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Décisions

CA Angers, ch. com. A, 20 novembre 2018, n° 16-02629

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

IKKS Groupe (SAS)

Défendeur :

Compagnie de représentation export vêtements enfants (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Van Gampelaere

Conseillers :

Mmes Le Bras, Couturier

T. com. d'Angers, du 21 sept. 2016

21 septembre 2016

Faits et procédure

Le 7 novembre 2002, la société Compagnie de représentation export vêtements enfants (ci-après Cie Reve) a conclu avec la société IKKS group (ex société Marques associées), ci-après désignée IKKS, un contrat d'agence commerciale à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2002.

Aux termes de ce contrat la société IKKS accorde à la Cie Reve le mandat de vendre des vêtements et accessoires pour enfants conçus et commercialisés sous la marque IKKS.

L'article 2 du contrat concède à la société Cie Reve l'exclusivité sur le secteur géographique de la Confédération helvétique et du Liechtenstein et précise que l'agent exerce son mandat auprès :

- des détaillants indépendants moyen et haut de gamme dont le point de vente, par son environnement, son implantation, son aménagement et les marchandises offertes à la vente est compatible avec l'image de la marque IKKS,

- les grands magasins moyen et haut de gamme.

Etaient exclus de la clientèle de l'agent, notamment, les centrales d'achat des grandes enseignes de distribution, les chaînes de distribution.

Après avoir constaté la vente de produits de la marque IKKS sur le site de vente par internet "Zalando.ch" destiné à la clientèle suisse et prétendant à commission sur les produits ainsi vendus, la société Cie Reve a vainement demandé à son mandant de lui communiquer le chiffre d'affaires réalisé sur ce site pour lui servir d'assiette au calcul de ses commissions.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 10 juin 2014, la société Cie Reve a fait assigner la société IKKS devant le tribunal de commerce d'Angers afin qu'il lui soit fait injonction de produire le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur de la Suisse et du Liechtenstein par le biais du site "Zalando.ch", et qu'à défaut de cette production, elle soit condamnée au paiement d'une somme forfaitaire de 30 000 euros au titre de ses commissions et d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts.

Elle a également sollicité la résiliation du contrat d'agence aux torts de la société IKKS et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 205 168,50 euros à titre d'indemnité de résiliation.

En cours de procédure elle a formulé une demande additionnelle indemnitaire au titre d'une nouvelle collection commercialisée par la société IKKS dénommée : " Sorry 4 the mess ".

Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal de commerce d'Angers a :

- Dit que les demandes de la société Cie Reve étaient recevables et fondées,

- Débouté la société Cie Reve de sa demande de 10 000 euros au titre du préjudice moral concernant l'utilisation du site "www.zalando.ch" par la société IKKS,

- Condamné la société IKKS à régler à la société Cie Reve la somme de 30 000 euros pour la période de 2013 à 2015, outre 4 125,70 euros pour l'année 2016 au titre des commissions dues sur les ventes réalisées par la société IKKS par le biais du site "www.zalando.ch",

- Condamné la société IKKS à régler la somme de 5 000 euros à la société Cie Reve à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société Cie Reve concernant la collection S4TM,

- Débouté la société Cie Reve de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'agence commerciale,

- Condamné la société IKKS aux dépens,

- Condamné la société IKKS à payer la somme de 5 000 euros à la société Cie Reve au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné la société IKKS à payer la somme de 4 000 euros à la société Cie Reve au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 4 octobre 2016, la société IKKS a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 21 septembre 2016, intimant la société Cie Reve.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance du 27 août 2018 a prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire.

Moyens et prétentions des parties

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :

- le 6 juillet 2018 pour la société IKKS group,

- le 15 juin 2018 pour la société Cie Reve.

La société IKKS demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le tribunal de commerce d'Angers en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Cie Reve de sa demande de 10 000 euros au titre du préjudice moral concernant l'utilisation du site "www.zalando.ch" par la société IKKS, et de sa demande de résolution judiciaire du contrat d'agence commerciale, et de :

- Dire et juger que la société Zalando n'appartient pas à la clientèle confiée à la société Cie Reve par la société IKKS Group au titre du contrat d'agence commerciale du 7 novembre 2002,

- Dire et juger que le contrat d'agence commerciale du 7 novembre 2002 exclut le droit à commission indirecte,

- Dire et juger que la société IKKS Group n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,

- Constater l'irrecevabilité de la demande formée par la société Cie Reve au titre d'un prétendu manquement de la société IKKS Group à ses obligations contractuelles sur la collection "Sorry 4 the mess" et résistance abusive,

- Dire et juger que la société Cie Reve ne justifie pas d'une faute source de responsabilité concernant la collection "Sorry 4 the mess" et d'un préjudice réparable,

- Débouter la société Cie Reve de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

- Condamner la société Cie Reve à verser à la société IKKS Group la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SARL Compagnie de représentation export vêtements enfants demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers, et de :

- Donner injonction à la société IKKS Group de produire le chiffre d'affaires réalisé sur le secteur de la Suisse, par le biais du site "www.zalando.ch" et de tout autre site internet ou point de vente, ne lui ayant pas été déclaré, en inexécution du contrat liant les parties, jusqu'à ce jour et pour l'avenir,

- A défaut, condamner la société IKKS Group à régler à la société Cie Reve la somme forfaitaire de 30 000 euros pour la période de 2013 à 2015 outre, 4 125,70 euros pour l'année 2016, 8.830 euros pour 2017 et 8 830 euros pour 2018, au titre des commissions dues sur les ventes réalisées en Suisse, par le biais du site internet "www.zalando.ch" ou tout autre site internet ou point de vente, et qui n'aurait pas été déclaré à la société Cie Reve,

- Condamner la société IKKS Group à régler à la société Cie Reve la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- Condamner la société IKKS Group à régler à la société Cie Reve la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations contractuelles sur la collection "Sorry 4 the mess",

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d'agent commercial, en raison des fautes graves de la société IKKS Group à l'égard de la société Cie Reve et fixer l'indemnité de résiliation à la somme de 205 168,50 euros,

- Condamner la société IKKS Group à régler à la société Cie Reve la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société IKKS Group en tous les dépens et notamment à supporter le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2011.

Motifs de la décision

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société IKKS group

Il est constant que la société Compagnie Reve avait fait assigner la société IKKS devant le tribunal de commerce d'Angers pour voir tirer les conséquences de la commercialisation des produits IKKS sur le territoire suisse via le site internet Zalando.ch et obtenir la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société IKKS et sa condamnation au paiement de diverses indemnités.

Au cours de la procédure pendante devant les premiers juges, la société Compagnie Reve a reproché à la société IKKS Group de ne pas lui avoir, au mépris des stipulations contractuelles, confié la présentation sur le territoire Suisse, de sa collection "Sorry 4 the mess" et sollicité la condamnation de la société IKKS à lui payer des dommages intérêts de ce chef.

L'appelante conclut à l'irrecevabilité des prétentions additionnelles faisant valoir qu'en contravention avec les dispositions de l'article 70 du Code de procédure civile elles ne se rattachaient pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Cependant, il ressort de l'exposé du litige énoncé dans le jugement dont appel que la société Compagnie Reve a, notamment, invoqué ce nouveau manquement allégué de la société IKKS à ses obligations contractuelles au soutien de la demande de résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la société IKKS qui avait été présentée aux premiers juges.

Sa prétention à voir juger que la société IKKS aurait commis une faute en ne lui confiant pas la présentation, pour la Suisse, de la collection " Sorry 4 the mess " se rattachait ainsi aux prétentions originaires par un lien suffisant aux prétentions originaires tout comme la demande indemnitaire qui en était le complément.

La fin de non-recevoir sera donc rejetée, par confirmation du jugement.

Sur les demandes de la société Compagnie Reve au titre de la présentation de la collection "Sorry 4 the mess"

Aux termes du contrat d'agence du 7 novembre 2002, la société IKKS a confié à la société Compagnie Reve la commercialisation sur la Suisse et le Liechstenstein des vêtements et accessoires du vêtement pour enfant conçus et commercialisés par le mandant sous la marque IKKS.

Il est constant qu'en 2014, la société IKKS a lancé une nouvelle collection de vêtements " Sorry 4 the mess " ayant vocation, notamment, à être commercialisée en Suisse.

La société Cie Reve fait valoir qu'en sa qualité de représentant historique de la marque IKKS dans ce pays elle avait pensé en toute bonne foi qu'elle avait vocation à être chargée de la représentation de cette nouvelle collection.

Elle expose que la société IKKS le lui avait d'ailleurs confirmé dans un premier temps pour finalement démarcher elle-même les clients habituels de la société Compagnie Reve pour organiser, sans l'en informer, une présentation de ses nouveaux produits.

Elle considère que la société IKKS Group est passée outre son mandat exclusif de représentation en soutenant, de mauvaise foi, que la marque S4TM était totalement indépendante d'IKKS Group, alors même qu'il s'agit d'une nouvelle ligne de la marque IKKS Junior comme il ressort de sa communication interne.

Elle ajoute qu'après ses protestations, les parties s'étaient rapprochées et avaient trouvé un accord sur les conditions de représentation par cette dernière de la marque S4TM sur le territoire helvétique, mais que la société IKKS n'a jamais respecté cet accord et lui a brutalement, et sans motif légitime, retiré la représentation de la collection S4TM pour la confier à un autre agent.

Elle indique que la société IKKS a ainsi manqué à son devoir de loyauté à son égard, cette attitude lui ayant créé un préjudice d'image et de crédibilité vis-à-vis de sa clientèle et approuve ainsi la décision prise par les premiers juges.

Elle estime en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges lui ont, de ce chef, accordé une indemnité de 20 000 euros et que le manquement qu'elle impute à la société IKKS au titre de la commercialisation de la marque Sorry 4 the mess est de nature à justifier, avec les autres manquements allégués qui seront plus bas examinés, la résiliation du contrat.

Le contrat d'agent exclusif porte sur les vêtements et accessoires pour enfants "conçus et commercialisés sous la marque IKKS".

Tant la clause d'exclusivité de représentation que les obligations d'information de la société IKKS à l'égard de son agent ne porte que sur les articles vendus sous la marque IKKS et il ne saurait, sauf à dénaturer le contrat, être retenu, que l'exclusivité aurait porté, au sens plus large, sur tout vêtement pour enfant produit, conçu et commercialisé par la société IKKS groupe.

Les courriers que la société IKKS a pu envoyer à certains clients de la société Reve font certes référence à une collection " Sorry 4 the mess (By IKKS) " mais :

- l'appelante justifie que la marque qui a bien été déposée à l'INPI est la marque "Sorry 4 the mess" qui ne comporte donc aucune référence à IKKS,

- l'intimée ne rapporte pas la preuve que la collection litigieuse aurait été commercialisée avec une quelconque adjonction de la marque IKKS à la marque déposée " Sorry 4 the mess ".

La société Cie Reve ne peut donc utilement soutenir que la société IKKS n'a pas respecté l'exclusivité qu'elle lui avait réservée en commercialisant, sans son intermédiaire, les vêtements de la marque litigieuse.

La convention d'agence ne comportait aucune mention obligeant la société IKKS à proposer à la Cie Reve la commercialisation de ses autres marques.

Il est notable qu'en janvier 2015, alors que les négociations remontaient à plusieurs mois, la société IKKS avait donné à la société Cie Reve son accord pour que cette dernière commercialise la collection de marque " Sorry 4 the mess " sur le territoire suisse, au moins à compter de la saison été 2016 (cf pièce 11 de l'appelante) cet accord étant conditionné au fait qu'au moins 50 % des clients Sorry 4 the mess ne seraient pas des clients IKKS.

Or, il ressort d'un mail du 30 juin 2015 émanant de la société IKKS que cette dernière, en dépit de l'accord, est revenue sur son accord.

La figure de style qui figure dans ce message selon laquelle les parties auraient été très proches de trouver un accord pour que l'intimée bénéficie d'un contrat d'agence sur la marque "Sorry 4 the mess", ne saurait, a posteriori, venir relativiser l'accord effectif donné en janvier 2015.

Le motif invoqué pour revenir sur l'accord, tiré du fait que la société IKKS ne serait pas rassurée sur la capacité de l'agent à obtenir au moins 50 % de clients hors clientèle IKKS, ne résulte d'aucune élément objectif produit aux débats.

Dans de telles circonstances la société IKKS a engagé sa responsabilité à l'égard de l'intimée en revenant sur son accord pour signer un contrat d'agence pour la marque " Sorry 4 th mess ".

Par ailleurs la société IKKS avait à l'égard de son agent une obligation de loyauté et qu'à ce titre elle se devait de s'abstenir de tout comportement susceptible de venir perturber les conditions de travail de son agent sur le territoire suisse.

Or, alors qu'elle lui avait confié la commercialisation des vêtements et accessoires pour enfants conçus et commercialisés sous la marque IKKS, la société IKKS aurait dû, au titre de son obligation de loyauté, informer son agent de ce qu'elle allait entreprendre une campagne de démarchage auprès des clients suisses pour présenter sa nouvelle marque, intéressant le même domaine d'activité, celui de la vente de vêtements pour enfants.

Le démarchage direct par la société IKKS sur la même clientèle dès juillet 2014, tel qu'il résulte des mails produits par la société IKKS, s'il ne lui était pas interdit, était néanmoins de nature à générer une certaine confusion, voire des doutes, dans l'esprit des clients de l'intimée, ce qui a d'ailleurs été le cas ainsi qu'il résulte de mails de clients que l'intimée verse aux débats.

Elle aurait donc dû, avant d'y procéder, a minima informer son agent pour qu'il puisse s'y préparer, ce qu'elle n'établit ni ne soutient avoir fait.

Au regard de ces éléments c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les agissements de la société IKKS dans la négociation du marché Sorry 4 the mess engageaient sa responsabilité à l'égard de la société Cie Reve.

Le préjudice de l'appelante qui s'est vue privée du marché promis et a eu à supporter un préjudice d'image auprès de ses clients suisses, sera réparé, par infirmation du jugement, par l'allocation d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les effets du contrat d'agence commerciale quant à la commercialisation en Suisse de produits de la marque IKKS via le site internet Zalando.ch

Le mandat consenti à la société Cie Reve mentionne qu'il porte sur un secteur géographique composé de la Suisse et du Liechtenstein qui lui sont attribués en exclusivité et qu'il concerne :

- les détaillants indépendants moyen et haut de gamme dont le point de vente, par son environnement, son implantation, son aménagement et les marchandises offertes à la vente est compatible avec l'image de la marque IKKS,

- les grands magasins moyen et haut de gamme.

Le mandat consenti porte donc sur un groupe déterminé de clientèle sur le secteur géographique de la Suisse et du Lichenstein.

Se prévalant de l'exclusivité que lui conférait le contrat d'agent commercial, la société Compagnie Reve prétend obtenir :

- d'une part qu'il soit retenu que la société IKKS a failli à ses obligations contractuelles, de telle manière que la résiliation du contrat d'agent devrait être prononcée à ses torts de commercialiser ses produits en Suisse via le site internet Zalando.ch,

- d'autre part la reconnaissance de son droit à commission sur les ventes de ses produits en Suisse via le même site internet,

La clause d'exclusivité visée au contrat interdit à la société IKKS de vendre ses produits en Suisse aux détaillants indépendants et grands magasins moyen et haut de gamme.

Sont expressément exclus du champ de la clause d'exclusivité de clientèle :

- les points de vente appartenant aux sociétés du groupe Z,

- les centrales d'achat des grandes enseignes de distribution,

- les chaînes de distribution.

Un droit à commission est prévu en cas de contrat de franchise passé entre la société IKKS et un des clients entrant dans le champ d'exclusivité de l'agent commercial.

A raison de l'obligation de loyauté réciproque à laquelle sont tenus l'agent commercial et son mandant, tel que rappelée par l'article L. 134-4 du Code de commerce, le mandant ne peut, sauf dérogation contractuelle, vendre les produits visés au contrat, en Suisse, à un client faisant partie du groupe réservé à l'agent.

En l'espèce, il est constant que les produits de la marque IKKS sont offerts à la vente sur le site internet dédié au territoire Suisse Zalando.ch.

Pour soutenir que la société IKKS aurait failli à la clause d'exclusivité litigieuse, la société Compagnie Reve postule que l'appelante a vendu ses produits au site marchand Zalando.ch qui constitue, selon elle, une boutique en ligne s'apparentant à un grand magasin multimarques vendant directement aux particuliers visitant son site marchand.

Cependant, sans que les pièces produites aux débats ne fassent la preuve contraire, la société IKKS indique qu'elle a simplement vendu ses produits à la société allemande Zalando GmbH qui a son siège social à Berlin.

Il est d'ailleurs notable que la société IKKS produit un exemple de facture établie par ses soins à l'attention de la société Zalando GmbH Sonnenburger str 73 10 417 Berlin Prenzlauer berg Allemagne avec une livraison à Brisselang en Allemagne.

Ainsi, à supposer que la société Zalando puisse être regardée comme entrant dans la définition que donne le contrat litigieux de la clientèle réservée à l'agent commercial, il reste que la vente de produits en Allemagne par la société IKKS à la société Zalando GmbH ne contrevient pas à la clause d'exclusivité qui n'interdit nullement au mandant de passer des contrats de vente avec une société allemande, peu important que cette dernière les ait ensuite offerts aux particuliers, sur le territoire suisse, via son site internet Zalando.ch.

Dès lors que la société IKKS était en droit, sans contrevenir au contrat d'agence, de vendre ses produits directement à la société Zalando GmbH, il ne saurait lui être reproché d'avoir failli à son devoir d'information à l'égard de son mandataire en ne lui ayant pas communiqué les correspondances et documents relatifs aux ventes qu'elle avait opérées au profit de la société allemande.

Elle ne saurait non plus, sans excéder, les termes de la protection contractuelle d'exclusivité dont elle est bénéficiaire, faire reproche à la société IKKS de ne pas s'être abstenue de vendre des produits à la société Zalando au motif que cette dernière aurait eu vocation à revendre la marchandise vendue sur le territoire suisse.

Sur la demande de résiliation du contrat

Le fait que la société IKKS soit revenue sur son accord relativement à la marque Sorry For the mess, marché distinct non compris dans le contrat d'agence, n'est pas de nature à emporter la résiliation du contrat d'agence aux torts exclusifs de la société IKKS et le démarchage direct de la clientèle La société Cie Reve, tel qu'il a été plus haut énoncé, ne constitue pas une faute suffisamment grave pour justifier une telle résiliation.

Aucun manquement à la clause d'exclusivité n'est utilement reproché à la société IKKS, s'agissant de la vente de produits à la société Zalando de sorte que la demande de résiliation du contrat d'agence ne peut prospérer de ce chef.

Le contrat n'ayant pas été judiciairement résilié, il continue son cours ainsi qu'en atteste d'ailleurs le fait que la société IKKS a continué, au vu des pièces produites, à calculer les commissions dues à la société Cie Reve sur le chiffre d'affaires réalisé en Suisse.

Les dispositions de l'article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce ne sont donc pas remplies et la société Cie Reve ne peut donc solliciter d'indemnité de résiliation.

Le jugement sera confirmé qui a débouté l'intimée de sa demande de résiliation du contrat, de sa demande d'indemnité de résiliation et de sa demande indemnitaire de 10 000 euros.

Dès lors qu'il a été jugé que la vente de ses produits à la société Zalando par la société IKKS ne constituait pas une vente auprès d'un client suisse, la société Cie Reve ne justifie d'aucun droit à commission, ni au regard de son contrat ni au regard des dispositions de l'article L. 134-6 du Code de commerce et le jugement doit être infirmé qui a condamné la société IKKS à régler à la société Cie Reve la somme de 30 000 euros pour la période de 2013 à 2015, outre 4 125,70 euros pour l'année 2016 au titre des commissions dues sur les ventes réalisées par la société IKKS par le biais du site "www.zalando.ch", les demandes formées pour les années ultérieures étant rejetées.

Sur les dépens et frais non répétibles

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et frais non répétibles de première instance seront confirmées.

L'appelante qui succombe partiellement en son appel conservera la charge des dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non répétibles d'appel.

L'intimée demande que l'appelante soit condamnée à lui payer le droit proportionnel de l'article 12 du décret du 12 décembre 1996.

Cette demande ne pourra prospérer le droit proportionnel de l'article 12 suivant le sort du droit principal de l'article 10 du même décret qui le laissait à la charge du créancier,étant observé que le décret du 12 décembre 1996 a été abrogé par le décret du 26 février 2016 et que le droit proportionnel de recouvrement des anciens articles 10 et 12 reste à la charge du créancier (article 444-32 du Code de commerce).

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société IKKS à régler à la société CIE Reve la somme de 30.000 euros pour la période de 2013 à 2015, outre 4 125,70 euros pour l'année 2016 au titre des commissions dues sur les ventes réalisées par IKKS par le biais du site "zalando.ch" et en ce qu'il a condamné la société IKKS à régler la somme de 5 000 euros à la société CIE Reve à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société CIE Reve concernant la collection S4TM, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société CIE Reve de ses demandes en paiement des sommes de 30 000 euros pour la période de 2013 à 2015 outre, 4 125,70 euros pour l'année 2016, 8 830 euros pour 2017 et 8.830 euros pour 2018, à titre de commissions, la Déboute de sa demande de production du chiffre d'affaire réalisé par la société IKKS via le site "ww.zalando.ch" et de sa demande de condamnation au paiement desdites commissions, La Déboute de sa demande en paiement complémentaire d'une somme de 10 000 euros, Condamne la société IKKS GROUP à régler à la société CIE Reve la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ayant résulté pour cette dernière des fautes commises par la société IKKS group s'agissant de la présentation sur le territoire suisse de la collection "Sorry 4 the mess", Condamne la société IKKS aux entiers dépens d'appel, Rejette le surplus des demandes.