit également l'être au titre des dépens exposés en cause d'appel.

L'équité commande de confirmer la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Lille-Métropole au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner la société Eveux automobiles à payer à Me A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bap Express, à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Dit sans objet les demandes de Me A es-qualités, aux fins de constatation de son intervention volontaire et de rabat de la clôture, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 25 avril 2017 en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Evreux automobiles à payer à la société Bap Express une somme de 58 685 euros en réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, Infirmant le jugement entrepris sur ce seul chef de décision et statuant à nouveau, Condamne la société Evreux automobiles à payer à la société Bap Express une somme de 32 010 euros en réparation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, Y ajoutant, Condamne la société Eveux automobiles à payer à Me A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bap Express, une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Evreux automobiles aux dépens exposés en cause d'appel.