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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 novembre 2018, n° 16-11051

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

TNT Express National (Sasu)

Défendeur :

Action Services Rapides (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mmes Mouthon Vidilles, Comte

Avocats :

Mes Dauchel, Perrachon, Le Gall, Rouveret

T. com. Lyon, du 3 mai 2016

3 mai 2016

Faits et procédure

La société FedEx Express FR (ci-après la société FedEx), anciennement dénommée TNT Express France, venant aux droits de la société TNT Express National, est spécialisée dans le secteur de la messagerie et du fret express.

Suivant contrat du 2 févier 2009, à durée indéterminée, la société TNT Express National a confié à la société Action Services Rapide (ci-après la société ASR), qui a pour activité le transport routier de fret de proximité, des prestations de transport routier de marchandises, en tant que sous-traitant, afin d'assurer la distribution de colis à partir du centre TNT de Clamart et à destination des points de distribution dépendant du secteur de Gennevilliers.

Le 1er août 2012, un nouveau contrat de sous-traitance, à durée indéterminée, a étendu le secteur d'intervention de la société ASR à l'ensemble du département des Hauts de Seine. L'article XII.2 " Résiliation sans manquement " prévoyait que le contrat pouvait être résilié par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant notamment un préavis de 3 mois quand la durée de la relation est d'un an et plus et l'article XII.3 " Résiliation pour manquements contractuels " accordait la faculté de résilier le contrat pour manquement grave ou inexécution répétée de l'une des parties à ses obligations, à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours à compter d'une lettre de mise en demeure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2013, la société TNT Express National a demandé à la société ASR de lui adresser le justificatif du renouvellement de sa licence de transport, dans la mesure où celle en cours venait à échéance au 1er avril 2013.

Selon la société ASR, elle aurait spontanément remis en main propre à la société TNT Express National la copie de sa nouvelle licence de transport valable du 2 avril 2013 au 1er avril 2018, après réception de l'envoi qui lui en a été fait le 20 mars 2013 par la Direction régionale de l'Équipement d'Ile de France. Cette remise est contestée par la société TNT.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2013, la société TNT a notifié à la société ASR la résiliation du contrat de sous-traitance à l'issue d'un délai de préavis de trois mois, au motif que face à la concurrence sur le marché, elle souhaitait revoir l'ensemble de son organisation opérationnelle pour rester compétitive et améliorer la qualité des prestations rendues à ses clients.

Par un envoi simple daté du 24 avril 2013, la société TNT Express National aurait adressé à la société ASR deux lettres datées du 15 avril 2013 évoquant deux prétendus dysfonctionnements constatés le 12 avril 2013 lors d'une tournée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2013, constatant le défaut de transmission d'une nouvelle licence sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2013, la société TNT Express National a résilié le contrat à effet immédiat pour faute, rappelant avoir adressé le 2 avril 2013 un courrier suspendant les relations entre les deux sociétés dans l'attente de la transmission de la nouvelle licence de transport.

Par courrier d'avocat du 23 mai 2013, la société ASR a mis en demeure la société TNT Express National de lui régler la somme de 25 437,57 euros HT pour non-respect du préavis de trois mois.

Par lettre du 14 juin 2013, la société TNT Express National a maintenu sa position en précisant qu'elle n'avait, jusqu'au courrier du 23 mai 2013, jamais reçu le justificatif du renouvellement de la licence.

Dans ces conditions, par exploit du 1er juillet 2015, la société ASR a assigné la société TNT devant le tribunal de commerce de Lyon, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, en paiement de la somme de 30 423,33 euros TTC en règlement du préavis contractuel de 3 mois.

Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Lyon a, sous le régime de l'exécution provisoire :

- condamné la société TNT Express National à payer à la société ASR la somme de 25 674 25 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2013,

- condamné la société TNT Express National à payer à la société ASR la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts,

- rejeté comme inutiles ou non fondés tous autres demandes, moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société TNT Express National à payer à la société Action Services Rapides la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société TNT Express National aux entiers dépens.

La société TNT Express National a relevé appel de ce jugement. En cours d'instance et à effet au 1er septembre 2018, la société TNT Express National a été fusionnée et absorbée par la société TNT Express France, nouvellement dénommée la société FedEx Express FR.

La procédure devant la cour a été clôturée le 18 septembre 2018.

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 4 septembre 2018 par lesquelles la société FedEx, appelante, invite la cour à :

à titre principal,

- constater que la société FedEx Express FR anciennement dénommée TNT Express France est venue aux droits de la société TNT Express National,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire que la société TNT Express National aux droits de laquelle est venue la société FedEx Express FR était parfaitement fondée à suspendre puis à résilier les prestations compte tenu de la non transmission du justificatif du renouvellement de la licence de transport de la société Action Services Rapides,

- débouter la société Action Services Rapides de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire,

- dire que l'indemnité à laquelle pourrait prétendre la société Action Services Rapides ne saurait être supérieure à la somme de 19 203,33 euros correspondant à la marge brute calculée sur trois mois de préavis,

- dire que le préjudice économique ne peut se cumuler avec l'indemnité pour rupture du contrat de sous-traitance et qu'il n'existe aucun préjudice moral,

en toute hypothèse,

- condamner la société Action Services Rapides à verser à la société FedEx Express FR venue aux droits de la société TNT Express National la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens d'instance ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 septembre 2016, par lesquelles la société ASR, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société TNT Express National à l'encontre du jugement rendu le 3 mai 2016, par le tribunal de commerce de Lyon,

- la débouter de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société TNT Express National à payer à la société ASR les sommes suivantes

* 30 622,89 euros TTC (25 604,43 euros HT) avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2013,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société ASR,

- en conséquence, réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- condamner la société TNT Express National au paiement des sommes suivantes :

* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation respectivement du préjudice moral,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique avec intérêts au taux légal,

à titre subsidiaire,

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris,

- condamner la société TNT Express National aux entiers dépens y compris les dépens afférents aux actes de procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris également ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice,

- condamner la société TNT Express National au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce

L'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile disposant que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Par suite, il n'y aura pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire dont fait état la société TNT dans le corps de ses dernières écritures mais qui ne figure pas au dispositif.

Sur la demande de rabat de clôture

Par conclusions signifiées le 1er octobre 2018, la société ASR sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture pour admission de ses écritures au motif que la société appelante ayant conclu le 4 septembre 2018, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, elle n'a pas pu y répliquer.

Toutefois, il apparaît :

- que l'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2018 et non le 4 septembre 2018 de sorte que les dernières conclusions de la société Fdex Express FR du 4 septembre 2018 n'étaient pas tardives,

- que la société ASR ne justifie d'aucune cause grave,

- qu'elle même n'a pas reconclu au fond dans ses dernières écritures signifiées le 1er octobre 2018.

Par suite, sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture sera rejetée.

Sur les demandes d'indemnisation de la société ASR pour rupture brutale des relations commerciales établies

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la société ASR a saisi le tribunal de commerce de Lyon de demandes d'indemnisation sur le seul fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et qu'il en est de même en appel.

Dans ce cadre, les parties s'accordent à reconnaître que le préavis de 3 mois figurant à la clause XII.2 " Résiliation sans manquement contractuel " du dernier contrat de transport routier de marchandises les liant et applicable si la durée de la relation est de plus d'un an, comme tel est le cas en l'espèce, est suffisant au regard des dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et que ce préavis n'a pas été effectif, les prestations ayant de fait cessé le 2 avril 2013.

Sollicitant la réformation du jugement entrepris, la société FedEx soutient qu'elle était fondée à suspendre l'exécution du préavis le 2 avril 2013 puisque la société ASR s'est abstenue de lui transmettre le justificatif du renouvellement de sa licence de transport, puis à résilier le contrat à effet immédiat par courrier du 6 mai 2013, adressé quinze jours après l'envoi de la seconde mise en demeure du 1er avril 2013 faisant suite à celle du 11 janvier 2013.

La société ASR demande la confirmation du jugement en ce que les premiers juges, relevant que le contrat de sous-traitance avait d'ores et déjà été résilié par lettre du 29 mars 2013 sans que soit évoqué un problème de licence de transport ou de dysfonctionnements aux prestations contractuelles, et l'imbroglio des lettres et des motifs de toutes sortes, s'en sont tenus exclusivement aux termes du contrat de sous-traitance. Elle ajoute que la lettre du 2 avril 2013, qui au demeurant ne lui est pas parvenue, ne caractérise pas la mise en demeure préalable à la résiliation mais suspend simplement l'exécution du contrat alors même que selon le contrat la suspension doit être notifiée - après l'accord préalable de l'autre partie - et que la lettre du 6 mai 2013 est une lettre de résiliation d'un contrat déjà résilié par lettre du 29 mars 2013 alors que " résiliation sur résiliation ne vaut ".

Il ressort de l'instruction du dossier :

- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2013, la société TNT a, seulement, sollicité de la société ASR la fourniture du justificatif de renouvellement de la licence de transport, celle-ci arrivant à échéance prochainement, soit le 1er avril 2013,

- que cette lettre ne constitue pas une mise en demeure,

- que la société ASR ne pouvant s'exécuter avant la fin mars 2013, date d'envoi de la nouvelle licence, le tribunal a considéré à juste titre qu'elle était prématurée,

- que pour cette même raison, la société TNT ne saurait sérieusement soutenir dans ses écritures avoir espéré " provoquer au moins la transmission par retour de la licence renouvelée ",

- qu'invoquant la nécessité d'une réorganisation opérationnelle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2013, la société TNT a notifié à la société ASR la résiliation du contrat de sous-traitance à l'issue d'un délai de préavis de trois mois, respectant, ainsi les dispositions de l'article XX. 2 " Résiliation sans manquement contractuel " du contrat,

- que le préavis de 3 mois qui expirait le 29 juin 2013, n'a pas été effectif puisque dès le 2 avril 2013, la société TNT a suspendu les relations par lettre recommandée avec accusé de réception du fait de l'expiration de la licence de transport, alors même qu'elle ne conteste pas l'affirmation de la société ASR selon laquelle la licence reste valable un mois encore après sa date d'expiration,

- que cette lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 5 avril 2013 n'a pas été réceptionnée par la société ASR du fait de problèmes de distribution de courrier, dont elle justifie (pièce n° 14),

- qu'en toute hypothèse, peu important que la lettre ait ou non été distribuée, la notification de la suspension qu'elle comportait, était irrégulière, le contrat ne la prévoyant qu'après l'accord préalable de l'autre partie, notamment "' dans les cas... de non transmission par le sous-traitant dans les délais impartis des documents obligatoires demandés au titre de l'article VI/2 du contrat " (article XIV), documents dans lesquels figurent la photocopie de l'original et les photocopies conformes de la licence en cours de validité,

- qu'en outre, cette lettre du 2 avril 2013 qui ne comportait aucune interpellation d'avoir à lui adresser la nouvelle licence, ne constituait pas une mise en demeure,

- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2013, la société TNT a notifié la résiliation du contrat à effet immédiat pour défaut de transmission de la nouvelle licence sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2013,

- que cette lettre de résiliation a effet immédiat n'a été précédée, comme il vient d'être vu ci-dessus, d'aucune mise en demeure et est donc irrégulière au regard de l'article XII.3 ' Résiliation pour manquements contractuels ' prévoyant la résiliation immédiate à défaut d'exécution dans un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une mise en demeure,

- que de surcroît, à cette date, la société ASR avait reçu sa nouvelle licence de transport valable du 2 avril 2013 au 1er avril 2018, puisque l'envoi lui en avait été fait le 29 mars 2013 par la Direction régionale de l'Équipement d'Ile de France (pièce intimée n° 6),

- que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2013, le conseil de la société ASR a transmis la nouvelle licence.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société TNT n'était pas fondée, en cours de préavis, à suspendre le contrat faute d'accord préalable de la société ASR puis à le résilier à effet immédiat, faute d'envoi préalable d'une lettre de mise en demeure. Le préavis de trois mois notifié par lettre de résiliation du 29 mars 2013 n'a donc pas été exécuté du fait de la société TNT. Par suite, la rupture des relations commerciales établies est brutale et la société TNT doit réparation du préjudice qui en est résulté.

Sur les demandes indemnitaires

Au titre du non-respect du préavis de 3 mois

Formant appel incident, la société ASR sollicite le paiement de la somme de 25 604,43 euros HT, soit 30 622,89 euros TTC correspondant au chiffre d'affaires perdu pendant le préavis de 3 mois non réalisé. Elle fait valoir que rien ne justifie l'application d'un abattement de 25 % pour ajuster le montant du préavis à la marge brute.

La société FedEx ne conteste pas le montant du chiffre d'affaires retenu, soit 25 604,43 euros HT, mais considère qu'il n'y a pas lieu de le majorer de la TVA et qu'il convient de retenir un taux de marge brute plus réaliste de 75 %. Elle fait valoir que dans ces conditions, l'indemnité à laquelle pourrait prétendre la société ASR ne saurait être supérieure à la somme de 19 203,33 euros.

Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture.

En l'espèce, après avoir rappelé qu'il convenait de prendre en compte le chiffre d'affaires diminué du coût de production des prestations vendues, soit le coût des carburants et l'entretien courant des véhicules, les premiers juges ont :

- déterminé le chiffre d'affaires moyen sur 3 mois, à partir des factures produites, soit 25 604,43 euros HT, somme non contestée par l'appelante, correspondant à 30 622,91 euros TTC,

- retenu une marge brute moyenne de 91,92 % du chiffre d'affaires à partir des données communiquées par l'expert-comptable de la société ASR (pièces intimée n°13) qui ne sont pas sérieusement contestées par la société appelante,

- enlevé le coût des carburants qui représente 8,08 % du chiffre d'affaires, pour retenir un taux de marge de 83,84 %,

- appliqué ce taux de marge au chiffre d'affaires moyen sur 3 mois, soit un manque à gagner de 25 674, 25 euros (30 622,91 euros TTC x 83,84 %).

Le taux de marge retenu de 83,84 %, non sérieusement contesté en défense, est cohérent au regard de l'activité en cause et ce d'autant que la société ASR se garde de produire des éléments comptables, la seule pièce qu'elle communique étant une attestation de son expert-comptable quant aux seuls chiffres d'affaires réalisés entre 2009 et 2011.

En revanche, les premiers juges ont, à tort, pris en compte le chiffre d'affaires toutes taxes comprises (30 622,91 euros TTC) alors que le chiffre d'affaires perdu l'est hors taxe de sorte que l'indemnité à allouer sera fixée à 21 466,75 euros (25 604,43 x 83,84 %). Cette somme sera augmentée outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2013, date retenue par le tribunal, sollicitée par l'intimée et non contestée par la société appelante. S'agissant d'une indemnité, il n'y a pas lieu de la majorer des taxes parafiscales.

Au titre des préjudices économique et moral

La société ASR sollicite la condamnation de la société FedEx à lui payer les sommes de 7 500 euros et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation respectivement du préjudice moral et du préjudice économique subis du fait de l'exécution déloyale du contrat de sous-traitance par la société TNT Express National, caractérisée par l'inobservation du préavis de trois mois en l'absence d'un manquement contractuel et d'une mise en demeure. Elle fait observer que rien n'exclut le cumul de cette indemnisation avec le paiement du préavis contrairement à ce qu'affirme l'appelante principale.

La société FedEx réplique que la société ASR ne peut cumuler l'indemnité pour rupture brutale avec une indemnité pour préjudice économique de 5 000 euros, le préjudice économique correspondant justement à l'indemnisation de la rupture brutale. Elle ajoute qu'il ne peut y avoir de cumul entre l'indemnité pour rupture du contrat de sous-traitance et un prétendu préjudice moral.

La demande d'indemnisation complémentaire de la société ASR est fondée sur les seules dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce de sorte que sur ce fondement seuls sont indemnisables les préjudices résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même.

La société ASR ne justifie pas de l'existence d'un préjudice économique distinct de celui constitué par la perte de marge qui a été réparé ci-dessus. Sa demande en indemnisation formée à ce titre sera donc rejetée. En revanche, la société ASR justifie d'un préjudice moral né de la brutalité de la rupture. Il lui sera alloué en réparation la somme de 5 000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé, par substitution de motif, en ce qu'il a condamné la société TNT à verser à la société ASR la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société TNT aux dépens et à verser à la société ASR la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société TNT, qui de même succombe en appel, en supportera les dépens et devra verser à la société ASR la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, sa propre demande formée à ce titre étant rejetée.

Par ces motifs LA COUR, Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société TNT Express National à verser à la société ASR Action Services Rapides la somme de 25 674,25 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2013 ; L'infirme sur ce point ; statuant à nouveau, Condamne la société FedEx Express FR, venant aux droits de la société TNT Express National, à verser à la société Action Services Rapides la somme de 21 466,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2013 ; et y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société FedEx Expresse FR, venant aux droits de la société TNT Express National, aux dépens de l'appel ; Condamne la société FedEx Expresse FR, venant aux droits de la société TNT Express National, à verser à la société Action Services Rapides la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.