Livv
Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 20 novembre 2018, n° 16/00642

RENNES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Nimbus (SARL), Micro Mécanique (SAS), CLM Holding (SARL)

Défendeur :

Geo Micro Service (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calloch

Conseillers :

Mme Jeorger Le Gac, M. Rochard

Avocats :

Mes Petit, Briand, Robet, Leduc

T. com. Versailles, du 13 mai 2011

13 mai 2011

Faits et procédure

Suivant actes en dates des 4 mars, 1er avril et 13 juin 2008, la SARL Nimbus et monsieur M. ont cédé la totalité des parts de la société Micro Mécanique, spécialisée dans la vente et la réparation de microscopes et matériels d'endoscopie destinés aux laboratoires et établissements de santé, à la SARL CLM Holding détenue par monsieur M..

Une convention de garantie d'actif et de passif, un engagement de non concurrence ainsi qu'une convention d'accompagnement ont été signés le 13 juin 2008 dans le cadre de cette cession.

Le 1er août 2008, monsieur M. a dénoncé la convention d'accompagnement le liant à monsieur M., invoquant notamment un manquement de ce dernier à ses engagements.

Monsieur E., salarié de la société Micro Mécanique, a été licencié le 13 juin 2009. Il a créé le 1er septembre 2009 la SARL Geo Microservice exerçant dans le même secteur d'activité que la société Micro Mécanique.

Suivant arrêt en date du 15 mai 2012, la Cour d'appel de VERSAILLES a ordonné la restitution par la société MicroMecanique à monsieur M. de différents matériels et biens matériels et a confirmé d'une part la condamnation de la société MicroMecanique à verser à la SARL Nimbus la somme de 24 757 € 20 au titre de la convention d'accompagnement et d'autre part la condamnation de la SARL Nimbus à verser à la société CLM Holding la somme de 16 086 € 19 au titre de la garantie d'actif et de passif.

La société CLM Holding et monsieur M. ont fait assigner devant le tribunal de commerce de VERSAILLES monsieur M., la SARL Nimbus, monsieur E. et la SARL Geo Microservice en contrefaçon de base de données et violation d'engagement de non concurrence. Suivant jugement en date du 13 mai 2011, le tribunal de commerce de VERSAILLES a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de RENNES, seul compétent en matière de contrefaçon.

Suivant jugement en date du 1er juin 2015, le tribunal de grande instance de RENNES a dit que monsieur M. et la SARL Nimbus avait commis des actes de contrefaçon d'une base de donnée appartenant à la SAS Micro Mécanique, leur a fait interdiction sous astreinte d'utiliser la base contrefaite et les a condamnés à verser une somme de 20 000 € de dommages intérêts. Par cette même décision, le tribunal a condamné monsieur E. et la SARL Geo Microservice à verser à la société Micro Mécanique une somme de 5000 € de dommages intérêts pour concurrence déloyale et a fait droit à la demande reconventionnelle dirigée par monsieur E. à l'encontre de monsieur M. en paiement de la somme de 10 000 € pour harcèlement.

La société Nimbus et monsieur M. ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 22 janvier 2016. La société Micro Mécanique, la société CLM Holding et monsieur M. ont interjeté appel à leur tour de la décision par déclaration enregistrée au greffe le 14 mars 2016. Les deux appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état le 12 octobre 2016.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance en date du 6 septembre 2018 et a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 2 octobre 2018.

A l'appui de leur appel, par conclusions déposées le 9 novembre 2017, monsieur M. et la société Nimbus, après avoir rappelé l'historique de la cession de parts sociales et les nombreuses procédures opposant les parties, concluent à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a retenu à leur encontre un acte de contrefaçon de la base de donnée Access. Ils soutiennent notamment que la base Access trouvée par l'huissier lors de l'établissement du procès verbal de constat se trouvait sur l'ordinateur portable de madame M. et que la dernière opération de saisie a été effectuée au mois de juillet 2008, c'est à dire au moment de la cession de la société. Ils contestent sur ce point l'interprétation donnée au constat par le tribunal, celui ci ayant à tort retenu qu'une actualisation des données avait été pratiquée le 29 août 2009.

Monsieur M. et la société Nimbus concluent à la confirmation de la décision ayant prononcé la nullité de l'engagement de non concurrence, la clause étant disproportionnée et ne pouvant s'expliquer que par l'existence parallèlement d'une convention d'accompagnement, convention par la suite dénoncée par monsieur M..

Subsidiairement, monsieur M. et la société Nimbus nient avoir commis le moindre acte de concurrence déloyale , les fichiers conservés dans leur ordinateur ne caractérisant pas un tel acte, pas plus que l'aide apportée à la société Geo Microservices , aide s'expliquant par les liens existant entre monsieur M. et l'ancien salarié à la tête de cette société. Selon eux, aucun des autres faits articulés par la société Geo Microservice et monsieur M. ne pourrait caractériser un acte positif de concurrence. A titre encore plus subsidiaire, ils affirment que la société Micro Services et monsieur M. ne démontrent nullement avoir subi un préjudice du fait des agissements par eux allégués, indiquant notamment que la baisse de chiffre d'affaire invoquée correspond selon eux aux choix de gestion du nouveau repreneur.

Monsieur M. et la société Nimbus concluent en conséquence à la confirmation de la décision déférée, sauf en ce qu'elle a retenu à leur encontre des actes de contrefaçon et les a condamnés au paiement d'une somme de 20 000 € et ils demandent à la cour de condamner les sociétés Micro Mécanique et CLM Holding et monsieur M. à leur verser la somme de 50 000 € de dommages intérêts pour procédure abusive, outre 70 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Micro Mécanique, la société CLM Holding et monsieur M., par conclusions déposées le 12 juillet 2016, demandent à la cour de confirmer le jugement ayant retenu des faits de contrefaçon de banque de donnée à l'encontre de monsieur M. et de la SARL Nimbus. S'appuyant sur le procès verbal de saisie contrefaçon en date du 7 juillet 2010, ils affirment que la banque de donnée gérée par le logiciel Access a bien été mis à jour le 29 août 2009, soit postérieurement à la cession. Selon eux, la base de donnée contenait tous les fichiers clients et cette base a été au demeurant utilisée par la société GEO Micro Services pour établir des devis et factures.

Sur les actes de non concurrence, ils maintiennent que la clause est valable, étant proportionnée aux intérêts de la société et ils contestent que cet engagement de non concurrence soit, comme l'ont dit les premiers juges, interdépendant de la convention d'accompagnement. Ils énumèrent les faits constituant selon eux des actes violant l'obligation contractuelle de non concurrence imposée à monsieur M., notamment l'aide apportée aux anciens salariés de la société sous différentes formes et l'utilisation du nom de M. sur de nouvelles factures de livraison de microscopes. En toute hypothèse, selon eux, monsieur M. aurait violé son obligation contractuelle de loyauté.

Concernant monsieur E. et la société Geo Micro Service, la société Micro Mécanique, la société CLM Holding et monsieur M. soutiennent que monsieur E., qui n'était pas délié de son obligation de loyauté, a violé celle ci en tentant de détourner une partie de la clientèle de son ancienne société, et a violé son obligation de confidentialité, le tout bénéficiant à la société Geo Micro Services .

Ils chiffrent le préjudice subi à partir des éléments comptables fournis par l'expert comptable et le commissaire au compte, tenant compte notamment de la perte de valeur du fonds de commerce et de la nécessité de licencier puis de remplacer certains salariés.

Ils contestent enfin tout acte de harcèlement à l'encontre de monsieur E. et font observer que les griefs invoqués ne sont pas établis en fait et ne peuvent être analysés en droit comme des faits de harcèlement.

Au terme de leurs écritures, ils demandent à la cour de :

- confirmer la décision en ce qui concerne la contrefaçon, sauf en ce qui concerne l'utilisation de la banque de donnée MIKOM qui devra être jugée aussi contrefaisante,

- infirmer partiellement pour le surplus et condamner monsieur M., monsieur E. et la société GEO Micro Mécanique au paiement de la somme de 1.072.910 € de dommages intérêts au titre de la concurrence déloyale et de la contrefaçon, de condamner monsieur M. et la SARL Nimbus à verser la somme de 50 000 € à monsieur M. en réparation de son préjudice moral, de condamner monsieur E. et la société Geo Micro Services à verser la même somme à monsieur M. toujours en réparation de son préjudice moral, de débouter monsieur E. de sa demande en dommages intérêts et condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 50 000 € pour procédure abusive, outre 70 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SARL GEO Micro Services et monsieur E., par conclusions déposées le 4 octobre 2017, concluent à la confirmation de la décision. Monsieur E. rappelle avoir été employé durant près de 26 ans par la société Micro Mécanique en qualité de responsable de l'agence nantaise et soutient avoir quitté l'entreprise en raison du harcèlement de monsieur M.. Il conteste avoir commis les actes de contrefaçon, affirmant que les fichiers avaient été désactivés après la cession de l'entreprise et que ses propres fichiers ont été par lui reconstitués. De même, les similitudes entre les factures des deux sociétés s'expliqueraient par la similitude des procédures d'appel d'offre et ne pourraient caractériser une concurrence déloyale. L'aide apportée par monsieur M. serait tout à fait licite et ne pourrait s'analyser comme une complicité d'acte de concurrence déloyale et les concluants se réfèrent sur ce point à l'analyse des premiers juges. Ils affirment, sur le préjudice, que les pertes invoquées par la société Micro Mécanique s'expliquent par les choix de gestion de monsieur M. et sont sans rapport avec les griefs invoqués à leur encontre. Monsieur E. maintient ses accusations de harcèlement, notamment du fait de courriels adressés par monsieur M. et demande à la cour de confirmer sur ce point la condamnation au paiement d'une somme de 10 000 €.

La SARL GEO Micro Services et monsieur E. concluent en conséquence à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de monsieur M., de la société Micro Mécanique et de la SARL CLM Holding au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la contrefaçon de bases de données

L'article L 342-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le producteur de bases de données a le droit d'interdire l'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit.

En l'espèce, la société Micro Mécanique, la société CLM Holding et monsieur M. invoquent leur droit de propriété sur la base de données gérée par un logiciel Access recensant l'ensemble des interventions opérées par la société Micromecanique depuis 2004 sur les microscopes par elle vendus ou réparés et sur la base de donnée gérée par le logiciel Mikom recensant les ventes d'articles de la société et comportant les coordonnées tant des clients que des fournisseurs ; ces banques de données établies à partir des factures et autres documents comptables ont nécessité de toute évidence un travail de constitution ayant mobilisé un investissement matériel et humain incontestable ; ces deux banques de données sont en conséquence, en application de l'article L 341-1 du Code de la propriété intellectuelle protégeables en soi.

Le procès verbal d'huissier en date du 7 juillet 2010 établi au domicile de monsieur M. démontre que sur l'ordinateur portable de l'intéressé a été découvert un fichier dénommé Gilles D. contenant selon l'huissier ' une base de donnée MicroMecanique, active, en cliquant sur les différents menus je peux accéder à d'autres informations, notamment le listing complet de la clientèle de la société MicroMecanique'; l'huissier est parvenu, par sondage, à extraire ainsi des références de clients et leurs modalités de règlement ; en page 28, le même huissier relève l'existence d'un fichier MicroMecanique reprenant le même fichier client de 715 pages, mais comportant en outre 'une actualisation au samedi 20 août 2009" ; la copie d'écran figurant à la page suivante montre effectivement l'existence d'un fichier révisé le 20 août 2009, ainsi au demeurant qu'un second fichier révisé le dimanche 23 août 2009 ; il apparaît ainsi que postérieurement à la cession des parts sociales, monsieur M. était en possession sur son ordinateur d'une base de donnée constituée par la société MicroMecanique contenant des informations sur la clientèle et les modalités de paiement, cette banque de donnée étant active, c'est à dire consultable ; il importe peu à ce titre de savoir si la mention d'une révision effectuée en août 2009 soit ou non erronée, la seule possession d'une banque de donnée sans autorisation de son propriétaire étant constitutive d'une atteinte aux droits de ce dernier ; c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une contrefaçon de la banque de donnée contenue dans l'ordinateur portable de monsieur M..

L'étude des procès verbaux de constat ne permet pas de caractériser la détention d'une quelconque base de donnée gérée par un logiciel MIKOM, ou d'une base de donnée portant ce nom ; les sociétés Micro Mécanique et CLM Holding ainsi que monsieur M. seront déboutés de leurs demandes en contrefaçon sur ce point.

La captation et l'utilisation de l'intégralité d'une base de donnée sans droit génèrent en soi un préjudice au détriment de son propriétaire ; ce préjudice doit s'apprécier au regard de l'investissement consenti par le propriétaire pour créer cette base, ou comme en l'espèce au regard de l'importance que cette base de donnée avait pour déterminer en cas de cession la valeur de l'actif de la société ; c'est en faisant une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges ont estimé à la somme de 20 000 € le montant des dommages intérêts dus par monsieur M. et la société Nimbus du fait de la contrefaçon de la base de données client de la société MicroMecanique.

La simple lecture du procès verbal de constat d'huissier en date du 8 avril 2010 permet de constater qu'aucune base de donnée active n'a été trouvée par l'huissier dans le micro ordinateur de monsieur E. ; les supputations émises par la société Micro Mécanique, la SARL CLM Holding et monsieur M. relatives aux manipulations qu'aurait du opérer l'huissier ou l'existence d'indices permettant de penser qu'une banque de donnée existait ou aurait existé ne peuvent suppléer à l'absence de preuve ; c'est dès lors à bon droit que sur la base du procès verbal en date du 8 avril 2010, les premiers juges ont estimé que les faits de contrefaçons de banque de donnée n'étaient pas établis à l'encontre de monsieur E. et de la société Micro Mécanique.

Sur la violation de l'engagement de non concurrence par monsieur M. et la société Nimbus

Monsieur M. a signé le 13 juin 2018 un engagement de non concurrence au terme duquel il s'interdisait ' pendant une durée de cinq années à compter de ce jour, d'entreprendre directement, indirectement ou par personne interposée, une activité similaire ou concurrente à celle de la société Micro Mécanique à quelque titre que ce soit ou de s'intéresser à une entreprise concurrente en qualité de salarié ou autrement, à peine de dommages intérêts et sans préjudice du droit de faire cesser toute infraction à cette interdiction' ; cette clause précisait que cette obligation de non concurrence était souscrite pour valoir sur l'ensemble de la France et auprès de tout client, contact, prospect implanté à l'étranger.

Cet engagement de non concurrence était un accessoire de l'acte de cession de parts sociales, tout comme la convention d'accompagnement unilatéralement dénoncée le 1er août 2008 par monsieur M. ; il ne peut cependant s'en déduire, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que la résolution de la convention d'accompagnement, fut elle abusive, ait entraîné la résolution de la clause de non concurrence.

Par ailleurs, si cette clause peut apparaître particulièrement contraignante pour monsieur M., âgé de 54 ans et spécialisé dans le secteur d'activité depuis de très nombreuses années, elle n'est pas disproportionnée par sa durée et son étendue géographique eu égard au caractère très restreint du secteur d'activité ; cette clause est en conséquence valable et opposable à son signataire ; elle doit cependant, en raison de sa nature même, être interprétée strictement.

Il est avéré que monsieur M. a prêté à la société Geo Microservices courant 2009 une somme de 31 000 € ; ce prêt, au demeurant depuis lors remboursé, n'a pas été consenti en échange d'une quelconque participation de monsieur M. au capital social de cette société agissant dans le même secteur que la société Micro Mécanique ; il ne peut en conséquence être considéré comme permettant à monsieur M., par personne interposée, d'exercer une activité concurrente à celle de la société dont il avait cédé les parts ; de même les conseils et aide apportés par monsieur M. à son ancien salarié ayant créé la société Geo Microservices ne peuvent s'assimiler à un acte de concurrence par personne interposée et s'expliquent amplement par les liens ayant uni le commettant et le préposé durant des années de collaboration ; enfin, les courriels et pièces invoqués par la société Micro Mécanique, la société CLM Holding et monsieur M. démontrent que monsieur M. a apporté une aide ponctuelle à son ancien salarié notamment en réorientant des demandes de clients ou en lui donnant des conseils sur la facturation mais sans qu'il soit établi une seule fois qu'il ait ainsi bénéficié à titre personnel d'une rémunération ou d'un avantage quelconque ; il convient d'en déduire que l'ensemble de faits articulés par monsieur M. et les sociétés appelantes ne peuvent s'interpréter comme caractérisant une activité concurrente au sens de la clause de non concurrence signée ; le jugement ayant débouté ces parties de leur demande de dommages intérêts sera en conséquence confirmé.

Sur le devoir de loyauté de monsieur M.

Pour les motifs développés aux paragraphes précédents, l'aide apportée par monsieur M. à son ancien salarié, et plus généralement tous les actes par lui commis après la rupture de la convention d'accompagnement ne peuvent s'interpréter comme constituant un manquement au devoir contractuel de loyauté à l'égard du cessionnaire.

Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à monsieur E. et la SARL Geo Microservice

Monsieur E. et la SARL Geo Microservices reconnaissent eux même avoir accepté des commandes sur la base de devis transmis par monsieur G., ancien salarié de la société Micro Mécanique, avant le 19 octobre 2009 alors que ce dernier était encore lié par une clause de non concurrence ; ce fait constitue, quel que soit le contexte où ils ont été commis, un acte de concurrence déloyale; ainsi que l'ont analysé les premiers juges, ces actes de concurrence déloyale, très limités dans le temps et ne concernant que quelques clients, ont eu des conséquences très limitées sur l'activité de la société Micro Mécanique et cette dernière ne peut soutenir qu'ils sont à l'origine de la perte de très nombreux contrats, voire de la perte de valeur de la société elle même ; la somme de 5 000 € allouée par les premiers juges apparaît proportionnée au préjudice financier occasionné par cette utilisation de quelques commandes par l'intermédiaire d'un ancien salarié et le jugement sera sur ce point confirmé.

Ni les sociétés Micro Mécanique et CLM Holding, ni même monsieur M., ne peuvent prétendre avoir subi un préjudice moral tant du fait des actes de contrefaçon de base de données que des faits très limités de concurrence déloyale; leur demande en dommages intérêts de ce chef doit en conséquence être rejetée.

Sur la demande en dommages intérêts formée par monsieur E.

Les quatre courriels adressés par monsieur M. à monsieur E. entre le 4 novembre et le 26 décembre 2014 contiennent des menaces et des imputations diffamatoires, monsieur E. étant accusé à plusieurs reprises de différents délits, dont celui ' d'escroquerie en bande organisée' ; ces courriels ont été transmis en copie à plusieurs organismes ou autorités, procureurs de la République, gendarmerie ou caisse primaire d'assurance maladie ; l'envoi de ces menaces ou accusations constitue manifestement une faute au sens de l'article 1382 ancien du Code Civil applicable à la cause, et ce quelle que soit la qualification pénale ou en droit social que l'on puisse donner à un tel fait ; cet envoi a occasionné à monsieur E. un préjudice moral certain, l'intéressé se voyant à quatre reprises menacé implicitement d'actions judiciaires et pouvant constater que les accusations étaient transmises aux autorités publiques ; c'est de manière proportionnée que les premiers juges ont réparé le préjudice lié à cette faute par l'octroi d'une somme de 10 000 €.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance étant intégralement confirmée, les demandes en dommages intérêts respectives pour procédure abusive apparaissent mal fondées.

Au vu des circonstances de l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une quelconque des parties.

La répartition des dépens tels que fixée par les premiers juges sera confirmée au vu des circonstances de la cause ; les dépens d'appel seront supportés par moitié par les sociétés Micro Mécanique, la société CLM Holding et monsieur M. d'une part, et la SARL Nimbus et monsieur M. d'autre part.

Par Ces Motifs, LA COUR : - Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 1er juin 2015 dans l'intégralité de ses dispositions, Y ajoutant, - Déboute les parties du surplus de leurs demandes. - Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par la société Micro Mécanique, la SARL CLM Holding et monsieur M. d'une part, et la SARL Nimbus et monsieur M. d'autre part