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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 21 novembre 2018, n° 17/03989

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Kerfyser, Degryse

Défendeur :

Rym Développement (Sasu)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Luc

Conseillers :

Mme Mouthon Vidilles, Mme Comte

Avocats :

Me Kalifa, Me Delay Peuch, Me Bernin, Me Gouache

T. com. Paris, du 18 janv. 2017

18 janvier 2017

Faits et procédure

La société Rym Développement, propriétaire des droits de propriété et de jouissance sur la marque Senior Compagnie, exploitait depuis 2010 un réseau d'agences de services d'aide à la personne, sous l'enseigne éponyme, constituées en succursales et en franchises.

Le 21 juin 2011, Mme Kerfyser s'est portée candidate au réseau de franchise Senior Compagnie.

Le 6 octobre 2011 un contrat de franchise a été conclu entre la société Rym Développement et Mmes Kerfyser et Degryse, repris par la suite par la société Skoazian dont elles étaient associées, une fois celle-ci constituée.

Le 1er juillet 2015, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Skoazian.

Par acte du 16 septembre 2015, Mme Kerfyser et Mme Degryse ont assigné la société Rym Développement devant le tribunal de commerce de Paris, en nullité du contrat de franchise.

Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit Mmes Kerfyser et Degryse irrecevables en leurs demandes en nullité du contrat de franchise et en conséquence les a déboutées de l'ensemble des demandes en résultant,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné Mmes Kerfyser et Degryse aux dépens.

Mme Kerfyser et Mme Degryse ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 22 février 2017.

La procédure devant la cour a été clôturée le 18 septembre 2018.

Vu les conclusions du 19 septembre 2017, par lesquelles Mmes Kerfyser et Degryse, appelantes, invitent la cour, au visa des articles 122 du Code de procédure civile et L.641-4 du Code de commerce, ainsi que des articles 1382 ancien du Code civil, L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce, à :

- dire qu'elles ont qualité à agir pour initier la présente action judiciaire en vue de solliciter l'indemnisation de préjudices personnels et distincts,

- dire par conséquent que leur action est parfaitement recevable,

- dire que la société Rym Développement les a trompées en leur fournissant des informations incomplètes, les incitant à réaliser leur projet de création d'une agence franchisée Senior Compagnie,

- dire que la société Rym Développement les a trompées sur l'existence du savoir-faire du réseau Senior Compagnie,

- dire que, de la sorte, la société Rym Développement a gravement manqué à son obligation d'information précontractuelle et commis une faute au sens de l'article 1382 ancien du Code civil à leur encontre,

- condamner la société Rym Développement à leur verser la somme de 154.717,44 euros au titre des investissements perdus dans la constitution et l'exploitation de la société Skoazian, avec intérêts de retard à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner la société Rym Développement à leur verser la somme de 106.500 euros au titre des rémunérations de gérantes non perçues, avec intérêts de retard à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner la société Rym Développement à leur verser la somme de 29.416 euros au titre des bénéfices attendus non perçus, avec intérêts de retard à compter de la délivrance de l'assignation,

- condamner la société Rym Développement à leur verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral causé, avec intérêts de retard à compter de la délivrance de l'assignation,

- rejeter toute demande, fin et conclusion de la société Rym Développement,

- condamner la société Rym Développement à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

- condamner la société Rym Développement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey Kalifa, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 17 novembre 2017, par lesquelles la société Rym Développement, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122, 564, 565 du Code de procédure civile, 1116, 1131, 1134, 1382 anciens du Code civil, L.201-6, L.330-3, R.330-3, et L.641-4 du Code de commerce, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré Mmes Kerfyser et Degryse irrecevables en leurs demandes de nullité du contrat de franchise,

* débouté Mmes Kerfyser et Degryse de l'ensemble des demandes en résultant,

subsidiairement, si la cour devait infirmer le jugement :

- dire qu'elle a exécuté son obligation d'information précontractuelle, conformément aux articles L. 330-3 et R. 330-1 du Code de commerce,

- dire que le franchiseur n'a commis aucune faute, quant au prévisionnel élaboré par le franchisé,

- dire que le savoir-faire Senior Compagnie a été expérimenté depuis 2007,

- dire que Mmes Kerfyser et Degryse ont reconnu l'existence du savoir-faire,

- dire que Mmes Kerfyser et Degryse n'ont pas contesté l'existence du savoir-faire pendant l'exécution du contrat de franchise,

- dire que le savoir-faire Senior Compagnie a été transféré par elle à Mmes Kerfyser et Degryse,

- dire que le franchiseur n'a commis aucune faute,

en conséquence,

- débouter Mmes Kerfyser et Degryse de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre infiniment subsidiaire :

- dire, dans l'hypothèse où la cour admettrait que le franchiseur a commis une faute, que Mmes Kerfyser et Degryse ne justifient pas des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts,

- dire, dans l'hypothèse où la cour admettrait que le franchiseur a commis une faute, que les demandes d'indemnisation de Mmes Kerfyser et Degryse ne sont ni fondées ni justifiées,

en conséquence,

- débouter Mmes Kerfyser et Degryse de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause :

- condamner solidairement Mmes Kerfyser et Degryse au paiement d'une somme de 41.268,94 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement Mmes Kerfyser et Degryse en tous les dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;

SUR CE

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité des demandes de Mmes Kerfyser et Degryse Mmes Kerfyser et Degryse font valoir qu'elles ont qualité à agir puisque leur action initiée à l'encontre de la société Rym Développement est fondée sur les règles de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et suivants anciens du Code civil, qui tend à obtenir réparation de leurs préjudices personnels résultant des fautes commises par le franchiseur. Elles expliquent que les préjudices qu'elles invoquent et dont elles demandent réparation sont personnels et distincts.

En réplique, la société Rym Développement explique que Mmes Kerfyser et Degryse ne peuvent en cause d'appel se fonder sur les dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil, arguant du fait qu'il s'agit juridiquement d'une demande nouvelle, qui partant doit être déclarée irrecevable et mal fondée.

Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante qu'une action en nullité (et donc en restitution après nullité) ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité. Concernant la demande indemnitaire formée par les appelantes au titre des investissements perdus, elle relève qu'elle concerne un préjudice collectif, et conclut dès lors que les appelantes sont irrecevables à intenter individuellement une telle action.

Il convient de relever à titre liminaire que Mmes Kerfyser et Degryse ne maintiennent plus en cause d'appel la demande de nullité du contrat de franchise et le remboursement des sommes versées par la société Skoazian d'un montant de 54.197,24 euros.

L'article 564 du Code de procédure civile dispose que " à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait " et l'article 565 du même Code prévoit que " les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ".

Il est de principe que les actions en nullité ou en résolution, qui ont pour objet de mettre à néant le contrat, ne tendent pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat.

En l'espèce, devant les premiers juges, Mmes Kerfyser et Degryse ont sollicité la nullité du contrat de franchise et le remboursement des sommes versées par la société Skoazian, en conséquence de la nullité dudit contrat de franchise, mais, aussi sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil, l'indemnisation de leur préjudice personnel, tel qu'il ressort du dispositif de leurs conclusions de première instance.

Les demandes maintenues devant la cour d'appel ne portent que sur les sommes sollicitées en première instance sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil.

Par ailleurs, par application conjuguée des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, dans leur version applicable, il convient de distinguer la perte pour l'avenir des rémunérations qu'aurait pu percevoir le dirigeant social, préjudice distinct personnel de celui-ci, de la perte des apports réalisés en qualité d'associé, qui n'est qu'une fraction du préjudice subi par l'ensemble des associés, et que seul le mandataire judiciaire a qualité à réclamer au créancier.

Mmes Kerfyser et Degryse sollicitent la condamnation de la société Rym Développement à leur verser les sommes de :

- 154 717,44 euros au titre des investissements perdus dans la constitution et l'exploitation de la société Skoazian,

- 106 500 euros au titre des rémunérations de gérantes non perçues,

- 29 416 euros au titre des bénéfices attendus non perçus,

- 30 000 euros au titre du préjudice moral causé.

Les investissements perdus dans la constitution et l'exploitation de la société Skoazian ainsi que les bénéfices non perçus sont des actes réalisés en qualité d'associés et ne constituent donc pas des préjudices personnels distincts de Mmes Kerfyser et Degryse. Ces deux postes de demandes de Mmes Kerfyser et Degryse doivent être déclarés irrecevables, seul le mandataire liquidateur de la société Skoazian ayant qualité pour solliciter la réparation de ces préjudices.

En revanche, Mmes Kerfyser et Degryse ont un intérêt personnel à solliciter une indemnisation au titre de la perte de rémunération et la réparation de leur préjudice moral. Dans ces conditions, leurs demandes en paiement des sommes de 106.500 euros au titre des rémunérations de gérantes non perçues, et 30 000 euros au titre du préjudice moral causé sont recevables.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a dit Mmes Kerfyser et Degryse irrecevables en leurs demandes en nullité du contrat de franchise et en conséquence les a déboutées de l'ensemble des demandes en résultant, et statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes de Mmes Kerfyser et Degryse en paiement des sommes de 154.717,44 euros au titre des investissements perdus dans la constitution et l'exploitation de la société Skoazian et de 29.416 euros au titre des bénéfices attendus non perçus et de déclarer recevables les demandes de Mmes Kerfyser et Degryse en paiement des sommes de 106.500 euros au titre des rémunérations de gérantes non perçues, et 30 000 euros au titre du préjudice moral.

Sur les fautes de la société Rym Développement

Mmes Kerfyser et Degryse font valoir que la société Rym Développement a commis des fautes à leur égard, le DIP qui leur a été remis étant insuffisamment complet. Elles indiquent que le franchiseur a manqué à son devoir d'information, le DIP fourni ne contenant pas les comptes annuels des deux dernières années du franchiseur, ne délivrant aucune indication relative à l'état local du marché ni information sur la nécessité de disposer d'un ancrage local important. Elles soutiennent que la société Rym Développement a commis des erreurs dans le prévisionnel, cette dernière les ayant trompées en leur transmettant un prévisionnel erroné, établi en l'absence d'informations réelles et sérieuses. Elles excipent que le réseau Sénior Compagnie de la société Rym Développement ne dispose d'aucun savoir-faire.

La société Rym Développement conteste les fautes qui lui sont reprochées par Mmes Kerfyser et Degryse. Elle relève que Mmes Kerfyser et Degryse ne sont pas fondées à se contredire, ayant reconnu dans le contrat qu'elles ont signé que le réseau était effectivement doté d'un savoir-faire, qu'elle n'a pas commis de faute du fait de l'absence de remise de ses comptes annuels des deux derniers exercices, et, enfin qu'elle a remis au franchisé un état local et un état général du marché.

L'article L 330-3 du Code de commerce dispose que " toute personne qui met à disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause. Ce document dont le contenu reste fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ".

Sur la transmission des comptes annuels des deux derniers exercices

La société Rym Développement a été immatriculée le 5 novembre 2010. Cette information a été communiquée dans le DIP remis à Mmes Kerfyser et Degryse. Il est précisé que la société Rym Développement a acquis le savoir-faire, l'activité, la marque de la société Kaïpi, créée en 2006. Le DIP explique que les comptes de cette société sont accessibles au greffe, mais aussi les étapes de sa croissance y sont décrits et les informations concernant la société Kaïpi indiquées. Par ailleurs, les informations concernant les franchisés faisant partie du réseau sont communiquées ainsi que leur date d'entrée dans le réseau soit entre le mois d'octobre 2010 et le mois de juin 2011. Il apparaît donc de l'ensemble de ces éléments que les comptes annuels des deux derniers exercices de la société Rym Développement ne pouvaient pas être communiqués, cette société ayant été créée très récemment et que Mmes Kerfyser et Degryse étaient informées qu'il s'agissait d'un réseau très récent. Enfin, les futures franchisées ont reconnu dans le contrat de franchise avoir visité des agences Senior Compagnie existantes ou en tout état de cause avoir eu la possibilité de réaliser ces visites.

Dans ces conditions, aucune faute n'a été commise par la société Rym Développement sur ce point.

Sur la présentation de l'état local du marché

L'article L 330 3 du Code de commerce met à la charge du franchiseur l'obligation de présenter un état et les perspectives de développement du marché concerné. L'article R. 330-1 dudit Code l'oblige notamment à une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché, ce qui est par nature descriptif. En revanche, la loi ne mettant pas à la charge du franchiseur une étude du marché local, il appartient au franchisé de procéder, lui-même, à une analyse d'implantation précise lui permettant d'apprécier le potentiel, et, par là même, la viabilité du fonds de commerce qu'il envisage d'exploiter en franchise.

Les états locaux du marché communiqués par la société Rym Développement ne sont pas communiqués, mais il ressort des courriels échangés entre les parties avant la signature du contrat de franchise que les futures franchisées étaient assistées d'un avocat et d'un expert-comptable, de sorte qu'elles ne peuvent prétendre aujourd'hui avoir été insuffisamment informées sur ce point.

Par ailleurs, les échanges entre Mmes Kerfyser et Degryse d'une part et la société Rym Développement d'autre part des 1er, 13 et 15 juillet 2011 (pièces Rym n°2 et 3) démontrent que celles-ci ont été destinataires le 13 juillet d'une pré-étude de zone réalisée par un spécialiste du géomarketing, lequel a déterminé 2 secteurs pour l'agglomération de Rennes, ainsi que le 19 juillet 2011 de l'état local du marché pour Rennes nord, et de celui pour Rennes sud le 27 septembre 2011, suite à de nombreux échanges et questions auxquels le franchiseur a répondu.

Enfin, dans le contrat de franchise, Mmes Kerfyser et Degryse ont notamment reconnu avoir étudié leur zone de chalandise, identifié les entreprises concurrentes installées sur ce périmètre, identifié et analysé le potentiel du territoire, et établi personnellement des projections d'activité et des comptes prévisionnels.

Aucun grief ne peut donc être imputé à la société Rym Développement sur ce point.

Sur l'absence d'information sur la nécessité de disposer d'un ancrage local important

La mise en place d'un ancrage local particulier n'apparaît pas être un élément d'information spécifique au marché dont il est question. Par ailleurs, il apparaît que les futures franchisées se sont rendues au sein de l'agence de Bordeaux et ont pu appréhender en pratique les besoins nécessaires au développement de l'activité.

Dans ces conditions, la société Rym Développement n'est responsable d'aucune faute sur ce point.

Sur la communication d'informations financières insuffisantes

La société Rym Développement mentionne dans le DIP le montant du taux d'entrée de 20 000 euros et des frais de lancement de 8 000 euros. Or, Mmes Kerfyser et Degryse n'allèguent pas que ces informations seraient manifestement fausses et insuffisantes.

Dans ces conditions, aucune faute n'a été commise par la société Rym Développement sur ce point.

Sur les erreurs dans le prévisionnel remis par la société Rym Développement Mmes Kerfyser et Degryse soutiennent qu'un prévisionnel leur a été remis par courriel du 16 juillet 2011 (pièce appelantes n°2 page 3), ce qui ressort effectivement de cette pièce, et que les chiffres du prévisionnel remis était erronés (pièce appelantes n°6). Toutefois, il convient de relever que la cour n'est pas en mesure de faire le lien entre cet envoi du 16 juillet 2011 et la pièce n°6 produite, alors que, d'une part, le franchiseur conteste l'avoir envoyée en indiquant qu'il a communiqué l'étude prévisionnelle de l'agence d'Amiens, et que, d'autre part, la pièce n°6 est datée du 10 juin 2015, et ne peut donc avoir été jointe à l'envoi du 16 juillet 2011. Il n'est donc pas établi que le prévisionnel contesté a été communiqué aux appelantes par la société Rym Développement.

Dans ces conditions, Mmes Kerfyser et Degryse n'apportent aucune preuve du caractère erroné du prévisionnel remis par la société Rym Développement, ce d'autant que l'étude prévisionnelle de l'agence d'Amiens, réalisée par l'expert-comptable du franchisé à Amiens, ne peut être considérée comme étant un prévisionnel pour l'activité du franchisé à Rennes.

Dans ces conditions, aucune faute n'a été commise par la société Rym Développement sur ce point.

Sur l'absence de savoir-faire

Mmes Kerfyser et Degryse reprochent à la société Rym Développement l'absence de communication, de formation initiale et continue, l'absence d'assistance de la part du franchiseur, ainsi que l'absence de savoir-faire évolutif et concurrentiel, et, enfin que des pratiques frauduleuses.

Or, il ressort d'abord des pièces du dossier que Mmes Kerfyser et Degryse étaient informées que le réseau était de création récente.

Par ailleurs, s'agissant des refus d'agrément par l'administration bretonne, il n'est pas démontré que le franchiseur, par un défaut d'assistance ou un support inadapté, serait responsable de ces refus, étant par ailleurs relevé que le franchiseur ne s'engage pas à ce que le franchisé ait de manière certaine l'agrément, cette démarche étant menée par le franchisé sous sa propre responsabilité, en vertu de l'article 5-1 du contrat de franchise. Les échanges de courriels entre les parties sur ce point (pièces appelantes 32 et 33) démontrent que le franchiseur a assisté le franchisé dans ses démarches. Plus précisément, il apparaît que dans le cadre du refus de conventionnement Carsat Bretagne, le franchisé a bénéficié de l'assistance du franchiseur qui l'a accompagné dans ses démarches et à un rendez-vous avec leur interlocuteur (pièce appelantes n°33), étant relevé que le franchisé est seul responsable de ce type de démarche, le franchiseur n'apportant qu'une assistance, dont il apparaît qu'elle a été suffisante. S'agissant du refus d'agrément qualité, il ressort des échanges entre les parties que le franchiseur a communiqué à son franchisé les documents nécessaires à la réalisation de son dossier de candidature.

En outre, il convient de relever que les appelantes ne démontrent pas avoir reproché à la société Rym Développement pendant l'exécution du contrat ces défaillances alléguées, notamment l'insuffisance de la formation initiale comme continue.

S'agissant de l'absence de communication, il convient de relever que la communication locale doit être menée par le franchisé et non le franchiseur, tel qu'il ressort des termes du contrat de franchise les liant, alors que le franchiseur démontre qu'il a réalisé une communication institutionnelle forte au cours de l'année 2014.

Concernant l'absence d'assistance, au motif que les conseils juridiques en droit du travail prodigués auraient été erronés, Mmes Kerfyser et Degryse ne démontrent pas que l'assignation de la société Skoazian devant le conseil des prud'hommes aurait engagé la responsabilité de la société Rym Développement, au motif que la décision du conseil des prud'hommes n'est pas communiquée. Le seul fait d'être assigné par un ancien employé ne peut suffire à établir que le franchiseur n'a pas dispensé les bons conseils juridiques dans son manuel opératoire.

Mmes Kerfyser et Degryse ne prouvent pas davantage que le savoir-faire du franchiseur ne serait rentable, la facture émise par une association locale communiquée ne pouvant pas démontrer à elle seule que le système proposé par le franchiseur ne serait pas économiquement viable.

Enfin, si la prise de contact avec le franchisé par un parlementaire à la demande du franchiseur, sans que celui-ci en ait été averti par ce dernier, constitue une maladresse, cette pratique ne peut être considérée comme frauduleuse. Il en est de même du sondage auprès des salariés effectué par le franchiseur.

Dans ces conditions, aucune faute n'a été commise par la société Rym Développement sur ce point.

Au surplus, il convient de relever que Mmes Kerfyser et Degryse n'établissent pas que les fautes alléguées auraient causé les difficultés financières de la société Skoazian, et donc leur perte de chance d'avoir perçu des rémunérations.

Mmes Kerfyser et Degryse doivent donc être déboutées de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mmes Kerfyser et Degryse doivent être condamnées aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Rym Développement la somme supplémentaire de 15 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par Mmes Kerfyser et Degryse.

Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mmes Kerfyser et Degryse aux dépens ; Le Confirme sur ce point ; et, statuant à nouveau ; Déclare irrecevables les demandes de Mmes Kerfyser et Degryse en paiement des sommes de 154 717,44 euros au titre des investissements perdus dans la constitution et l'exploitation de la société Skoazian et de 29.416 euros au titre des bénéfices attendus non perçus ; Déclare recevables les demandes de Mmes Kerfyser et Degryse en paiement des sommes de 106 500 euros au titre des rémunérations de gérantes non perçues, et 30 000 euros au titre du préjudice moral ; Les Déboute au fond de leurs demandes de dommages et intérêts ; Y ajoutant ; Condamne Mmes Kerfyser et Degryse aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Rym Développement la somme supplémentaire de 15 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande.